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Laws of Niger

Loi n° 61-5 du 26 mai 1961 fixant une limite Nord des cultures

Made 1961-05-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Niger
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Land and soil, Cultivated plants
Keywords
pastoralism, animal production, zoning, plant production
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. REPUBLIQUE DU NIGER Loi 61-5 du 26 mai 1961 fixant une limite Nord des cultures VU la Constitution de la République du Niger du 08 novembre 1960 et Vu notamment les articles 41 et 22. Vu l'arrêté n°311-SA du 10 février 1954 fixant une limite Nord des cultures L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue, la loi dont la teneur suit : Article 1 : Dans les circonscriptions limitrophes de la zone pastorale, à savoir les cercles de Filingué et Tahoua, les subdivisions de Dakoro et Tanout et les cercles de Gouré et N'Guigmi, il est fixé une limite Nord des cultures définie à l'article 2 ci-dessous. Au Nord de cette limite, toutes nouvelles cultures d'hivernage et installations de groupements de cultivateurs sont interdites. Article 2 : La limite Nord des cultures est définie comme suit : Cercle de Filingué Le point de départ vers l'Est étant les puits de Miyan ou Toufafei, aucune interdiction n'est édictée pour la zone à l'Ouest de la piste Miyan - Anderamboukane. De Miyan la limite des cultures est constituée par la piste Miyan - Tiguezefem, puis une ligne jalonnée vers l'Est par le piton de Tiguezefem, la montagne de In'Kouaten, le puits d'Amalawlaw (ou Aquaq), les puisards de Dogaga, le piton le plus au Nord des collines d'In'Mirizan situées à la limite Tahoua - Fillingué. Cercle de Tahoua Des collines rocheuses d'In'Mirizan la ligne limite passe par les tertres rocheux de Zawateïs, A 8 km Est une dune caractéristique entre deux mares dénommée aussi Zawateïs ; A 2,5 km Est la petite mare de Tshin' Soubaraten ; A 8 km Est la grande dune de Tshin' Sinsiguey ; Le monticule rocheux de Beq et les alignements de cailloux le prolongeant à l'Est ; La montagne d'In'Iraammanan ; Les mares d'Aman-Lawan ; De là en direction du N-E la limite rejoint, sur la piste Tahoua – Agando un point situé à 20 km N-O de Takannamat et à 9 km S-E des puisards de Tareyresh-Raresh ; Elle passe ensuite au Sud des dunes de Tshin - Effad, puis au milieu des mares dites In'Akoukou, laissant au N-O la dune de Tohaq et la mare de Tamalawlawt ; Elle passe ensuite au Sud de la mare de Afadandoni et coupe la piste Takannamat Telemses aux puisards de In'Tazzeit ; D'In'Tazzeit la limite suit une ligne Ouest-N-E passant à 1 km au Sud de la mare de Taferert, coupant la piste Tshin' Ilouan - Telemses à – km au Sud de mare de Tshin' Ilouan, franchissant la dune d'Amouless et recoupant la piste Tahoua Telemses à 12 hm d'Amouless et à 5 km N-O des puits d'Aneker se dirigeant ensuite vers la dune d'In'Ollaman ; De cette dune elle suit la plateau rocheux Ouest Est d'Aneker à Jirkat, coupe la piste Taza – Amander à 8 km des puisards de Taza et la piste Taza-Jirkat à 9 km N-E de Taza ; De cette intersection, la limite continue Nord-Sud en suivant la ligne de falaise bordant à l'Ouest la vallée qu'emprunte la piste Tahoua-Segat jusqu'à un étranglement situé à 3 km Sud de la mare de Gamban, y traverse cette vallée pour rejoindre le piton au confluent de Gamban et d'In'Garzeymaten ; De ce point la limite barre Nord-Sud de l'entrée de la vallée d'In'Garzeymaten jusqu'à la ligne de montagne la bordant à l'Est, suivant ensuite le rebord de cette vallée en direction N-E et coupant la route In'Tadroumt - Barmou en un point à 8 km Sud d'In'Tadroumt ; De ce point la limite rejoint la vallée de Ziggar coupée suivant une ligne Ouest-est Sud des puisards de Ziggar-Aljif et à 1 km S-O des puisards dits aussi Ziggar ; Elle longe le rebord de la vallée de Ourihamiza Bagare qu'elle traverse par l'extrémité Sud de la mare de Bagare pour rejoindre la falaise de Tabararhoumt; suivant alors la piste Bagare Tabalak jusqu'à Bag'Ni Bora ; De là une ligne droite rejoignant la corne S-O de la mare de Kehehe et empruntant l'axe des mares de Kehehe et Tabalak jusqu'à la vallée d'In'Garsasam ; La limite continue suivant une ligne jalonnée par les dunes Nord de la vallée d'In'Garsasam, la falaise de Kafaq, les puisards de Tan Roumar passant à 3 km de la mare d'Iri-Bakkat et coupant la piste d'Ibesseten à Shadawanka à 2 km de la mare de Tabahaw ; De ce point une ligne en direction Est jusqu'à la petite montagne d'Eguef-N'Adrar et passant au Sud des mares de Tankel-Aghaï, Tshin, Ahmaed et Tiggard ; D'Eguef-N'Adrar la limite suit une ligne rocheuse Nord-Sud jusqu'à son point de rencontre avec la piste Shadawanka - Mayata et suit alors cette piste jusqu'au puits d'Almana (ou Assarharhar). Subdivision de Dakoro Du puits d'Almana la limite est formée par une ligne que jalonnent le puits de Madougou, un point à mi-distance des puits de Tik'Boulama (ou Assaderh) et d'Ardo Bangana dans le Kori-N'Adoua, le puits de Maykoulaye et le puits d'Oli (Vallée d'Ouroukan) ; De ce puits une ligne droite parralléle (au Nord) à la vallée d'Eliki passant par le puits de Tajac jusqu'au puisard de Mantshakass à la limite Dakoro – Tanout. Subdivision de Tanout La limite suit la ligne de Mantshakass à Gandigoriba dans la vallée d'Idiki et le rebord Nord de cette vallée jusqu'à Eliki – Wanda ; Puis une ligne Eliki – Wanda, mare de Keshiasko, mare de Takoukout, Gouro'Ndé qui se continue vers l'Est coipant la piste Tanout – Farak à 18 km au Sud de Farak, puis sur In'Guini. Une ligne droite In'Guini montagne de Kartshakan à la limite Tanout – Gouré. Cercle de Gouré De Karthiakan la limite est formée vers l'Est par une ligne droite rejoignant les montagnes situées au Nord de Martyoum et de Waleram par une ligne Waleram – Mandawa ; puis une ligne Mandawa – Mir à la limite Gouré N'Guigmi. Cercle de N'Guigmi La limite est formée par une ligne allant de Mir aux dunes du Tall correspondant à l'ancienne piste caravanière Gouré – N'Guigmi par Shirmalek et Mir ; De l'extrémité Est du Tall une ligne jalonnée par les cuvettes de Metime et Karam rejoignant à la cuvette de Molo la frontière du Tchad ; Article 3 : Les cultures de défrichements déjà entreprises par des agriculteurs sédentaires du Nord de cette limite au moment de la promulgation de cette présente loi devront être abandonnées une fois la récolte terminée. Article 4 : Demeurent autorisées au Nord de la limite définie ci-dessus, les cultures vivrières entreprises par les nomades pour leur subsistance propre ainsi que les cultures d'oasis. Article 5 : En aucun cas les dégâts commis par le bétail dans les cultures non-autorisées qui se seraient créées contrairement à la présente loi au-delà de la limite définie à l'article 2 ci dessus ne donneront lieu à réparations civiles ou à payement de dommages intérêts. Les terrains sur lesquels de telles cultures auraient été implantées ne sont pas susceptibles d'être soustrait au domaine collectif ou au pâturage commun, ne de tomber par appropriation sous la qualification de terrain d'autrui. Article 6 : L'arrête n° 311-S-A du 10 février 1954 fixant une limite Nord des cultures est abrogé. Article 7 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l'Etat. Fait à Niamey le 26 mai 1961 HAMANI DIORI

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