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Laws of Niger

Ordonnance n° 99-48 complétant l'ordonnance n° 93-16 portant loi minière

Made 1999-11-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Niger
Subjects
Mineral resources
Keywords
research, mining, exploration, minerals, fees/royalties, taxes, authorization/permit
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. lS d..,,,ml,,.,. 1999 JOURNAL OFFlOlEL DE LA 8EPU6UQUE DU NIGER 1079 La liquidation de la redevance mini~re est a la charge du ministere charge des mines ~t son recouvrement est a la charge de la. direction generale des imp8ts. AIL 85 (nouveau) - Taxe d'extraction L'exploitation et le ramassage des substances classees en regime de Carriere sont soumis au payeinent d'une taxe d' extracw tion dont le taux est fixe a 250 F CFA/m3 de materiaux extraits. La liquidation des sommes dues au titre de I' extraction et du ramassage des substances class&:s en regime de carriere releve de la competence des directions departementales, communes et services departementaux ou d'arrondissement charges des mines concemes sanf JKlUI Jes carrieres publiques. Ordonnance n° 99-48 du S novembre 1999, complEtant Le recouvrement des sommes dues au titre de l'extraction et l'ordo~e n° 93-16 du 2 mars 1993, portant loi miniere. du ramassage des substances classees eJl regime de cam.ere est a Le President du Conseil de Reconcillat1on Nattonale, Chet la charge des collecuv1tes temtonales concernees. de l'Etat, Art. 86 (nouveau) - Taxe d'exploitation artisana1e Vu la Proclamation do 11 avril 1999 ; Les titulaires d'autorisations d'exploitation artisanale sont Vu l'ordonnnncc n" 99-14 du Im- j:nwier 1999, portant orga assujettis a la taxe d' exploitation artisanale dont le taux est fixe nisation des Pouvoirs Publics pendant la periode de Transition ; a 3 % de la valeur du produit. Les personnes physiques ou morales agrU-es a la commer- Vu l'ordonnance n° 93-16 du 2 rnan, 1993, portan! loi mini.ere: cialisation des substances minib"es issues des exploitations arti- Sur rapport du ministre des mines et de l'energie ; a sanales sont assujetties la taxe d'exploitation artisanale dont le tallX est fixe ~ 2,5 % de la valeur du produit. Le Conseil de Reconciliation Nationale entendu ; La valeur du produit s' entend la valeur au moment de la vente Le Conseil des ministres entendu ; par Jc producteur. Ordonne: La liquidation de la taxe d'e><ploit..ation arti&anale due par Article premier - Les articles 82, 83, 84, 85. 86 et 133 de a les titulaires d'agrement i\ la commercialisaJ:ion est la charge l'ordonnance n° 93-16 du 2 mars 1993, portant loi miniere sont des directions departementales et des services departementaux modifies comme suit ; ou d'ammdissement charges des mines concernes. Son recouvrement est a la charge des directions departemen- Art. !:f.l (noll\leau} - vroits fixes tales et communales des imp6ts conceroees. Toute demande concemant I' attribution, le renouvellement. La liquidation de la taxe d'exploitation artisanale due par l 'extension, la prolongation, la cession, la transmission, Jes titulaires d' automation d' exploitation artisanale est ala chaige l'amodiation, la transformation, la fusion ou la division d'un ti- des ilirection.s departementales, communales et des services de- tre minier ou de carrieres relatif a la recherche ou a I' exploita- partementaux ou d' arrondissement charges des mines concemes. a tion des substances minieres OU !'exploitation de carrieres per- Son recouvrementest i\ la charge des directions departemen- manentes ou temporaires est soumise au payement d'un droit tales et conlli:mnales des impOts. fixe dont les- taux sont fixes en annexe. Art. 133 (nouveau) - Infractions el penalites Le recouvrement des droits fixes est a la charge du ministere Seront punis d'un emprisonnement de deux (2) mois a deux des mines et de l'energie. a (2) ans et d' une amende de 60 000 400 000 F CFA, ou de l'une · Art. 83 (nouveau)• Redevance superficiaire de ces deux peines seulement. Le; pcrmi, de rccherche, le perm.is d'cxploitation ct l'autori- n Ceux qui auront detruiL deplace ou modifie d'une f~n sa1ion d'exploita1ion artisana1e et celle d'ouverture et d'exploi- illicite les bornes ; tation de carriere sont sownis au payement d'une redevance 2) Ceux qui auront falsifie les inscriptions portees sur les superficiaire annuelle dont les taw: soot donm~s en annexe. titres miniers ou de carrieres ; 3) Ceux qui anmnt fait une famr.,;e doclaration pour ohlenir La liquidation et le recouvn::rnc11t uc hrn::tl~vauu:: !iuperfichilie Uil titre minier OU de carrieres soot a la charge du ministtre des mines ct de I' energie. .Encas de d6=laraooninexacteou d'on:rlssion. une amende 6gale Art. 84 (nouveau} - Redevance miniere au double des droi.13, taxes ou mkvm:aces compromis sera e:tigee. I= 1111mtanre~ minii\n-_~ extraires J1011t ooumises Aune redevance En cru: de retmd de pruement, il sem. eaJr,nM ~ inthilt~ dP rPhnrl miniere doot r assiette est Ia valeur marchande du produit firud et de trois pour cent (3 %) palir le pmnier mois et de 0,5 % additionnel liquidee aI'occasion de la sortie du stock en vue de la vente. per jour arompter du premier jour du deuxreme mru de retard Le taux de la redevance miniere est fix¢ a 5,5 % CeUe rede- Les penalites sur les droits, taxes ou redevances soot liqui- vance est du.e pw tom !es tiwlairesc des titres :ininiers a. l' exc.ep. dees et recouvrees selon les me.mes modalif.6s ciue les droits, taxes tion des titulaires des autorisations d'exploitation artisthale. La ou redevances qui en font I'objet. redevance miniere est um: charge deductible pour. le. caJcnl du Art. 2 - II est ajout1h1.pms le 'litre X, un Titre X bis inlitul6 ~nefice imposable. comme suit : · UlS ec::bamllOD8 d e ~ minimes deslin6s aux. essais, ana- Titre X lbisl: RistourDes lyses ou au.tn":s examens ne sontpas auujc,tti.s a la.redevalll:e mini.ere. Une ristourne de dix pour cent ( 10 % ) est conc6dee aux agents du mioi.stere charge des mines sur Jes droils fnes et la redevance

  2. 1000 JOURNAL OFrtCIEL DE LA REPUDLIQUEiDUNfOER 15 dk.embr91 <Jn superficiaire qu'ils liquident et recouvrent. Une ristourne de cinquante pour (50 %) est concedee aux agems du mtnlstere charge! aes mines sur Jes drotts Oxes et Ia redevance superficiaire qu'ils liquident et recouvrent Les modalites de liquidation et de recouvrement des ristour- nes sont identiques a celles des droits, taxes ou redevances. Art. 3 - La presente ordonnance sera publiee au Journal Of- ficiel de la Republique du Niger et execut.ee comme loi de l'Etat. Fait a Niamey, le 5 novembre 1999 Le President du Coru:cil de R&concili:.tion N:.tiona.le Le Chef d'Escadron Daoud.a Malam Wanke.

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