Loi n°2016-44 du 06 décembre 2016 portant création, missions, attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA)
Made 2016-12-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Niger
- Subjects
- General
- Keywords
- access-to-justice, institution, jurisdiction, offences/penalties, procedural matters, legal proceedings/administrative proceedings, special fund, governance, corruption
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Article 2 : La HALCIA est une Autorité administrative indépendante. CHAPITRE II : DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE LA HALCIA
Article 3 : La HALCIA assure une mission de prévention et de lutte contre la corruption et des infractions assimilées. A ce titre, elle est chargée de concevoir, d'élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer la stratégie nationale ainsi que le plan d’actions de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les infractions assimilées sont les infractions intimement liées à la corruption en ce qu'elles constituent ses faits générateurs ou ses conséquences, telles que prévues par la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Article 4 : Au titre de la prévention, la HALCIA exerce les attributions suivantes : - contribuer à l'élaboration des politiques et stratégies de prévention de la corruption ; - organiser et promouvoir des campagnes de sensibilisation des citoyens à un changement de comportement ; - proposer aux pouvoirs publics toutes réformes législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à son domaine de compétence ; - adapter le plan d’actions visé à l'article 3 ci-dessus à l'évolution de la corruption ; - susciter et appuyer les programmes d’enseignements en matière de lutte contre la corruption ; - participer à la vulgarisation de tous les textes et programmes de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ; - contribuer au renforcement des capacités des associations et des autres acteurs engagés dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ; - promouvoir l’accès à l’information dans l’administration publique et le secteur privé; - mettre en œuvre une stratégie de communication en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ; - faire des recommandations appropriées dans le cadre de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées aux structures publiques et privées ; - observer et/ou faire observer les processus électoraux à toutes les étapes aux fins de conclusions et recommandations relatives aux faits de corruption constatés ; - promouvoir la cooperation avec les institutions nationales, régionales et internationales poursuivant les mêmes objectifs.
Article 5 : Au titre de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la HALCIA est compétente pour mener des investigations sur tous les faits de corruption et d'infractions assimilées. En outre, la HALCIA est chargée : - de recevoir et d'exploiter les rapports d’enquêtes administratives, économiques et fiscales des structures de contrôle, - de veiller au recouvrement des sommes dues à l’Etat et à ses démembrements par les structures chargées du contentieux ; - de formuler des recommandations et proposer des mesures visant à lutter contre la corruption et les infractions assimilées, aux pouvoirs publics. CHAPITRE III: DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA HALCIA
Article 6 : La HALCIA est composée de trois (3) membres permanents, un Président, un Vice-Président et un Rapporteur. Les membres de la HALCIA sont choisis pour leur intégrité et leur compétence par un comité de sélection mis en place par arrêté du Premier Ministre.
Article 7 : Le comité de sélection des membres est composé de cinq membres: - un (1) représentant du Président de la République ; - un (1) représentant du Président de l’Assemblée Nationale ; - un (1) représentant du chef de file de l’opposition ; - un (1) représentant de la chambre de commerce; - un (1) représentant de la société civile.
Article 8 : Le Comité de sélection lance un appel public à candidatures aux postes de membres de la HALCIA trois mois avant la fin du mandat des membres en exercice. Le Comité se réunit un mois plus tard pour arrêter la liste des candidats qui sera publié dans le journal officiel et les médias publics. Le Comité invitera les commentaires des citoyens sur les candidats dans un délai de 15 jours. Le Comité soumet une liste définitive de neuf candidats choisis (trois par poste) au Président de la République pour nomination. Les neuf membres choisis sont soumis à une enquête de moralité avant la nomination.
Article 9 : Les membres de la HALCIA sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans non renouvelables.
Article 10 : Les membres de la HALCIA sont inamovibles durant leur mandat. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’en cas de décès, de démission, de violation de leur serment constitutif de faute lourde ou d’incapacité physique ou mentale. La violation du serment constitutive de faute lourde est constatée par le Conseil Consultatif de la HALCIA et confirmée par une majorité de deux tiers à l’Assemblée Nationale. L’incapacité physique ou mentale est dûment constatée par un collège de trois médecins désignés par l’ordre des médecins.
Article 11: Les membres de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les infractions assimilées prêtent serment devant l’Assemblée Nationale réunie en plénière solennelle, dans les termes suivants : «Je jure solennellement de remplir mes fonctions avec probité, impartialité, intégrité et transparence, de mener en tout lieu une lutte contre la corruption et les infractions assimilées et de garder le secret des délibérations même après la cessation de mes fonctions».
Article 12 : Aucun membre de la HALCIA ou du personnel technique et administratif ne peut être inquiété pour des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Cette immunité ne couvre pas des actes de corruption commis par un membre de la HALCIA ou du personnel technique et administratif dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Article 13 : Pour être membre de la HALCIA, il faut être : - de nationalité nigérienne ; - ne pas avoir été condamné pour des infractions de corruption et infractions assimilées, d'atteintes aux biens, d'atteintes aux mœurs, d'atteintes à la sûreté de l’Etat, de terrorisme et de trafic de drogue ; - jouir de ses droits civiques ; - être compétent, honnête, avoir une grande intégrité morale et être de bonne réputation ; - au moins BAC + 5 ; - au moins 10 ans d’expérience professionnelle et au moins 35 ans d’âge ; - ne pas être membre d’un organe dirigeant d’un parti politique.
Article 14 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la HALCIA soumettent leur déclaration de patrimoine à la Cour des Comptes. Cette déclaration est mise à jour chaque année et à la fin du mandat.
Article 15 : La fonction de membre de la HALCIA est incompatible avec l’exercice de toute autre activité professionnelle publique ou privée.
Article 16 : Aucun membre ou personnel de la HALCIA ne peut connaître d’une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel direct ou indirect. Tout membre ou personnel de la HALCIA qui constate un conflit d’intérêt dans l’exercice de ses fonctions le déclare à l’interne, sous peine de sanction disciplinaire.
Article 17 : L’organisation et les attributions des services de la HALCIA sont fixés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Président de la HALCIA.
Article 18 : La HALCIA est doté d’un secrétariat général. Elle dispose d’un personnel administratif et technique. Le Président de la HALCIA jouit du pouvoir de recruter et de licencier son personnel et propose un Secrétaire-Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 19 : La HALCIA dispose d’un pôle d’investigation dirigé par un magistrat. Le magistrat est mis à disposition de la HALCIA à la demande et sur désignation du Président de la HALCIA.
Article 20 : Un Conseil Consultatif est mis en place auprès de la HALCIA. Le Conseil est composé de: - un (1) représentant du Président de la République ; - un (1) représentant du Président de l’Assemblée Nationale ; - un (1) représentant du chef de file de l’opposition ; - un (1) représentant de la chambre de commerce; - un (1) représentant de la société civile;
Article 21 : Le Conseil Consultatif a pour mandat de: - Donner des avis sur des questions que la HALCIA lui soumet; - Contribuer à la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de lutte contre la corruption; - Apprécier le budget de la HALCIA; - Valider le rapport annuel de la HALCIA; - Statuer sur la violation du serment constitutive de faute lourde.
Article 22 : Pour être membre du Conseil Consultatif de la HALCIA, il faut être : - de nationalité nigérienne ; - ne pas avoir été condamné pour des infractions de corruption et infractions assimilées, d'atteintes aux biens, d'atteintes aux mœurs, d'atteintes à la sûreté de l’Etat, de terrorisme et de trafic de drogue ; - jouir de ses droits civiques ; - être compétent, honnête, avoir une grande intégrité morale et être de bonne réputation ; - BAC + minimum 5 ; - ne pas être membre d’un organe dirigeant d’un parti politique. CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DE LA HALCIA
Article 23 : La HALCIA adopte son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement aussitôt après son installation. Le Conseil Consultatif se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut être convoqué en session extraordinaire par le Président de la HALCIA ou à la demande de la majorité de ses membres.
Article 24 : Le Président est investi des prérogatives les plus étendues pour agir au nom de la HALCIA dans ses rapports avec les tiers. Le Vice-président supplée le Président dans tous les actes en cas d’absence ou d'empêchement.
Article 25 : Pour l’accomplissement de ses missions, la HALCIA peut faire recours aux organes de l'Etat et/ou à des consultants spécialisés ou structures privées pour conduire des études ou des enquêtes.
Article 26 : Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la HALCIA sont protégés contre toute forme de pression ou d'intimidation provenant d'entités économiques, politiques ou autres. L’Etat veille à la sécurité des membres et du siège de la HALCIA.
Article 27 : La HALCIA adopte un code de conduite. Tout manquement aux obligations prévues dans le code de conduite constitue une faute disciplinaire passible de sanction interne dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Article 28 : Les membres et le personnel de la HALCIA sont tenus de préserver la confidentialité et le secret relatifs au fonctionnement interne et aux investigations menées. Hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, tout membre ou personnel de la HALCIA qui révèle tout ou partie des informations confidentielles ou des secrets est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs. Nonobstant l’alinéa précédent, la HALCIA peut communiquer aux fins de publication dans les médias des informations que les membres de la HALCIA estiment nécessaires dans l’intérêt public. Aux fins d’une enquête à l’égard d’une infraction commise au Niger sous la présente loi, la HALCIA peut donner à une institution au Niger ou ailleurs de telles informations autres que sa source, qu’elle estime lui sembler nécessaire pour aider une enquête sur une infraction. Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent aux membres et au personnel de la HALCIA même après la cessation de leurs fonctions.
Article 29 : La HALCIA peut être saisie par toute personne de plaintes ou de dénonciations portant sur des faits de corruption ou d’infractions assimilées, y compris anonymement. La plainte ou dénonciation est enregistrée et un récépissé daté et signé par la HALCIA est délivré au plaignant ou dénonciateur. La HALCIA peut également se saisir d’office.
Article 30 : La HALCIA mène ses investigations sous le contrôle de son président. Il est mis à la disposition de la HALCIA à sa demande des officiers et agents de police judiciaire compétents et intègres qui exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions du code de procédure pénale. En cas de besoin, le Président de la HALCIA peut requérir directement le concours de la force publique autre que celle placée sous son autorité. La HALCIA ne peut mener des investigations sur des faits relevant de sa compétence lorsque le Procureur de la République ou une juridiction en est déjà saisi.
Article 31 : Dans le cadre de ses investigations, la HALCIA peut prendre, sans préjudice des droits des tiers acquis de bonne foi, des mesures afin, selon le cas, d’identifier, de localiser, de geler et de saisir les biens suivants : - le produit provenant de la corruption et des infractions assimilées ; - les biens acquis par les produits de la corruption et des infractions assimilées; - les biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre lesdites infractions ; - le produit de l'infraction transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens ; - le produit de l'infraction mêlé à des biens acquis légitimement, à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé ; - les revenus ou autres avantages tirés du produit de l'infraction, ceux tirés du produit transformé ou converti et ceux tirés du produit mêlé. La HALCIA peut également requérir la production ou la saisie de documents bancaires, financiers, commerciaux ou tous autres documents, ayant servi ou destinés à commettre les faits objet de ses investigations. La dissimulation intentionnelle de l’information requise constitue un indice grave et concordant de corruption et infractions assimilées.
Article 32 : Le secret bancaire ne pas opposable aux investigateurs de la HALCIA.
Article 33 : La HALCIA peut procéder à une perquisition conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Dans ce cadre, tous papiers, documents, objets ou substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que tous objets, valeurs ou marchandises liés aux actes de corruption et infractions assimilées peuvent être saisis et placés sous scellés. Elle peut faire relever des empreintes digitales, prendre toutes photos, et généralement faire effectuer tout procédé qu’elle estime utile à la constatation de l'infraction. A cet effet, elle peut requérir l’assistance de tout expert. L’expert prête serment par écrit et dresse un rapport de sa mission.
Article 34 : L’Etat assure la protection des témoins, des experts et des dénonciateurs dans les affaires de corruption et infractions assimilées.
Article 35 : La HALCIA est habilitée à coopérer avec les institutions similaires des autres pays conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Article 36 : A la clôture de ses enquêtes et lorsqu’il apparait des indices graves et concordants de nature à justifier une poursuite contre les personnes suspectées des infractions de sa compétence, le président de la HALCIA transmet la procédure et l’ensemble des pièces qui l’accompagnent au Procureur de la République de la juridiction compétente, qui requiert immédiatement l’ouverture d’une information. Il est en outre remis au Président de la République un rapport circonstancié et des recommandations en précisant l’identité complète des personnes incriminées ou organismes mis en cause. La HALCIA peut en cas de besoin, au cours des investigations, requérir de l’autorité compétente une interdiction de sortie du territoire de tout suspect et le retrait provisoire de tout ou partie de ses documents de voyage.
Article 36 : La HALCIA rédige et transmet au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale un rapport annuel sur l’ensemble de ses activités, et le rend public. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 37 : Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de la HALCIA sont inscrits chaque année au budget national. Le Président de la HALCIA en est l’ordonnateur. A la fin de chaque exercice budgétaire, la HALCIA dépose son rapport financier à la Cour des Comptes.
Article 38 : Il est créé un compte spécial à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique alimenté à hauteur de 5% des recouvrements d’avoirs suite à des condamnations en justice consécutifs aux procédures conduites par la HALCIA. Ce fonds est destiné à financer la protection des témoins, les fonds spécifiques d’enquête, la motivation des agents et des experts, l’indemnisation des victimes, et l’acquisition de matériels spéciaux. Un décret pris en conseil des ministres détermine les conditions d’utilisation de ce fonds.
Article 39 : Les traitements, les indemnités et autres avantages accordés aux membres et au personnel administratif et technique de la HALCIA et des membres du conseil consultatifs sont fixés par décret du Président de la République. Les traitements, les indemnités et autres avantages doivent être à la hauteur des risques et de la spécificité des missions du personnel et des membres de la HALCIA.
Article 40 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi notamment le décret n° 2011- 219/PRN/MJ du 26 juillet 2011. Le conseil consultatif transitoire est composé des cinq membres actuellement en fonction n’étant pas dans le bureau.
Article 41 : La présente loi est publiée au journal officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Niamey, le Signé: Le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU