La loi n°2014-67 du 05 novembre 2014 complétant le règlement n° C/REG.4/05/2008 portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l'espace CEDEAO
Made 2014-11-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Niger
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- authorization/permit, processing/handling, international trade, seeds/planting material, plant variety, intellectual property rights, breeders' rights, registration, plant protection, genetic resources, traditional knowledge/indigenous knowledge, plant production
- Categories
- *, agriculture
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I REPUBLIQUE DU NIGER LOI N° 2014-67 FRA TERNITE-TRA VAIL-PRO GRES du 05 novembre 2014 completant le reglement n° C/REG.4/05/2008 portant harmonisation des regles regissant le contr61e de qualite, la certification et la commercialisation des semences vegetales et plants dans l'espace CEDEAO. Vu la Constitution du 25 novembre 2010; Vu le reglement n° C/REG.4/05/2008, portant harmonisation des regles regissant le controle de qualite, la certification et la commercialisation des semences vegetales et plants dans l'espace CEDEAO ; Vu l'ordonnance n° 96-008 du 21 mars 1996 portant loi phytosanitaire; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, ~, ASS EM BLEE NATIONALE A DELI BE Rt ET ADOPT£, Lt t>RESIDENT DE LI\ REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier : De la Definition Article premier : Au sens de la presente loi, on entend par varietes traditionnelles, le materiel vegetal selectionne in situ durant des decennies par les populations. Chapitre II : De l'objet et du champ d'application Artfcle 2 : La presente loi a pour objet, -decompleter le reglement n° C/REG 4/05/2008 portant harmonisation des regles regissant le contr61e de qualite, la certification et la commercialisation des semences vegetales et plants dans l'espace CEDEAO. Article 3 : Sont exclus du champ d 'application de la presente loi, les Organismes Genetiquement Modifies (OGM). Chapitre Ill : Des instruments et organes de gestion Article 4 : Les varietes traditionnelles constituent un patrimoine national. Elles sont gerees dans . l'interet de la Nation et conformement aux conventions internationales ratifiees par le Niger. Les varietes creees sont la propriete des obtenteurs. 1 Article 5 : A !'exception des semences de souches et de pre-base qui sont exclusivement produit~ et conservees par les institutions de recherche, les obtenteurs et les selectionneurs, toute autre categorie de semences Vegetales peut etre produite, diffusee, exportee OU importee par toute autre personne physique ou morale reunissant les competences techniques exigees et disposant d'un agrement. Article 6 : Le controle des semences est assure par la Structure Officielle de Controle et de Certification de Semences {S.O.C.C.S.). II est exerce par des agents assermentes, ci-apres denommes inspecteurs ou controleurs semenciers munis de carte professionnelle qu'ils doivent presenter dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Article 7 : II est cree, aupres du Ministere en charge de !'Agriculture, un organe consultatif denomme "Comite National de Semences" (C.N.S.). II repose sur le principe d'une participation de tousles acteurs semenciers au Niger. Article 8 : II sera cree par une loi propre, un Fonds d'Appui au Sous secteur Semencier denomme "F.A.S.S". Ladite loi determinera les ressources et le fonctionnement du "F.A.S.S.". Article 9 : II est cree au Ministere en charge de !'Agriculture, un Catalogue National des Especes et varietes Vegetales (CNEV) et un registre des varietes traditionnelles du Niger. Le CNEV contient, avec description des caracteres pertinents, des especes et des varietes de plantes homologuees dont les semences sont autorisces a etre produites au Niger. II est regulierement mis a jour avec !'inscription de nouvelles varietes homologLJC?@S et OU IP. retrait des varietes jugees obsoletes. TITRE II : OE LA GESTION DES ESPECES ET VARIETES VEGETALES CHAPITRE PREMIER : De la Protection et de la Gestion Article 10 : Tout obtenteur d'une nouvelle variete rempli.ssant les conditions requises peut beneficier du Droit d'Obtention Vegetale (D.O.V.) conformement a la legislation en vigueur. Article 11 : La protection que confere le Droi t d'Obtention Vegetale ne porte pas atteinte au droit des agriculteurs d'utiliser la variete a des fins de production alimentaire, ni au droit d'utilisation de cette variete a des fins de recherche ou de formation. Article 12 : L'Etat veille a la protection des ressources phytogenetiques et des varietes traditionnelles en tant que patrimoine national notamment dans la perspective de conservation de la diversite biologique et de la protection des interets des populations locales. Article 13 : Une personne tierce peut acceder aux ressources phytogenetiques locales apres demande et obtention d'une autorisation formelle du Ministere en charge de !'Agriculture, conformement a la reglementation en vigueur. Article 14 : Aucune personne ne peut faire sortir des semences de varietes traditionnelles du territoire national sans autorisation prealable du Ministere en charge de !'Agriculture. La gestion des ressources phytogenetiques locales collectees ou conservees par les organismes etrangers de recherche est faite conformement a la reglementation en vigueur. 2 Article 15 : Les avantages tires de !'exploitation des ressources phytogenetiques locales doivent beneficier aux populations locales utilisatrices et gardiennes de ces ressources conformement a la reglementation en vigueur. Chapitre II : Des dispositions penales Article 16 : Sans prejudices des dispositions du Code Penal et du Code de Procedure Penale sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois a deux (2) ans et d'une amende de vingt mille (20.000) a un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, sauf derogation accordee par le Ministere en charge de !'Agriculture, ceux qui : auront produit des semences sans cartes professionnelles; auront commercialise des semences sans agrement; auront falsifie !'etiquette identifiant une semence ou le certificat dedie a une semence vegetale; auront distribue, a des fins de consommation humaine ou animale, des semences traitees par des substances dangereuses pour la sante humaine ou animale et les rendant ainsi impropre a la consommation ; ne tiennent pas de registre de comptabilite matiere indique a !'article 72 du reglement de la CEDEAO; auront importe ou exporte des semences conventionnelles sans declaration prealable ; auront entr .:1vf! i'exen.ice de fonction officielle d'inspection ou de controle ; auront fraude ou tente de frauder dans !'utilisation ou la commercialisat,on des semences en transit au Niger; auront produit, introduit ou commercialise des semences ou tout autre materiel genetique vegetal non inscrit au catalogue officiel des semences. Artide 17 : Quiconque entrave !'action des agents charges du controle dans l'exercice de leur fonction est passible d'un emprisonnement de dix (10} jours a trois (3) mois et d'une amende de vingt mille (20.000) a deux cent mille (200.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 18 : Les infractions a la presente loi sont constatees par proces verbal notifies aux contrevenants par les officiers ou agents de police judiciaire et les agents fonctionnaires ·-·-·--assermentes et commis a cet effet par le Ministere en charge de !'Agriculture. Article 19 : Les proces verbaux doivent, a defaut d'une transaction entre l'agent de controle et le contrevenant, etre adresses dans lcs cinq (S) jours ouvres qui suivent leur cloture au Procureur de la Republique pres le tribunal de grande instance ou au President du tribunal d'instance du ressort. Article 20 : Le responsable de la Structure Officielle de Controle et de Certification des Semences peut transiger avant jugement sur les infractions ci-apres : defaut d'etiquetage; . non conformite des semences aux normes de qualite; production, exportation ou distribution des semences a des fins commerciales sans autorisation prealable ; declarations fausses, mensongeres ou contrefar;on de semences. 3 Article 21 : Lorsque le montant de la transaction n'est pas acquitte dans le delai fixe par l'acte de transaction, ii est procede a la poursuite judiciaire. Les fruits de ces transactions contribuent a alimenter le "FASS". TITRE Ill : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 22 : Les modalites d'application de la presente loi sont fi xees par voie reglementaire. Article 23 ·: La presente loi qui abroge toutes dispositions anterieures contraires est publiee au Journal Officiel de la Republique du Niger et executee comme loi de l'Etat. Le Premier Ministre BRIG! RAFINI Pour ampliation : Le Secretaire General du Gowerr\ement -/ ' - , / ~~ { ~ /,/ ] {:;. j ./ I .~.// ¼QUZAKARA Fait a Niamey, le OS novembre 2014 Signe: Le President de la Republique ISSOUFOU MAHAMADOU Le Ministre d'Etat, Ministre de I' Agriculture MAIDAGI ALLAMBEYE 4 I'