Loi n° 2001-32 du 31 décembre 2001 portant orientation de la politique d'aménagement du territoire
Made 2001-12-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Niger
- Subjects
- Agricultural and rural development, Environment, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, Land and soil, Mineral resources, Water, General
- Keywords
- decentralization, integrated management, cultural heritage, desertification, protection of environment, tourism, energy conservation/energy production, protection of habitats, hazards, biodiversity, food security, public health, right to food, right to water, social protection, human rights, forest management/forest conservation, basic legislation, land-use planning, agricultural land, financing, institution, international agreement-implementation, international cooperation, less favoured areas, poverty, special fund, sustainable use, taxes, transport/storage, urban land, soil conservation/soil improvement, governance, sustainable development, minerals
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Article 2 : L’Aménagement du Territoire est un outil qui traduit une politique volontariste et concertée traduisant l’engagement de l’Etat de fixer les conditions spatiales du développement de la société nigérienne. Cet outil est constitué par un ensemble cohérent d’orientations, de stratégies et de mesures visant à favoriser un développement durable et spatialement équilibré. Il vise à assurer une bonne coordination dans le temps et dans l’espace des actions structurantes que l’Etat et les régions sont amenés à entreprendre.
Article 3 : La politique d’Aménagement du Territoire organise le développement territorial et concourt à la consolidation de l’unité et de la solidarité nationales, à la préservation et à l’amélioration des facteurs naturels de production, des conditions et du cadre de vie des citoyens.
Article 4 : La politique d’Aménagement du Territoire veille à la définition d’orientations sectorielles et spatiales capables de créer une synergie entre les différentes régions, d’une part et les secteurs d’activités d’autre part. Elle vise à atténuer les disparités intra et inter régionales à travers une meilleure couverture des besoins essentiels de la population, notamment en matière d’alimentation, de santé, d’éducation, d’eau potable et de logement. Elle contribue à la valorisation et à l’exploitation rationnelle du territoire et de ses ressources.
Article 5 : La politique d’Aménagement du Territoire repose sur les principes suivants : • L’Aménagement du Territoire est d’abord une responsabilité politique ; • L’Aménagement du Territoire est un processus participatif impliquant le citoyen aux diverses étapes de son élaboration et de sa mise en œuvre ; • L’Aménagement du Territoire est une politique concertée conduite par l’Etat impliquant les différents acteurs notamment les collectivités territoriales, les ONG, les secteurs privés et la société civile ; • L’Aménagement du Territoire fait appel à la coordination et à la conciliation des choix et des actions des différents paliers de l’Administration.
Article 6 : La politique d’Aménagement du Territoire respecte les engagements internationaux de l’Etat. Elle prend en compte les perspectives d’intégration dans les grands ensembles sous-régionaux, régionaux et mondiaux.
Article 7 : La politique d’Aménagement du Territoire telle que définie par la présente loi est conçue et mise en œuvre dans le respect des principes de la décentralisation. A cet effet, l’Etat : • veille à une réelle implication des citoyens dans le processus d’élaboration et d’application de la politique de l’Aménagement du Territoire ; • suscite la participation des acteurs directs et partenaires à la réalisation des objectifs fixés ; • encourage les initiatives des citoyens concourant à la réalisation de ces objectifs ; • privilégie les investissements par rapport au fonctionnement. CHAPITRE II : DES CHAMPS D’APPLICATION Section 1 : De l’intégration nationale Sous–section 1 : De l’atténuation des disparités inter et intra-régionales
Article 8 : La politique d’Aménagement du Territoire vise l’atténuation des disparités inter et intra- régionales d’une part, entre le milieu urbain et le milieu rural, d’autre part.
Article 9 : Pour atténuer les disparités visées à l’article 8, l’Etat crée et/ou renforce des pôles capables de susciter une dynamique régionale de développement.
Article 10 : L’Etat met en œuvre une politique de valorisation et d’exploitation rationnelle du territoire et de ses ressources. Il favorise la spécialisation des régions, une meilleure complémentarité entre celles-ci et entre les villes et leurs zones d’influence.
Article 11 : Des réformes agro-foncières sont entreprises à l’occasion des opérations d’aménagement et de mise en valeur en vue de l’exploitation rationnelle des ressources, d’assurer un accès équitable à la terre et une sécurité foncière aux producteurs ruraux.
Article 12 : La politique d’Aménagement du Territoire met l’accent sur la couverture équilibrée des besoins essentiels de la population. Sous-section 2 : De la répartition harmonieuse de la population sur l’espace national
Article 13 : L’Etat favorise une meilleure répartition spatiale des activités dans un but d’intégration nationale et d’utilisation optimale de l’espace et des ressources. Il améliore les conditions de vie de la population dans les zones défavorisées. Il identifie et suscite la mise en valeur de toutes les potentialités susceptibles de favoriser l’ancrage des populations dans leurs zones. Il diversifie les activités économiques et met en place les infrastructures de base.
Article 14 : l’Etat consolide les pôles régionaux de développement en les dotant de fonctions motrices susceptibles d’accroître leur dynamisme spatial. Il favorise sous son impulsion, le développement de ces pôles par des actions relevant de la politique de l’Aménagement du Territoire. Sous-section 3 : De la restructuration de l’armature urbaine
Article 15 : La restructuration de l’armature urbaine procède de la volonté de l’Etat d’asseoir un développement harmonieux et équilibré du territoire national. Les villes dans ce contexte sont appelées à jouer un rôle fondamental.
Article 16 : l’Etat définit une politique urbaine claire et appropriée. Cette politique précise les fonctions dévolues aux agglomérations et leur hiérarchisation. Elle définit la grille des services et les normes d’équipements structurants. Elle veille par ailleurs à une distribution spatiale rationnelle des principales fonctions urbaines. Elle intègre les opérations d’aménagement urbain dans le cadre des orientations nationales et régionales d’Aménagement du Territoire.
Article 17 : l’Etat définit et veille à la mise en œuvre d’une politique de développement régional et local qui favorise la modernisation du monde rural. Sous-section 4 : De l’atténuation de l’exode rural
Article 18 : l’Etat veille à l’équilibre des rapports entre les villes et les campagnes à travers des actions visant l’atténuation de l’exode rural.
Article 19 : La politique d’Aménagement du Territoire crée les conditions de fixation des populations rurales à travers notamment le renforcement de leur sécurité alimentaire, l’amélioration de leurs revenus et la mise en place des équivalents susceptibles de renforcer l’attractivité du milieu rural.
Article 20 : L’Etat veille au suivi et à l’organisation des migrants, d’une part et à l’intégration de leurs revenus dans l’économie nationale, d’autre part. Sous-section 5 : Du désenclavement du pays
Article 21 : L’Etat s’oblige à atténuer les effets de l’enclavement intérieur et extérieur qui constitue une contrainte majeure pour le développement socio-économique du pays.
Article 22 : L’Etat veille au développement et à l’entretien du réseau d’infrastructures de transport en vue d’une meilleure desserte du territoire national. L’accent doit être mis sur : • le développement du transport routier, aérien, fluvial et ferroviaire ; • le parachèvement du désenclavement extérieur par la réalisation de routes et de lignes ferroviaires reliant le Niger aux pays voisins ; • la desserte des zones rurales ; • l’entretien régulier des infrastructures de transport.
Article 23 : L’Etat veille à l’amélioration et à l’extension de la couverture du pays en matière de télécommunications, de télévision et de téléphonie et radio rurales. Sous-section 6 : Des aménagements sous-régionaux africains
Article 24 — L’Etat crée les conditions d’une exploitation optimale des ressources communes avec les
Article 24 : L’Etat crée les conditions d’une exploitation optimale des ressources communes avec les pays voisins. Il favorise toutes les initiatives conjointes visant à développer les zones frontalières. Il veille à la cohérence entre les projets multinationaux et les options d’Aménagement du Territoire. Il suscite les interventions conjointes multilatérales concourant à l’aménagement ou à la mise en valeur des zones. Section 2 : Du développement économique et social Sous-section 2.1 : De la lutte contre la pauvreté
Article 25 : Tout citoyen a droit à la satisfaction de ses besoins essentiels en alimentation, santé, éducation, habitat et eau potable notamment.
Article 26 : La politique d’Aménagement du Territoire concourt à la sécurité alimentaire de la population par la mise en œuvre d’actions volontaristes et cohérentes d’équipement et d’encadrement institutionnel et technique du monde rural et des populations urbaines. Elle vise à améliorer leur niveau de vie en diversifiant les activités économiques. Elle met en œuvre des mécanismes propres à atténuer la pauvreté.
Article 27 — Des mesures réglementaires appropriées sont prises en vue de sécuriser les agriculteurs
Article 27 : Des mesures réglementaires appropriées sont prises en vue de sécuriser les agriculteurs et éleveurs en particulier dans les zones à forte pression foncière.
Article 28 : L’Etat met en place des mécanismes de dynamisation économique et sociale orientés vers les zones défavorisées. Sous-section 2.2 : De la couverture des besoins essentiels de la population
Article 29 : Les équipements sanitaires, scolaires et hydrauliques ainsi que les conditions d’habitat constituent des indicateurs et des facteurs essentiels du développement socio-économique qu’il convient d’améliorer et de pérenniser.
Article 30 : L’Etat assure une meilleure couverture des besoins des populations en équipements essentiels. Les collectivités territoriales et les populations participent à la réalisation, à l’entretien et à la gestion de ces équipements. Sous-section 2.3 : De la gestion des ressources foncières
Article 31 — L’Etat veille à la délimitation systématique des périmètres des agglomérations urbaines
Article 31 : L’Etat veille à la délimitation systématique des périmètres des agglomérations urbaines.
Article 32 : L’Etat met en œuvre une politique d’occupation rationnelle de l’espace en prenant des mesures susceptibles d’inciter à une plus grande densification des tissus urbains. Section 3 : De la préservation et de la valorisation des ressources naturelles Sous-section 3.1 : De la préservation de l’environnement et des facteurs naturels de production
Article 33 : La lutte contre la désertification, la préservation et la valorisation de l’environnement et des facteurs naturels de production constituent une priorité de la politique d’Aménagement du Territoire. L’Etat met en œuvre une politique de conservation des eaux et du sol visant à maîtriser les écoulements des eaux de surface et à en rationaliser les différents usages. Il favorise la valorisation optimale des richesses du sous-sol tout en veillant à la préservation de l’environnement et à la dynamisation des activités économiques dans les zones minières. La politique d’Aménagement du Territoire favorise la promotion du secteur touristique, tout en veillant à sauvegarder le patrimoine culturel et naturel du pays.
Article 34 : L’Etat veille à la prise en compte de la dimension environnementale lors de la formulation des programmes et des projets en y incluant notamment des études d’impact environnemental intégrant les aspects écologiques, socio-économiques et culturels. Il veille également au respect des conventions internationales en la matière, par tous les acteurs de développement.
Article 35 : L’Etat implante des grands chantiers de défense et de restauration des sols et des écosystèmes en y associant toutes les composantes de la société civile ainsi que les forces de défense et de sécurité.
Article 36 : Les initiatives villageoises de restauration de l’environnement sont encouragées à travers notamment la responsabilisation des communautés rurales dans la gestion de leur terroir. Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette responsabilisation se traduiront par des prérogatives et obligations qui seront définies par voie réglementaire.
Article 37 : Un système de suivi environnemental est mis en place à travers la publication d’un rapport annuel sur l’état de l’environnement.
Article 38 : L’Etat incite les personnes physiques et morales à créer des plantations et des bois.
Article 39 : L’Etat contribue à la promotion des sources d’énergie alternatives en les rendant accessibles à la grande majorité de la population.
Article 40 : Les atteintes de toute nature contre l’environnement sont prohibées. A cet effet, des mesures réglementaires sont édictées pour sanctionner les auteurs de ces atteintes.
Article 41 : La mise en place des organisations communautaires dans les quartiers urbains est encouragée en vue de l’amélioration du cadre de vie. A cet effet, des brigades d’hygiène et d’assainissement sont chargées de faire respecter les règles en la matière et de promouvoir l’éducation environnementale des populations. Les autorités communales prennent en compte les questions environnementales dans les opérations d’urbanisme, notamment par la réalisation d’un minimum de viabilisation à l’occasion des lotissements et par la densification du cadre bâti en vue de réduire les investissements d’équipements et la consommation de l’espace.
Article 42 : Des dispositions sont prises pour que l’octroi du permis de construire soit subordonné au respect de la réglementation en matière d’assainissement.
Article 43 : Des mesures appropriées sont prises en vue d’améliorer le cadre de vie dans les tissus urbains existants, notamment à travers la restructuration, la réhabilitation et la rénovation des noyaux anciens et des quartiers spontanés.
Article 44 : Des mesures sont également prises en vue d’assurer une réglementation et une gestion appropriée des carrières en zones urbaines et périurbaines. Sous-section 3.2 : De l’adéquation entre les ressources naturelles et la répartition de populations
Article 45 — Dans la perspective d’une plus grande sécurité alimentaire, l’Etat améliore et veille à
Article 45 : Dans la perspective d’une plus grande sécurité alimentaire, l’Etat améliore et veille à l’intégration des systèmes de production agricole, sylvicole, halieutique et foncière par une modulation spatiale des politiques de développement en s’appuyant sur une meilleure connaissance des spécificités agro-sylvo-pastorales et foncières des régions. Sous-section 3.3 : De l’optimisation de la politique énergétique
Article 46 — L’Etat crée les conditions d’optimisation du système de production, d’approvisionnement
Article 46 : L’Etat crée les conditions d’optimisation du système de production, d’approvisionnement et de distribution de l’énergie afin d’aboutir à une réduction des coûts.
Article 47 — Dans le domaine énergétique, la politique d’Aménagement du Territoire vise la réduction
Article 47 : Dans le domaine énergétique, la politique d’Aménagement du Territoire vise la réduction de la dépendance vis à vis de l’extérieur et une meilleure protection de l’environnement. A cet effet, l’Etat diversifie les sources d’énergie par la promotion de l’utilisation du charbon naturel, de l’hydroélectricité, du pétrole lampant, du gaz naturel, de l’énergie solaire, éolienne et nucléaire.
Article 48 : La politique d’Aménagement du Territoire vise également l’électrification du milieu rural par la promotion des ressources technologiques appropriées. CHAPITRE III : DE LA STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 49 : La stratégie de mise en œuvre de l’Aménagement du Territoire repose sur la connaissance approfondie du territoire qui permet d’identifier les contraintes et les potentialités. Cette connaissance permet d’avoir une vision dynamique couvrant les milieux physiques, humains, les activités économiques et l’organisation de l’espace. Elle permet aussi de disposer de banques de données servant de support à l’élaboration des différents outils de l’Aménagement du Territoire.
Article 50 : Les études relatives à la connaissance et à l’organisation du territoire constituent une source d’informations pour l’élaboration des différents outils : l’Atlas national, le schéma national d’Aménagement du Territoire, les schémas régionaux, les schémas de zones et les schémas directeurs d’Aménagement et d’urbanisme.
Article 51 : Ces outils ainsi que les prescriptions sectorielles et spatiales qu’ils contiennent sont opposables à tout opérateur public et privé, dès leur approbation officielle. Section 1 : De l’Atlas national
Article 52 : L’Atlas est un outil qui a pour objet de donner une image synoptique du pays. Il permet de connaître et de faire connaître le pays au plan physique, humain, des activités économiques, des infrastructures et de l’organisation de l’espace.
Article 53 : Cet outil est élaboré par le ministère chargé de l’Aménagement du Territoire en collaboration avec les ministères techniques et autres acteurs concernés. Section 2 : Du Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT)
Article 54 : Le schéma national d’Aménagement du Territoire définit la problématique et les grands axes du développement spatial du pays à long terme. Il contribue à la définition des programmes et projets structurants du territoire national.
Article 55 : Le SNAT constitue un cadre de référence dans lequel doivent s’intégrer toutes les politiques et actions de développement s’exécutant sur le territoire national.
Article 56 : La méthodologie d’élaboration et le contenu du SNAT sont définis par la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire.
Article 57 : Les orientations du SNAT sont précisées et mises en œuvre par les schémas sectoriels, les schémas régionaux, les schémas de zones, les schémas directeurs d’urbanisme, les schémas de gestion des terroirs et les schémas d’Aménagement Foncier.
Article 58 : Le SNAT ainsi que les autres schémas font l’objet d’évaluation et de révision périodiques. La révision s’effectue suivant la même procédure que celle de l’élaboration. Section 3 : Des Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire (SRAT)
Article 59 : Toutes les régions du pays doivent disposer d’un schéma régional d’Aménagement du Territoire. Les schémas régionaux précisent, affinent et concrétisent les options retenues par le SNAT.
Article 60 : Le SRAT est élaboré par les instances centrales et régionales de l’Aménagement du Territoire en collaboration avec les différents services techniques régionaux et tous les autres acteurs concernés. Section 4 : Des Schémas de Zones
Article 61 : Des zones spécifiques peuvent être dotées de schéma d’Aménagement dans la perspective de leur mise en valeur ou de leur gestion La délimitation de ces zones est indépendante du découpage territorial administratif pour n’obéir qu’à des critères d’homogénéité physique ou environnementale.
Article 62 : Les schémas de zones sensibles concernent les zones à forte sensibilité environnementale et qui présentent une vulnérabilité particulière.
Article 63 : Dans les zones sensibles, les activités humaines sont subordonnées à un strict respect des contraintes environnementales particulières.
Article 64 : Les schémas de zones sont élaborés par les instances centrales de l’Aménagement du Territoire en collaboration avec les services techniques et autres acteurs concernés. Section 5 : Des Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU)
Article 65 : Le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme définit les conditions et les formes du développement d’une agglomération à long terme. Le SDAU détermine la destination des sols, localise les zones à urbaniser et celles non urbanisantes ou à protéger en raison de leurs caractéristiques. Il définit les zones d’implantation des grands équipements et infrastructures et permet une meilleure maîtrise de l’extension de la ville.
Article 66 : Le SDAU est élaboré par le responsable régional du ministère chargé de l’urbanisme en collaboration avec les différents services techniques régionaux et les autres acteurs. Les procédures de son élaboration et de son adoption sont définies par décret pris en conseil des ministres.
Article 67 — Le SDAU est exécuté par les outils d’urbanisme réglementaire et opérationnel et par les
Article 67 : Le SDAU est exécuté par les outils d’urbanisme réglementaire et opérationnel et par les instruments de contrôle. CHAPITRE IV : DES STRUCTURES DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Section 1 : Du cadre institutionnel de mise en œuvre de l’Aménagement du Territoire
Article 68 : Il est créé un Comité Interministériel de mise en œuvre de l’Aménagement du Territoire.
Article 69 : Le Comité Interministériel est chargé de : • proposer les grandes orientations de l’Aménagement du Territoire ; • procéder aux arbitrages inhérents à la mise en œuvre de la politique d’Aménagement du Territoire et proposer au Gouvernement les résultats de ces arbitrages ; • veiller à l’application des décisions et à la mise en œuvre des outils en matière d’Aménagement du Territoire ; • veiller à la cohérence entre la politique d’Aménagement du Territoire et les autres politiques de l’Etat, en particulier à la conformité des plans de développement économique et social et des politiques sectorielles avec les orientations d’Aménagement du Territoire.
Article 70 : La composition et l’organisation du Comité Interministériel sont déterminées par un décret pris en conseil des ministres. Section 2 : De la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire (CNAT)
Article 71 : Il est créé une Commission Nationale d’Aménagement du Territoire
Article 72 : La Commission Nationale d’Aménagement du Territoire regroupe toutes les structures qui participent à la conception et à la mise en œuvre de la politique d’Aménagement du Territoire.
Article 73 : La Commission Nationale d’Aménagement du Territoire œuvre à une meilleure connaissance et une gestion rationnelle du territoire national. Elle veille au bon déroulement des travaux de conception et de mise en œuvre des outils ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des activités d’Aménagement du Territoire. Elle examine et fait des suggestions sur les documents à soumettre au comité interministériel d’Aménagement du Territoire. La composition et le fonctionnement de la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire sont définis par décret pris en conseil des ministres. Section 3 : Des commissions décentralisées d’Aménagement du Territoire
Article 74 : Des Commissions Régionales et Départementales sont créées au niveau des régions et des départements par décret pris en conseil des ministres.
Article 75 : Les attributions, la composition et les règles de fonctionnement des Commissions Régionales et Départementales sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire. Section 4 : De la Décentralisation et des mesures financières et fiscales
Article 76 : Il est mis en œuvre une politique de décentralisation susceptible d’induire une large et active participation des populations.
Article 77 : Il est institué un Fonds National d’Aménagement du Territoire. Ce Fonds est alimenté notamment par la contribution du budget de l’Etat et des collectivités territoriales.
Article 78 : Des mesures incitatives fiscales relatives à l’investissement et à la promotion de l’emploi sont prises en vue d’orienter la localisation des activités du secteur privé dans les zones reconnues d’aménagement prioritaires. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 79 : La présente loi portant orientation de la politique d’Aménagement du Territoire sera complétée par des textes législatifs et réglementaires.
Article 80 : La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Niamey, le 31 décembre 2001 Signé : le Président de la République MAMADOU TANDJA Le Premier Ministre HAMA AMADOU Le Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire ABDOU LABO Pour Ampliation Le Secrétaire Général du Gouvernement LAOUEL KADER MAHAMADOU