Skip to content
Nelum
Laws of Niger

Loi nº 98-041 modifiant l'ordonnance nº 93-014 du 2 mars 1993 portant régime de l'eau

Made 1998-12-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Niger
Subjects
Water
Keywords
basin/catchment/watershed, water abstraction, water conservation zone, waterworks, water rights, inland waters, water resources management

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. VU la Constitution ; LO I N° 98-041 du 07 decembre 1998 Modifiant l'Ordonnance N° 93-014 du 02 mars 1993, portant Regime de l'Eau VU l'Ordonnance N° 93-014 du 2 mars 1993, portant Regime de l'Eau; VU l'Ordonnance N° 93-015 du 2 mars 1993, fixant Jes Principes d'Orientation du Code Rural; L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI □ONT LA TENEUR SUIT: Article Premier: - L'Ordonnance N° 93-014 du 2 mars 1993, portant Regime de l'Eau, est modifiee ainsi qu'il suit: I. Apres !'article premier, ajouter un nouvel article premier bis ainsi conc;:.u :«Aux termes de la presente Loi, ii faut entendre par: bassin hydrologique, une zone ou tousles ecoulements·de surface transitent par un meme point appele exutoire. bassin hydrogeologique , une zone dans laquelle les eaux souterraines s'ecoulent vers un meme exutoire ou groupe d'exutoires. cycle hydrologique, la succession de phases, par lesque!les passe l'eau de !'atmosphere a la terre et retourne a !'atmosphere. domaine public nature!: 1) Les cours d'eau permanents ou non, flottables au non, navigables au, non, les lacs, etangs et sources ayant un caractere permanent au saisonnier dans la limite des plus hautes eaux ayant debordement ainsi qu'une bande de 25 metres au dela de cette limite; 2) Les nappes d'eau souterraine; 3) Les sources thermales et minerales. domaine public artificiel : 1) Les ouvrages realises pour le compte des collectivites publiques et a l'usage de ce!les-ci en vue de faci!iter la retenl..!e, la regulation. !'ecoulement et la navigabilite des cours d'eau, la production d'energie, !'irrigation et le drainage. la distribution de l'eau potable et !'evacuation des eaux usees ou de ruissellement dans la limite des terrains occupes par !es dependances immediates necessaires a leur fonctionnement et a leur entretien; 2) Les points d'eau amenages a !'usage du public. point d'eau moderne, tout ouvrage realise ou amenage dans les regles de !"art, qui fournit une eau de qualite acceptable avec un debit d'au mains 0,5 m3/h. moyen d'exhaure (-susceptible de fournir 40 m3/J), installations permettant de pamper l'eau d'un point d'eau. On distingue les moyens d'exhaure traditionnels tel que le dalon ou la puissette, et !es moyens d'exhaure modernes telles que la pompe a motricite humaine, la pompe eolienne ou l'electrique. Les moyens d'exhaure susceptibles de fournir 40m3/J ou plus, sont les pompes solaires, thermiques, electriques ou eoliennes. eaux usees, ensemble des eaux menageres, des eaux-vannes, des eaux industrielles, des ea:.i?( du service public et des eaux de drainage, de qualite chimique, bacteriologique ou physique alteree, impropres a une utilisation domestique telles que la boisson, la lessive ou vaisselle. perimetre de protection immediate de l'ouvrage, la dalle antibourbier et le muret de cloture, de finissant une aire assainie dont le rayon auteur de l'ouvrage est relatif a ses caracteristiques propres. pe.rirnetr.e .de protection rapprochee, l'aire delimitee par une haie vive OU une cloture visant a proteger la nappe souterraine centre la pollution par infiltration. concession, le mode de gestion des eaux relevant du domaine public, ainsi que les ouvrages, installations et travaux servant a exploiter ces eaux, consistant a confier, sur une base contractuelle, la gestion a un concessionnaire, dans le cadre d'un service public. Lesdits ouvrages et installations peuvent etre construits par le concessionnaire. Dans taus les cas ii devra les remettre en bon etat a la Collectivite, en fin de contrat. l'affermage, le mode de gestion par lequel la Collectivite confie des installations a uh particulier, dans le cadre d'un contrat de longue date. Le particulier se remunere sur le prix de l'eau et reserve une part des recettes a la Collectivite qui prend en charge toutes les depenses relatives a l'amortissement technique et financier. la gerance libre, le mode de gestion qui ne concerne que !'exploitation du service, les installations etant construites par la Collectivite, l'exploitant ne travaillant pas a ses risques et perils et sa remuneration etant tres souvent forfaitaire et fixee par la Collectivite qui decide de la fixation des tarifs de l'eau. normes nationales de potabilite des eaux, Jes teneurs limites admissibles au Niger des differents elements chimiques et microbiologiques, dans une eau de boisson.» II. L'article 2 re9oit la nouvelle redaction qui suit : Article 2 (nouveau) : « Toute utilisation de l'eau, creation, modification et utilisation d'ouvrages hydrauliques doivent etre com;ues dans le cadre des bassins hydrologique et hydro9eologique afin de causer le minimum de perturbation au cycle hydrologique, a la quantite et a la qualite des eaux. Des schemas d'amenagement et de gestion des eaux seront elabores pour chaque bassin et mjs regulierement a jour. )> Ill. L'article 14 re9oit la nouvelle redaction qui suit: Article 14 {nouveau) : «Sant soumis a l'autorisation prealable de l'Autorite Prefectora/e : !'execution de tout ouvrage de captage des eaux souterraines notamment par puits, forages, galeries devant etre equipes d'un moyen d'exhaure susceptible de fournir un debit superieur ou egal a 40 m3/J ; l'equipement d'ouvrages existants en moyen d'exhaure susceptible de fournir plus de 40 m3/J. >> IV. Apres !'article 14, ajouter un nouvel article 14 bis ainsi corn;u: Article 14 (bis) : «La realisation au profit d'un particulier de tout point d'eau moderne dont le debit est inferieur a 40 m3/j fait l'objet de declaration a l'Autorite Locale. Au sens de la presente !oi, on entand par points d'eau modernes: Jes sources amenagees; les puits cimentes, Jes forages equipes, Jes puits-forages, Jes forages artesiens, les c:..1vrages hydrauliques par lesquels !es stations de pompage et Jes mini-adductions d'eau potable sont pourvus en eau. Les modalites de la declaration visee au present article seront precisees par decret pris en Conseil des rvlinistres. » V. L'Article 16 r29oit !a nouvelle redaction sL.:ivante: Artic!e 16 (nouveau} :«Sant consideres comme d'uages domestiques /es prelevements destines a : la satisfaction des besoins individuels ou famiiiaux ; /'hygiene des personnes, des habitations, des animaux domestiques; l'arrosage des jardins potagers et d'agrement a condition que la consornmation soit inferieure a 2 000 litres par jour ; l'abreuvement des troupeaux. En cas de necessite constatee, les dispositions de !'article 6 ci-dessus s'appHquent au present article. La limitation visee a l'alinea 2 du present article ne donne lieu a aucune indemnisation. » VI. A !'article 24 re9oit la nouvelle redaction suivante Article 24 (nouveau) :«Les autorisations de prelevement d'eau de suliace sont accordees pour une duree determinee. Le Prefet peut suspendre, modifier ou revoquer une autorisation, sous reserve d'indemnisati9n, lorsque l'eau dont !'utilisation a ete autorisee doit faire l'objet d'un autre usage. L'autorisation peut etre revoquee par le Prefet, sans droit a indemnisation au cas ou l'exploitant ne respecte pas ou n'execute pas une ou plusieurs des obligations essentielles auxquelles elle est subordonnee». VII. L'artide 25 re9oit la nouvelle redaction qui suit: Article 25 {nouveau) :«L'autorisation accordee est personne!le. Elle ne peut etre cedee, a pe1ne de 'revocation, qu'en vertu d'un arrete de l'Autorite P refectorale». VIII. Apres !'article 26, ajouter un nouvel article 26 bis ainsi conr;u : Article 26 {bis) :«Les prelevements vises au present chapitre donnent lieu au payement de redevances dont le tarif sera fixe par arrete du Ministre charge de l'hydraulique, apres avis du Ministre charge des Finances». IV. L'article 31, re9oit la nouvelle redaction qui suit: Article 31 (nouveau) :«Les deversements dans les cours d'eau et dans d'autres receptacles des eaux usees provenant des usines et etablissements sanitaires et scientifiques classes en raison du risque d'alteration des eaux conformement aux dispositions reglementaires en vigueur relatives aux etabltssernents dangereux, insalubres et incommodes, sont soumis a l'autorisation prealable des Ministres charges de l'hydraulique et de l'environnement. Ces eaux usees doivent, dans taus !es cas, etre traitees a !eur sortie d'usine de fac;:on a etre debarrassees de toute substance toxique ou nocive a la sante publique, a la faune ou a la flare. Tout depot, tout epandage de matieres solides au liquides constituant une cause d'insalubrite sont interditS)>. X Ajouter, apres !'article 35 un nouvel article 35(bis) ainsi corn;:u : Article 35 (bis) :«Les deversements vises au present chapitre donnent lieu au payement de redevances dent le tarif sera fixe par arrete du Ministre charge de l'hydraulique». XI L'article 63 re9oit la nouvelle redaction suivante: Article 63 (nouveau) :«Tout proprietaire riverain d'un cours d'eau, lac ou mare doit tolerer un ch~min de servitude permettant la satisfaction des besoins menagers et l'abreuvement de betail. L'autorite locale peut fixer l'itineraire des chemins de servitude». XII L'artic!e 72 re9oit la nouvelle redaction suivante: Article 72 (nouveau) :«Jusqu'a la creation de collectivites decentralisees de base, ii est cree dans chaque village ou site pastoral un comite de gestion de l'eau sous l'egide du chef de village ou de groupement. Ce comite donne un avis consultatif sur taus les problemes relatifs a la gestion des ressources en eau qui interessent le village ou le groupement». XIII Ajouter, apres !'article 72, deux autres articles ainsi con9us : Article 72 (bis).- <( Les frais d'instruction des demandes d'autorisation et de concession sont a la charge du demandeur. » Article 72 (ter}.- « Des aides tinancieres, des exonerations fiscales, ou des remises sur taxes et redevances, peuvent etre accordees par l'Etat a tout usager des E3UX qui procedera au deve!oppement ou a !'application de technologies aptes a promouvoir l'economie d'eau et a diminuer !es charges polluantes des eaux usees et des dechets. Les modalites d'octroi des aides et exonerations visees a l'alinea 1er du present article sont fixees par decret pris en Conseil des Ministres. )> XIV. L'article 73 re~oit la nouvelle redaction qui suit: Article 73 (nouveau) :«Les proprietaires des ouvrages et installations de toutes natures soumis a l'autorrsation, en vertu de la presente loi, sont tenus de faire diligence dans un delai de trois (3) ans a compter de la date d'entree en vigueur de la presente Joi, pour declarer !'existence des ouvrages et pour sollicite: l'autorisation adequate. Les usines et etablissements existants doivent declarer leurs deversements ou reJets dans un delai d'un an a partir de la date d'entree en vigueur de la presente loi, aupres de l'Autorite competente. La declaration prevue au present article ne donne lieu a aucun paiement de redevances». Article 2 : - La presente Loi sera publiee au Journal Officie! de la Republique du Niger et executee comme loi de l'Etat Pour ampliation : Le Secretaire General du Gouvernement Sade ELHADJI MAHAMAN Fait a Niamey, le 07 decembre 1998 Signe: Le President ~e la Republique IBRAHIM MATNASSARA BARE

Loi nº 98-041 modifiant l'ordonnance nº 93-014 du 2 mars 1993 portant régime de l'eau · Nelum