Loi n°2022‐033 du 5 juillet 2022 portant loi minière
Made 2022-07-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Niger
- Subjects
- Environment, Mineral resources
- Keywords
- pollution control, protection of environment, soil conservation/soil improvement, mining, monitoring, waste prevention, waste management, basic legislation, research, exploration, minerals, fees/royalties, taxes, authorization/permit, classification/declassification, environmental impact assessment (EIA), international trade, sustainable use
- Categories
- *, metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Art.1.‐ Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : Activité minière : l’opération de prospection, de recherche ou d’exploitation, de traitement et de transformation de substances de mines ou de carrières, de haldes, terrils et résidus d’exploitation de mines ou de carrières ainsi que la fermeture et la réhabilitation des sites. Administration des Mines : le Ministère en charge des Mines ou le département ou l’institution décentralisée ayant pour mission la mise en œuvre de la politique minière ainsi que le suivi et contrôle des activités minières. Amodiation : une location pour une durée fixe ou indéterminée, sans faculté de sous- location d’un permis pour grande exploitation minière ou d’un permis pour petite exploitation minière moyennant une rémunération fixe dans le contrat d’amodiation par accord entre l’amodiant et l’amodiataire. Amodiant : le titulaire du permis pour grande exploitation minière ou du permis pour petite exploitation minière objet de l’amodiation. Amodiataire : la personne morale qui bénéficie de l’amodiation : l’amodiataire est assimilé au Titulaire. Autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière : comprend l’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière ou l’autorisation d’ouverture et Loi minière 1 www.droit‐afrique.com Niger d’exploitation semi-mécanisée de carrière ou l’autorisation d’ouverture et d’exploitation artisanale de carrière. Cadastre minier : représentation cartographique sur laquelle sont portés sur les périmètres des droits miniers selon leurs statuts, leurs définitions, leurs titulaires et leurs durées de validité ainsi que les zones fermées, interdites ou protégées. L’ensemble est dressé et maintenu à jour par le Ministère en charge des Mines pour l’ensemble du territoire national du Niger y compris les documents annexes officiels. Le Cadastre minier désigne aussi la structure chargée de la gestion des droits miniers. Cahier des charges : cadre d’accord entre l’Etat et les titulaires de permis de recherche, d’autorisations d’exploitation minière semi-mécanisée, d’autorisations d’ouverture et d’exploitation de carrière industrielle, d’autorisations d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière d’autorisations d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines ou de carrières, permettant d’organiser la mise en œuvre des engagements et obligations des titulaires relatifs à la réalisation en matière de travaux. Carreau-mine : ensemble comprenant la mine et ses installations annexes, y compris celles qui sont du périmètre de la mine. La notion de carreau-mine s’applique aussi bien dans le régime minier que dans celui des carrières. Carrière : tout gite de substances minérales classées en carrière exploitable à ciel ouvert ou en souterrain et toute usine de traitement et de transformation des substances minérales en produits marchands, située à l’intérieur du périmètre de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de la carrière, y compris ses dépendances. Elle comprend la carrière industrielle, la carrière semi-mécanisée et la carrière artisanale. Carrière artisanale : celle dans laquelle l’extraction et le traitement des substances de carrières se font par des procédés et méthodes utilisant des équipements traditionnels comprenant essentiellement l’emploi d’outils manuels et la force humaine ou animale. L’exploitation artisanale n’est pas fondée sur la mise en évidence préalable d’un gite ou d’un gisement. Carrière industrielle : celle dans laquelle l’extraction, le traitement et la transformation des substances de carrières se font dans des installations fixes par des procédés et méthodes utilisant des équipements industriels. Elle correspond à une exploitation de grande taille, permanente, bien planifiée et coordonnée, avec le déploiement de moyens entièrement mécanisés, fondée sur la mise en évidence préalable d’un gisement et dont le taux de production dépasse 5.000 mètres cubes par mois ou 60.000 mètres cubes par an de produits marchands. Carrière permanente : lieu où sont extraites les substances de carrière, y compris toute installation de traitement et de transformation des produits de cette exploitation dont la durée d’exploitation n’excède pas cinq ans, renouvelable. Carrière publique : carrière ouverte et exploitée par l’Etat ou par ses démembrements. Loi minière 2 www.droit‐afrique.com Niger Carrière semi-mécanisée : celle qui consiste à extraire et à concentrer des substances de carrières et en récupérer des produits marchands. Elle correspond à une exploitation petite échelle, permanente, bien planifiée et coordonnée, avec le déploiement de moyens semi-mécanisés, et dont le taux de production ne dépasse pas cinq mille mètres cubes par mois ou soixante mille mètres cubes par an de produits marchands. Carrière temporaire : lieu où sont extraites les substances de carrières, y compris toute installation de traitement des produits de cette exploitation dont la durée d’exploitation n’excède pas un an, renouvelable. Cession : mutation directe ou indirecte à titre onéreux ou gratuit, d’un permis de rechercher d’un permis d’exploitation, d’une autorisation d’exploitation minière semi- mécanisée ou d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière, de droits et obligations rattachées au droit minier et de droits sociaux du titulaire dudit droit. Code minier : la présente loi minière, les textes pris pour son application et les autres textes miniers non contraires et non explicitement abrogés. Collectivités territoriales : les communes et les régions (Ord. n°2010-54 du 17 septembre 2010, portant Code Général des Collectivités Territoriales et les textes modificatifs subséquents). Concession : Concession d’Arlit et/ou la Concession de Taferereye. Contenu local : ensemble des initiatives prises un vue de promouvoir l’utilisation des biens et des services nationaux si ainsi que le développement de la participation de la main d’œuvre, de la technologie et du capital national dans toute la chaine de valeur de l’industrie minière. Convention minière ou convention : accord entre le titulaire du permis pour grande exploitation minière du permis pour petite exploitation minière ou de l’amodiation et l’Etat du Niger, qui fixe les conditions spécifiques de l’activité minière. Date de première production commerciale : date à laquelle la mine atteint une période continue de production de soixante jours ou date de la première expédition de la production minière à des fins commerciales. Dépendance d’une mine ou d’une carrière : ouvrages, bâtiments, appareils et engins servant à l’exploitation minière ou de carrière. Développement communautaire : ensemble des politiques et d’actions, élaborées dans le cadre du développement durable et visant l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines des mines ou des carrières. Dividende prioritaire : les dividendes qui doivent être versés à l’Etat au titre de sa participation gratuite dans la société d’exploitation. Droits antérieurs : tout droit des tiers existant avant l’octroi d’un droit minier. Loi minière 3 www.droit‐afrique.com Niger Droits miniers : amodiations, titres miniers, titres de carrière et autorisations d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines et de carrières. Etat : la République du Niger. Etude de faisabilité : rapport faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation d`un gisement de substances minérales à l’intérieur du périmètre d’un permis pour grande exploitation minière, du permis pour petite exploitation minière ou une autorisation d’exploitation de carrière industrielle. Etude d’Impact Environnemental et Social : Procédure administrative et technique qui permet l’identification, l’examen et l’évaluation préalable des impacts potentiels positifs et négatifs qu’une activité ou qu’un projet envisagé peut avoir sur son milieu d’insertion. L’Etude d’Impact Environnemental et Social peut être détaillée lorsque les impacts sont jugés potentiellement importants il s’agit alors d’une Etude d’impact Environnemental et Social détaillée ou approfondie. Lorsque le projet ou l’activité a des impacts d’importance mineur et n’est pas prévu pour être réalisé dans une zone à risque ou écologiquement sensible, il s’agit d’une Etude d’Impact Environnemental et Social simplifiée ou d’une notice d’impact environnemental et social. Expiration d’un droit minier : fin de la période de validité d’un droit minier qui ne fait pas l’objet de demande de renouvellement ou de transformation de permis de recherche en permis d’exploitation. Exploitation artisanale : ensemble des activités qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits miniers marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels. Toutefois, l’usage d’un minimum de métallisation et d’énergie électrique est autorisé, mais sont interdits, les explosifs et les produits chimiques. Elle n’est pas fondée sur la mise en évidence préalable d’un gisement. Exploitation minière : ensemble des travaux préparatoires, d’extraction, de transport, d’analyse, de traitement et de transformation effectués sur un site naturel de substances minérales donné pour transformer les substances minérales en produits miniers marchands. Exploitation semi-mécanisée : ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les Produits miniers marchands pour en disposer en utilisant des méthodes et quelques moyens mécaniques dans la chaine des opérations. Extension : l’extension du périmètre du permis de recherche et l’extension de la validité à d’autres substances minières d’un permis de recherche ou d’un permis d’exploitation. Loi minière 4 www.droit‐afrique.com Niger Extraction : ensemble des travaux visant à extraire du sol ou du sous-sol des substances minérales. Force majeure : empêchement à caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable dont la survenance entraîne l’incapacité de la partie qui l’évoque d’exécuter tout ou partie de ses obligations, objet du droit minier concerné. Gisement : tout silo naturel de substances minérales exploitable dans les conditions économiques du moment. Gisement marginal : gisement de taille et de qualité connues pour lequel a été réalisée une étude de faisabilité mais jugé économiquement non rentable dans les conditions du moment par l’État et le titulaire du permis. Gite : toute concentration naturelle de substances minérales dans une zone déterminée de l’écorce terrestre. Grande exploitation minière : exploitation minière de grande taille ou grande échelle, permanente, bien planifiée et coordonnée, avec le déploiement de moyens entièrement mécanisés, fondée sur la mise en évidence préalable d’un gisement et dont le niveau de production dépasse quinze mille tonnes par mois ou cent quatre-vingt mille tonnes par an de minerai traité. Haldes, terrils et résidus d’exploitation de mines ou de carrières : masses constituées de rejets, de résidus, de déblais et de déchets d’exploitation de substances minières ou de substances de carrières provenant des opérations d’extraction, de traitement et/ou de valorisation de ces substances minérales. Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives ou ITIE : norme internationale mise en place par la coalition composée de gouvernements, d’entreprises, de la société civile, d’investisseurs et d’organisations internationales, et qui a pour objectif principal le renforcement de la gouvernance par l’amélioration de la transparence et de la redevabilité dans le secteur des industries extractives. Installations fixes : les installations d’extraction, de traitement et de transformation de minerai, de production d’énergie et de vapeur, les ateliers de réparation, les ateliers de préparation d’explosifs, les magasins de stockage, les engins miniers et de carrière et les véhicules affectés aux opérations minières. Liste minière : la liste des biens d’équipement et consommables établis conformément à la nomenclature du Tarif Extérieur Commun, notamment utilisés dans les activités minières et pour lesquels le droit et la taxe à l’importation sont suspendus ou exonérés totalement ou partiellement. Mine : tout gisement exploitable à ciel ouvert ou en souterrain avec l’ensemble des infrastructures destinées à l’exploitation, au traitement et à la transformation des minerais issus de cette exploitation, y compris ses dépendances. Elle comprend la Loi minière 5 www.droit‐afrique.com Niger grande exploitation minière, la petite exploitation minière et l’exploitation Minière semi- mécanisée. Minerai : produit provenant directement d’un site et contenant une ou des substances minérale(s) utile(s). Opérations minières : toutes opérations entièrement, nécessairement et exclusivement liées à l’activité minière. Phase d’exploitation : période commençant de la date de première production commerciale jusqu’à la date d’arrêt de production. Phase de recherche : période commençant de la date d’octroi d’un permis de recherche à la réalisation de l’étude de faisabilité sans excéder une durée maximale de dix ans. Phase de construction : période commençant à la date d’octroi d’un permis d’exploitation et se terminant à la date de première production commerciale. Phase de Fermeture : période commençant à partir de la date d’arrêt de la production jusqu’à la réhabilitation totale du site exploité y compris la période de la surveillance environnementale. Périmètre : la zone ou la surface pour laquelle un droit minier est accordé. Le périmètre est assimilé au droit minier dont il délimite la surface. Permis d’exploitation : comprend le permis pour grande exploitation minière et le permis pour petite exploitation minière. Permis minier : comprend le permis de recherche, le permis pour grande exploitation minière et le permis pour petite exploitation minière et la Concession. Petite exploitation minière : exploitation minière permanente, bien planifiée et coordonnée, avec le déploiement de moyens entièrement mécanisés, fondée sur la mise en évidence préalable d’un gisement et dont la production ne dépasse pas 15.000 tonnes par mois ou 180.000 tonnes par an de minerai traité. Plan/Programme de développement et d’exploitation de gisement : ensemble d’activités organisées à travers lesquelles le titulaire d’un titre d’exploitation se livre à des travaux d’aménagement de terrains, de construction d’infrastructures, de mise en place des matériels et des équipements pour l’exécution des travaux préparatoires, d’extraction et d’exploitation, du transport d’analyse et de traitement, effectués sur un gisement donné pour transformer les substances de carrière ou de mines en produits miniers marchands. Principes de l’Equateur : référentiel de principes du secteur financier pour s’assurer que les projets à financer sont réalisés de manière socialement responsable et respectueuse de l’environnement. Loi minière 6 www.droit‐afrique.com Niger Prix de pleine concurrence : prix qu’une entreprise dominante a pratiqué à une entreprise dépendante et qui a été accepté sur le marché entre des entreprises indépendantes. Cela permet à l’administration fiscale de contrôler les prix de transfert qui s’opèrent entre les entreprises intragroupes et celles qui ne leur sont pas liées. Processus de Kimberley : initiative commune regroupant des gouvernements, l’industrie du diamant et des entités de la Société Civile qui s’engagent à suivre les conditions du contrôle de la production et du commerce des diamants bruts régies par le Système de Certification du Processus de Kimberley (SCPK). Produits miniers marchands ou substances minérales marchandes : toutes substances minérales extraites du périmètre d’un droit minier et tout produit élaboré à des fins commercial à partir de ces substantes dans les usines de traitement ou de transformation. Prospection minière : investigations limitées à des travaux de surface par des méthodes et procédés simples en vue de mettre en évidence des indices de substances minérales. Réattribution : opération administrative de mise en concurrence de droits miniers ayant fait retour au domaine public à travers une opération de réception des demandes, pendant une période de simultanéité, pour l’attribution desdits droits miniers sur la base des seules capacités techniques et financières des demandeurs. Recettes exceptionnelles : recettes non prévues par la fiscalité minière. Recherche minière : ensemble des travaux exécutés en surface, en profondeur ou aéroportés pour établir la continuité d’indices de substances minières, déterminer l’existence ou non d’un gisement, en étudier les conditions d’exploitation et d’utilisation industrielle, en vue d’une étude de faisabilité. Règles de l’art minier : conditions techniques et méthodes d’exploitation internationalement reconnues pour mieux valoriser le potentiel du gisement, ainsi que pour optimiser la productivité et les conditions de sécurité industrielle, de sécurité publique et de protection de l’environnement. Réhabilitation : ensemble des activités visant à ramener un site d’exploitation dans un état au moins proche de celui d’origine. Réserves : parties des ressources minérales mesurées et indiquées pouvant être exploitées économiquement sous les conditions du marché au moment de l’estimation. Sous-traitant : personne physique ou morale qui exécute des taches qui s’inscrivent dans le cadre des activités principales du titulaire du droit minier. Substance minérale : tout corps naturel contenant un ou plusieurs minérau(x) sous forme amorphe ou cristalline, solide, liquide ou gazeuse ayant une valeur économique. Substance stratégique : substance qui, à l’appréciation de l’Etat, présente un intérêt certain par rapport au contexte économique ou géostratégique. Elle s’entend comme Loi minière 7 www.droit‐afrique.com Niger toute substance minière ou substance de carrière par rapport à laquelle, l’Etat est fortement dépendant pour la réalisation de ses projets de développement ou au regard du contexte géostratégique revêtant un intérêt particulier pour l’Etat et dont la disponibilité peut être influencée par des facteurs très variés affectant la filière de recherche, d’exploitation, de transformation ou d’exportation. SYSCOHADA : Système Comptable de l’Harmonisation des Droits des Affaires. Textes d’application de la loi minière : décrets, arrêtés et décisions pris pour l’application de la présente loi. Tiers : toute personne physique ou morale autre que l’Etat et le titulaire du droit minier. Titres de carrières : actes administratifs délivrés conformément aux dispositions de la présente loi en vue d’entreprendre des activités régies par l’autorisation de recherche de substances de carrière, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière et l’autorisation d’exploitation artisanale de carrière. Titre d’exploitation : la Concession, le permis pour grande exploitation minière, le Permis pour petite exploitation minière, l’autorisation d’exploitation minière semi- mécanisée, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière et l’autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière. Titre d’exploitation de carrières : autorisation d’ouverture et d’exploitation industriel de carrière, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière et l’autorisation d’exploitation de carrière artisanale. Titres miniers ou titres de mines : actes administratifs délivrés conformément aux dispositions de la présente loi en vue d’entreprendre des activités régies par l’autorisation de prospection, le permis de recherche, le permis pour grande exploitation minière, le permis pour petite exploitation minière, la concession, l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée et l’autorisation d’exploitation minière artisanale. Titres miniers d’exploitation : la Concession, le permis pour grande exploitation minière, le permis pour petite exploitation minière, l’autorisation d’exploitation minière semi- mécanisée et l’autorisation d’exploitation minière artisanale. Titulaire : toute personne physique ou morale au nom de laquelle un droit minier est accordé conformément aux dispositions de la présente loi. Traitement de minerais : activité de concentration et d’enrichissement du minerai extrait aboutissant un produit minier marchand. Transfert d’un droit minier : opération de cession ou de transmission d’un droit minier. Loi minière 8 www.droit‐afrique.com Niger Transformation de substances minérales : processus qui conduit à l’obtention de produits miniers marchands à valeur ajoutée, à partir des substances minérales brutes extraites sur le territoire national. Travaux préparatoires : ensemble des activités relatives à la réalisation des infrastructures telles que les voies d’accès, la préparation du site, la construction et l’installation des équipements d’extraction, de transport, de traitement et de transformation nécessaires pour démarrer l’exploitation du gisement. Valeur du produit minier : la valeur de vente des substances de mines, de carrières ou de haldes, de terrils et de résidus d’exploitation de mines et de carrières, extraites d’un droit minier et commercialisées par le producteur. Chapitre 2 ‐ De l’objet du champ d’application et des principes généraux
Art.2.- Objet La présente loi a pour objet de fixer les règles qui régissent le secteur minier en vue de promouvoir la prospection, la recherche, l’exploitation, le traitement, la transformation et la commercialisation des ressources minérales de manière à favoriser le développement économique et social durable en République du Niger. Elle permet le contrôle et le respect des obligations et des modalités de mise en valeur des ressources minérales du pays et précise les conditions générales, juridiques, financières, fiscales, économiques, administratives, douanières, sociales et environnementales, liées à la mise en valeur desdites ressources.
Art.3.‐ Champ d’application La loi minière s’applique l’ensemble des opérations relatives à la prospection, à la recherche, à l’exploitation à la détention, à la circulation, au traitement, au transport, à la possession, à la transformation et à la commercialisation des substances minérales et des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines et de carrières ainsi qu’à la fermeture et à la réhabilitation des sites de mines et de carrières. Font exception, les hydrocarbures liquides ou gazeux et eaux qui relèvent, sauf stipulation expresse de la présente loi, de régimes particuliers définis dans d’autres législations.
Art.4.‐ Principes Généraux La présente loi vise à promouvoir la participation et le renforcement des capacités des communautés locales et une meilleure prise en compte de la protection de l’environnement et de la biodiversité, du respect du genre, des droits humains et des droits des collectivités territoriales riveraines des activités minières, ainsi que la transparence et l’équité dans le partage des richesses générées par le secteur. Loi minière 9 www.droit‐afrique.com Niger L’état a la responsabilité de mettre en place et de renforcer les infrastructures de base, de créer un environnement favorable à l’investissement garantissant la promotion du secteur minier au service du développement économique et social. Il assure le contrôle et la surveillance de l’application des dispositions de la présente loi. L’Etat assure la diligence et la transparence des procédures d’attribution et de maintien des droits miniers ainsi que le respect des droits qui leur sont attachés et l’égalité de traitement dans l’exercice des activités afférentes auxdits droits, sous réserve des stipulations, de la présente loi, des cahiers des charges et des conventions conclues avec les investisseurs. L’Etat réaffirme son adhésion à toute initiative de bonne gouvernance dans la mise en valeur des ressources minérales, notamment la vision du régime minier pour l’Afrique, de l’Union africaine, les Principes de l’Equateur, et l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives. Tout titulaire d’un droit minier est tenu de se conformer aux engagements internationaux pris par la République du Niger pour l’amélioration de la gouvernance dans le secteur minier. Les titulaires de droits miniers sont tenus d’appliquer les principes et initiatives relatifs à la bonne gouvernance et à la transparence dans les industries extractive auxquels le Niger adhère ou qui sont internationalement reconnus.
Art.5.- Propriété des substances minérales Les ressources minérales que recèlent le sol et le sous-sol du territoire de la République du Niger sont la propriété de l’Etat. L’Etat qui assure la souveraineté sur lesdites ressources prend les dispositions nécessaires pour les protéger et les gérer dans l’intérêt de sa population. Toutefois, les titulaires des droits miniers acquièrent la propriété des substances minérales qu’ils exploitent, dans les conditions prévues dans la présente loi. Les ressources minimales constituent une propriété distincte de la propriété du sol. Elles font partie du domaine public. Chapitre 3 ‐ De la Classification et du Régime légal des substances minérales et des installations
Art.6.- Classification et Régime légal des substances minérales Les substances minérales ou fossiles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux et les eaux, sont classées, relativement à leur régime légal, en mines ou en substances de mines et en carrières ou en substances de carrières.
Art.7.‐ Classification et Régime des carrières Loi minière 10 www.droit‐afrique.com Niger Sont considérés comme carrières ou substances de carrières, les gites naturels de matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, d’amendement pour la culture des terres ainsi que les matériaux servant à l’industrie céramique et autres substances analogues, à l’exception des phosphates, des nitrates, des sels alcalins et des autres sels associés dans les mêmes gisements et les tourbières. Les substances de carrières relèvent du régime des carrières.
Art.8.‐ Classification du Régime des mines Sont considérés comme mines ou substances minières, les gites naturels de substances minérales ou Fossiles qui ne sont pas classés dans le régime des carrières. Les substances minières relèvent du régime des mines.
Art.9.‐ Classification et Régime des installations Les installations servant à la recherche, à l’exploitation, au traitement ou à la transformation des ressources minières ou de carrières, sont soumises au même régime juridique que les substances minérales auxquelles elles se rapportent.
Art.10.‐ Changement de classification et de régime Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Mines, décide du passage, sous le régime de mines, de substances minérales antérieurement soumises au régime de carrières et vice versa. Les modalités et les conditions de passage d’un régime à un autre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 4 ‐ Des droits et obligations de se livrer à des opérations minières et de carrières des personnes physiques et morales
Art.11.‐ Droit des personnes autres que l’Etat à se livrer aux opérations minières Sous réserve du respect des dispositions de la présente loi, l’Etat peut accorder sur le territoire de la République du Niger aux personnes physiques ou morales, de nationalité ou de droit nigérien ou étranger, dûment qualifiées, le droit de prospecter, de rechercher, d’exploiter, de transformer ou de commercialiser, dans des zones désignées, des substances minières ou substances de carrières ou d’exploiter les haldes, les terrils et les résidus d’exploitation de mines ou de carrières. Toutefois la société de droit étranger est tenue de créer une société de droit nigérien dans un délai d’un mois après l’obtention du permis de recherche. Le permis de recherche est transféré à la société de droit nigérien nouvellement créée. Duns le cadre de ce transfert, le titulaire est exempté du paiement des droits prévus par la présente loi et du droit d’enregistrement. Les droits susceptibles d’être acquis sont : Loi minière 11 www.droit‐afrique.com Niger Pour les Substances minières : le droit de prospecter des substances minières ne peut être acquis qu’en vertu d’une « autorisation de prospection ou d’une carte de prospecteur » ; le droit de rechercher des substances minières ne peut être acquis qu’en vertu d’un permis de recherche ; le droit d’exploiter une mine à grande échelle ne peut être acquis qu’en vertu d’un « permis pour grande exploitation minière » ; le droit d’exploiter une mine à petite échelle ne peut être acquis qu’en vertu d’un « permis pour petite exploitation minière » ; le droit d’exploiter des substances minières par des méthodes et moyens semi- mécanisés ne peut être acquis qu’en vertu d’une « autorisation d’exploitation Minière semi-mécanisée » ; le droit d’exploiter un gite, par des méthodes et moyens artisanaux, ne peut être acquis qu’en vertu d’une « autorisation d’exploitation minière artisanale » ; le droit de commercialiser des substances minières ne peut être acquis qu’en vertu d’un « agrément à la commercialisation des substances minières ». Peur les Substances de carrières : le droit de rechercher des substances de carrière ne peut être acquis qu’en vertu d’une « autorisation de recherche de substances de carrière » ; le droit d’exploiter une carrière par des méthodes et moyens industriels ne peut être acquis qu’en vertu d’une « Autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière » ; le droit d’exploiter une carrière par des méthodes et moyens semi-mécanisés, ne peut être acquis qu’en vertu d’une « Autorisation d’ouverture et d’exploitation semi- mécanisée de carrière » ; le droit d’exploiter un gîte de substances de carrière, selon les méthodes et moyens artisanaux, ne peut être acquis qu’en vertu d’une « autorisation d’exploitation de carrière artisanale » ; le droit de commercialiser des substances de carrière ne peut être acquis qu’en vertu d’un « Agrément à la commercialisation des substances de carrière ». Pour les Haldes, les terrils et les résidus d’exploitation de mines ou de carrière : le droit d’exploiter et/ou de valoriser les haldes, les terrils et les résidus d’exploitation de mines, ne peut être acquis qu’en vertu d’une « autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines » ; le droit d’exploiter et/ou de valoriser les haldes, les terrils et les résidus d’exploitation de carrière, ne peut être acquis qu’en vertu d’une « autorisation d’exploitation des haldes, des terrils, et des résidus d’exploitation de carrières » ; Sous-traitance des opérations minières le droit d’exercer des activités de sous-traitance des opérations minières ne peut être acquis qu’en vertu d’une « habilitation technique de sous-traitant ». Traitement et/ou transformation de substances minérales : Loi minière 12 www.droit‐afrique.com Niger le droit d’installer et d’exploiter une unité de traitement et/ou de transformation des substances minérales ne peut être acquis qu’en vertu d’une autorisation de traitement et/ou de transformation de substances minérales ;
Art.12.‐ Obligations de se conformer, réattribution et appel d’offres des droits miniers Nul, y compris les propriétaires du sol ou de droits de surface ne peut, sur le territoire de la République du Niger, se livrer à l’une ou plusieurs des activités visées à l’article 11 ci-dessus sans se conformer aux dispositions de la présente loi. L’Etat traite en toute souveraineté les demandes de droits miniers. Le rejet d’une demande de droit minier ne donne, au requérant, aucun droit de recours ni d’indemnisation de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions de la présente Loi. Les titres miniers s’acquièrent, sauf dispositions contraires de la présente loi, à la priorité de la demande du droit minier. Le droit minier est accordé, au premier demandeur dont la demande satisfait aux conditions fixées par voie réglementaire. Certains droits miniers faisant retour au domaine public, sont attribués après mise en concurrence des demandeurs, à la suite d’une procédure de réattribution ou d’un appel d’offres, dont les conditions et les modalités sont fixées par voie réglementaire. L’acte pris pour constater le retour au domaine public du droit minier concerné fait l’objet de publication dans le journal officiel de la République du Niger. La réattribution et l’appel d’offres de droits miniers sont effectués dans le respect des conditions de transparence et de compétition équitable.
Art.13.‐ Conditions à remplir par les personnes physiques Pour se livrer aux activités visées à l’article 11 de la présente loi, les personnes physiques doivent être en possession, selon le cas, au moins : d’une carte de prospecteur ; d’une autorisation de recherche de substances de carrière ; d’une autorisation d’exploitation minière artisanale ; d’une autorisation d’exploitation de carrière artisanale ; d’un agrément à la commercialisation des substances minières ; d’un agrément à la commercialisation des substances de carrières ; d’un numéro d’identification fiscale (NIF). Nul ne peut obtenir un droit minier : en cas d’incompatibilité de son statut personnel avec l’exercice des activités commerciales au Niger ; en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement pour infraction aux dispositions de la présente loi avant d’être réhabilité ; en cas de non-conformité de sa demande aux exigences de la présente loi et des textes pris pour son application. Loi minière 13 www.droit‐afrique.com Niger
Art.14.‐ Conditions à remplir par les personnes morales Pour se livrer aux activités visées à l’article 11 de la présente loi, les personnes morales doivent être en possession, selon le cas : d’une autorisation de prospection ; d’un permis de recherche ; d’un permis pour grande exploitation minière ; d’un permis pour petite exploitation minière ; d’une autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée ; d’une autorisation d’exploitation minière artisanale ; d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière ; d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière ; d’une autorisation d’exploitation de carrière artisanale ; d’une autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation ; de mines ou de carrières ; d’un agrément à la commercialisation des substances minières ; d’un agrément à la commercialisation des substances de carrières ; d’une autorisation de traitement et de transformation de substances minérales ; d’une habilitation technique de sous-traitant ; d’un numéro d’identification fiscale (NIF). La personne morale doit justifier, par son objet social, avoir une activité consacrée aux opérations minières. Nul ne peut obtenir un droit minier : en cas d’incompatibilité du statut personnel de son titulaire ou d’au moins un de ses actionnaires avec l’exercice des activités commerciales au Niger ; en cas de condamnation de son titulaire, de son gérant ou d’au moins un de ses actionnaires personne physique à une peine d’emprisonnement pour infraction aux disposition de la présente loi avant d’être réhabilitée ; en cas de non-conformité de sa demande aux exigences de la présente loi et des textes pris pour son application.
Art.15.‐ Droits antérieurs Les droits miniers sont toujours délivrés sous réserve des droits antérieurs conformément aux dispositions de la présente loi.
Art.16.‐ Renouvellement de droits miniers et prorogation d’office Les droits miniers sont renouvelables à la demande de leurs titulaires. Le renouvellement est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de la présente loi. Au cas où une demande de renouvellement d’un droit minier est formulée dans le délai prescrit et que l’administration n’a pas statué sur ladite demande, la validité de ce droit est prorogée d’office jusqu’à la régularisation par l’Administration des Mines. Loi minière 14 www.droit‐afrique.com Niger Toutefois, cette prorogation ne s’applique qu’à la partie du périmètre visée par la demande de renouvellement du droit minier.
Art.17.‐ Convention minière Le permis pour grande exploitation minière, le permis pour petite exploitation minière et l’amodiation font l’objet d’une convention conclue entre l’Etat et le requérant. La convention précise les droits et les obligations des parties applicables au opérations d’exploitation minière pendant la période de validité de la convention. En cas d’incompatibilité entre les dispositions de la Convention et celles de la présente loi, les dispositions de la présente loi prévalent. La convention couvre une durée de dix ans ou la durée de vie de la mine si celle-ci est inférieure à dix ans. Elle est renégociée par période de cinq ans jusqu’à épuisement du gisement conformément à la réglementation minière en vigueur au moment du renouvellement. La convention est signée par le Ministre chargé des Mines et le titulaire du permis d’exploitation ou l’amodiataire après avoir été approuvée par décret pris en Conseil des Ministres. Elle est exécutoire et lie les parties à compter de la date de sa signature. Une fois en vigueur, la convention ne peut être modifiée que par consentement des parties. Cette modification fait l’objet d’un avenant qui est approuvé par décret pris en Conseil des Ministres. La convention et ses avenants sont publiés au Journal Officiel de la République du Niger, une convention minière type est annexée au décret d’application de la présente loi.
Art.18.‐ Cahier des charges Le permis de recherche, l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière industrielle, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière et l’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines ou de carrières, font l’objet d’un cahier des charges dont le contenu est fixé par voie réglementaire. Le cahier des charges est réactualisé à l’occasion de chaque renouvellement ou extension du droit minier conformément à la règlementation en vigueur au moment du renouvellement ou de l’extension.
Art.19.- Cadastre minier Des registres sont tenus à jour par l’Administration des Mines, pour l’enregistrement des droits miniers émis en vertu de la présente loi. Sur ces registres, il est fait mention, pour chaque droit minier, de sa date d’attribution, de sa définition et des évolutions affectant ledit droit. Loi minière 15 www.droit‐afrique.com Niger Il est également tenu à jour par l’Administration des Mines, des cartes de situation des périmètres des droits miniers valides et ceux qui font retour au domaine public par suite de la renonciation, de l’expiration ou de retrait. Les registres et les cartes qui constituent le cadastre minier garantissent la priorité de la demande d’attribution des droits miniers. Ils sont mis à la disposition du public et leur contenu communiqué à tout requérant justifiant de son identité. La forme et le contenu des registres sont fixés par voie règlementaire.
Art.20.- Demande d’Information d’acte administratif L’Administration des Mines et les collectivités locales sont tenues de prendre acte et de répondre, avant l’expiration d’un délai de trois mois. A toute demande d’information ou d’acte administratif qui lui est adressée en venu de la présente loi. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux demandes de permis d’exploitation et d’autorisations d’ouverture et d’exploitation de carrière industrielle pour lesquelles le délai précité est porté à douze mois au maximum.
Art.21.‐ Autres autorisations Les droits miniers, attribués en vertu des dispositions de la présente loi, ne dispensent pas leurs titulaires de l’obligation de disposer des autorisations exigées par d’autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur applicables aux actes, aux travaux et aux activités autorisés en vertu desdits droits.
Art.22.- Langue des documents et voie de transmission Les demandes d’attribution, de renouvellement, de transformation, d’extension, de cession, d’amodiation, de transmission et de prorogation de droits miniers et toute autre demande formulée dans l’exécution des dispositions de la présente loi, sont rédigées en langue française ou traduites, au besoin, en langue française par les services compétents. Tous autres documents produits pour accompagner des demandes citées ci-dessus, sont rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction, en langue française, dûment certifiée. Les demandes et les dossiers qui les accompagnent doivent être transmis sur support papier ou par voie électronique à l’administration des mines.
Art.23.‐ Statut de sous-traitant Le statut de sous-traitant effectuant des travaux de mines ou de carrières est confirmé par une habilitation technique. L’habilitation technique de sous-traitant est accordée par acte réglementaire de l’Administration des Mines pour une durée de trois ans, renouvelable. Les conditions et les modalités de la pratique de la sous-traitance et d’octroi de l’habilitation technique, sont fixées par voie réglementaire. Loi minière 16 www.droit‐afrique.com Niger Tout sous-traitant non ressortissant de la République du Niger qui fournit sur une durée de plus de six mois des prestations de service pour le compte des titulaires de titres miniers ou titres de carrières, est tenu de créer une société de droit nigérien.
Art.24.- Election de domicile Tout titulaire d’un droit minier, qui ne réside pas au Niger, est tenu d’y faire élection de domicile et d’y avoir un représentant dont il fait connaitre l’identité et les qualifications à l’Administration des Mines. Le mandataire ainsi désigné fournit à l’Administration des Mines tous les renseignements requis.
Art.25.‐ Motivation et notification des décisions de retrait des droits miniers. Toute mesure de retrait d’un droit minier, prononcée en application des dispositions de la présente loi, doit être motivée et notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen de droit.
Art.26.‐ Droit de l’Etat L’attribution faite par l’Etat d’un permis d’exploitation, ou d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière, lui donne droit à une participation de 10 % du capital de la société d’exploitation pendant toute la durée de l’exploitation. Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaitre aucune dilution en cas d’augmentation du capital social. En sus de la participation visée à l’alinéa précédent, l’Etat se réserve le droit de participer en numéraires ou en nature, directement ou par l’intermédiaire d’un organisme public, à l’exploitation de substances minières ou de carrière en s’associant avec les titulaires d’un titre d’exploitation minière ou de carrière. La nature et les modalités de cette participation seront expressément définies d’un commun accord, dans le cahier des charges et dans la convention signée par les parties. Dans ce cas, le taux de participation de l’État dans le capital de la société d’exploitation incluant les 10 % visés à l’alinéa 1 du présent article ne peut dépasser 40 %.
Art.27.‐ Participation de privés nigériens au capital de sociétés d’exploitation L’Etat encourage les titulaires de droits miniers à favoriser la participation de privés nigériens au capital des sûretés d’exploitation. Il peut subordonner l’autorisation d’exercer une activité minière régie par un titre d’exploitation à la participation de privés nationaux au capital de la société d’exploitation créée à cette fin. Cette participation se fait aux conditions du marché. Les modalités de la participation des opérateurs privés nigériens au capital social de sociétés d’exploitation sont déterminées par décret pris en conseil des Ministres.
Art.28.- L’Etat, opérateur minier Loi minière 17 www.droit‐afrique.com Niger L’Etat peut se livrer, pour son propre compte, à toute opération minière par l’intermédiaire d’un organisme d’Etat, en agissant seul ou en association avec des tiers. Lorsque l’Etat fait entreprendre, pour son propre compte, des activités minières, il demeure soumis aux dispositions de la présente loi, sauf pour les activités de prospection ou de recherche minière entreprises en vue d’améliorer la connaissance géologique du territoire du Niger ou pour des fins scientifiques.
Art.29.- Fonds de développement minier Il est institué un fonds de développement minier d’appui à la recherche géologique et minière, au contrôle de l’activité minière et à la promotion du secteur minier. L’objet du fonds développement minier est d’intervenir dans le financement : des projets de prospection générale, de cartographie géologique et de compilation de données et d’inventaire des ressources géologiques et minières ; du suivi et du contrôle des activités minières, de soutien au fonctionnement du Cadastre Minier et d’acquisition de matériels et équipements ; de la promotion du secteur minier ; du renforcement des capacités et du perfectionnement du personnel de l’Administration des Mines. Les ressources du fonds de développement minier sont constituées des contributions suivantes : 15 % des recettes de l’Etat provenant des recettes minières ; d’une contribution des sociétés minières au renfoncement des capacités et au perfectionnement du personnel de l’Administration des Mines, convenue dans le cahier des charges ou dans la convention, selon le cas ; de dons et legs. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de fonctionnement du fonds de développement minier.
Art.30.‐ Droits de l’Etat sur les infrastructures Sauf accord contraire dans la convention ou dans le cahier des charges, toute infrastructure d’utilité publique construite, par le titulaire d’un droit minier qui reste en place après cessation de l’activité ou retrait du droit minier, fait retour au domaine public de l’Etat, libre de toute charge. Titre 2 ‐ Des dispositions relatives aux titres miniers Chapitre 1 ‐ Des autorisations de prospection
Art.31.‐ Droits conférés. Loi minière 18 www.droit‐afrique.com Niger L’autorisation de prospection ou la carte de prospecteur confère à son titulaire le droit non exclusif de prospection valable sur toute l’étendue du périmètre octroyé. La prospection est interdite dans les zones classées de l’Etat du Niger ainsi que dans les zones faisant l’objet d’un droit minier. Elle s’opère dans le respect des dispositions des articles 154 et 155 de la présente loi. Le titulaire d’une autorisation de prospection ou d’une carte de prospecteur dispose d’un droit de préemption pendant la durée de son autorisation. Le droit de préemption s’entend d’une priorité pour l’obtention d’un permis de recherche dans les limites du périmètre de l’autorisation. Les modalités d’application du droit de préemption sont fixées par voie réglementaire. La détention d’une autorisation de prospection ou la carte de prospecteur n’oblige pas l’Administration des Mines à octroyer au titulaire un permis de recherche. L’autorisation de prospection ou la carte de prospecteur constitue un bien meuble qui ne peut faire l’objet ni de gage, ni de nantissement ni de quelque garantie que ce soit.
Art.32.- Attribution. L’autorisation de prospection est délivrée par arrêté du Ministre chargé des Mines sur proposition du responsable du cadastre minier à toute personne morale qui en fait la demande conformément aux dispositions de la présente loi. La carte de prospecteur est délivrée par le Directeur Régional des Mines concerné à toute personne physique qui en fait la demande conformément aux dispositions de la présente loi. La forme de la demande, les modalités d’attribution d’autorisation de prospection ou de carte de prospecteur ainsi que les critères d’appréciation des capacités techniques et financières sont fixés par voie règlementaire.
Art.33.- Validité et renouvellement L’autorisation de prospection ou la carte de prospecteur est valable pour une période d’un an. Elle est renouvelable une fois pour une période d’un an dans les mêmes formes que celles de son attribution, à condition que son titulaire ait respecté les obligations lui incombant. Elle n’est ni transmissible ni cessible.
Art.34.- Superficie L’autorisation de prospection ne peut excéder une superficie de 2.000 kilomètres carrés. Le titulaire de la carte de prospecteur ne peut exercer que dans la zone de délivrance.
Art.35.- Renonciation - Retrait Loi minière 19 www.droit‐afrique.com Niger Le titulaire de l’autorisation de prospection ou de la carte de prospecteur peut y renoncer à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois adressé au Ministre chargé des Mines ou au Directeur Régional des Mines concerné. Cette renonciation est admise sans pénalité ni indemnité. L’autorisation de prospection peut être retirée à tout moment par l’autorité qui l’a délivrée et dans les mêmes formes que celles de son attribution : pour défaut de communication des résultats d’investigation ou de fourniture intentionnelle de fausses informations ; en cas de non-respect, dans un délai prescrit, des obligations de l’autorisation ; en cas d’utilisation d’équipements et des méthodes non autorisés ; pour tout manquement. Chapitre 2 ‐ Des Permis de recherche
Art.36.- Droits conférés Le permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche de substances minières pour lesquelles il est délivré, sous réserve des dispositions des articles 31, 42 et 49 de la présente loi. Pendant la période de validité du permis de recherche, seule la société de droit nigérien créée à cet effet, sous réserve d’une prise de participation par l’Etat conformément à l’article 26 de la présente loi, peut obtenir un permis d’exploitation pour les gisements se trouvant à l’intérieur du périmètre du permis de recherche si le titulaire a exécuté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. Le permis de recherche constitue un droit mobilier indivisible, cessible, non amodiable ni susceptible de gage, ni de nantissement ni de quelque sureté que ce soit.
Art.37.- Attribution Sous réserve des dispositions des articles 31, 42, 151 et 152 de la présente loi, le permis de recherche est attribué, par arrêté du Ministre chargé des Mines sur proposition du responsable du Cadastre Minier. Le permis de recherche est accordé sous réserve des droits antérieurs. La forme de la demande, les modalités d’attribution du permis de recherche ainsi que les critères et d’appréciation des capacités techniques et financières, sont fixés par voie réglementaire. Le permis de recherche est assorti d’un cahier des charges précisant les droits, les obligations et les conditions de recherche des substances minières autorisées.
Art.38.- Superficie et forme Loi minière 20 www.droit‐afrique.com Niger La superficie du permis de recherche ne peut excéder 500 kilomètres carrés. Le périmètre objet du permis de recherche est limité par un polygone de dix sommets au maximum dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais.
Art.39.‐ Validité Le permis de recherche est valable pour une période de quatre ans.
Art.40.‐ Renouvellement Le permis de recherche peut, à la demande de son titulaire, être renouvelé deux fois par périodes consécutives de trois ans. Le renouvellement du permis de recherche est de droit si le titulaire a rempli ses obligations prévues par la présente loi et par le cahier des charges. Le renouvellement du permis de recherche est accordé par arrêté du Ministre chargé des Mines dans les mêmes conditions que le titre minier original. Lors de chaque renouvellement, du permis de recherche, la superficie du titre minier peut être réduite ou non à l’initiative du titulaire. En cas de réduction, la superficie rendue et la partie conservée doivent former deux polygones contigus et distincts. La superficie du permis de recherche objet de la réduction devient libre dans un délai de soixante jours suivant la date de la notification de l’arrêté de renouvellement du permis au titulaire.
Art.41.‐ Prorogation de la durée de validité Si, à la fin de la période de validité d’un permis de recherche suite au second renouvellement, le titulaire du permis n’a pas pu finaliser son étude de faisabilité pour des raisons justifiées et vérifiées par l’Administration des Mines, une prorogation de la période de validité du permis, dont la durée ne peut excéder un an, peut lui être accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines. En cas de découverte de gisements marginaux à l’intérieur du périmètre du permis de recherche, le Ministre chargé des Mines peut proroger la durée de validité du permis. La prorogation peut être accordée pour la conjoncture défavorable du marché des substances minières concernées au moment de la demande de prorogation, telle que démontrée par une étude économique produite par le titulaire du permis de recherche. La prorogation de la durée de validité du permis de recherche est octroyée par arrêté du Ministre chargé des Mines. Elle est valable, sous réserve de l’acquittement des droits fixés dans l’arrêté, pour deux ans et est renouvelable pour deux autres périodes de deux ans. Les modalités de prorogation de la durée de validité du permis de recherche sont déterminées par voie réglementaire. Loi minière 21 www.droit‐afrique.com Niger
Art.42.‐ Empiétement L’existence d’un permis de recherche en cours de validité interdit l’attribution d’un autre titre minier sur le même périmètre, mais n’interdit pas l’octroi d’un titre de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou des autorisations d’exploitation des eaux ou des titres d’exploitation de carrière sur le mème périmètre, à condition d’en informer le titulaire du permis de recherche et que ces opérations ne fassent pas obstacle au bon déroulement des travaux de recherche minière en cours.
Art.43.‐ Commencement des travaux de recherche Le titulaire d’un permis de recherche est tenu de commencer les travaux de recherche dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l’octroi du permis et de les poursuivre avec diligence et selon les règles de l’art minier conformément aux engagements pris.
Art.44.‐ Libre disposition des échantillons et des produits Le titulaire d’un permis de recherche a droit à la libre disposition des échantillons prélevés à des fins d’analyse ou d’essais et des produits qui en sont issus à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d’exploitation et sous réserve d’une autorisation délivrée par la direction concernée du Ministère en charge des Mines. La quantité maximale d’échantillons à exporter par substances est fixée par voie règlementaire.
Art.45.- Renonciation La renonciation à tout ou partie du périmètre d’un permis de recherche est autorisé de plein droit au titulaire ayant satisfait à toute les obligations le liant à l’Etat moyennant un préavis de trois mois adressé au Ministre chargé des Mines. La demande de renonciation partielle précise les coordonnées du périmètre objet de la renonciation. Les coordonnées des périmètres retenus et rendus doivent former deux polygones contigus et distincts. L’acceptation de la demande de renonciation partielle à un permis de recherche entraine la modification de l’arrêté octroyant ledit permis pour en tenir compte. La superficie du périmètre du permis de recherche, objet de renonciation partielle, devient libre dans un délai de soixante jours suivant la date de notification de l’arrêté acceptant la renonciation partielle et modifiant les coordonnées du périmètre initial du permis de recherche. Lorsque la renonciation est totale, un arrêté est pris par le Ministre chargé des mines pour abroger l’acte octroyant ou renouvelant le permis et prononcer le retour du permis au domaine public. L’acceptation de la demande de renonciation est subordonnée au paiement des sommes dues à l’État à la date de réception de la demande de renonciation et à l’exécution des Loi minière 22 www.droit‐afrique.com Niger travaux relatifs à la protection de l’environnement et à la réhabilitation du site conformément à la législation en vigueur. Toute renonciation totale au permis de recherche entraine la caducité de toutes les exonérations accordées au titulaire du permis de recherche. Le montant de ces exonérations est alors actualisé au jour de la réception de la demande de renonciation et remboursé a l’Etat.
Art.46.‐ Découverte de nouvelles substances minières En cas de découverte de substances minières autres que celles pour lesquelles le permis de recherche est accordé, le titulaire peut demander l’extension de son titre à cette nouvelle substance. En cas d’un désintérêt du titulaire du permis de recherche à étendre ses recherches aux substances susvisées, le Ministère en charge des Mines se réserve le droit d’en faire la promotion. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées dans l’acte administratif prononçant la promotion.
Art.47.‐ Extension du périmètre d’un permis de recherche En cas de présence d’un terrain contiguë au périmètre d’un permis de recherche, libre de tout droit minier ou de demande de droit minier, le titulaire du permis peut obtenir l’extension de son périmètre à ce terrain à condition qu’il ait satisfait aux engagements souscrits initialement et sous réserve que le périmètre étendu ne dépasse pas la superficie maximale autorisée fixée à l’article 3 de la présente loi. Les modalités de mise en œuvre de cette extension sont précisées par voie réglementaire. L’arrêté autorisant l’extension du périmètre d’un permis de recherche détermine le nouveau programme de travaux et les dépenses globales envisagées auxquels s’engage le demandeur de l’extension. Il modifie les coordonnées du permis initial et fixe sa nouvelle date d’expiration qui ne saurait excéder celle du permis initial.
Art.48.‐ Découverte d’un gisement Toute découverte de gites importants de substances minières, pendant la validité du permis de recherche doit être notifiée, sans délai, au Ministre chargé des Mines. Dans ce cas, le titulaire du permis est tenu d’effectuer, dans les meilleurs délais, l’étude de faisabilité de la découverte et d’établir, sous sa seule responsabilité, le caractère commercial ou non du gite. Lorsque l’étude de faisabilité conclut à l’existence d’un gisement, le titulaire du permis de recherche peut solliciter, avant la fin de la période de validité, l’octroi d’un permis d’exploitation.
Art.49.‐ Limitation du nombre de permis de recherche L’administration des Mines peut limiter le nombre de permis de recherches par substance. La forme et les modalités de cette limitation seront fixées par voie réglementaire. Loi minière 23 www.droit‐afrique.com Niger Chapitre 3 ‐ Du permis d’exploitation
Art.50.‐ Droits conférés Le permis d’exploitation confère à son titulaire, dans les limites dudit périmètre en surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche, d’exploitation, de traitement, de transformation et de commercialisation des substances minières pour lesquelles il est délivré. Sous réserve du respect des dispositions relatives aux substances stratégiques telles que spécifiées aux articles 117, 118, 119 et 120 ci-dessous, le titulaire du permis d’exploitation a droit à la libre disposition des substances minières pour lesquelles le permis est délivré. Le titulaire du permis d’exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent, des substances de carrière dont ses travaux entrainent nécessairement l’abattage, à l’intérieur de son périmètre. Ce droit s’exerce conformément à la réglementation en vigueur. Le permis d’exploitation confère également à son titulaire, les droits ci-après : transporter ou faire transporter les substances minières extraites jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ; disposer des produits miniers marchands sur les marchés intérieurs ou à l’exportation ; établir les installations d’extraction, de conditionnement, de traitement et de transformation des produits extraits conformément à la réglementation en vigueur. Le permis d’exploitation constitue un droit réel immobilier, indivisible, cessible, amodiable, et susceptible d’hypothèque.
Art.5.- Attribution Selon la taille du gisement dont l’exploitation est envisagée, le permis d’exploitation à attribuer est soit un permis pour petite exploitation minière ou un permis pour grande exploitation minière. Le permis d’exploitation est accordé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Mines à la société de droit nigérien créée à cet effet, sous réserves : du respect par le titulaire du permis de recherche de ses obligations et la fourniture de la preuve de l’existence, l’intérieur du périmètre du permis de recherche, d’un gisement ; de la présentation d’une demande avant l’expiration de la validité du permis de recherche sur la base duquel la demande de permis d’exploitation est formulée. La forme de la demande et les modalités d’attribution du permis d’exploitation sont fixées par voie réglementaire. Loi minière 24 www.droit‐afrique.com Niger L’octroi d’un permis d’exploitation entraîne la modification de l’arrêté octroyant le permis de recherche à l’intérieur du périmètre objet du permis d’exploitation. Toutefois, le permis de recherche subsiste, sur le reste du périmètre du permis de recherche, jusqu’à l’expiration de sa durée de validité sauf en cas de renonciation. Le permis d’exploitation est assorti d’une convention précisant les droits, les obligations et les conditions d’exploitation des substances minières autorisées.
Art.52.‐ Respect de l’étude de faisabilité et plan de développement et d’exploitation Le titulaire d’un permis d’exploitation doit exploiter le gisement en se conformant à l’étude de faisabilité et au plan de développement et d’exploitation du gisement validés par l’Administration des Mines préalablement à l’octroi du permis d’exploitation. Toute modification du plan de développement et d’exploitation du gisement fait l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des Mines. Toute variation de la production minière par rapport à celle prévue par le plan de développement et d’exploitation du gisement doit être justifiée auprès de l’Administration des Mines.
Art.53.‐ Validité et renouvellement La première période de validité du permis pour petit exploitation minière est de cinq ans et la première période du permis pour grande exploitation minière est de dix ans. Ils sont renouvelables la demande du titulaire, par décret pris en Conseil de Ministres, par périodes de cinq ans jusqu’à l’épuisement des gisements si toutes les obligations à la charge du titulaire du permis d’exploitation, en vertu de la présente loi et de la convention, ont été respectées.
Art.54.- Superficie et forme La superficie du périmètre du permis d’exploitation est délimitée en fonction gisement tel que défini dans l’étude de faisabilité. Elle peut couvrir toute superficie supplémentaire raisonnable devant accueillir les installations de surface nécessaires à l’exploitation, au traitement et à la transformation du minerai. Le périmètre du permis d’exploitation doit être entièrement situé à l’intérieur du périmètre du permis de recherche dont il dérive. Il peut, dans des cas exceptionnels, partiellement couvrir plusieurs permis de recherche appartenant au même titulaire, si le gisement englobe certaines parties de ces permis. Le permis d’exploitation est limité par un périmètre de forme polygonale dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais.
Art.55.- Commencement des travaux d’exploitation Loi minière 25 www.droit‐afrique.com Niger Les titulaires de permis pour petite exploitation minière et du permis pour grande exploitation minière sont tenus de commencer ses travaux de développement et de mise en exploitation du gisement dans les délais respectifs d’un an et de deux ans à compter de la date d’octroi du permis. Les travaux doivent être poursuivis avec diligence et selon les règles de l’art minier conformément aux engagements pris. Une dispense de commencer les travaux préparatoires à la mise en exploitation du gisement peut être obtenue par décret pris en Conseil des Ministres. La dispense est valable, sous réserve de l’acquittement des droits fixés dans le décret, pour deux ans et renouvelable pour deux autres périodes de deux ans pour le permis d’exploitation. Elle est accordée lorsque le motif invoqué est la conjoncture défavorable du marché des substances minières concernées au moment de la demande de dispense, démontrée par une étude économique produite par le titulaire du permis d’exploitation. Après six ans de dispense, le permis d’exploitation est retiré par l’autorité qui l’a délivré, dès lors que le titulaire ne se décide pas à commencer les travaux préparatoires à la mise en exploitation du gisement.
Art.56.‐ Empiétement L’existence d’un permis d’exploitation en cours de validité interdit l’attribution de tout autre droit minier à l’Intérieur du périmètre du permis. Les dispositions de l’article 42 de la présente loi sont applicables aux permis d’exploitation lorsqu’il s’agit d’empiètement de titres de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou des eaux.
Art.57.‐ Renonciation La renonciation à tout ou partie du périmètre d’un permis d’exploitation est autorisée de plein droit à tout titulaire ayant satisfait à toutes les obligations le liant à l’Etat sous réserve d’un préavis d’un an adressé au Ministre chargé des Mines. La demande de renonciation partielle à un permis d’exploitation précise les coordonnées du périmètre objet de la renonciation et celles du périmètre retenu qui doivent former deux polygones contigus et distincts. L’acceptation de la demande de renonciation partielle à un permis d’exploitation, entraîne la modification du décret octroyant ce permis pour en tenir compte. La superficie du périmètre du permis d’exploitation objet de rémunération partielle devient libre dans un délai de soixante jours suivant la date de notification du décret octroyant le nouveau permis d’exploitation. En cas de renonciation totale à un permis d’exploitation, un décret est pris pour abroge le décret octroyant le permis initial et prononcer le retour du périmètre au domaine public. L’acceptation de la demande de renonciation au permis d’exploitation est subordonnée au paiement par le titulaire du permis des droits et taxes dus jusqu’à la date de réception de la demande de renonciation. Loi minière 26 www.droit‐afrique.com Niger Le titulaire du permis d’exploitation demeure redevable, même après la prise d’effet de la renonciation, des obligations qui lui incombent relativement, à l’environnement et au suivi de la santé des travailleurs. La renonciation, totale au permis d’exploitation, entraine la caducité de tous les avantages fiscaux et douanier accordés au titulaire du permis d’exploitation. A compter de la date d’acceptation de la renonciation, tous les biens acquis ou en cours d’acquisition sont soumis aux régimes fiscal et douanier de droit commun.
Art.58.‐ Transformation d’un permis pour petite exploitation minière en pierre en permis pour grande exploitation minière Le titulaire d’un permis pour petite exploitation minière a droit à la transformation de son titre minier en permis pour grande exploitation minière. Les conditions et les modalités de cette transformation sont déterminées par voie réglementaire.
Art.59.‐ Extraction, enrichissement commercialisation de substances radioactives L’extraction, la commercialisation de substances minières radioactive et tout processus d’enrichissement de ces substances en pellets ou en barres de combustible nucléaire, sont soumis à des conditions convenues entre l’Etat, l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, l’Association Nucléaire Mondiale et les autres parties concernées. Chapitre 4 ‐ Des Autorisations d’exploitation minière semi‐mécanisée
Art.60.- Droits conférés L’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée, confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur le droit exclusif de prospecter, de rechercher, d’exploiter, de traiter et de commercialiser les substances pour lesquelles elle est délivrée. Le titulaire de l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée a le droit de demander une extension de son titre à d’autres substances. Sous réserve du respect des dispositions relatives aux substances minérales stratégiques telles que spécifiées aux articles 117, 118, 119 et 120 de la présente loi, le titulaire de l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée a droit à la libre disposition de la substance minière pour laquelle l’autorisation est délivrée. L’exploitation minière semi-mécanisée est interdite dans les zones classées ainsi que dans les zones faisant l’objet d’un droit minier. Elle s’opère dans le respect des dispositions des articles 151 et 152 de la présente loi. L’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée, constitue un droit réel immobilier, indivisible, cessible, non amodiable et susceptible d’hypothèque. Loi minière 27 www.droit‐afrique.com Niger Le titulaire d’une autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée, peut à tout moment réaliser l’étude de faisabilité d’un gisement découvert dans son périmètre et, le cas échéant, demander la transformation de son autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée en permis pour petite ou pour grande exploitation minière dans les conditions prévues par la présente loi. Aucun autre titre minier ne peut être attribué sur le périmètre couvert par une autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée valide. Les dispositions de l’article 42 de la présente loi sont applicables à l’autorisation d’exploitation minière semi- mécanisée quand il s’agit d’empiètement de titres de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou des eaux.
Art.61.- Attribution L’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée est attribuée par arrêté du Ministre chargé des Mines, sur proposition du responsable du Cadastre Minier, aux personnes morales de droit nigérien dont le capital est détenu à 30 % au moins par un ou plusieurs nigériens. La forme de la demande, les modalités d’attribution de l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée ainsi que les critères d’appréciation des capacités techniques et financières sont fixées par voie réglementaire.
Art.62.‐ Validité et renouvellement L’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée est valable pour une période de cinq ans. Elle peut, à la demande de son titulaire, présentée dans les formes prévues par la présente loi, être renouvelée par périodes consécutives de cinq ans autant de fois que requis, si son titulaire a maintenu sur son périmètre une activité satisfaisante pendant la période de validité précédente et sous réserve du respect des dispositions de la présente loi et du cahier des charges. Le renouvellement de l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée est accordé par arrêté du Ministre chargé des Mines selon les mêmes procédures et dans les mêmes conditions que le titre minier initial.
Art.63.‐ Superficie rurale L’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée est limitée par un périmètre de forme polygonale dont la superficie ne peut excéder cinq kilomètres carrés.
Art.64.- Commencement des travaux d’exploitation Le titulaire d’une autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée est tenu de commencer les travaux d’exploitation dans un délai d’un an maximum, à compter de la date d’attribution de l’autorisation. Il est tenu de les poursuivre, conformément aux engagements pris.
Art.65.‐ Renonciation Loi minière 28 www.droit‐afrique.com Niger La renonciation à tout ou partie du périmètre d’une autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée est autorisée de plein droit à tout titulaire ayant satisfait à toutes les obligations le liant à l’Etat sous réserve d’un préavis de six mois adressé au Ministre chargé des Mines. La demande de renonciation partielle à une autorisation d’exploitation minière semi- mécanisée précise les coordonnées du périmètre objet de la renonciation et celles du périmètre retenu qui doivent former deux polygones contigus et distincts. L’acceptation de la demande de renonciation partielle à l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée entraine la modification de l’arrêté octroyant cette autorisation pour en tenir compte. La superficie du périmètre de l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée objet de renonciation partielle devient libre dans un délai de soixante jours suivant la date de notification de l’arrêté modifiant l’arrêté initial. Lorsque la renonciation est totale, un arrêté est pris pour abroger l’arrêté octroyant l’autorisation initiale et prononcer le retour du périmètre concerné dans le domaine public. L’acceptation de la demande de renonciation à l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée est subordonnée au paiement, par le titulaire de l’autorisation, des droits et taxes dus jusqu’à la date de réception de la demande de renonciation. Le titulaire de l’autorisation demeure redevable, même après la prise d’effet de la renonciation, des obligations qui lui incombent relativement à l’environnement, à la réhabilitation du site exploité et responsable du suivi de la santé des travailleurs et des obligations prévues par la présente loi et les dispositions du cahier des charges. Toute renonciation totale à l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée, entraine à compter de sa date d’acceptation, la caducité de tous les avantages fiscaux et douaniers accordés au titulaire de l’autorisation. A compter de la date d’acceptation de la renonciation, tous les biens acquis ou en cours d’acquisition sont soumis aux régimes fiscal et douanier de droit commun. Chapitre 5 ‐ Des Autorisations d’exploitation minière artisanale
Art.66.- Zones d’exploitation minière artisanale L’exploitation minière artisanale s’applique aux indices de minéralisation de certaines substances minières dont l’exploitation sous la forme artisanale est traditionnelle ou aux gisements pour lesquels la preuve est faite qu’une exploitation à l’échelle semi- mécanisée ou industrielle n’est pas économiquement rentable. Les zones où l’exploitation minière artisanale peut être autorisée sont définies par voie réglementaire. Loi minière 29 www.droit‐afrique.com Niger
Art.67.‐ Droits conférés L’autorisation d’exploitation minière artisanale confère à son titulaire, le droit exclusif de prospecter, de rechercher et d’exploiter une substance minière déterminée dans les limites du périmètre de la zone dédiée citée à l’article 6 ci-dessus aux conditions qui y sont définies et une profondeur compatible avec la sécurité des travailleurs telle qu’établie par voie réglementaire. Sous réserve du respect des dispositions relatives aux substances minérales stratégiques telles que spécifiées aux articles 117, 118, 119 et 120 de la présente loi, le titulaire de l’autorisation d’exploitation minière artisanale a droit à la libre disposition de la substance minière pour laquelle l’autorisation est délivrée. Le titulaire d’une autorisation d’exploitation minière artisanale peut obtenir la transformation de son titre en autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée dans des conditions fixées par voie règlementaire. L’autorisation d’exploitation minière artisanale constitue un droit mobilier, indivisible, ni cessible, ni amodiable et encore moins susceptible de nantissement, mais transmissible aux ayants droit en cas de décès ou d’incapacité personnelle de l’exploitant, sous réserve du respect des modalités de transfert.
Art.68.‐ Attribution L’autorisation d’exploitation minière artisanale est attribuée par arrêté du Ministre chargé des Mines aux : personnes physiques de nationalité nigérienne et aux ressortissants des pays accordant la réciprocité aux nigériens dans ce domaine ; personnes morales de droit nigérien dont le capital est détenu en majorité par des nigériens. Les modalités de délivrance de l’autorisation d’exploitation minière artisanale sont fixées par voie réglementaire.
Art.69.‐ Validité et renouvellement L’autorisation d’exploitation minière artisanale est valable pour une période de trois ans. Elle est renouvelable par arrêté du Ministre chargé des Mines qui l’a octroyée et dans les mêmes formes que celles de son attribution, par périodes consécutives de trois ans, autant de fois que requis, si son titulaire a maintenu sur son périmètre une activité satisfaisante pendant la période de validité précédente.
Art.70.- Superficie et forme L’autorisation d’exploitation minière artisanale est limitée par un périmètre de forme polygonale dont la superficie ne peut excéder 2.000 mètres carrés. Loi minière 30 www.droit‐afrique.com Niger
Art.71.- Renonciation Le titulaire d’une autorisation d’exploitation minière artisanale peut y renoncer à tout moment sous réserve d’un préavis de deux mois adressé au Ministre chargé des Mines. L’acceptation de la demande de renonciation est subordonnée au paiement par le titulaire de l’autorisation des droits et taxes dû jusqu’à la date de réception de la renonciation. En cas de renonciation à l’autorisation, un arrêté du Ministre chargé des Mines est pris pour abroger ladite autorisation.
Art.72.‐ Carte individuelle d’accès A l’exception du titulaire de l’autorisation d’exploitation minière artisanale, de l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée ou de l’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines et des employés régulièrement embauchés dans les droits miniers précité, la carte individuelle d’accès est délivrée à toute personne physique qui désire accéder aux sites d’extractions d’exploitation minière artisanale. La carte individuelle d’accès est délivrée par le Directeur Régional ou Départemental chargé des Mines concerné. La durée de validité de la carte individuelle d’accès est de douze mois. Elle est renouvelable pour la même durée. Chapitre 6 ‐ Des Dispositions communes aux titres miniers
Art.73.‐ Extension de la validité à d’autres substances minières Le titulaire d’un permis de recherche ou d’un permis d’exploitation peut demander l’extension de la validité de son titre minier à d’autres substances minières. Cette extension est autorisée dans les mêmes formes et conditions juridiques que le titre en cours de validité. Les modalités de l’extension de la validité d’un permis de recherche ou d’un permis d’exploitation à d’autres substances minières, sont fixées par voie réglementaire.
Art.74.‐ Motifs de Retrait des titres miniers Sauf cas de dispense octroyée conformément à l’article 55 de la présente loi, tout titre minier régulièrement attribué peut faire l’objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, par l’autorité qui l’a octroyé. Loi minière 31 www.droit‐afrique.com Niger D’une manière générale en cas de manquement aux dispositions de la présente loi relatives aux droits conférés à chacun des titres miniers et aux obligations du titulaire fixées dans la convention ou dans le cahier des charges et notamment, lorsque : l’activité est restreinte gravement sans motif légitime et de façon préjudiciable à l’intérêt public ; l’activité de prospection est retardée ou suspendue sans motif valable pendant plus de trois mois pour l’autorisation de prospection ; l’activité de recherche ou d’exploitation est retardée ou suspendue sans motif valable pendant plus de six mois pour le permis de recherche et l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée ; l’activité d’exploitation est retardée ou suspendue sans motif valable pendant plus d’un an ou deux ans sans qu’il s’agisse d’un permis pour petite exploitation minière ou d’un permis pour grande exploitation minière ; le titulaire d’un permis de recherche n’a pas exécuté ses engagements relatifs au programme de travaux de recherches géologiques et minières ou n’a pas respecté les dispositions du cahier des charges ; le titulaire d’un permis de recherche se livre à des activités d’exploitation à l’intérieur du périmètre de son permis ; l’étude de faisabilité démontre l’existence d’un gisement commercialement exploitable à l’intérieur du périmètre du permis de recherche sans être suivie d’une demande de permis d’exploitation ; le titulaire du permis d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation minière semi- mécanisée n’a pas exécuté ses engagements en matière de travaux d’exploitation conformément à l’étude de faisabilité et au plan de développement et d’exploitation du gisement ou des dispositions relatives à la réhabilitation du site exploité ou de développement communautaire ; le titre minier ou les droits y afférents ont fait l’objet de cession ou d’amodiation ou de toute autre transaction non autorisée ; le titulaire d’une autorisation d’exploitation minière artisanale utilise des substances explosives ou des produits chimiques dangereux, notamment le cyanure et le mercure ; la demande de renouvellement ou de transformation du titre minier est rejetée ; en cas d’infractions commises aux sens de la présente loi. En cas de constat de l’un des manquements ci-dessus énumérés, le titulaire du titre minier est mis en demeure par l’Administration des Mines pour y remédier dans un délai déterminé. Si à l’expiration du délai fixé pour l’exécution des prescriptions nécessaires, le titulaire n’a pas obtempéré, à la première mise en demeure, il est procédé au retrait du titre minier après une nouvelle mise en demeure restée infructueuse dans un délai ne pouvant excéder : un mois pour l’autorisation de prospection ; deux mois pour le périmètre de recherche, l’autorisation d’exploitation minière artisanale, l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée et l’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus des mines ; trois mois pour le permis d’exploitation. Loi minière 32 www.droit‐afrique.com Niger En cas de retrait, le titulaire du titre minier demeure redevable jusqu’à la date de notification de l’acte lui signifiant le retrait, du paiement des droits et taxes dus et des obligations qui lui incombent en matière de réhabilitation du site exploité et de la santé des travailleurs ainsi que des autres obligations spécifiques fixées dans le cahier des charges ou dans la convention. En cas de retrait d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée, le titulaire déchu dispose, d’un délai de six mois à compter de la date de notification de l’acte administratif de retrait, du droit d’enlèvement des équipements mobiles et des stocks de produits miniers extraits ou marchands disponibles sur le périmètre du permis. Passé ce délai et sauf autorisation accordée par l’administration des Mines, l’intéressé ne peut prétendre à aucun droit sur ces équipements et stocks qui deviennent propriété de l’Etat sans préjudice des responsabilités que le détenteur déchu du titre peut avoir en ce qui concerne l’activité minière et la réhabilitation du site. En cas de retrait d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation minière, la mine et ses dépendances libres, de toutes charges sont transférés de plein droit à l’État.
Art.75.‐ Autres motifs de retrait des titres miniers Outre les cas de retrait de titres miniers spécifiés aux articles 35, 74 et 98 de la présente loi, les titres miniers peuvent faire l’objet de retrait dans les situations suivantes : lorsque le titulaire du titre minier fait une déclaration ou fournit des informations en rapport avec ledit titre, tout en sachant qu’elles sont matériellement fausses ; en cas de non-paiement par le titulaire des titres, des taxes et redevances exigibles pour défaut de tenue ou tenue irrégulière persistante par le titulaire du titre d’exploitation, de ses registres d’exploitation, de vente et d’expédition conformément aux normes établies par la présente loi et les textes pris pour son application ; pour défaut de tenue d’une comptabilité régulière et probante ; en cas de manquement aux obligations relatives à la protection de l’environnement ; en cas d’infraction grave aux règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ; pour défaut de communication des résultats d’investigation ou de fourniture intentionnelle de fausses informations en rapport avec le titre ; en cas de non-respect, des obligations et conditions de l’autorisation ; en cas d’utilisation d’équipements et méthodes non autorisés ; lorsque le titulaire du titre minier emploie des enfants mineurs sur son site ; lorsque le titulaire du titre minier est condamné pour corruption ou tentative de corruption lors de l’attribution dudit titre.
Art.76.‐ Libération de droits En cas de renonciation totale au périmètre d’un titre minier, de son expiration ou de son retrait, les terrains couverts par le titre minier ayant pris fin sont libérés, de tous droits font retour au domaine public, à compter de la date de signature de l’acte administratif y Loi minière 33 www.droit‐afrique.com Niger afférent. Dans ce cas, le titre minier ayant pris fin, obéit aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. Les modalités de retour à l’Etat des dépendances d’une mine sont fixées dans le plan de fermeture et de réhabilitation du site.
Art.77.- Agrément à la commercialisation de substances minières Les personnes physiques nigériennes ou des personnes morales de droit nigérien dont le capital est détenu à trente pour cent au moins par des nigériens, peuvent être agréées par arrêté du Ministre chargé des Mines pour acheter, vendre ou exporter des substances minières produites sur les sites des titres miniers d’exploitation. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. Titre 3 ‐ Des dispositions relatives aux titres de carrières Chapitre 1 ‐ De la classification des carrières
Art.78.- Catégories carrières Les carrières sont classées en trois catégories : les carrières industrielles ; les carrières semi-mécanisées ; les carrières artisanales. Les trois catégories de carrière sus-indiquées peuvent être publiques ou privées et permanentes ou temporaires, selon la durée de l’exploitation. Chapitre 2 ‐ Autorisations de recherche de substances de carrières
Art.79.‐ Droits conférés La recherche de substances de carrière est interdite dans les zones classées ainsi que dans les zones faisant l’objet d’un droit minier. Elle s’opère dans le respect des dispositions des articles 151 et 152 de la présente loi. L’autorisation de recherche de substances de carrières confère à son titulaire le droit non exclusif de prospecter et de rechercher les substances de carrière pour lesquelles elle est attribuée. L’autorisation de recherche de substances de carrières couvre la superficie demandée. L’autorisation de recherche de substances de carrière ne confère à son titulaire aucun Loi minière 34 www.droit‐afrique.com Niger droit de préemption pour l’obtention subséquente d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière. L’autorisation de recherche de substances de carrières constitue un bien meuble qui ne peut faire l’objet ni de gage ni de nantissement, ni de quelque garantie que ce soit.
Art.80.- Attribution L’autorisation de recherche de substances de carrières est délivrée par arrêté du Ministre chargé des Mines à toute personne physique ou morale qui en fait la demande. La forme de la demande, les modalités d’attribution de l’autorisation de recherche de substances de carrières ainsi que les critères d’appréciation des capacités techniques et financières sont fixées par voie réglementaire.
Art.81.‐ Validité et renouvellement L’autorisation de recherche de substances de carrières est valable pour une période d’un an. Elle est renouvelable une fois pour la même durée par arrêté du Ministre chargé des Mines dans les mêmes formes que celles de son attribution, si son titulaire a respecté les obligations qui lui incombent.
Art.82.‐ Superficie La Superficie de l’autorisation de recherche de substances de carrières ne peut excéder 2.000 kilomètres carrés.
Art.83.‐ Renonciation et retrait Le titulaire de l’autorisation de recherche de substances de carrières peut renoncer à tout moment à son autorisation, sous réserve d’un préavis d’un mois adressé au Ministre chargé des Mines. La renonciation est subordonnée au paiement des sommes dues à l’Etat à la date de la réception de la demande de renonciation et à l’exécution des travaux relatifs à la protection de l’environnement et réhabilitation du site conformément à la législation en vigueur. L’autorisation de recherche de substances de carrières peut être retirée par l’autorité qui l’a délivrée et dans les mêmes formes que celles de son attribution. Chapitre 3 ‐ Des Autorisations d’ouverture et d’exploitation industrielle et semi‐ mécanisée de carrières
Art.84.- Droits conférés Loi minière 35 www.droit‐afrique.com Niger L’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielles et semi-mécanisées de carrière confère à son titulaire, dans les limites du périmètre attribué, le droit exclusif de prospecter, de rechercher et d’exploiter des substances de carrière pour lesquelles elle est délivrée. Sous réserve du respect des dispositions relatives aux substances minérales stratégiques telles que spécifiées aux articles 117, 118, 119 et 120 de la présente loi, le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielles et semi-mécanisées de carrière a droit à la libre disposition des substances de carrière pour lesquelles l’autorisation est délivrée. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielles et semi-mécanisées de carrière confère à son titulaire le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent, des substances de carrières pour lesquelles ses travaux entrainent l’abattage. Ce droit s’exerce en conformité avec la règlementation applicable notamment en matière de protection de l’environnement. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielles et semi-mécanisées de carrière confère également à son titulaire, le droit : de transporter ou de faire transporter les substances de carrières extraites jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ; de disposer de ces produits sur les marchés intérieurs ou de les exporter ; d’établir des installations de conditionnement et de traitement primaire ou de transformation de ces substances. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielles et semi-mécanisées de carrière confère également un droit réel immobilier, indivisible, cessible, non amodiable et susceptible d’hypothèque. L’existence d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielles et semi- mécanisées de carrière en cours de validité interdit l’attribution d’un autre titre de carrière sur le même périmètre mais n’interdit pas l’octroi d’un titre de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou des eaux ou des titres d’exploitation miniers sur le même périmètre, à condition d’en informer le titulaire de l’autorisation et que ces opérations ne fassent pas obstacle au bon déroulement des travaux d’exploitation en cours.
Art.85.- Attribution Selon la taille du gisement dont l’exploitation est envisagée, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière à attribuer est soit une autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière soit une autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière et l’autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière sont soumises à la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social et du respect des droits antérieurs. Loi minière 36 www.droit‐afrique.com Niger L’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière est accordée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Mines. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière est accordée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé des Domaines, sur proposition du Responsable du Cadastre Minier, après avis des collectivités territoriales concernées. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière est accordée au demandeur qui a fourni la preuve de l’existence d’un gisement commercialement exploitable, et présenté une demande conforme aux dispositions de la présente loi. La forme de la demande, les modalités d’attribution de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielles et semi-mécanisées de carrière et les critères d’appréciation des capacités techniques et financières sont fixés par voie réglementaire.
Art.86.‐ Plan de développement et d’exploitation industrielle de carrière Le titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière doit exploiter le gisement en se conformant au plan de développement et d’exploitation de la carrière préalablement communiqué à l’Administration des Mines. Toute modification du plan de développement et d’exploitation industrielle de carrière doit faire l’objet d’une autorisation préalable octroyée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé des Domaines. Toute variation de la production par rapport à celle prévue par le plan de développement et d’exploitation doit être justifiée auprès de l’Administration des Mines.
Art.87.‐ Validité et renouvellement L’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière est valable pour une période de cinq ans. Elle est renouvelable à la demande de son titulaire, dans les mêmes formes que celles de son attribution par périodes consécutives de cinq ans jusqu’à l’épuisement des réserves. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière permanente est valable pour une période de trois ans. Elle est renouvelable à la demande de son titulaire dans les mêmes formes que celles de son attribution par périodes consécutives de trois ans jusqu’à l’épuisement des réserves. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle et semi-mécanisée de carrière est renouvelable si toutes les obligations à la charge du titulaire de l’autorisation en vertu de la présente loi et du cahier des charges ont été respectées et si le gisement dispose de réserves exploitables pour justifier de la poursuite des opérations de carrières.
Art.88.‐ Superficie et forme Loi minière 37 www.droit‐afrique.com Niger La superficie de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière est délimitée par un périmètre tenant compte de la forme et de l’étendue du gisement. La superficie de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière est délimitée par un périmètre et ne peut excéder cinq kilomètres carrés. Le périmètre de l’autorisation peut couvrir toute superficie supplémentaire raisonnable devant accueillir les installations de surface nécessaire à l’exploitation et au traitement des produits de carrière exploités. Le périmètre objet de l’autorisation doit être de forme polygonale les côtés étant orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais.
Art.89.- Commencement des travaux d’exploitation Le titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière ou d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière est tenu de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement dans les délais respectifs d’un an et de six mois, à compter de la date d’octroi de l’autorisation. Les travaux doivent être poursuivis avec diligence et selon les règles de l’art minier conformément aux engagements pris.
Art.90.‐ Renonciation La renonciation à tout ou partie du périmètre d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière ou d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière est autorisée de plein droit à tout titulaire ayant satisfait à toutes les obligations le liant à l’Etat sous réserve d’un préavis de six mois adressé au Ministre chargé des Mines. La demande de renonciation partielle à l’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle et semi-mécanisé de carrière précise les coordonnées du périmètre objet de la renonciation et celles du périmètre retenu qui doivent former deux polygones contigus et distincts. L’acceptation de la demande de renonciation partielle à une autorisation d’ouverture d’exploitation industrielle de carrière ou d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière entraîne la modification du décret ou de l’arrêté octroyant l’autorisation pour en tenir compte. La superficie du périmètre de l’autorisation objet de renonciation partielle devient libre dans un délai de 60 jours suivant la date de notification du décret ou de l’arrêté modifiant le décret ou l’arrêté initial. En cas de renonciation totale à une autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière, un décret est pris pour approuver la renonciation et prononcer le retour du périmètre au domaine public. Loi minière 38 www.droit‐afrique.com Niger En cas de renonciation totale à une autorisation d’ouverture et d’exploitation semi- mécanisée de carrière, un arrêté est pris pour approuver la renonciation et prononcer le retour du périmètre au domaine public. L’acceptation de la demande de renonciation à l’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle et semi-mécanisée de carrières est subordonnée au paiement par le titulaire de l’autorisation des droits et taxes dus jusqu’à la date de la réception de la demande de renonciation. Le titulaire de l’autorisation demeure redevable, même après la prise d’effet de la renonciation, des obligations qui lui incombent relativement à l’environnement et à la réhabilitation du site exploité : il est responsable du suivi de la santé des travailleurs et des autres obligations prévues par la présente loi et par les dispositions du cahier des charges. Toute renonciation totale à l’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle et semi-mécanisée de carrières, entraine la caducité de tous les avantages fiscaux et douaniers accordés au titulaire de l’autorisation. A compter de la date de l’acceptation de la renonciation, tous les biens acquis ou en cours d’acquisition sont soumis aux régimes fiscal et douanier de droit commun. Chapitre 4 ‐ Des autorisations d’exploitation de carrière artisanale
Art.91.‐ Droits conférés L’autorisation d’exploitation de carrière artisanale confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit exclusif de prospecter, de rechercher et d’exploiter la substance de carrière pour laquelle elle est octroyée, jusqu’à une profondeur qui ne peut excéder quinze mètres. L’acte d’octroi de l’autorisation précise la profondeur de l’excavation permise qui est déterminée en fonction de la nature du terrain et de la spécificité de la substance de carrière à exploiter. Sous réserve du respect des dispositions relatives aux substances minérales stratégiques telles que spécifiées aux articles 117, 118, 119 et 120 de la présente loi, le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrière artisanale a droit à la libre disposition de la substance de carrière pour laquelle l’autorisation est délivrée. L’autorisation d’exploitation de carrière artisanale ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l’obtention subséquente d’une autorisation d’exploitation de carrière. Le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrière artisanale n’a pas le droit d’utiliser les explosifs dans les travaux d’exploitation. L’autorisation d’exploitation de carrière artisanale constitue un droit mobilier, indivisible, non cessible, non amodiable et non susceptible de nantissement, mais transmissible aux ayants droit en cas de décès ou d’incapacité personnelle de l’exploitant. Loi minière 39 www.droit‐afrique.com Niger
Art.92.‐ Attribution L’autorisation d’exploitation de carrière artisanale est attribuée par décision conjointe des Responsables des Services Déconcentrés chargés des Mines et des Domaines, après avis des collectivités territoriales concernées aux i) personnes physiques de nationalité nigérienne et aux ii) ressortissants des pays accordant la réciprocité aux nigériens dans ce domaine. La forme de la demande, les modalités d’attribution de l’autorisation d’exploitation artisanale des carrières et les critères d’appréciation des capacités techniques et financières sont déterminées par voie réglementaire.
Art.93.‐ Validité et renouvellement L’autorisation d’exploitation de carrière artisanale permanente est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable par décision de l’autorité qui l’a octroyée et dans les mêmes formes que celles du son attribution par périodes consécutives de cinq ans, autant de fois que requis, si son titulaire a maintenu sur son périmètre, une activité satisfaisante pendant la période de validité précédente. L’autorisation d’exploitation de carrière artisanale temporaire est valable pour une durée d’un an et non renouvelable.
Art.94.- Superficie et forme La superficie sur laquelle porte l’autorisation d’exploitation de carrière artisanale ne peut excéder dix hectares. Le périmètre, objet de l’autorisation, doit être de forme polygonale, les côtés étant orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais. La forme de l’autorisation est fixée dans la décision d’attribution.
Art.95.- Renonciation Le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrière artisanale peut y renoncer à tout moment sous réserve d’un préavis, adressé au Directeur Régional chargé des Mines, d’un mois pour les carrières temporaires et de deux mois pour les carrières permanentes après avis des collectivités territoriales concernées. L’acceptation de la demande de renonciation est subordonnée au paiement par le titulaire de l’autorisation des droits et taxes dus jusqu’à la date de la réception de la renonciation. En cas de renonciation à l’autorisation d’exploitation de carrière artisanale, l’abrogation de l’autorisation est prononcée dans les mêmes formes que son octroi. Loi minière 40 www.droit‐afrique.com Niger Chapitre 5 ‐ De l’ouverture de carrières temporaires
Art.96.- Ouverture de carrière temporaire pour les travaux d’utilité publique Une carrière temporaire pour les travaux d’utilité publique ne peut être ouverte sur un terrain qui fait l’objet d’un titre minier d’exploitation ou d’un titre d’exploitation de carrière qu’avec l’accord préalable du titulaire du titre. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière temporaire pour les travaux d’utilité publique est accordée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé des Domaines, après avis des autorités régionales compétentes. L’autorisation d’exploitation de carrière temporaire est valable pour la durée des travaux pour lesquels elle est octroyée. Elle est renouvelable une fois pour la durée de la prolongation éventuelle des délais de réalisation des travaux concernés. Les modalités d’attribution de l’autorisation d’ouverture de carrière temporaire pour les travaux d’utilité publique sont fixées par voie réglementaire. Lorsque l’exécution des travaux d’utilité publique est confiée à une société privée, celle- ci est soumise au paiement de la taxe d’extraction des substances de carrières.
Art.97.‐ Ouverture de carrière temporaire pour l’exploitation non commerciale L’ouverture de façon temporaire par l’occupant ou le propriétaire du terrain d’une carrière pour l’exploitation non commerciale ou exclusivement à son propre usage domestique, ne nécessite pas une autorisation préalable, mais doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Directeur Régional ou départemental des mines. Toutefois, cette activité reste soumise à la réglementation en matière de sécurité et de protection de l’environnement. Chapitre 6 ‐ Des dispositions communes aux titres de carrières
Art.98.‐ Retrait Tout titre de carrière peut faire l’objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, par l’autorité qui l’a octroyé et dans les mêmes formes que celles de son octroi pour l’un des motifs ci-après : en cas de manquement aux dispositions de la présente loi relatives aux droits conférés à chacun des titres de carrières et aux obligations des titulaires fixées dans le cahier des charges pour l’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière et l’autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière ; lorsque l’activité de recherche est retardée ou suspendue sans motif valable pendant plus de trois mois pour l’autorisation de recherche de substances de carrières ; lorsque l’activité d’exploitation est retardée ou suspendue sans motif valable pendant plus d’un an pour l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière Loi minière 41 www.droit‐afrique.com Niger sans autorisation et plus de deux ans avec autorisation ou si l’activité est restreinte gravement sans motif valable préjudiciable à l’intérêt public ; lorsque le titulaire de l’autorisation de recherche de substances de carrières se livre à des activités d’exploitation à l’intérieur du périmètre de son autorisation ; lorsque le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière n’a pas exécuté ses engagements en matière de travaux d’exploitation conformément au plan de développement d’exploitation de la carrière ou des dispositions relatives à la réhabilitation du site exploité ou de développement communautaire ; en cas de cession d’amodiation ou de toutes autres transactions non autorisées de titre de carrière ou des droits y afférents ; lorsque le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale de carrière des substances explosives ; en cas de constat de l’un des manquements cités ci-dessus, le titulaire du titre de carrière est saisi par l’Administration des Mines pour remédier à cette situation et satisfaire aux mesures prescrites dans un délai déterminé. Si l’expiration du délai fixé pour l’exécution des prescriptions nécessaires le titulaire n’a pas obtempéré à la première mise en demeure, il est procédé au retrait du titre de carrière après une nouvelle mise en demeure restée infructueuse dans un délai ne pouvant excéder : un mois pour l’autorisation de recherche de substances de carrière ; deux mois pur l’autorisation d’exploitation de carrière artisanale ; trois mois pour l’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière et l’autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière. En cas de retrait, le titulaire du titre de carrière demeure redevable jusqu’à la date de notification de l’acte lui signifiant le retrait, du paiement des droits et taxes dus et des obligations qui lui incombent en matière de réhabilitation du site exploité et de la santé des travailleurs ainsi qu’aux autres obligations spécifiques fixées dans le cahier des charges pour l’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière et l’autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière. En cas de retrait d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière ou d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière, le titulaire déchu dispose, pendant un délai de six mois à compter de la date de notification de l’acte administratif de retrait, du droit d’enlèvement des équipements mobiles et stocks des produits, de carrières extraits ou marchands disponibles sur le périmètre de l’autorisation. Passé ce délai et sans autorisation accordée par l’Administration des Mines, l’intéressé ne peut prétendre à aucun droit sur ces installations et stocks qui deviennent propriété de l’Etat sans préjudice des responsabilités que le détenteur déchu du titre peut avoir en ce qui concerne l’activité de carrière et la réhabilitation du site.
Art.99.‐ Libération de droits En cas de renonciation du périmètre d’un titre de carrière, de son expiration ou de son retrait, les terrains couverts par le titre de carrière ayant pris fin sont libérés, de tous droits et font retour au domaine public, à compter de la date de signature de l’acte Loi minière 42 www.droit‐afrique.com Niger administratif afférent. Dans ce cas, le titre de carrière ayant pris fin obéit aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. Les modalités de retour à l’Etat des dépendances d’une carrière sont fixées dans le plan de fermeture et de réhabilitation du site.
Art.100.‐ Agrément à la commercialisation des substances de carrières Les personnes physiques nigériennes ou les personnes morales de droit nigérien dont le capital est détenu à 30 % au moins par des nigériens, peuvent être agréées par arrêté du Ministre chargé des Mines pour acheter, vendre ou exploiter des substances de carrières produites sur les sites d’extraction de carrière. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. Titre 4 ‐ Des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines et carrières Chapitre 1 ‐ Des autorisations d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines
Art.101.‐ Droits conférés L’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines confère à son titulaire, dans les limites du périmètre attribué, le droit exclusif de traiter et/ou de valoriser les haldes, les terrils et les résidus d’exploitation de mines contenus dans le périmètre de son autorisation ou acquis auprès de leurs producteurs. Elle porte sur des terrains non couverts par des droits miniers. L’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines constitue à son titulaire, le droit de disposer librement des produits miniers marchands enrichis ou valorisés au titre de l’autorisation sous réserve du respect des dispositions de la présente loi relatives aux substances minérales stratégiques telles que spécifiées aux articles 117, 118, 119 et 120 de la présente loi. L’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils des résidus d’exploitation de mines constitue un droit mobilier, indivisible, non cessible, non amodiable et susceptible de nantissement.
Art.102.‐ Attribution L’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines est accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines, sur proposition du responsable Cadastre Minier, aux personnes morales de droit nigérien dont le capital est Loi minière 43 www.droit‐afrique.com Niger détenu à 30 % au moins par des Nigériens et ayant les capacités techniques et financières nécessaires. La forme de la demande, les modalités d’attribution d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines et les critères d’appréciation des capacités techniques et financières sont déterminés par voie règlementaire.
Art.103.‐ Validité et renouvellement L’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils, et des résidus d’exploitation de mines est valable pour une durée de trois ans et est renouvelable dans les mêmes formes que celles de son attribution par périodes consécutives de 3 ans.
Art.104.‐ Superficie et forme L’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines est attribué à l’intérieur du périmètre sollicité par le requérant. Le périmètre de l’autorisation est de forme polygonale et sa superficie ne peut excéder trois mille mètres carrés.
Art.105.- Accès aux produits à exploiter Le demandeur d’une autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines doit obtenir au préalable du titulaire du droit minier, l’autorisation d’accès aux produits à exploiter au cas où ceux-ci sont situés dans le périmètre d’un titre minier. Le droit d’accès aux produits à exploiter est octroyé selon les conditions arrêtées d’accord parties.
Art.106.- Renonciation La renonciation à une autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mine est autorisée de plein droit à tout titulaire ayant satisfait à toutes les obligations le liant à l’Etat sous réserve d’un préavis de 6 mois adressé au Ministre chargé des Mines. En cas de renonciation à une autorisation d’exploitation de haldes, des terrils, et des résidus d’exploitation de mines, un arrêté est pris par le Ministre chargé des Mines pour accepter la renonciation et prononcer le retour du périmètre au domaine public. L’acceptation de la demande de renonciation est subordonnée au paiement par le titulaire de l’autorisation des droits et taxes dus jusqu’à la date de réception de la demande de renonciation. Le titulaire de l’autorisation demeure redevable après la prise d’effet de la renonciation, des obligations qui lui incombent relativement à l’environnement et à la réhabilitation du site exploité. Il est également responsable du suivi de la santé des travailleurs et des obligations prévues par la présente loi et par les dispositions du cahier des charges. Toute renonciation à l’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines entraine la caducité de tous les avantages fiscaux et douaniers Loi minière 44 www.droit‐afrique.com Niger accordés au titulaire de l’autorisation. A compter de la date d’acceptation de la renonciation, tous les biens acquis ou en cours d’acquisition sont soumis aux régimes fiscal et douanier de droit commun.
Art.107.‐ Retrait L’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines régulièrement attribuée peut faire l’objet de retrait sans indemnisation ni dédommagement par l’autorité qui l’a octroyée et dans les mêmes formes en cas de manquement par le titulaire aux obligations attachées à l’autorisation d’exploitation notamment en matière d’engagement de travaux, de respect de l’environnement et des conditions de salubrité et de sécurité. En cas de manquement aux dispositions de la présente loi relatives aux droits conférés à l’autorisation et aux obligations du titulaire fixées dans le cahier des charges notamment, lorsque : l’activité d’exploitation est suspendue pendant plus de six mois sans autorisation et plus d’un an avec autorisation ou restreinte gravement, sans motif valable et de façon préjudiciable à l’intérêt public ; le titulaire de l’autorisation n’a pas exécuté ses engagements relatifs aux dispositions contenues dans le cahier des charges ; le titulaire de l’autorisation utilise des produits chimiques non autorisés ; l’autorisation ou les droits y afférents font l’objet d’une cession non autorisée par le titulaire. En cas de constat de l’un des manquements cités ci-dessus, le titulaire de l’autorisation est saisi par l’Administration des Mines pour y remédier dans un délai déterminé. Si à l’expiration du délai fixé pour l’exécution des prescriptions nécessaires, le titulaire n’a pas obtempéré à la première mise en demeure, il est procédé au retrait de l’autorisation après une nouvelle mise en demeure restée infructueuse dans un délai ne pouvant excéder deux mois. En cas de retrait d’une autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines. Le titulaire déchu dispose d’un délai de six mois à compter de la date de notification de l’acte administratif de retrait, du droit d’enlèvement des équipements mobiles et stocks de produits miniers disponibles sur le périmètre de l’autorisation. Passé ce délai et sauf autorisation accordée par l’Administration des mines, l’intéressé ne peut prétendre à aucun droit sur ces équipements et stocks qui deviennent propriété de l’Etat sans préjudice des responsabilités qui incombent au titulaire déchu en ce qui concerne l’activité minière et la réhabilitation du site.
Art.108.‐ Libération de droits En cas de renonciation au périmètre d’une autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines, de son expiration ou de son retrait, les terrains couverts par l’autorisation sont libérés, de tous droits et font retour au domaine public, à compter de la date de signature de l’acte administratif y afférent. Dans ce cas, l’autorisation ayant pris fin, obéit aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. Loi minière 45 www.droit‐afrique.com Niger Chapitre 2 ‐ Des Autorisations d’exploitation de haldes, de terrils et de résidus d’exploitation de carrière
Art.109.‐ Droits conférés L’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de carrière confère à son titulaire, dans le périmètre attribué, le droit exclusif de traiter et/ou de valoriser les haldes, les terrils et les résidus d’exploitation de carrière contenus dans le périmètre de son autorisation ou acquis auprès de leurs producteurs. L’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de carrière, confère à son titulaire, le droit de disposer librement des produits de carrières exploités sous réserve du respect des dispositions de la présente loi relatives aux substances minérales stratégiques telles que spécifiées aux articles 117, 118, 119 et 120 de la présente loi. L’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de carrière constitue un droit mobilier, indivisible, non cessible, non amodiable et susceptible de nantissement mais transmissible aux ayants droit en cas de décès ou d’incapacité personnelle de l’exploitant.
Art.110.‐ Attribution L’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de carrière est accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines, sur proposition du responsable du Cadastre Minier aux personnes morales de droit nigérien dont le capital est détenu à 30 % au moins par des Nigériens et ayant les capacités techniques et financières nécessaires. La forme de la demande, les modalités d’attribution de l’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils, et des résidus d’exploitation de carrière et les critères d’appréciation des capacités techniques et financières sont déterminés par voie règlementaire.
Art.111.‐ Validité et renouvellement L’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de carrières est valable pour une durée de trois ans, renouvelable dans les mêmes formes que celles de son attribution par périodes consécutives de trois ans.
Art.112.- Superficie et forme L’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de carrière est attribuée à l’intérieur du périmètre sollicité par le requérant. Le périmètre de l’autorisation doit être de forme polygonale et d’une superficie qui ne peut excéder 3.000 mètres carrés.
Art.113.‐ Accès aux produits à exploiter Loi minière 46 www.droit‐afrique.com Niger Le demandeur d’une autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de carrières doit obtenir au préalable du titulaire du titre concerné, l’autorisation d’accès aux produits à exploiter au cas où ceux-ci sont situés dans le périmètre d’un titre de carrière. Le droit d’accès aux produits à exploiter est octroyé dans les conditions arrêtées d’accord parties.
Art.114.- Renonciation La renonciation à une autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de carrière est autorisée de plein droit à tout titulaire ayant satisfait à toutes les obligations le liant à l’Etat sous réserve d’un préavis de six mois adressé au Ministre chargé des Mines. En cas de renonciation à une autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation, de carrières, un arrêté est pris par le Ministre chargé des Mines pour accepter la renonciation et prononcer le retour du périmètre au domaine public. L’acceptation de la demande de renonciation est subordonnée au paiement par le titulaire de l’autorisation des droits et taxes dus jusqu’à la date de réception de la demande de renonciation. Le titulaire de l’autorisation demeure redevable, même après la prise d’effet de la renonciation, des obligations qui lui incombent relativement à l’environnement et à la réhabilitation du site exploité. Il est également responsable du suivi de la santé des travailleurs et des autres obligations prévues par la présente loi et le cahier des charges. Toute renonciation à l’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de carrières entraine la caducité de tous les avantages fiscaux et douaniers accordés au titulaire de l’autorisation. A compter de la date d’acceptation de la renonciation, tous les biens acquis ou en cours d’acquisition sont soumis aux régimes fiscal et douanier de droit commun.
Art.115.‐ Retrait L’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de carrière régulièrement attribuée, peut faire l’objet de retrait sans indemnisation ni dédommagement, par l’autorité qui l’a octroyée et dans les mêmes formes que celles de son attribution en cas de manquement par le titulaire aux obligations attachées à l’autorisation d’exploitation notamment en matière d’engagement de travaux, de respect de l’environnement et des conditions de salubrité et de sécurité. Elle peut également faire l’objet de retrait pour l’un des motifs ci-après : lorsque l’activité d’exploitation est suspendue pendant plus de six mois sans autorisation ou restreinte gravement, sans motif valable et de façon préjudiciable à l’intérêt public ; lorsque le titulaire de l’autorisation n’a pas exécuté ses engagements contenus dans le cahier des charges ; lorsque le titulaire de l’autorisation utilise des produits explosifs ; Loi minière 47 www.droit‐afrique.com Niger lorsque l’autorisation ou les droits y afférents font l’objet d’une cession non autorisée par le titulaire ; en cas de manquement aux dispositions de la présente loi relatives aux droits conférés à l’attribution et aux obligations du titulaire fixées dans le cahier des charges. En cas de constat de l’un des manquements cités ci-dessus, le titulaire de l’autorisation mis en demeure par l’Administration des Mines pour y remédier dans un délai déterminé. Si à l’expiration du délai fixé pour l’exécution des prescriptions nécessaires, le titulaire n’a pas obtempéré à la première mise en demeure, il est procédé au retrait de l’autorisation après une nouvelle mise en demeure restée infructueuse dans un délai ne pouvant excéder deux mois. En cas de retrait d’une autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus, d’exploitation de carrières, l’ex-titulaire dispose d’un délai de six mois courant à compter de la date de notification de l’acte administratif de retrait, du droit d’enlèvement des équipements mobiles et stocks des produits de carrière disponibles sur le périmètre de l’autorisation. Passé ce délai et sauf autorisation accordée par l’Administration des Mines ou cas de force majeure, l’intéressé ne peut plus prétendre à aucun droit sur ces équipements et stocks qui deviennent propriété de l’Etat sans préjudice des responsabilités que l’ex-détenteur de l’autorisation peut avoir en ce qui concerne l’activité de carrière et la réhabilitation de l’environnement.
Art.116.‐ Libération de droits En cas de renonciation au périmètre d’une autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de carrières, de son expiration ou de son retrait, les terrains couverts par l’autorisation sont libérés, de tous droits et font retour au domaine public, à compter de la date de signature de l’acte administratif y afférent. Dans ce cas l’autorisation ayant pris fin, obéit aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. Titre 5 ‐ Des dispositions relatives aux substances minérales stratégiques
Art.117.‐ Liste des substances minérales stratégiques La liste initiale des substances minérales stratégiques est définie par voie règlementaire. Elle peut être révisée tous les cinq ans dans les mêmes formes.
Art.118.- Avantages liés à la recherche, à l’exploitation et à la transformation des substances minérales stratégiques L’État peut, dans le cadre de la promotion de l’exploitation et de la transformation des substances minérales stratégiques, faire bénéficier les acteurs de la filière de recherche, d’exploitation ou de transformation de ces substances de certains avantages dérogatoires au droit commun notamment fiscaux et douaniers. Loi minière 48 www.droit‐afrique.com Niger
Art.119.- Contribution à la satisfaction des besoins nationaux Lorsqu’une substance minérale stratégique déterminée est produite par plusieurs titulaires, la quantité nécessaire à la satisfaction des besoins de la consommation nationale est fournie conjointement par tous ces titulaires, chacun au prorata de son niveau de production.
Art.120.- Régulation de l’exportation des substances minérales stratégiques L’exportation de substances minérales stratégiques ou de leurs produits dérivés peut être soumise à des restrictions ou des interdictions temporaires. Titre 6 ‐ Des dispositions relatives aux droits et obligations spécifiques attachés aux droits miniers Chapitre 1 ‐ Des dispositions générales
Art.121.‐ Préservation de l’environnement et respect des conditions d’hygiène et de sécurité et santé au travail Tout titulaire d’un droit minier doit garantir la préservation de l’environnement, le respect des conditions d’hygiène et de sécurité et santé des travailleurs.
Art.122.- Bornage de périmètres et clôture des installations Les titulaires des droits miniers sont tenus de procéder au bornage de leurs périmètres. Les titulaires des droits miniers, d’exploitation sont tenus de procéder à la clôture de leurs installations. Les modalités de réalisation de l’opération de bornage et de clôture des installations sont fixées par voie réglementaire.
Art.123.‐ Rapports, documents et informations Les titulaires de droits miniers sont tenus de fournir à l’Administration des Mines des documents et rapports d’activités dont la forme, le contenu et la fréquence de production que sont fixées par voie réglementaire.
Art.124.‐ Obligations résultant de la renonciation, de l’expiration et du retrait En cas de renonciation, le titulaire d’un permis de recherche ou d’un titre d’exploitation est tenu de fournir au Ministère en charge des Mines, en trois exemplaires originaux, un rapport sur les travaux réalisés. Loi minière 49 www.droit‐afrique.com Niger En cas de renonciation totale ou partielle à un remis de recherche, les données relatives aux travaux de recherche et les échantillons et carottes de forage liés au périmètre abandonné du permis sont remises au Ministère en charge des Mines. En cas de renonciation à un titre d’exploitation, les données spécifiques à l’exploitation telles que les rapports techniques, les plans et les échantillons, relatifs au périmètre abandonné du titre sont remises au Ministère en charge des Mines. Les échantillons de substances remis au Ministère en charge des mines au titre des deuxièmes et troisièmes alinéas du présent article sont retournés au titulaire du droit minier ayant pris fin après avoir fait l’objet de contrôle par les services de l’Administration des Mines. Toutes les informations et données susvisées fournies par les titulaires des droits miniers à l’Administration des Mines deviennent la propriété de l’État. A défaut de régularisation de la situation du titulaire du titre d’exploitation en cas de demande de renonciation, d’expiration ou de retrait, les passifs fiscaux et environnementaux liés au périmètre concerné sont versés dans le corps du décret ou de l’arrêté acceptant la renonciation ou prononçant l’abrogation pour le retrait du droit minier. Lesdits arrêtés ou décrets sont publiés au Journal Officiel de la République du Niger. L’Etat se réserve le droit de prendre toutes dispositions nécessaires pour contraindre l’ancien titulaire du titre à respecter ses obligations fiscales et environnementales.
Art.125.‐ Hygiène, Santé et sécurité au travail Les titulaires de titres d’exploitation et leurs sous-traitants sont tenus : d’assurer, le logement aux travailleurs dans des conditions d’hygiène conformes à la réglementation en vigueur ; de respecter la réglementation sanitaire en vigueur ; de respecter les conditions générales d’hygiène, de santé et de sécurité au travail ; de respecter la réglementation du travail en vigueur relative aux conditions de rémunération, à l’égalité au travail, au travail des enfants, à la liberté de travail, à la formation et à la représentation professionnelle ainsi qu’aux associations et syndicats professionnels ; d’installer et d’aménager des lieux de loisirs adaptés aux besoins des travailleurs.
Art.126.‐ Hypothèque Le permis d’exploitation, l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée et l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière semi-mécanisée ou industrielle sont susceptibles d’hypothèque à la condition que les fonds empruntés et garantis soient utilisés pour les activités d’exploitation minière ou de carrière. Toutefois, le cas échéant, la réalisation de l’hypothèque ne peut se faire que conformément aux dispositions de la présente loi et la réglementation en la matière. Loi minière 50 www.droit‐afrique.com Niger
Art.127.- Mouvement des droits miniers Il y a mouvement d’un droit minier lorsqu’il y a un changement de titulaire. Le contrat par lequel le titulaire promet de céder ou d’amodier son droit minier doit être soumis à l’approbation préalable du Ministre chargé des Mines. Sous réserves de l’approbation du Ministre chargé des Mines : les permis de recherche et les permis de petite ou de grande exploitations minières sont cessibles et transmissibles ; les droits et obligations découlant d’un permis de petite ou de grandes exploitations minières sont amodiables. Toute convention ayant pour objet le transfert par le titulaire d’un permis d’exploitation (amodiant) un tiers (amodiataire) de tout ou partie des droits et obligations découlant de son permis est, sous peine de nullité, conclue sous la condition suspensive de son autorisation par décret pris en Conseil des Ministres s’agissant du permis d’exploitation. L’amodiant et l’amodiataire sont solidairement responsables vis-à-vis de l’Etat des dommages subis en raison de manquements aux obligations qui leur incombent en application : (i) de la présente loi et de ses textes d’application ; (ii) des stipulations de la convention Minière conclue entre l’Etat et l’amodiant. Toute stipulation d’une convention d’amodiation ou d’une convention minière ayant pour objet ou pour effet de limiter la portée du présent article est réputée non écrite. Plus généralement, toute convention par laquelle le titulaire d’un titre minier ou l’un de ses actionnaires promet, directement ou indirectement, de confier, de céder ou de transférer ou par laquelle il confie, cède ou transfère, partiellement ou totalement, le titre minier ou les droits et obligations en découlant, est conclue, sous peine de nullité, sous la condition suspensive de son autorisation par décret pris en Conseil des Ministres pour le permis d’exploitation. Toute convention, ou toute opération sociétaire, ayant pour objet ou pour effet d’emporter, immédiatement ou a terme, changement de contrôle du titulaire d’un titre minier ou de l’amodiataire d’un permis d’exploitation est conclue sous la condition suspensive de leur autorisation, par les autorités et dans les conditions visées au paragraphe précédent. L’autorisation par l’une des autorités susvisées de l’une des conventions ou des opérations visées au présent article est discrétionnaire.
Art.128.‐ Responsabilité de l’amodiataire et droit de l’amodiant L’amodiataire est civilement et pénalement responsable des dommages causés à l’occasion de ses activités vis-à-vis des tiers. L’amodiant est tenu, nonobstant toute clause contraire prévue dans le contrat d’amodiation, d’exercer, soit personnellement, soit par toute personne de son choix, Loi minière 51 www.droit‐afrique.com Niger dument mandatée par lui, un droit de surveillance des travaux miniers de l’amodiataire. L’Administration des Mines communique à l’amodiant les rapports d’inspection que ses services établissent au titre de leur mission dans le droit minier amodié. Le contrat d’amodiation comporte la responsabilité solidaire et indivisible de l’amodiant et de l’amodiataire vis-à-vis de l’Etat. Nonobstant toute clause contraire, l’amodiataire est redevable des impôts, des taxes et des redevances dus en vertu du permis d’exploitation. Les titulaires de droits miniers demeurent solidaires avec les amodiataires en vue d’atteindre les objectifs de mise en valeur rationnelle des gisements. Chapitre 2 ‐ De la préférence au personnel nigérien et aux entreprises nigériennes, du libre choix des fournisseurs et sous‐traitant et de la formation
Art.129.‐ Préférence au personnel nigérien Le titulaire d’un droit minier ainsi que ses amodiataires et sous-traitants doivent employer, en priorité, du personnel nigérien et permettre son accession à tous les emplois en rapport avec ses capacités. Dans tous les cas, le titulaire, ses amodiataires et ses sous-traitants sont tenu d’employer exclusivement des nigériens pour tous les emplois ne nécessitant pas de qualification et de préférence des résidents de la localité directement impactée par les activités minières. Chaque titulaire d’un droit minier, ses amodiataires et ses sous-traitants doivent soumettre annuellement au Ministre chargé des Mines et au Ministre chargé de l’Emploi un rapport sur leur recours à l’emploi des nigériens. Ce rapport doit présenter les progrès atteints pour parvenir à l’occupation de tous les postes par les nigériens et les mesures entreprises en faveur de la création d’emplois et de renforcement des capacités des employés nigériens. Chaque titulaire d’un droit minier, ses amodiataires et ses sous-traitants doivent soumettre un plan de renforcement de capacités et d’emplois prévisionnels à court, moyen et long terme à l’Administration des Mines et de l’emploi. Le titulaire d’un droit minier ainsi que ses amodiataires et ses sous-traitants doivent assurer l’équité dans les opportunités disponibles et protéger aussi bien les femmes que les hommes tout en tenant compte des différents postes que les femmes peuvent occuper dans le secteur minier eu égard à leurs vulnérabilités potentielles. Les titulaires de droits miniers, leurs amodiataires et sous-traitants, sont tenus de conduire leurs activités de façon à favoriser un transfert de technologie et de compétence au bénéfice du personnel nigérien. Ils sont tenus de procéder au remplacement du personnel expatrié par des nationaux ayant acquis la même formation et qualification en cours d’emploi.
Art.130.‐ Préférence et plan de soutien aux entreprises nigériennes Loi minière 52 www.droit‐afrique.com Niger Les titulaires d’un droit minier, leurs amodiataires et sous-traitants, doivent accorder une préférence aux entreprises nigériennes pour tous contrats de construction, d’approvisionnement ou de prestation de services, à conditions équivalentes en termes de quantité, de qualité, de prix et de délais de livraison. Ils doivent élaborer et mettre un œuvre un plan de soutien à la création des entreprises et au renforcement de leurs capacités pour la fourniture de biens et services utilisés dans leurs activités. Ils doivent avoir une politique d’approvisionnement qui privilégie : les matériaux et produits d’origine nationale conformes aux normes de qualité, de sécurité, d’efficacité et d’efficience requises ; les agences nationales de services appartenant à des nigériens ou à des compagnies publiques autant que possible en adéquation avec les normes de qualité, de sécurité, d’efficacité et d’efficience requises. L’effectivité de la fourniture locale des biens et services est suivie par un cadre de concertation tripartite regroupant des représentants de l’Etat, des sociétés minières et des fournisseurs de biens et services miniers.
Art.131.- Libre choix des fournisseurs et des sous-traitant Il est garanti aux titulaires de droits miniers le libre choix des fournisseurs et des sous- traitants sous réserve des dispositions de l’article 130 ci-dessus. Toutefois, les titulaires de droits miniers doivent élaborer et publier annuellement un plan de passation de marchés.
Art.132.‐ Programme de formation du personnel Les titulaires de droits miniers et leurs sous-traitants, sont tenus d’élaborer et de soumettre à l’approbation du Ministère en charge des Mines un programme de formation et de perfectionnement qui favorise le transfert de technologie et compétence au bénéfice du personnel nigérien. Ils doivent investir dans les programmes de formation au moins 5 % de l’équivalent de leurs dépenses salariales. Ce programme de formation doit comporter un plan de carrière pour tous les employés. Chapitre 3 ‐ De la transformation, de la commercialisation, du droit de préemption, de la réquisition et de l’assurance
Art.133.- Transformation locale Les titulaires de droits miniers d’exploitation doivent procéder à la transformation locale des substances minières ou de carrières extraites avant toute exportation ou mise en consommation. Ils sont tenus d’assurer un rapport optimisé de la valeur ajoutée des substances minérales extraites dans des installations et équipements existants sur le Loi minière 53 www.droit‐afrique.com Niger territoire national ou à l’étranger. Le niveau de transformation et les modalités y afférentes sont fixés dans la convention ou dans le cahier des charges selon le cas. Les mesures incitatives pour encourager la transformation locale, sont fixées par voie réglementaire.
Art.134.‐ Transformation à l’extérieur du territoire national Par dérogation aux dispositions de l’article 138 de la présente loi, le titulaire d’un permis pour grande exploitation minière, d’un permis pour petite exploitation minière ou d’une autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée, peut être autorisé, pour une durée de cinq ans, à faire traiter son produit à l’extérieur du territoire national par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé du Commerce. L’autorisation susvisée n’est accordée que si le titulaire démontre à la fois l’inexistence d’une possibilité de transformation des produits miniers concernés à l’échelle nationale à un coût économiquement rentable pour le projet et l’existence d’un contrat de transformation conclu avec une firme à l’extérieur du territoire national. Dans ce cas, les quantités du métal contenu ou produit à l’issue de la transformation à l’étranger sont comptabilisés comme s’il s’agit d’une exportation à partir de la République du Niger. Les conditions et les modalités d’octroi de l’autorisation de transformation à l’extérieur du territoire national sont fixées par voie réglementaire.
Art.135.- Entité de traitement et de transformation Toute personne morale non titulaire d’un titre d’exploitation qui souhaite installer et exploiter une entité de traitement ou de transformation de substances minérales peut en obtenir l’autorisation auprès du Ministre chargé des Mines. Les conditions et les modalités d’octroi de l’autorisation de traitement ou de transformation de substances minérales sont fixées par voie réglementaire.
Art.136.‐ Droit de commercialisation par l’Etat L’Etat, se réserve le droit d’acheter et de commercialiser une quantité de la production des titulaires de permis d’exploitation ou d’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière à hauteur de sa participation par l’intermédiaire de toute entité agissant en son nom et pour son compte.
Art.137.‐ Contrats de commercialisation des substances minérales marchandes Les titulaires de droits miniers d’exploitation et d’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines ou de carrières sont tenus de soumettre au Ministre chargé des Mines, tout projet de contrat d’achat de substances minérales marchandes ou d’accord similaire. Loi minière 54 www.droit‐afrique.com Niger Toutefois, le Ministre chargé des Mines se réserve le droit de s’opposer tout projet ou contrat qui est contraire aux dispositions de la présente loi et qui compromet les intérêts de l’Etat. Lorsque des substances minérales brutes ou transformées sont commercialisées à un prix inférieur au prix de pleine concurrence, les titulaires des droits miniers d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines ou de carrière, font l’objet d’un réajustement de leur résultat imposable à due concurrence et ce, nonobstant l’application d’éventuelles sanctions fiscales et/ou pénales en vertu des dispositions du Code Général des Impôts. Toutefois, le réajustement ne s’applique pas aux contrats et accords en cours d’exécution. Les conditions relatives à ce réajustement sont fixées par voie réglementaire.
Art.138.‐ Droits de préemption L’Etat ou toute entité agissant en son nom et pour son compte, peut exercer un droit de préemption sur les substances minérales brutes ou transformées produites au Niger par les titulaires de droits miniers d’exploitation. Dans ce cas : l’Etat ou l’entité agissant en son nom et pour son compte, qui exerce ce droit de préemption, doit acheter les substances minérales pour un prix égal à 105 % du prix FOB en cours ; le droit de préemption ne peut porter sur plus de 50 % de la production du titulaire du titre d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines ou de carrières. Le droit de préemption ne peut être exercé que si : les transactions commerciales se font dans le cadre d’un marché non compétitif entre sociétés affiliées ; l’État estime, sur les bases de données fiables et concrètes, que les titulaires concernés ont vendu leur production à un prix inférieur au prix de pleine concurrence sur une période continue supérieure ou égale à trois mois. Dès l’approbation des contrats et accords de commercialisation, l’Etat ne pourra plus exercer le droit de préemption défini au présent article. Les conditions et les modalités d’exercice du droit de préemption sont fixées par voie réglementaire.
Art.139.- Réquisition des substances minérales Dans l’intérêt général, les substances minérales extraites des titres d’exploitations, des autorisations d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines ou de carrières, peuvent exceptionnellement être réquisitionnées par décret pris en Conseil des Ministres moyennant indemnisation à un prix reflétant un retour sur Loi minière 55 www.droit‐afrique.com Niger investissement raisonnable. De telles réquisitions ne peuvent concerner plus de 50 % de la production réalisée par les titulaires des droits milliers concernés.
Art.140.- Assurances La couverture des risques inhérents à toutes les activités qui s’opèrent dans les droits miniers y compris celles réalisées par les sociétés de transformation et les sous- traitants, est obligatoire et se fait auprès d’une société agréée en République du Niger. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par la réglementation en matière d’assurance. Chapitre 4 ‐ De la Transparence et de la lutte contre la corruption
Art.141.- Pratiques corruptives Il est interdit à tout demandeur ou titulaire d’un droit minier, à ses sous-traitants et a toute personne agissant pour leur compte ainsi qu’aux actionnaires des sociétés, sous peine de poursuites, de proposer des offres, promesses, dons, présents ou tout autre avantage à : un agent de l’Etat ou un élu, dans l’exercice de ses fonctions, afin d’influencer une décision ou un acte pris dans le secteur minier ; toute personne physique ou morale utilisant son influence supposée ou réelle sur tout acte ou toute décision, édictés par tout agent de l’Etat ou tout élu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Art.142.- Actes de concussion Il est interdit à tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire ou tout autre représentant de l’Administration Publique nigérienne ou tout élu, chargé de se prononcer sur un acte de gestion qui s’inscrit dans le cadre des activités minières, de solliciter ou d’accepter sous peine de poursuites, les offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques dans le but d’accomplir, de s’abstenir d’accomplir ou d’abuser de son influence dans l’exercice de ses fonctions.
Art.143.‐ Engagement de bonne conduite Toute personne physique ou morale titulaire d’un droit minier ou présentant une demande pour l’octroi d’un tel droit, négociant des droits miniers avec le Ministère en charge des Mines ou tout autre organe de l’Etat, ou participant à une réattribution ou à un appel d’offres pour l’obtention d’un droit minier, doit signer au préalable un engagement de bonne conduite précisant au minimum : le respect des lois et règlements ; la coopération avec l’Etat dans le cadre de toute enquête sur des violations présumées des dispositions de la présente loi relatives à l’interdiction des pratiques corruptives ; Loi minière 56 www.droit‐afrique.com Niger le respect des principes de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives et se conformer aux obligations de transparence de la norme de ladite initiative. Chapitre 5 ‐ De la Comptabilité, de la Vérification et de l’audit
Art.144.‐ Comptabilité Les titulaires de droit minier qui relèvent du régime réel d’imposition doivent tenir une comptabilité conforme au plan comptable SYSCOHADA. Ils doivent faire certifier leurs bilans et leurs comptes d’exploitation, pour chaque exercice par un commissaire aux comptes et communiquer leurs états financiers, préalablement visés par un membre de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA) à chaque fin d’exercice au Ministre chargé des Mines, au Ministre chargé des Finances et au Tribunal de Commerce.
Art.145.- Vérification et audit Les titulaires de droits miniers doivent permettre l’accès aux documents et pièces justificatives, et faciliter au personnel autorisé de l’Etat aux fins de vérifications ou d’audit. Ils doivent également faciliter le travail de vérification et d’audit des fonctionnaires de l’Etat. Chapitre 6 ‐ De la réglementation de changes, de l’ouverture de compte et du rapatriement de recettes
Art.146.‐ Réglementation de changes Tout titulaire d’un droit minier est soumis à la réglementation des changes applicable dans les Etas membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. A ce titre et sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de réglementation des changes, le titulaire est autorisé à : constituer des investissements étrangers ou contracter des emprunts auprès de non- résidents, pour l’exécution de ses opérations minières, dans le respect des dispositions réglementaires pertinentes ; transférer à l’étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à l’extérieur en capital et intérêts, au paiement des fournisseurs étrangers pour les biens et services nécessaires à la conduite des opérations minières dans le respect des dispositions réglementaires pertinentes ; transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de liquidation, après paiement des impôts et taxes prévus par la législation fiscale. Il est également garanti le libre transfert, par le personnel expatrié employé par les titulaires de droits miniers, des économies réalisées sur leurs traitements ou la vente de Loi minière 57 www.droit‐afrique.com Niger leurs effets personnels après paiement des impôts et taxes prévus par la législation applicable au Niger.
Art.147.- Compte intérieur en devises L’amodiataire, le titulaire d’un permis minier, d’une autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée, d’une autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus des mines, d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière ou d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière peuvent être autorisés par le Ministre chargé des Finances à ouvrir un compte intérieur en devises auprès d’une banque intermédiaire agréée ou un compte en devises à l’étranger dans le respect des dispositions réglementaires pertinentes de la règlementation des relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA.
Art.148.- Rapatriement des recettes L’Amodiataire, le titulaire d’un permis minier, d’une autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée, d’une autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus des mines, d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrières ou d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière et les commerçants agréés ont l’obligation de rapatrier au Niger, les recettes générées par la commercialisation des substances minérales extraites du territoire de la République du Niger conformément aux dispositions de la règlementation des relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA. Chapitre 7 ‐ Des importations et des exportations
Art.149.- Libre importation et équation des biens, des services et des fonds Sous réserve de la réglementation en vigueur du commerce et des dispositions de la présente loi, le titulaire d’un droit minier d’exploitation peut importer au Niger les biens, les services ; et les fonds nécessaires à ses activités et exporter les produits miniers marchands, sous réserve du respect des dispositions de l’article 133 de la présente loi. Le Ministre chargé des Mines impose des limites à l’importation de fonds afin d’assurer le respect des niveaux d’endettements et de services de la dette étrangère et à l’exportation de substances minérales stratégiques afin d’en assurer l’approvisionnement dans l’économie nationale du Niger.
Art.150.- Autorisation d’achat, de vente, d’importation et d’exportation L’amodiataire, le titulaire d’un permis minier, d’une autorisation d’exploitation minière semi-mécanisées d’une autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus des mines, d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière ou d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière et les commerçants agréés peuvent vendre localement ou exporter leurs produits, sous réserve du respect des dispositions de l’article 134 et du Titre X de la présente loi. Loi minière 58 www.droit‐afrique.com Niger Le titulaire d’une autorisation d’exploitation minière artisanale on d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation artisanale de carrière ne peut vendre ses produits qu’aux commerçants agréés. Les opérations d’importation de substances minérales sont soumises déclaration auprès du Ministre chargé des Mines. Les résultats des opérations d’importation de substances minérales sont consignés dans un registre tenu à jour par le Ministère en charge des Mines. Titre 7 ‐ Des zones fermées, protégées ou interdites
Art.151.- Zones fermées Pour des motifs d’ordre public, des décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Mines et les Ministres concernés peuvent, pour une durée limitée, classer certaines zones libres ou déjà attribuées dans le cadre d’activités minières, comme zones fermées et suspendre dans ces zones, l’attribution de droits miniers pour certaines ou pour toutes substances minières ou de carrières. Toute zone fermée peut être partiellement ou totalement déclassée dans les mêmes formes lorsque les motifs qui ont justifié son classement ne sont plus valides.
Art.152.‐ Zones protégées ou interdites Des périmètres de dimensions quelconques, à l’intérieur desquels la prospection, la recherche ou l’exploitation des substances de mines ou de carrière est soumise à certaines conditions ou interdite, peuvent être définis pour la protection des édifices et agglomérations, des lieux culturels ou de sépulture, des points d’eau, des voies de communications, des ouvrages d’art et travaux d’utilité publique, des sites archéologiques, des zones où la Sécurité nationale l’exige, des parcs nationaux, des réserves de faune et de forêts classées comme en tous points où il serait jugé nécessaire dans l’intérêt général. Une indemnisation représentant le montant total des dépenses d’investissements afférentes aux travaux, est toutefois octroyée aux titulaires des droits miniers dont les zones d’activités sont concernées, au cas où ces derniers, devraient démolir ou abandonner des travaux ou ouvrages qu’ils ont régulièrement établis antérieurement à la classification des périmètres concernés comme zones protégées ou interdites. Toute activité d’exploitation de substances minérales susceptible de porter préjudice aux communautés et à leurs biens ne peut être entreprise à la surface, dans un rayon de 500 mètres : autour des propriétés entourées de murs ou d’un dispositif équivalent, des villages, des groupes d’habitations, des puits, des édifices religieux, des lieux de sépulture et des lieux considérés comme sacrés ; de part et d’autre des voies de communication des conduites d’eau ; Loi minière 59 www.droit‐afrique.com Niger aux alentours de tous travaux d’utilité publique et ouvrages d’art. Les mesures prévues au présent article sont prises par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Mines et des Ministres concernés par la gestion de l’ouvrage considéré.
Art.153.- Zones de protection Un décret pris en Conseil des Ministres peut définir une zone de protection autour du périmètre d’un titre d’exploitation à l’intérieur de laquelle tout établissement humain est interdit dans l’intérêt de protéger la population des impacts des opérations minières. Cette zone ne constitue pas une extension du périmètre dudit titre et ne donne pas droit au titulaire d’y entreprendre une activité minière. Toutefois, ladite zone peut faire l’objet d’un droit minier. La zone de protection ainsi créée peut être réduite ou supprimée dans les mêmes formes et conditions que celles de son établissement. Le décret susvisé détermine les limites et les éléments constituant la zone de protection ainsi que les conditions de séjour et de circulation à l’intérieur du périmètre du titre d’exploitation.
Art.154.‐ Protection du patrimoine naturel et culturel Les titulaires de droits miniers sont tenus de veiller à ce que leurs travaux et leurs installations ne nuisent en aucune façon, au patrimoine naturel et culturel de la République du Niger. Toute occupation de terrains et tous travaux de recherche et d’exploitation de mines ou de carrières à l’intérieur des périmètres de ce patrimoine sont soumis à une autorisation expresse de l’Administration concernée. Titre 8 ‐ Des dispositions relatives à la protection de l’environnement, à la fermeture et à la réhabilitation de sites, à l’hygiène, à la sécurité et santé au travail et aux substances minérales et produits radioactifs Chapitre 1 ‐ De la protection de l’environnement
Art.155.‐ Obligations de gestion durable des ressources naturelles Tout titulaire d’un droit minier a l’obligation d’exercer ses activités dans le respect des principes de gestion durable conformément aux objectifs de développement durable, des dispositions de la loi cadre relative à la gestion de l’Environnement et des textes pris pour son application. Il doit aussi respecter les accords, les principes et les normes internationaux relatifs à la protection de l’environnement. Loi minière 60 www.droit‐afrique.com Niger Le titulaire doit conduire des audits périodiques pour évaluer la performance opérationnelle et environnementale de l’exploitation minière ou de carrière avec la participation active des acteurs concernés conformément à la réglementation en vigueur.
Art.156.‐ Préservation des ressources naturelles et de l’environnement Les opérations minières doivent être conduites de manière assurer l’exploitation rationnelle des ressources naturelles et la protection de l’environnement conformément à la législation en vigueur. Les titulaires de droits miniers doivent prendre dans le cadre de leurs activités, les mesures visant à assurer la : protection des espaces naturels ; protection des sols ; préservation de la faune et de la flore naturelles locales ; préservation des ressources forestières ; préservation des ressources en eau ; protection des personnes et des biens ; sensibilisation des travailleurs, des sous-traitants et des fournisseurs aux mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.
Art.157.- Évaluation environnementale Les opérations de recherche et d’exploitation des substances minières et de carrière ainsi que les opérations d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines ou de carrières doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément à la règlementation environnementale en vigueur. Les rapports d’évaluation environnementale sont adressés au Ministre chargé de l’Environnement avec ampliation au Ministre chargé des Mines. Chapitre 2 ‐ De la fermeture et de la réhabilitation des sites de mines et de carrières
Art.158.- Plan de fermeture et de réhabilitation Tout titulaire d’un titre d’exploitation est tenu de soumettre, avant le début de ses travaux, un plan de réhabilitation et de fermeture du site, à l’approbation conjointe du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé de l’Environnement. Lorsque des changements dans les activités du titulaire justifient une modification du plan de réhabilitation du site et de fermeture préalable approuvé par les Administrations des Mines et de l’Environnement, le titulaire est tenu de soumettre un plan révisé prenant en compte lesdits changements, pour approbation. Loi minière 61 www.droit‐afrique.com Niger Le plan de réhabilitation et de fermeture est établi en fonction du type d’activité minière envisagée. Il est révisé tous les 5 ans. Le plan de réhabilitation et de fermeture est mis à jour au fur et à mesure de sa mise en œuvre en collaboration avec les services compétents. Le contenu minimal du plan de fermeture et de réhabilitation est précisé par voie réglementaire. Les travaux de réhabilitation et de fermeture doivent être réalisés conformément au plan approuvé par les Administrations des Mines et de l’Environnement. L’obligation d’exécuter les travaux prévus audit plan subsiste tant et aussi longtemps que ces travaux n’ont pas été effectués ou que le Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé de l’Environnement n’ont pas délivré le certificat de libération prévu à l’article 162 de la présente loi. Lorsque le titulaire du droit minier refuse ou omet de se soumettre à une obligation de réhabilitation et de fermeture, le Ministre chargé des Mines peut sans préjudice de toute autre mesure de nature civile, administrative ou pénale, mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 161 de la présente loi pour faire exécuter les travaux concernés, ce qu’il juge nécessaire dans les circonstances. La réhabilitation des sites d’exploitation minière artisanale et de carrières artisanales est à la charge de l’Etat et des collectivités territoriales concernées. Toutefois, la participation des exploitants est requise au regard du principe « pollueur payeur ». Les modalités de ladite participation sont déterminées par voie réglementaire.
Art.159.- Audit environnemental et social externe de fermeture Tout titulaire d’un droit minier d’exploitation, à l’exclusion des titulaires d’autorisation d’exploitation artisanale doit, six mois avant l’arrêt définitif de ses activités, soumettre un audit environnemental et social externe de fermeture à l’approbation du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé de l’Environnement et du Ministre chargé du Travail. L’audit environnemental et social externe de fermeture détermine si le titulaire a rempli ses obligations environnementales et sociales. L’audit environnemental et social externe de fermeture est établi conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’Etat se réserve le droit d’engager un auditeur indépendant pour s’assurer de la sincérité du rapport d’audit externe fourni par le titulaire.
Art.160.‐ Fonds de fermeture et de réhabilitation L’Etat met en place un fonds de fermeture et de réhabilitation des sites miniers ou de carrières, destiné à financer les activités de mise en œuvre des plans de fermeture et de Loi minière 62 www.droit‐afrique.com Niger réhabilitation des sites et à assurer la disponibilité de la garantie financière prévue à l’article 161 de la présente loi. Le fonds de fermeture et de réhabilitation est alimenté par chaque titulaire du titre d’exploitation, en fonction des coûts prévisionnels de la mise en œuvre de son plan de fermeture et de réhabilitation. Le compte du fonds de fermeture et de réhabilitation des sites miniers ou de carrière est, dès le début de l’exploitation, domicilié dans un établissement financier prévu par l’Etat à recevoir la garantie financière. Les sommes versées au titre du fonds de fermeture et de réhabilitation sont constituées en franchise des impôts sur les bénéfices sous réserve d’être effectivement utilisées dans les travaux de fermeture et de réhabilitation du site. Chaque titulaire de titre d’exploitation soumet à l’Administration des Mines, à l’Administration en charge de l’Environnement et à l’Administration en charge des Finances, un rapport annuel exhaustif et complet de l’état de son compte tel que fourni et certifié par l’établissement financier où le fonds est domicilié. L’Administration des Mines, l’Administration en charge de l’Environnement et l’Administration en charge des Finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif et complet de l’état et de la gestion du fonds de fermeture et de réhabilitation des sites. Ce rapport est publié et fait annuellement l’objet d’une large diffusion dans la presse. Les modalités d’alimentation et de fonctionnement du fonds de fermeture et de réhabilitation des sites sont définies par voie réglementaire.
Art.161.‐ Garantie financière Tout titulaire d’un titre d’exploitation assujetti à l’obligation de soumettre un plan de fermeture et de réhabilitation du site doit fournir une garantie financière constituée par les provisions du fonds de fermeture et de réhabilitation dont le montant global correspond aux couts anticipés pour la réalisation des travaux prévus audit plan conformément aux dispositions de l’article 158 de la présente loi. La garantie financière doit être versée selon l’échéancier fixé au plan de fermeture et de réhabilitation. La garantie financière est révisée lorsqu’elle est jugée insuffisante pour couvrir les couts relatifs au plan de fermeture et de réhabilitation du site. Dans ce cas, le titulaire doit fournir une garantie supplémentaire adaptée à cette révision. Les modalités de constitution de la garantie financière sont fixées par voie réglementaire. Lorsque la situation financière du titulaire du droit minier assujetti à l’obligation de soumettre un plan de fermeture et de réhabilitation, risque de compromettre le respect Loi minière 63 www.droit‐afrique.com Niger des engagements environnementaux, le Ministre chargé des Mines peut exiger le versement en totalité de cette garantie. Le Ministre chargé des Mines peut subordonne l’approbation du plan de fermeture et de réhabilitation des sites à d’autres conditions et obligations qu’il détermine et intègre au plan notamment le versement préalable de tout ou partie de la garantie visée ci-dessus.
Art.162.- Certificat de libération A la fin de la période de suivi post-réhabilitation, un certificat de libération et délivré au titulaire du titre d’exploitation ayant fait l’objet de fermeture par arrêté conjoint du Ministre charge des Mines et des Ministres concernés qui atteste que : les travaux de réhabilitation et de fermeture ont été réalisés conformément au plan de fermeture et de réhabilitation du site approuvé et qu’aucune somme n’est due en raison de l’exécution des travaux ; l’état du terrain affecté par les activités minières ne présente aucun risque pour l’environnement, pour la santé, la sécurité des personnes et de leurs biens. Chapitre 3 ‐ De l'hygiène et de la sécurité et santé au travail
Art.163.‐ Règles générales d’hygiène et de sécurité et santé au travail Tout titulaire d’un droit minier exécutant, en vertu de la présente loi, des travaux de recherche ou d’exploitation de substances de mines ou de carrières ou d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines ou de carrière, est tenu de les exécuter selon les règles de l’art minier de façon à garantir l’hygiène, la sécurité et la santé des travailleurs et des tiers. Les titulaires de droits miniers ainsi que leurs fournisseurs et sous-traitants, sont tenus de se conformer aux dispositions du Code du Travail. Ils sont également tenus de se conformer aux dispositions de la loi déterminant les principes fondamentaux de la Protection Civile et de ses textes d’application. Les règles d’hygiène, de Sécurité et santé, minimales applicables aux travaux fixés au premier alinéa du présent article, les dispositions relatives aux risques de santé inhérents aux activités minières et les règles de sécurité relatives à l’importation au transport, au stockage et à l’utilisation des explosifs et substances chimiques sont fixées par la législation en vigueur.
Art.164.- Règlement d’hygiène et de sécurité et santé au travail Tout titulaire d’un droit minier doit élaborer, avant le commencement des travaux, un règlement d’hygiène, de sécurité et santé spécifique à la nature des activités envisagées. Le règlement d’hygiène, de sécurité et santé au travail, est soumis à l’approbation du Ministère en charge des Mines et des Ministères concernés. Loi minière 64 www.droit‐afrique.com Niger Le règlement d’hygiène, de sécurité de santé au travail doit être vulgarisé et affiché sur les lieux de travail.
Art.165.‐ Dangers et accidents En cas d’accident survenu sur un site couvert par un droit minier ou en cas de danger identifié, le titulaire dudit droit est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour circonscrire ou prévenir le sinistre. Le titulaire doit porter immédiatement les faits à la connaissance du Ministère en charge des Mines et des autorités administratives et judiciaires. Il est interdit de modifier l’état des lieux où est survenu l’accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s’y trouvaient avant que les constatations de l’accident par l’inspecteur du travail et le représentant du Directeur des Mines, ne soient terminées ou avant que celui-ci en ait donnée l’autorisation. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente. Lorsque le titulaire du droit minier est dans l’incapacité de circonscrire le sinistre par ses propres moyens, l’Administration prend, aux frais du titulaire, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la répétition. En cas de péril imminent ou d’extrême urgence ou en cas de refus du titulaire de se conformer aux mesures précitées à l’alinéa précédent, les agents assermentés de l’Administration des Mines peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. Ces mesures sont exécutées d’office, aux frais dudit titulaire par le Ministère en charge des Mines ou par des agents dûment habilités. Des mesures visant à sauvegarder ou à améliorer les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé du personnel ou de la sécurité des installations, peuvent être prises par le Ministre chargé des Mines. Chapitre 4 ‐ Des dispositions applicables aux substances minières et produits radioactifs
Art.166.‐ Conditions particulières Les conditions de détention, de transport, de stockage, de transfert, de possession, de transformation ainsi que toute importation de substances minières ou de produits radioactifs sont fixées par la réglementation en vigueur.
Art.167.- Obligations de déclaration Toute personne physique ou morale qui identifie des gites ou des indices de substances minérales radioactives doit immédiatement prévenir l’Administration des Mines. Loi minière 65 www.droit‐afrique.com Niger Tout détenteur de substances minières ou de produits radioactifs doit immédiatement en faire la déclaration à l’autorité compétente. Toute opération dont résulte ou pourrais résulter le transfert de propriété ou de possession ou la transformation de substances minérales ou de produits radioactifs ainsi que toute importation de ces substances minières ou de produits radioactifs sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
Art.168.- Rapport de radioprotection Tout titulaire d’un permis de recherche ou d’exploitation de substances Minières radioactives doit fournir à l’autorité compétente et aux Ministères concernés un rapport semestriel et annuel de radioprotection conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 5 ‐ De la responsabilité sociétale des titulaires de droits miniers
Art.169.- Programme social minier Les titulaires de permis de recherche, de permis d’exploitation, d’autorisations d’exploitation minière semi-mécanisée, d’autorisations de recherche des substances de carrière, d’autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière, d’autorisations d’exploitation des haldes des terrils et des résidus d’exploitation des mines et carrières et les sociétés de transformation de substances minérales, sont tenus d’élaborer un programme social minier en concertation avec les communautés riveraines et les autorités administratives locales comportant des objectifs de développement précis et la fixation d’un plan d’investissement. Le programme social minier doit intégrer les projets sensibles au genre. Les modalités de concertation sont définies par voie réglementaire. Des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait du droit miner sont prises à l’encontre des titulaires de droits miniers et leurs sous-traitants en cas de violation du Programme social minier approuvé dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Art.170.‐ Fonds minier de développement local Les assujettis à la mise en œuvre du plan social minier sont tenus de constituer un fonds minier de développement local. Les ressources de ce fonds sont constituées : de la contribution des détenteurs des droits miniers situés dans la région concernée ; des recettes minières revenant aux Collectivités territoriales conformément à l’article 213 de la présente loi ; des dons et legs. Le montant de la contribution est fixé d’un commun accord entre l’Etat et le titulaire dans la convention ou dans le cahier des charges. Loi minière 66 www.droit‐afrique.com Niger Le montant de la contribution est fixé d’un commun accord entre l’Etat et la société d’exploitation, dans la convention ou dans le cahier des charges. Le fonds minier de développement local est destiné à la mise en œuvre du programme social. Les sommes versées au fonds sont admises en franchise d’impôts dans les limites fixées par le Code Général des Impôts lors du calcul de l’impôt sur les bénéfices. Les modalités de gestion et d’utilisation du fonds minier de développement local sont précisées par voie réglementaire.
Art.171.- Comité local de suivi du programme social minier L’Etat met en place des comités locaux de suivi et de contrôle des activités du programme social minier. Les modalités de création, les attributions et le fonctionnement des comités locaux de suivi et de contrôle du programme social minier sont déterminés par voie réglementaire. Des programmes d’assistance technique et de renforcement des capacités sont mis en œuvre au profit des comités locaux de suivi et dc contrôle du programme social minier.
Art.172.- Contenu local Pour évaluer sa part de participation au contenu local, le titulaire du titre d’exploitation, doit partir de son chiffre d’affaires du premier exercice réalisé, au Niger et suivre son évolution année par année. Il est tenu d’indexer cette participation à l’évolution de son chiffre d’affaires année par année pendant toute la durée de vie de son exploitation au Niger. Cette question fait l’objet d’un point dans le rapport annuel adressé au Ministère en charge des Mines. Le titulaire du droit minier, ses amodiataires et ses sous-traitants accordent la préférence aux entreprises nigériennes pour les contrats de construction, de fournitures et de prestation de services, dès lors que les prix proposés par les entreprises nigériennes n’excèdent pas ceux proposés par les entreprises étrangères de plus de 10 %. Le Ministère en charge des Mines identifie et classifie les compétences et les biens et services qui peuvent être fournis aux titulaires des droits miniers et à leurs sous- traitants. Il tient à la disposition des titulaires, pour information un répertoire des entreprises nigériennes techniquement qualifiées, dans les métiers des mines. Ce répertoire est élaboré conjointement par les services compétents du Ministère en charge des Mines et du Ministère en charge du Commerce, régulièrement mis à jour dans les conditions fixées par le répertoire. Loi minière 67 www.droit‐afrique.com Niger Titre 9 ‐ Des dispositions relatives aux relations des titulaires des droits miniers avec les tiers Chapitre 1 ‐ Des relations avec les tiers
Art.173.- Occupation des terrains Le titulaire d’un droit minier est autorisé, à occuper les terrains nécessaires à son activité de recherche ou d’exploitation et aux industries qui s’y rattachent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre dudit droit dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. En ce qui concerne, les exploitations minières artisanales, les exploitations de carrières artisanales et les exploitations de haldes, de terrils et de résidus d’exploitation de mines et de carrières, l’acte d’autorisation y afférent spécifie les modalités d’occupation des terrains nécessaires aux travaux d’exploitation.
Art.174.‐ Coupes de bois et utilisation de chutes d’eau Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé de l’Hydraulique et du Ministre chargé de l’Environnement autorise le titulaire d’un titre minier ou titre de carrière à : couper les bois nécessaires à ses travaux, à utiliser les chutes d’eau non utilisées ni réservées et à les aménager pour les besoins de ses travaux à l’intérieur du périmètre du titre ; exécuter les travaux nécessaires à son activité et aux industries qui s’y rattachent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du titre. L’accès à ces matériaux, si ceux-ci ne sont pas disponibles sur le périmètre du titre minier ou titre de carrière, peut ouvrir droit au profit du titulaire, à une servitude de passage, sur les périmètres voisins, pour accéder ou transporter lesdits matériaux, sous réserve que la servitude ne porte aucun préjudice à l’exercice de leur droit par les occupants des périmètres voisins. En dehors des travaux de recherche et d’exploitation proprement dits, font partie des activités des industries et travaux visés ci-dessous : la construction des ouvrages de secours y compris les puits et galeries destinées à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ; l’établissement et l’exploitation des centrales, des postes et des lignes électriques ; la préparation, le lavage, la concentration et le traitement mécanique, chimique et métallurgique des substances minérales extraites ; l’agglomération, la distillation et la gazéification de combustibles ; le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ; les constructions destinées au logement, à l’hygiène et aux soins du personnel ; les aménagements pour la réalisation des cultures vivrières destinées à la consommation du personnel ; Loi minière 68 www.droit‐afrique.com Niger l’établissement de toutes les voies de communication comportant les routes, rigoles, des canaux, des canalisations, des pipe-lines, des convoyeurs, des transporteurs aériens, des ports fluviaux et des terrains d’atterrissage ; l’établissement des bornes de délimitation et des repères.
Art.175.- Indemnités, frais et charges résultant de l’occupation et de l’usage des infrastructures Les frais, les indemnités et d’une façon générale, toutes les charges résultant de l’application des articles 185, 186 et 194 de la présente loi, sont supportés par le titulaire du droit minier. Lorsque l’occupation des terrains prive le propriétaire ou le titulaire des droits fonciers coutumiers de la jouissance du sol pendant plus d’une année ou lorsqu’après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, les propriétaires ou les titulaires des droits fonciers coutumiers peuvent exiger du titulaire du droit minier l’acquisition du sol. L’Etat y procède alors conformément à la réglementation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique. La partie de terrain sérieusement endommagée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité selon la même procédure si le propriétaire ou le titulaire du droit foncier coutumier l’exige. Les voies de communication, les lignes électriques et autres installations ou travaux d’infrastructure appartenant au titulaire du droit minier peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour l’installation et moyennant une juste indemnisation et la prise en charge des coûts d’utilisation et d’entretien par l’usager, être utilisés pour le service des établissements voisins s’ils le demandent et peuvent être ouverts à l’usage public.
Art.176.- Exécution des travaux utiles à une mine voisine Dans le cas où il est reconnu nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication des mines voisines pour l’aérage, l’exhaure ou l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies d’aérage ou de secours destinées au service des mines voisines, les titulaires des droits miniers concernés ne peuvent s’opposer à l’exécution de ces travaux et sont tenus d’y participer chacun dans la proportion de son intérêt.
Art.177.- Réparation des dommages occasionnés à une mine Lorsque des travaux tendent à évacuer tout ou partie des eaux d’autres mines par machines ou par galerie occasionnent des dommages, il y a lieu, à indemnisation.
Art.178.‐ Institution d’une zone neutre Une zone neutre de largeur suffisante peut être prescrite par l’Administration des Mines pour éviter que les travaux d’une mine puissent être mis en communication avec ceux Loi minière 69 www.droit‐afrique.com Niger d’une autre mine ou carrière voisine déjà établie. L’institution d’une telle zone neutre ne peut donner lieu à une indemnisation de la part d’un titulaire au profit de l’autre.
Art.179.‐ Construction des infrastructures Le titulaire d’un titre d’exploitation peut construire, ou faire construire les infrastructures nécessaires, à l’exploitation minière ou de carrière conformément aux normes en vigueur. Il met toute infrastructure excédentaire à ses besoins à la disposition des tiers moyennant contrepartie fixée d’un commun accord entre parties et comportant une participation des intéressés à l’entretien desdites infrastructures. Chapitre 2 ‐ Des relations avec l’Etat
Art.180.‐ Travaux d’utilité publique et réquisition des installations minières ou de carrières L’exigence d’un droit minier ne peut faire obstacle à l’exécution de travaux d’utilité publique à l’intérieur du périmètre dudit droit. Le titulaire n’a droit qu’au remboursement des dépenses par lui faites et rendues inutiles par l’exécution de ces travaux d’utilité publique, compensation faite, s’il y a lieu, des avantages qu’il peut en retirer. Les installations minières ou de carrières ne peuvent être réquisitionnées par l’Etat que pour cause d’utilité publique, dans le respect des procédures légales et moyennant une juste indemnisation.
Art.181.‐ Déclaration d’utilité publique et expropriation Les projets d’installation visés aux articles 173 et 174 de la présente loi peuvent s’il y a lieu, être déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues par la réglementation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui peuvent être imposées au titulaire du droit minier. Les installations minières ou de carrières et les substances minérales extraites ne peuvent être expropriées par l’Etat que pour cause d’utilité publique dans le respect des procédures légales et moyennant une juste et préalable indemnisation.
Art.182.- Utilisation d’infrastructures publiques. Le titulaire d’un droit minier a accès et peut faire usage des routes, des ponts, des terrains d’aviation, des installations portuaires et ferroviaires, des installations connexes de transport ou autres, ainsi que des canalisations d’eau et d’électricité ou des voies de communication, établis ou aménagés par un organisme ou toute entité détenue ou contrôlé par l’Etat sans avoir à payer des frais excédant ceux payés par les citoyens nigériens et autres personnes étrangères, le cas échéant et dans les mêmes conditions. Loi minière 70 www.droit‐afrique.com Niger Il doit cependant participer à toute réparation ou remise en état des infrastructures appartenant à l’Etat résultant d’une utilisation excédant l’usure normale de ces installations. Titre 10 ‐ Des dispositions relatives aux régimes fiscal et douanier Chapitre 1 ‐ Des Généralités
Art.183.‐ Obligations fiscales et douanières Les dispositions du présent titre définissent les obligations fiscales et douanières applicables aux opérations minières. Elles définissent également les conditions dans lesquelles les personnes exerçant des opérations minières peuvent bénéficier de régimes dérogatoires.
Art.184.- Application du Code Général des Impôts et du Code des Douanes Toute personne exerçant des opérations minières directement ou par l’entremise d’une autre personne est tenue de payer tous frais, tous impôts, toutes taxes et tous droits définis par le Code Général des Impôts et le Code des Douanes sous réserves des dérogations prévues par la présente loi. Chapitre 2 ‐ Des droits, taxes, frais et redevances miniers
Art.185.‐ Frais d’instruction et droits fixes Toute demande d’exercice d’une activité minière est assujettie au paiement de frais d’instruction du dossier. La délivrance de tout acte administratif autorisant l’exercice d’une activité minière est subordonnée au paiement de droits fixes. Les montants et les modalités de paiement des frais d’instruction et des droits fixes sont déterminé par voie réglementaire. Toute demande doit, sous peine d’irrecevabilité, élire accompagnée du récépissé de versement des frais d’instruction du dossier. Pour les demandes des titres d’exploitation, le requérant doit joindre, en plus de la pièce précitée, une attestation de Régularité Fiscale. Les frais relatifs à l’instruction du dossier restent acquis à l’Etat quelle que soit la suite réservée à la demande. Loi minière 71 www.droit‐afrique.com Niger La Liquidation et le recouvrement des frais d’instruction et des droits fixes sont effectués par le Ministère en charge des Mines pour le compte du Ministère en charge de Finances.
Art.186.‐ Redevance superficiaire Tout titulaire ou amodiataire d’un droit minier est soumis au paiement d’une redevance superficiaire annuelle. Les montants et les modalités de paiement de la redevance superficiaire annuelle sont fixés par voie règlementaire. La liquidation et le recouvrement des redevances superficiaire sont effectués par le Ministère en charge des Mines pour le compte du Ministère en charge des Finances.
Art.187.- Redevance minière Le titulaire d’un permis pour grande exploitation minière ou d’un permis pour petite exploitation minière ou d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière est assujettie au paiement d’une taxe ad valorem assise sur le chiffre d’affaires TVA de l’exploitation. Le chiffre d’affaires prévu à l’alinéa précédent est la valeur marchande du produit liquidée à l’occasion de la sortie de stock en vue de la vente.
Art.188.- Taux de la redevance minière Les redevances minières sur les exploitations de mines sont calculées en pourcentage de la valeur du chiffre d’affaires telles que définies et fixées ainsi qu’il suit : 7 % pour l’uranium ; 7,5 % pour les diamants ; 15 % pour les pierres précieuses ; 5,5 à 7 % pour l’or en fonction du cours de l’once d’or établi par le London Métal Exchange (LME) à raison de : - 5,5 % si le prix de l’once d’or est inférieur ou égal à 1300 $ US ; - 6 % si le prix de l’once d’or est supérieur à 1300 $ US et inférieur à 2000 $ US ; - 7 % si le prix de l’once d’or est supérieur ou égal à 2000 $ US ; 4 % pour les métaux de base et les autres substances minérales. La redevance minière est une charge déductible pour le calcul du bénéfice imposable. La liquidation de la redevance minière est effectuée par le Ministère en charge des Mines et sont recouvrement par le Ministère en charge des Finances. Les échantillons de substances minérales destinés aux essais, aux analyses ou aux autres examens ne font pas l’objet du paiement de la redevance minière.
Art.189.‐ Taxe d’exploitation Loi minière 72 www.droit‐afrique.com Niger Les titulaires d’autorisations d’exploitation minière artisanale, d’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée ou d’autorisations d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines sont assujettis au paiement de la taxe d’exploitation dont me taux est fixé à 2,5 % de la valeur du produit minier.
Art.190.‐ Taxe de commercialisation Les personnes physiques et morales agréées à la commercialisation des substances minérales sont assujetties au paiement de la taxe de commercialisation dont le taux est fixé à 3 % de la valeur du produit à exporter.
Art.191.- Liquidation et recouvrement des taxes d’exploitation et de commercialisation La liquidation et le recouvrement des taxes d’exploitation et de commercialisation citées aux articles 189 et 190 de la présente loi sont effectués par les services déconcentrés du Ministère en charge des Mines et du Ministère en charge des Finances.
Art.192.- Taxe sur les équipements de prestation de service Les détenteurs d’équipements destinés aux prestations de service sur les sites d’exploitation minière ou de carrière artisanale, d’exploitation semi-mécanisée de mines ou de carrière ou d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines ou de carrières sont assujettis au paiement d’une taxe annuelle sur les équipements dont les taux sont fixés dans la loi des finances. Les modalités de liquidation et de recouvrement des sommes dues au titre de la taxe sur les équipements de prestation de service relèvent de la compétence des services déconcentrés du Ministère en charge des Mines pour le compte du Ministère en charge des Finances.
Art.193.- Taxe d’extraction de carrière Le titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation artisanale ou semi- mécanisée de carrière ou d’une autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de carrière est soumis au paiement d’une taxe d’extraction dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par la Loi selon le type d’exploitation. La liquidation et le recouvrement de la taxe d’extraction de carrière sont effectués par les services déconcentrés du Ministère en charge des Mines au profit des collectivités territoriales concernées. Chapitre 3 ‐ Des Avantages fiscaux et douaniers pendant la phase de recherche
Art.194.‐ Avantages fiscaux consentis Les titulaires de permis de recherche bénéficient, dans le cadre de leurs activités, de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur : Loi minière 73 www.droit‐afrique.com Niger les importations et les acquisitions en régime intérieur des biens nécessaires à la réalisation des activités minières à l’exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du Code Général des Impôts ; les services fournis par les entreprises de géo-services agissant en qualité de sous- traitants. Ils bénéficient également de l’exonération : de l’impôt sur les bénéfices ; de l’impôt minimum forfaitaire ; de la taxe professionnelle ; de la taxe d’apprentissage ; de la taxe immobilière des personnes morales. L’exonération des différents impôts ci-dessus ne fait pas obstacle à l’obligation d’accomplir les formalités de déclaration prévues par la règlementation fiscale en vigueur.
Art.195.- Avantages douaniers consentis Les matériels, les matériaux, les machines et les équipements figurant sur la liste minière et destinés aux activités de recherche, dont l’importation est nécessaire à la réalisation du programme de recherche sont soumis au paiement des droits et taxes de douanes au taux de 5 %. Toutefois, les titulaires s’acquittent au taux en vigueur : de la redevance statistique ; du prélèvement communautaire de solidarité ; du prélèvement communautaire ; de tout autre prélèvement prévu par les institutions communautaires et d’intégration (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest et Union Africaine). Cette fiscalité à l’importation s’étend aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements de recherche. Toutefois, la valeur de ces pièces ne peut excéder 30 % de la valeur CAF frontières Niger des machines et équipements importés. Elle s’étend aussi aux carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, les matériels de forage, les machines et les autres équipements destinés aux activités de recherche dont l’importation est justifiée et autorisée par l’autorité compétente. La liste de matériels, des matériaux, des machines et des équipements pouvant bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée est validée par le Ministre chargé des Finances sur proposition du Ministre chargé des Mines. Elle est soumise avec la demande du permis de recherche. Lors de l’émission du permis de recherche, cette liste y est jointe pour en faire partie intégrante. Lorsque certains matériels, matériaux, machines, devant être importés, ne se trouvent pas sur cette liste, une liste additive peut être établie et faire l’objet d’une demande Loi minière 74 www.droit‐afrique.com Niger d’exonération complémentaire soumise au Ministre chargé des Finances après approbation du Ministre chargé des Mines. La liste minière initiale ou additive ci-dessus indiquée proposée par le requérant est examinée par un comité ad hoc Mines - Finances préalablement à l’approbation du Ministre chargé des Mines. Toutefois, ne peuvent donner lieu à exonération des droits et taxes de douanes à l’importation : les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises ; les meubles et autres effets mobiliers ; les équipements non agréés par l’Administration des Mines et l’Administration des Douanes ; les biens n’ouvrent pas droit à déduction, en application des dispositions du Code Général des Impôts.
Art.196.‐ Application du régime de l’admission temporaire Les matériels pour la recherche minière, l’équipement professionnel, les machines, les véhicules à usage spéciaux ou de chantier importés, à l’exclusion des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire pendant la durée de la phase de recherche. Les titulaires de permis de recherche sont tenus de fournir dans le premier semestre de chaque année à l’Administration des Douanes, un état du matériel admis sous le régime de l’admission temporaire.
Art.197.‐ Application des avantages aux sociétés de géo-services Les sociétés de pro-services offrant des services liés aux activités de recherche minière et dont les contrats visés par le Ministère en charge des Mines et le Ministère en charge des Finances et travaillant exclusivement pour les sociétés minières, bénéficient de la fiscalité prévue à l’article 194 de la présente loi pour autant qu’elles agissent en qualité de sous-traitantes.
Art.198.- Retenue à la source Sous réserve des dispositions des conventions fiscales visant à éliminer la double imposition dûment ratifiées, les titulaires de permis de recherche sont tenus d’opérer la retenue à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices des non-résidents sur les sommes versées en rémunération des prestations de toute nature à des personnes n’ayant pas d’installation professionnelle au Niger et au reversement de ladite retenue conformément, à la règlementation en vigueur. Chapitre 4 ‐ Des avantages fiscaux et douaniers pendant la phase de construction
Art.199.‐ Etendue des avantages fiscaux et douaniers Loi minière 75 www.droit‐afrique.com Niger Pendant la phase de construction de mine dont la durée ne peut excéder trois ans, les titulaires de titres d’exploitation sont exonérés des droits de douanes au moment de l’importation de matériels, de matières premières, de matériaux, de véhicules à usages spéciaux ou de chantier à l’exclusion des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires, des équipements nécessaires à ladite construction ainsi que leurs parties et pièces détachées, à l’exception : de la redevance statistique au taux en vigueur ; du prélèvement communautaire de solidarité au taux en vigueur ; du prélèvement communautaire au taux en vigueur ; de tout autre prélèvement communautaire d’intégration régionale ou continentale. Les titulaires de titres d’exploitation bénéficient de l’exonération de la TVA et des autres impôts dans les conditions prévues par les articles 194 et 195 de la présente loi.
Art.200.‐ Liste minière pendant la phase de construction de la mine La liste de matériels, de matériaux, de machines, et équipements nécessaires à la construction de la mine ainsi que des parties et pièces détachées pouvant bénéficier de l’exonération douanière est annexée au permis d’exploitation dont elle fait partie intégrante.
Art.201.‐ Application du régime de l’admission temporaire Pendant la phase de construction de la mine, les titulaires de titres d’exploitation bénéficient du régime de l’admission Temporaire pour les équipements et matériels importés pour la construction de la mine. En cas de cession ou de vente de biens et d’équipements ayant bénéficié de l’exonération ou de l’admission temporaire, les droits et taxes de douanes sont exigibles conformément à la règlementation en vigueur.
Art.202.‐ Durée des exonérations La durée des exonérations prévues à l’article 199 de la présente loi ne doit pas excéder deux ans. Toutefois une prorogation unique d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’exonération peut être accordée par le Ministre chargé des Finances, lorsque le niveau des investissements réalisés atteint au moins 50 % des investissements projetés. Dans tous les cas, ces exonérations prennent fin à la date de la première production commerciale si celle-ci intervient avant un délai de trois ans. La fin de la période de construction de la mine est constatée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé des Finances.
Art.203.‐ Application des avantages aux sous-traitants Loi minière 76 www.droit‐afrique.com Niger Les sous-traitants bénéficient des avantages liés à la phase de construction de la mine dans les mêmes conditions pour autant qu’ils répondent aux conditions fixées par la présente loi. Chapitre 5 ‐ Régimes douanier et fiscal pendant la phase d’exploitation
Art.204.- Régime douanier Pendant la phase d’exploitation, tous les titulaires de permis d’exploitation industrielle s’acquittent des droits et taxes inscrits dans le Tarif Extérieur Commun (TEC) lors de toute importation.
Art.205.- Apurement du régime d’admission temporaire Les machines et les équipements ayant servi à l’exécution des travaux de construction peuvent être réexportés conformément à la réglementation douanière en vigueur. Les titulaires de permis d’exploitation conservent leur droit de vendre sur le territoire national, les machines et autres équipements placés sous le régime de l’Admission Temporaire dans les conditions prévues par la réglementation douanière en vigueur.
Art.206.‐ Application des régimes fiscal et douanier aux sous-traitants Les sous-traitants dont les contrats ont été visés par l’Administration des mines et travaillant exclusivement pour les sociétés minières, bénéficient de la même fiscalité pour autant qu’ils agissent en qualité de sous-traitants.
Art.207.- Régime fiscal Pendant la phase d’exploitation, les titulaires de permis d’exploitation sont soumis au paiement des impôts, des droits et taxes exigibles selon le régime fiscal de droit commun. Le bénéfice imposable au titre de l’Impôt sur les Bénéfices est déterminé selon le régime fiscal de droit commun. Sous réserve des dispositions des conventions visant à éliminer la double imposition, dûment ratifiées, les titulaires de permis d’exploitation sont tenus de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestation de toute nature à des personnes n’ayant pas d’installations professionnelles ou d’établissements stables sur le territoire national et au reversement du produit de ladite retenue auprès des services fiscaux. Cette retenue n’est pas déductible au titre des charges de l’impôt sur les bénéfices de la société minière bénéficiaire de la prestation. Toute plus-value résultant d’une cession de permis minier sera imposée selon le régime de droit commun de l’impôt sur les plus-values. Loi minière 77 www.droit‐afrique.com Niger
Art.208.‐ Investissement de recherche Le montant total des investissements de recherche que le titulaire a effectué, est actualisé et par l’Etat à la date d’octroi du permis d’exploitation. Ce montant est amorti en phase d’exploitation comme frais d’établissement suivant les dispositions du Code Général des Impôts.
Art.209.‐ Amortissement accéléré Le titulaire d’un titre d’exploitation bénéficie d’un amortissement accéléré dans les conditions fixées par le Code Général des Impôts.
Art.210.- Retenue à la source pendant la phase d’exploitation Sous réserve des conventions fiscales visant à éliminer la double imposition dûment ratifiées, le titulaire d’un titre d’exploitation est tenu d’opérer la retenue à la source au titre de l’impôt sur le bénéfice des non-résidents sur les sommes versées en rémunération des prestations de toute nature à des personnes n’ayant pas d’installation professionnelle au Niger et au reversement de toute retenue conformément à la réglementation en vigueur.
Art.211.‐ Stabilisation du régime fiscal et douanier La stabilité du régime fiscal et douanier est garantie au titulaire de titres d’exploitation rendant la durée de validité de la convention et/ou du cahier des charges. Pendant cette période, les règles d’assiette et de liquidation des impôts, des droits et taxes demeurent telles qu’elles existaient à la date de signature de la convention ou du cahier des charges. Cette stabilisation ne s’applique pas aux droits fixes et frais d’instruction de dossiers. Sont également exclus du champ de stabilité, les dispositions relatives aux droits humains, la santé, à la sécurité, à l’emploi, aux aspects environnementaux, et sociaux et tous les droits, impôts et taxes y afférents. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, en cas d’adoption d’un régime fiscal et douanier plus favorable, le titulaire du titre d’exploitation peut opter pour ce régime à condition qu’il l’adopte dans sa totalité.
Art.212.‐ Exonération de la liste minière en phase des travaux de fermeture Il est établi pendant la phase des travaux de fermeture de la mine une liste minière de matériels, des matériaux et équipements nécessaires aux travaux de fermeture et de réhabilitation de site. Cette liste de matériels, des matériaux et autres équipements bénéficie des dispositions de l’article 195 de la présente loi. Loi minière 78 www.droit‐afrique.com Niger Chapitre 6 ‐ Des ristournes sur les recettes minières
Art.213.- Utilisation des recettes minières Les recettes minières constituées par les frais d’instruction de dossiers, les droits fixes, la redevance minière, la redevance superficiaire, la taxe d’exploitation artisanale, la taxe de commercialisation des substances minérales, la taxe sur les équipements de prestation de service et de la carte individuelle d’accès, déduction faite des ristournes concédées aux agents du Ministère en charge des Mines sont réparties comme suit : 70 % pour le budget national ; 15 % pour le budget des collectivités territoriales concernées pour le financement du développement local ; 15 % pour le fonds de développement minier. Les modalités des répartitions de la part des recettes attribuées aux collectivités territoriales concernées sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé des Finances fixe les modalités d’application des dispositions du présent article.
Art.214.- Répartition des Ristournes La répartition des ristournes sur les recettes minières s’opère selon les qualités suivantes : 10 % accordé aux agents du Ministère en charge des Mines, sur les droits fixes, la redevance superficiaire, la taxe d’extraction des substances de carrière, la taxe d’exploitation artisanale, la taxe de commercialisation des substances minérales et la taxe sur les équipements de prestation de service qu’ils liquident et recouvrent ; 2 % accordé aux agents du Ministère en charge des Mines sur la redevance minière et les recettes exceptionnelles qu’ils liquident ; 50 % concédé aux agents du Ministère en charge des Mines sur les frais d’instruction de dossier et les pénalités qu’ils liquident et recouvrent. Titre 11 ‐ Des dispositions relatives à la surveillance et au contrôle des activités minières Chapitre 1 ‐ Du rôle et de la responsabilité de l’administration
Art.215.- Surveillance administrative et technique Les ingénieurs et les agents de la direction concernée du Ministère en charge des Mines assurent la surveillance administrative et technique des activités visées par la présente loi. Les fonctionnaires assermentés disposent, à cet effet, des pouvoirs dévolus aux inspecteurs du travail conformément au Code du Travail. Loi minière 79 www.droit‐afrique.com Niger Ils concourent, avec les inspecteurs du travail du ressort, au contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail et des dispositions spécifiques des activités visées dans la présente loi. Ils assurent également le contrôle de l’application de la législation et de la réglementation fiscales et environnementales. Ils portent à la connaissance des titulaires des droits miniers dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, toutes les mesures et les mises en demeure qu’ils ont prescrites. Ils ont libre accès à tous travaux effectués en vertu des dispositions de la présente loi. Les titulaires de droits miniers sont tenus de fournir auxdits fonctionnaires toute facilité leur permettant d’accéder aux travaux et installations, aux informations, aux données et documents se rapportant à l’état des travaux de recherche ou d’exploitation.
Art.216.‐ Prestation de serment Les fonctionnaires chargés de la surveillance administrative et technique et du contrôle des activités Minières prêtent serment devant la juridiction compétente selon la formule suivante : « Je jure et promet d’exercer mes attributions avec objectivité et probité, de respecter les règles de la fonction et d’observer même après la cessation de mes fonctions, la discrétion professionnelle la plus stricte ».
Art.217.‐ Sécurisation des activités minières L’Etat assure la sécurisation des activités minières et des sites miniers. Les modalités d’organisation et de mise en œuvre de la sécurité visée à l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 2 ‐ Du rôle et de la responsabilité des titulaires
Art.218.‐ Obligations d’informations Tout titulaire d’un droit minier est tenu : de fournir à toute demande de l’Administration des Mines, tous renseignements à caractère technique, géologique, géophysique, géochimique, hydrogéologique, minier, financier, économique, environnemental, social et comptable ainsi que copie de tout plan, carte, levée et coupe ; de soumettre à l’Administration des Mines pour approbation, tout projet de modification à caractère technique, organisationnel ou autre affectant la conduite des travaux ; de soumettre à l’Administration des Mines pour approbation tout projet de contrat de sous-traitance ; de transmettre à l’Administration des Mines les documents et rapports de réunion de ses organes dirigeants tels que le conseil d’administration et l’assemblée générale ; de tenir sur les chantiers tous registres, cartes, plans du jour et du fond dans les formes prescrites par voie règlementaire. Loi minière 80 www.droit‐afrique.com Niger Les documents ou renseignements recueillis mentionnés ci-dessus ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’Administration des Mines qu’après avis du titulaire du droit minier pendant la période de validité de ce droit où dès que le périmètre correspondant n’est plus couvert par un droit minier valide appartenant à la personne physique ou morale qui a fourni les documents ou renseignements. Aucune information ou donnée sur la dégradation de l’environnement, la santé humaine la sécurité se rapportant aux activités minières ne saurait être considérée comme confidentielle. Le personnel de l’Administration des Mines dispose du droit d’accès à tous sondages, ouvrages souterrains et travaux de fouille pendant ou après leur exécution et quelque que soit leur profondeur et de se faire remettre tous échantillons ou tous documents et renseignement, d’ordre géologique, géophysique, géochimique, géotechnique, hydraulique, hydrographique, topographique, chimique, minier ou commercial. Les échantillons de substances minérales radioactives sont retournés au titulaire concerné du droit minier après avoir fait l’objet de contrôle par les services de l’administration des Mines. Le titulaire d’un droit minier qui fournit volontairement des informations fausses, incomplètes ou de nature à induire en erreur l’Administration, s’expose aux sanctions prévues par la présente loi.
Art.219.‐ Déclaration préalable à l’Ouverture et la fermeture des travaux Toute ouverture, réouverture ou fermeture de travaux de recherche ou d’exploitation de substances minières ou de carrières ou de haldes, de terrils, et de résidus d’exploitation de mines ou de carrières, doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’Administration des Mines. La déclaration doit être appuyée par un dossier spécifique d’ouverture ou de fermeture adressé par le titulaire du droit minier et soumis à l’autorisation du Ministre chargé des mines. Les modalités et le contenu de la déclaration d’ouverture et de fermeture de travaux sont fixés par voie réglementaire.
Art.220.- Conduite des travaux Les travaux de recherche ou d’exploitation d’une mine, d’une carrière ou d’une exploitation de haldes, de terrils et de résidus d’exploitation de mines ou de carrières, doivent être conduits par une direction technique dont l’identité et les qualifications du responsable technique sont portées à la connaissance de l’Administration des Mines.
Art.221.‐ Causes de suspension des travaux Les travaux peuvent être suspendus en cas de force majeure. On entend par force majeure tout empêchement à caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable dont la survenance entraine l’incapacité de la partie qui révoque d’exécuter tout ou partie de ses obligations, objet du droit minier concerné. Loi minière 81 www.droit‐afrique.com Niger En cas de survenance d’une force majeure qui oblige l’Etat et le titulaire du droit minier d’exploitation à décider de la suspension de l’exécution des obligations incombant à l’une ou à l’autre partie, si ladite suspension impacte les activités principales du projet et entraine la suspension du projet, le décompte de la durée de validité de la convention ou du cahier des charges est suspendu pendant toute la durée de persistance de cet empêchement. Après la cessation du motif de l’empêchement, la durée de validité de la convention ou du cahier des charges est prolongée de la durée de l’empêchement. Une telle situation exclut le droit de l’autre partie de résilier la convention ou le cahier des charges pendant la durée de persistance de cet empêchement. Toutefois, si la persistance de cet empêchement se prolonge au-delà d’un an, la convention ou le cahier des charges peut être résilié à l’initiative de l’une ou de l’autre partie conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles. Titre 12 ‐ Des dispositions relatives aux règlements des différends
Art.222.- Contestation et règlement des différends Toutes les contestations auxquelles donnent lieu les actes administratifs, rendus en exécution de la présente loi, sont de la compétence de la Juridiction Administrative dans le ressort de laquelle se trouvent les opérations minières concernées. A l’exception des différends ou litiges, qui peuvent survenir et concernant l’interprétation ou l’application d’une convention ou d’un cahier des charges, lesquels sont réglés selon les dispositions de ladite convention ou dudit cahier des charges, tous les autres cas de contestations sont portés devant les juridictions compétentes. Les demandes en réformation par les titulaires des décisions de retrait de droits miniers doivent être exercées dans les délais prévus en matière de recours pour excès de pouvoir contre les actes administratifs. Les décisions de retrait annulées, le cas échéant, par les tribunaux compétents, donnent lieu à indemnisation du titulaire en cas de faute de l’Administration établie par lesdits tribunaux. Les différends opposant le titulaire d’un droit minier et l’Etat dans l’exécution de la présente loi et de ses textes d’application, peuvent faire l’objet au préalable d’un règlement amiable entre les parties sans l’intervention d’un tiers à travers la désignation conjointe d’experts indépendants agissant à titre consultatif. Au cas où le différend persiste, il est soumis à la médiation institutionnelle. En cas d’échec de la médiation, le différend est soumis à un tribunal arbitral sous l’égide d’un Centre national, régional ou international. Loi minière 82 www.droit‐afrique.com Niger Dans tous les cas de contestation, les rapports des agents assermentés de l’Administration des Mines et de tous autres agents de l’Etat commissionnés à cet effet tiennent lieu de rapport d’experts. Titre 13 ‐ Des dispositions relatives aux infractions et aux sanctions
Art.223.‐ Activités illicites Quiconque se livre à des activités de prospection et de recherche de substances minérales sans autorisation de prospection ou permis de recherche ou autorisation de recherche de carrière, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 800.000 à 6.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Quiconque se livre à des activités d’exploitation, de substances minérales ou de haldes, de terrils et de résidus d’exploitation de mines ou de carrières, sans permis d’exploitation ou autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrières ou autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines ou de carrières, est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 12.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Quiconque se livre à des activités d’exploitation artisanale de substances minérales sans autorisation d’exploitation minière artisanale ou autorisation d’exploitation de carrière artisanale, est passible d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 300.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Quiconque se livre, sans être titulaire d’un droit minier d’exploitation, à des activités de commercialisation de substances minérales sans agrément à la commercialisation de substances de mines ou de substances de carrière, est passible d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA. Les équipements utilisés pour les activités illégales citées ci-dessus ainsi que les substances minérales extraites ou commercialisées illicitement sont confisqués au profit de l’Etat. La confiscation est prononcée par le Tribunal Correctionnel territorialement compétent selon les procédures de saisine prévues à cet effet. Les personnes incriminées au deuxième et troisième alinéa du présent article sont interdites de détenir des droits miniers sur le territoire de la République du Niger pour une période minimale de cinq ans. Lorsque la personne qui commet l’infraction visée ci-dessus, est étrangère, elle est interdite de séjour en République du Niger après avoir purgé sa peine. L’interdiction prescrite est notifiée aux Etats membres de la CEDEAO. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 60.000 à 400.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement : Loi minière 83 www.droit‐afrique.com Niger quiconque détruit, déplace ou modifie, d’une façon illicite, les bornes fixées des périmètres des droits miniers ; quiconque falsifie les inscriptions portées sur les droits miniers ; quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir un droit minier ; tout titulaire d’une autorisation d’exploitation minière artisanale qui utilise des substances explosives ou des produits chimiques dangereux, notamment le cyanure et le mercure ; tout titulaire d’un permis ou d’une autorisation de recherche qui se livre à des activités d’exploitation à l’intérieur du périmètre de son droit minier. En cas de déclaration inexacte ou d’omission, une amende égale au double des droits, taxes ou redevances compromis est infligée.
Art.224.- Pénalités de retard Le versement des sommes dues au titre des droits, taxes ou redevances est effectué auprès des services compétents au plus tard quinze jours à compter de la date de réception par le titulaire ou la personne concernée de l’état de liquidation. En cas de retard de paiement de droits, taxes ou redevances, des intérêts de retard de 3 % pour le premier mois et de 0,5 % additionnel par jour à compter du premier jour du deuxième mois de retard, sont calculés. Les pénalités sur les droits, taxes ou redevances sont liquidées et recouvrées selon les mêmes modalités que les droits, taxes ou redevances qui en font l’objet. Le titulaire du droit minier est puni d’une amende allant de 50.000 à 500.000 FCFA par mois de retard non justifié ou en cas de manquement dans la transmission des rapports d’activités périodiques visés à l’article 123 de la présente loi. Cette amende court jusqu’à la date de dépôt dudit rapport.
Art.225.‐ Peines déterminées et sanctionnées par voie réglementaire Toutes autres infractions non prévues par la présente loi sont déterminées dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Art.226.‐ Complicité Est puni des mêmes peines que l’auteur de l’infraction, quiconque : aide ou assiste l’auteur d’une infraction prévue au présent titre ; prépare ou facilite l’une des infractions prévues au présent titre notamment en procurant à ses auteurs des moyens de transport, des produits et substances chimiques, des lieux de réunion et d’hébergement ou des instruments de travail ; s’emploie à assurer l’impunité aux auteurs d’infractions prévues au présent cadre, notamment en leur permettant d’échapper aux enquêtes ou de se soustraire aux recherches en leur procurant des moyens de transport, des lieux de réunion, du retraite ou d’hébergement, ou en entravant l’action de la justice par des renseignements volontairement erronés sur ou par tout autre moyen.
Art.227.- Tentative Loi minière 84 www.droit‐afrique.com Niger La tentative des infractions délictuelles prévues par la présente loi est punissable conformément aux dispositions du Code pénal.
Art.228.‐ En cas de récidive, les peines prévues à l’article 223 sont portées au moins au double des peines prévues pour l’infraction initiale.
Art.229.‐ Entrave à la transparence et à la traçabilité dans l’activité minière Toute manœuvre qui porte atteinte à la transparence et à la traçabilité dans l’activité minière au regard des dispositions fiscales et douanières et qui entraine un manque à gagner à l’Etat est sanctionné par : la majoration au double de toute obligation fiscale ou douanière après requalification par l’administration compétente ; le retrait du droit minier.
Art.230.- Peines complémentaires Les personnes coupables d’infractions à la présente loi encourent, outre les peines principales, les peines complémentaires suivantes : la confiscation des moyens de transport, des objets qui ont servi ou destinés à commettre l’infraction ou qui en ont été le produit. En cas de saisie de moyens de transport ou d’objets qui ne peuvent être conservés ou remis en l’état sans encourir de risque de détérioration, il est procédé à leur vente aux enchères par les services compétents de l’Etat ; l’interdiction pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans, d’exercer l’activité minière dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle, l’infraction a été commise ; l’interdiction de séjour conformément aux dispositions du Code Pénal.
Art.231.‐ Constatation des infractions et procès-verbaux Les infractions aux prescriptions de la présente loi sont constatées par les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés de la direction concernée du Ministère en charge des Mines, les agents des secteurs spécifiques et tous autres agents commissionnés à cet effet conformément aux dispositions du Code Pénal et du Code de procédure pénale et aux dispositions des Codes sectoriels spécifiques. Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire.
Art.232.‐ Enquête, saisies, perquisitions et visites corporelles Les officiers de police judiciaire, les agents assermentés de la direction concernée du Ministère en charge des Mines, les agents des secteurs spécifiques, et tous autres agents spécialement commissionnés à cet effet ont qualité pour procéder aux enquêtes et saisies, aux visites et aux perquisitions s’il y a lieu. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par voie réglementaire. Loi minière 85 www.droit‐afrique.com Niger Titre 14 ‐ Des dispositions transitoires et finales Chapitre 1 ‐ Des dispositions transitoires
Art.233.- Mise en conformité des titres miniers en cours de validité Les titres miniers et les concessions en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent valides pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés et conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité. Leur renouvellement ou transformation est opéré conformément aux dispositions de la présente loi. Pour ceux qui le désirent, la mise en conformité des titres miniers en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, est opérée sur la base du dispositif ci- après : la sauvegarde sous une forme compatible par rapport aux dispositions de la présente loi de l’autorisation de prospection et du permis de recherche ; la conversion de l’autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines et carrières en autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de mines ou en autorisation d’exploitation des haldes, des terrils et des résidus d’exploitation de carrières, selon que le produit exploité est une substance de mine ou une substance de carrière ; la conversion, sous une forme compatible par rapport aux dispositions de la présente loi, de l’autorisation d’exploitation semi-mécanisée en autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée, de l’autorisation d’exploitation artisanale en autorisation d’exploitation minière artisanale et de l’autorisation de recherche de carrière en autorisation de recherche de substances de carrière ; la conversion, sous une forme compatible par rapport aux dispositions de la présente loi du permis pour grande exploitation et du permis pour petite exploitation en permis de grande exploitation minière ou en permis pour petite exploitation minière ; la conversion, sous une forme compatible par rapport aux dispositions de la présente loi, de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation des carrières permanentes en autorisation d’ouverture et d’exploitation industrielle de carrière ou en autorisation d’ouverture ou d’exploitation semi-mécanisée de carrière ; la conversion sous une forme compatible par rapport aux dispositions de la présente loi, de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrières temporaires en autorisation d’ouverture et d’exploitation semi-mécanisée de carrière. Les modalités de la régularisation administrative citée ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Art.234.- Délai de régularisation Les titulaires de droits miniers disposent d’un délai : Loi minière 86 www.droit‐afrique.com Niger d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions relatives aux règles d’hygiène et de sécurité et santé ; de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions relatives à la responsabilité sociétale des entreprises ; de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions relatives à la réhabilitation et la fermeture de sites de mines et de carrières. Les avantages accordés, au titre des conventions minière en vigueur antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent valables et courent jusqu’à la fin de la durée pour laquelle lesdits avantages ont été accordés. Pour les titulaires des droits miniers qui le désirent, l’application des dispositions de la présente loi à une convention antérieurement signée est faite par amendements à la convention minière existante sous forme d’avenant définissant les modalités pratiques convenues d’accord parties, en vue d’assurer la mise en application des dispositions de la présente loi. Toute autre régularisation, notamment en ce qui concerne le régime fiscal et douanier peut faire l’objet de négociations entre les bénéficiaires de conventions et pour l’application progressive des dispositions de la présente loi sur une durée négociée mais ne pouvant excéder la durée de la convention.
Art.235.- Non-indemnisation pour mesures de mise en conformité Lorsque le Ministère en charge des Mines ordonne des mesures visant la mise en conformité avec les textes législatifs et réglementaires régissant les activités minières, suite à des manquements aux prescriptions de la présente loi, le titulaire du droit minier ne peut prétendre à aucune indemnisation. Chapitre 2 ‐ Des dispositions diverses et finales
Art.236.‐ Dispositions abrogatoires Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment l’ordonnance n°93-016 du 2 mars 1993 portant loi minière et les textes modificatifs subséquents et la loi n°2008-30 du 3 juillet 2008, accordant des avantages dérogatoires pour les investissements des grands projets miniers et leurs textes d’application.
Art.237.‐ Entrée en vigueur de la loi minière La présente loi entre en vigueur à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République du Niger.
Art.238.‐ Modalité d’application de la loi Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi. Loi minière 87 www.droit‐afrique.com Niger
Art.239.‐ Publication La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat. Loi minière 88