Loi 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger
Made 2015-01-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Niger
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Forestry, Land and soil, Cultivated plants
- Keywords
- local government, agricultural development, agro-forestry, traditional rights/customary rights, forest management/forest conservation, agricultural land
- Categories
- agriculture
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1 LOI N° 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger. Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu la loi n° 2008-42 du 31 juillet 2008, relative à l’organisation et l’administration du territoire de la République du Niger, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 2010-53 du 17 septembre 2010 ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : La présente loi porte statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger. Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par la chefferie traditionnelle l’institution qui regroupe l’ensemble des chefs traditionnels dépositaires de l’autorité coutumière. Le chef traditionnel est une personne élue ou désignée pour diriger une communauté coutumière et traditionnelle. Article 3 : Les communautés coutumières et traditionnelles regroupent les populations d’une fraction, d’un quartier, d’une tribu, d’un village, d’un secteur, d’une chefferie particulière, d’un groupement, d’un canton, d’une province ou d’un sultanat. Selon le cas, les communautés coutumières et traditionnelles prennent les dénominations suivantes : fraction : lorsqu’il s’agit d’une communauté permanente de pasteurs, sans être une tribu, dont le chef, pour des raisons historiques, culturelles et sociopolitiques, est nommé par le Ministre en charge de l’administration territoriale et bénéficie d’une allocation annuelle ; quartier : lorsqu’il s’agit d’une division à caractère principalement urbain érigée en commune ou ville ; village : lorsqu’elles sont constituées par des populations sédentaires vivant dans une agglomération en zone rurale ; tribu : lorsqu’il s’agit d’une communauté permanente de pasteurs ; chefferie particulière : lorsqu’il s’agit d’un quartier ou d’un village dont le chef, pour des raisons historiques, culturelles et sociopolitiques, est nommé par le Ministre en charge de l’administration territoriale et bénéficie d’une allocation annuelle ; RÉPUBLIQUE DU NIGER Fraternité-Travail-Progrès 2 groupement : lorsqu’il s’agit d’un regroupement composé de tribus ou en majorité de tribus et de quelques villages ; secteur : lorsqu’il d’un regroupement de plusieurs villages, sans être un canton, dont le chef, pour des raisons historiques, culturelles et sociopolitiques, est nommé par le Ministre en charge de l’administration territoriale et bénéficie d’une allocation annuelle ; Canton : lorsqu’il s’agit d’un regroupement composé de villages ou en majorité de villages et de quelques tribus ; Sultanat ou province : lorsqu’il s’agit d’un regroupement de plusieurs cantons et/ou groupements ou de toute autre communauté coutumière et traditionnelle. Les communautés coutumières et traditionnelles sont administrées, selon le cas par des sultans, des chefs de provinces, des chefs de cantons, des chefs de groupements, des chefs de secteurs, des chefs de villages, des chefs de tribus, des chefs des chefferies particulières, des chefs de quartiers ou des chefs de fractions. Article 4 : Les communautés coutumières et traditionnelles sont intégrées dans l’organisation administrative de la République du Niger. Elles participent, ensemble avec les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales, à l’organisation et à l’administration du territoire de la République du Niger. A ce titre, elles sont placées sous l’autorité des représentants de l’Etat dans les circonscriptions administratives où elles sont implantées. Article 5 : Les chefferies des sultanats, des provinces, des cantons, des groupements, des secteurs, des chefferies particulières et des fractions sont classées en catégories affectées d’une grille d’allocation en fonction notamment de l’ancienneté et de l’importance démographique et historique. La chefferie d’une communauté coutumière et traditionnelle peut accéder, par décision du Ministre chargé de l’administration territoriale, à une catégorie supérieure. La liste de secteur, des chefferies particulières et des fractions est annexée à la présente loi. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’application du présent article. Article 6 : La création, la suppression ou la modification de communauté coutumière et traditionnelle sont constatées : par arrêté du Ministre en charge de l’administration territoriale, en ce qui concerne les villages, les tribus et les quartiers ; par loi, en ce qui concerne les groupements, les cantons, les provinces et les sultanats. TITRE II : DE LA NOMINATION ET DES ATTRIBUTIONS DES CHEFS TRADITIONNELS Chapitre premier : De la nomination, de l’élection et de la désignation. 3 Article 7 : Tout nigérien d’une communauté coutumière et traditionnelle donnée, peut être candidat à la chefferie de la communauté considérée, s’il est en droit d’y prétendre selon la coutume. Toutefois, nul ne peut être candidat à la chefferie d’une communauté coutumière et traditionnelle donnée s’il a fait l’objet d’une condamnation, par décision judiciaire devenue définitive à une peine afflictive ou infamante, s’il ne jouit de ses droits civiques et politiques ou s’il y a incompatibilité avec son statut professionnel, sauf démission de sa part. Article 8 : Nul n’acquiert la qualité de chef traditionnel s’il n’a été élu par un collège électoral composé de : l’ensemble des chefs de familles de sexe masculin ou féminin des communautés coutumières et traditionnelles considérées, recensés avant la vacance du poste, pour les quartiers, les villages, les tribus, les chefferies particulières et les fractions ; l’ensemble des chefs de quartiers, de villages ou de tribus en fonction avant la vacance du poste, pour les groupements, les cantons et les secteurs. Article 9 : Les sultans et les chefs de provinces sont désignés selon le mode de nomination consacré par leurs communautés respectives. Les conditions de désignation et le déroulement du processus de désignation du sultan et du chef de province sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’administration territoriale conformément à la coutume de la communauté considérée. Article 10 : Toute élection ou désignation pour la direction d’une communauté coutumière et traditionnelle doit être entérinée par : arrêté du Ministre chargé de l’administration territoriale, s’il s’agit de canton, de groupement, de province, de sultanat, de secteur, de chefferie particulière ou de fraction ; décision du gouverneur, pour les quartiers dans les agglomérations des communes chefs-lieux de région et les villages y dépendant après avis du chef traditionnel dont l’élu relève hiérarchiquement ; décision du préfet pour les chefs de villages, de tribus et de quartiers autres que ceux des agglomérations des communes chefs-lieux de région après avis du chef traditionnel dont l’élu relève hiérarchiquement. Toutefois, l’élection des fonctionnaires ou autres salariés aux fonctions de chef de groupement, de canton, de province ou de sultanat ne sera entérinée qu’à condition qu’ils aient démissionné de leur emploi. Article 11 : Les procédures d’enregistrement des candidatures et le mode de scrutin sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Article 12 : Pour examiner la régularité des candidatures et connaître des contestations éventuelles à l’occasion des successions des chefs traditionnels, le Ministre chargé de l’administration territoriale met en place une commission ad hoc dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement. Article 13 : L’administration a l’obligation de tenir une comptabilité matière des patrimoines communautaires. 4 En outre, elle doit ouvrir pour tout chef traditionnel un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces relatives à sa carrière. Les documents contenus dans ce dossier doivent être inventoriés, numérotés, classés sans discontinuité et conservés. Chapitre 2 : Des attributions Article 14 : Le chef de quartier, de village, de tribu, de chefferie particulière, de fraction ou de secteur exerce son autorité sur l’ensemble des populations recensées dans le quartier, le village, la tribu, la chefferie particulière, la fraction ou le secteur, y compris les étrangers établis dans ces localités et/ou sur les terres qui en dépendent. Sous l’autorité du Président du Conseil Municipal, le chef de quartier, le village, la tribu, de chefferie particulière ou de fraction a la charge de la collecte de la taxe municipale frappant les membres de sa communauté. Article 15 : Le chef de canton, de province, de secteur ou le sultan exerce son autorité sur l’ensemble des villages, éventuellement des quartiers ou des tribus établis dans les limites territoriales du canton, de la province, du secteur ou du sultanat ainsi que sur leurs chefs. Le chef de groupement exerce son autorité sur l’ensemble des tribus, éventuellement des villages ainsi que sur leurs chefs. Le chef de canton, de province, de secteur ou le sultan a pouvoir de sanction sur les chefs des villages, des tribus et des quartiers conformément aux dispositions des articles 34 et 35 ci dessous. Le chef de secteur, de canton, de groupement, de province ou le sultan ne perçoit pas les impôts et taxes mais collabore activement à leur recouvrement. Article 16 : Le chef traditionnel représente les communautés coutumières et traditionnelles qu’il dirige dans leurs rapports avec l’administration et les tiers. A ce titre, il veille : à la protection des droits et libertés individuelles et collectives des citoyens et des communautés dont il a la charge ; à la sauvegarde de l’harmonie et de la cohésion sociales ; au respect des lois et règlements ; au respect de la tolérance religieuse et des pratiques coutumières pour autant que ces pratiques ne perturbent pas l’ordre public et ne portent pas atteinte aux droits et libertés des autres membres de la communauté ; à la défense des intérêts des citoyens et des communautés dans leurs rapports avec l’administration et les tiers. Article 17 : Le chef traditionnel dispose du pouvoir d’organisation de sa communauté coutumière et traditionnelle. Il nomme aux différentes fonctions de sa cour conformément à la coutume et au culte de sa communauté coutumière et traditionnelle, notamment les imams. Article 18 : Le chef traditionnel dispose du pouvoir de conciliation des parties en matière coutumière, civile et de transactions foncières. 5 Dans l’accomplissement de ses missions, le chef traditionnel peut déférer des convocations aux parties. Le chef traditionnel règle selon la coutume, l’utilisation par les familles ou les individus, des terres de cultures et des espaces pastoraux, sur lesquels la communauté coutumière et traditionnelle dont il a la charge, possède des droits coutumiers reconnus, sans préjudices des dispositions du code rural. Dans tous les cas, il dresse les procès-verbaux de conciliation ou de non conciliation qui doivent être consignés dans un registre ad hoc dont extrait est adressé à l’autorité administrative de son ressort et à la juridiction compétente. Les procès-verbaux de conciliation signés par les parties peuvent être revêtus de la formule exécutoire par la juridiction compétente à la diligence d’une des parties. Article 19 : Dans les localités où ne réside pas l’autorité administrative, le chef traditionnel peut faire appel à sa population et requérir les moyens et les agents de l’Etat disponibles dans son entité, en cas de menace à l’ordre public et de calamité naturelle (incendie, inondation, feu de brousse, invasion des criquets, épidémie, etc…). Il rend compte sans délai à l’autorité administrative de son ressort. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’administration territoriale. Article 20 : Le concours du chef traditionnel est requis en ce qui concerne toute mesure ou opération intéressant les populations dont il a la charge, notamment : la protection de l’espace rural ; la sécurité des activités rurales ; le respect des règles et méthodes de culture et de lutte contre la désertification ; la libre circulation des personnes et des biens, notamment la détermination des règles applicables à la transhumance, aux parcours, au pacage et au transit des animaux et à la règlementation des couloirs de passages. Article 21 : Le chef traditionnel est habilité à prendre des mesures conservatoires que nécessite la cohabitation pacifique des différents acteurs ruraux et ce, à charge d’en rendre compte à l’autorité administrative de son ressort. Article 22 : Le chef traditionnel est associé au recensement administratif des populations dont il a la charge. Article 23 : En matière économique, sociale et culturelle, le chef traditionnel est agent, acteur et partenaire de développement. A ce titre, il est pleinement associé à toutes les actions de développement touchant sa communauté telles que : la santé, l’hygiène, l’assainissement et la salubrité publique ; l’application de la politique de population ; la protection et la conservation du patrimoine coutumier (architecture, artisanat, culture…) ; 6 le reboisement et l’agroforesterie ; la production agricole et pastorale ; la scolarisation et la question de sécurité ; et toute autre opération de développement initiée dans son entité. Le chef traditionnel est tenu informé des activités des coopératives et des projets installés dans son entité. Article 24 : Le chef de canton, de groupement, de province ou le sultan, est membre de droit avec voix consultative du conseil régional, ou municipal. Pour le cas spécifique des communes à statut particulier ou villes, la représentation de la chefferie traditionnelle aux conseils municipaux est assurée conformément aux dispositions législatives en vigueur. Article 25 : Les chefs traditionnels peuvent s’associer pour créer toute personne morale de droit privé qu’ils jugent nécessaire. Ils peuvent demander à l’Etat la création de personne morale de droit public pour assurer la couverture organique et financière de leurs activités. TITRE III : DES DROITS ET POUVOIRS Article 26 : Les fonctions de chef traditionnel sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat politique ou syndical. Le chef traditionnel est astreint aux obligations de neutralité, de réserve et d’impartialité. Le chef traditionnel, de par l’autorité qu’il incarne, doit se comporter en tout comme un digne et loyal responsable. Article 27 : En tant que magistrat de l’ordre administratif, le chef traditionnel a le devoir de maintenir l’ordre public à l’intérieur de la communauté dont il a la charge et de rendre compte des faits susceptibles de lui porter atteinte et de toute infraction à la loi pénale à l’autorité administrative de son ressort. Lorsqu’un chef traditionnel est dans l’obligation de résider hors de sa communauté pour des raisons dûment justifiées, il délègue ses pouvoirs à une personne de son choix. Il en informe l’administration de son ressort. Article 28 : Le chef traditionnel a droit, conformément à la réglementation en vigueur, à la protection de l’Etat contre les menaces, les outrages, les injures ou les diffamations dont il peut être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Article 29 : Le chef traditionnel en sa qualité de magistrat de l’ordre administratif, bénéficie de la protection prévue par toutes les dispositions pénales relatives à cette qualité ou à cette fonction. TITRE IV : DES AVANTAGES MATERIELS ET SOCIAUX Article 30 : Les chefs de cantons, les chefs de groupements, les chefs de secteurs, les chefs des chefferies particulières, les chefs de fractions, les chefs de provinces et les sultans bénéficient d’une allocation annuelle, suivant la catégorie des chefferies, à la charge du budget national. 7 Les fonctionnaires élus chefs de cantons, de groupements, de secteurs, de chefferies particulières, de fractions, de provinces ou sultans peuvent choisir de bénéficier de l’allocation annuelle ou de conserver leur traitement de base de fonctionnaires. Les salariés des secteurs parapublic et privé, élus chefs de cantons, de groupements, de secteurs, de chefferies particulières, de fractions, de provinces ou sultans ne peuvent prétendre qu’à l’allocation afférente à la catégorie de classement de ladite chefferie. Les ayants droit du sultan, du chef de province, du chef de canton, du chef de groupement, du chef de secteur, du chef de chefferie particulière et du chef de fraction décédé bénéficient d’un capital décès. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 31 : Pour le recouvrement des impôts et taxes, les chefs de quartiers, de villages, de tribus, de chefferies particulières ou de fractions perçoivent des ristournes sur le montant des sommes recouvrées. Les chefs de secteurs, de cantons, de groupements, de provinces et les sultans perçoivent une prime de rendement pour leur contribution au recouvrement des impôts et taxes. Les taux et les modalités de paiement de ces ristournes et primes sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Article 32 : Le sultan, le chef de province, le chef de canton, le chef de groupement, le chef de secteur, le chef de chefferie particulière et le chef de fraction perçoivent des indemnités forfaitaires, à la charge de l’Etat, en couverture de certains frais, notamment les frais de réception, de tenue de secrétariat, de conciliation, de téléphone, d’électricité, d’eau et de roulage. Article 33 : Le sultan, le chef de province, le chef de canton, le chef de groupement, le chef de secteur, le chef de chefferie particulière et le chef de fraction ont droit à une prise en charge médicale, conformément à la réglementation en vigueur. Les sultans, les chefs de provinces, les chefs de cantons, de groupements, de secteurs, les chefs de chefferies particulières et les chefs de fractions bénéficient des allocations familiales dont le taux et les modalités d’attribution sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres. TITRE V : DE LA DISCIPLINE ET DE LA SANCTION Article 34 : Les autorités hiérarchiques des chefs traditionnels exercent à l’encontre de ces derniers un pouvoir disciplinaire. A cet effet, il est créé, au niveau national, régional et départemental des commissions de discipline chargées de donner leur avis avant toute sanction disciplinaire. Un arrêté du Ministre chargé de l’administration territoriale fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces commissions de discipline. Article 35 : En fonction de la gravité de la faute, les chefs traditionnels peuvent faire l’objet des sanctions disciplinaires suivantes : 8 l’avertissement verbal assorti de conseil de l’autorité investie du pouvoir de sanction ; l’avertissement écrit ; le blâme ; la destitution. Article 36 : Le chef traditionnel faisant l’objet d’une sanction disciplinaire a le droit de présenter ses moyens de défense par écrit et de se faire assister ou représenter par un défenseur. Article 37 : Tout chef traditionnel faisant l’objet d’une poursuite judiciaire pour crime ou délit est suspendu de ses fonctions. Dans ce cas, l’administration de la chefferie est assurée soit par les structures traditionnelles prévues à cet effet par la coutume, soit par un intérimaire consensuel désigné par les ayants droits ou à défaut par l’administration. Il en est de même en cas de décès. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement, il est réintégré de plein droit dans ses fonctions. En cas de condamnation devenue définitive, l’intéressé est destitué. TITRE VI : DE LA CESSATION DES FONCTIONS Article 38 : La cessation définitive des fonctions de chef traditionnel résulte de : la démission régulièrement acceptée ; la destitution ; décès. Article 39 : La démission ne peut résulter que de la demande expresse du chef. Elle ne vaut qu’autant qu’elle ait été acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Article 40 : Lorsqu’un chef traditionnel est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions pour cause d’âge, de maladie, d’infirmité ou de tout autre motif ne revêtant pas un caractère disciplinaire, il peut se faire assister soit par une personne de son choix, soit par une personne désignée par le conseil de famille ; l’administration de son ressort en est informée. TITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 41 : Les modalités d’application de la présente loi sont précisées par voie règlementaire. Article 42 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment l’ordonnance n° 93-28 du 30 mars 1993, portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger modifiée par la loi n° 2008-22 du 23 juin 2008. 9 Article 43 : La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Niamey, le 13 janvier 2015 Signé : Le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses MASSOUDOU HASSOUMI Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement GANDOU ZAKARA 10 ANNEXE A LA LOI N° DU PORTANT STATUT DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE EN REPUBLIQUE DU NGIER Liste de secteur, des chefferies particulières et des fractions. Secteur : Secteur d’Alakosse dans le département de Gouré ; Chefferies particulières : Village de Tillabéri dans le département de Tillabéri ; Korahane II dans le département de Dakoro ; Aneye dans le département de Bilma ; Quartier Zingou dans la Ville de Zinder ; Quartier Birni dans la Ville de Zinder ; Falanko dans le département de Tanout ; Kona dans le département de Doutchi ; Représentant du Sultan de l’Aïr dans le département de Tchirozérine. Fractions : Fraction peulh d’Issabé dans le département d’Ayourou ; Fraction peulh de Daya dans le département d’Ayourou.