Ordonnance n°93-13 du 2 mars, instituant un code d’hygiène Publique
Made 1993-03-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Niger
- Subjects
- Environment, Land and soil, Waste and hazardous substances
- Keywords
- ecosystem conservation, freshwater pollution, protection of environment, protection of habitats, soil conservation/soil improvement, biodiversity, environmental standards, standards, offences/penalties, soil pollution/quality, pollution control, hygiene/sanitary procedures, public health, recycling/reuse, solid waste, waste management, environmental fees/charges
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Ordonnance n°93-13 du 2 mars, instituant un code d’hygiene Publique. Vu la constitution ; Vu I'acte fondamental n® I/CN du 30 juillet 1991, portant statut de la conférence nationale ; Vu I'acte n° III/CN du 9 aolit 1991, proclamant les attributs de la souveraineté de la conférence nationale ; Vu I'acte fondamental n°® XXI/CN du 29 octobre 1991, portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition ; Vu I'ordonnance n° 93-03 du 3 février 1993, portant application des articles 126 et 127 de la constitution ; Le conseil des ministres entendu ; Le haut conseil de la République a délibéré et adopté ; Le Premier ministre signe I'ordonnance dont la teneur suit : TITRE I. DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : En République du Niger, I'hygiéne publique est régie par les dispositions de la présente ordonnance. TITRE II. DES DISPOSITIONS COMMUNES Article 2 : L'hygiéne du milieu est d’aprés I'organisation mondiale de la santé (OMS).. l'action visant a l|'amélioration de toutes les conditions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influer défavorablement sur le bien-étre physique, mental et social. Article 3 : Est un déchet au sens de la présente ordonnance tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destiné a I’'abandon. Article 4 : Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature a produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune a dégrader les paysages, a polluer I'air ou les eaux, a engendrer des bruits et des odeurs et d'une fagon générale a porter atteindre a la santé de I'homme et a I'environnement est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer I"élimination conformément aux dispositions de la présente ordonnance dans les conditions propres a éviter lesdits effets. L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires a la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de I’énergie ainsi qu’au dépdt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres a éviter les nuisances mentionnées a l'alinéa précédent. Article 5 : Les normes de rejet des déchets dans le milieu naturel seront fixés par arrété du ministre chargé de la santé publique en collaboration avec les autres ministéres concernés. Article 6 : Il est interdit de s‘opposer aux visites des agents chargés de I'hygiéne publique lorsqu’elles sont effectuées conformément a la réglementation en vigueur. Article 7 : Il est interdit de s’opposer aux mesures d’hygiéne intra et extra-domiciliaire ordonnées par les autorités compétentes conformément a la réglementation en vigueur. Article 8 : Les autorités des communes ou autres collectivités doivent assurer I’élimination réguliere des ordures ménageéres, excréta, eaux usées et autres déchets assimilés sur I'étendue de leur territoire en collaboration directe avec les services chargés de I'hygiéne et de I'assainissement publics ou privés. TITRE III : DES REGLES D'HYGIENE PUBLIQUE Chapitre I : De I'hygiéne sur les voies et places publiques Article 9 : Les dépdts d'immondices, de détritus, de ferrailles, des épaves, des flits usés, des décombres et gravats, d'ordures sont interdits sur les voies et places publiques. %) Article 10 : Le rejet des eaux usées ménageéres, des graisses, huiles de vidange, excréments sur les voies et places publiques est interdit. Les eaux pluviales doivent étre recueillies et évacuées dans un réseau public d’égouts, de caniveaux et autres systémes s’il y en existe a cet effet. Le rejet des eaux pluviales lors des limites de la concession est permis sans porter préjudice aux concessions avoisinantes. Les eaux usées seront évacuées dans d’égouts dans les agglomérations qui en disposent. Ces raccordements se feront conformément aux obligations édictées par les services chargés de la gestion de ces réseaux. Au cas ou ces réseaux d’égouts n’existeraient pas, des ouvrages d’assainissement individuel seront construits dans les limites de propriété pour recueillir les eaux usées ménageéres. Article 11 : Il est interdit de se laver et de laver a grande eau les ustensiles, les linges, les véhicules et autres sur les voies et places publiques et aux abords immédiats de tous points d’eau destinés a la consommation humaine. Article 12 : Il est interdit de jeter ou d’enfouir les cadavres d’animaux, les ordures ménagéres, pierres, graviers, bois etc.... sur les voies et places publiques, sur les rives ou dans les mares, les rivieres, les fleuves, les lacs, les étangs, les lagunes et les canaux d’irrigation ou a proximité d’un point d’eau. Article 13 : Dans les agglomérations urbaines, les ordures ménageéres et autres déchets assimilés devront étre déposés dans des dépotoirs autorisés ou dans des récipients métalliques ou plastiques étanches et clos, faciles a manier. Les récipients pourraient étre placés en bordure des rues pour étre enlevés par les soins du service de voirie et ce conformément a la réglementation en vigueur dans la localité. Tout emplacement de décharge contrélée doit se faire conformément a la réglementation en vigueur. Article 14 : Il est interdit de construire des puits perdus, des puisards, des fosses septiques ou tout autre ouvrage d’assainissement individuel en dehors de la propriété, a moins de bénéficier d’'une autorisation spéciale des autorités compétentes. Article 15 : Aucun riverain n‘a le droit de dresser des barriéres sur une voie publique et sur les canaux d’écoulement des eaux en vue de protéger son domaine. Article 16 : Il est formellement interdit d’'uriner ou de déféquer sur les voies et places publiques. Article 17 : Il est interdit de cracher, ou de fumer sur les lieux publics couverts et dans les transports en commun. Article 18 : Il est interdit de laisser les animaux divaguer sur les voies et places publiques. Les animaux destinés a l'abattage doivent suivre un couloir prédéfini et respecter les horaires de passage. Tout animal en divagation sera conduit a la fourriere conformément a la réglementation en vigueur. Article 19 : Les collectivités doivent doter toutes les agglomérations importantes d’installation sanitaires appropriées. L'installation de ces infrastructures relévent des services chargés de leur gestion sous le contrdle des services chargés de I'hygiéne et de I'assainissement publics ou privés. Article 20 : Toute exploitation de piscine ou de lieu de baignade ouvert au public doit faire I'objet d’une autorisation délivrée par le ministére chargé de la santé publique. Article 21 : Les baignades en riviéres, lacs, étangs, fleuves, mares, ne peuvent étre installées que dans les zones non polluées, et qui, notamment sont a I’abri des souillures et contaminations. Article 22 : Un laboratoire agrée par les ministéres chargés de la santé publique, de I’'hydraulique, de I'environnement, effectuera des contréles de la qualité des eaux. Au cas ol ces contrbles révéleraient qu’un point d’eau est contaminé, les baignades seront suspendues et les mesures nécessaires seront prises. Article 23 : Toute piscine publique doit faire I'objet d’un double contréle portant sur le fonctionnement des installations et sur la qualité des eaux. Les exploitants doivent prendre toutes les précautions utiles pour éviter les dangers d’ordre sanitaire et notamment s’assurer que la qualité de I'eau des baignades est conforme a la réglementation en vigueur. Article 24 : 1l est interdit d’évacuer les eaux de piscine sur les voies et places publiques. Article 25 : Les cheminées ne doivent pas déboucher sur les voies publiques ou chez les voisins et doivent avoir une hauteur permettant I'évacuation correcte des fumées dans la nature. Chapitre 2. -De I’hygiéne des habitations Article 26. : Afin de promouvoir le bien étre physique, mental et social de chaque citoyen, les agents chargés de I’'hygiéne publique feront des inspections intra-domiciliaires conformément a la réglementation en vigueur, prodigueront des conseils a la population pour assurer une hygiéne et une salubrité permanente dans les habitations. Article 27 - : Les agents chargés des visites intra-domiciliaires ont accés a tous les locaux, logements ou établissements pour I'accomplissement de leur fonction conformément aux textes en vigueur. Article 28 : Avant d’accéder a une habitation, I'agent chargé de la visite devra se présenter et exhiber sa carte professionnelle qui peut étre vérifiée par I'occupant. Article 29 : Dans les concessions, les ordures ménageéres doivent étre conservées dans des poubelles conformément a la réglementation en vigueur. Tout dépbét dordures a lintérieur des habitations, non conforme a la réglementation est interdit. Article 30 : Est interdite, la conservation dans les habitations des objets ou récipients de toute nature, boites vides, décombres, épaves de véhicules ou autres, susceptibles de constituer des gites larvaires, de lieux de prolifération des autres vecteurs de maladies et autres animaux nuisibles ou de créer une géne ou une insalubrité dans les habitations. Article 31 : Tout propriétaire doit pourvoir son habitation de systéme d’évacuation des excréta et des eaux usées ménageéres. L'installation de ces systémes doit étre conforme a la réglementation en vigueur. Ces systémes doivent étre fonctionnels et hygiéniquement entretenus. Article 32 : Toute personne désireuse d’installer des ouvrages d’assainissement individuel doit adresser la demande d’autorisation au service chargé de I'hygiéne et de I'assainissement de la localité. Article 33 : Tout aménagement ou agencement susceptible d’étre apporté aux ouvrages d’assainissement individuel doit faire I'objet d’une déclaration préalable a I'autorité sanitaire. Article 34 : L'évacuation des eaux usées ménageéres et excréta doit se faire dans les ouvrages d’assainissement conformément a la réglementation en vigueur. Article 35 : Tout mélange des excréta aux ordures ménageéres est interdit. Article 36 : L’enfouissement des cadavres d’animaux, de dépouilles de toutes natures et d'ordures ménagéres a lintérieur des concessions est interdit. Tout propriétaire d’un animal mort est tenu, dans les 24 heures de le détruire par un procédé chimique ou par incinération ou de le faire enfouir dans une fosse non inondable située a 200 métres au moins des derniéres habitations et 100 métres au moins d’un point d’eau et que le cadavre soit recouvert d'une couche de terre ayant au moins 50 centimétres d’épaisseur. Article 37 : Tout propriétaire d’animal domestique est tenu de le faire vacciner par le service vétérinaire. Article 38 : Les campagnes de lutte contre les vecteurs dans les agglomérations sont organisées et menées par les services publics ou privés chargés de I'hygiéne et de I’assainissement. Article 40 : L’élevage des animaux en zone d’agglomération n’est permis que sous enclos. Article 41 : Tout occupant d’une habitation ayant une fagade sur une rue est tenu d’assurer la propreté des abords immédiats. Article 42 : Les récipients destinés a recevoir I'eau de boisson doivent étre hygiéniquement entretenus. Article 43 : L'eau destinée a la boisson et aux autres usages connexes, doit étre potable et hygiéniquement protégée. Chapitre 3. - De I'hygiéne des denrées alimentaires Article 44 : Toute personne appelée en raison de son emploi a manipuler les denrées alimentaires, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition, mise en vente et distribution est astreinte a la plus grande propreté corporelle et vestimentaire sous la responsabilité de I'employeur. Article 45 : La surveillance et le contréle de I'hygiéne des denrées alimentaires sont assurés par les services chargés de I’hygiéne et de |’assainissement et les autres services techniques concernés. Article 46 : L'ensemble des récipients, emballages, appareils, installations, locaux, équipements et lieux liés aux denrées alimentaires doivent étre maintenus en parfait état de propreté. Article 47 : Les installations et équipements liés a la production, manipulation, conservation et transport ou autres des denrées alimentaires doivent étre congus de maniére a faciliter leur entretien, leur nettoyage et leur désinfection. Article 48 : Il est interdit de produire ou de commercialiser les denrées alimentaires : - avariées ou contenant des substances toxiques pouvant nuire a la santé de 'homme ; - périmées ; - falsifiées ; - non vérifiées par les services compétents. Article 49 : L'introduction sur le marché de tout additif alimentaire doit faire I'objet d’un arrété conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé du commerce. Article 50 : La manipulation des denrées alimentaires est interdites aux personnes susceptibles de les contaminer, notamment celles qui sont atteintes d’affections cutanéo-muqueuses, respiratoires ou intestinales. Les personnes affectées a la manipulation des denrées alimentaires doivent étre soumises a d es visites médicales périodiques. Article 51 : Il est interdit de cracher, ou de fumer dans les locaux ou sont produites ou manipulées les denrées alimentaires destinées au public. Article 52 : Les marchés de plein air et les ventes ambulantes doivent étre congus de maniére a permettre une protection efficace des denrées alimentaires contre les intempéries ainsi que les poussiéres, les mouches et autres vecteurs de maladies. Article 53 : Les vendeurs des denrées alimentaires immédiatement consommables (bouillie, pates, brochettes, gateaux et autres), doivent les protéger de maniére adéquate et assurer la propreté des abords immédiats. Article 54 : Les magasins d’alimentation, restaurants et débits de boisson doivent étre aérés, ventilés et correctement éclairés. Ils doivent étre équipés des dispositifs appropriés de maniére a protéger les denrées alimentaires des insectes, des intempéries et de pollution de toutes natures. Article 55 : L'accés des animaux méme accompagnés aux magasins d’alimentation et restaurant ou tout autre lieu de production des denrées alimentaires est interdit. Article 56 : L'utilisation d’eau non potable est interdite dans les lieux ol sont produites ou servies les denrées alimentaires. Article 57 : Tout établissement qui produit, manipule ou vend les denrées alimentaires doit disposer d‘installations sanitaires fonctionnelles conformément a la réglementation en vigueur. Article 58 : La préparation, I'emballage, le transport, le stockage, I'étalage et la conservation des denrées alimentaires doivent s’effectuer de maniére a éviter toute contamination. Article 59 : Les denrées alimentaires doivent étre contrélées a I'entrée et a la sortie du pays par les services chargés de I'hygiéne et de l'assainissement et les autres services techniques concernés. Article 60 : Toute denrée alimentaire avariée, périmée, falsifiée ou suspecte destinée au public doit faire I'objet d’une déclaration aux services techniques concernés en vue de son analyse ou destruction conformément a la réglementation en vigueur. Les frais d‘analyse et autres charges récurrentes seront intégralement a la charge du demandeur. Article 61 : Il est interdit de produire, de manipuler, d’étaler ou de vendre les denrées alimentaires aux abords immédiats : - des installations sanitaires ; - des caniveaux ou dépotoirs ; - ou toute autre source de pollution. Chapitre 4. : De I’hygiéne de I'eau Article 62.: Les voies publiques ou privées des agglomérations urbaines possédant un réseau de distribution d’eau potable doivent comporter une conduite d’eau ou une fontaine dans un rayon de 100 métres. Les habitations desservies par cette conduite doivent se doter d’un branchement individuel. Article 63. : Les normes de potabilité de l'eau sont fixées par un arrété du ministre chargé de la santé publique, aprés avis des ministres chargés de I'hydraulique et de I’environnement. Article 64 : Dans le cas ol une habitation est desservie par une canalisation d’eau non potable, celle-ci doit étre entiérement distincte de la premiére et recouverte d’'une peinture de couleur rouge avec la mention « eau dangereuse a boire ». Aucune communication ne doit exister entre les deux canalisations. Article 65 : Lorsque |'eau délivrée aux consommateurs ou utilisée pour des usages connexes ne peut étre celle de la canalisation urbaine, les personnes délivrant de |'eau, sont astreintes a toutes précautions utiles pour éviter les dangers qu’elles peuvent faire courir a la population. Elles sont tenues de s’assurer sous peine de faire encourir leur responsabilité, que I'eau offerte pour I'alimentation est saine. Article 66 : L'autorité sanitaire a la faculté de contréler a tout moment les eaux mentionnées a l'article précédent. Article 67 : En l'absence d'un réseau d’adduction d’eau potable, I'usage des puits particuliers pour [|'alimentation humaine n’est autorisées que si des précautions sont prises pour mettre ceux-ci a I"abri de toutes contaminations. Article 68 : Les puits sont tenus en état constant de propreté. Il sera procédé régulierement a leur nettoyage et a leur désinfection par les exploitants sous le contréle des services de I'hygiéne et de |'assainissement et de I'hydraulique. Article 69 : Tout puits dont l'usage sera reconnu dangereux par suites de causes extérieures ou permanentes auxquelles il ne peut étre remédié par des travaux de désinfection, devra étre fermé par une dalle fixe en béton. Article 70 : Les réservoirs destinés a recueillir I'eau de boisson doivent étre étanches, protégés de pollutions et régulierement nettoyés et désinfectés. Les parois intérieures des réservoirs doivent étre remédié par des travaux de désinfection, devra étre fermé par une dalle fixe en béton. Article 71 : Une aire de protection suffisante devra étre établie autour des sources des eaux destinées a |'alimentation. Article 72 : 1l est recommandé d’aménager pour l'alimentation du bétail un abreuvoir situé a une distance de 10 a 15 meétres au moins autour de tout point d’eau servant a l'alimentation humaine. Article 73 : Dans les centres pourvus d’un réseau d’adduction d’eau, il est interdit aux personnes physiques ou morales et notamment aux hételiers ou restaurateurs, de livrer pour l'alimentation et pour tous les usages ayant un rapport méme indirect avec l’alimentation, une eau, autre que celle du réseau d’adduction, exceptées les eaux minérales et les eaux naturelles autorisées. Article b74 : Les fabricants de glaces alimentaires, les brasseurs, les fabricants d’eau gazeuse, de sodas, de jus de fruits, les fabricants des produits agroalimentaires ne doivent utiliser une eau, autre que celle du réseau d’adduction sauf autorisation spéciale des ministéres chargés de la santé publigue, de [I'hydraulique et de I"environnement. Article 75 : Un arrété du ministére chargé de la santé publique fixe les normes et conditions auxquelles doivent satisfaire les eaux minérales ou autres, mises en bouteilles pour étre consommées comme eau de boisson. Article 76 : Toute personne désignée par le ministre chargé de la santé publique ou son représentant a libre accés a toute installation ou propriété destinée a la production, au stockage ou a la vente d’eau en vue de faire des prélévements ou constatations en rapport avec l'application de la présente ordonnance. Article 77 : Le service de distribution est toujours tenu pour responsable des dommages causés par la mauvaise qualité des eaux en raison d’un défaut d’entretien des ouvrages en exploitation. Article 78 : Il est interdit de - dégrader des ouvrages publics ou privés destinés au traitement, distribution et stockage des eaux potables ; - introduire toutes matiéres susceptibles de polluer I'eau des sources, fontaines, puits, conduites ou réservoirs servant a I"alimentation humaine. Article 79 : Nonobstant le contréle effectué par le ministére chargé de la santé publique, les services de distribution publique d’eau sont tenus de contréler régulierement la qualité de l'eau livrée aux consommateurs. Chapitre 5 : De I'hygiéne des installations industrielles et commerciales Article 80 : Toute unité industrielle ou commerciale doit étre pourvue de dispositif d’évacuation des déchets et des installations sanitaires fonctionnelles assurant I’hygiéne du personnel. Article 81 : Les locaux et alentours des établissements industriels ou commerciaux doivent étre maintenus salubres. L’élimination des déchets doit se faire selon la réglementation en vigueur et spécifique a chaque industrie. Article 82 : Les cheminées d’usines doivent étre d’une hauteur conforme a la réglementation en vigueur. Elles doivent étre munies d’un dispositif anti-polluant approprié. Article 83 : Il est interdit de mélanger aux ordures ménageéres des déchets industriels et autres produits toxiques ou dangereux. Article 84 : Les personnels des établissements industriels ou commerciaux doivent faire I'objet de visites médicales systématiques conformément a la réglement en vigueur. Ils doivent porter les équipements de protection adéquats et spécifiques a chaque établissement industriel ou commercial. Article 85 : II est interdit d'utiliser les déchets industriels ou commerciaux sans traitement a des fins agricoles. Article 86 : Toute implantation d’établissement a caractére industriel ou commercial doit étre subordonnée a une autorisation des autorités compétentes. Le site choisi devra permettre de réduire au maximum les effets de la pollution. Chapitre 6 : De I’hygiéne du milieu naturel Article 87 : En zone rurale, il peut étre procédé a I’'enfouissement ou I'incinération des ordures dans un endroit aménagé a cet effet situé a plus de 200 meétres des derniéres habitations et a plus de 100 meétres d’un point d’eau. Ce lieu ne doit pas étre a l'origine de la pollution de la nappe souterraine. Il peut étre procédé au creusement d’une fosse éloignée de 200 métres au moins des derniéres habitations qui sera placée en contre-haut d’un talus et drainée a sa partie inférieure de fagon a éviter qu’elle ne soit remplie par les eaux de pluie. Si les ordures sont enfouies dans une fosse, cette derniére une fois remplie, sera recouverte d’au moins 30 centimétres de terre battue. Article 88 : Il est interdit de rejeter les eaux usées industrielles dans la nature sans traitement préalable. A cet effet, tout établissement industriel ou commercial doit avoir une station d’épuration des eaux usées, adaptée et fonctionnelle conformément a la réglementation en vigueur. Article 89 : Les effluents doivent répondre aux normes de rejets définies par la réglementation en vigueur. Article 90 : L'incinération en plein air des déchets combustibles, pouvant engendrer des nuisances est interdite. Article 91 : Les dépdts de fumier ne doivent en aucun cas étre établis sur les terrains compris dans le périmétre de protection des sources de captages d’eau, a proximité du rivage des cours d’eau, en moins de 150 meétres des conduites d’eau potable et a moins de 100 métres des points d’eau. Des mesures appropriées doivent étre prises pour empécher la prolifération des insectes. Tout dépdt de fumier sera détruit, s’il est reconnu susceptible de nuire a la santé publique. Article 92 : L'emploi d’engrais chimiques ou naturels et de pesticides peut étre tolérés s’il est pratiqué a une distance de 200 métres au moins de toute habitation, a un kilométre des zones de protection des sources de captage transitant les eaux potables. Il sera procédé a des contréles réguliers des sources de captage d’eau par les services compétents. Article 93 : Des dispositions doivent étre prises pour que les eaux de ruissellement et percolation ne puissent, en raison de la pente du terrain, atteindre les zones de protection des sources d’eau et ne soient pas la cause de probléme de santé publique. Article 94 : L'épandage des matiéres de vidange domestiques a la surface des terres est interdit sur tous les terrains ou sont cultivés les fruits et légumes poussant a ras de terre et destinés a étre consommeés crus. L'arrosage des légumes et des fruits avec des eaux usées ou polluées non traitées est interdit. L'épandage de ces matiéres de vidange peut aussi, compte tenu des conditions locales particulier, étre interdit par les services chargés de I'hygiéne et de |'assainissement des zones délimitées autour des agglomérations, cours d’eau, sources ou points d’eau. Article 95 : Tout dépét, tout épandage constituant une cause de pollution doit étre supprimé dans le délai qui est imparti, faute de quoi, il peut étre procédé a la suppression de ce dépét et cela aux frais de I'auteur du dépdt, du propriétaire du déchet ou a défaut du propriétaire du terrain au moment du délit. Article 96 : Sont interdits le déversement, lIimmersion dans les cours d’eau, mares, étangs des déchets domestiques et industriels. Article 97 : Les propriétaires d‘installation de déversement existant intérieurement a la publication du présent code devront dans un délai de 6 mois prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer a la réglementation en vigueur. Toutefois, dans certains cas, ce délai pourrait étre modifié en accord avec les ministéres chargés de la santé publique, de I'environnement, du commerce, des industries et des mines. Article 98 : L'administration peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique, toute mesure immédiatement exécutoire en vue d’arréter la pollution due au déversement ou immersion des substances nocives. Article 99 : 1II sera institué en vue d‘assurer l|'alimentation, la préservation et |'utilisation de ressources en eau, des périmétres de protection autour des points d’eau superficielle ou souterraine servant a l'alimentation humaine. Article 100 : Les périmétres de protection seront délimités par les services techniques des ministéres chargés de la santé publique, de I'hydraulique, de I'environnement et de I'urbanisme. Article 101 : Le rejet dans la nature des huiles de vidange est interdit. Les garages devront disposer des bacs a huile aménagés a cet effet. L'utilisation des huiles de vidange comme larvicide est subordonnée a une autorisation des services chargés de I'hygiéne et de I"assainissement. Article 102 : Les hépitaux et autres formations sanitaires publics ou privés doivent détruire leurs déchets en anatomiques ou infectieux par voie chimique, par voie d’incinération ou par enfouissement aprés désinfection. Article 103 : Le stockage, le transport et le traitement de tout déchet toxique ou dangereux doit se faire conformément a la réglementation en vigueur. Article 104 : L'importation, le transit, la détention, le stockage, I'achat ou la vente des déchets industriels ou nucléaires toxiques est de toutes autres substances seront réprimées conformément a la réglementation en vigueur. Chapitre 7 : de la lutte contre le bruit Article 105 : L'utilisation abusive des hauts parleurs et les avertisseurs sonores et l'installation dans un tissu urbain dense de tout atelier bruyant sont interdites. Article 106 : L'installation des ateliers bruyants ou toute autre source de bruit intense est interdite aux abords des établissements scolaires, formations sanitaires, lieux sains et autres services administratifs. Article 107 : Les émissions des véhicules et autres engins a moteur doivent étre conforme a la réglementation en vigueur. Chapitre 8. : Des contrbles sanitaires aux frontiéres Article 108 : Ont qualité pour constater les infractions en matiére de controéle sanitaire aux frontiéres : - les agents chargés de I'hygiéne et de l'assainissement pour le contréle des appareils (aéronefs, embarcations et véhicules suspects) et des magasins de stockage et leur désinfection ; - les agents de santé publique pour le contréle des carnets de vaccination. Article 109 : Le service chargé de I'hygiéne et de I'assainissement du ministére de la santé publique assure : - le contréle de I'hygiéne et de la salubrité générale aux frontiéres ; - le controle des opérations de désinfection des aéronefs, embarcation, véhicule suspect et des magasins de stockage. Article 110 : La délivrance de tous certificats sanitaires aux frontiéres est réservée aux ministéres chargés de la santé publique, de l'agriculture, de I'environnement et de I’élevage qui pourront délégués leur pouvoir au service chargé de I'hygiéne et de |’assainissement ou autres services compétents. TITRE IV : DE LA POLICE SANITAIRE Chapitre 1 : Des pouvoirs des agents de la police sanitaire Article 111 : 1l est crée une police sanitaire dont les agents sont chargés entre autres, de rechercher et de constater les infractions a la législation de I'hygiéne publique. Sa structure, sa composition et son fonctionnement seront définis par décret. Article 112 : Les agents énumérés a |’Article 111 prétent serment devant le tribunal de I'entité administrative ol il sont appelés a servir. Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction et n’est pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d’une autre juridiction. La formule de la prestation de serment est la suivante : Je jure de bien remplir fidélement les fonctions qui me sont assignées et me conduire en tout en digne et loyal agent de I'administration de la santé. Article 113 : Le personnel de la police sanitaire peut, en cas de flagrant délit, conduire le délinquant devant I'autorité compétente. Tout agent chargé de I'hygiéne publique a le droit de requérir la force publique dans I'accomplissement de sa mission. Chapitre 2 : De I’enquéte préliminaire Article 114 : Les infractions en matiére d’hygiéne publique sont constatées par procés -verbaux établis par les officiers de police judiciaires ou les agents chargés de I'hygiéne publique. Article 115 : Les agents chargés de I'hygiéne publique revétus de leur uniforme ou munis des signes distinctifs de leur fonction peuvent s’introduire dans les maisons, cours, enclos et installations industrielles ou tout autre établissement, pour constater les infractions sur I'hygiéne. Ces visites domiciliaires seront effectuées conformément a la réglementation en vigueur. Article 116 : Les infractions en matiére d’hygiéne publique sont prouvées, soit par procés-verbaux, soit a défaut ou en cas d’insuffisance des procés-verbaux par témoins. Article 117 : Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procés- verbal est tenu de le faire au moins huit (8) jours avant l'audience indiquée par la citation. 1l fait en méme temps le dépdt des moyens de faux et indique les témoins qu’il veut faire entendre. Le prévenu contre lequel il a été rendu un jugement par défaut est admis a faire sa déclaration d’inscription de faux pendant le délai qui lui ai accordé pour se présenter ou se faire représenter. Chapitre 3 : des actions et poursuites Article 118 : Les actions et poursuites sont exercées directement par le responsable chargé de I'hygiéne et de l'assainissement ou sont représentant, devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au procureur de la République prés des juridictions. Le responsable chargé de I'hygiéne et de I'assainissement ou son représentent peut exposer |'affaire devant le tribunal et déposer ses conclusions. Il assiste le procureur de la République. Les dispositions de droit commun relatives a l'enquéte de flagrances sont applicables dans le cas prévu a I'Article 115. Article 119 : Les jugements en matiére d’hygiéne publique sont notifiés au responsable chargé de I’'hygiéne et de I'assainissement ou son représentant. Celui-ci peut concurremment avec le procureur de la République interjeter I'appel des jugements en premier ressort. Article 120 : L’action publigue en matiére d’infraction a la réglementation de I'hygiéne publique se prescrit par trois (3) ans en matiére de délit et par un (1) an en matiére de contravention. Ce délai court a partir de la notification du procés-verbal constatant l'infraction. Article 121 : Sous réserve des modifications apportées par le présent chapitre, les dispositions réglementant la procédure en matiére répressive devant les tribunaux sont applicables a la poursuite des délits et contraventions en matiere d’hygiéne publique. Article 122 : Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 26 a 43 seront punis d'une amande de 1500 F a 10 000 F. Cette peine sera portée au double en cas de récidive légale. Article 123 : Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 9 a 25 et 62 a 79 inclusivement seront punis d’'une amende de 1500 F a 15 000 F. Cette peine sera portée au double en cas de récidive légale. Article 124 : Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 44 a 61 et 87 a 103 inclusivement seront punis d’une amende de 4 000 F a 50 000 F. En cas de récidive légale, outre les peines ainsi prononcées, sera ordonnées s'il y a lieu, la fermeture de |"établissement ou du restaurant pour trois (3) a huit (8) jours sur décision judiciaire. Les petits revendeurs seront passibles d'une amende supérieure ou égale a 500 F mais n’excédant pas 1 000 F. Article 125 : Seront punis d'une amende de 50 000 F a 500 000 F, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 80 a 86 inclusivement. En cas de récidive légale, outre les amendes, une fermeture de trois (3) a trente (30) jours pourra étre prononcé sur décision judiciaire. Article 126 : Seront punis d’'un emprisonnement de dix (10) a trente (30) ans et d'une amende de cinquante (50) a cing cents (500) millions de francs, ceux qui seront rendu coupables des infractions prévues a l'article 104. Article 127 : Les coupables des infractions définies a l'article 104 du présent code ne pourront bénéficier des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. Article 128 : Il pourra étre ordonné : - la fermeture temporaire de trois (3) a huit (8) jours pour ce qui concerne les discothéques, ateliers, garages ou autre source de bruit intense ; - la suspension de l'autorisation ou de la licence administrative. Pendant ce délai, le propriétaire ou le chef de |’établissement devra prendre toutes les dispositions utiles pour se conformer a la réglementation en vigueur avant de procéder a la réouverture de |'établissement. Si a la réouverture, les mémes infractions sont constatées, outre la fermeture définitive de I’établissement, les contrevenants pourront encourir une peine d’emprisonnement conformément a la loi. Article 129 : Outre les pénalités prévues par les articles 122 et suivants du présent code, des peines d’emprisonnement pourront étre prononcées par les juridictions compétentes pour tous TITRE V - DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 130 : Le produit des amendes prononcées en application du présent code est réparti comme suit : - 50 % au trésor public ; - 30 % a la collectivité locale ; - 20 % au ministére chargé de la santé publique. Article 131 : Les 30 % versés a la collectivité serviront a financer les opérations liées a I'hygiéne du milieu pour préserver a l'état de santé des populations. Article 132 : Les 20 % versés au ministére chargé de la santé publique serviront a la promotion de I'hygiéne publique. Article 133 : Des décrets précisant en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. Article 134 : Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle au droit des autorités administratives compétentes de prescrire, par arrétés, toute mesure de protection particuliére non prévue dans le présent code en vue d’assurer I'hygiéne publique. Article 135 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires a la présente ordonnance. Article 136 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi de I'Etat. Fait a Niamey, le 2 mars 1993 Signé : Le Premier ministre AMADOU CHEFFOU