Loi nº 71-17 portant régime de la pêche
Made 1971-03-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Niger
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- basic legislation, inland fisheries, traditional rights/customary rights, fishery management and conservation, offences/penalties, subsidy/incentive, cooperative/producer organization
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Text
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Loi No 71-17 du 30 Mars 1971 Portant régime de la pêche ASSEMBLEE NATIONALE L'Assemblée Nationale a adopté; Le Président de la République promulgue le loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER DU DROIT DE PECHE Article premier: Le droit de pêche appartient à l'Etat dans les eaux du domaine public, qu'elles soient, ou non, navigables ou flottables: fleuves, rivières, lacs, étangs, mares, barrages réservoirs et ouvrages annexes. Article 2: L'exercise du droit de pêche peut être accordé par l'Etat a titre onéreux ou gratuit, à ses nationaux ou à des étrangers. Les conditions et les limites dans lesquelles sont accordées les autorisations sont déterminées par voie réglementaire. Article 3: Sont reconnus et confirmés les droits de pêche exercés conformément à la coutume du lieu par toute personne ou groupe de personnes de nationalité nigérienne, à la date de promulgation de la présente loi. Ces droits seront constatés et déterminés par voie réglementaire. TITRE II DE LA PROTECTION DU POISSON Article 4: Les travaux de toute nature effectués dans les eaux du domaine public sont soumis à autorisation administrative. Article 5: Seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres toutes mesures de fermeture ou de limitation de la pêche, pouvant varier selon les espéces et les régions considérées. Les périodes de fermeture ne peuvent s'étendre sur plus d'une année qu'à titre exceptionnel. Seront dans les mêmes conditions organisés et réglementés les aménagements piscicoles sur les ouvrages hydro-agricoles ou industriels, ainsi que le traitement, le conditionnement, le transport et l'inspection sanitaire du poisson en vue de sa commercialisation. TITRE III DE LA CONSTATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS Article 6: Les infractions à la réglementation de la pêche sont punies de peines de simple police. Elles sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents assermentés des Eaux et Forêts. Article 7: En vue de la recherche des engins ou produits prohibés, les officiers et agents visés à l'alinée 2 de l'article ci-dessus peuvent, après avoir justifié de leur qualité, procéder à la visite de tout véhicule et tout autre moyen de transport. Article 8: Les officiers et agents assermentés des Eaux et Forêts ne possedent le droit de suite que dans les conditions déterminées à l'article 23 du code de procédure pénale. Il peuvent en outre, dans l'exercice des fonctions vesées à l'article 6, réquérir directement la force publique. Article 9: Les fonctionnaires et agents assermentés des Eaux et Forêts ont droit au port d'arme dans l'exercise de leurs fonctions. Il ont droit de faire usage de leurs armes en case de légitime défense. Article 10: Dans tous les cas où il y a mattière à confiscation, les procès-verbaux constatant l'infraction emporteront saisie provisoire des objets à confisquer. Article 11: Les infractions sont poursuivies d'office par le ministère public sans préjudice des droits conférés aux parties lésées par le code procédure pénale. Les fonctionnaires des Eaux et Forêts assistent à l'audience en uniforme et découverte. Ils ont le droit d'exposer l'aiffaire devant le juge compétent et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. Lorsqu'un représentant du ministère public est présant, il siègent à sa droite. Article 12: L'Administration peut transiger, en matière d'infraction à la réglementation de la pêche, avant et après jugement définitif. En cas de jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les amendes, restitutions, frais et dommages-intérêts. TITRE IV DU REGIME FISCAL DES COOPERATIVES DE PECHEURS Article 13: Les coopératives de pêcheurs bénéficieront des exonérations prévues à l'article premier de le loi no 69-16 du 20 février 1989, relative au régime fiscal applicable à l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération et à la Caisse Nationale de Crédit Agricole. Article 14: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Niamey, le 30 Mars 1971. Pour Ampliation le Sécrétaire Général du Gouvernement P.I. Signé DIORI HAMANI F. CAMBIER