Ordonnance nº 96-052 fixant les redevances à percevoir au titre de permis de chasse et de capture, de taxes d'abattage et des licences de guide de chasse
Made 1996-08-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Niger
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, hunting/capture
Where to read it
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Text
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Article 2: Conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 de la Loi No 62-028 du 4 août 1962, les taux de redevance pour la délivrance des permis sportifs de chasse et de permis de captures commerciales sont fixés comme suit: 1o) Permis sportifs de chasse a) Permis sportif de petite chasse: - Nationaux 20 000 FCFA - Résidents 40 000 FCFA - Passagers 75 000 FCFA b) Permis sportif de moyenne chasse: - Nationaux 35 000 FCFA - Résidents 60 000 FCFA - Passagers 100 000 FCFA c) Permis sportif de grande chasse: - Nationaux 55 000 FCFA - Résidents 90 000 FCFA - Passagers 150 000 FCFA 2o) Permis de captures commerciales a) Permis de capture des oiseaux à l'exception de ceux qui sont intégraalement protégés: - Nationaux 40 000 FCFA - Résidents 70 000 FCFA b) Permis de capture de mammifères à l'exception de ceux qui sont intégralement protégés: - Nationaux 100 000 FCFA - Résidents 190 000 FCFA c) Permis de capture des reptiles à l'exception de ceux qui sont intégralement protégés: - Nationaux 75 000 FCFA - Résidents 120 000 FCFA
Article 3: Les taxes d'abattage ou de capture sont fixées comme suit: MAMMIFERES (F CFA) Catégories chasseurs Espèces 1o Tête 2o Tête 1o Tête 2o Tête 1o Tête 2o Tête et plus et plus et plus Lion 140 000 170 000 320 000 370 000 900 000 1 million Buffle Hippotrague 40 000 50 000 90 000 110 000 290 000 Bubale 45 000 60 000 100 000 130 000 300 000 Cob defassa 30 000 40 000 75 000 100 000 150 000 Cob de 30 000 40 000 75 000 100 000 150 000 Buffon Guib 20 000 30 000 50 000 80 000 150 000 Harnaché 15 000 25 000 45 000 75 000 140 000 200 000 Cephalophe à flancs roux 15 000 25 000 45 000 75 000 140 000 200 000 Gazelle ruffifrons 20 000 30 000 50 000 80 000 150 000 220 000 Cynocephale 5 000 10 000 20 000 30 000 40 000 60 000 Phacochère 10 000 15 000 30 000 50 000 50 000 100 000 Gazelle Dorcas 20 000 30 000 50 000 80 000 150 000 220 000 Ourebi 15 000 25 000 45 000 75 000 140 000 200 000 Cephalophe de Grimm 15 000 25 000 45 000 75 000 140 000 200 000 Singe patas 5 000 10 000 20 000 30 000 40 000 60 000 Singe vert 5 000 10 000 20 000 30 000 40 000 60 000 Chacal 10 000 15 000 30 000 50 000 50 000 100 000 Mangouste 5 000 10 000 20 000 30 000 40 000 60 000 Porc et pic 5 000 10 000 20 000 30 000 40 000 60 000 Lièvre 1 000 15 000 2 000 3 000 3 000 5 000 Ecurcuil 500 700 1 000 1 500 2 000 3 000 Catégories Nationaux Rési-dents Passa-gers chasseurs Espèees 1o Tête 2o Tête 1o Tête 2o Tête 1o Tête 2o Tête et plus et plus et plus Grande outarde arabe 5 000 10 000 10 000 20 000 20 000 35 000 Grand calao d'Abyssinie 5 000 10 000 10 000 20 000 20 000 35 000 Poule du pharaon Francolin commun 2 000 3 500 3 500 7 000 10 000 15 000 Grande aigrette 300 500 500 700 700 1 000 Aigrette garzette 3 000 5 000 5 000 10 000 15 000 20 000 Héron cendré 2 000 3 500 3 500 7 000 10 000 15 000 Petit calao à bec rouge 3 000 5 000 5 000 10 000 15 000 20 000 Petit calao à bec noir 2 000 3 500 3 500 7 000 10 000 15 000 Perroquets Touraacos 2 000 3 500 3 500 7 000 10 000 15 000 Ibis 15 000 20 000 25 000 Ombrette 5 000 10 000 10 000 Rapaces 5 000 10 000 10 000 15 000 20 000 25 000 3 000 5 000 5 000 10 000 15 000 20 000 3 000 5 000 5 000 10 000 15 000 20 000 5 000 10 000 10 000 15 000 20 000 25 000 OISEAUX GREGAIRES (F CFA) Catégorie chasseurs Nationaux Résidents Passagers Espèces 10 têtes/jours 10 têtes/jours 10 têtes/jour Canard casqué 10 000 15 000 25 000 Canard armé 10 000 15 000 25 000 Canard pilet 5 000 10 000 20 000 Canard souchet 5 000 10 000 20 000 Dendrocygne fauve 5 000 10 000 20 000 Oie d'Egypte 5 000 10 000 20 000 Sarcelle d'été 5 000 10 000 20 000 Pintade commune 5 000 10 000 20 000 OISEAUX LIMICOLES Catégorie chasseurs Nationaux Résidents Passagers Espèces 50 têtes/jours 50 têtes/jours 50 têtes/jour Oiseaux limicoles 15 000 25 000 35 000 REPTILES (F CFA) Catégorie chasseurs Nationaux Résidents Passagers Espèces 10 têtes/jours 10 têtes/jours 10 têtes/jour Varan 10 000 15 000 25 000 Tortue terrestre 15 000 20 000 30 000 Python 15 000 20 000 30 000 Naja 15 000 20 000 30 000 Autres serpents 10 000 15 000 25 000
Article 4: Les latitudes d'abattage seront déterminées pour chaque espèce après l'inventaire, et selon les zones de chasse préalablement circonscrites, chaque année avant l'ouverture de la chasse.
Article 5: Les latitudes d'abattage sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Faune Sauvage avant l'ouverture de la saison de chasse.
Article 6: La liste des espèces à chasser pour chaque type de permis est définie en annexe 1 de la présente ordonnance.
Article 7: Le taux de redevances à percevoir pour la délivrance des licences de guide de chasse est fixé comme suit: - Licence valable pour une zone cynégétique donnée pendant une saison de chasse 1 500 000 FCFA. Ces taux peuvent être révisés tous les ans.
Article 8: Il est institué un compte auprès du Trésor National, dénommé "Fonds d'Aménagement de la Faune Sauvage". Le directeur national de la faune sauvage est l'Ordonnateur de ce compte.
Article 9: Les modalités de gestion du Fonds d'Aménagement de la faune sauvage sont définies par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 10: Les recettes issues de la vente de permis de chasse, de la taxe d'abattage et de la licence de guide de chasse sont réparties comme suit: - Trésor Public 50% - Collectivités Territoriales 30% - Fonds d'Aménagement de la Faune Sauvage 20%
Article 11: Les recettes issues des amendes, transactions, ventes et saisies en matière de chasse, sont réparties comme suit: - Trésor Public 30% - Fonds d'Aménagement de la Faune Sauvage 20% - Agents des Eaux et Forêts 25% - Collectivités Territoriales 25%
Article 12: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance, notamment la Loi no 59-17 du 8 décembre 1959.
Article 13: La présente Ordonnance prend effet à compter du 1er Octobre 1996.
Article 14: La présente ordonnance sera publiée et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Niamey, le 26 août 1996 Signé: Le Président de la République IBRAHIM MAINASSARA BARE Pour ampliation: Le Secrétaire Général du Gouvernement Sadé EL HADJI MAHAMAN ANNEXE 1 à l'Ordonnance no 96-052 du 26 août 1996 fixant les redevances à percevoir au titre de permis de chasse et de capture de taxes d'abattage et des licences de guide de chasse LISTE DES ANIMAUX DONT LA CHASSE ET LA CAPTURE SONT AUTORISEES 1o) Permis Sportifs de Chasse a) Permis sportif de petite chasse: MAMMIFERES - Phacochère - Gazelle dorcas - Ourebi - Cephalophe de grimm - Porc et pic - Mangouste - Singe patas - Singe vert - Chacals OISEAUX - Pintade - Francolin - Poule du Pharaon - Canard casqué - Aigrette - Oie d'Egypte - Dendrocygne veuf - Dendrocygne fauve - Sarcelle d'été - Canard pilet - Canard souchet - Héron cendré - tous les linicoles - le Ganga du Sénégal - toutes les tourterelles - le petit calao à bec rouge - le petit calao à bec noir - le pegeon de Guinée.
ANNEXE 1 (suite) à l'Ordonnance no 96-052 du 26 août 1996 fixant les redevances à percevoir au titre de permis de chasse et de capture de taxes d'abattage et de licences de guide de chasse LES REPTILES - Varan du Nil - Varan des sables - Tortues terrestres - les serpents B) Permis sportif de moyenne chasse: MAMMIFERES - Cob de buffon - Gulb harnaché - Cephalophe à flanes roux - Gazelle Ruffifron - Cynocéphale. OISEAUX - la grande outarde arabe - Grand calao d'Abyssinie C) Permis sportif de grande chasse: MAMMIFERES - Lion - Buffle - Hippotrague - Bubale - Cob defassa D) Permis de capture commerciale: OISELLERE Concerne tous les oiseaux sauf ceux bénéficiant d'une protection intégrale au niveau national et international. MAMMIFERES Concerne tous les mammifères sauf ceux bénéficiant d'une protection intégrale au niveau national et international. REPTILES Concerne tous les reptiles sauf ceux bénéficiant d'une protection intégrale au niveau national et international.