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Laws of Niger

Loi n° 2015-35 du 26 mai 2015 relative à la protection des végétaux

Made 2015-05-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Niger
Subjects
Cultivated plants
Keywords
basic legislation, plant protection, integrated pest management-IPM/pest management strategies, certification
Categories
agriculture

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  1. REPUBLIQUE DU NIGER LOI N° 2015-35 Fraternite-Travail-Progres du 26 mai 2015 relative a la protection des vegetaux. Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu le Reglement C/REG.3/05/08 portant harmonisation des regles regissant l 'homologation des pesticides dans l' espace CEDEAO ; Vu le Reglement d'execution 02/06/12 relatif aux attributions, a !'organisation et au fonctionnement du Comite Ouest Africain d'Homologation des Pesticides; Vu la Reglementation Commune des Etats membres du CILSS portant sur l 'homologation des pesticides ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, L' ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE PRE1\1IER : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitrc premier: De l'objct et du champ d'application Article premier : La presente loi a pour obj et : la protection des vegetaux et des produits vegetaux par la prevention et la lutte contre les organismes nuisibles dans le respect de l'environnement; la promotion de la protection integree des cultures contre les depredateurs pour un developpement durable des productions nationales ; la mise en reuvre d 'une politique nationale de gestion des pesticides notamment, le contr6le de !'importation, de la fabrication, de l'homqlogation, du suivi post homologation, de l 'utilisation, du stockage et de l 'elimination des produits dans le souci de la preservation de la sante humaine, animale et de l' environnement ; la promotion de la qualite sanitaire des vegetaux et des produits vegetaux a l' exportation. Article 2 : La presente loi s' applique a toutes !es activites liees a la protection phytosanitaire du territoire national, a la gestion des pesticides et au contr6le a l' importation, a l 'exportation des vegetaux et des produits d' origine vegetale. , Chapitrc 2 : De la prise en charge de la protection des vegctaux Article 3 : L 'Etat garantit la protection des vegetaux sur l' ensemble du territoire national. Article 4 : La mise en ceuvre de la protection des vegetaux releve du ministere en charge de l' Agriculture, en collaboration avec les autres institutions et structures concernees. Chapitre 3 : Des definitions Article 5 : Au sens de la presente loi, on entend par : Autorisation Proviso ire de V cnt.e (APV) : autorisation temporaire de mise sur le marche d'un pesticide en attendant la collecte des donnees complementaires necessaires y afferentes pour son homologation. Auxiliaire : organisme y compris parasitoi:de, parasite, predateur, organisme phytophage et pathogene, qui vit au depens d' un autre organisme dans sa zone d ' origine et qui peut contribuer a limiter la population de cet organisme. Certificat phytosanitaire : document officiel attestant l' etat phytosanitaire d'un envo1 soumis a la reglementation phytosanitaire. CEDEAO: Communaute Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. CILSS : Comite permanent Inter Etats de Lutte contre la Secheresse au Sahel. CNGP: Comite National de Gestion des Pesticides. COAHP: Comite Ouest Africain d'Homologation des Pesticides qrn est charge de l'evaluation et de l'homologation des pesticides en Afrique de l'Ouest. Commercialisation : vente, detention en vue de vente, offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert des vegetaux, des produits vegetaux et des pesticides, que ce soit contre remuneration ou non. Conditionnement : tout contenant avec son emballage protecteur utilise pour amener les pesticides jusqu'au consommateur par les circuits de distribution de gros et de detail. CSP : Comite Sahelien des Pesticides qui est charge de !'evaluation et de l 'homologation des pesticides dans les pays du CILSS. ' Environnement : eau, air, terre, faune et flore sauvage, ainsi que toute relation entre ces divers elements et toute relation existant entre eux et tout organisme vivant. Formulation : toute combinaison de divers composes visant a rendre le produit utilisable efficacement pour le but recherche ; forme sous laquelle le pesticide est commercialise. 2 Homologation : processus par lequel les autorites nationales ou regionales competentes approuvent la vente et !'utilisation d' un pesticide apres examen des donnees scientifiques completes montrant que le produit contribue efficacement aux objectifs fixes et ne presente pas de risques inacceptab1es pour la sante humaine et animale ou pour 1' environnement. Misc sur le marchc: toute mise a titre onereux ou gratuit de pesticide. L'importation d'un pesticide sur le territoire national est presumee etre une mise sur le marche. Organismcs nuisiblcs : ennemis des vegetaux ou des produits vegetaux appartenant au regne animal ou vegetal y compris les bacteries ainsi que les virus et les mycoplasmes ou autres agents pathogenes. Pesticide : substance ou association de substances qui est destinee a : • repousser, maitriser ou contr6ler les organismes nuisibles y compris les vecteurs de maladies humaines ou animales et les especes indesirables de plantes ou d'animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrees alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits ligneux, ou des aliments pour animaux ; • etre administree aux animaux pour combattre les insectes, les araclmides et les autres endo ou ectoparasites ; • etre utilisee comme regulateur de croissance des plantes, des defoliants, des agents de dessication, des agents d'eclaircissage des fruits ou pour empecher la chute prematuree des fruits ainsi que les substances appliquees sur les cultures, avant ou apres la recolte, pour proteger les produits contre la deterioration durant l' entreposage et le transport. Preparation : melange ou solution, compose de deux ou plusieurs substances dont au mains une substance active, destine a etre utilise comme pesticide. Produits vcgctaux: produits d'origine vegetale non transformes ou ayant subi une preparation simple telle que mouture, sechage ou pression, pour autant qu' il ne s' agisse pas de vegetaux tels qu'ils sont definis au present article, y compris les graines destinees a la consommation, non visees par la definition du terme vegetaux. Protection biologique : methode de protection des plantes utilisant et favorisant la relation naturelle entre les organismes nuisibles et d 'autres organismes qui les tuent, Jes affaiblissent ou les supplantent par parasitisme, predation ou competition. Protection intcgrcc : methode de lutte contre les organismes rmisibles aux cultures mobilisant simultanement toutes les ressources disponibles a l'aide de toutes les techniques compatibles dans un ecosysteme dom1e, dans le but de maintenir les populations des organismes nuisibles en dessous du seuil de nuisibilite. Quarantainc : restrictions irnposees a des vegetaux ou a des produits vegetaux dans des conditions particulieres d'isolement, sous surveillance officielle et specifique de maniere a assurer l' interception de tout organisme nuisible susceptible d'etre present sur ces vegetaux ou sur ces produits vegetaux. 3 ,. V cgetaux : plantes vivantes et parties vivantes de plantes y compris les semences et le materiel genetique. TITRE II : DE LA PROTECTION PIIYTOSANITAIRE DU TERRITO IRE Chapitre premier: De la prevention Article 6 : Les vegetaux et les produits vegetaux, les terres, les fumiers, les composts et tous les emballages servant a leur conditionnement ne peuvent etre introduits au Niger gue s' ils sont accompagnes d'un certificat phytosanitaire delivre par les autorites competentes des pays d' origi ne attestant qu'ils sont indemnes de tout organisme nuisible. Article 7 : Les conditions de circulation sur le territoire national des vegetaux et des produits vegetaux, des terres, des fumiers, des composts et des supports de culture ainsi que des conteneurs et tout autre objet ou materiel de toute nature susceptible d'abriter ou de diffuser des organismes nuisibles sont fixees par voie reglementaire. Article 8 : La liste des organismes nuisibles et celle des vegetaux et des produits vegetaux susceptibles d'abriter des organismes nuisibles, ainsi gue les conditions particulieres de lutte qui s'y rapportent sont fixees par voie reglementaire. Article 9 : 11 est interdit d'introduii'e, de detenir, de transporter et de disseminer, sur le territoire national des organismes nuisibles, quel que soit le stade de leur developpement. Des derogations peuvent etre accordees par le Ministre en charge de l 'Agriculture et sous son controle aux institutions specialisees pour des besoins de recherche et d'experimentation. Article 10 : Les vegetaux et les produits vegetaux sont tenus et conserves dans un bon etat sanitaire par ceux qui les cultivent, les stockent, les vendent ou les transportent. Article 11 : Toute personne qui, sur un domaine lui appartenant ou exploite par elle, ou sur des vegetaux ou des produits vegetaux qu'elle detient au magasin, constate la presence d'un organisme nuisible est tenue de le declarer immediatement aux autorites administratives ou aux agents competents de la localite concernee. Chapitre 2 : De la surveillance, de l'alerte ct de !'intervention contrc les organismes nuisibles Article 12 : Toute personne qui constate la presence d 'un organisme nuisible est tenue d'alerter immediatement les services competents, Jes autorites administratives, coutumieres ou locales de la localite concernee. Article 13 : Les services de protection des vegetaux assurent la surveillance, l ' alerte, !'intervention et le suivi de l'apparition et de !'evolution des organismes nuisibles pour permettre la protection integree des vegetaux et des produits vegetaux. Article 14 : Les services de protection des vegetaux collectent et diffusent les informations techniques sur les organismes nuisibles d'importance economique. 4 f Ils donnent les conseils de prevention et assurent les interventions phytosanitaires appropriees. Chapitre 3 : Du controle sanitaire des ctablissements de multiplication Article 15 : Le ministere en charge de l 'Agriculture assure le contr6le phytosanitaire des etablissements de multiplication des plants, des boutures, des greffons, des porte-greffes de vegetaux vivaces ligneux ainsi que des semences. Article 16 : Les inspecteurs phytosanitaires designes sont charges du contr6le phytosanitaire des etablissements de multiplication des vegetaux et des produits vegetaux. Article 17 : Les inspecteurs phytosanitaires pretent serment devant le Tribunal de Grande Instance de leur lieu d'affectation selon la formule suivante: « Jejure de bien etfldelement remplir lesfonctions qui me sont assignees, de me conduire en tout, en digne et loyal agent de la protection des vegetaux ». Article 18 : Tout etablissement produisant, au titre d'une de ses activites principales et pour la mise sur le marche des plants, boutures, greffons, porte-greffes de vegetaux vivaces ligneux ainsi que des semences, doit etre inscrit aupres du service competent du ministere en charge de l 'Agriculture . En cas de constatation de la presence d'un organisme nuisible dans les Etablissements de multiplication, un traitement, une mise en quarantaine jusqu'a desinfestation ou desinfection complete ou la destruction de tout ou partie des vegetaux contamines peuvent etre ordonnes. Le proprietaire ou l'exploitant est tenu d'executer les mesures prescrites. Article 19 : Les modalites du contr6le phytosanitaire des etablissements de multipli cation sont fixees par voie reglementaire. Chapitrc 4 : De la protection biologiquc Article 20 : Le Ministre en charge de l 'Agriculture peut autoriser l' introduction, la multiplication, l' experimentation et l' utilisation d' auxiliaires pour la protection biologique des vegetaux et des produits vegetaux contre les organismes nuisibles. Chapitrc 5 : Des pesticides Article 21 : Un pesticide ne peut etre mis sur le marche et utilise sur le territoire national gue s'il beneficie d'une homologation ou d'une Autorisation Provisoire de Vente (APV). L'importation d'un pesticide est soumise a un contr6le de conformite. Toutefois, un pesticide non homologue ou n'ayant pas reyu une Autorisation Provisoire de Vente, peut exceptionnellement etre utilise sur le territoire national en cas d'urgence phytosanitaire, veterinaire ou sanitaire, ou si aucune autre alternative de gestion de l'organisme nuisible n'est disponible. Il en est de meme pour les besoins de recherche et d' experimentation. 5 \ Article 22: L 'experimentation prevue a l'ai1icle 21 ci-dessus est autorisee par le Ministre en charge de 1 'Agriculture pour une duree de deux (2) ans renouvelable une fois. L'experimentation s'effectue sous la surveillance et le controle du Comite National de Gestion des Pesticides (CNGP). Les produits issus de l'experimentation ne peuvent etre mis sur le marche ou utilises pour la consommation humaine et animale. Article 23: L'autorisation d'experimentation peut etre retiree s'il appara'it que !es produits qui en beneficient ne repondent plus aux conditions fixees par l' article 21 de la presente loi . Article 24 : Le Comite National de Gestion des Pesticides assiste le Ministre en charge de l 'Agriculture dans l' application de la reglementation sur les pesticides. La composition, !'organisation, les attributions et le fonctionnement du Comite National de Gestion des Pesticides (CNGP) sont fixes par voie reglementaire. Article 25: L'homologation des pesticides se fait conformement au reglement C/REG.3/05/2008 portant harmonisation des regles regissant l' homologation des pesticides dans l'espace de la Communaute Economique des Etats de l ' Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et a la reglementation commune aux Etats membres du Comite Inter Etats de Lutte contre la Secheresse au Sahel (CILSS) sur l'homologation des pesticides. Article 26 : Toute modification chimique, biologique ou physique, ou tout changement dans I 'usage pour lequel un pesticide a ete homologue impose une nouvelle procedure d'homologation. Article 27 : Toute publicite d 'un pesticide non homologue est interdite. La publicite pour un pesticide homologue ne peut mentionner que !es indications contenues dans l 'homologation et doit etre conforme aux lois et reglement en vigueur. Article 28 : Les demandes d'autorisation d'experimentation sont soumises au paiement de frais dont les montants sont fixes par voie reglementaire. 11 en est de meme pour les demandes d'homologation en cas de dissolution du Comite Quest Africain d'Homologation de Pesticides ou du Comite Sahelien des Pesticides. L' affectation des reccttes generees est determinee par voie reglementaire. Article 29 : Toute persom1e qui importe, fabrique, prepare, conditionne oureconditionne des pesticides doit etre titulaire d'une licence delivree par le Ministre en charge de l 'Agriculture sur avis conforme du Comite National de Gestion des Pesticides. 11 tient un registre de comptabilite matiere. Article 30 : Toute personne qui met sur le marche des pesticides doit etre titulaire d'un agrement deli vre par le Ministre en charge de l' agriculture. 11 en est de meme des prestataires de services qui manipulent des pesticides. 6 Article 43 : Les inspecteurs phytosanitaires charges du contr6le phytosanitaire a l' exportation sont soumis aux dispositions de l ' aiiicle 17 de la presente loi. Article 44 : Les modalites du contr6le phytosanitaire a l' exp01iation sont fixees par voie reglementaire. Article 45 : Tout exportateur de vegetaux ou de produits vegetaux peut demander aux services charges du controle, un certificat phytosanitaire ou un certificat de reexportation conforme aux modeles internationaux si le pays de destination l'exige. Article 46 : L ' exportation d'organismes nuisibles, de vegetaux ou de produits vegetaux contamines ou prohibes est soumise a une autorisation du Ministre en charge de l' Agriculture et a l' accord prealable des autorites competentes du pays de destination. Cette autorisation ne peut etre delivree que dans le cadre de travaux de recherche mi d' experimentation d-C1ment justifies. Article 47: Les frais de toute nature resultant de }'application des mesures phytosanitaires a 1' exportation sont a la charge de l' exportateur. TITRE IV: DES DISPOSITIONS PENALES Chapitrc premier : De la rcchcrche ct de la constatation des infractions, du prclcvcmcnt d'cchantillon ct de la saisie Article 48 : Les inspecteurs phytosanitaires recherchent et constatent par proces-verbal, les infractions a la presente loi et ses text es d' application. Les agents des douanes collaborent avec les inspecteurs phytosanitaires, pour ce qu i concerne les dispositions relatives aux importations des vcgetaux, des produits vegetaux et des pesticides. Article 49 : Pour les besoins de la recherche, de l 'identification ou de la destruction des organismes nuisibles, les inspecteurs phytosanitaires peuvent librement conduire leur mission et ceci a toute heure du jour dans Jes exploitations agricoles, horticoles et forestiere s, publiques ou privees, dans Jes terrains et jardins, clos ou non, les cours ou enclos ainsi que dans les depots ou magasins, a l' exception des locaux a usage d 'habitation. Les inspecteurs phytosanitaires beneficient des memes prerogatives pour la recherche des infractions sur les pesticides. Les inspecteurs phytosanitaires ont libre acces aux bureaux des douanes, entrep6ts et magasins generaux, halls, foires et marches, quais fluviaux, gares et aerogares et peuvent visiter les trains, avians et autres vehicules . Article 50 : Les inspecteurs phytosanitaires peuvent proci:~der au prelevement d'echantillons de vegetaux ou de produits vegetaux et autres supports susceptibles de vebiculer des organismes nuisibles et au prelevement d'echantillons de pesticides a des fins du contr6le. Ils peuvent examiner toute licence, tout agrement ou tout registre. 8 I I Les inspecteurs phytosanitaires peuvent proceder a la sais1e de vegetaux, de produits vegetaux, d'autres supports infestes par les organismes nuisibles et des pesticides non conforrnes a la reglementation en vigueur. Les inspecteurs phytosanitaires dressent un proces-verbal des prelevements et des saisies. Article 51 : Les inspecteurs phytosanitaires peuvent, dans l' exercice de leur fonction, requerir l' assistance de la force publique. Chapitrc 2 : Des infractions ct des sanctions Article 52 : Sont constitutives d' infractions a la presente loi : l' introduction sur le territoire national, des vegetaux et des produits vegetaux, des terres, fumiers, composts et tous les emballages servant a leur conditionnement sans certificat phytosanitaire ; l' introduction, la detention, le transport et la dissemination sur le tern to Ire national des organismes nuisibles, quel que soit le stade de leur developpement ; la non declaration d'un organisme nuisible constate par le proprietaire sur son domaine ou sur un domaine qu'il exploite, ou sur des vegetaux ou des produits vegetaux qu'il detient dans un magasin ; la production ou la mise sur le marche, des plants, des boutures, des greffons, des porte-greffes de vegetaux vivaces ligneux ainsi que des semences, sans inscription prealable aupres du service competent du ministere en charge de l 'Agriculture ; la production, l 'importation ou l' exportation de pesticides non autorises ; la commercialisation des pesticides sans agrement ; les declarations mensongeres sur !'etiquette d'un pesticide et l 'utilisation de tout artifice en vue d'induire les tiers en erreur sur la qualite dudit pesticide ; la publicite d'un pesticide non homologue; la publicite mensongere sur un pesticide homologue ; < la modification ou l' alteration volontaire d'une etiquette ; la non tenue d 'un registre de comptabilite matiere ; l' entrave a l' exercice de fonctions officielles de controle ; la mise sur le marche des produits issus de !'experimentation; l' importation, la fabrication , la preparation, le reconditionnement des pesticides sans une licence ; 9 conditionnement ou le la mise sur le marche de pesticides sans un agrement; la prestation de services par la manipulation de pesticides sans un agrement ; l' exportation d' organismes nuisibles, de vegetaux ou de · produits vegetaux contamines ou prohibes sans autorisation du Ministre en charge de l 'Agriculture et l' accord prealable des autorites competentes du pays de destination. Article 53: Sont punies d'un emprisonnement d'un (1) an a dix (10) ans et d'une arnende de cinq cent mille (500 000) a cinq millions (5 000 000) de francs CF A, ou de 1 'une de ces deux peines seulement, les infractions suivantes : !'introduction sur le territoire national, des vegetaux et des produits vegetaux, les terres, les fumiers, les composts et tous !es emballages servant a leur conditionnement sans certificat phytosanitaire ; l' introduction, la detention, le transport et la dissemination sur le territoire national des organismes nuisibles, quel que soit le stade de leur developpement ; la production, l' importation ou l' exportation de pesticides non autorises ; l' entrave a l' exercice de fonctions officielles de contr6le ; l' importation, la fabrication, la preparation, le reconditionnement des pesticides sans une licence ; la mise sur le marche de pesticides sans un agrement. conditionnemem ou le Article 54 : Sont punies d'un emprisonnement de six (6) mois a deux (2) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs CF A, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions suivantes : la commercialisation des pesticides sans agrement ; les declarations mensongeres sur l' etiquette d' un pesticide et l 'utilisation de tout artifice en vue d 'induire les tiers en erreur sur la qualite dudit pesticide ; la publicite d'un pesticide non homologue; la publicite mensongere sur un pesticide homologue ; la modification ou 1' alteration volontaire d' une etiquette ; la mise sur le marche des produits issus de l' experimentation ; la prestation de services par la manipulation de pesticides sans etre titulaires d'un agrement; 10 l' exportation d' organisme nuisible, de vegetaux ou de produits vegetaux contamines ou prohibes sans autorisation du Ministre en charge de l' Agriculture et l' accord prealable des autorites competentes du pays de destination. Article 55 : Sont punies d'un emprisonnement de dix (10) a trente (30) jours et d ' une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions suivantes : la non declaration d'un organisme nuisible constate par le proprietaire sur son domaine ou sur un domaine qu'il exploite, ou sur des vegetaux ou des produits vegetaux qu'il detient dans un magasin ; la production ou la mise sur le marche, des plants, des boutures, des greffons, des porte-greffes de vegetaux vivaces ligneux ainsi que des semences, sans inscription prealable aupres du service competent du ministere en charge de I' Agriculture ; la non-tenue du registre de comptabilite matiere. Article 56 : En cas de recidive, les sanctions appliquees sont portees au double des maxima. II y a recidive lorsque dans !es douze (12) mois qui precedent le jour ot1 !'infraction a ete constatee, il a ete prononce contre le contrevenant, une condamnation definitive en mani ere phytosanitaire. Chapitre 3 : Des transactions Article 57 : Le pouvoir de transactions prevues par la presente Joi est exerce par le Ministre en charge de l 'Agriculture. Toutefois, il peut deleguer son pouvoir de transaction aux services qrn ont en charge la protection des vegetaux. Article 58 : Les infractions en matiere phytosanitaire, a 1' exception de cell es se rapportam aux dispositions des articles 9 et 21 de la presente loi relatifs aux organismes nuisibles et aux pesticides, peuvent faire l'objet de transactions. Avant jugement, la transaction eteint l' action publique. Apres jugement, la transaction ne peut porter que sur Jes peines pec;u'niaires. Le montant des transactions consenties doit etre acquitte dans Jes delais fixes dans l' acte de transaction, faute de quoi, il est procede a la poursuite ou al' execution de la peine. Article 59 : En cas d 'echec de la transaction, le dossier est transrnis au Procureur de la Republique. TITRJ; V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 60 : En attendant l' operationnalisation du Comite Ouest Africain d 'Homologation des Pesticides (COAHP), l'homologation des pesticides est faite par le Comite Sahelien des 11 Pesticides (C.S.P.), conformement a la reglementation sur Jes pesticides commune aux Etats membres du Comite permanent Inter Etats de Lutte contre la Secheresse au Sahel (CILSS ). En cas de dissolution du COAHP ou du CSP, le Comite National de Gestion des Pesticides (CNGP) mentionne a I 'article 22 de la presente loi est charge de l'homologation. Article 61 : La presente loi qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment l 'ordonnance 11° 96-008 du 21 mars 1996 relative a la protection des vegetaux, est publiee au Journal Officiel de la Republique du Niger et executee comme loi de l'Eta1. Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Pour ampliation : Le Secretaire General du Gouvernement GANDOU ZAKARA Fait a Niamey, le 26 m ai 2015 Signe : Le President de la Republique 12 ISSOUFOU MAHAMADOU Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture MAIDAGI ALLAMBEYE

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