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Laws of Niger

Loi nº 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier

Made 1974-03-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Niger
Subjects
Forestry
Keywords
basic legislation, public forest, traditional rights/customary rights, agro-forestry, fire management, timber extraction/logging, private forest, afforestation/reforestation, offences/penalties, fees/royalties, medicinal plants, forest management/forest conservation, hazards

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  1. Loi no 74-7 du 4 mars 1974, FIXANT LE REGIME FORESTIER L'Assemblée Nationale a adopté: Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER GENERALITES Article premier: Les forêts vacantes et sans maître, ainsi que les périmètres de restauration définis à l'article 6, appartiennnent à l'Etat. Article 2: Sont qualifiés forêts, les terrains dont les fruits exclusifs ou principaux sont les bois d'ébénisterie, les bois de service ou d'industrie, les bois de chauffage et à charbon, ou des produits accessoires tels que : les écorces et fruits à tanin, les écorces textiles et tinctoriales, le kapok, la glu, les gommes, les palmiers spontanés et tous autres végétaux ne constituant pas un produit agricole. TITRE II DOMAINE FORESTIER. CHAPITRE PREMIER : DOMAINE CLASSE DOMAINE PROTEGE, PERIMETRE DE RESTAURATION. SECTION PREMIERE GENERALITE. Article 3: Les forêts domaniales sont réparties en deux catégories: 1) Les forêts classées, qui constituent le domaine forestier classé; 2) les forêts protégée, qui constituent le domaine forestier protégé. Article 4: Sont considérées comme forêts classées: 1) les forêts classées avant la date de promulgation de la présente loi, c'est-à-dire qui ont déjà été soumises à un régime spécial restrictif, concernant leur exploitation et l'exercise des droits coutumiers d'usage. 2) les forêts qui seront classées par décret pris en conseil des ministres conformément aux dispositions du présent titre. Article 5: Sont considérées comme forêts protégées toutes les autres forêts du domaine qui n'ont pas fait l'objet d'un classement. Article 6: Sont considérées obligatoirement comme périmètres de restauration les parties de terrain nu ou insuffisamment boisé comprenant: 1) les versants montagneux dont la mise en réserve serait reconnue indispensable; 2) les berges sableuses ou instables des rivières et des fleuves, 3) les terrains où pourraient se produire des ravinements et éboulements dangereux. Facultativement, pourront être inclus dans les périmètre de restauration, les parties de terrain insuffisamment boisé dont la mise en régénération s'impose. Article 7: Après constation de reboisement, des terrains et massifs peuvent être incorporés dans le domaine forestier classé par décret pris en conseil des ministres, conformément aux dispositions de l'article 4 et 2. SECTION II ALIENATION Article 8: Les forêts domaniales classées ne peuvent être partiellement ou totalement aliénées qu'après déclassement prononcé par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE II USAGES COUTUMIERS SECTION PREMIER PRINCIPES Article 9: Les collectivités coutumières continuent à exercer leurs droits d'usages coutumiers dans le domaine forestier protégé, y compris les chantiers forestiers, sans que les exploitants de ces chantiers puissent prétendre, à ce titre, à aucune compensation. L'exercise de ces droits d'usage est strictement limité à la satisfaction des besoins personnels et collectifs des usagers. Article 10: Les périmètres de restauration sons affranchis de tous droits coutumiers d'usage. Article 11: Les forêts classées sont soustraites à l'exercise des droits coutumiers d'usage autres que ceux du ramassage du bois mort, la récolte des produits d'exsudation des fruits, des plantes médicinales et alimentaires, et ceux reconnus par les actes réglementaires de classement. Article 12: Les limites des forêt classées sont toujours fixées de manière qu'en dehors d'elles subsistent des surfaces boisées largement suffisantes pour le libre exercise des droits coutumiers d'usage des riverains. Quand par insuffisance du taux de boisement ou dans le cas où l'intérêt public est en cause, il n'est pas possible de laisser libres de vastes espaces boisés, il sera procédé, préalablement à l'acte de classement, à un réglement d'aménagement de ces usages. Article 13: L'exercise des droits coutumiers d'usage est toujours subordonné à l'état et à la possibilité des forêts. Notamment, lorsque leur parcours présente un danger pour les peuplements, l'introduction des chèvres et des chameaux dans certaines forêts classées peut être formellement interdite. Cet exercice peut être interdit sans compensation dans tous les cas où l'intérêt public est en cause. Les droits de parcours ne peuvent s'exercer: 1. dans les forêts aménagées, 2. dans les périmètres de restauration 3. dans les terrains repeuplés artificiellement ou reboisés 4. dans les parcelles portant des boisements de moins de 5 ans. 5. pendant 5 ans après l'incendie, dans le parties de forêts classées incendiées. SECTION II USAGES A CARACTERES COMMERCIAUX Article 14: L'exploitation commerciales par les collectivités coutumières des produits, autres que le bois, des karités, gommiers, kapokiers, palmiers et autres essences dont les récoltes leur appartiennent traditionnellement, continue, d'être libre dans les forêts classées et protégées, sous réserve que les récoltes soient faites de manière à ne pas nuire aux végétaux producteurs. SECTION III CULTURES SUR SOL FORESTIER Article 15: Les cultures sur sol forestier sont formellement interdites dans les forêts classées, et à l'intérieur des périmètres de restauration. Les cultures sur sol forestier après défrichement et incinération peuvent être interdites dans les forêts protêgées. Tout défrichement de bois et broussailles est interdit dans des bandes de 10 mètres de largeur, longeant les rives des cours d'eau, sauf autorisation spéciale. SECTION IV ESPECES PROTEGEES Article 16: L'abattage, l'arrachage et la mutilation des essences dont les noms suivent, sont interdits sauf autorisation hors les limites des agglomérations, jardin potagers et vergers. Noms Vulgaires Noms botaniques Noms vernaculaires Haoussa Noms vernaculaires Djerma 1. le Gommier Acacia senegal Akouara Dangna 2. le Karité Butyrospermum parkil Kadhegria Boulanga 3. le Ronier Borassus flabellifer Guiguinia Sabouize 4. le Cailcédrat Khaya senegalensis Madotchi Farrey 5. le Kapokier Bombax buenopozens Rimi-Kouria Bantanforgo 6. le Vene Pterocarpus erinaceus Madobia Tolo 7. le Cad Acacia albida Gao Gao 8. le Tamarinier Tamarindus indica Tsamia Bossey 9. le Néré Parkia biglobosa Dorowa Dosso 10. le Palmier Doum Hypnaene thebaica Gorouba Kangaougna 11. le Gonakier Acacia scorpioides Bagaroua Bani 12. le Boabab Andansonia Digitata Kouka Kogna 13. Poupartia birria Dania Diné 14. le Balanite Balanites aegytiaca Adoua Garbey 15. Parinari macrophylla Gaouassa Gamsa Un décret pris en conseil des ministres pourra désigner d'autres espèces de valeur, qu'il sera jugé utile de protéger. SECTION V EBRANCHAGE Article 17: L'ébranchage est interdit dans les forêts classées. Dans le domaine protégé, seul l'émondage des petite branches est autorisé, sous réserve d'une exécution correcte de l'opération. SECTION VI FEUX DE BROUSSE ET INCENDIES DE FORETS Article 18: Il est interdit d'abandonner un feu non éteint susceptible de se communiquer aux herbages. Les feux de brousse sont interdits à l'exception de ceux ayant pour but le renouvellement des pâturages et le débroussaillement des terrains de cultures, et sous les réserves portées à l'article 19. Article 19: Il est défendu de porter ou d'allumer du feu en debors des habitations et des campements, à l'intérieur et à la distance de 500 mètres des forêts classées. Cependant, des charbonnières et fours à charbon pourront être établis en forêts classées et dans la zone de 500 mètres, suivant des conditions qui seront fixées par décret pris en conseil des ministres. Article 20: Quiconque n'aura pas obtempéré à une réquisition légalement faite en vue de combattre un feu de brousse, sera puni des peines portées à l'article 47 de la présente loi. CHAPITRE III EXPLOITATION Article 21: L'exploitation des forêts classées ou protégées par des services publics ou des particuliers peut être faite: soit en régie soit par vente de coupes soit par permis temporaire d'exploitation soit par permis de coupe d'un nombre limité d'arbres, des pièces, fagots ou stères. TITRE III FORETS DES PARTICULIERS Article 22: Les particuliers, propriétaires de terrains boisés ou de forêts, y exerceront tous les droits résultant de leur titre de propriété si leur pratiques ne présentent aucune menace pour l'équilibre de l'environnement ni un danger quelconque pour le public. Toutefois, ils doivent se conformer aux réserves contenues dans la présente loi. Article 23: L'autorité administrative pourra s'opposer à tout défrichement qui est susceptible de compromettre: 1) le maintien des terres sur les versants montagneux, 2) la défense du sol contre les érosions et les envahissements des cours d'eau, 3) la protection des sources et de leurs bassins de réception, 4) la protection des dunes, berges et la constitution d'ecrans contre la violence des vents, 5) les conditions d'existence et de bient-être de l'homme et de ses biens, 6) l'équilibre naturel du milieu considéré,, 7) la défense militaire, 8) la salubrité publique. TITRE IV ENCOURAGEMENT AU REBOISEMENT PAR LES COLLECTIVITES ET LES PARTICULIERS Article 24: Dans l'intérêt public, l'administration peut accorder en dotation révocable, aux particuliers, collectivités et établissements, publics, à charge de les reboiser, des étendues de terrains domaniaux, nus ou couverts de boisements très dégradés. Les bénéficiaires exploitent librement ces terrains sous réserve des restrictions visant la protection des terrains en pente et de celles inscrites dans l'acte de dotation. Article 25: Des subventions pourront être accordées en raison des travaux entrepris par les collectivités ou particuliers pour le reboisement. Elles consisteront en dons soit en nature, soit en espèces. TITRE V REPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE PREMIER PROCEDURE SECTION PREMIERE RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS Article 26: Les infractions au régime forestier sont recherchées et poursuivies en conformité avec les dispositions due Code Pénal et du Code de procédure pénale, et selon les dispositions ci-dessous. Article 27: Les délits et contraventions en matière forestière sont prouvés, soit par des procès-verbaux ou rapports, soit par des témoins. Article 28: Outre les officiers de police judiciaire, les agents forestiers assermentés recherchent et constatent par procès-verbal les infractions aux lois et réglements forestiers. Les procès-verbaux ainsi dressés font foi jusqu'à preuve du contraire. Is ne font foi qu'à preuve du contraire. Ils ne font foi qu'à titre de simple renseignements quand ils sont dressés sur le rapport d'un indicateur. Article 29: Les agents forestiers assermentés conduisent devant l'officier de police judicaire le plus proche tout délinquant dont ils ne peuvent s'assurer de l'indentité. Ils ont le droit de requérir la force publique pour la répression des infractions au régime forestier. Article 30: Les agents forestiers non assermentés conduisent tout individu surpris en flagrant délit devant l'officier de police judiciaire ou l'agent forestier assermenté le plus proche, qui dresse procès-verbal. Article 31: Les agents forestiers sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne: 1) des les injurier, les maltraiter, les menacer dans l'exercice de leurs fonctions; 2) des s'opposer à cet exercice. Article 32: Les agents forestiers ont droit au port d'armes dans l'excercise de leur fonctions. Ils ont le droit de faire usage de leurs armes en cas de légitime défense. En vue de la recherche de la fraude en matière forestière, les agents en uniforme sont habilités à procéder à la visite des véhicules et autres moyens de transport. Tout conducteur d'un véhicule ou d'un autre moyen de transport ou d'un animal de bât est tenu de se soumettre aux injonctions d'arrêt des agents forestiers en uniforme. Article 33: Les délits prévus par la présente loi sont poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par le code de procédure pénale. Les agents forestiers dûment mandatés ont le droit d'exposer l'affaire devant la juridiction répressive et sont entendus à l'appui de leur conclusions. Ils siègent à la droite du procureur et assistent à l'audience en uniforme et découverts. Article 34: Le ministre chargé des Eaux et Forêts, ou son délégué, est autorisé à transiger sur les infractions au régime forestier, avant et après jugement définitif. Dans ce dernier cas, la transaction ne peut porter que sur les amendes, confiscations, frais et dommages-intérêts. Il est également habilité à réclamer des réparations civiles pour tout dommage causé en infraction à la présente loi et aux règlements pris pour son application. SECTION II CONFISCATIONS ET SAISIES Article 35: Tous bois ou produits abattus ou récoltés irrégulièrement seront saisis et leur confiscation prononcée. La confiscation des outils, véhicules ou autres moyens de transports et animaux ayant directement servi à commettre le délit, peut également être prononcée. Article 36: Lorsque les objets, produits, moyens de transport et animaux susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets, produits, moyens de transport et animaux, sans préjudice du dommage occasionné. Dans tous les cas où il y a matière à confiscation, les procès-verbaux comporteront la saisie des produits, objets, moyens de transport ou animaux à confisquer. Article 37: Les présidents des tribunaux pourront donner mainlevée provisoire des outils, moyens de transport et animaux saisis, sous réserve du paiement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution. CHAPITRE III INFRACTIONS ET PENALITES Article 38: Les pénalités prévues ci'-dessous sont prononcées sans préjudice des peines plus fortes prévues par le Code Pénal. SECTION PREMIERE COUPES ET EXPLOITATION NON AUTORISEES MUTILATION D'ARBRES Article 39: Les concessionnaires ou exploitants divers ne pourront commencer leurs exploitations qu'après avoir reçu le permis d'exploitation de l'autorité compétente, ou continuer l'exploitation après expiration des délais fixés, sous peine d'être poursuivis comme délinquants. Article 40: Quiconque mutilera, coupera, enlèvera des arbres ou exploitera des produits forestiers accessoires sans y avoir êté autorisé ou sans jouir d'un droit d'usage sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation et des dommages-intérêts. S'il y a eu exploitation à caractère commercial le délit sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3 000 à 300 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Si l'infraction est commise dans une forêt temporairement concédée, la moltié des bois ou produits ainsi que les restitutions et dommages, reviendra aux exploitants autorisés. Si l'infraction est commise dans une forêt classée, le maximum de l'emprisonnement sera de deux ans au cas prévu à l'alinéa 1er, de trois ans au cas prévu à l'alinéa 2. Article 41: Quiconque coupera, arrachera, mutilera ou endommagera d'une façon quelconque des arbres ou plants naturels d'espèces protégées, visés à l'article 16 ou des espèces de valeur qui seront désignées par décret, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 5,000 à 500,000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation et des dommages-intérêts. Article 42: Nul ne peut exciper de son ignorance en matière botanique pour exploiter irrégulièrement une essence forestière. SECTION II EXPLOITATION Article 43: Tout acheteur de coupe ou titulaire d'un permis de coupe ou d'exploitation, ou son représentant, convaincu d'avoir abattu ou récolté dans sa coupe, ou sur le terrain défini par son permis, d'autres produits que ceux fisant l'objet du cahier des charges ou du permis, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 30 000 à 500 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations et des dommages-intérêts. Il sera puni des mêmes peines s'il se livre à des manoeuvres frauduleuses quelconques tendant à ne pas payer les taxes ou redevances dues. Article 44: Tout acheteur de coupe ou titulaire d'un permis de coupe ou d'exploitation, ou son représentant, convaincu d'avoir abattu ou récolté dans les parties des forêts situées en dehors du périmètre de coupe ou du terrain sur lequel porte son permis, sera condamnée aux peines prévues à l'article 43. Article 45: Tout acheteur de coupe ou titulaire d'un permis de coupe ou d'exploitation, ou son représentant, qui se sera livré à des manoeuvres frauduleuses quelconques, tendant à faire passer comme provenant de sa coupe, des bois ou autres produits forestiers coupés ou récoltés hors de sa coupe par un tiers, ou qui aura favorisé les dites manoeuvres, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 50,000 francs à 500,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations et des dommages-intérêts. Article 46: Tout acheteur de coupe ou titulaire d'un permis d'exploitation est pénalement responsable de tout délit commis par ses employés et ouvriers dans sa coupe ou dans le terrain sur lequel porte son permis. Pour les délits commis par des tiers, sa responsabilité est limitée aux frais et réparations civiles. Il pourra s'affranchir de cette responsabilité en signalant les délits, et en faisant connaître leurs auteurs à l'agent des Eaux et Forêts le plus proche, ou au chef du poste forestier intéressé, au plus tard dix jours après la constatation du délit. Néanmoins il demeure toujours responsable du paiement des amendes, confiscations et dommages-intérêts auxquels ses préposés pourraient être condamnés. Aucune peine d'emprisonnament ne pourra être prononcée à l'égard du cessionnaire s'il n'est pas établi que le délit a été commis sur son ordre, ou avec son consentement exprès. SECTION III FEUX DE BROUSSE ET INCENDIES DE FORETS Article 47: Toute infraction aux articles 15, 18 et 19 et aux prescriptions des règlements pris pour leur exécution sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 10,000 à 500,000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts. Article 48: Quiconque aura par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé un incendie dans une forêt clasée ou protégée sera puni des peines prévues à l'article 47. SECTION IV INFRACTIONS DIVERSES Article 49: Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 17 seront punis d'un emprisonnement de 10 jours à trois mois, et d'une amende de 1,000 à 100,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations et dommages-intérêts. Article 50: Quiconque aura détruit, déplacé ou fait displaraître tout ou partie des bornes, marques ou clôtures servant à limiter des forêts classées ou autres forêts domaniales, sera puni d'un emprisonnement de six mois à 3 ans et d'une amende de 20,000 à 200,000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts et de la remise en état des lieux. Article 51: Le propriétaire d'une forêt ou d'un terrain boisé qui aura défriché les terrains interdits par l'article 23 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 10,000 à 100,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts et de la remise en état des lieux. Article 52: Quiconque aura volentairement mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des agents du service forestier sera puni d'un emprisonnement de 10 jours à six mois et d'une amende de 5,000 à 50,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des cas constituant rébellion. TITRE VI DISPOSITIONS GENERALS Article 53: Aucun droit d'exploitation ou de récolte des produits principaux de la forêt dans un but commercial ne peut être concédé à titre gratuit. Article 54: Le dixième du produit des amendes, transactions et dommages-intérêts sera attribué aux agents des Eaux et Forêts et, le cas échéant, aux officiers de police judiciaire qui auront verbalisé en matière forestière. Article 55: Le Trésor Public est chargé de poursuivre et d'opérer le recouvrement des amendes, confiscations, frais et dommages-intérêts résultant des jugements et arrêts rendus pour les infractions prévues par la présente loi. Article 56: Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi. Article 57: Un ou plusieurs décrets pris en Conseil des ministres détermineront les conditions d'application de la présente loi. Article 58: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Niamey, le 4 Mars 1974 Signé: Diori Hamani

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