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Laws of Niger

Loi n° 2021-003 du 16 mars 2021 portant régime de la Pêche et de l’Aquaculture au Niger

Made 2021-03-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Niger
Subjects
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
Keywords
aquaculture, basic legislation, biodiversity, classification/declassification, fish products, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishing vessel, hygiene/sanitary procedures, inland fisheries, inspection, legal proceedings/administrative proceedings, monitoring, prohibited fishing area, protected fishing area, protection of species, data collection/reporting, research, size, sustainable development, sustainable use, invasive alien species, marine fisheries, cooperative/producer organization, integrated management, precautionary principle, authorization/permit, consumer protection, food safety and quality, processing/handling, packaging/labelling, traceability, transport/storage, vending, internal trade, ecosystem conservation

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  1. “Yecess REPUBLIQUE DU NIGER Loi n° 20 21-003 Fraternité-Travail-Progres du 16 mars 2021 a ~ ‘ portant régime de la Péche ef de / Enivewnemen I’ Aquaculture au Niger. Vu Vu Vu Vu Vu Vu Yu Vu Vu Vu Vu Vu Vu la Constitution du 275 novembre 2010 ; la directive n° 03/2014/CM/UEMOA, instituant un régime commun de suivi, controle et de surveillance des péches au sein de |) UEMOA ; la directive n° 04/2014/CM/UEMOA, portant régime commun de gestion durable des ressources halieutiques dans les Etats membres de 'UEMOA ; ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993, fixant les principes d'orientation du code rural ; la loi n® 98-31 du 14 septembre 1998, portant création des régions et fixant les limites et le nom de leurs chefs-lieux ; la loi n° 98-056 du 29 décembre 1998, portant loi cadre relative A la gestion de [Environnement ; la loin? 2002-014 du 11 juin 2002, portant création des communes et fixant le nom de leurs chefs-lieux, modifiée et complétée par Vordonnance m® 2009-002 du 18 aot 2009 ; la lor n® 2003-035 du 27 aoit 2003, portant composition et délimitation des communes et les textes modificatifs subséquents ; la loi n° 2004-040 du 8 juin 2004, portant régime forestier au Niger ; la loi n® 2008-42 du 31 juillet 2008, relative 4 l’organisation et administration du territoire de la République du Niger, modifiée par l‘ordonnance n° 2010-53 du 17 septembre 2010 : l‘ordonnance n° 2010-09 du I* avril 2010, portant Code de l'eau au Niger ; Vordonnance n° 2010-54 du 17 septembre 2010, portant code général des collectivités territoriales de la République du Niger ct les textes modificatifs subséquents ; la loi n® 2018-28 du 14 mai 2018, déterminant les principes fondamentaux de lévaluation environnementale au Niger : LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, L*ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES “Wocecr CHAPITRE PREMIER : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION Article premier : La présente loi transpose Ia directive n° 03/2014/CM/UEMOA instituant un régime commun de suivi, controle et de surveillance des péches au sein de |'UEMOA et la directive n° 04/2014/CM/UEMOA, portant régime commun de gestion durable des ressources haliewtiques dans les Etats membres de I"'UEMOA et compléte les spécificités nationales. Elle fixe également le cadre juridique de gestion durable ct concertée des ressources halieutiques et de la valorisation des produits halicutiques. Artiche 2 ; L'cxercice du droit de péche obéit aux principes suivants fixés par les Directives susmentionnées : le principe de précaution ; Vapproche écosystémique ; = la gestion intégrée des zones riveraines ; Vapproche participative ; |o transparence ; la coopération et le partenariat. Article 3: La présente loi s’applique 4 la péche dans les réservoirs, fossés, canaux et autres plans d'eau artificiels ou non, relevant du domaine public de |"Etat et 4 |’aquaculture quels que scient le systéme et les types d‘infrastructures utilisés ainsi que les objectifs de production envisages dans le domaine public ou prive. CHAPITRE Il: DES DEFINITIONS Article 4: Au sens de la présente loi on entend par : Acadja : toul pare & poisson quelle qu'en soit la forme ou la superficie, construit d laide de branchage fixé au fond des feuves, lacs ou lagunes, servant de licu de refuge, de reproduction et de développement des poissons et pouvant augmenter la productivité naturelle des plans d'eau ; Activités de péche : ensemble des activités visant a la capture, 4 la collecte ou 4 I'extraction des ressources halieutiques vivant en état de liberté ; Aires protégées ; « zones de terre ou de mer particuli¢rement Consacrées & la protection de la biodiversité ct des ressources naturelles et culturelles qui lui sont associces et gérdes selon des lois ou d'autres moyens efficaces » (source : union mondiale pour la nature, aujourd hui union internationale pour la conservation de la nature) : WH Yocesst Aménagement aquacole: cnsemble d‘interventions 4 effectuer pour onganiser I'exploitation d'une piéce d'eau, de fagon a en obtenir le rendement le plus avantageux pour le mode dexploitation retenu : Amende: condamnation pécunmaire préevue par une (oi civile et prononcée par une juridiction ou par un préposed de |'administration ; Aquaculture: acte consistant 4 élever dans l’cau un organisme aquatique ou semi aquatique animal ou végétal, dans le but d’en assurer la multiplication ou la pérennisation ou d’en ameliorer la productivite ou les fonctions écologiques : Aquaculture familiale : aquaculture pratiquée 4 des fins d’autoconsommiation ; Aquaculture commerciale : aquaculture dont les produits sont destinés a la vente ; Aquaculture scientifique | aquaculture pratiquée d des fins de recherche par les institutions scientifiques reconnues : Biocénose ; ensemble d’étres vivanis gui. dans des conditions ¢cologiques définies, constituent par le choix des espéces et le nombre des individus, une communauté d’organismes se tolérant, se complétant mutuellement et s"y perpétuant ; Biotope : lieu of une espéce végetale ou animale vit habituellement de maniére optimale : Cogestion : mode de gestion fondé sur une implication et une responsabilisation effective et totale des communautés de base et un partage équitable des fonctions, droits et responsabilités entre |"Etat ou ses représentants et lesdites communautes ; Confiscation : sanction par laquelle est dévolue de maniére autoritaire 4 "Etat, tout ou partie d'un bien apparienant 4 un contrevenant ct objet de I'intraction, sauf lorsqu‘il est expressement prevu son attribution ou sa destruction ; Contréle des activités de péche : spécitication des termes et des conditions dans lesquels les ressources halieutiques peuvent étre prélevdes ; Diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toule origine, y compris, entre autres les Gcosystémes terrestres, marins ct autres écosystémes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partic. Cela comprend la diversité au sein des espéces et entre espéces ainsi que celle des écosystémes ; Droits d'usage: droits par lesquels des personnes physiques ou des communautées jouissent a titre temporaire ou définitif des eaux ou de leurs produits, en vue de satisfaire leurs besoins individuels ou collectifs. Cette jouissance ne donne droit 4 aucune transaction commerciale ; Ecosystéme : complexe dynamique formé de communautés des plantes. d’animaux et des micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; Yonex Ecosystémes aguatiques : les cours d'eau, les-lacs, les étungs, les fossés, les bassins, les puisards, les mares permanentes ou semi permanentes, les retenues d°eau artificielles, les vones marginales des aménagements hydro-agricoles, les casiers rizicoles ; Effluent ; rejet liquide ou gazeux d'origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non et deverse directement ou indirectement dans la nature ; Embarcation de péche : pirogue, navire ou autre moyen de déplacement sur "eau équipé pour les activités de péche ; Engin de péche : ensemble des équipements et des éléments des dispositifs de capture ow de collecte des ressources halicutiques : Entreposage : dépdt temporaire de produits halicutiques frais traités ou transformes en vue de leur mise sur le marche ; Espéce: collection d'individus ayant des caractéres analogues, transmissibles par hérédite : Espéce envahissante : espéce animale ou végéetale ou leurs dérivés (sperme/laitance, ceuf, graine, bouture etc.) dont le développement constitue un obstacle 4 l'utilisation des engins de péche, a la navigation, a |'écoulement de l'eau, au déplacement et a la reproduction de la faune aquatique et s"accompagnant d'une alteration de la qualité physicochimique et biologique de Feau, ainsi qu’a la perte de la diversité biologique ; Espéces exotiques ; ressources halieutiques introduites ou a introduire dans un écosystéme différent de leur milicu écologique d'origine ; Etang : piéce d'eau peu profonde utilisée pour l'élevage ou la culture contrélée dorganismes aquatiques, amenagée pour étre remplie ct vidangeée 4 volonte : Etat du pavilion : Etat qui exerce sa juridiction et son controle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon ; Etat membre : Etat partic prenante au Traite de 'UEMOA ; Etat tiers : Etat autre qu'un Etat membre ; Fertilisation : Opération consistant A enrichir un milicu aquatique par "apport d'engrais; Frai: période de reproduction des poissons ; Frayére : zone de reproduction des poissons : Infraction : action ou omission définie par la lot pénale et punie par des peines également prévues par celle-ci ; Introduction : mise en charge d'une ou de plusicurs espéces non existantes dans un milieu (‘aquaculture qui n’intervient qu'une seule fois et qui ne se népéte que si un incident queloonque, le plus souvent hydrologique. a pu conduire a l’extinction de certaines especes introduites ; FY oceey Laitance : sperme des poisson ; Longuear de la maille étirée : distance comprise entre deux nocuds opposes, mesurée du milieu d'un nceud au milieu de |'autre nud oppose, le fil compris entre les deux nocuds opposes clant completement tendu ; Materiel biologique ; spécimen ou eéchantillon biologique destiné 4 étre utilisé en aquaculture ; Navires de péche : navire ou embarcation quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné a étre utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources halicutiques, y compris les navires de souticn, les navires usines, les navires participant 4 des transbordements ei les navires transporteurs équipés pour le transport des produits de la péche ; Péche : Action consistant soit 4 rechercher, 4 poursuivre, 4 piéger, 4 capturer ow 4 détruire des poissons, des crustacées, des mollusques ou des algues vivant en état de liberté dans les eaux d'origine naturelle ou artificielle ; Péche artisanale ; péche exercée au moyen d’embarcations non ponidées propuls¢es de maniére manuelle, mécanique ou ¢colicnne, ef utilisant la glace ou le sel comme sculs movens de conservation des captures 4 bord : Péche commerciale; péche pratiquée 4 |'échelle artisunale ou industrielle a des fins lucratives : Péche continentale : péche pratiquée dans les caux continentales, douces, salées ou saumitres, naturelles ou artificielles, telles que délimiiées par la législation nationale en vigueur dans les Etats membres ; Péche de loisir ; péche pratiquée sans but lucratif 4 des fins essentiellement récréatives ou sportives: ; Péche industrielle ; péche exercée au moyen d'embarcations pontées utilisant outre la glace ou le sel d'autres moyens de conservation des captures a bord ; Péche de subsistance : péche exercée par des movers artisanaux principalement 4 des fins de consommation directe du pécheur et de sa famille ; Péche scientifique: péche pratiquée 4 des fins de recherche par les institutions de recherche et d'enseignement scientifique reconnues au niveau national ou international ; Pécherie : stocks d'espéces et operations fondées sur ces stocks qui, sur la base de leurs caractéristiques géographigues, scientifiques, techniques, socio-économiques et/ou récréalives, peuvent etre considérés comme constituant une unité d des fins de gestion durable ; Woces] Permis de péche : titre délivré par |" Etat autorisant l'exercice du droit de péche dans les réservoirs, fossés, canaux ct autres plans d'eau artificiels et/ou naturels relevant du domaine public ; Piscicole : qui se rapporte au terme poisson : Poisson immature : poisson qui n’a pas encore atteint la taille ou lage de la premiére reproduction : Produits de péche : algues, animaux ou parties des animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs ocufs et laitances, 4 l'exclusion des mammiféres, reptiles et oiseaux aQualiques , Redevanece : taxc payee par toute personne physique ou morale en vue d'obtenir un droit d'exploitation des ressources halieutiques de |"Etat et‘ou de leurs dérivés ; Repeuplement: action de reintroduire dans un écosystéme aquatique la population d‘organismes vivants, espéces animales ou végeétales qu'il pourrait normalement contenir et qu'il a perdue ; Réserve de péche : aire d'eau placée sous le contréle de l'Etal, sur étendue de laquelle toute forme de péche, toute introduction d’espéces animales et/ou végeétales exotiques d°une manicre générale, tout acte de nature 4 nuire ou 4 apporter des perturbations a la faune et/ou flore aquatique locales sont strictement interdits, et of les autres activités humaines sont réglement¢es ; Ressources halieutiques : ensemble des animaux et végélaux vivant dans un écosystéme aquatique que sont les poissons, les mollusques, les crustacés et les algues et faisant objet d’exploitation ; Saisie : voie d'exécution forcée par laquelle |'agent habilité, place sous mains de justice le bien d‘un contrevenant en vue de le faire vendre et de se faire payer sur le prix ; la saisie peut étre conservatoire ; Senne: grand filet raclant a petite maille avee coulisse (Taroundourou), avee poche ou sans poche (Kindi-kindi) ; Taxe piscicole : prélévement fiscal obligatoire effectue par les collectivités décentralisées sur les produits halieutiques destinés 4 la commercialisation ; Tragabilité : syst¢me d'identification de l'origine des produits alimentaires 4 travers le guivi des différentes étapes de la chaine de production, de transformation et de distribution jusqu’d leur mise sur le marche : Traitement: activité liée au nettoyage, 4 J'assainissement, a la refrigeration, 4 la congélation, 4 la transformation et 4 tout autre procédé de conservation de produits halieutiques ; oer Transformation: procédé de manipulation des produits halieutiques pour la consommation humaine ou animale ; Vivier : dispositif congu pour conserver les organismes aqualiques vivants , Zone humide (ou milieu humide) ; dénomination derivant du terme anglais « wetland », région ou le principal facteur d'influence du biotope et de sa biocénose est l'eau. Selon l'article premier de la Convention de Ramsar (1971), « les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbiéres ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, ov l'eau est stagnante ou courante, douce, saumitre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur 4 marée basse n'excéde pas six méires ». TITRE Il : DES CONDITIONS D'ACCES AUX RESSOURCES HALIEUTIQUES CHAPITRE PREMIER : DU DROIT DE PECHE Article § ; Le drow de péche appartient 4 l'Etat dans les caux du domaine public notamment: les fleuves, les riviéres, les lacs, les étangs, les mares, les barrages, les reservoirs et les ouvrages annexes. Les nationaux et les ressortissants des pays membres de |'UEMOA accédent aux ressources halieutiques du domaine public dans les mémes conditions. L*exercice du droit de péche peut étre autorisé 4 des personnes physiques ou morales ressortissantes des pays tiers dans le respect des conditions établies par la présente loi, Article 6: Les collectivités territoriales participent a la gestion des activités de péche et d aquaculture dans le respect du code des collectivites territoriales. CHAPITRE II: DE L*"EXERCICE DE LA PECHE Article 7: Les embarcations et les navires de péche sous juridiction nationale sont assujettis 4 |'immatriculation avant leur mise en service, quelle que soil la nature de activité 4 laquelle ils sont destinés. L.*immatriculation des embarcations et des navires de péche est faite conformément aux normes en Vigueur relatives au marquage, 4 la navigabilité, 4 la sécurité, Ala sireté ct aux autres conditions ¢tablies par la législation en vigueur. L‘immatriculation est une condition préalable a la délivrance du permis de péche, Artiche § : Les embarcations et les navires de péche immatriculés sous juridiction nationale sunt enregistrés dans un registre special tenu a cet effet. La construction, l'aequisition, la transformation ou la reconversion des embarcations et navires de péche destinées 4 battre ou battant pavillon Niger sont assujettics A la délivrance dune autorisation par le Ministre chargé de la péche et de aquaculture, Les conditions de délivrance de cette autorisation sont définies par vole réglementaire. ocecsf Article 9: Tous les pécheurs A pieds en activité dans les différentes zones de péche sont recensés et répertoriés en fonction de leur nationalité, leur localisation, du type de péche pratiquée et des espéces ciblées. Article 10: L"exercice de la péche est assujetti 4 l'obtention préalable des permis de péche. Les permis de péche sont classés en quatre (4) types qui sont : le permis de péche de subsistance ; + le permis de péche scientifique ; + le permis de péche commerciale ; le permis de péche de loisir. Les conditions de délivrance des permis de péche sont détenminées par voie réglementaire, Article 11: L’octroi de permis de péche commerciale est assujetti au paiement d'une redevance dont les montants et les modalites de répartition sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres, Article 12 : Les permis de péche contiennent les informations minimales suivantes : = identification du titulaire ; = identification de l'embarcation, le cas échéant : tonnage de jauge brute ct nette pour la péche maritime ; objectif des captures : caracteristiques des engins utilises:; période de validité du penmis : espéces visdes ; = zones of la péche est autorisée ; port dattache. Article [3 : Les permis de péche commerciale doivent mentionner les activités, l'échelle 4 laquelle les activites sont exerceées, les types d'engins utilises et les zones d'exploitation. Article 14; La délivrance du permis de péche de subsistance et du permis de péche scientifique est gratuite sous réserve d*une déclaration pour la péche de subsistance et de la communication des résultats des opérations de recherche 4 |’ autorité compétente pour la péche sctentifique. Wpere> i Article 15: Le modéle du permis est celui fixé par voie réglementaire, Article 16 : Les bénéficiaires de droits d'usage diment prouvés par la coutume sont autorisés 4 pécher gratuitement 4 des fins rituelles; dans les limites de leurs terroirs. L'exercice de ces droits de péche est subordonné a une autorisation spéciale délivrée par lautorité administrative, sur avis du responsable technique local chargé de la péche. Article 17 : La commercialisation des captures provenant des activités de péche de Joisir est interdite. [] peut étre prescrit la remise a lecau des captures effectuées dans les conditions lixées par voie réghementaire. Article L&: Le permis de peche est un titre strictement personnel. Il ne peut étre ni prété, ni céde a autrui. La durée de sa validité est d'un (1) an renouvelable. I] eat délivré par les services en charge de la péche. Article 19: Nul ne peut pécher s'il n'est titulaire d'un permis de péche ou bénéficiaire d'un droit d'usape coutumier. Article 20 : Il est institué deux (2) types de registre consacrés aux activités de péche et d*aquaculture : = le registre de péche qui doit contenir au minimum les informations indiquées 4 Particle 12 ci-dessus ; « le registre d' aquaculture qui doit contenir les informations suivantes : * identification du titulaire ; # localisation et superlicie de létablissement ; * capacité de production ; e finalité des activités d’agquaculture ; * type d'aquaculture et techniques utilisées ; ® espéces en élevage ; * période de validité du permis. Article 21 : Sans prejudice des autres titres requis pour |oecupation des sols et le captage des eaux, implantation des dtablissements aquacoles est soumise 4 une autorisation dont le modéle répond 4 celui adopté par la Commission de 'UEMOA., TITRE Ul: DE LA GESTION DE LA PECHE ET DE L’ AQUACULTURE CHAPITRE PREMIER : DE LA PECHE Article 22 : L’Etat élabore une politique nationale en matiére de péche et daquaculture visunt 2 ameénager, protéwer, exploiter et valoriser les ressources haleutiques. HK seeer] Article 23 : Les plans d'aménagement en matiére de péche et d’aquaculture sont élaborés et adoptés aprés avis du comité consultatif sur "harmonisation des politiques et des lévislations des Etats membres de ['UEMOA en matiére de péche et d’aquaculture, Ces plans sont communiques a la Commission de (UEMOA. Article 24: La mise en ccuvre de Ia politique se fait 4 travers des plans d’aménagement et de gestion dlaborés de maniére participative sur la base de données scientifiques, techniques et dinformations fiables sous l'autorité du Ministre charge de la péche et de laquaculture. Article 25 : Les plans d'aménagement et de gestion sont mis en ccuvre par |’ Administration en charge de la péche et de Paquaculture ou sous son contrdle en collaboration avec tous les acteurs comcernés. Article 26 : Les plans d’ameénagement des péches sont composes des éléments suivants : I'état exploitation des ressources ciblées ; la capacité de péche : l'effort de péche autorise ; le programme de délivrance des permis de péche ; = le rmaillage des filets autorisé pour la capture de chaque espéce ; les tailles minimales autorisees par espéce ; = les périodes de repos biologique selon les espéces et les zones én cas de besoin ; les activités d'aménagement des pécheries. Les modalités de mise en ceuvre du présent article sont précisées par voie réglementaire, Article 27 : Il est établi un plan annuel national! de surveillance des péches ayant pour objet de définir les orientations d'actions en fonction des pécheries a risque et des moyens de surveillance disponibles et de quantifier les objectifs de surveillance. Les Agents des Eaux et Foréts sont charges de la mise en cuvre du plan annuel de la surveillance. Article 28 : Dans le cadre de l'aménagement et de la gestion durable des pécheries, le Ministre charge de la péche et de aquaculture, peut mettre en place des organes techniques de conseil eVou de gestion, dont la création. les attributions, le fonctionnement et la composition sont definis par voie réglementaire. CHAPITRE I: DE L’AQUACULTURE 10 Voces i Article 29 : Les activités aquacoles s‘exercent dans des écosystémes aquatiques naturels ou artificiels aux caux libres ou closes relevant du domaine de I"Etat, de la propriété privée ou des Collectivites Territoriales. Article 30: L’Etat détermine les zones d'intérét aquacole réservées 4 l'exercice de aquaculture en tenant compte de la localisation des zones 4 haut potenticl aquacole et des autres activités industrielles, touristiques ou toutes autres activités anthropiques nuisibles. Article 31 : Les aménagements aquacoles doivent s‘inscrire dans le cadre de la valorisation de la diversité biologique et de la conservation des réles écologiques des espéces et du capital génétique. Une autorisation harmonisée avec les pays membres de (UEMOA est délivrée par le Ministére en charge de la péche ct de |'aquaculture. Article 32 : Les plans d'aménagement aquacoles sont composés des éléments suivants : la localisation géographique des établissements ; les types d'aquaculture pratiqués et les espéces en élevage ; = le nombre d'établissements aguacoles et leurs dimensions ; « le tonnage des productions. rticle 33 ; Les ameénagements aquacoles effectués sur des terrains ou dans des eaux placés sous le régime de la propriété privée ainsi que toute exploitation aquacole mise en place én application d'une décision d’autorisation administrative sont sujets au respect du principe de la protection des espaces naturels, des paysages et des biens de tiers, de la préservation des especes animales et végctales. du maintien des équilibres biologiques, de la protection des ressources naturelles et d'une maniére générale de |"environnement. Article 34: Le promoteur d'un projet aquacole a l"obligation de prendre les dispositions qui s"imposent pour eviter la propagation des maladies infectieuses ct contagicuses renducs facilement transmissibles du fait de V existence des aménagements aquacoles. Article 35 : Une portion des cours et plans d‘eau du domaine public peut tre cédeée 4 des personnes physiques ou morales de droit privé a titre des concessions aquacoles, selon les modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 36 : L"Etat et les particuliers, propriétaires des installations aquacoles y exercent librement tous les droits résultant de leur titre de propriété sous réserve que |"exercice de ces droits ne préesentent des menaces pour |"équilibre de l'environnement ou un danger quelconque pour le public. L‘exercice de ces droits peut étre direct ou transféré a des tiers dans le respect des textes en Vigueur et sous réserve des exigences de la sécurité et de l'hygiene publiques et des dispositions de la présente loi. il OW recest Article 37: Les travaux d' ameénagement aquacoles dont la superficie en cau est supéricure ou égale 4.un hectare sont assujetlis aux études d'impact environnemental et social, Article 38 : Les aménagements aquacoles 4 but scientifique sont soumis 4 une autorisation du Ministre chargé de la péche et de I’aquaculture. Article 39 : Les propriétaires des installations aquacoles situées 4 proximité d'un cours ou plan d'eau gui reléve du domaine public, peuvent disposer d'un droit d'utilisation de l'eau pour leurs activités aquacoles sous réserve du respect de [article 37 ci-dessus. Toutefois, 'exercice de ce droit est soumis au contrdale du Ministre chargé de la péche et de aquaculture, Article 40 : |Les aménagements aquacoles ¢ffectués dans les eaux du domaine public sont sOuUMiIs @ une autorisation administrative préalable. Les modalités ct les conditions d’octroi de l"autorisation administrative sont définies par vor réghementaire, Article 41 : Dans le cadre de la promotion de l’aquaculture, les acteurs nationaux ou internationaux peuvent bénélficier des mesures incitatives prévues par le code des investissements. TITRE IV: DE LA PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES CHAPITRE PREMIER ; DE LA PECHE Article 42 : Pour assurer la conservation de la biodiversité au bénéfice des générations actuelles et futures, des aires protégées. des réserves de péche nationales et transfrontaliéres peuvenl ire crédes. Article 43: Les conditions de création, de classement et de déclassement des aires protegées, des reserves de péche et des zones de péche ainsi que de leur gestion sont définies par décret pris en Conseil des Ministres, Article 44: Lorsque la réserve de péche ow ‘aire protégée concerne plusicurs Etars, les procédures et les critéres de classement et de déclassement sont définis en relation avec la Commission de |'UEMOA. Article 45; Les procédures ect les critéres de classement et de déclassement des aires nrotégées ct des réserves de péche sont précises par vole réglementuire, Article 46 : La péche sous toutes ses fonnes est interdite dans les *’ Aires Protégées”* et les "Réserves de péche” sauf autorisation spéciale délivrée par le Ministre chargé de la péche eft de aquaculture. 12 ev pocey') Toute introduction dans ces aires protégécs ou réserves d’espéces animales ct/ou végcétales exotiques ou tout acte de nature 4 nuire ou 4 apporter des perturbations a la faune et/ou a la flore aquatiques locales sont interdits. Article 47 : L*Etat méne des activités d"aménagement et de restauration des écosystémes dans les aires protégées, dans les réserves de péche et dans les zones de péche. Ces activités comprennent notamment : "installation de dispositifs de concentration de poissons immergés : installation de récifs artificiels pour l'aménagement des fonds des plans d'eau ; introduction d'espéces aquatiques non exotiques 4 des fins de repeuplement ; Tl introduction d'espéces aquatiques exotiques 4 des fins de peuplement ; = la restauration des berges des eaux continentales, la protection contre lensablement et la lutte contre les plantes aquatiques envahissantes ; la revitalisation des cuvettes. des mares et des plaines d'inondation. Article 48 : L” Etat assure le suivi. le controle et la surveillance de l'exercice de la péche et de ses activités connexes, A ce titre, il met en ceuvre, notamment les activités suivantes : Pinspection des embarcations et des engins de péche ; la surveillance el le controle des activilés de péche ; la surveillance des activités de vente, de transport et de stockage ; lenregistrement du type de péche pratiquée, des captures ct des débarquements. L*Etat, méme en dehors des caux sous sa juridiction ou sa souveraineté, suit activité des navires qui battent son pavillon et des embarcations de péche artisanale, que ce soit en haute mer ou dans Ja zone économique exclusive en partenariat avec les Etats concernes. Article 49: Le contrdle et la surveillance des activités de péche des navires de type industriel battant pavillon Niger s'exerce par les moyens cl-apres ; les satellites ; = les avions : = les drones. Article 50; L "Etat peut conclure des accords de coopération avec les autres Etats membres ev/ou tiers en vue du renforcement des capacités de surveillance et de controle, 13 Yocc Article 51 : [| est eréé un centre de suivi et de surveillance des activités de péche et de sauvegarde des données électroniques satellitaires dont les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. Article $2 : [| est tenu a bord des embarcations de péche et autres moyens de transport wulorises 4 exercer leurs activités dans les caux du domaine public, un journal de péche dans lequel sont indiqués, notamment la dote et le lieu des captures, les quantités cupturées par espéces et détenues a bord. ainsi que le type d'engin ulilisé. Sans préjudice des dispositions prévues dans le cadre des résolutions, recommandations et avis des organisations régionales des péches auxquelles ils font parties, les Etats membres cooperent entre eux pour l'¢tablissement d'un journal de péche commun et des régles de gestion et de transmission dudit journal. Article $3 : En tant que de besoin, des observateurs sont embarqués a bord des navires de péche industrielle battant pavillon Niger afin de controler et d'encourager le respect des conditions d'exploitation et des mesures de conservation en vigueur. Les programmes d'observation, les pouvoirs et les obligations ainsi que la prise en charge des observateurs sont définis par voie réghementaire. Article 54 : Les observateurs collectent ct communiquent les données et informations guivantes : les operations effectuées par le navire ; laquantité et les caractérisliques des espéces capturces ; = les captures accessoires ; lamortalité accidentelle des oiseaux et des mammiféres ; = les navires de péche repérés dans la zone ; = laperte dengins de péche ; |'évacuation des rejets en mer. Article 55 : Sont interdits : les engins de péche polluants ou destructeurs des ressources halieutiques et de l'environnement ; usage d'armes a feu ; = les dispositifs de concentration de poissons 4 des fins de péche ; = la battue des eaux : 14 OV necehT le barrage des cours d'cau sur plus des 2/3 de leur largeur ; l'instaliation de parc acadjas comme pieges ; l'utilisation d'armes blanches : les procédés de péche troublant ou fouillant la vase ; l'utilisation des filets monofilaments et multi monofilaments en nylon ;: les filets tournants ; utilisation de palangres non appatées ; l'utilisation de palangres portant des avangons distants de moins de 20 centimetres ; l'utilisation de tout engin actionné mécaniquement ; la péche a l'aide d'appareils permettant la respiration en plongée : la fabrication, la détention et limportalion des filets et des engins non réglementaires ; la péche en temps prohibés : la péche a la senne « kindi-kindi ou taroundourou » et autres filets raclant ; la péche aux filets dont la maille est inférieure 4 trois (3) doigts, soit six (6) centimétres maille étirée : l'usage des explosifs ; usage de toutes substances susceptibles d'intoxiquer. d'enivrer ou de présenter un danger gueleonque pour l'aguifuune en géneral et pour les poissons, les crustaces. les mollusques et les algues en particulier ; la péche industrielle et semi industrielle (sauf pour la péche maritime) ; la péche électrique, sauf autorisation spéciale pour Ie cas de la capture scientifique : ‘usage, sauf autorisation spéciale, des engins ¢cloirants autres que la torche traditionnelle + la pratique, pendant le frai, de tous barrages non autorisés par le service de la Péche susceplibles d'empécher le libre passage du poisson, du crustacé, du mollusque ou d'algue ; la collecte systématique des poissons dans les poches d'eau en période de déerue : iS PK pece rt © la capture et la commercialisation des poissons immatures ; la destruction de habitat et des frayéres des poissons et des autres animaux de l'aquifaune : = le déversement, sauf autorisation des Ministres chargés de la péche et de "aquaculture, de I'Hydraulique ou de l'Environnement, des effluents industriels dans les eaux ; la propagation ou la culture de toutes plantes aquatiques dont le développement constitue un danger pour les poissons, les crustacés, les mollusques et les algues. Article 36: L’ introduction de nouveaux engins ef procédés de péche est squmise a une évaluation dimpact environnementale dont le rapport d'évaluation est transmis 4 la Commission de 'UEMOA. Toutefois, "Etat peut permetire l'utilisation de nouveaux engins ct procédés de peche a des fins de recherche scientifique. Article 37 : L’Etat assure le retrait des engins perdus ou abandonnés dans les eaux et informe la Commission de 'UEMOA. A cet effet, il encourage l'utilisation d'engins de péche biodégradables. Article 58 : Les mesures de fermeture ou de limitation de la péche pouvant variée selon les especes et les régions considérees sont fixces par voie réglementaire. Les périodes de fermeture ne peuvent s'étendre sur plus d'une année qu'a titre exceptionnel. CHAPITRE U: DE LA PROTECTION DES INSTALLATIONS ET DES RESSOURCES AQUACOLES, DES PERSONNES ET DES BIENS Article 59 : Nul ne peut exercer des activités d'aquaculture a des fins commerciales, de recherche ou d'expérimentation dans le domaine de "Etat s'il n'est titulaire d'une autorisation délivrée par |‘administration en charge de l’aquaculture. En dehors des institutions autorisées par |"Etat, nul ne peut procéder 4 des croisements eVou des manipulations génétiques des ressources halieutiques. Article 60 : 1! est interdit de faire un dépot d'immondices, d’ordures ménagéres, de pierres, de graviers, de bois et de déchets industriels a l"intérieur et aux abords des exploitations aquacoles. Article 61 : Les déversements, les dépats et enfouissements de déchets, les corps d’ objets ou les liquides uses ¢t plus généralement tout fait susceptible de porter atteinte 4 la vie des organismes élevés ou 4 la santé des emplovés de exploitation aquacole ou a la santé publique, sont interdits, Article 62 : L’exploitation de matériaux ct lexécution de travaux nuisibles aux installations aquacoles, nolamment ceux qui dégradent la qualité des caux ou gui consistent en des attaques du sol, du sous-sol ainsi qu’en des modifications de la composition de la biocénose des écosystémes aquacoles sont interdits. 16 cece) Article 63 : Toute installation aquacole 4 dérivation doit comporter un dispositif de traitement des caux de rejet et un dispositif permetiant de couper toute communication entre les eaux issucs d‘exploitation et les caux du domaine public. Article 64 : Toute importation ou exportation du matériel biologique d’Glevage est soumise a l’autorisation préalable du Ministre charge de la péche et de aquaculture, sans préjudice des dispositions des textes nalionaux ou internationaux en vigueur. Toute demande d’importation ou dexportation du matériel d'élevage doit étre accompagnée d'un certificat d'origine et dun certificat sanitaire dans les conditions déterminées par voie réglementaire. L‘introduction d’espéces animales ou végetales exotiques de nature a nuire ou a apporter des perturbations dans le fonctionnement des écosystémes aquatiques et terrestres est interdite. La liste des espéces aquatiques susceptibles d'étre menacées est définie par voie réglementaire aprés avis de la Commission de 1! UEMOA. Article 65 : Les aménagements aquacoles des particuliers sont soumis 4 un contréle périodique organise par les services charges de l’aquacullure et ceux charges du contréle sanitaire. Article 66 : Les espéces aquacoles animales dlevées ne doivent pas étre maltraitées ou subir des sévices quelconques. Article 67 ; Toul aquaculteur est tenu d°assurer la protection des personnes et de leurs biens du fait de ses installations. A défaut. il sera tenu d'en réparer les conséquences dommageables. Article 68 : Toute activité entrant dans le cadre de | exploitation aquacole soumise 4 une autorisation administrative doit étre congue de maniére d causer le minimum d'impact négatif sur "environnement. TITRE VY: DE LA TRANSFORMATION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES Article 69 ; Les opérateurs économiques du secteur de la péche et de l'aquaculture sont tenus d'assurer l'hygiéne et la qualité de leurs produits. Article 70 : Les activités de production. de débarquement, de traitement, de transformation, d’entreposage, de transport, de conservation el de commercialisation des produits halieutiques s‘exercent conformément aux normes en vigueur définies. En outre, pour assurer la tragabilité des produits et garantir l'information correcte des consommateurs, les produits de la péche et de l'aquaculture doivent étre étiquetés, emballés, labellisés conformément aux normes en vigueur, L? Wreees \ Les opérateurs économiques du secteur sont tenus de maintenir les lieux d' exploitation propres pour assurer la salubrité des produtts, lI'hygiéne et la qualité. Article 7; Les services compétents accompagnent le renforcement des capacités des acteurs dans ce domaine. Article 72 : Les conditions et les modalités de controle des activités de transformation, de transport, d'entreposage et de commercialisation des produits halieutiques sont fixées par voie réglementaire, TITRE VI: DE LA RECHERCHE HALIEUTIQUE ET DE LA COLLECTE DES DONNEES A 73°: En vue de promouvoir le développement durable de la péche et de aquaculture, l'Etat et les autres parties prenantes conjuguent leurs efforts pour développer des actions de recherche/développement, des études et des enquétes socioéconomiques visant une meillcure connaissance et une valorisation des ressources halieutiques. Article 74 : Etat met en place un systéme de collecte et d'analyse de données statistiques de péche et d'aquaculture indispensables a dlaboration des politiques, des stratégies et des plans d'aménagements des ressources haliculiques. Article 75 : Le Niger participe aux activités du réseau communautaire des centres de recherches haliewtiques 4 travers les échanges d“informations et de données scientifiques sur la péche et aquaculture, A ce titre, il assure la collecte des données biologiques el statistiques ct toutes autres informations relatives aux activités d'exploitation des ressources halieutiques, notamment en ce gui conceme |l'effort de péche, les embarcations de péche, les engins de péche, les captures cflectuées et débarquées dans ses ports, les cspeces conceméecs, les ctablissements aquacoles, les productions aquacoles, les infractions commuses et constatées. TITRE VU: DES INFRACTIONS ET DES PENALITES CHAPITRE PREMIER : DES INFRACTIONS Article 76 : Les infractions en matiére de péche ¢1 d’aquaculture sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale. Article 77 : Les fatts survants constituant des infractions peuvent notamment concerer : = le non accomplissement des formalités-administratives requises : « le non-respect des conditions d'exploitation imposées ; Iwtilisation d'engins ct de procédés de péche interdits : « Vexercice de la péche et de l'aquaculture dans les zones protegecs ; la péche pendant les périodes de repos biologique : 18 Weeed = la capture d'espéces protégées ou Jintroduction d'especes exotiques sans autorisalion ; = fa pollution des eaux ; « lerefus de collaboration avec les autorités compeétentes ; le non-respect des normes sanitaires. Article 78 : Les agents des Eaux et Foréts, revétus de |eur uniforme ou munis de fagon apparente de signes distinctifs de leur fonction, peuvent 4 toul moment procéder, au contréle et a immobilisation de tout moyen de transport. Ils ont droit de faire usage de leurs armes en cas de légitime défense. Ils peuvent requérir 'appui des autres Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en cas de besoin. Article 79: Les personnes responsables des embarcations de péche, des autres moyens de transport, des installations de stockage, de commercialisation et de transformation sont tenues de faciliter le travail d'inspection des agents de surveillance, de contréle et de coopérer avec cux. Article 30 : Les opérations de surveillance, de contréle ct d'inspection sont menées de mani¢re 4 minimiser toute perturbation dans l'activité de péche, de transport, d'entreposage, de traitement et de commercialisation. Durant les opérations d'inspection, il sera évité toute deterioration des captures. Article $1: Les agents de surveillance et de controle effectuent leurs missions de maniere non discriminatoire, Article 82: En cas d'infraction constatée a la réglementation des péches ct d*aguaculture lors dune inspection, agent de surveillance et de contréle : prend les mesures nécessaires pour faire cesser |'infraction ; = mentionne l'infraction dans le rapport d'inspection ; = prend toutes les mesures conservatoires destinées a garantir les dléments de preuve de l'infraction : = informe, dans la mesure du possible, l'auteur présumeé de |'infraction ; = transmet fe dossier d'infraction dans les conditions prévues par la réglementation nationale. Les Procés-verbaux de constatation des infractions sont dressés par les seuls agents assermentes. Article $3: A l'issue d'une procedure d'inspection, les agents établissent un rapport d'inspection qui est transmis aux autorités compeétentes. Les observations éventuelles-de l'exploitant ou de son représentant sur les résultats de l'inspection sont mentionnées dans ce rapport. Une copie dudit rapport est envoyée des que possible a l'exploitant. ig Hlocect) En cas d'infraction, indépendamment des procédures judiciaires ou administratives, lorsque l’embarcation de péche ou les autres moyens de transport appartiennent a un Etat membre de [TUEMOA, lautorité compétente informe immeédiatement les autorités compétentes dudit Etat membre et la Commission et leur communique unc copie du rapport d’inspection, Lorsque l"embarcation de péche ow les autres moyens de transport appartiennent a un Etat tiers, une copte du rapport d'inspection est transmise a cet Etat, sauf dispositions particulitres prévues dans le cadre d'un accord bilatéral. Les agents de surveillance indiquent dans le journal de péche qu'une inspection a été effectude. Article $4: [| est créée une base de données électronique réguli¢rement mise a jour, dans laquelle sont consignes les principaux éléments des rapports d'inspection établis par les agents de surveillance et de contréle. Article 85 : Dans tous les cas oti il y a matiére 4 confiscation, les procés-verbaux constatant l'intfraction comporteront saisie provisoire des objets a confisquer. Article 86 : Les infractions sont poursuivies d'office par le Ministére Public sans préjudice des droits conférés aux parties lésées par le code de procédure pénale. Les fonctionnaires des Eaux et Foréts assistent 4 l'audience en uniforme et découverts. Ils ont le droit d'exposer l'affaire devant le juge compétent et sont entendus a l'appui de leurs conclusions. Lorsqu'un représentant du Ministére Public est présent, ils si¢gent A sa droite, Article 87 ; Les poursuites relatives aux infractions en matiére de péche et d’aquaculture peuvent étre arrétées moyennant l'acceptation et le paiement par le contrevenant d'une transaction proposée par l'agent verbalisateur. Les poursuites séteignent par la conclusion d‘une transaction entre l’agent verbalisateur et le contrevenant. Avant jugement, la transaction éteint l'action publique. Apres jugement, la transaction ne peut porter que sur les amendes. les confiscations et les dommages intéréts. Article 88: Les sanctions doivent également é¢tre proportionnelles a la gravité des infractions. Les sanctions afférentes aux différentes infractions sont fixées par voie réglementaire. Pour les infractions graves la liste est ¢tablic de commun accord avec les autres Etats membres. £0 WY orre cy Article 89: En cas d'infraction, des poursuites sont engagées. L’Etat informe I|'Etat membre du contrevenant et |'Etat membre du pavillon du navire impliqué dans linfraction sur les procédures engagées et les décisions définitives dans un délai de trois (3) jours ouvrables, 4 compter de la date de la constalation de l'infraction. Article 99 : [| est tenu 4 jour une base de données of sont enregistrées les informations relatives aux procédures de suivi des infractions en mati¢re de péche. CHAPITRE Il: DES CONFISCATIONS ET DES SAISIES Article 91: Tout animal ou vegetal aquatique tels que le poisson, le crustacé, le molhisque, Valgue et plante supéricure illégalement péche est saisie Tout materiel de capture ou de transport avant directement ou indirectement servi a commettre l’infraction est également saisi. La confiscation peut étre prononcée par le juge. Article 92 : Les poissons, les crustacés, les mollusques, les algues, la plante supérieure ayant fait |"objet de saisie et de confiscation sont vendus aux enchéres publiques ou exceplionnellement de gre & gre par l"intermédiaire d'une commission créee par arrété 4 tous les niveaux par l'autorité compeétente. Cette commission composée des représentants des collectivités territoriales, est présidée par le Directeur Régional ou Deépartemental de l’Administration en charge de la péche ou son représentant. Les engins de péche prohibés sont détruits par lesdits services. CHAPITRE Ill: DES PENALITES Articles 93: Le non-respect des dispositions prévues aun articles 34.57 4 40 et 77 est passible de sanctions prévues par la présente loi. Article 94 ; L*inobservation des dispositions des articles 59 4 68, constitue une infraction passible des sanctions prévues 4 cet effet. Article 95 : Toute infraction a la réglementation en matiére d'introduction d’especes animales ct végetales ou de déversement de substances chimiques, des produits toxiques et de rejets industriels dans les eaux, est punte conformeément aux textes en vigueur. TITRE Vill ; DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 96 : [| est ouvert dans les deritures du Trésor public, un compte d’affectation spécial dénomme Fonds -d'Aménagement des Pécheries (FAP), Les ressources du Fonds d'Aménagement des Pécheries sont constituces par : les redevances tssues de la vente de permis de péche : les recettes issues des amendes, des dommages et intéeréts ef des transactions-ventes wpres saisies ; zi ah a7 | Article 97 : La part des recettes réservée au fonds d'aménagement des pécheries servira & l'aménagement des ressources halieutiques, au controle, 4 la surveillance, 4 leur exploitation et & toutes dépenses dument justific¢es entrant dans le cadre de leur protection et de leur conservation, Article 98 : Les modalités de gestion et de fonctionnement du Fonds d’ Aménagement des Pécheries sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 99 : La répartition des receties issues des amendes, des dommages et intéréts et des transactions-ventes aprés saisics est fixée par voie réglementaire. Article 100: Dans le cadre de l'application de la directive n°03/2014/CM/UEMOA instituant un régime commun de suivi, de controle et de surveillance des péches au sein de |"UEMOA, le Niger collabore avec les autres Etats, conformément aux articles 36 442 de ladite directive. Article 101 : Un décret pris en Conseil des Ministres determine les modalités d'application de la présente low. Article 102 : Sont abrogées. toutes dispositions antérieures contraires 4 la présente loi, notamment la loin? 098-042 du 07 décembre 1998, portant régime de la péche. Article 103 : La présente Joi est publiée au Journal Officiel de la République du Niger et executee comme loi de Etat, Fatt 4 Niamey, 15 mars 2021 Signé : Le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre B I RAFINI Le Ministre de FEnvironnement, de la Salubrite Urbaine et du Développement Durable p.i MALAM ZANEIDOU AMIROU Pour ampliation : Le Secrétaire Géneéral du Gouvernement a, eh Ae aS ae ABDOU DANGALADIMA 22

Loi n° 2021-003 du 16 mars 2021 portant régime de la Pêche et de l’Aquaculture au Niger · Nelum