Loi n° 61-30 du 19 juillet 1961 fixant la procédure de confirmation d’expropriation des droits fonciers coutumiers dans la République du Niger
Made 1961-07-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Niger
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- expropriation, traditional rights/customary rights, land tenure
Where to read it
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RÉPUBLIQUE DU NIGER Loi n° 61-30 du 19 juillet 1961 fixant la procédure de confirmation d’expropriation des droits fonciers coutumiers dans la République du Niger VU la constitution de la République du Niger du 8 novembre 1960 ; L’Assemblée Nationale a adopté : Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : GENERALITES Article premier.- Dans la République du Niger, sont confirmés les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non-appropriées selon les règles du Code Civil ou du régime de l’immatriculation. Nul individu, nulle collectivité ne peut être contraint de céder ces droits si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste compensation. Nul ne peut en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Les collectivités ou les individus qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, exercent des droits sur le sol en vertu des coutumes locales ont la faculté de faire constater l’existence et l’étendue de ces droits par l’application des procédures ci après qui se substituent à celles prévues par le Décret du 8 octobre 1925. Art.2.- Les droits coutumiers susvisés feront l’objet d’une procédure publique et contradictoire donnant lieu à la délivrance d’un titre foncier opposable aux tiers qui constate l’existence et l’étendue de ces droits. Les chefs de terres ou autres chefs coutumiers qui règlent, selon la coutume, l’utilisation des dites terres par les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer à leur profit personnel d’autres droits sur le sol que ceux résultant d’en faire valoir par eux-mêmes, en conformité avec la coutume. Art.3.- Des concessions peuvent être accordées après une enquête publique et contradictoire si cette enquête n’a pas fait apparaître l’existence de droits coutumiers sur la terre dont la concession est demandée ou dans le cas contraire, si les détenteurs des droits coutumiers reconnus y ont expressément renoncé en faveur du demandeur. L’octroi des concessions des droits communs dans la République du Niger est réglementé par l’ordonnance N° 59-113-PCN du 11 Juillet 1959. Art.4- La procédure de constatation des droits fonciers coutumiers exercés par une collectivité ou un individu est introduite par une requête écrite formulée par les intéressés au Chef de Circonscription administrative dont dépend l’immeuble grevé des dits droits. La conquête contient, à peine de nullité : lorsqu’il s’agit des droits collectifs, la liste des familles ou individus qui composent la collectivité ; la requête est alors formulée soit par le chef de terre ou toute autre personne habilitée à régler, selon la coutume, l’utilisation du sol par les membres de la collectivité et régulièrement mandaté par elle. lorsqu’il s’agit d’un individu, l’Etat Civil, la profession, le domicile du requérant et la qualité en laquelle il agit. En tout état de cause, la requête relatera la description sommaire des terrains sur lesquels portent les droits invoqués, tous renseignements relatifs à l’étendue et à l’origine de ces droits fonciers coutumiers ou non sur les terrains limitrophes. Elle sera complétée par un croquis coté ou un levé expédié du terrain indiquant la surface, les limites naturelles avec les indications orographiques et hydrographiques, les tenants et aboutissants. Récépissé est donné à l’auteur de la demande qui est inscrite avec un numéro d’ordre un registre spécial tenu au chef-lieu de chaque circonscription administrative. Le requérant est invité à rendre apparent le périmètre du terrain par un débroussement et un jalonnement de tous points de repère, prévus par la réglementation en vigueur. Dans le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique et dans les zones qui sont fixées par le Président de la République, après avis de l’Assemblée Nationale, le Chef de circonscription introduit d’office une requête aux fins de constatation des droits fonciers coutumiers. Art.5.- La demande de constatation des droits fonciers en un résumé sommaire est ensuite insérée au Journal Officiel de la République du Niger, publiée par placards aux lieux accoutumés et la population avisée suivant le mode de publicité habituellement employé dans la région. Copie de cet avis est immédiatement transmise avec les observations du Chef de Circonscription administrative au Président de la République pour opposition éventuelle dans l’intérêt du Domaine ou pour un motif de légalité. Art.6.- Les oppositions ne sont plus recevables après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication de la demande au Journal Officiel. Art.7.- Dans les limites du délai précité, au jour fixé, le Chef de Circonscription administrative ou son représentant, après avoir prévenu les Chefs et Notables du lieu, ainsi que les personnes ou représentants des collectivités exerçant des droits sur les terrains limitrophes, font sur place et publiquement toutes constatations concernant : la nature, la superficie, la description et les limites du terrain, le croquis ou levé du terrain étant vérifié, redressé au besoin et reporté si possible sur une carte connue de la région. La coutume locale et notamment la qualité du requérant, l’origine, la nature et le contenu exacts des droits invoqués dans le cadre des dispositions des titres II et III de la présente loi relatifs aux critères de l’appropriation collective et individuelle. Sommation est faite aux assistants de révéler tous droits opposables à ceux dont la constatation est demandée. Avis leur est donné que tous opposants présents ou à venir pourront faire valoir leurs droits à la condition d’en saisir dans les délais fixés à l’article 6, soit le Tribunal de droit local du second degré, soit le Tribunal Civil suivant le statut de l’opposant. Art.8.- Procès- verbal est dressé des opérations prévues à l’article 7 ci-dessus. Lecture publique et, s’il y a lieu, traduction en sont données. Les oppositions reçues sur place sont mentionnées au procès-verbal qui est signé par le représentant de l’Administration, le requérant, les Chefs et notables du lieu, les Chefs des collectivités traditionnelles voisines ou leurs représentants, et l’interprète. Les intéressés ne sachant pas signer apposent obligatoirement l’empreinte digitale d’un pouce en regard de leur nom. Art.9.- A la fin du délai de trois mois prévu à l’article 6, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions compétentes sur les oppositions, sont de plein droit communiqués au Procureur de la République qui peut, après avoir consulté le Ministre des Finances (Service des Domaines), dans le délai d’un mois courant à compter du jour de la réception au Parquet des dits jugements, interjeter appel dans l’intérêt du Domaine de l’Etat du Niger, de tout incapable ou pour un motif de légalité. Cet appel est enregistré au greffe de la juridiction d’appel qui le notifie au Président de la juridiction du premier ressort, celui-ci adresse, dans le plus bref délai, le dossier à la juridiction d’appel qui statue dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier. Le Ministère public fait connaître la date de son pourvoi ou son abstention au Chef de la circonscription administrative intéressée. La juridiction d’appel doit également statuer dans le délai d’un mois en cas d’appel émanant des parties. Art.10.-En l’absence d’opposition ou après rejet définitif des oppositions par la juridiction compétente, le Chef de la circonscription administrative, après avoir vérifié la régularité de la requête et des pièces qui y sont annexées et constaté l’accomplissement de toutes les prescriptions prévues à la présente loi, numérote et réunit les pièces établies avec, s’il y a lieu, copie des décisions de justice et les adresse sous couvert du Ministères des Finances à la Conservation de la Propriété et des Droits Fonciers de la République du Niger chargée d’entamer la procédure d’immatriculation directe des terrains au nom de la collectivité ou de l’individu requérant et de la création du ou des titres fonciers de propriété. TITRE II : DE L’APPROPRIATION COLLECTIVE Art.11.- Lorsqu’il s’agit de droits collectifs, la requête est alors formulée soit par le Chef de la terre ou toute autre personne habilitée à régler, selon la coutume, l’utilisation du sol par les membres de la collectivité, soit par tout individu appartenant à la collectivité et régulièrement mandaté par elle. Art.12.- En ce qui concerne les constatations prévues lors de l’enquête administrative relatée à l’article 7, lorsqu’il s’agit de la reconnaissance des droits collectifs, les chefs des familles qui composent la collectivité et tous autres notables membres de celles-ci sont invités à déterminer dans une convention passée en présence du chef de Circonscription administrative et enregistrée par le Tribunal de droits local du second degré, le mode d’occupation et d’administration qui régit l’immeuble collectif et le cas échant, les droits particuliers qui peuvent être reconnus à l’un ou plusieurs d’entre eux. A défaut d’accord, le litige est porté devant le tribunal précité qui statue et peut décider d’une révision de la convention. Art.13.- Tous faits, conventions ou sentences ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre tous droits constatés au titre foncier, de constituer de nouveaux droits, de changer la structure de la collectivité, la personne de son représentant qualifié ou les conditions d’exercice des droits collectifs doivent être constatés par un acte officiel passé et enregistré dans les formes prévues à l’article 12 précité avant d’être mentionné au Livre Foncier. Art.14.- En principe, l’appropriation individuelle des terres ne pourra intervenir qu’après reconnaissance des limites des terres de la collectivité dont dépend le demandeur. Toutefois, si le statut de ces terres collectives ne prête à aucune contestation, il sera fait droit à la revendication individuelle suivant la procédure prévue au titre III. L’appropriation individuelle de parcelles appartenant à la collectivité peut, le cas échant, donner lieu à un dédommagement à son profit. TITRE III : DE L’APPROPRIATION INDIVIDUELLE Art.15.- Sous réserve des dispositions prévues à l’article 14, lorsqu’il s’agit d’un droit individuel comportant droit de disposition emprise évidente et permanente sur le sol, celui-ci présuppose comme conditions minimum indispensable une mise en valeur sans trouble et effective du terrain rural revendiqué pendant un délai de dix ans consécutifs. Art.16.- Les conditions générales de mise en valeur et les limites de l’appropriation individuelle sont fixées comme suit : a) la superficie attribuée ne pourra être supérieure à la surface effectivement mise en culture au jour de la requête, complétée des jachères des années antérieures. b) un remembrement des parcelles successivement exploitées dans le temps et qui ne se trouvent pas accolées pourra être effectué à cette occasion. Art.17.- Chaque appropriation individuelle pourra comprendre parfois lots de terrains ruraux distincts dits : terres hautes, terres bases et terrains de construction. Art.18.- En matière de cultures agricoles, l’appropriation individuelle de terrains ruraux pourra se faire sur les superficies maxima suivantes, eu égard à la composition de la famille du requérant : a) cultures sèches sur sol dunaire (mil, arachides, maïs etc…) avec octroi possible de cinq fois la superficie du terrain effectivement mis en culture, b) cultures de bas-fonds irrigables ou arrosables par puisage (riz, cultures maraîchères, coton, etc…) avec octroi possible de deux fois la surface cultivée. Art.19.- En matière de domaine forestier, l’appropriation individuelle ne pourra avoir lieu, pour la superficie plantée, qu’au cas de reboisement volontaire d’essences adéquate en groupements serrés. Art.20.- En matière d’élevage, l’appropriation individuelle du terrain rural pourra être prononcée après constatation d’aménagements pouvant comporter suivant l’énumération suivante non- limitative : a) des bâtiments, b) des clôtures de type définitif, c) des installations d’abreuvement (puits, dispositif d’exhaure de l’eau, etc…) d) des installations de traitement collectif du bétail. La superficie du terrain en cause sera déterminée après avis d’une commission spéciale qui constatera la nature et l’importance de la mise en valeur, ainsi que le type d’exploitation zootechnique envisagée. La possession de bétail ne confère pas le droit spécial à une appropriation individuelle de terre et rentre dans le cadre de la zone de pacage prévu à l’article 26. Art.21.- En matière de constructions, l’appropriation individuelle de terrain rural se fera suivant les coefficients maxima suivants : a) constructions en banco ; coefficient cinq de la surface couverte, b) constructions en dur ; coefficient quinze de la surface couverte. Art.22.- Tous travaux anti-érosifs tels que terrassements, irrigation, drainage, etc.… ainsi que l’existence de puits et de diguettes, pourront donner lieu à l’appropriation individuelle supplémentaire de terrain rural dont la superficie sera calculée en fonction de l’importance des travaux effectués, sur proposition d’une commission spéciale de reconnaissance de mise en valeur. Art.23.- Les droits individuels constatés comportant droit de disposition et emprise évidente et permanente sur le sol ne peuvent être aliénés ou grevés droits nouveaux, au profit de personnes non soumises à un statut coutumier local, que par acte officiel passé et enregistré dans les formes prévues à l’article 12 précité avant d’être mentionné au Livre Foncier. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art.24.- Après la publication de la présente loi au Journal Officiel de la République du Niger, dans un certain délai, fixé par décret pour chaque région, les Chefs de circonscriptions administratives devront déterminer, pour chaque village sédentaire de leur ressort, les limites des terres où s’exercent les droits coutumiers collectifs qui seraient susceptibles d’être demandé dans un avenir plus ou moins proche par le représentant qualifié de la collectivité intéressée. Cet inventaire se fera pour chaque village : a) suivant la procédure de palabre prévu à l’article 4 du présent texte, les limites du terrain, les droits révélés et les conventions écrites éventuels étant consignés dans un registre spécial, b) puis par l’établissement d’un plan photogramétrique réalisé suivant les prescriptions relatives aux terrains ruraux désignés dans la circulaire générale N° 986-TP-ST du 24 octobre 1956. Art.25.- Dans le même délai, les chefs de circonscriptions administratives, en collaboration avec les représentants des Services de l’Agriculture, des Eaux et Forêts et de l’Elevage, devront fixer dans le cadre des terrains susceptibles d’être collectivement appropriés par le village, le pourcentage global de ces terres collectives susceptible d’être approprié individuellement afin d’éviter de déséquilibrer l’économie du groupement. Art.26.- En sus des terrains classés dans le Domaine Public suivant les dispositions législatives en vigueur, des zones de parcours pourront être créées autours de chaque point d’eau naturel ou artificiel, après enquête auprès des populations intéressées. TITRE V : EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE Art.27.- Dans la République du Niger, le régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable aux droits coutumiers sous réserve des dispositions suivantes : Lorsque le périmètre dont l’expropriation est projetée comporte des terrains non appropriés en vertu des règles du Code Civil ou du régime de l’immatriculation, l’arrêté de cessibilité est précédé, outre l’enquête de commodo et incommodo, d’une enquête publique et contradictoire destinée à révéler, le cas échéant, l’existence des droits coutumiers qui grèvent ces terrains et leur consistance exacte ainsi que l’identité des personnes qui les exercent. Cette enquête, poursuivie d’office par l’autorité expropriante s’effectue selon la procédure de constatation des droits coutumiers prévue aux articles 4 et 11 de la présente loi. Les terrains sur lesquels aucun droit n’a été constaté à l’enquête peuvent être occupés immédiatement et immatriculés au nom de l’Etat du Niger avant d’être attribués ou affectés à la collectivité publique ou à l’établissement public pour le compte duquel la procédure est poursuivie. Lorsque l’enquête aura constaté l’existence de droits coutumiers, leur expropriation sera poursuivie selon la procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique en vigueur dans la République du Niger. En cas d’expropriation de droits collectifs, le montant de l’indemnité est réparti entre chacun des codétenteurs selon l’accord conclu entre les intéressés et enregistré par le Tribunal de droit local compétent, ou à défaut d’accord, par décision de ce Tribunal. Si cet accord ou cette décision ne sont pas intervenus à la date ou l’expropriation doit prendre effet, le montant de l’indemnité est consigné jusqu’à leur intervention. Art.28.- Est abrogé le décret du 8 octobre 1925 instituant un code de constatation des droits fonciers des autochtones en Afrique Occidentale. Art.29.- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Niamey, le 19 Juillet 1961. Pour le Président de la République et par délégation Le Ministre de l’Intérieur DIAMBALLA Y. MAIGA.