Décret nº 97-006PRN/MAG/EL portant réglementation de la mise en valeur des ressources naturelles rurales
Made 1997-01-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Niger
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Land and soil, Cultivated plants, Water
- Keywords
- agricultural development, animal production, agricultural land, plant production, plant protection, water rights, water supply
- Categories
- agriculture
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REPUBLIQUE DU NIGER PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE OECRET W97-006/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997 Portant reglementation de la mise en valeur des ressouces naturelies rurales. VU la Constitution ; VU l'Ordonnance n° 93-014 du 2 mars 1993 portant Regime de l'Eau; VU l'Ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1997 fixant les principes d'orientation du Code Rural; VU Ie Decret W 89-002 du 28 juillet 1989 portant creation d'un Comite National du Code Rural et fixant les rnodalltes de son fonctionnement; VU Ie Decret n° 96-486/PRN du 21 decernbre 1996, fixant la composition du Premier Gouvernement de la Ouatrierne Republique; VU Ie Decret n° 96-226/PRN/MAG/EL du 09 novembre 1996 determinant les attributions du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevaqe; SUR Rapport du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage; Le Conseil des Ministres entendu; OECRETE: CHAPITRE I : OISPOSITIONS GENERALES Article Premier.- Le present decret fixe Ie regime juridique de la mise en valeur des ressources foncleres, vegetales, hydrauliques et animales telles que definies par I'article 2 de l'Ordonnance N° 93-015 du 2 Mars 1993 fixant les Principes d'Orientation du Code Rural. 19 Article 2.- On entend par mise en valeur toute activite ou action materielle enqaqee par I'homme sur une ressource naturelle en vue de son exploitation rationnelle et durable suivant des moyens propres a la proteqer, la restaurer et en arnelioer la qualite productive et Ie rendement. Article 3.- Les ressources naturelies font partie du patrimoine commun de la Nation. Une obligation de mise en valeur pese sur toute personne titulaire des droits reconnus par la loi sur I'une quelconque de ces ressources. CHAPITRE II : DE LA MISE EN VALEUR DES RES SOURCES RURALES Article 4.- Sont considerees comme ressources foncieres les terres destinees a I'agriculture, a l'elevaqe, a la forestation ainsi qu'aux terres amenaqees, aux terres classees et aux terres vacantes. Section 1: De la mise en valeur des terres agricoles Article 5.- La mise en valeur des terres agricoles consiste en toute activite rnaterielle de I'homme en vue de la mise en culture des dites terres suivant des moyens propres ales proteqer, les restaurer et en arneliorer la qualite productive et Ie rendement. Article 6.- Peuvent-etre considderees comme operations de mise en valeur celles citees en annexe du present decret et notamment les actions suivantes : l'adequation des sols a la pratique culturale. Ie defrichernent suivant les normes definies par la legislation en vigueur; la mise en cultures et I'entretien de celles-ci. la conservation des eaux des sols. la protection des sols par contre l'erosion. I'enrichissement des sols par I'apport d'intrants de toute nature. la regeneration des sols par la mise en jachere. Article 7.- Ne constituent pas des operations de mise en valeur celles cltees en annexe du present decret notamment les actions suivantes : 20 la mise en culture des terres marginales ; la surexploitation des terres cultivables ; Ie pietinernent excessif des sols par les animaux ; la thesaurisation des sols sous couvert de regeneration par jachere. Article 8.- Feront I'objet de sanction toutes actions negatives de mise en valeur telles que prevues a I'annexe du present decret. Section 2 : De la mise en valeur des ressources pastorales Article 9.- Sont considerees comme ressources pastorales: les paturaqes I'eau Ie capital-betail. Article 10.- La mise en valeur des resssources pastorales consiste en toutes actions ou activites materielles par lesquelles un eleveur exploite les paturaqes et I'eau pour accroitre ou arnellorer la production et la reproduction du capital-befall tout en favorisant et en respectant Ie cycle de renouvellement de ces ressources. La realisation d'ouvrages hydrauliques, de paturaqes et d'enclos notamment constitue une activite de mise en valeur du capital betail. Article 11.- Les cornrnunautes de pasteurs doivent contribuer a la mise en valeur de I'espace pastoral, notamment en prenant toutes mesures destinees a assurer la protection des ressources hydrauliques, des paturaqes et du couvert vegetal et arbore. L'obligation de mise en valeur concerne principalement les espaces sur lesquels les cornmunautes des pasteurs jouissent d'une maitrise prioritaire telle que definie a I'article 28 de I'Ordonnance 93-015 du 2 mars 1993. Article 12.- Les pasteurs doivent contribuer a la conservation des dependances domaniales ouvertes a I'usage commun notamment les chemins, les couloirs de passage, les aires de paturage, les points d'eau pastoraux. Article 13.- Les cornrnunautes pastorales qui ne respectent pas les obligations legales ou reqlementaires de mise en valeur peuvent etre privees de leur droit de jouissance prioritaire. 21 Article 14.- Le proprtetalre du capltal-betait doit assurer une exploitation rationnelle de son bien dans Ie respect de I'environnement et des droits des tiers. Article 15.- Le proprietaire du capital-betail est tenu de proteqer ce dernier contre les risques de maladies et de disparition en se soumettant notamment a la reglementation en matiere de sante animaleetaux directives relativesau destockaqe lorsque les facteurs climatiques et les exigences de la protection de I'environnement Ie commandent. Article 16.- Le proprletalre du capital-betail peut confier a un tiers la mise en valeur de ce dernier. Dans ce cas I'exploitant non proprietaire est tenu aux memes obligations de mise en valeur que Ie proprletalre. Section 3 : De la mise en valeur des ressources vegetales Article 17.- Le present decret s'applique aux ressources forestieres a I'exclusion des forets domaniales qui conforrnement a I'article 59 de l'Ordonnance W93-015 du 2 mars.1993 doivent faire I'objet d'un decret de classement pris en Conseil des Ministres. Article 18.- La mise en valeur des forets prlvees s'entend de toutes acnvites ou actions matertelles de I'homme tendant aI'exploitation rationnelle et durable, a ia protection, a la conservation et a la reconstruction desdites forets. Article 19.- Les particuliers, proprietaires de forets ou de terrains boises y exercent tous les droits resultant de leur titre de propriete si leurs pratique ne presentent aucune menace pour I'equilibre de I'environnement, ni un danger quelconque pour Ie public. lis supportent egalement les clauses afferentes a leur droit de proprlete notamment I'obligation de mise en valeur. Article 20.- Les particuliers proprietaires de forets ou de terrains bolses doivent tout mettre en oeuvre pour conserver ceux-ci en utilisant de facon optimale toutes les techniques appropriees de protection. Article 21.- Le proprletaire d'un terrain prive forestier a Ie droit de I'exploiter de manlere exclusive. Toutefois, les autorites 22 administratives ont I'obligation de s'assurer que sa gestion est compatible avec I'ordre public et la protection de I'environnement. Article 22.- Pour I'application de la legislation forestiere, les pouvoirs publics doivent interdire les travaux nuisibles aux sols et al'equilibre ecologique et soumettre certaines operations a une autorisation preatabte, dans les conditions fixees par arrete des Ministres charges de I'Agriculture, de l'Elevage et de l'Environnement. Les pouvoirs publics peuvent, en outre, imposer aux proprietaires ou aux exploitants la realisation d'amenagements necessites par la protection des sols et la production. Article 23.- L'initiative d'effectuer des travaux d'arnenaqernents appartient a la collectivite publique competente dans Ie cadre de la gestion communautaire des ressources naturelles. Article 24.- Sont interdites, les operations ci-dessous ernunerees: Tout defrichement de bois de broussaille dans les bandes de dix (10) metres de largeur longeant les rives de cours d'eau, sauf autorisation speciale: les feux de brousse dans les zones forestieres, a l'interieur et jusqu'a une distance de cinq cents (500) metres de celles-ci. Article 25.- L'exploitant non propnetalre supporte sur la foret ou sur Ie terrain boise qui lui est confie les memes obligations que Ie proprietaire. I Section 4 : De la mise en valeur des ressources hydrauliques Article 26.- Sont considerees comme ressources hydrauliques non seulement I'ensemble des eaux de surface relevant du dornaine de l'Etat et des Oojlectivites Terrltoriales.Jes eaux souterraines et les eaux privees mais aussi les ouvrages hydrauliques. Article 27.- La mise en valeur des ressources hydrauliques s'entend de toute action et de toute activite de I'homme tendant a I'exploition rationnelle et durable, a la protection, la conservation et la restauration desdites ressources. Article 28.- Les comrnunautes villageoises et les particuliers ont Ie devoir d'entretenir et de proteqer les points d'eau ainsi que les ouvrages s'y rapportant. Les propnetaires des points d'eau et les communautes rurales ayant la maitrise prioritaire des ouvrages hydrauliques faisant partie du domaine public ont Ie devoir de les entretenir et de les gerer rationnellement. Article 29.- Les cornrnunautes rurales peuvent constituer des comites de gestion de I'eau et des ouvrages hydrauliques. La creation de comites villageois, de comites de quartiers ou de comites de campements de l'eau doit etre declaree a rautorite administrative assurant la tuteue technique. Celle-ci delivrera dans chaque cas, apres contrcle et verification des proces-verbaux de creation, un recepisse de reconnaissance. Article 30.- Lescommunautes rurales, les proprietatres et exploitants des points d'eau et des ouvrages hydrauliques doivent prendre des mesures rigoureuses de gestion afin d'assurer la maintenance de ces biens. A cette fin, tout operateur rural, tout usager d'un point d'eau arnenaqe a I'usage de tous, a I'obligation de contribuer financterement a sa gestion et a son entretien durable. Article 31.- Les pouvoirs publics ont I'obligation de prendre toute mesure que necessite la responsabilisation des pouplations rurales a I'exploitation rationnelle et durable de ('eau et des ouvrages hydrauliques. Un arrete du ministre ayant acharge la tutelle sur I'hydraulique determinera les conditions de cette participation des cornrnunautes rurales, ainsi que son cadre institutionnel. Section V : De la mise en valeur des ressources animales Article 32.- Sont considerees comme ressources animales outre Ie capital-betail dont la mise en valeur est reglementee ci-dessus, les ressources fauniques et halieutiques. Article 33.- La mise en valeur des ressources fauniques et halieutiques consiste en toutes actions ou activltes qui permettent a I'homme d'avoir acces a I'exploitation de ces ressources et de participer a la leur protection. Article 34.- La mise en valeur des ressources fauniques et halieutiques incombe essentiellement aux pouvoirs publics, 24 Toutefois sont confirrnes. les droits d'exploitation reconnus aux particuliers par les us et coutumes. Article 35.- Un arrete du Ministre charge de la faune et de la peche deterrninera les actions de mise en valeur des ressources qui incornbent aux particuliers et les sanctions. CHAPITRE III : DU CONTROLE ET DE LA SANCTION DE LA MISE EN VALEUR Section 1 : Du Controle Article 36.- l.'effectivite de la mise en valeur des ressources naturelles rurales donne lieu aun controls periodique organise par les commissions foncieres creees par I'article 118 de l'Ordonnance W 93-015 du 2 Mars 1993 portant principes d'Orientation du Code Rural. Article 37.- Le controls effectue par les commissions foncieres doit imperativernent prendre en compte les contingences locales et conjoncturelles. Article 38.- Chaque commission fonciere dispose d'un pouvoir general de controle de la mise en valeur des ressources foncieres, veqetales, hydrauliques, pastorales et animales de la collectivite territoriale de son ressort. Elie exerce, en outre, un controle ponctuel en cas de demande de transformation d'une concession rurale en droit de propriete. Article 39.- Dans Ie cadre de son pouvoir de controls chaque commission fonciere peut determiner, pour une periode donnee, Ie contenu et les criteres de la mise en valeur des ressources rurales. A cet effet, elle veilIe a ce que ceux-ci soient suffisants pour assurer, non seulement la conservation des ressources mais aussi leur exploitation optimale et durable. Article 40.- La commission fonciere peut requerir les avis de toute personne, s'entourer des ressources humaines cornpetentes pour effectuer les enquetes et les inspections periodiques ou inopinees en vue de prendre ses decisions. 25 Article 41.- Les commissions foncieres instituent a la charge des operateurs ruraux, un systerne adapte de declarations individuelles portant sur les operations engagees au titre de la valorisation des ressources sur lesquelles its exercent respectivement leurs droits. Les commissions foncieres apprecient chacune des declarations et verflent sur Ie terrain leur conformite. Article 42.- Les commissions foncieres seront orqanisees comme suit: la commission de village ou de tibu, chargee du contrOle de la mise en valeur des ressources naturelles du terroir villageois ou du terroir d'attache des tribus. la commission de canton ou de groupement avec competence sur I'espace cantonal ou du groupement. la commission d'arrondissement ou de commune chargee de contrOleret surtout de superviser les operations de contrOledes deux premieres. la commission departernentale qui aura essentiellement une mission d'appui aux autres commissions et de contrOle du respect des Schemas d'Amenagement foncier. Article 43.- Chaque commission met en place une structure legere permanente chargee des taches courantes. Article 44.- L'initiative de controle appartient principalement a la commission fonciere. Toutefois, cette decision peutetre provoquee par I'intervention d'un tiers (individu ou cornrnunaute), Article 45.- Les operations de contrOle donnent lieu a la redaction d'un proces-verbal verse au dossier rural du lieu concerne. Article 46.- Toute decision de sanction doit ~tre procedee d'une mise en demeure.d'abord verbal. Mention doit ~tre faite dans Ie proces-verbal. Si la mise en demeure verbale n'est pas suivie d'effet, il est precede a une mise en demeure ecrite verses au dossier rural. Apres une mise en demeure ecrlte infructueuse, la Commission fonciere prend une sanction ecrite versee au dossier rural. Article 47.- Les decisions d'une Commission fonciere sont des actes administratifs, susceptibles de recours administratifs et de recours pour exces du pouvoir. 26 Elles peuvent eqalement faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir selon la procedure legale. Section 2 : Des Sanctions Article 48.- l.'operateur rural proprietaire ou exploitant non proprietaire, qui ne respecte pas ses obligations peut etre prive de la jouissance du fonds. Cette sanction ne peut intervenir qu'a la suite d'une mise en demeure ecrite restee infructueuse soit a I'issue du cycle cultural suivant soit en cas d'activlte non agricole au terme de la periode necessaire a la mise en valeur telle que determinee par la commission fonciere. Article 49.- Le constat d'absence ou d'insuffisance de mise en valeur a l'issue des contr61es fixes par les articles 36 et suivants ci-dessus autorise la commission fonciere a confier I'usage de la ressource naturelle rurale aun tiers desiqne par Ie proprietaire ou adefaut par les autorites administratives decentralisees apres avis conforme de la commission fonciere. En aucun cas, I'absence ou I'insuffisance de mise en valeur ne peut entrainer la perte du droit de propriete du titulaire. Le transfert de I'usage ou de la jouissance d'une ressource naturelle rurale a I'exploitant deslqne fait I'objet, a peine d'lnopposabilite aux tiers, d'une mention au dossier rural cree par I'Article 130 de I'Ordonnance W 93-015 du 2 Mars 1993. Article 50.- L'exploitant non proprietaire supporte les memes obligations que Ie proprietaire et encourt les memes sanctions. A defaut par lui de respecter ses obligations, la commission fonciere peut mettre fin au contrat d'exploitation de la ressource rurale consideree apres une mise en demeure infructueuse soit a I'issue du cycle cultural suivant soit, en cas d'activite non agricole, au terme de la penode necessaire a la mise en valeur. La fin du contrat d'exploitation doit faire I'objet d'une mention au dossier rural. La mise en valeur realisee par un exploitant non proprietaire ne saurait suffire a operer un transfert de propriete a son profit. 17 Article 51.- Tout operateur rural qui aura commis des actions destructives de ressources naturelles encourt les sanctions suivantes: mise en demeure ; une amende de 10 000 f a 50 000 f ; Ie retrait provisoire n'excedant pas trois mois ou definttif du droit d'usage prioritaire. Article 52.- Un arrete du ministre charge de I'Agriculture precisera les rnodalites d'application du present decret, Article 53.- Le present decret qui abroge toutes dispositions reglementaires anterieures contraires sera publieau Journal Officiel de la Republique du Niger. Fait a Niamey, Ie 10 janvier 1997 Signe : Le President de la Republique IBRAHIM MAiNASSARA BARE Pour ampliation : Le Secretaire General du Gouvernement Sada ELHADJI MAHAMAN 28 ANNEXE au decret n° 97-006/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997 L1STE DES ACTIONS POSITIVES ET NEGATIVES EN FAVEUR DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES DANS LE CADRE DE LA MISE EN VALEUR Liste non limitative FOrEHs Flore Ressources veqetales Acnvites negatives • feux de brousse • Surexploitation des ressources roresneres • Exploitation illicite non conforme aux textes en vigueur • Cultures sur les terres marginales facilement erodantes • Exploitation des espaces protegees • Exploitation des ressources forestieres dans Zones interdites Exploitation anarchique des ressources • Exploitation avant rnaturtte Oeboisement Oeboisement des sols erodants ou des bassins versants Pratiques agricoles malsaines Ex. Culture sur des perimetres brules Abatlage anarchique des espeees vegetales Abatlage systematique des artlres dans les champs Surexploitation des especes apetees par Ie betail Oeracinement systematique en vue exploitation agricole • Utilisation materiel vegetatif exotique non contrOle • Abattage anarchique des especes vegetales 29 Activites a encourager dans Autres Ie cadre de la mise en valeur activites Lulie contre tes feux de brousse • Reboisement • Mise en detens • Protection • Plantation d'especes exotiques rapides • Conservation • Gestion duranle Respect de la capacite de charge des tOrE~ts Exploitation legale des ressources • Installation des penmetres de reboisement pnves · Education et sensibilisation Elaboration des plans d'amenagement avant toute exploitation des ton~ts Protection et reboisement dans les champs et tout autre perimetre a caracteres agricoles Respect de legislation en vigueur • Choix de cultures Mise en place des perimetres agrotorestiers tavorisant la regeneration naturelle dans les champs Respect d'un taux de couverture d'arbres dans les champs • Mise en place des [acheres favonsant fa repnse de fa regeneration naturelle Faune - Chasse en periode fermeture - Mise en place des Ressources de fa chasse perirnetres d'explcitation de tauruques - Non respect de la fa faune (Ranchs. regiementation en vigueur Fermes .. ) Exploitation anarchique - Mise en place des Chasse ou capture des especes associations villageoises de ,protegees ou en voie de chasse ou d'explortation disparition de la faune Braconnage - Protection des aires Feu de brousse dans les aires protegees et de fa faune protegees - Elevage des especes a haute • Paturaqe illegal dans les aires valeur cornrnerciate de protection - Lutte contre les feux de Derangement des animaux brousse Commerce illegal des produits • Lutte contre Ie braconnage de la faune et Ie paturage illegal Commercialisation illegale - Reintroduction des especes Chasse dans les aires protegee disparues ou en danger Detention illegale des animaux - Organisation de appartenant a la faune I'exploitation de la faune sauvage sur la base des plans Destruction des habitats de fa d'arnenaqernent faune • Elevage intensif ou extensif • Tourisme anarchique de la faune sauvage Pousuite en vehicule des - Organisation des circuits animaux pour les commerciaux de photographier valorisation des produits • Detention illegale des armes a de fa faune feux Precedes de chasse illegales Chasse des femelles ou des jeunes Installation des zones villageoises de chasse Encouragement des prives a avoir des zones de chasse • Amelioration paturages fauniques et creation points d'eau artificiels Sols • Cultures ou mise en valeur - Defense et restauration des dans les terres marginales sols Absence de lulle contre les - Conservation des Eaux des erosions sols Surexploitation des terres - Protection des sols cultivables - Amenagements adequate 30 Preunerneru excessu par les · Bonne affectation ces $Oi3 a arurnaux des sols cnaoue pratique Mauvaises acnvites · Apport matiere organique cutturates Benne couverture vegetale Utilisation materiels non des sols adaptes · Rotation culturale Pecheries • Exploitation Illegale • Bonne pratique de ta pecne Ressources - Non respect de la legislation · Respect des normes fixees halieutiques en vigueur • Mise en place dorqarusation Utilisation des proceces de des pecneurs peches protucees • Formation, Education et Empoisonnement des Sensibilisation pecheries • Activites de pisculture Utilisation des engins et de · Bonne gestion des pecnenes materiels de peche interdites - Bonnes pratiques de peche Exploitation des especes • Amenagements par les prives protegees comme Ie des penmetres de pisculture larnantin ou des poissons - Introduction despeces de petite taille pas en age rechercnees d'exploitabilite • Creation mares artificielles Absence de zones de protection des ressources halieutiques · Mauvaise organisation des pecheurs Mauvaise organisation de Ia peche Environ- • Absence de po/itique globale • Adoption des textes et autres nement adequate mesures juridiques global • Atteinte grave a la capacite acequates en faveur de la de production des mise en valeur. de ecosysternes I'exploitation et de la valorisation des ressources naturelles • Mise en place dune strategie de protection globale de I'Environnement et de ressources naturelles Mises en • Absence des volets gestion • Politique nationale adequate oeuvre des des ressources naturelles - Strategies viables projets- dans les projets - Engagment en faveur de ta politique - /nsuffisance de I'implication ressource globale des cornmonautes locales dans !'identification et ta mise en oeuvre des projets 31