Loi fixant les droits et devoirs des défenseurs des droits de l’Homme au Niger
Made 2022-06-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Niger
- Subjects
- General
- Keywords
- governance, human rights, institution, procedural matters, basic legislation, offences/penalties
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Article 2 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tout défenseur des droits de l'Homme, personne physique ou morale, se trouvant sur le territoire de la République du Niger.
Article 3 : Aux fins de la présente loi, est défenseur des droits de !'Homme, toute personne sans distinction de sexe, qui, de manière non violente, individuellement ou en association avec d'autres, agit ou cherche à agir aux niveaux local, national, régional ou international, pour la promotion, la défense, la protection et la réalisation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales tels que reconnus ou garantis par la Constitution, les lois et règlements et les instruments juridiques internationaux. Les défenseurs des droits de l'Homme se constituent légalement et exercer sans but lucratif. Sont considérés comme défenseurs des droits de l'Homme, toute institution ou tout organisme légalement constitué, qui œuvre à la réalisation des droits de l'Homme dans le cadre de ses attributions. 1 Sont également considérés comme défenseurs de droits de l'Homme, toute personne ou groupes de personnes, légalement constitués, qui œuvrent à la défense et à la réalisation des droits de l'Homme en raison de leur situation, de leur profession ou de leur état. CHAPITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME Section 1 : Des droits des défenseurs des Droits de l'Homme
Article 4 : Les défenseurs des droits de l'Homme exercent librement leurs activités de promotion, de défense et de protection des droits de l' Homme sur toute l' étendue du territoire national. A ce titre, ils ont le droit : de former librement des organisations, associations ou unions d'associations ad hoc ou permanentes, de s'y affilier et d'y participer sous réserve du respect des textes en vigueur; de communiquer avec des personnes ou des entités qui poursuivent les mêmes buts, qu'elles soient gouvernementales, non gouvernementales ou intergouvernementales ; d' accéder librement aux informations relatives aux droits de l'Homme dans tous les domaines et aux libertés fondamentales et de les conserver, conformément aux textes en vigueur ; de détenir, de rechercher, d'obtenir, de recevoir et de conserver des informations sur tous les droits de l'Homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l'information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés; de publier, de communiquer et de diffuser librement leurs idées et informations sur tous les droits de l'Homme et toutes les libertés fondamentales, à charge d'en assumer la responsabilité ; d' étudier, de discuter, d'évaluer et d'apprécier le respect, tant en droit qu'en fait, de tous les droits de l'Homme et de toutes les libertés fondamentales et de sensibiliser le public par tous moyens appropriés sur le respect de ceux-ci; d'offrir et de prêter une assistance juridique qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l'Homme, sans but lucratif, aux niveaux local, national, régional et international.
Article 5 : Les défenseurs des droits de !'Homme peuvent faire au gouvernement des propositions de mesures contre les atteintes et les violations des droits de l'Homme quel qu'en soit l'auteur, notamment des modifications législatives ou règlementaires. 2 Ils peuvent encourager l'État à intensifier ses efforts en vue de s'acquitter de ses obligations en matière de droits de t'Homme, à travers des plaidoyers et tout autre moyen légal.
Article 6: Sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, les défenseurs des droits de l'Homme ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions émises et les rapports publiés dans l'exercice de leurs activités. Sauf cas de flagrant délit, les défenseurs des droits de l'Homme ne peuvent être arrêtés ou détenus en cas de commission de crime ou de délit, sans l'autorisation expresse du Procureur de la République.
Article 7 : Le siège et le domicile des défenseurs des droits de )'Homme sont inviolables. Sauf cas de flagrant délit, il ne peut y être effectué aucune perquisition, ni arrestation sans autorisation expresse du Procureur de la République. Le matériel de travail des défenseurs des droits de l'Homme ne peut être saisi ou confisqué que dans les mêmes conditions.
Article 8 : Conformément aux règles relatives aux communications individuelles applicables aux mécanismes régionaux et internationaux de promotion et de protection des Droits de l'Homme, les défenseurs des droits de l'Homme peuvent s'adresser sans restriction, ni risque de représailles ou d'intimidations, aux organes des traités compétents, pour soumettre des requêtes individuelles relatives à des violations des droits de l'Homme.
Article 9 : Les défenseurs des droits de l'Homme peuvent solliciter, bénéficier et utiliser tout appui financier, matériel ou technique, d'origine licite, des sources nationales et internationales, publiques ou privées, et provenant des personnes physiques ou morales, dans le but express de promotion, de protection et de réalisation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Article 10 : La femme défenseure des droits de l'Homme bénéficie d'une protection spéciale contre toute fonne de violence, menace et discrimination, liées à son statut de femme défenseure et ce, conformément aux instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux relatifs à la protection de la femme. A cet effet, l'Etat a l'obligation de prendre les mesures appropriées pour promouvoir, protéger et soutenir le travail des femmes défenseures des droits de 1'Homme. 3
Article 11 : La personne handicapée défenseure des droits de l'Homme bénéficie d'une protection spéciale, conformément aux instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux relatifs à la protection des personnes handicapées. Section 2 : Des devoirs des défenseurs des droits de l'Homme Artjcle 12 : Dans l'exercice de leurs activités, les défenseurs des droits de l'Homme, individuellement ou en association avec d'autres, ont le devoir de respecter les lois et règlements en vigueur.
Article 13 : Les défenseurs des droits de l'Homme exercent leurs activités en toute transparence, impartialité et objectivité et dans le respect strict de l'intérêt général, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui.
Article 14: Les défenseurs des droits de l'Homme, individuellement ou en association, ont l'obligation de contribuer à la sauvegarde de la démocratie, à la promotion et à la défense des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Article 15: Les défenseurs des droits de l'Homme ont l'obligation de: défendre le principe de l'universalité des droits de l' Homme tel que défini par la Déclaration Universelle des droits de l'Homme; s'abstenir de participer à toute violation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; s'abstenir d'utiliser leurs moyens ou leurs approches pour la mise sur pied d'organisations insurrectionnelles ; s'abstenir de mener des actions de nature à remettre en cause la solidarité sociale et nationale, l'indépendance et la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale; se donner dans une approche de non-violence, les moyens de convaincre par des arguments et des preuves matérielles ; s'assurer de l'objectivité et de la crédibilité des infonnations avant d'entreprendre toute action de défense ou de critique et éviter toute propagation de fausses nouvelles ; assumer la responsabilité de la diffusion des allégations de violations des droits de l'Homme qu'ils entreprennent ; veiller à ce que les infonnations qu'ils diffusent ne soient ni diffamatoires ni injurieuses et que leurs diffusions se fassent dans le respect des lois et des règlements en vigueur ; éviter toute forme de discrimination dans la défense des droits de l'Homme. 4
Article 16 : Les défenseurs des droits de l'Homme doivent contribuer au renforcement de la solidarité sociale et nationale, au renforcement de l'indépendance et de la souveraineté nationales et à la sauvegarde de l'intégrité territoriale conformément aux textes en vigueur.
Article 17: Les défenseurs des droits de l'Homme bénéficiaires de tout appui financier, matériel ou technique de l'Etat ou de ses démembrements ou de toute personne morale ou physique, sans considération de nationalité, pour l'accomplissement de leurs activités de promotion, de défense et de protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ont l'obligation de transparence dans la gestion des fonds reçus. Les défenseurs des droits de l'Homme sont tenus de présenter chaque année au Ministre en charge des droits de l'Homme et à la Cour des Comptes, un rapport de leurs activités dans lequel il est notamment fait état de la situation des fonds reçus, leurs origines et leur utilisation. CHAPITRE III: DES OBLIGATIONS DE L'ÉTAT
Article 18 : L'Etat a le devoir de respecter, de promouvoir, de protéger et de donner effet aux droits des défenseurs des droits de l'Homme. Il assure la protection de ces derniers contre toute forme d'atteinte à leur intégrité physique ou mentale ainsi que celle de leur famille. L'Etat a également l'obligation de protéger les défenseurs des droits de l'Homme et les membres de leurs familles lorsqu'ils sont confrontés à une situation de risque ou de danger, née de l'exercice de leurs activités.
Article 19 : L'Etat a l'obligation de faciliter aux défenseurs des droits de l'Homme l'exercice de leurs activités notamment par : l'accès libre à tous les lieux de détention et aux détenus conformément aux lois et règlements en vigueur; l'accès à leur demande et dans un délai raisonnable aux informations et aux documents, provenant des organes nationaux, régionaux et internationaux relatifs à la promotion et à la protection des droits de l'Homme conformément à la Charte d'accès à l'infonnation publique; le développement et la mise en œuvre de politiques et de mesures pour promouvoir, soutenir et renforcer la capacité des défenseurs des droits del 'Homme dans leurs activités de promotion, protection et défense des droits de l'Homme.
Article 20: L'Etat garantit et protège la confidentialité des sources d'information du défenseur des droits de l'Homme. 5
Article 21 : Sauf pour des motifs de menace ou d'atteinte à la sécurité nationale, ou d'interdiction de séjour prononcée par une juridiction, l'Etat s'abstient d'expulser, d'extrader, de refouler un défenseur des droits de l'Homme. Aucun défenseur des droits de l'Homme ne peut être refoulé, expulsé ou extradé vers un autre pays où il Y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être persécuté ou soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains et dégradants.
Article 22 : L'Etat peut, dans la mesure de ses moyens, contribuer au financ.e ment des organisations de défense des droits de l'Homme et des libertés fondamentales légalement constituées. CHAPITRE IV: DES RECOURS, SANCTIONS, RESPONSABILITÉS ET RÉPARATIONS Section 1 : Des recours
Article 23 : Le défenseur des droits de l 'Hornme, individuellement ou en association avec d'autres, a le droit à un recours effectif devant les juridictions compétentes notamment en cas d'atteinte à son intégrité physique ou morale ou d'arrestation arbitraire.
Article 24 : En cas de violation des droits d'un défenseur des droits de l'Homme, l'Etat a l'obligation d'engager des poursuites pénales à l'encontre des auteurs, coauteurs et complices et de procéder ou de faire procéder aux réparations appropriées.
Article 25: Le Procureur de la République peut s'autosaisir de tout cas d'agression physique ou verbale, de menaces ou d'intimidations, commises contre un défenseur des droits de l'Homme.
Article 26: Les juridictions saisies peuvent, à la demande du défenseur des droits de l'Homme victime d'infraction, ordonner le huis clos. Section 2 : Des sanctions et responsabilités
Article27: Les violations et abus commis contre les défenseurs des droits de l' Homme dans l'exercice de leurs activités sont punis conformément aux lois en vigueur.
Article 28 : Les défenseurs des droits de l'Homme sont pénalement et civilement responsables des fautes et ou infractions commises dans l'exercice de leurs activités. 6 CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 29 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, est publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l'Etat. Le Secrétaire Parlementaire Le 3•m• Vice-Président de I'.A§semblée Nationale RAKIATOU ALI BEIDI ZAKARA KARIDJO 7