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Laws of Niger

Loi n° 2006-17 du 21 juin 2006 portant Sûreté et Sécurité nucléaire et Protection contre les dangers des rayonnements ionisants

Made 2006-06-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Niger
Subjects
Air and atmosphere, Environment, Mineral resources
Keywords
radiation, pollution control, public health, institution, emissions, governance
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

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  1. Article 2 : La présente loi a pour objet de régir les activités et pratiques liées à l’utilisation pacifique des substances et matières nucléaires ainsi que des sources de rayonnements ionisants dans tous les secteurs économiques et sociaux, publics et privés. Elle détermine les moyens de réduire au maximum les risques résultant de cette utilisation et d'assurer la sûreté et la sécurité nucléaire.

  2. Article 3 : La présente loi vise à : - protéger les personnes, les biens et l'environnement tant pour les générations actuelles que pour les générations futures, des risques liés à l’utilisation des substances et matières nucléaires ainsi que des sources de rayonnements ionisants, conformément aux principes du développement durable ; - adopter des mesures de protection physique requises des substances et matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants, d'intervention en cas d'urgence ainsi que toute autre mesure ayant pour but de limiter les dommages nucléaires et de protéger l'énergie nucléaire d'activités illégales, en application des engagements internationaux pris par la République du Niger. CHAPITRE III : Champ d'application

  3. Article 4 : La présente loi s'applique à toutes les activités et pratiques entrant dans le cadre de l’utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et impliquant une exposition aux rayonnements ionisants notamment l'utilisation de générateurs électriques de rayonnements ionisants, la production, l'importation, l'exportation, le commerce, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, l'entreposage, le stockage, le transport, le transit et l'élimination des substances radioactives naturelles ou artificielles à moins qu'elles n’en soient exclues ou exemptées expressément .

  4. Article 5 : Les expositions dues aux rayonnements cosmiques et au fond naturel sont exclues du champ d'application de la présente loi. Les pratiques et les sources associées à des pratiques peuvent être exemptées de l'application de la présente loi par le Centre National de Radioprotection (CNRP) selon les niveaux d'exemption définis par décret pris en Conseil des Ministres. Des niveaux de libération sont fixés par le CNRP. TITRE Il : DE LA SURETE ET LA SECURITE NUCLEAIRE, DE LA PROTECTION CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET DU CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION CHAPITRE 1 : De la sûreté et la sécurité nucléaire

  5. Article 6 : Toute personne physique ou morale qui envisage d'exercer une des activités ou pratiques visées à l’article 3 doit en faire la déclaration, en demander et obtenir l'autorisation du CNRP dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.

  6. Article 7 : Sont toutefois interdites : 505 <!-- page 4 --> l'importation d'armes nucléaires, de dispositifs explosifs nucléaires, ainsi que leur fabrication, possession et activation ; l'addition de substances radioactives dans la fabrication des denrées alimentaires, des produits cosmétiques et des produits à usage domestique ; l’utilisation de substances radioactives dans la fabrication de jouets ; l'importation de déchets radioactifs.

  7. Article 8 : La responsabilité première de la sûreté et la sécurité d'une activité ou pratique visée par la présente loi incombe au titulaire de l'autorisation correspondante.

  8. Article 9 : Le titulaire d'une autorisation assure la sûreté et la sécurité des activités, des pratiques ou des sources de rayonnements ionisants, y compris des installations dont il est responsable et : applique les termes et les conditions spécifiées dans l'autorisation ; applique les prescriptions détaillées énoncées par la loi et la réglementation en vigueur ; applique les prescriptions pertinentes énoncées dans les Normes. CHAPITRE Il : De la protection contre les dangers des rayonnements ionisants

  9. Article 10 : Toute exposition à des sources de rayonnements ionisants, lorsqu'elle est nécessaire ou inévitable, doit être considérée selon les principes de justification, d'optimisation et de limitation suivants - aucune pratique ou activité impliquant une exposition à des rayonnements ionisants ne peut être autorisée si son application ne produit pas un avantage net positif pour les personnes, les biens et l'environnement ; - l'exposition à des rayonnements découlant de cette pratique ou activité doit être maintenue à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible en tenant compte des facteurs socio- économiques ; - les doses d'exposition ne doivent pas dépasser les limites fixées par la réglementation en vigueur. CHAPITRE III : Du Centre National de Radioprotection (CNRP)

  10. Article 11 : La responsabilité et les pouvoirs d'appliquer et de faire respecter la présente loi, la réglementation et les prescriptions relatives à la radioprotection, la sûreté et la sécurité nucléaire sur toute l'étendue du territoire national relèvent de la compétence du CNRP. 506 <!-- page 5 --> TITRE Ill : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHAPITRE | : Des déchets radioactifs.

  11. Article 12 : Toute personne physique ou morale dont les activités génèrent des déchets radioactifs est responsable des déchets qu'elle produit. Elle doit en assurer la gestion conformément aux modalités de gestion des déchets radioactifs définies par voie réglementaire.

  12. Article 13 : Toute gestion de déchets radioactifs exige une autorisation préalable délivrée par le CNRP en conformité avec la réglementation en vigueur.

  13. Article 14 : Un organisme national de gestion des déchets radioactifs sera créé par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE Il : Du transport des matières radioactives

  14. Article 15 : Tout transport visant l'importation, l'exportation et le transit de matières nucléaires ou de sources de rayonnements ionisants ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du CNRP et doit être effectué conformément à la présente loi, au règlement de transport des matières radioactives de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) et au Code de Conduite de celle-ci sur la sûreté et sécurité des sources radioactives. Le CNRP établit la réglementation relative à l'importation et à l'exportation des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants en collaboration avec les ministères et institutions concernés. CHAPITRE II! : Des conditions particulières des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

  15. Article 16 : L'emploi de toute personne à des travaux sous rayonnements ionisants doit se faire conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en matière de sûreté et de sécurité nucléaire et de radioprotection pour les expositions professionnelles, sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires relatives au travail en vigueur au Niger. CHAPITRE IV: Des plans d'urgence radiologique

  16. Article 17 : Un plan national d'urgence radiologique est établi par le CNRP en collaboration avec les ministères et autorités concernés.

  17. Article 18 : Dans chaque établissement, un plan d'urgence radiologique doit être établi par le titulaire de l’autorisation et approuvé par le CNRP. A cet effet, le titulaire de l'autorisation doit mettre à la disposition de la personne compétente en radioprotection désignée les moyens de mise en œuvre du plan d'urgence et de toute autre mesure jugée nécessaire. Ces moyens doivent être disponibles en permanence et soumis aux contrôles périodiques des inspecteurs du CNRP. 507 <!-- page 6 --> CHAPITRE V : De la protection physique des matières nucléaires et de la sécurité des sources de rayonnements ionisants

  18. Article 19 : La responsabilité première de la protection physique des matières nucléaires et de la sécurité des sources de rayonnements ionisants lors de leur manipulation, de leur utilisation, stockage et transport incombe au titulaire de l'autorisation. Le titulaire d'une autorisation met en œuvre et maintient, telles que prescrites par le CNRP, les mesures de protection physique des matières nucléaires et de sécurité des sources de rayonnements ionisants. Le CNRP établit la réglementation détaillant les dispositions relatives à la protection physique des matières nucléaires et à la sécurité des sources de rayonnements ionisants. En cas de vol, de menace de vol, ou de perte de matières nucléaires ou de sources de rayonnements ionisants, le titulaire de l'autorisation doit : - les notifier sans délai au CNRP et aux autres autorités publiques compétentes ; - adresser au CNRP une note écrite précisant les détails et lui fournir d’autres renseignements à sa demande afin qu’il prenne les mesures appropriées. Toute découverte de source de rayonnements ionisants abandonnée doit être portée sans délai à l'attention des autorités locales et au CNRP.

  19. Article 20 : La transmission de renseignements confidentiels sur les mesures de protection physique des matières nucléaires et de sécurité des sources de rayonnements ionisants à une personne non habilitée est interdite.

  20. Article 21 : L'Etat prend toutes les mesures nécessaires : - pour assurer la protection physique des matières nucléaires pendant leur importation, exportation, transit ou transport conformément aux engagements internationaux pris par la République du Niger ; - pour asseoir une coopération soutenue dans ce domaine avec les autres Etats et l'AIEA. CHAPITRE VI: Des Garanties

  21. Article 22 : Tout titulaire d'une autorisation possédant, utilisant ou détenant des matières nucléaires doit, conformément aux dispositions de la présente loi: a) tenir la comptabilité prescrite; b) soumettre au CNRP les rapports demandés de façon périodique, ou au moment d'un événement conformément à la réglementation: c) effectuer les mesures prescrites de matières nucléaires et maintenir les programmes de contrôle des mesures prescrites; d) établir périodiquement l'inventaire des matières nucléaires selon la manière et la fréquence prescrites; 508 <!-- page 7 --> e) demander et obtenir l'autorisation préalable du CNRP pour toute importation ou exportation et tout transit ou transport de matières nucléaires; f) rapporter sans délai au CNRP et aux autorités publiques compétentes toute perte de matières nucléaires; g) fournir au CNRP, selon la manière et la fréquence prescrites, le programme des activités prévues. Toute personne physique ou morale menant une activité de recherche-développement liée au cycle du combustible nucléaire doit en informer le CNRP avant le commencement des activités prescrites, conformément à la réglementation établie par le CNRP. Toute personne physique ou morale qui a l'intention d'entreprendre l'importation ou l'exportation des équipements et des matières non nucléaires spécifiées par la réglementation établie par le CNRP doit adresser une déclaration au CNRP pour lui faire part de cette intention. Le CNRP établit les textes d'application de l'Accord de Garanties ratifié par la République du Niger en relation avec les autorités et ministères compétents.

  22. Article 23 : Toute personne physique ou morale détenant des matières nucléaires ou menant des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire ainsi que toute autorité étatique compétente doivent permettre l'accès et fournir la coopération nécessaire à l'AIEA afin qu'elle mène les inspections qu'elle est autorisée à faire conformément aux engagements internationaux pris par la République du Niger. À cet effet, les inspecteurs et autres représentants de l’AIEA bénéficieront des Privilèges et Immunités conférés par l'Accord sur les Privilèges et Immunités de l’AIEA conclu avec la République du Niger. TITRE IV : DES CONTROLES ET DES INSPECTIONS

  23. Article 24 : Les activités prévues à l'article 3 de la présente loi font l’objet de contrôles et d'inspections périodiques et inopinés par le CNRP. A cet effet, des inspecteurs assermentés et dûment mandatés par le CNRP ont droit d'accès aux locaux, aux sites et aux véhicules abritant ou pouvant abriter une substance radioactive, un appareil d'irradiation ou une source de rayonnements ionisants ainsi qu'aux documents pertinents de manière à obtenir des informations sur leur sécurité et leur sûreté, et à contrôler la conformité aux exigences de la loi, de la réglementation et des termes de l'autorisation. Les modalités de contrôles et d'inspections et leurs périodicités sont fixées par voie réglementaire.

  24. Article 25 : Les contrôles et les inspections peuvent aboutir à la prise de mesures conservatoires. En fonction de la gravité et de l’urgence de la situation, ces mesures seront ordonnées par l'inspecteur chargé du contrôle ou par le CNRP. En cas d'accident ou de risque d'accident ainsi que de non-respect de la présente loi, le CNRP a qualité pour établir le constat et ordonner sous astreinte soit la modification, la suspension, la cessation ou l'interdiction de l’activité à l'origine du danger ou de l'accident, soit la fermeture provisoire ou définitive de l'établissement et/ou la confiscation des équipements et matériels. En cas de nécessité le CNRP peut faire appel aux forces de l’ordre pour l'exécution des mesures ordonnées. 509 <!-- page 8 --> Le CNRP peut également saisir le parquet pour poursuivre en justice le détenteur de l’autorisation pour atteinte à l'intérêt général. TITRE V': DE LA REPARATION DES DOMMAGES

  25. Article 26 : En cas de dommages résultant de l'exposition non professionnelle à une source de rayonnements ionisants, c'est le principe de responsabilité sans faute qui s'applique au titulaire de l'autorisation.

  26. Article 27 : Le CNRP doit, en fonction des dommages susceptibles d’être causés par une source, exiger du titulaire de l'autorisation de détention et d'utilisation, la souscription à une assurance ou la constitution d’une provision constituant une garantie financière pour réparer les dommages éventuels. TITRE VI: DES SANCTIONS ET DES PENALITES

  27. Article 28 : Le CNRP ou toute autre personne ayant intérêt peut poursuivre en justice les auteurs des violations constatées de la présente loi.

  28. Article 29 : Toute violation des dispositions de la présente loi est passible de mesures administratives portant sur la mise sous séquestre des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants, des équipements, la fermeture des installations, la cessation temporaire ou définitive des activités relatives aux sources de rayonnements ionisants ou aux déchets radioactifs, sans préjudice des condamnations pénales et civiles. Ces mesures sont susceptibles de recours conformément aux procédures administratives en vigueur.

  29. Article 30 : Les infractions relatives aux matières nucléaires et aux sources de rayonnements ionisants sont celles décrites à l'article 7 de la Convention sur la Protection Physique des Matières Nucléaires. Toute personne physique ou morale coupable de l'une de ces infractions sera punie conformément aux dispositions du Code Pénal de la République du Niger.

  30. Article 31 : Le refus opposé à une mission de contrôle ou d'inspection prévue à l’article 25 ci-dessus est passible d'une amende de deux cent cinquante mille francs (250.000) Francs CFA à cinq cent mille francs (500.000) Francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans le cas d’un refus avec violence, les sanctions prévues par le Code Pénal du Niger en matière de crimes et délits contre les citoyens chargés d’un service public s'appliquent.

  31. Article 32 : Sauf cas de force majeure, la non déclaration dans un délai de 48 heures au CNRP et aux autorités de gendarmerie ou de police, de la perte, du vol ou du détournement d'une source de rayonnements ionisants ou de matières nucléaires, expose le titulaire de l'autorisation ou la personne assurant la garde ou la gestion de la source à un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et à une amende de deux cent cinquante mille francs (250.000) Francs CFA à cinq cent mille francs (500.000) Francs CFA ou à l’une de ces deux peines seulement. 510 <!-- page 9 -->

  32. Article 33 : Sont passibles d’une peine d'emprisonnement de trois (3) à dix (10) ans et d’une amende d'un million (1.000.000) Francs CFA à dix millions (10.000.000) Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement : - toute infraction aux dispositions des articles 6 et 16 ; - toute continuation de la pratique ou de l'activité dont la cessation, la suspension ou l'interdiction a été décidée en vertu de l'article 25 ci-dessus.

  33. Article 34 : Sont passibles d'une peine d'emprisonnement de dix (10) à trente (30) ans et d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) Francs CFA : - toute personne coupable d'infraction aux dispositions de l’article 7 ci-dessus ; -__ toute personne coupable d'usage à des fins criminelles ou terroristes de sources de rayonnements ionisants et de matières nucléaires. En cas de récidive, la peine de mort sera prononcée, conformément aux dispositions de l’article 11 de l'ordonnance n°89-24 du 8 décembre 1989 portant prohibition de l'importation des déchets industriels et nucléaires toxiques. TITRE VIl: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  34. Article 35 : À compter de la date de la promulgation de la présente loi, il est accordé un délai d’un an à toute personne physique ou morale exerçant une activité ou pratique visée par la présente loi pour se conformer à ses dispositions . TITRE VII: DES DISPOSITIONS FINALES

  35. Article 36 : Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités d'application de la présente loi.

  36. Article 37 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

  37. Article 38 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l'Etat. TANDJA MAMADOU 511

Loi n° 2006-17 du 21 juin 2006 portant Sûreté et Sécurité nucléaire et Protection contre les dangers des rayonnements ionisants · Nelum