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Laws of Niger

Loi n°2008-30 du 3 juillet 2008 accordant des avantages dérogatoires pour les investissements des grands projets miniers

Made 2008-07-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Niger
Subjects
Mineral resources
Keywords
mining, subsidy/incentive, taxes
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

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  1. Art.1.- La présente loi détermine le régime des investissements des grands projets miniers. Elle a pour objectif de créer les conditions incitatives concourant à la faisabilité de l’exploitation des gisements nécessitant des investissements entrant dans la catégorie des grands projets miniers

  2. Art.2.- On entend par grand projet minier au titre de la présente loi : a) Tout projet minier nouveau ayant un impact économique et social positif pour le pays et remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :  1° investissements d’au moins 300.000.000.000 FCFA hors taxes ;  2° création d’au moins 800 emplois permanents nouveaux pour des nigériens ; b) Toute exploitation minière existante objet d’extension, de diversification ou de modernisa- tion et qui, de ce fait, a un impact économique et social positif pour le pays et remplit les deux conditions cumulatives précitées. Dans ce cas, l’investissement et les emplois considérés sont ceux induits par ladite extension, diversification ou modernisation.

  3. Art.3.- Une convention minière approuvée par décret pris en Conseil des Ministres sanctionne l’agrément au bénéfice de la présente loi.

  4. Art.4.- Sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, les grands projets miniers de- meurent soumis aux dispositions de la réglementation minière en vigueur à la date de la signa- ture de leur convention.

  5. Art.5.- Au cas où la durée de vie des gisements dont l’exploitation est envisagée le justifie :  la durée de validité d’un permis d’exploitation octroyé dans le cadre des grands projets miniers peut aller jusqu’à vingt ans ; le permis d’exploitation est ensuite renouvelable par période pouvant aller jusqu’à dix ans ; Avantages dérogatoires pour les investissements dans les grands projets miniers 1 www.Droit-Afrique.com Niger  la convention minière relative aux grands projets miniers peut avoir une durée de validité pouvant aller jusqu’à vingt ans ; elle est renouvelée par périodes pouvant aller jusqu’à dix ans.

  6. Art.6.- Le titulaire d’un permis d’exploitation dans le cadre des grands projets miniers est soumis au paiement d’une redevance superficiaire dont les taux sont les suivants : 1) Pour une superficie inférieure ou égale à 50 km² :  première période de validité : 500.000 FCFA/km²/an  renouvellements : 1.000.000 FCFA/km²/an 2) Pour une superficie supérieure à 50 km² et inférieure ou égale à 100 km² :  première période de validité : 1.000.0000 FCFA/km²/an  renouvellements : 1.500.0000 FCFA/km²/an 3) Pour une superficie supérieure à 100 km² et inférieure ou égale à 150km² :  première période de validité : 1.500.000 FCFA/km²/an  renouvellements : 2.000.000 FCFA/km²/ an 4) Pour une superficie supérieure à 150 km² et inférieure ou égale à 200 km² :  première période de validité : 2.000.000 FCFA/km²/an  renouvellements : 2.500.000 FCFA/km²/an 5) Pour une superficie de plus de 200 km² et inférieure ou égale à 500 km² :  première période de validité : 5.000.000 FCFA/ km² /an ;  renouvellements : 5.500.000 FCFA/ km² /an.

  7. Art.7.- Le titulaire d’un permis d’exploitation dans le cadre des grands projets miniers bénéfi- cie, en sus des avantages fiscaux consentis par la réglementation minière en vigueur à la date de la signature de sa convention, des avantages fiscaux suivants :  exonération de la TVA afférente aux opérations minières pendant toute la durée de validi- té du permis d’exploitation ;  exonération de la contribution des patentes pendant toute la durée de validité du permis d’exploitation. Le titulaire du permis a l’obligation de procéder à toutes les retenues à la source de droit commun en vigueur.

  8. Art.8.- Le titulaire d’un permis d’exploitation dans le cadre des grands projets miniers bénéfi- cie, en sus des avantages douaniers consentis par la loi minière en vigueur, des avantages douaniers suivants :

  9. Art.8-I.- Investissements de 300 milliards à moins de 600 milliards de FCFA hors taxes : a) Pendant une période se terminant à la date de première production, exonération de tous droits et taxes d’entrée, y compris de la TVA, exigibles sur :  l’outillage, les pièces de rechange, à l’exclusion de celles destinées aux véhicules de tou- risme et tout véhicule à usage privé ;  les matériaux et les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages. Avantages dérogatoires pour les investissements dans les grands projets miniers 2 www.Droit-Afrique.com Niger Cette exonération ne s’applique pas aux taxes de prestations de service, en l’occurrence, la redevance statistique (RS), le prélèvement communautaire (PC) et le prélèvement communau- taire de solidarité (PCS). b) A partir de la date de première production et pendant toute la durée de validité du permis d’exploitation, exonération de la TVA et abattement de 20 % sur les droits et taxes d’entrée exigibles sur :  l’outillage, les pièces de rechange, à l’exclusion de celles destinées aux véhicules de tou- risme et de tout véhicule à usage privé ;  les matériaux et les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages. Cet abattement ne s’applique pas aux taxes de prestations de service en l’occurrence la RS, le PC et le PCS. c) Jusqu’à la date de première production et trois ans après la première production, suspension des droits et taxes de douane exigibles à l’entrée, y compris la TVA sur les biens d’équipements importés pour les opérations minières et leur inscription en régime d’admission temporaire normale pendant toute la durée de leur utilisation. d) A compter de la quatrième année de la première production, exonération de la TVA et abat- tement de 20 % sur les droits et taxes de douane exigibles à l’entrée sur les nouvelles acquisi- tions de biens d’équipements importés pour les opérations minières. Cet abattement ne s’applique pas aux taxes de prestations de service en l’occurrence la RS, le PC et le PCS.

  10. Art.8-II.- Investissements de 600 milliards à moins de 1.000 milliards de FCFA hors taxes : a) Pendant une période se terminant à la date de première production, exonération de tous droits et taxes d’entrée, y compris de la TVA, exigibles sur :  l’outillage, les pièces de rechange, à l’exclusion de celles destinées aux véhicules de tou- risme et tout véhicule à usage privé ;  les matériaux et les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages. Cette exonération ne s’applique pas aux taxes de prestations de service, en l’occurrence, la RS, le PC et le PCS. b) A partir de la date de la première production et pendant toute la durée de validité du permis d’exploitation, exonération de la TVA et abattement de 40 % sur les droits et taxes d’entrée exigibles sur :  l’outillage, les pièces de rechange, à l’exclusion de celles destinées aux véhicules de tou- risme et de tout véhicule à usage privé ;  les matériaux et les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages. Cet abattement ne s’applique pas aux taxes de prestations de service en l’occurrence la RS, le PC et le PCS. c) Jusqu’à la date de première production et trois ans après la première production, suspension des droits et taxes de douane exigibles à l’entrée, y compris la TVA, sur les biens Avantages dérogatoires pour les investissements dans les grands projets miniers 3 www.Droit-Afrique.com Niger d’équipements importés pour les opérations minières et leur inscription en régime d’admission temporaire normale pendant toute la durée de leur utilisation. d) A compter de la quatrième année de la première production, exonération de la TVA et abat- tement de 40 % sur les droits et taxes de douane exigibles à l’entrée sur les nouvelles acquisi- tions de biens d’équipements importés pour les opérations minières. Cet abattement ne s’applique pas aux taxes de prestations de service en l’occurrence la RS, le PC et le PCS.

  11. Art.8-III.- Investissements de 1.000 milliards à moins de 1.500 milliards de FCFA hors taxes : a) Pendant une période se terminant à la date de première production, exonération de tous droits et taxes d’entrée, y compris de la TVA, exigibles sur :  l’outillage, les pièces de rechange, à l’exclusion de celles destinées aux véhicules de tou- risme et tout véhicule à usage privé ;  les matériaux et les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages. Cette exonération ne s’applique pas aux taxes de prestations de service, en l’occurrence la RS, le PC et le PCS. b) A partir de la date de première production et pendant toute la durée de validité du permis d’exploitation, exonération de la TVA et abattement de 60 % sur les droits et taxes d’entrée exigibles sur :  l’outillage, les pièces de rechange, à l’exclusion de celles destinées aux véhicules de tou- risme et de tout véhicule à usage privé ;  les matériaux et les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages. Cet abattement ne s’applique pas aux taxes de prestations de service, en l’occurrence la RS, le PC et le PCS. c) Jusqu’à la date de première production et trois ans après la première production, suspension des droits et taxes de douane exigibles à l’entrée, y compris la TVA, sur les biens d’équipements importés pour les opérations minières et leur inscription en régime d’admission temporaire normale pendant toute la durée de leur utilisation. d) A compter de la quatrième armée de la première production, exonération de la TVA et abattement de 60 % sur les droits et taxes de douane exigibles à l’entrée sur les nouvelles ac- quisitions de biens d’équipements importés pour les opérations minières. Cet abattement ne s’applique pas aux taxes de prestations de service, en l’occurrence la RS, le PC et le PCS.

  12. Art.8-IV.- Investissements de 1.500 milliards de FCFA et plus hors taxes : a) Pendant une période se terminant à la date de première production, exonération de tous droits et taxes d’entrée, y compris de la TVA, exigibles sur :  l’outillage, les pièces de rechange, à l’exclusion de celles destinées aux véhicules de tou- risme et tout véhicule à usage privé, Avantages dérogatoires pour les investissements dans les grands projets miniers 4 www.Droit-Afrique.com Niger  les matériaux et les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages. Cette exonération ne s’applique pas aux taxes de prestations de service, en l’occurrence, la RS, le PC et le PCS. b) A partir de la date de première production et pendant toute la durée de validité du permis d’exploitation, exonération de la TVA et abattement de 80 % sur les droits et taxes d’entrée exigibles sur :  l’outillage, les pièces de rechange, à l’exclusion de celles destinées aux véhicules de tou- risme et de tout véhicule à usage privé ;  les matériaux et.les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages. Cet abattement ne s’applique pas aux taxes de prestations de service, en l’occurrence la RS, le PC et le PCS. c) Jusqu’à la date de première production et trois ans après la première production, suspension des droits et taxes de douane exigibles à l’entrée, y compris la TVA, sur les biens d’équipements importés pour les opérations Minières et leur inscription en régime d’admission temporaire, normale pendant toute la durée de leur utilisation. d) A compter de la quatrième année de la première production, exonération de la TVA et abat- tement de 80 % sur les droits et taxis de douane exigibles à l’entrée sur les nouvelles acquisi- tions de biens d’équipements importés pour les opérations minières. Cet abattement ne s’applique pas aux taxes de prestations de service en l’occurrence la RS, le PC et le PCS.

  13. Art.9.- Les abattements afférents aux tranches d’investissements visées aux points 1, 2 et 3 de l’article 8 ci-dessus, d’une part et au point 4 de l’article 8 ci-dessus, d’autre part peuvent, si la faisabilité économique du grand projet minier l’exige, être bonifiés respectivement de 25 % et de 10 % supplémentaires pour les entreprises dont les périmètres d’exploitation sont situés dans des régions les plus enclavées.

  14. Art.10.- Les modalités et conditions d’application de la présente loi seront déterminées par décret pris en conseil des Ministres.

  15. Art.11.- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécu- tée comme loi de l’Etat. Avantages dérogatoires pour les investissements dans les grands projets miniers 5

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