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Laws of Niger

Loi-cadre No. 98-56 du 29 décembre 1998 relative à la gestion de l'environnement

Made 1998-12-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Niger
Subjects
Environment, Forestry, Water, Wild species and ecosystems
Keywords
framework law, protection of environment, basic legislation, environmental planning, special fund, environmental impact assessment (EIA), pollution control, waste disposal, hazardous substances, desertification, ecosystem conservation, liability/compensation, polluter pays principle, precautionary principle, hazards, policy/planning, waste management, offences/penalties, forestry protection measures, forest management/forest conservation, freshwater pollution, sustainable development, protection of habitats, protection of species, biodiversity

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  1. REPUBLIQUE DU NIGER Loi N° 98- 56 du 29 Décembre 1998 portant loi-cadre relative à la Gestion de l’Environnement L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : La présente loi fixe le cadre juridique général et les principes fondamentaux de la gestion de l’environnement au Niger. CHAPITRE 1 : DES DEFINITIONS Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : a) Air : l’ensemble des éléments constituant la couche atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte à la santé des êtres vivants aux écosystèmes et à l’environnement en général ; b) Déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériaux, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ; c) Désertification : la dégradation des terres dans les zones arides, semis-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines ; d) Développement durable : le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs ; e) Diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celles des écosystèmes ; f) Ecosystème : le complexe dynamique formé de communautés de plantes d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par leurs interactions forment une unité fonctionnelle ; g) Effluent : tout rejet liquide ou gazeux d’origine domestique, agricole et industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans la nature ; h) Environnement : l’ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques, des facteurs sociaux et des relations dynamiques entretenues entre ces différentes composantes ; i) Equilibre écologique : le rapport relativement stable créé progressivement au cours des temps entre l’homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel ils vivent ; j) Etablissements classés : les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ou pour la santé publique, soit encore pour l’agriculture ; k) Etablissement humain : l’ensemble des agglomérations urbaines et rurales quels que soient leur type et leur taille, et l’ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et équilibrée ; l) Etude d’impact sur l’environnement : le rapport d’évaluation des changements négatifs ou positifs que la réalisation d’une activité, d’un projet, d’un programme ou d’un plan de développement risque de causer à l’environnement ; m) Installation : toute source fixe susceptible d’être génératrice d’atteinte à l’environnement quels que soient son propriétaire ou sa destination ; n) Nuisance : toute agression d’origine humaine contre le milieu physique biologique, naturel ou artificiel entourant l’homme et causant un simple désagrément ou un véritable dommage à ce denier ; o) Polluant : tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptible de provoquer une pollution ; p) Pollueur : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne une atteinte à l’environnement ; q) Pollution : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par un acte susceptible : – d’influer négativement sur le milieu ; – de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, de la flore et de la faune ou les biens collectifs et individuels ; r) Ressources génétiques : l’élément des ressources biologiques d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité et ayant une valeur effective ou potentielle pour l’humanité ; s) Ressources naturelles : l’ensemble des produits naturels, des écosystèmes, des éléments abiotiques et des équilibres qui composent la terre ainsi que des diverses formes d’énergie naturelles. CHAPITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 3 : La gestion rationnelle de l’environnement et des ressources naturelles s’inspire des principes suivants : a) Le principe de prévention, selon lequel il importe d’anticiper et de prévenir à la source les atteintes à l’environnement ; b) Le principe de précaution selon lequel l’absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit pas faire obstacle à l’adoption de mesures effectives et appropriées visant à prévenir des atteintes graves à l’environnement ; c) Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais découlant des actions préventives contre la pollution, ainsi que des mesures de lutte contre celle-ci, y compris la remise en l’état des sites pollués, sont supportés par le pollueur ; d) Le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé humaine et à l’environnement, est tenue de prendre les mesures propres à faire cesser le dommage occasionné ; e) Le principe de participation, selon lequel chaque citoyen a le devoir de veiller à la protection de l’environnement et de contribuer à son amélioration. A cet effet, les autorités publiques sont tenues d’une part de faciliter l’accès aux informations relatives à l’environnement, d’autre part d’agir en concertation avec les groupes et populations concernés ; f) Le principe de subsidiarité, selon lequel en l’absence d’une règle de droit écrit de protection de l’environnement, les normes coutumières et les pratiques traditionnelles éprouvées du terroir concerné s’appliquent. Article 4 : Tout personne a droit à un environnement sain. L’Etat veille à la protection de l’environnement qui est d’intérêt général. Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l’amélioration de l’environnement dans lequel il vit. Article 5 : Toute personne a le droit d’être informée sur son environnement et de participer à la prise des décisions s’y rapportant. Un texte d’application de la présente Loi définira la consistance et les conditions d’exercice de ce droit. Article 6 : Les ressources naturelles notamment hydrauliques, forestières, fauniques, halieutiques, et d’une manière générale l’environnement font partie du patrimoine commun de la Nation. L’Etat exerce un droit souverain sur les ressources génétiques se trouvant sur son territoire ; l’accès à ces ressources est soumis à son consentement préalable. L’Etat prend les mesures législatives et réglementaires appropriées en vue d’assurer un partage équitable des résultats de la recherche sur les ressources génétiques, de leur mise en valeur ainsi que des bénéfices résultant de leur exploitation commerciale. Article 7 : La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, la protection des ressources naturelles et d’une manière générale de l’environnement sont considérés comme des actions d’intérêt général favorables à un développement durable. Article 8 : La protection et la mise en valeur de l’environnement font partie intégrante de la Stratégie Nationale de Développement. Les plans, programmes, projets et activités publiques ou privées de développement prennent en compte les exigences de protection et de conservation de l’environnement. Article 9 : Les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leurs actions de sensibiliser les populations aux problèmes de l’environnement. A cet effet, elles assurent une meilleure information des citoyens en vue de leur participation à la gestion de l’environnement. Article 10 : Les associations oeuvrant dans le domaine de l’environnement peuvent être reconnues d’utilité publique et jouir des avantages liés à ce statut. Article 11 : Les associations reconnues d’utilité publique oeuvrant dans le domaine de l’environnement peuvent se porter partie civile devant les juridictions répressives en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. TITRE II - DE L’ELABORATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE CHAPITRE I : DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE Article 12 : Le gouvernement élabore les politiques de l’environnement et veille à leur mise en œuvre. A cet effet, il doit notamment : fixer les normes de qualité pour l’air, l’eau, le sol et d’une manière générale les normes nécessaires à la préservation de la santé humaine et de l’environnement ; veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable, en abrégé PNEDD ; initier et coordonner les actions nécessaires à la lutte contre les catastrophes et grands sinistres ou toutes autres situations d’urgence environnementale ; veiller à l’élaboration et à la diffusion de rapports périodiques sur l’état de l’environnement ; élaborer et veiller à la mise en œuvre de programmes de recherches sur l’amélioration de l’environnement ; assurer la diffusion de l’information environnementale ; prendre toutes les mesures nécessaires à l’application effective de la présente Loi. Article 13 : Le ministère chargé de l’environnement assure la mise en œuvre de la politique nationale de l’environnement en relation avec les autres ministères et institutions concernés. Article 14 : Le ministre chargé de l’environnement est assisté dans sa mission d’élaboration, d’exécution et de contrôle des politiques de l’environnement par un organe national de concertation dont les attributions et l’organisation sont fixées par décret. Article 15 : Il est institué un Fonds dénommé Fonds National de l’Environnement ayant pour objet le financement de la Politique Nationale de l’Environnement. Article 16 : Les recettes du Fonds proviennent : des dotations de l’Etat ; d’une partie du produit des amendes, transactions et confiscations prononcées pour les infractions aux dispositions de la présente Loi ; des contributions des donateurs ; des dons et legs ; de toutes autres recettes affectées ou autorisées par la loi. Les recettes du Fonds ne peuvent être affectées à des fins autres que la protection et l’amélioration de l’environnement. Article 17 : Les ressources du Fonds seront notamment affectées : à l’appui à la recherche et à l’éducation environnementale ; à l’appui aux programmes de lutte contre la désertification, notamment aux opérations de reboisement, de lutte contre les feux de brousse, d’amélioration des techniques culturales et d’utilisation de sources d’énergie autres que le bois de chauffe ; à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables et des technologies propres ; au soutien aux initiatives locales en matière de protection de l’environnement et de développement durable ; au soutien aux associations de protection de l’environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ; à l’appui aux actions des services publics de l’Etat, des collectivités locales et des particuliers en matière de protection et d’amélioration de l’environnement. La forme juridique, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds seront fixées par décret. CHAPITRE II : DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS ET DES MESURES INCITATIVES Article 18 : L’organisation de l’espace rural et urbain et les normes d’utilisation des ressources naturelles sont déterminées par les autorités compétentes en concertation avec les populations concernées. Article 19 : En vue de favoriser la participation des populations à la gestion de l’environnement, l’Etat veille notamment à : l’accès à l’information environnementale, sous réserve des impératifs de défense nationale et de la sécurité de l’Etat ; la conception de mécanismes de consultation des populations ; la représentation des populations au sein des organes consultatifs et de concertation de l’environnement ; la sensibilisation, la formation et la recherche en matière environnementale. Article 20 : L’Etat veille à l’introduction de l’éducation environnementale dans les programmes d’enseignement à tous les niveaux. Article 21 : Afin de favoriser la prise de conscience environnementale des populations et leur participation à la gestion de l’environnement, le ministère chargé de l’environnement élabore et met en œuvre, de concert avec les autres administrations et institutions concernées, un programme d’information et de sensibilisation aux questions environnementales. Article 22 : L’Etat et les collectivités territoriales encouragent les pratiques traditionnelles de gestion durable des ressources naturelles au niveau des communautés de base. Article 23 : Le ministère chargé de l’environnement encourage et facilite l’action des associations de protection et de mise en valeur de l’environnement, tant au niveau national que local. Il peut les associer, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aux actions entreprises notamment dans le domaine de la formation, de l’information et de la sensibilisation des populations. Article 24 : L’Etat peut octroyer, sous forme de prêts, subventions, avantages fiscaux, des aides aux entreprises et établissements qui s’engagent à réduire progressivement les pollutions et nuisances qu’ils produisent selon des procédés techniques et à des échéances convenues. Article 25 : Les entreprises industrielles qui importent des équipements leur permettant d’éliminer de leur processus de fabrication ou de leurs produits, les gaz à effet de serre, peuvent bénéficier de mesures incitatives favorisant l’acquisition des équipements. Un texte d’application de la présente Loi précisera la nature des mesures incitatives et les conditions dans lesquelles les entreprises concernées pourront en bénéficier. Article 26 : Les personnes physiques ou morales qui mènent des actions significatives de promotion de l’environnement peuvent bénéficier d’avantages fiscaux. La nature et les modalités d’octroi desdits avantages seront déterminées par voie réglementaire. TITRE III - DE LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT CHAPITRE I : DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT Section 1 – Du Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable Article 27 : Le gouvernement, en rapport avec les institutions et les partenaires concernés, veille à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan national de l’environnement pour un développement durable. Ce plan est révisé tous les cinq ans. Article 28 : Le ministère chargé de l’environnement veille, en rapport avec les ministères et institutions concernés, à la prise en compte de la dimension environnementale dans tous les plans, programmes et projets de développement. Il s’assure en outre que les engagements internationaux souscrits par le Niger dans le domaine de l’environnement sont introduits progressivement dans la législation, la réglementation et la politique nationale en la matière. Article 29 : Il sera créé un système d’information environnementale comportant une base de données sur l’environnement au Niger et dans le monde. Article 30 : Le ministère chargé de l’environnement établit tous les deux ans un rapport sur l’état de l’environnement au Niger. Ce rapport est publié et fait l’objet d’une large diffusion. Section 2 - Des études d’impact sur l’environnement Article 31 : Les activités, projets et programmes de développement qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux naturel et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement. Cette autorisation est accordée sur la base d’une appréciation des conséquences des activités, du projet ou du programme mises à jour par une étude d’impact sur l’environnement élaborée par le promoteur et agréée par le ministère chargé de l’environnement. Article 32 : Lorsque des activités, projets et programmes soumis à l’étude d’impact sur l’environnement sont entrepris pour le compte des services de la défense ou de la sécurité nationale, le ministre chargé de la défense ou de la sécurité nationale selon le cas, assure la conduite de l’étude d’impact dans des conditions compatibles avec la préservation des secrets de la défense ou de la sécurité nationale. Article 33 : L’étude d’impact sur l’environnement comporte au minimum une analyse de l’état initial du site et de son environnement, une description du projet, l’étude des modifications que le projet est susceptible d’engendrer, et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables pour l’environnement. Article 34 : Sur proposition du ministre chargé de l’environnement, le conseil des ministres établit et révise par décret la liste des activités, travaux et documents de planification pour lesquels les autorités publiques ne pourront, sous peine de nullité, décider, approuver ou autoriser des travaux sans disposer d’une étude d’impact leur permettant d’en apprécier les conséquences sur l’environnement. Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, le ministre chargé de l’environnement peut exiger une étude d’impact sur l’environnement chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Article 35 : Il est institué, sous la tutelle du ministère chargé de l’environnement, un bureau d’évaluation environnementale et des études d’impact réunissant les différents spécialistes nécessaires pour une appréciation correcte du rapport de l’étude d’impact et des conséquences d’un projet sur tous les aspects de l’environnement. Article 36 : Un décret pris en conseil des ministres précisera notamment : la procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts de l’environnement ; le contenu de l’étude d’impact sur l’environnement ; les conditions dans lesquelles l’étude d’impact sur l’environnement sera rendue publique et le mécanisme prévu afin de permettre aux personnes et groupes de personnes concernés, et au public en général d’être consultés pour tenir compte de leurs commentaires et suggestions en ce qui concerne le projet. CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Section 1 - De la protection de l’atmosphère Article 37 : Il est interdit : de porter atteinte à la qualité de l’air ou de provoquer toute forme de modification de ses caractéristiques susceptibles de nuire à la santé publique ou à la conservation des biens ; d’émettre dans l’air toute substance polluante, notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs au-delà des limites fixées par les textes d’application de la présente loi ou par des textes particuliers ; d’émettre des odeurs qui du fait de leur concentration ou en raison de leur nature sont particulièrement incommodantes pour l’homme ; Article 38 : Le ministre chargé de l’environnement après consultation des autres administrations concernées établit par Arrêté la liste des substances, fumées, poussières, ou liquides et toutes matières dont le rejet dans l’atmosphère, sera interdit ou soumis à autorisation préalable. Article 39 : Afin d’éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toutes personnes physiques ou morales doivent être construits, exploités, ou utilisés conformément aux normes techniques en vigueur ou édictés en application de la présente Loi ou de textes particuliers. Article 40 : Lorsque le niveau de pollution dépasse le seuil minimum de qualité institué par la réglementation ou en présence de circonstances propres à altérer la qualité de l’air, des zones de protection spéciale soumises à un régime particulier peuvent être instituées sur proposition de l’autorité administrative territorialement compétente, par arrêté du ministre chargé de l’environnement en consultation avec les autres ministères concernés. Le ministre chargé de l’environnement institue des procédures d’alerte à la pollution atmosphérique. Les modalités de sanction administrative des auteurs d’émissions polluantes dans l’atmosphère au delà des normes établies par l’administration seront fixées par voie réglementaire. Article 41 : Le Ministère chargé de l’environnement, en collaboration avec les autres administrations concernées, veille à l’application des conventions internationales relatives à la protection de l’atmosphère et à la lutte contre le réchauffement de la planète. Section 2 - De la protection des ressources en eau Article 42 : Toute utilisation de l’eau, création, modification et utilisation d’ouvrages hydrauliques doivent être conçues dans le cadre du bassin hydrologique et hydrogéologique afin de causer le minimum de perturbation au cycle hydrologique à la quantité et à la qualité des eaux. Article 43 : En période de pénurie d’eau, l’autorité locale peut interdire les activités grandes consommatrices d’eau et non directement destinées à la consommation humaine, notamment l’arrosage des jardins d’agrément, le remplissage et le vidage des piscines, le lavage des véhicules. Article 44 : Il est interdit de faire un dépôt d’immondices, ordures ménagères, pierres, graviers, bois, déchets industriels dans le lit ou sur les bords des cours d’eau, lacs, étangs ou lagunes et canaux du domaine public. De même, il est interdit d’y laisser écouler les eaux usées. Le déversement dans les cours d’eau, lacs et étangs des eaux usées provenant des usines et établissements sanitaires ou scientifiques est soumis à l’autorisation préalable des ministres chargés de l’hydraulique, de l’environnement, des mines, et de la santé. Ces eaux usées doivent, dans tous les cas, être traitées à leur sortie des établissements concernés de façon à être débarrassés de toute substance toxique ou nocive à la santé publique, à la faune ou à la flore. Tout dépôt, tout épandage de matières solides ou liquides constituant une cause d’insalubrité sont interdits. Article 45 : Les déversements, dépôts et enfouissements de déchets, de corps, d’objets ou de liquides usés et plus généralement tout fait susceptible d’altérer directement ou indirectement la qualité des eaux souterraines sont interdits. Article 46 : Pour chaque cas particulier, un arrêté du ministre chargé de la santé publique, contresigné par le ministre chargé de l’industrie, fixera les conditions dans lesquelles seront effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux de déversement, notamment les conditions dans lesquelles il sera procédé aux prélèvements et analyses d’échantillons. Article 47 : L’administration peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique, toute mesure immédiatement exécutoire afin de faire cesser le trouble occasionné par les déversements ou immersions de substances nocives. Article 48 : Les eaux distribuées par des réseaux d’adduction d’eau soit directement par régie ou par concessionnaire, soit par revendeur doivent répondre aux normes nationales fixées pour identifier la potabilité de l’eau. Ces normes seront définies par voie réglementaire. Article 49 : Les concessionnaires et régies de distribution d’eau devront faire vérifier par un laboratoire agréé, ou les services de santé, la qualité de l’eau distribuée selon la périodicité et les modalités décrites au cahier des charges. Article 50 : Nonobstant les vérifications par les laboratoires ou autres organismes agréés, le distributeur restera responsable des dommages causés par la qualité de l’eau qu’il distribue. Article 51 : Sous réserve des droits des tiers, il peut être institué, en vue de préserver la qualité de l’eau, des périmètres de protection autour de tout point de captage d’eau tant superficielle que souterraine visant à assurer l’alimentation humaine, la préservation et l’utilisation des eaux. Les périmètres de protection sont établis autour des ouvrages de captage destinés à l’alimentation humaine par les services compétents. Sont interdites sur les périmètres de protection toutes activités autres que celles autorisées dans l’acte de déclaration d’utilité publique. Section 3 – De la protection du sol et du sous-sol Article 52 : Le sol, le sous-sol et les richesses qu’ils contiennent, en tant que ressources limitées renouvelables ou non, sont protégés contre toute forme de dégradation et gérés de manière rationnelle. Article 53 : Les pouvoirs publics peuvent, dans le respect de la législation en vigueur, interdire les travaux nuisibles au sol et au sous-sol ou à l’équilibre écologique et soumettre certaines opérations à une autorisation préalable. Article 54 : Des textes d’application de la présente Loi détermineront les mesures particulières de protection de sol et du sous-sol ainsi que de lutte contre la désertification, l’érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses ressources par les produits chimiques, les pesticides et les engrais Article 55 : Le ministre chargé de l’agriculture, en concertation avec les ministères concernés établit la liste des engrais, pesticides et autres substances chimiques dont l’utilisation est autorisée ou favorisée à des fins agricoles. Il détermine également les quantités autorisées et les modalités d’utilisation compatibles avec le maintien de la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs et avec la préservation de l’équilibre écologique et de la santé de l’homme. Article 56 : Sont soumis à autorisation préalable conjointe du ministre concerné et du ministre chargé de l’environnement, l’affectation et l’aménagement des sols à des fins agricoles, industrielles, urbanistiques ou autres, ainsi que les travaux de recherche ou d’exploitation des ressources du sous sol susceptibles de porter atteinte à l’environnement. Un texte d’application de la présente Loi fixera les conditions de délivrance de l’autorisation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus et déterminera les activités et usages qui, en raison des dangers qu’ils présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources, doivent être interdits ou soumis à des sujétions particulières. Article 57 : Les opérations minières ou de carrières doivent être conduites de manière à assurer l’exploitation rationnelle des ressources nationales et la protection de l’environnement. Dans ce but, les entreprises doivent mener leurs travaux à l’aide des techniques confirmées de l’industrie minière et prendre les mesures nécessaires à la prévention de la pollution de l’environnement, au traitement des déchets et la préservation du patrimoine forestier, faunique, halieutique et des ressources en eaux. Article 58 : Les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières ont l’obligation, sous le contrôle de l’administration compétente, de remettre en état les sites exploités. Les titulaires desdits titres peuvent cependant choisir d’acquitter le coût financier des opérations de remise en l’état exécutées par l’administration compétente. Le montant et les modalités de paiement des frais relatifs à la remise en l’état seront fixés par voie réglementaire. Les sommes correspondantes sont reversées au Fonds National de l’environnement institué par la présente loi et ne peuvent recevoir une autre affectation. Section 4 – De la protection des établissements humains Article 59 : La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et architectural national sont d’intérêt général et font partie intégrante de la politique nationale de protection et de mise en valeur de l’environnement. Article 60 : Les schémas d’aménagement, les plans d’urbanisme et tous autres plans d’aménagement publics ou privés prennent en compte les impératifs de la protection de l’environnement notamment en ce qui concerne le choix des emplacements prévus pour l’implantation des zones d’activités économiques, résidentielles et de loisirs. Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des zones d’espaces verts selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d’urbanisme et la législation forestière, compte tenu notamment des superficies disponibles, du coefficient d’occupation du sol et de la population résidentielle. Article 61 : Les permis de construire sont délivrés en tenant dûment compte de la présence des établissements classés et de leur impact possible sur l’environnement. Ils peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées par les services compétents des ministères chargés de l’environnement et de l’urbanisme si les constructions envisagées sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement. Section 5 - Des déchets Article 62 : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme, des animaux domestiques et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination ou le recyclage conformément aux dispositions du code d’hygiène publique et des textes d’application de la présente loi. L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus. Article 63 : Les normes de rejet des déchets dans le milieu naturel sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique en collaboration avec les autres ministres concernés. Article 64 : Les collectivités territoriales décentralisées assurent l’élimination des ordures ménagères, excréta, eaux usées et autres déchets assimilés sur l’étendue de leur territoire en collaboration avec les services chargés de l’hygiène et de l’assainissement publics ou privés. Article 65 : Il est interdit de rejeter les eaux usées industrielles dans la nature sans traitement préalable. A cet effet, tout établissement industrie ou commercial doit avoir une station d’épuration des eaux usées, adaptée et fonctionnelle conformément à la réglementation en vigueur. Les effluents doivent répondre aux normes de rejet définies par la réglementation en vigueur. Article 66 : L’incinération en plein air des déchets combustibles pouvant engendrer des nuisances est interdite. Article 67 : Sont interdits le déversement, l’immersion dans les cours d’eau, mares, étangs des déchets domestiques et industriels. Article 68 : Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application, l’autorité investie du pouvoir de police peut après mise en demeure en assurer d’office l’élimination aux frais du producteur. Article 69 : Les hôpitaux et autres formations sanitaires publiques ou privées doivent détruire leurs déchets anatomiques ou infectieux par voie chimique, par voie d’incinération ou par enfouissement après désinfection. Section 6 – Des substances chimiques nocives ou dangereuses Article 70 : Les substances chimiques nocives et dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l’homme, la faune, la flore et l’environnement en général, lorsqu’elles sont produites, importées sur le territoire national ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des services techniques compétents, en relation avec le ministère chargé de l’environnement. Article 71 : Un texte d’application de la présente loi déterminera : les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à la commercialisation en ce qui concerne les informations à fournir aux services de l’environnement relatives à la composition des préparations mises sur le marché, au volume commercialisé, et à leurs effets possibles sur l’homme et son environnement ; la liste des substances dont la production, l’importation, le transit et la circulation sur le territoire national sont interdits ou soumis à autorisation préalable des services chargés du contrôle et de la surveillance, des substances chimiques nocives et dangereuses ; les modalités et l’itinéraire du transport, ainsi que toutes prescriptions relatives au conditionnement et à la commercialisation des substances susvisées. Article 72 : Les substances chimiques, nocives et dangereuses fabriquées, importées ou mises en vente en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application peuvent être saisies par les agents habilités ou ceux assermentés des administrations compétentes. Lorsque la gravité et l’imminence du danger le justifient, les substances susvisées peuvent être détruites ou neutralisées sans délai par les soins des services compétents aux frais de l’auteur de l’infraction. Article 73 : Sont interdits l’importation, la fabrication, la formulation, le conditionnement ou le reconditionnement, le stockage, l’utilisation ou la mise sur le marché de tout produit phytopharmaceutique non homologué ou non autorisé. Des dérogations peuvent être accordées aux institutions spécialisées pour des besoins de recherche et d’expérimentation. Les procédures, informations et conditions imposées sont déterminées par voie réglementaire. Section 7 - Des nuisances sonores et olfactives Article 74 : Sont interdites les émissions de bruits et d’odeurs susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gène excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement. Les personnes à l’origine de ces émissions doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer. Lorsque l’urgence le justifie, les autorités compétentes peuvent prendre toutes mesures exécutoires d’office afin de faire cesser le trouble. Article 75 : Des textes d’application de la présente loi détermineront : les cas et les conditions de réglementation ou d’interdiction des bruits causés sans nécessité ou dus à un défaut de précaution ; les conditions dans lesquelles les établissements, installations, édifices, immeubles, ouvrages, chantiers, engins, véhicules et appareils publics ou privés sont construits, équipés, utilisés et entretenus de manière à satisfaire aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d’application ; les conditions de l’exécution d’office des mesures prévues à l’article 74. Section 8 - Des risques industriels et naturels Article 76 : Le ministère de l’intérieur élabore, en collaboration avec les ministères chargés de l’industrie, de l’environnement et les autres administrations concernées, les règles préventives en matière de risques technologiques et naturels. A cet effet, il veille notamment à : l’évaluation des risques d’accidents majeurs et l’élaboration de la doctrine générale des secours ; l’élaboration des plans d’organisation des secours aux niveaux national, régional, départemental ; l’établissement des plans d’urgence destinés à faire face aux situations critiques ; l’élaboration des plans de coordination visant à assurer la sécurité des personnes, l’évacuation et le traitement des victimes. Article 77 : Des textes d’application de la présente loi fixeront les conditions d’élaboration, le contenu et les modalités de mise en œuvre des plans visés à l’article précédent. Section 9 – De la gestion des ressources naturelles Article 78 : Les ressources naturelles font partie du patrimoine commun de la Nation. Chaque citoyen a le devoir de contribuer à leur mise en valeur à travers une gestion rationnelle assurant leur protection et leur optimisation. Article 79 : Les ressources naturelles doivent faire l’objet d’une utilisation durable assurant la satisfaction des besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures. Article 80 : Est interdite ou soumise à autorisation préalable conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur toute activité susceptible de porter atteinte aux espèces animales et végétales ou à leurs milieux naturels. Article 81 : Des textes d’application de la présente loi fixeront notamment : la liste des espèces animales et végétales faisant l’objet d’une protection particulière et les modalités de cette protection ; les mesures édictées en vue de favoriser la préservation et la régénération des espèces menacées, rares ou en voie de disparition, ainsi que de leur milieu ; les conditions d’introduction de toute espèce susceptible de porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs milieux naturels ; les conditions de délivrance des autorisations de prélèvement à des fins scientifiques d’animaux ou de végétaux protégés, ainsi que les conditions de leur exploitation éventuelle ; les mesures édictées en vue de la préservation de la santé humaine et de la protection de l’environnement contre les risques liés aux biotechnologies. Article 82 : Afin de favoriser la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, le ministère chargé de l’environnement procédé à l’inventaire des espèces menacées d’extinction et établit un plan de leur gestion. Article 83 : Lorsque la conservation d’un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu’il convient de le préserver de toute intervention humaine susceptible de l’altérer, de le dégrader ou de le modifier, la partie du territoire national concernée peut être érigée en aire écologiquement protégée. Article 84 : Un texte d’application de la présente loi déterminera les sites historiques, archéologiques et scientifiques, ainsi que les sites constituant une beauté panoramique et soumis à un régime particulier de gestion et de protection. Article 85 : L’Etat veille à l’exploitation paisible et équitable des ressources naturelles par les populations. Les différends qui opposent les opérateurs ruraux entre eux à propos de l’utilisation des ressources naturelles, notamment la terre, l’eau et le pâturage son règles conformément aux dispositions prévues par les textes portant principes d’orientation du code rural et ceux portant régime de l’eau. Dans ce cadre, la procédure judiciaire doit obligatoirement être précédée d’une tentative de conciliation par les autorités coutumières sur la base des us et coutumes locaux. Section 10 – De la lutte contre la désertification et de l’atténuation des effets de la sécheresse Article 86 : L’Etat veille à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un Programme d’Action National de Lutte contre la Désertification et d’Atténuation des Effets de la Sécheresse. Ce programme vise notamment les objectifs ci-après : la prévention et la réduction de la dégradation des terres ; la remise en état des terres partiellement dégradées ; la restauration des terres désertifiées ; le renforcement des capacités scientifiques en vue du lancement des alertes précoces ; le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des situations de sécheresse ; la mise en place et le renforcement de systèmes de sécurité alimentaire. Article 87 : La lutte contre la désertification est d’intérêt général. Des subventions en nature ou en espèce peuvent être accordées aux collectivités territoriales, associations, organisations communautaires de base et toute personne physique menant des activités significatives dans ce domaine. Les activités de lutte contre la désertification bénéficient d’un appui du Fonds National de l’environnement institué par la présente loi. Article 88 : La préservation des forêts, des parcours pastoraux, des pâturages contribuent à la lutte contre la désertification. Il est du devoir de chacun de veiller à leur protection contre toutes les formes de dégradation, de pollution ou de destruction découlant notamment de la surexploitation, du surpâturage, des défrichements abusifs, des incendies, des brûlis ou de l’introduction d’espèces inadaptées. Article 89 : Les écosystèmes fragiles font l’objet de mesures particulières de restauration. A ce titre, sont considérées comme terres de restauration, les parties de terrain nues ou insuffisamment boisées comprenant : 1) les versants montagneux dont la mise en réserve est reconnue indispensable ; 2) les terrains couverts de dunes de sable mobiles qui menacent les agglomérations urbaines ou rurales et les infrastructures socio-économiques ; 3) les berges sableuses ou instables des rivières et des fleuves ; 4) les terrains où se produisent des ravinements et éboulements dangereux. Article 90 : Pourront être classées périmètres de restauration, les parties de terrain insuffisamment boisées, rendues impropres à toutes exploitation agro – sylvo - pastorale, suite à une exploitation intensive inconsidérée ou par l’action de la nature et dont la mise en régénération s’impose. Article 91 : L’Etat et les collectivités territoriales encouragent et soutiennent les communautés locales désirant s’organiser en vue de la gestion rationnelle des ressources naturelles notamment l’eau et les ressources forestières. Article 92 : Les particuliers propriétaires de forêts en assurent la protection et l’aménagement. Toutefois, ils peuvent requérir l’assistance des services forestiers pour la conservation des ressources desdites forêts. Article 93 : Les feux de brousse sont interdits. Toutefois l’utilisation des feux comme outil d’aménagement peut être autorisée dans les conditions qui seront définies par voie réglementaire. TITRE IV - DES INFRACTIONS CHAPITRE I : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Article 94 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application sont recherchées, constatées et poursuivies, sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, par les agents assermentés de l’administration de l’environnement et des autres administrations concernées, notamment ceux des douanes, des domaines, du cadastre, de l’urbanisme, des travaux publics, des mines, de l’industrie, du travail, du tourisme. Les agents visés à l’alinéa 1 ci-dessus prêtent serment devant la juridiction compétente, à la requête de l’administration concernée, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Article 95 : Toute infraction constatée fait l’objet d’un procès-verbal. Le procès-verbal de constatation d’infraction fait foi jusqu’à preuve du contraire. CHAPITRE II : DE LA TRANSACTION Article 96 : Les administrations chargées de la gestion de l’environnement ont plein pouvoir pour transiger lorsqu’elles sont dûment saisies par l’auteur de l’infraction. Le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum de l’amende pénale correspondante. La procédure de transaction est applicable avant et pendant la procédure judiciaire. CHAPITRE III : DES SANCTIONS PENALES Article 97 : Sera punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et/ou d’une amende de cinq millions à cinquante millions de francs CFA, toute personne qui : aura réalisé, sans étude d’impact, des activités, projets ou programmes de développement nécessitant une étude d’impact ; aura réalisé les opérations ci-dessus mentionnées en violation des critères, normes et mesures édictées pour l’étude d’impact. Article 98 : Sera punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de un million à cinq millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura pollué, dégradé le sol, altéré la qualité de l’air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente loi. Article 99 : Sera punie d’une amende de cinq cent mille à deux millions de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui exploite un établissement classé en infraction aux dispositions de la présente loi. Article 100 : Quiconque aura par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé un incendie dans une forêt classée ou protégée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille à cinq millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice du paiement des dommages et intérêts éventuels. Article 101 : Les peines seront portées au double lorsque les infractions visées au présent chapitre auront été commises par un agent relevant des administrations chargées de la gestion de l’environnement ou avec sa complicité. Article 102 : Lorsque l’infraction est imputable à un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou le gérant peut être déclaré solidairement responsable du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de l’infraction et de la remise en l’état des sites. Article 103 : Les infractions non prévues par la présente loi seront poursuivies et réprimées conformément aux législations particulières applicables à la gestion de l’environnement. TITRE V - DES DISPOSITIONS FINALES Article 104 : La présente loi s’applique sans préjudice des dispositions non contraires des lois particulières relatives à la gestion de l’environnement. Article 105 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Niamey, le 29 décembre 1998 Signé : Le président de la République IBRAHIM MAÏNASSARA BARE Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement Sadé ELHADJI MAHAMAN

Loi-cadre No. 98-56 du 29 décembre 1998 relative à la gestion de l'environnement · Nelum