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Laws of Niger

Loi nº 2004-48 portant loi cadre relative à l'élevage

Made 2004-06-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Niger
Subjects
Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
Keywords
framework law, basic legislation, pests/diseases, animal welfare, animal production, animal health, hygiene/sanitary procedures, processing/handling, ranching/captive breeding, liability/compensation, genetic resources, international trade, animal feed/feedstuffs, pastoralism, certification, inspection, taxes, drugs, offences/penalties, fish diseases, food safety and quality, meat, fraud, internal trade
Categories
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  1. Loin° 2004-48 du 30 juin 2004, portant loi cadre relative a l'elevage. Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 93•15 du 2 mars 1993 fixant !es principes d'orientation du Code rural; Le Conseil des ministres entendu; L' Assernblee nationale a de! ibere et adopte; Le President de la Republiquc promulgue la Joi dont la teneur suit: 746 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLJQUE DU NIGER 15 scptembre 2004 TITRE I - DlSPOSITIONS GENERALES Chapitre I: Champ d'application Article premier - La loi cadre relative a l'elevage rassemble toutes les dispositions relatives aux animaux, a leur environne ment, a leurs produits et a la sante publique vetcrinaire. Chapitre II - Des definitions Art. 2 - Au sens de la presente Joi, ii faut entendre par: Abattage sanitaire: ]'operation de prophylaxie zoo-sani taire effectuce sous l'autorite de !'administration veterinaire des confirmation d 'une maladie, consistant ii. sacrifier tous !cs animaux malades et contamincs du troupeau et, si necessairc, tous ceux qui, dans d 'autres troupeaux, ont pu etre exposes au contage soit dircc tement, soit par l'intennediaire de tout moyen susceptible d'en assurer la transmission. Terns !es animaux sensibles, vaccines ou non, doivent etre abattus et leurs carcasses detruites par incinera tion ou par enfouissemcnt ou par toute autre methode perrnettant d'eviter la propagation de la maladie par Jes carcasses ou les pro duits des animaux abat1us. Ces mcsures doivent ctrc accompa gnecs d'operations de nettoyage et de desinfection. Abattoir agree : un etablissement, public OU prive, utilise pour l'abattage des animaux destines a la consommation hurnaine ou a l'alimentation animale et agree par !'administration veteri naire. Administration veterinaire : le service vcterinaire de l'Etat ayant competence sur tout le pays pour mettre en reuvre la poli tique nationale en matiere d'elevage, !es mesures zoosanitaires ct !es procedures de certification vctcrinaire international que !'Of fice international des epizooties (OIE) recommande, ct en sur veiller ou auditer I 'application. Animal : tout mammifere ou oiseau ainsi que les poissons, les abeilles et lcs reptiles. Animal de boucherie : tout animal, de l'cspi':ce bovine, ovine, caprine, cameline, equine et porcine, destine ii. etre abattu a bref delai, sous le contTole de l'autorite veterinaire cornpetente. Animal de reproduction ou d'elevage : tout animal, do mestique OU cleve en captivite, qui n'est pas destine a ctre abattu dans un bref delai. Autorite vctcrinaire : le service veterinaire, sous l'autorite de I' administration veterinaire, qui est directement responsable de I 'application des mesures zoosanitaires dans une zone determinec du territoire . II peut aussi etre responsable de la delivrance des certificats veterinaires intemationaux ou de la supervision de leur dclivrance dans cette zone. Cadavre : la dcpouille d'un animal n'ayant pas subi la pro cedure usuelle d' abattage. Carte d'identification authentique: un document qui at teste lagenealogie et la description d'un animal de race. Cas : un animal atteint d'une maladie infectieuse ou para sitaire. Certificat: document ecrit, signe d'une autoritc officielle competente et qui atteste un fait, un droit. Certificat sanitaire international : un certificat ctabli par un vcterinaire officiel attestant que !es viandes ou les produits d'origine animale destines a la consomrnation humaine ou a l'ali mentation animale sont confonnes aux normes intemationales en vigueuren matiere d'hygiene veterinaire des demees alimentaires et /ou de sante anirnalc. Certificat zoosanitaire international : un certificat ~ ,. , . . . . ffi . I d dauh par un vetenna1re o 1c1e u pays exportatcur, attestant I b ' d -'- d I' · I d · e on etat e s~k c ~1rna ou es arnmaux, ct precisant eventuellc mcnt !es epreuves b1olog1ques auxquelles I' animal ou Jes ani· t e - 1 - . f"' maux ont et soum1s ct es vaccmat10ns e ,eetuces sur I 'animal ou 1 animaux faisant l' objet du certificat. Ce certificat peut etrc ind - e ~ duel ou collectifselon l'espece animale consideree ou lcs co~~~ tions particulieres de !'expedition. II designe aussi un certific~t concemant la scmence, des ovules/embryons, des reufs a couvcr !es couvains d'abeilles et dccrivant !es mcsures prises pour \:Vite· la transmission des epizootics. r Cretons : !es residns proteiques obtenus aprcs separation partielle de la graisse et de l'eau durant le processus d'6quarris sage. Cuir : la dcpouille d'une espece animale de grandc taillc (bovin, camelin et equin). Desinfection : la rnise en reuvrc, apres ncttoyage, de pro cedures destinees a detruire !es agents infectieux ou parasitaires responsables des maladies, y compris des zoonoses. Elle s'appli que aux Iocaux, vchicules et objets divers qui ont pu etrc contami nes directement ou indirectement. Echanges intemationaux: !'importation, !'exportation et le transit des marchandises. Exploitation : !es locaux ou Jes lieux dans lesquels des ani rnaux sont entrctenus. Foyer de maladie : toute exploitation agricole, tout elevage ou tout batiment ou sont presents des animaux, ainsi que les lieux attenants, dans lesqucls est apparue l'une des maladies inscrites sur la liste Aou la listc B de !'Office international des epizooties (OIE). Incidence : le nombrc de cas ou de foyers nouveaux d 'unc maladie apparue au sein d'un cffectif donnc d'animaux a risque, dans une zone geographique determinee au cours d'un intervalle de temps defini. Laboratoire : une institution convenablcment equipec, employant un personnel technique competent place sous le con trole d'un specialiste des methodcs de diagnostic veterinaire, qui est responsable de Ia validite des rcsultats. De tels laboratoircs sont agrees et places sous la supervision de !'administration vete rinaire pour la realisation des epreuves diagnostiques requises pour les echanges intemationaux, la production, le controle des pro duits biofogiques, et le eontrole de la qualite des produits veteri naires, des intrants zootechniques et des denrees alimentaires d 'ori gine animale. Lait : un produit en tier de la secretion mammaire nonnalc d'anhnaux destines a la traite, obtenue a partir d'une ou de plu sieurs traites, n'ayant subi aucunc soustraction ou addition L' origine du la it doit etre specifiee en cl air s' ii ne provient pas de I' espece bovine. Liste A : la Jiste des maladies transmissiblcs qui ont un gm.ml pouvoirde diffusion et une gravite parliculiere, susccptibles de s'etendre au - delii. des frontieres nationales, dont !es conse quences socio-economiques ou sanitaires sont graves et dont !'in cidence sur !es echanges intemationaux d'animaux et de produits d'origine animale est tres irnportante. Liste B : la liste des maladies transmissibles qui sont con siderees comme importantes du point de vue socio-economique et / ou sanitaire au niveau national et dont Jes effets sur les echanges intemationaux d'animaux et de produits d'origine animale nc sont pas ncgligeables. 1 5 scptembre 2004 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 747 Maladie a declaration obligatoire : une maladie inscrite sur oc ]iste etab lie par I' administration veterinaire et dont I' existence ~u la suspicion doit etre portee immediatement a la connaissance de l 'Autoritc veterinaire. Mandat sanitaire : l'acte par lequel I 'Etat delcgue !'execu tion de certaincs missions dans le domaine de la sante animale au scctcur prive tout en gardant la ma1trise d'ouvrage. II peut rcvetir trois aspects : la prophylaxie medicale, la surveillance epidcmiologique ct !'inspection des denrees alimentaire d'origine animalc. Mandataire sanitaire : un operateur prive, physique ou moral, beneficiaire du mandat sanitairc. Marchandises: Jes animaux, Jes produits d'origine animalc destines a la consommation humaine, a l'alimentation animale, a !'usage pharmaceutique ou chirurgical ou a! 'usage agricole ou in dustrlcl, la semence, les ovules/ embryons, !es produits biologi qucs ct le materiel pathologique. Materiel pathologique : Jes prelevements effectues sur I' ani mal vivant ou mort, contenant ou susceptibles de contenir des agents infectieux ou parasitaires, et destines a etre adresscs a un [aboratoire. Ovoproduits : !es produits derives d'reufs. Pcau : la dcpouille d'une espece animate de petite taille (ovin, caprin ct carnivore) mais aussi, en general, d'animal sauvage (une peau de lion par exemple), d'oiseau (peau d'autruche), de reptile et de poisson. Prevalence: le nombre total de cas ou de foyers d'une maladie presente dans une population animale a risquc, dans une zone gcographique detenninee, a un moment donne. Produits animaux : !es viandes, !es produits de peche, Jes produits d,'origine animale destines a l'alimentation humaine, a la consommation animale, a !'usage pharmaceutique, agricole ou in dustriel. Produits biologiques : a Jes reactifs biologiques utilises pour le diagnostic de certai nes maladies ; b. Jes serums pouvant etre utilises dans la prevention ou le traitcment de certaines maladies; c. Jes vaccins inactivites ou modifies, pouvant etre utilises dans la vaccination contre certaines maladies; d. le materiel genetique microbien. Produits d'origine animalc destines a l'alimentation ani male : !es farines de viande de foie, d 'os , de sang, de poisson ou de plumes, les cretons ,le lait et !es produits laitiers lorsqu'ils sont destines a I' alimcntation animale. Produits d'origine animale destines a la consommation humaine : Jes viandcs fraiches, Jes produits a base de viande ,la gelatine, lcs ~ufs les ovo-produits, le lait, Jes produits laitiers ct le micl lorsqu' ils sont destines a Ia consommation humaine. Produits d' origine animale destines a l'usage artisanal ou industricl : les cuirs et peaux bruts, la Jaine, les onglons, Jes comes, lcs os et les engrais d 'origine animale. Produit laitier : un produit obtenu a la suite d'un traite nient quelconque du !ait. Prophylaxie : ensemble des methodes destinees a prevcnir lcs maladies, a luttercontre !cur extension eta les climiner. Elle est sanitairc ct medicalc. La prophylaxiesanitairc est !'ensemble des mesures mises en reuvre pour arreter !'extension d'une maladie, a !'exception des traiternents et des vaccinations. La prophylaxie medicalc consiste a proteger !'animal sain de l'atteinte des maladies par l'emploi de vaccins ou de serums (im munisation) ou de substances chimiques (chimioprevention). Race : un groupe de sous-especes d 'animaux domestiques aux caracteristiques exterieures definissablcs ct identifiables, qui permettent de Jes distingucr visuellemcnt d' autres groupes definis de fa(,on similaire au sein de la meme espece, soit d'un groupe qui, parce qu'il a ete separe de groupes appartenant au meme pheno type pour des raisons geographiques ou culturelles s'est impose comme un groupe a part enticrc. Races exotiques: lcs races conservees dans une zone diffe rente de celle ou elles se sont developpees. Races locales : Jes races qui sont presentes depuis suffisam rncnt longternps pour etre genetiquement adaptees a un ou plusieurs systemes de production ou environnements traditionnels. Ressources genetiques : Jes elements des ressources biolo giques d 'origine vegetate ou animale, microbienne ou autre conte nant des unites fonctionnelles de l'hcredite et ayant une valeur effective ou potentielle pour l'humanite. Ressources genetiqucs des animaux d' elevage : les especes animales utilisees, ou pouvant etre utilisees, pour la production vivriere et agricole, et les differentes populations d'une espece. Services veterinaires : Services composes de l' Adminis tration veterinaire et de l' ensemble des Autorites veterinaires. Statut zoosanitaire : la situation d'un pays ou d'une zone vis-a-vis d' une maladie animale donnee. Vehicule: tout moyen de transport par terrc, par air ou par eau. Veterinaire officlel: un veterinaire designc par l' Adminis tration veterinaire de son pays pour effectuer !'inspection des marchandises en vue de la protection de la sante publiquc et/ou de la sante animate et, le cas eeheant, pour effectuer la certification de ces marchandiscs. Viandes: toutes les parties comestiblesd'un animal. Viandes fra1ches: Jes viandes qui n'ont cte soumises a aueun traitement modifiant de fa9on irreversible leurs caraeteristi ques organoleptiques et physico-ehimiques . Elles comprennent Jes viandes refrigerees ou congclees, les viandes hachees et les viandes separees mecaniquement. TITRE II-PROTECTIONDESANIMAUX Chapitre I - Des animaux domestiques Art. 3 - 11 est interdit d'exercer, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal. Art. 4 - L'abattage des animaux est realise avcc le minimum de souffrances. Les dispositions du present article seront precisees par voie reglementalre. Art. 5 - L' experimentation sur !es animaux doit se faire selon la reglementation en vigueur. 748 JOURNAL OFFJCJEL DE LA REPUBLJQUE DU NIGER l 5 scptembrc 2004 Chapitre II - De la faune sauvage Art. 6 - Toutes les dispositions doivent etre prises pour assu rer un equilibre hannonieux entre la faune sauvage et son habitat, d'une part, et les animaux domestiques, notamment de l'elevage extcnsif, d • autrc part. Le ministre charge de l'elevage proposera, dans son domaine de competence, les textes reglementaires a cet effet, en application des codes et lois spccifiques auxquels la presente loi renvoie. Art. 7 - Dans le cadre du controle sanitaire aux frontieres, I 'administration veterlnaire veille aux conditions d 'importation et d'exportation des especes protegecs. TITRE III-GARDE DESANIMAVX Chapitre I - De la propriete des animaux Art. 8 -Tout proprietaire d'animal conserve son droit de pro priete ou que se situe !'animal, s'il J'a marque ou non seJon un procede reconnu par I 'usage. Art. 9 • En cas de contestation sur la propriete d'un animal, celui qui a marque sa propricte scion un procede vise a l'article 8 ci-dessus, est presume proprietaire dudit animal. La charge de la prcu ve in com be a celui qui revendique la pro priete de !'animal. Art. 10 - Si un animal porte plus d'une marque traditionnelle, celui qui en revendique la propriete doit apporter Ia preuve de I' achat, du troc, du don ou de la transmission par dot ou par heritage. Art. 11-Toute personne qui presente la carte d'identification authentique d 'un animal, confonnc aux textes en vigueur, est dans tous !es cas rcconnue proprietaire de !'animal, saufs'il estprouve qu' elle s' est procuree cellc carte par vol ou fraude, ou que I' animal a ete acquis par vol. Chapitre II - De la responsabilite du proprietaire Art. 12 - Le proprietairc d'un animal est presume civilement responsable, jusqu'a preuvc du contraire, des prejudices causes par l'animal a la personne ou aux biens d'autrui, que l'animal soit sous sa surveillance ou non. Art. 13 - Quand un proprietaire confic ses animaux a un gar dien ou a un berger qui, du fait de I' 6l oignement ou de toute autre circonstance, ne se trouve plus place sous l'autorite directe du proprietaire, le gardien des animaux peut etre declare so!idaire ment responsable des degats causes a un tiers par ces demiers, dans la limite des dispositions contractuelles. Art. 14 - La responsabilite civile du proprietaire ou du gardien est engagee lorsqu'il est prouve qu'il a commis des fautes ou des negligences graves ayant provoque des prejudices. Art. 15 - Le detenteur d'un animal, dont lapropriete est con testce ou sc trouvc inconnue, exercc !cs responsabilites edictees au present chapitre jusqu 'a la remise au proprietaire legitime. TITREIV-CIRCULATIONDESANIMAUX Chapitre I - Du deplacement a pied Art. 16 - Les group es d' animaux doi vent etre accompagnes par un nombre suffisant de personnes experimentees connaissant le traj et prevu. An. 17 - Le deplacement doit se faire dans les conditions climatiques les plus favorables pour les animaux. Au cours du dep lacement, les animaux doivent etre conduits a leur rythme habituel de marche. lls doivent etrc nourris ct abreuves au mo ins une fois par jour. Art. I 8 - En cas de transhumance, en raison des risques de transmission de maladies auxquelles ces mouvements donncnt lieu le ministre charge de 1 'elevagc peut en cas d'une epizootie instal!e~ ou unc menace d'epizootie, imposer des mesures de contr61e et d'interdiction de circulation. Les modalites d'application des prcscntes dispositions seront fixees par voie reglcmentaire. Art. 19 - Les animaux errants sont conduits dans une fourricre publique ou ils sont entretenus. lls sont restitues a I cur legitime proprictairc des que celui-ci se fait conna1tre. Le proprietaire s' acquitte des amendes et des frais de garde, de soins et de nourriture pour I'entretien de ses animaux. II dedommage aussi !es victimes des degats eventuels provo ques parses animaux. Art. 20 - Tout animal errant, qui s'avere agressif et dangereux, peut elre abattu sur place, sur decision de I' Autorite administra tive aprcs proposition de l'Autorite vcterinaire, sauf cas prevu par la reglementation en vigueur conccmant Jes maladies reputees contagieuses. Chapitrc II - Du transport en vehicufe Art. 21 - Les animaux doivent etre transportes par le vehicule le mieux adapte et selon le trajet le plus direct, en tenant compte de leurs caracteristiques physiologiques, de leur bien-etre et de leur sante ainsi que des imperatifs prophylactigucs. A cct effet, ii est formellcmcnt interdit de transporter !es ani maux dans !es vehicules de transport de voyageurs. Art. 22 - Les systemes de contention, y compris les liens, ne doivent etre utilises qu'en cas de necessitc pour le bien-etre de I 'animal conccrne et de ceux qui l'accompagnent. La densite de chargement doit etre respectee selon l'especc animale. Les tranquillisants ne doivent etrc administres que sur instruc tion et sous surveillance d'un agent vetcrinaire. Art. 23 - Au cours du voyage, les animaux doivent, le cas echeant, recevoir !es aliments, l'eau et !es soins necessaires a leur sante et a leur bien-etre. Des temps de repos doivent etre prevus a intervalles appro pries qui peuvent necessiter, scion le moyen de transport utilise, de decharger !es animaux dans des lieux adaptes. Art. 24 - S'il est necessaire d'eliminer un animal malade ou mart, des dejections ou des litieres au cours du transport, cette operation doit etre effectuee de maniere a empecher la trnnsmis sion de maladies et en confonnite avec toutes Jes reglementations sanitaires et environnementales en vigueur. De meme, si une desinfection est necessaire, elle doit etre ef fectuee en reduisant au minimum le stress inflige aux animaux. Tout vehiculc doit ctre equipc de materiel necessaire d'abat tage d' urgence et de desinfection. TITRE V -PRODUCTJONSANIMALES Chapitre I - Des ressources genetiques des animaux d'elevage Art. 25 - Les livres genealogiques de races sont ouverts dans des conditions et selon des modalites definies par voie reglementaire. Art. 26 - L' amelioration genetique des races locales est autori see dans le cadre de la misc en ceuvre de la politique de developpe ment de l'elevage definie par le ministere charge de l'elevage. [5 septembre 2004 JOURNAL OFF/CIEL OE LA REPUBLIQUE DU NIGER 749 Art. 27 - Tout animal cede ou vendu comme reproducteur agree doit etre issu d'un Centre de production agree ct muni d'un ccrtificat attestant son origine et son ctat sanitaire. Les modalites d'application des presentes dispositions seront deflnies par voic rcglementairc. Art. 28 - L'acces, !'utilisation et !'exploitation des ressources genetiques des animaux d'elevage a des fins scientifiques par Jes institutions intemationales de recherche doivcnt faire l'objet d'un protocole d'accord entre le Niger et I' organisme dcmandeur. Art. 29 - Les resultats de recherche feront l'objet de partagc entre I 'Etat du Niger et I' organisme demandeur dans le respect des clauses d'accord signe entre Jes parties. Ce partage conceme les technologies mises au point, le brevet d'invention et les droits de propriete intellcctuclle. Art 30 - Les introductions des semences de races exotiques a des fins d' amelioration genetique seront soumises a une autorlsa tion d' importation prealable du ministre charge de I' 6levage. Art. 31 Les semences des races exotiques presentees a !'im portation doivent etre accompagnees d'un certificat zoosanitaire international delivre par !cs services veterinaires officiels du pays de provenance attestant qu 'elles provienncnt d'une zone indemne de maladies a notification obligatoire. Art. 32 - Les semences des races exotiques presentees a !'im portation dont Jes documents nc sont pas conformes du point de vue sanitaire sont refoulees, sauf derogation cerite accordce par !'administration veterinaire competente. Elles sont alors soumi ses, aux frais du proprietaire, au contr6le veterinaire. Les semences suspectes ou contaminccs, provenant d 'anirnaux malades, susceptibles de constituer un danger immediat ou poten tiel pour !es races locales sont saisies et detruites. A lasemence reconnue saine a !'issue du contr6le veterinaire, ii est delivre un certificat zoosanitaire portant le cachet du service veterinaire officiel. Chapitre II - De l'alirnentation des animaux Art. 33 - La presente renvoie aux dispositions du regime pas· toral pour toutes les questions relatives a l'alimentation des ani maux sur parcours pastoraux et a I' organisation, I' arnenagement et la gestion des espaces pastoraux. Art. 34 - Les aliments specifiques et !es fourragcs des an i maux ne pcuventetre importes qu'apres autorisation du ministrc charge de I' clevage, qui fait realiser un contr6 le de conformite par sondage statistiq uement significatif. Le controle est exercc par un laboratoire agree et/ou d' exper tise aux frais de l'importateur. Art. 35 - L'introduction des semences fourrageres exotiqucs sera soumise a une autorisation d 'importation prealable du minis trc charge de l'elevage. Les scmenccs fourrageres exotiques presentees a !'importa tion doivent etre accompagnees d'un certificat phytosanitaire de livre par le service officiel competent du pays de provenance, Les semcnces suspectes ou contaminees, susceptibles de cons tituer un danger immediat ou potentiel pour les especes fourrage res locales sont saisies et detruites. Art. 36 - La preparation d'aliments specifiques a chaque es pecc animale se fait dans des ctablissements agrees. Les modalitcs de creation et de fonctionnement de tels ctablis sements seront definies par voie rcglementaire. Chapitre III - De la preparation et du conditionnement des produits animaux Art. 37· La preparation et le conditionnement des produits animaux se fait par des professionnels specialises dans l'une des filieres suivantes: viande; lait et produits laitiers; cuirs et pcaux; volaillcs, a:ufs ct ovoproduits ; produits apicoles; produits halieutiques. Les modalitcs d'application des presentes dispositions seront fixccs par voie rcglementairc, en collaboration avec !es autres mi nistcrcs concemes. TITRE VI- COMMERCE DESANIMAUX ET DESPRO DUITS D'ORIGINEANIMALE Chapitre I - Vente, echange et don d'animaux Section 1 - Vices redhibitoires Art. 38 - En cas de constatation d'un vice redhibitoire sur un animal, l'acte de vente ou d'echangc est nul de plein droit, que le vendeur ou le proprietaire ait connu ou non son existence. Section 2 -Animaux atteints de maladies reputees contagieuses Art. 39 - II est interdit de vendre, d'echanger, et de faire don d'animaux atteints de maladies reputees contagieuses. Meme s'il a deja cu lieu, l'actc de vente, d'echange ou de don est nul de plein droit, que le vendeur ou le donatcur ait connu ou non I' existence de la maladie. Le proprietaire est responsable des prejudices publics ou pri ves causes par !'animal vendu, echange ou donn6, en ce qui con ccme !es consequences de la malad ie reputee contagieuse. Art. 40 - Le vendcur ou le donateur d 'un animal est passible de poursuites penal es, s' ii a connaissance de la maladie reputee con tagieuse ou s'il a des doutes sur la sante de son animal sans avoir fait poser un diagnostic par un veterinaire. Chapitre TI - Des professionnels Art. 41~ La commercialisation des animaux et des produits d'origine animale se fait par des professionnels specialises dans l'une des filieres suivantes: bctail et viandc; lait ct produits laitiers; cuirs et peaux; volailles, a:ufs et ovoproduits; produits apicolcs; produits halieutiques. Les modalites d'application des prcsentes dispositions seront fixees par voie reglementaire, en collaboration avec !es autres mi nisteres conccmes. Chapitre Ill - De !'importation et du transit Art. 42 - Tousles animaux et !es produits d'origine animale presentes a !'importation ou au transit en Republique du Niger, par terre, air ou eau, sont soumis prealablement a un controle sanitaire et une inspection de salubrite. Ces animaux et produits d' origine animalc doivent passer par Jes postes douaniers d'cntree en Republique du Niger dont la liste est t1xee, pour chaque mode de transport, par voie reglcmentaire. 750 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 15 septembre 2004 Art. 43 - Un certificat sanltairc ou zoosanitaire intcmational emanant des services veterinaires officiels du pays d'originc est cxige. Art. 44 - Le contr6le sanitaire et de salubrit6 est assure par !es services veterinaires du sectcur public. Les fraisy afferents sont integralementa la charge de l'impor tatcur ou du transitairc. Art. 45 - Les resultats du contr6le sanitaire et de salubrite a !'importation ou au transit peuvcnt donner lieu: i l'autorisation d'cntrec sur le territoire national; al 'autorisation d' cntree sous conditions; a la mise en quarantaine; a la mise en consigne; au refoulement; a la saisie et la destruction immediate. Chapitre IV - De !'exportation Art. 46- L'exportation des animaux ct produits d'originc ani male s'effcctucpar Jes memes postes douaniers prevus pour !'im portation a I 'article 42, alinea 2 ci-dessus. Le controle sanitaire ct de salubrite est assure par les services veterinaires officiels et les frais y afferents incombent a I' exporta teur. Art. 47 - Les conditions d'exportation necessitent la delivrancc d'un certificat sanitaire ou zoosanitairc international, scion les exigences des services veterinaires officiels du pays destinataire. TITRE VII-EXERCICEDE LA PROFESSIONVETERI Nt\IRE Art 48 - L' cxercice de la profession v6t6rinaire est du domaine public OU prive. II est place sous le controle du ministre charge de l' elevagc. Les modalites d'exercice de la profession veterinaire seront fixees par voie rcglementaire. TITRE VIII - POLICE SANITAJRE DES Al\'IMAUX D0 MESTIQUES Chapitre I ~ Des generalites Art. 49 - La police sanitaire est l' ensemble des mesures hygie• niques, medicates et administratives, autorisees par la loi et les textes subsequents, en vue d' eviter I' apparition ou la propagation des maladies a declaration obligatoire. /\rt. 50 • Les actions de police sanitaire sont constituees par ! 'ensemble des decisions des autorites competentes obligeant Jes detenteurs d'animaux a prendre certaines mesures ou a leur inter dire d'autres. Art. 51 - L' administration veterinaire con1,oit et met en reuvrc un programme officiel de prophylaxie aux fins de controler un agent pathogene ou une maladie par !'application des mesures particulicres dans !'ensemble du pays ou Ei f'interieur d'une ou p!usieurs de ses zones. Ce programme est execute par les services veterinaires publics ou !es mandataires sanitaires. Art. 52 - La prophylaxie est individuelle ou collective. La prophylaxie individuelle s'applique a un troupeau apparte nant a un seul proprietaire ou sous la garde d'un memc detenteur. Elle est dite collective guand clle s' adressea un ensemble d 'ruf maux n 'appartenant pas au meme proprictaire ou n' etant pas so 1 la garde du meme detenteur. us La prophylaxle individuelle ou collective peut etre volontair ou obligatoire. e Art. 53 - Le ministre charge de I' elevagc, scu I ou en accord avec lcs ministres concemes, prend toutes mesures destinees a prevcnir I' apparition, a arrcter le developpernent et a poursuivre I' eradica tion des maladies animales dont !'existence est nuisible a la sante humaine ou a la rentabilite de l 'elevagc. Chapitre II - De la declaration de maladie Art. 54 -Tout proprietaire ou toute personne ayantacharge la garde ou les soins d'un animal infecte ou toute pcrsonne qui sus pecle ou constate !'apparition d'une maladie reputee contagieuse dolt en faire la declaration, sans delai, a I' Autorite veterinaire OU i\. l'autorite administrative la plus proche. La declaration doit etre faite que )'animal soit mort ou vivant. L'administration vcterinaire doit en etre immediatement infor mee par voie hierarchiquc. Art. 55 - En cas de maladies de seconde liste, la declaration doit etre faitc a I' Autorite veterinaire la plus proche, lorsque la maladie est certaine, quell es que soient les modalites de diagnostic, et que I' animal soit mort, ma/ade ou gutri. Art. 56 - Les modalites de suivi par l'autorite veterinairc et I' autorite administrative, apres declaration, seront deterrninees pour chaque maladie ou groupc de maladies reputees contagieuses ou de seconde liste par voie reglcmentaire. Chapitre HI - Des maladies a declaration obligatoirc Section 1: Maladie:; reputees contagieuses (liste A). Art. 57 - Dans l'interet du pays, tant au niveau de la sante publique qu'au niveau de l'economie, ii est etabli par decret, sur proposition du ministre charge de I' elevage, une lisle specialc des maladies reputees contagieuses. Cette liste des maladies reputees contagieuses est modifiee ou cornpletee dans !es mcmes formes. Art. 58 - En cas de suspicion ou de presence de maladies reputees contagieuses, le ministre charge de l'elevage prend !es mesures de police sanitaire et met en reuvre tout programme de prophy/axic de nature a prevenir J'apparition, arreter /'extension et p oursui vrc I' eradication de ces maladies. Art. 59 - Pour l'application des dispositions de !'article 58, le ministre charge de l'elevagc prend les mesures suivantes applica blcs en tout ou en partie selon les maladies considerees : reglernenter la circulation des animaux, des produits d' ori ginc animale, pour des especes deterrninees, a l'interieur et aux fronti eres; reglementer la circulation des personnes vers et hors la zone declaree infcctee ou suspectc; imposer le recensement et I' identification des anirnaux dans la zone declaree infectee; rendre obligatoire les mesures de prophylaxiecollective; decider l'abattage sanitaire de certains animaux ou catego ries d'animaux dans une zone determinee; sequestrer dans des locaux fennes certains animaux mis en observation; 15 septembre 2004 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 751 cantonnerdansunezonedeterrnineecertainsanimauxsuspecl,;, contarnin6s ou mcmc attcints avec visite, invcntaire ct marquage; determiner des zones d'interdiction de passage, de patu rage ou d'acces aux points d'abreuvement; faire abattrc sans preavis ou delai et sans indemnisation ou echangc, !es animaux marques qui sortiraient d'une zone interdite et constitueraicnt un risque de dissemination; interdire tout rassemblement d'animaux en particulier !es foircs et marches et dans certains cas interdire les rassemblements de personnes, si ceux-ci risquent de contribuer a la dissemination de ccrtains germes par voie passive; faire proccder a la desinfecti9n des objets ou locaux souilles par tes animaux malades, et si necessaire, a la destruction par incineration de !curs dejections ou leurs cadavres; imposer la destruction immediate, l'enfouissemcnt con tr616 ou I 'incineration sans delais des cadavres d 'anirnaux. Les conditions d'application de ces mesures scront precisees pour chaque rnaladie reputee contagieuse par voie reglementaire. Art. 60 - Dans le cadre de la prophylaxie individ uelle ou collec tive, des indemnites pour cornpenser les pertes et des aides pour supporter la charge des mesures imposees, peuvent etre accordees aux proprietaires d 'animaux, notamment en cas d 'abattage sanitaire, selon des modalites d'application qui seront determinees par voie reglementaire, en collaboration avec !es autres ministeres concemes. Art. 61- Le defaut de declaration de maladic reputee conta gieuse peut faire perdre tout droit aux indemnites et aides citees a !'article 60 ci-dessus. Section 2 - Maladies de seconde liste (liste B) Art. 62 - Une seconde liste de maladies estetablie, en raison de leur impact economique ou sanitaire et des echanges intemes et/ou intemationaux, par decret, sur proposition du ministre charge de l'elevage. Elle est modifiee ou completee dans [es memes forrnes. Art. 63 - Les conditions d'application des mesures de police sanitaire specifiques a une maladie ou groupe de maladies de sc conde liste seront definies par voie reglemcntaire. TITRE IX - HYGIENE DES DENREES ANIMALES ET DENREESALIMENTAlRESD'ORIGINEANIMALE Chapitre I - Des dispositions genernles Art. 64- Le controle de salubritc des denrees animales et des denrees alimentaires d' origine an imale est institue sur toute I' eten due du territoire de la Republique du Niger suivant Jes disposi tions de la prescnte loi. Art 65 - On entend par controle de salubrite ou inspection d'hygiene !'application de !'ensemble des mesures prises pour s'assurer qu'une denree est propre a la consommation humaine. Art. 66 - Le controle de salubrite porte sur !'application de !'ensemble des mesures hygieniques, administratives et legales prises pour determiner, d'une part, si un animal estpropre a l'abat tage et, d'autre part, son devenir post-mortem. Art. 67 - Les produits ou denrees d'origine animate sont com poses des produits a l'etat frais, prepares, transformes OU conser ves suivants : des viandes et leurs derives; des abats; du lait et ses derives; des reufs et !curs derives; dugibier; des produits halieutiques; dumiel; ct des produits assimiles. Art. 68 -Le controle de salubrite des produits definis a !'article 6 7 ci-dessus s' et end a tous Jes stades de leur manipulation, depuis leur lieu de productionjusqu'a leur cession au consommateur. Art. 69 - Les normes concernant chaque denree alimentaire d' origine animale et servant de base pour I' inspection sanitairc et I' inspection d'hygiene seront definies par voie reglementairc. Art. 70 - II est formellement interdit de livrer au public en vue de leur consomrnation !es viandes et abats issus des cadavres d 'ani maux. Chapitre II - De l'inspection d'hygiene ou controle de salubrite Art. 71- Aucune denrec animale ou denrce alimentaire d' ori gine animate ne peut etre livree au public en vue de sa consomma tion sans avoir subi au prealable une inspection d'hygiene qui la reconnait salubre. Art. 72 • Toute denree impropre a la consommation humaine fait l'objet d'une saisie et est denaturee et /ou d6truite selon les prescriptions du service d'inspection veterinaire. Section 1-Abattage des animaux de boucherie Art. 73 - L' abattage des animaux de bouchcrie est effectuc dans un abattoir ou une aire d'abattage autorise ct controle par lesser vices veterinaires competents . Art. 74 - Tout abattage effectue en vue de la consommation publique en dehors des abattoirs et aires d'abattage agrees par !'administration veterinaire, doit faire l'objet d'une declaration auprcs du service d'inspection veterinaire. Aucune partie de la viande, des abats ct des issues ne doit ctre soustraite a !'inspection veterinaire. Art. 75 - Tout abattage effectue en vue de la consommation publique en dehors des conditions prevues aux articles 73 et 7 4 ci dessus, est considere clandestin et puni selon la reglementation en vigueur. Art. 76 - Le controle de salubrite lors d'abattage d'un animal de boucherie porte sur ; issues. les infrastructures et le fonctionnement de I 'abattoir; !'examen sanitaire de !'animal sur pied; la surveillance des conditions d' abattage et d 'habillage; !'inspection sanitaire de la carcasse, des visceres et des Art. 77- Lorsque !es conditions le pennettent et en attendant la decision definitive de !'inspection, !es produits suspects pcu vent etre consign6s dans Jes conditions fixecs par la reglementation envigueur. Art. 78 • Les viandes reconnues propres a la consommation a !'issue du controle veterinaire sont estampillees au moyen d'un cachet officicl. Un certificat d'origine et de salubrite peut etre delivre au proprietaire de la viande qui en fera la demande. 752 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBL/QUE DU NIGER 15 septembre 2004 Art. 79 - Sont interdites la circulation, !'exposition et la vente de viandes non revetues de l 'estampiHe de salubrite ou non accom pagnees de certificat d' origine et de salubritc. Art. 80 - Toutc pcrsonne recevant des viandes foraines en vuc de leur ventc telles quelles ou apres transfonnation, doit Jes pre senter au controle de salubrite avant la misc en vente. Art. 81- Les modalites de !'inspection d'hygiene ]ors d'abat tage d'animaux de boucherie ainsi que Jes principaux criteres de classement et motifs de saisie des viandes et le devenir des pro duits saisis, sont definis par voic reglementaire. Section 2-lnspection d'hygiene dans les circuits de distribu Art. 82 - Les animaux de boucherie sont inspectcs au niveau des elevageset des marches a betail, ainsi qu'au niveau du parcde stabulation a !'abattoir. Art. 83 - Les denrees alimentaires d 'origine animale sont sou mises a une inspection d'hygiene a tous !es stades de !cur distribu tion; preparation, transfonnation, conditionnement, entreposage, transport ct exposition it la vente. Il est formellement interdit de transporter, dans les centres urbains, les carcasses d'animaux de boucherie dans des vehicules autres que les vehiculcs specifiquernent arnenages a eet effet. Chapitre III - Du personnel d'inspection et des lieux de controle Art. 84- Sant charges de !'inspection sanitaire des denrees ani males et du contr6 le de salubrite des denrees alimentaires d 'ori gine animale: !es veterinaires officiels et les agents inspccteurs qualifies du service vetcrinairc public ainsi que Jes mandataires sanitaires commissionnes par le ministre charge de I' elevage. Le personnel charge d'inspection prete serment aupres du tri bunal regional, selon la formule suivante : <<jejure de bien remplir jidelement lesfonctions qui me sont assignees et me conduire en tout en digne et loyal agent de l 'admi nisn·ation veterinaire > >. Ce personnel est qualifie pour consta.tcr toutc infraction aux dispositions de la presente Joi. 11 peut proceder a la mise en quarantaine ou a la consignation des produits suspects, effectuer des prelevements pour analyses, operer des saisies, preserire et faire executer des mesures de police sanitairc. II dresse des proces verbaux a !'issue des operations d'inspec tion veterinaire. Le personnel d'inspection veterinaire peut faire appel aux auto rites de police pour faciliter son travail. Art. 85 - Sont egalement qualifies pour effcetuer des investiga tions, proceder a des prelevements pour analyses et operer des saisies dans le cadre de leurs attributions et dans la limite de leurs competences : !es officiers de police judiciaire relevant de la police natio nale; Jes agents de la repression des fraudes en matierc d'abat tage clandestin ; lesagents habilites du service d'hygiene publique relevant du ministcre charge de la sante publique. Art. 86 - L'inspcction d'hygiene s'effectue: dans Jes lieux d'clevagc; dans !es marches a betail ; , dans Jes abattoirs et ateliers de decoupe de viandes ; dans les lieux de transformation et de stockage des pro duits d'origine animale; aux postes d'entree et de sortie du territoire national ; sur les ctals, dans !es boutiques et magasins de vente en gros ou en detail des produits d 'origine animale; sur Jes vehicules de transport de marchandises. Art. 87- Dans l'exercice de ses fonctions, k: personnel charge de I' inspection a acces, a tout moment, aux lieux designes a I 'article 86 ci-dessus. Si !'inspection s'opere dans un lieu d'elevage assimile a un domicile, elle est etfectuee conformement aux dispositions du code de procedures penales. Chapitre IV - Des taxes Art. 88 - L'inspection sanitaire des denrees animales et !'ins pection d'hygienedes denrees d'origine animate donnent lieu a la perception d'une taxe dite «taxe de eontrole veterinaire» a !'im portation et a !'exportation. Le taux de la taxe de controle veterinaire et !es modalites de sa perception seront fixees par voie reglementaire. Le produit des taxes est verse au tresor national. TlTRE X-REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE VETERINAIRE Art. 89 - La reglementation pharmaceutique veterinaire est placee sous le controle du ministre charge de J' elevage. Les modalites de son application seront fixees par voie regle mentaire, en collaboration avcc !es autres ministeres concemes. TITRE XI- PENALITES Chapitre I - Des generalites Art. 90 - Dans leur domaine de competences, les agents d' ele vage du secteur public et ks mandataires sanitaires commission nes par le ministere charge de I' elev age sont habilites a rechcrcher, dresser constat et transmettre a 1 'autorite veterinaire competcnte les infractions aux dispositions de la presente Joi et de ses textes d' application. L' autorite veterinaire instruit le dossier et saisit I' autorite j udi ciaire competente. Art. 91 - En matiere de vices redhibitoires, ii est fait rcnvoi a la legislation civilc et a la legislation commerciale de droit commun. Art. 92 - La recidive est punie confonnement aux dispositions du code penal et du decret n° 63-049/MJ du 16 mars 1963 portant determination des contraventions et des peines de simple police. Art. 93 - En cas d'infraction, tout individu qui se soumet volontairement au controle veterinaire et en rcspecte Jes prescrip tions peut beneficier des circonstances attenuantes. Cbapitre II: Des crimes et peines applicables Art. 94 - Sont qualifies de crimes !es infractions suivantes: L expansion volontaire d'epizootie en matiere de maladie transmissible a I 'homme, ayant entraine mart d 'homme ou invali dite permanente; 2. importation illcgale de produits veterinaircs dangercux pour I' homme ayant entraine mort d' bomrne ou invaliditc perrnanente. 15 septembrc 2004 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 753 Art.95 - Les infractions visees a !'article 94 ci-dessus sont punies d 'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans et d 'une amen de de un million ( I ODO 000) a deux millions (2 000 000) de francs. Chapitre III - Des delits et pcincs applicablcs Section J - Delfts aggraves Art. 96 Sont qualifiees de delits aggraves les infractions sui vantes; 1. usurpation de titre de docteur veterinaire ou d' agent d' ele vage; 2. exereice illegal de la profession veterinaire; 3. non declaration de maladie reputee contagieuse ; 4. expansion volontaire d'epizootie en matiere de maladie transmissible a l'homme ou de maladie reputee contagicuse ; 4. vente, echange ou don d'un animal atteint de maladierepu tee contagieuse en connaissanee de cause; 5. vcnte ou rnise en vente de viandc provenant d'anirnaux morts de maladies reputees eontagieuses ou de carcasses saisies, denaturees ct dcterrees ou de cadavres d'animaux; 6. importation, fabrication, mise en vente ou usage illegaux de produits veterinaires dangereux pour 1 'homme ou I' animal.; 7. importation, fabrication ou mise en vcntc de produits ve terinaires falsifies ; &. fabrication fraudulcusc d'aliments pour anirnaux de nature a entrainer des troubles graves et prejudiciablcs par I 'intennediaire des animaux a la sante humaine ou a l'elevagc ct l'economie du pays. Art. 97 - Les delits vises a !'article 96 ci-dessus sont punis d'un emprisonnement de trois (3) a cinq (5) ans ct d'une amende de cinq cents rnille (500.000) a un million (1.000.000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulemcnt Section 2 - De lits simples Art. 98 - Sant qualifiecs de dclits simples !es infractions sui vantes: L expansion involontaire d'epizootie en matiere de maladie transmissible a I' homme ou de maladic reputee contagieuse ; 2. refus de se conformer aux prescriptions sanitaires en ma tiere de maladies reputecs contagieuses ; 3. oppositions graves aux missions des v6terinaires des ser vices de I 'Etat ou des mandataires sanitaires comrnissionnes par le ministre charge dcl 'elevage operant en matiere de police sanitaire; 4. importation ou commercialisation des produits veterinai res depourvus d'autorisation de misc sur le marche; 5. vente ou mise en ventedes produits d'origine animale des tines a la consommation humaine dont la date de peremption est excectee ou avaries ; 6. constitution et fonctionnement d'un etablissement de fa brication ou de distribution de gros en matiere de produits veteri naires, fonctionnant sans veteri naire conseil. Art. 99 • Les delits vises a !'article 98 ci-dessus sont punis d'un emprisonnement de six (6) mois a deux (2) ans et d'une amende de cent mil le (I 00 000) a cinq cents mille (500 .000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Chapitre IV - Des contraventions et peines applicables Section l - Contraventions de troisieme classe Art. I OD - Sont qualifiees de contraventions de troisieme classe Jes infractions suivantes ; I. non respect des restrictions ct conlrules de transhumance en cas d'epizootie officiellement declaree; 2. fonctionnement non conformc d'unc unite de fabrication ou d'un etablisscmcnt de vente en gros de produits veterinaires; 3. commerce des produits d 'origine ani male ayant fait I' obj et de saisie sanitaire ; 4. importation illegale de produits d'origine animate, alimcn taircs ou non ; 5. actes de cruaute ou mauvais traitements, deliberement et sans motif, sur !es animaux domcstiques ; 6. abattage clandestin ; 7. commerce de produits d'originc animale, alimentaires ou non, ayant ete soustraits a toute inspection sanitaire. Art.IOI - Les infractions visees a I 'article 100 ci-dessus sont punies d'un crnprisonnement de trentc (30)jours au plus et d'une amende de cinquante mille (50 000) a mains de cent mille (100 000) de francs ou de l'une de ces deux pcincs seu!ement. Section 2 - Contraventions de deuxieme classe Art. 102 - Sont qualifiees de contraventions de deuxii:me classe Jes infractions suivantes ; I. cession illegalc de produits veterinaires ; 2. opposition a la fonction des veterinaires en matiere de police sanitairc ct d'inspection d'hygii':ne; 3. transport des animaux ou carcasses d'animaux dans des vehicules non conformes. Art. 103 - Les infractions visees a !'article 102 ci-dessus sont punies d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) jours et d'une amende de vingt mil le (20 000) a cinquante mille (50 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seu!ement. Section 3 - Contraventions de premiere classe Art. I 04 - Sont qualifiees contravention de premiere c\asse !es infractions suivantcs : I. non declaration des maladies de seconde liste ; 2. fabrication d'aliments pour animaux non conformes a la reglementation. Art. 105 - Les infractions visees a I 'article I 04 ci-dessus sont punies d'un emprisonnement ; de un (I) a dix (I 0) jours et d'une amende de millc (I 000) a vingt mille (20 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Titre XI - Dispositions finales Art. 106 - Sant abrogees toutes !cs dispositions anterieures contraires a la presente loi, notammcnt la loi n° 70-19 du 18 sep tembre 1970 portant Code de I 'elevage. Art. 107 - La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Rcpublique du Niger et executee comme loi de l 'Etat. Le Premier ministrc HamaAmadou Fait a Niamey, le 30 juin 2004 Le President de la R6publique Mamadou Tanqja Le ministre des re&50urcesanimales Koroney Maoude

Loi nº 2004-48 portant loi cadre relative à l'élevage · Nelum