Skip to content
Nelum
Laws of Niger

Loi nº 2004-040 fixant le régime forestier

Made 2004-06-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Niger
Subjects
Forestry
Keywords
framework law, public forest, traditional rights/customary rights, agro-forestry, fire management, timber extraction/logging, private forest, afforestation/reforestation, offences/penalties, forest management/forest conservation, fees/royalties, medicinal plants, hazards

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Republique du Niger Fraternite - Travail - P rogres MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION Loi n ° 2004-040 du 8 juin 2004, portant regime forestier au Niger Juin 2004 Loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 Port.ant regime forestier au Niger VU la Constitution du 9 ao{H 1999 VU la Loi 74-7 du 4 mars 1974 fixant le regime forestier, modifiee et completee par l'ordonnance 74-16 du 23 ao{H 1974; VU l'Ordonnance 92-037 du 21 aout 1992 portant organisation /le: ia commercialisation et du transport du bois clans les grandes agglomerations et la fiscalite qui lui est applicable; VU l'Ordonnance 93-015 du 2 mars 1993 portant pri:n.cipes d' orientation du Code Rural. VU la Loi 98-56 du 12 decembre 1998 portant loi cadre relative a la gestion de l' environnement ; Le Conseil des Ministres entendu L'ASSEMBLEE NATIONALE ADELIBERE ETADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1: Objet, principes et definitions Section 1. - Obj et et pr-incipes Article Premier La presente loi a pour objet de determiner le regime de gestion et de mise en valeur des ressources forestieres. Article 2 Les ressources forestieres constituent des richesses naturelles et, ace titre, sont partie integ~ante du patrimoine commun de la Nation. Chacun est tenu de respecter ce patrimoine national et de contribuer a sa conservation et a sa regeneration. Article 3 L1Etat est garant de la preservation des ressources forestieres nationales en concertation avec les acteurs concernes par la gestion, !'utilisation et l' exploitation des forets. 11 est egalement responsable de la mise en valeur durable et equilibree qu patriinoine forestier conformement aux orientations de la po1it1que forestiere nationale. Section 2. - Definitions Article 4 Sont considerees, comme forets, au sens de la presente loi, les terrains comportant des formations vegetales composees d'arbres, d'arbustes et d'autres vegetaux non agricoles. Sont considerees comme ressourtes forestieres, au sens de la presente loi, les forets, les terres a vocation forestiere et les pares agro-forestiers. Article 5 Les terres a vocation forestiere sont des terres identifiees conu:ne telles par les schemas d' amenagement fonder ainsi que les terres fertiles degradees ou menacees d'erosion qui necessitent des operations de restanration,. conformement aux schemas d'am.enagement fonder. Les pares agro-forestiers sont des terrains dos ou ouverts, converts d' arbres ou d' essences forestieres ent:retenus par les proprietaires et stu lesquels sont pratiquees de maniere integree des activites d'elevage OU d'agriculture. Article 6 Peuvent constituer des perimetres de restauration destines a des operations de regeneration: les versants montagneux dont la mise en reserve est reconnue indispensable par vole reglementaire; les terrains couverts de dunes de sable mobiles qui menacen t les agglomerations urbaines ou rurales ou les infrastructures socioeconomiques; ., les berges sableuses ou instables des plans et cours d'eau; les terrains ou pourraient se produire des ravinements et eboulements dangereux; les terrains devenus impropres a toute exploitation agricole, sylvicole et pastorale a. la suite d'une exploitation intensive ou du fait de l' action de la nature. Constituent des perimetres de reboisementles espaces deboises ou converts de boisements tres degrades et destines a etre reboises. Article 7 Sont soumis au regime forestier les perimetres de restauration et Jes perimetres de reboisement ainsi que tout autre terrain declare foret par une disposition legislative. Sont egalement soumis au regime forestier les produits forestiers prindpaux et accessoires provenant des arbres ou des autres vegetaux non agricoles. Chapitre 2 : Politique, instruments et institutions Article 8 En vue de proteger et de valoriser les ressources forestieres nationales1 une politique forestiere nationale, etablie sur la base des donnees foumies notamment par l'inventaire forestier national, est definie par le gouverne rnent sur proposition du Ministre charge des forets. Le Ministre charge des forets assure la mise en oeuvre de la politique forestiere nationale en collaboration avec les institutions et les structures con.cemees. Article 9 la politique forestiere nationale repose sur les orientations fondamentales suivantes: la satisfaction des besoins energetiques de la population et l' ameliora~ tion du cadre de vie ; la preservation et la valorisation des divers usages et fonctions des forets et de l' arbre clans le cadre du developpement econom.ique et social et sur la base de politiques rationnelles d'utilisation des terres; la. regeneration des forets par des methodes appropriees I la conservation.de la diversite biologique par l'intermediaire d'une gestion forestiere ecologiquement rationnelle a long terme ; la participation responsable des parties interessees, en particulier celle des collechvites territoriales et des populations locales, a la planification, !"elaboration, la mise en oeuvre et l'evaluation des activites forestieres. Article 10 Les orientations generales de la politique forestiere nationale font l' objet d'un plan forestier national qui fixe les objectifs a atteindre, decrit l'etat des ressources et des besoins en produits forestiers, definit un programme d' actions pour la protection et. le d.eveloppement des ressources forestieres et prevoit les moyens necessaires ,al' execution dela politique fores ti.ere nationale. Le plan forestier national est approuve par decret pris en Conse1.l des mi nistres sur proposition du Ministre charge des fon~ts apres avis du Comite national du Code Rural. Il est soumis a revision tousles cinq ans. Article 11 L' administration chargee des forets realise, en collaboration avec les autres services et institutions concemes, un inventaire forestier national dont le con tenu et les modalites d1etablissement sont fixes par vole :reglementaire. Elle organise egalement un systeme national d'information forestiere. Article 12 L'administration chargee des forets, en collaboration avec les autres servi ces techniques concemes, met en oeuvre les mesures necessaires a la protec-· tion et au developpement du patrimoine forestier national conformement au plan forestier national et aux dispositions de la presente loi. Article 13 L'administration chargee des forets conseille les collectivites ter.ritoriales decentralisees et les prives en matiere d' amenagement et de gestion de leurs ressources forestieres. Article 14 Le financement des actions de protection et demise en valetu- des ressources forestieres est assure, notamment, par le Fonds national de l' environnement cree par la loi-cadre n° 98..,56 du 29 decembre 1998 relative a la gestion de l' environnement et par les fonds d' amenagement fores tier prevus par l'ordonnance n° 92/037 du 21 aou.t 1992. TITRE II DOMAINE FORESTIER Article 15 Le domaine forestier est compose des fon~ts domaniales de l'Etat et des collectivites territoriales ainsi que des forets des prives. Chapitre 1. - Forets domania.les Article 16 Toutes les fon~ts qui ne font pas l' objet d' appropriation privee sont des forets domaniales. Les forets domaniales comprennent : le domaine forestier classe, compose des forets dassees ; le domaine forestier protege, compose des forets non classees. Section 1. - Domaine forestier de l'Etat Article 17 Sont considerees com.me forets dassees : les forets classees au, non.1 de l'Etat avant la date d'entree en vigueur de la presente loi ; les fon~ts classees au nom de l'Etat et des collectivites territoriales par decret pris en Conseil des minish·es conformement aux dispositions de la presente loi et ses textes d'application. Section 2. - Domaine forestier des collectivites territoriales Article 18 Le domaine forestier des collectivites territoriales est constihte des fon~ts le.galement acquises selon les moyens du droit ecrit ou par voie de conces sions octroyees surledomaine forestier protege de l'Etat conformement a la legislation en vigueur. Les concessions sont motivees selon les cas par : le besoin d'une responsabilisation des populations locales organisees et preparees a cet effet en vue de la gestion rationnelle des ressources naturelles de leurs terroirs ; le transfert de tout ou partie de terrains restaures ou amenages en vue de leur gestion dans des conditions ecologiquement rationnelles. Article 19 Les forets des collectivites territoriales peuvent faire l' objet d'un classe-· ment au nom de ces collectivites. Section 3 : Classement et declassemen:t Article 20 Afin d' assurer la protection des ressources forestieres et de favoriser le developpement de leur potentiel productif, il est procede au dassement des forets, au nom de l'Etat ou des collectivites territoriales, tenant compte des schemas d' amenagement fonder et de la necessite de proteger 1' environne ment. Article 21 Le classement d'une foret dans le domaine forestier de l'Etat resulte d'un decret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre charge des fon~ts . Le classement d'une foret dans le domaine forestier des collectivites territoriales resulte d'un arrete pris par l' autorite competerite decentralisee apres avis des Collectivites territoriales concen1ees sur proposition du ConseiJ Economique et Social du ressort. Article 22 Les dassements de fon~ts sont motives selon les cas par le besoin : d'assurer un taux minimum de couverture forestiere au niveau national et dans chaque region au prorata de sa superfide, conformement aux schemas d' amenagement fonder et en fonction des conditions ecologiques et socio economiques qui y prevalent ; de garantir a long terme un potentiel de production forestiere au niveau national et dans chaque region; de preserver la diversite biologique, de conserver et de developper les ecosystemes particuliers. Article 23 L' acte reglementaire de classement indique notamment la superficie et les limites des forets classees ainsi que les objectifs particuliers ou exdusifs de protection ou de restauration assignes aux forets dassees. La procedure de classement des forets est determinee par voie reglementaire. Dans tousles cas, 1' ordre de classement est precede d'une elude d'impact socio-economique et environnemental. Article 24 Lorsque l'interet general le justifie ou lorsque l'utilite publique le cornmande, les forets classees peuvent faire l' objet d'1.m declassement partiel ou total. L' acte de declassernent est pris clans les formes et selon Ia meme procedure que l' acte de classement. 11 est necessairement precede d'une etude d'impact socio-~conomique et environnemental. Le declassement d'une foret de l'Etat ou d'une collectivite territoriale doit etre compense dans l'annee qui suit par le classement d'une superficie au moins equivalente ou a defaut par le reboisement d'une superficie equivalente ou d'une compensati,on financiere. Chapitre 2 Forets privees Article 25 Les forets privees sont les forets legalement acquises par les personnes physiques ou morales de droit prive. Article 2.6 L' acquisition des torets et des plantations par les prives se fait selon les moyens du droit ecrit ou par ,voie coutumiere. Article 27 L'accession a la propriete de forets domaniales par les particuliers se foit par\roie de concession individuelle. Celle-ci donne lieu a inscription au dossier :n1ral et a immatriculation au livre foncier. La concession individuelle est motivee selon les cas par le besoin: de responsabiliser les individus dans la gestion des ressources naturelles; de promouvoir des investissements prives en vue du developpement du secteur forestier. TITRE III GESTION DES FORETS Chapitre 1 : Principes de gestion Article 28 Les forets domaniales sont gerees par l' administration chargee des forets ou sous son contr6le, en associant les populations concernees, dans des con ditions determinees par la :presente loi et ses textes d'application. Article 29 L'Etat et les collectivites territoriales peuvent conceder par contrat la ges tion de leurs fon~ts a des tiers dans lesconditions prevues par la presente loi et ses textes d' application. Article 30 La gesti9n des forets domaniales se fait conformement aux plans d' ame nagement foi:estier elabores par l' administration chargee des forets ou sous son contr6le en concertation avec les populations concemees et, le cas echeant, avec les gestionnaires des forets. Les plans d'amenagement forestier definissent les operations et mesures a realiser dans le temps et l' espace afin de tirer des rendements optimums et soutenus de la foret, sans porter prejudice a sa capacite de· regeneration et de production a long terme, a son equilibre ecologique et a sa diversite biologique. Les plans d' amenagement forestier sont approuves par arrete du Ministre charge des forets da.ns le cas des forets de l'Etat et par l'autorite competente decentralisee darts le cas des fon~ts des collectivites te:rritoriales. Les plans d'amenagement forestier sont ensuite integres aux schemas d' amenagement foncier prevus par la legislation en vigueur. Adicle 31 Participent de la mise en va1eur des forets les operations suivantes: les activites de voiries forestieres et d'ouverture de pare-feu ; les operations de conservation des eaux, de defense et de restauration des sols; les operations de semis et plantation d' arbres ; les coupes et tailles d'entretien des arbres; les operations de reperage, sauvetage et protection des regenerations naturelles ; les operations d' exploitation des prOduits forestiers conformes au plan d'amenagement; la realisation de tout autre investissemertt entrant dans le cadre de la protection et de la gestion des forets. Chapitre 2. - Protection des forets Article 32 Le Ministre charge des fon~ts peut interctire les travaux nuisibles aux sols et a l' equilibre ecologique, et plus generalement prendre toutes mesures necessaires a la protection des forets . Article 33 Les ressources .forestieres degra~ees OU detruites .a la suite de travaux d't.ttilite publique doivent etre compensees dans des conditions fixees par voie reglementaire. Article34: Les especes forestieres necessitant une protection speciale -sont declarees especes protegees par les textes d'application de la presente loL Elles ne peuvent etre ni arrachees ni mutilees. Dans le cas ou leur utilisation est autorisee, celle-ci est subordonnee au paiement d'une redevance dont le taux est fixe par voie reglementaire. L' exploitation des arbres proteges marts comme bois de feu est gratuite si les produits sont destines al'usage personnelo1.1 familial des beneficiaires de droits d'usage couhtmiers. Article35 La destruction d' especes forestieres protegees hors les limites des agglomerations,. jardins potagers et vergers estsomnise a autorisation speciale, conformement aux dispositions reglementaires prises en application de la presente loi. Article 36 Toute importation ou exportation de graines ou de materiel vegetal forestiers est sottmise al'autotisation ptealable du Ministre charge des forets, OU de l'autorite par lui deleguee, sa,ns prejudice d~s dispositions pertinentes des textes nationaux ou internationaux en vigueur. Section 1. ~ Defrichement Article 37 Tout defrichement portant sur une port10n de foret superiet.ire a une superficie donnee, fixee par voie reglementaire, est soumis a une autorisa tion prealable du Ministre charge des fon~ts, apres avis des collectivites territoriales concernees. 11 doit etre preceded'une etude d'impact sur l' environnement effectuee conforrnernent a la legislation en vig1.1eur. Article 38 Tout defrichemertt dans les torets classees est subordonne a une autorisation prealable delivree par le Ministre chargee des fon~ts, apres avis des collectivites territoriales concernees le cas echeant, contre acquittement d'une redevance dont le taux et les modalites de paiement sont d~tenninees par voie reglementaire. Article 39 Les defrichements dans les fon~ts non classees doivent etre prevus par les schemas d' amenagement fonder. Ils sont somnis a une autorisation prealable de l' autorite competente et font l' ob jet d' un permis delivre par le service local. Article 40 Quel que soit le regime des fon~ts en cause, le Ministre charge des forets peut, dans 1m souci de preservation de l' equilibre ecologique, determiner par arrete des zones soustraites a tout defrichement, apres a vis des collectivites territoriales concernees. Article 41 Les cultures sur sol forestier sont interdites clans les forets classees et dans les perimetres de restauration sauf dans les conditions prevues al' article 56. Section 2. - Feux de brousse Article 42 Les feux de brousse sont interdits. Toutefois, ils peuvent etre pratiques a des fins d' amenagement dans les conditions fixees par voie reglementaire. Il est interdit d'abandonner tm feu non eteint. Article 43 Le concours de la population avoisinante a la lutte contre les feux de brousse peut etre requis par les agents de l' administration chargee des forets et les agents de la force publique. Article 44 Afin de preserver les forets des feux, en temps et en saison favorables, les services forestier·s, en collaboration avec les autorites administratives locales et avec l'aide des usagers et des riverains des forets, procedent a l'incineration des herbages situes a la limite des forets et le long des chemins traversant lesdites forets. Article 45 L'emploi du feu pour la destruction des arbres est interdit, sauf a des fins phytosanitaire~. Article 46 Les cultures sur bn1lis sont interdites dans les cas ou il y a risque evident de propagation du feu. Chapitre 3. - Exploitation des forets Section 1. - Dispositiqns generales Article 47· Les ressources forestieres peuvent etre exploitees a des fins commerciales ou non commerciales. Article 48 Les forets peuvent etre exploitees ~ par le? particuliei;s proprietaires des forets ~· par le moyen d'tm permis d' exploitation accorde dans les fon~ts classees a titre temporaire par le Ministre charge des forets OU par l' autorite competente decentralisee dans ,des conditions ~ixees par vo,ie :i;eglementaire; par l'intermediaire de structures locales de gestion a vocation cooperative qui se voient conceder des zones d'exploitation dans les forets protegees de l'Etat ou des collectivites territoriales. En dehors des cas menhonnes ci-dessus, tout abattage d ' arbre es t subordonne a la delivrance d'u:t1 permi:S de :cot1pe a.pres acquittement d'une redevance dont le taux et les modalites de paiement sont detenninees pat voie reglementaire. Dans tousles cas, les exp101tants se contorment aux prescriptions des plans d' amenagement fores tier. Article49 Les structures locales de gestion regroupentde plein droit les populations beneficiaires de droits d'usage coutumiers de la zone concedee. Peuvent egalement adherer a la structure locale de gestion, dans des conditions fixees par voie reglementaire, des personnes privees non beneficiaires de droits d'usage coutumiers. Article 50 Les particuliers exploitent librement les forets dont ils sont proprietaires, sous rese:rve du respect des mesur~s · relatives a la protection de l' environnement, des eaux et des sols arre.t.ees par le Ministre charge des forets en concertation avec les autres ministres concemes. Section 2. - Droits d'usage coutumiers Artic;le 51 Les droits d'usage couh1miers sont reconnus aux communautes locales sur les fon~ts situees sur leurs terroirs en vue de satisfaire leufs besciins individuels OU familiaux, sans que les prelevements effectues puissent faire l'objet de commerce. Les perim~tres de restauration et.de reboisementsont affranchis de tous droits d'usage coutumiers pour la dun~.e des travaux de regeneration et de reboisement. Article 52 Dans les forets classees, les droits cotitmniers rie comprennent que le ramassage du bois mort, le prelevement du bois necessaire a la fabrication d' outils agricoles,.la recolte des produits d' exsudation, des fruits sauvages et des .plantes medicinales et .alimentaires, ainsi :que les produits,forestiers qui viendraient a etre mentionnes dans les actes de classement. Le paturage oule passage des animaux dans les forets dassees est reglemente. Article 53 Les limites des forets classees sont fixees de fac;on a ce que subsistent des surfaces boisees suffisantes pour l'exercicedes droits d'usagecoutumiers par les com.m:tmautes locales. Qt.land; par insuffisance du taux de boisement ou dans le cas ou l'inten~t gerietal est en cause, il n'est pas possible de reserver des surfaces boisees suffisantes pour l'exercice des droits d'usage coutumiers, il est, dans tousles cas, procede, prealablement a l' acte de classement, a un reglentent d'amenagement des droits d'usage. Article 54 Dans les forets protegees, les droits d'usage coutumiers comprennent la culture, le paturage et la cueillette des produits forestiers, y compris sur 1es chantiers forestiers lorsque l'exercice de ces droits ne compromet pas !'exploitation de ces derniers. Article 55 L'exercice des droits d'usagecoutumiers esttoujours subordonne a l'etat et a lapossibilite desforets; Il pet1t etre interdit a titre tempo:raire OU definitif sans compensation darts le cas OU l'interet general fores tier est en jeu. Les textes d'application de la. presente loi precisent les conditions et les modalites d'exerdce des droits d'usage toutumiers. Article 56 Des autorisations·exceptionnelles de cultures temporaires sur des parties de forets classees destinees a etre enrichies en essences devaleur peuvent etre accordees qUX populations riveraines dans des conditions et selon des modalites fixees par vole reglementaire. Section 3. - Exvloitation a des fins conitnerciales Article 57 Aucun droit d'exploitation forestiere a des fins commercialesne pent etre accorde a titre gratt1it. Article 58 L' exploitation a des fins commerciales est dite controlee Iorsqu' elle s' exerce dans les zones sous amenagement forestier. L' exploitation est dite incontrolee lorsqu' elle provient de zones non soumises a amenagement forestier. La vente du bois provenant des zones d'exploitation controlee s'effectue par. ljntermediaire de marches ruraux de bois, qui sont des lieux situes en de11ors des grandes agglomerations et administres par des structures locales de gestion. Artie-le 59 Les caracteristiques des zones d' exploitation, ~es modalites d ' adhesion aux structures !locales de gestion ainsi que les :regles d' approvisionnement et de fonctionnement des marches rurat1x de bois sont deter:i:nin~es par voie reglemehtaire'. Article 60 · Sans prejudice du droit des prives de transporter pour leur usage personnel, une quantite de bois fixee par vole.teglementaire, rlul rie peuffransporter du bois a des fins comn:i.erciales sur le ter'ritoire national s'il rfJ tla qualite de commerc;ant-transportettr de bois detenteur d'une carte' professfonnelle dont les modalites d' etablissement et la duree de validite sont de,t~rminees par voie reglernentaire. Article 61 Tout transport de bois est subordonne a l' obtention par le commerc;ant transporteur d'un coupon de transport attribue par 1es struchttes locales de gestion a pres acquittement de la taxe sped.ale sur le transporttle bois instituee par l'ordonnance,N' 92:-037 du 21 ao(H 1992 sus visee. En cas de transport de bois provenant d'une foret classee en vertu d'un permis d' exploi~atiQ1,"'l temporaire, le cqupon de transpoil"tYest delivre par !'administration chargee des forets. Dans les forets des prives, le coupon de transport est delivre par le proprietafre de la foret et vaut permis de circulation. Sont exoneres de la taxe de transport : ceux qui transportent du bois provenant des forets des prives ; les organismes publics munis d 'une autorisation speciale delivree par le Ministre charge des forets. Article 62 Les modalites d' exploitation et de conunercialisation des produits fores tiers non ligneux sont fixees par voie reglementaire. Article 63 L'importation et la reexportation de bois et autres produits forestiers sont soumises au paiement des droits et taxes fixes par la legislation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS PENALES Chapitre 1. - Regles de procedure Section 1. - Recherche et constatation des i1~f'ractions Article 64 Sans pre1udice des pouvoirs de la police Judiciaire, les infractions a la presente loi sont recherchees et constatees par les agents forestiers assermentesi' conformement aux dispositions du present titre et de la legislation penale en vigueur. Article 65 Conformement aux dispositions de l'article 23 du Code de procedure penale, les agents forestiers assermentes suivent les choses enlevees dans les lieux OU elles ont ete transportees et les mettent sous sequestre. Ils peuvent visiter les vehicules et autres moyens de transport et penetrer, en presence d'un officier de police judiciaire, dans les maisons, ateliers, batiments, cours adjacentes et enclos ou ils ont des raisons de croire qu'une infraction a ete commise. Article 66 Les constats, enquetes et perquisitions donnent liet1 a l' etablissement de proces-verbaux etablis par les agents forestiers assermentes. Les rapports etablis par Ies agents forestiers non assermentes font foi jusqu'a preuve du contraire. Ces proces verbaux font foi jusqu'a inscription de faux des constatations materielles qu'ils relatent. Article 67 Les agents forestiers peuvent requerir I' assistance de la force publique dans l' execution de leur mission sur presentation de leur carte professionnelle. Article 68 Les agents fores tiers assermentes conduisent · devant l' officier de police judiciaire le plus proche tout contrevenant dont ils ne peuvent s'assurer de l'identite. Article 69 Les antorites couhunieres et les brigades locales de protection de la nature participent a !'identification des contrevenants arretes et sont informees des infractions cornmises. clans leur ressort. Section 2. - Actions et poursuites Article 70 Sans prejudice des pouvoirs du Ministere public, les actions et poursuites devant les juridictions competentes sont exercees par le Directeur de 1' administration chargee des forets, OU par son representant habilite a cet effet. Article 7l Les jugements en .matiere forestiere sont notifies au Directeur de I' administration chargee des fon~ts. Celui-ci peut, sans prejudice des pouvoirs du Ministere public, interjeter appel des dedsions rendues en premier ressort et se pourvoir en cassation contre les decisions rendues en dernier ressort. dans les conditions prevues par le Code de procedure penale. Article 72 L'action publique en matiere d'infraction a la presente loi se prescrit par un (1) an a compter de la constatation de !'infraction lorsque le prevenu est designe dans le proces-verbal. A defaut, le delai de prescription est de dix huit (18) mois. Dans les cas d'infractions en matiere de defrichement ou d'incendie volontaire, l1 adion publique se prescrit par trois (3) ans a compter du jour oi:1 le defrichement a ete consomme OU l'incendie s'est produit. Section 3. - Saisies et confiscations Article 73 Sans prejudice des sanctions penales applicables, les produits forestiers recoltes irregulierement sont confisques et les moyens ayant directement servi a commettre !'infraction peuvent etre saisis a titre conservatoire, al' exception des animaux. Article 74 Les proces-verbaux de constatation des infractions mentionnent lef produits confisques et les moyens saisis a titre conservatoire. Article 75 Les tribunaux peuvent dormer mainlevee provisoire des moyens saisi~ sous reserve du paiement des frais de sequestre et moyennant une juste ei prealable caution. Article 76 Les produits et moyens provenant des saisies et confiscations sont vendm aux encheres publiques OU exceptionnellement de gre a gre par l'intermediain d'une commission creee par voie reglementaire. Cette commission dont son membres les collectivites territoriales est presidee par le Directeur d( l' Administration chargee des forets ou son representant habilite .?1. cet effet. La personne qui en a assure la garde jusqu'a la vente se voit attribuer l( dixieme de la valeur desproduits et moyens vendus. Mention en est p-ort:e< sur le proces- verbal de vente. Article 77 Lors de la vente, les contrevenants contre lesquels la confiscation a ete prononcee ne peuvent se porter acquereurs ·desditsproduits. Section 4. - Transactions Article 78 Le Ministre charge des forets, OU son representant habilite a cet effet, est autorise a transiger pour les infractions a la presente loi avant ou pendant j-ugement. Les regles a suivre pour l' octroi des transactions ainsi que les taux applicables sont fixes par vole reglementaire. Article 79 Lorsque la transaction n' est pas acquittee dans les delais fixes par l' acte de transaction, il est procede aux poursuites judiciaires. Article 80 Des remises.sur les amendes, transactions et ventes apres saisie sont attri 1ees aux agents forestiers, et, le cas echeant, aux officiers de police judiciaire ayant verbalise en matiere forestiere selon des modalites de repartition fixees par voie reglementaire. Chapitre 2. - Infractions et sanctions Article 81 Sans prejudice des confiscations, restitutions ou remises en etat qui pourraient etre prononcees par les tribunaux, ou des transactions intervenues avant et pendant jugement, les infractions a la presente loi sont ptmies des sanctions prevues aux articles 82 a 86 ci-apres. Article 82 Sont punis d'une amende de cinquante mille (50.000) francs a cinq cent mille (500 000) francs et d'l.m emprisonnement de trois (3) mois a deux (2) ans, ou de l'une de ces deux (2) peines seulement: ceux qui allument intentionnellement des feux dans les forets classees, les forets des prives, les pares nation.aux et les aires protegees; ceux qui procedent a la destruction d'un perimetre de reboisement OU de restauration ; ceux qui organisent des activites d' exploitation des arbres a des fins commerciales sans autorisation prealable; ceux qui detruisent les bosquets a des fins agricoles sans .autorisation; ceux qui se livrent a des culh1res sur sol forestier ou a des cultures stu bn1lis interdites; ceux qui introduisent ou laissent di.vaguer les animaux dans les forets non ouvertes aux pahirages. Article 83 Sont punis d'une amende de trente mille (30.000) francs a trois cent mille (300 000) francs et d'un emprisonnement de deux (2) mois a un (1}an, ou de l'tme de ces deux peines seulement: ceux qui se livrent a la destruction d'essences forestieres protegees sans autorisation prealable ; '"ceux qui precedent a la coupe du hois vert sans autorisation; ceux qui importent: ou reexportent des produits forestiers en infraction a la presente loi ; ceux qui par maladresse, imprudence, negligence, inattention ou inobservation de la reglementation causent des feux incontroles dans les forets ; ceux qui deplacent, detruisent ou font disparaitre des bornes, marques OU clotures servant a delimiter les forets classees ; ceux qui, sur requisition des autorites cornpetentes, refusent de combattre un f.eu de brousse. · Article 84 Quiconque aura volontairement fait obstacle al' action des agents forestiers dans 1' exercice de leurs fonctions est puni d' une amende de quinze mile (15.000) francs a cent cinquante mille (150.000) francs et d'un emprisonnement de un (1) a neuf (9) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans prejudice de 1'application des dispositions du Code penal en cas d'attaque on de resistance avec violences ou voies de fait constitutifs de rebellion. Article 85 Sont punis d\me amende de dix mille (10.000) francs a cent mille (100.000) francs et d'un emprisonnement d'un (1) a six (6) mois, ou de l'une de ces deux peines settlement: .; ceux qui procedent au stockage ou au transport de produits forestiers sans autorisation; ceux qui transportent du bois achete dansune structure locale de gestion autre que celle mentionnee sur le coupon de transport ; ceux qui transpo:i:tent ou aident a transporter du bois d\me provenance autre que cene· mentionnee sur le coupon de transport. Article 86 Sont punis d'une amende de cinq mille francs (5 000) a cinquante mille francs (50 000) : ceux qui procectent a l' ebranchage ou a la mutilation d' arbres sans autorisation prealable; ceux qui procedent au. transport de bois sans autorisation ou en exces des quantites permises; · Article 87 En cas de recidive, le maximum des peines est toujours applique. TITREV DISPOSITIONS FINALES Article 88 Des textes d' application de la presente loi sont pris autant que de besoin. Article 89 Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires a la presente Joi/ et notamment la loi No 74-07 du 4 mars 1974 .fixant le regime . forestier, l'ordonnance No 74-16 du 23 aofrt 1974 la modihant et la completant. Article 90 La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Repu l 1lique du Niger et executee comme loi de 1 'Etat. Fait a Niamey, le 8 juin 2004 Signe: le President de la Rlpublique MAMADOU TAN OJA

Loi nº 2004-040 fixant le régime forestier · Nelum