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Laws of Niger

Décret nº 96-430/PRN/MAG/E déterminant les modalités d'application de l'ordonnance portant régime des coopératives rurales

Made 1996-11-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Niger
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
institution, cooperative/producer organization, governance

Where to read it

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Text

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  1. Article 2.- Les Assemblees Generales des cooperatives, des unions des cooperatives, des federations et confederations de cooperatives elaborent et adoptent leurs statuts et reqlernents interieurs. Les statuts et reqlernents interieurs des cooperatives doivent etre conformes aux dispositions de I'ordonnance n° 96-067 du 9 novembre 1996, portant regime des cooperatives rurales et du present decret, et ne doivent pas porter atteinte aux bonnes moeurs. a a I'Ordre public et I'integrite territoriale. CHAPITRE II. : PROCEDURE D'ENREGISTREMENT ET D'AGREMENT DES COOPERATIVES

  2. Article 3.- Conforrnernent a I'article 7 de I'ordonnance portant regime des cooperatives rurales: toute cooperative doit etre a enreqistree la creation par depot du proces verbal de l'assemblee generale constitutive aupres du maire de la commune ou du Sous- prefet de I'arrondissement dans Ie ressort desquels la cooperative ou Ie regroupement des cooperatives a son siege.

  3. Article 4.- La procedure d'aqrernent par les autorites cornpetentes est enqaqee dans les douze mois qui suivent I'enregistrement suite au depOt de la demande par Ie President elu de l'Assernblee generale constitutive aupres du maire ou du Sous-prefet concerns. La demande d'aqrernent indique Ie nom et I'objet social, Ie lieu et la duree de la cooperative, de I'union ou de la confederation de cooperative:

  4. Article 5.- II est joint a la demande d'aqrement : - Ie proces-verbal de I'Assemblee Generate constitutive; - la Iiste des membres fondateurs ayant au moins souscrit et libere une part socla Ie ; - la Iiste des membres du bureau ainsi que leur age, leur adresse et leur profession ; - trois (3) exemplaires des statuts ; - Ie programme d'activites ; - Ie reglement interleur. II sera donne recepisse du depot de la demande d'aqrernent. 11

  5. Article 6.- Le Maireou Ie Sous-prefet statue dans les trois (3) mois qui suivent Ie depot de la demande. t.'aqrernent est accorde par arrete du Maire ou du Sous-prefet. La decision d'aqrernent est motivee et notifiee par ecrit au demandeur. Le silence de l'autorite administrative pendant une duree excedant trois (3) mois a compter de la date de depot de la demande vaut decision d'aqrernent. La decision de refus de l'aqrement peut etre attaquee par la voie du recours pour exces de pouvoir devant la chambre administrative de la Cour Supreme

  6. Article 7.- Une copie de l'aqrernent est adressee par Ie Sous-prefet ou Ie Maire au Ministre charge de I'Agriculture et de l'Elevaqe.

  7. Article 8.- Les cooperatives et les regroupements de cooperatives a sont tenues de faire connaitre dans les 30 jours francs l'autortte administrative qui a recu la demande d'aqrernent tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes modifications apportees aleurs statuts. Ces changements et modifications ne sont opposables aux tiers a qu'a partir du jour ou ils auront ete portes par ecrit fa connaissance de l'autorite administrative. CHAPITRE III. LES ORGANES DES COOPERATIVES Section 1 : De l'Assemblee Generale

  8. Article 9.- L'Assernblee Generate est I'organe supreme de la cooperative. Elle dispose des pouvoirs les plus etendus pour I'administration et la gestion de celle-ci, notamment : - orienter les activites de I'organisme acourt, moyen et long terme; - adopter Ie statut et Ie reglement interieur et approuver leurs modifications ; - nommer les commissaires aux comptes ; a - choisir Jes delegues de I'organisme l'echelon superieur; - determiner tes pastes de responsabilite et preciser ceux qui doivent etre remuneres , . - statuer sur I'exclusion d'un membre ; - elire les membres du Conseil d'Administration en son sein ; 13 - donner quitus au Conseil dAdrninistration . - prononcer la dissolution de la cooperative.

  9. Article 10.- l.'Assemblee Generate se reunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sous la presidence du President du Conseil d'Administration. Elle desiqne un ou plusieurs secreta ires de seances pour dresser les proces-verbaux.

  10. Article 11.- Les unions, les federations ou les confederations sont creees, par l'Assernblee Generale constitutive regroupant les deleques des structures-membres dOment mandates par les Assernblees Generales de ces dernieres.

  11. Article 12.- Le Conseil d'Administration rec;:oit la delegation de pouvoir de l'Assernblee Generale. a I'exception des pouvoirs prevus a I'article 9.

  12. Article 13.- Aucun membre d'un conseil d'administration ne peut etre nornrne a un poste d'execution a incidences financieres

  13. Article 14.- Le Conseil d'Administration est charge d'executer toutes les taches que l'assemblee lui confie. II doit notamment : - preparer les reunions de l'Assemblee Generale : - proposer a l'Assernblee Ie projet de reqlernent interieur ou toute autre etude necessaire.

  14. Article 15.- Le Conseil d'Administration elit en son sein un bureau comprenant au moins: . - un President et eventuellement un Vice-president: - un Secretaire et un ou deux Adjoints : - un Tresorier et un ou deux Adjoints. Le mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable.

  15. Article 16.- Le Conseil d'Administration est responsable devant l'Assernblee generale de la gestion de la cooperative. II nomme un responsable de la gestion. Le responsable de la gestion de la cooperative percoit une remuneration fixee par Ie Conseil d'Administration. 14

  16. Article 17.- Les gestionnaires des cooperatives portent les appellations suivantes : - Gerant pour la cooperative ; - Directeur pour I'union et la federation. Le Gerant de la cooperative, peut etre assiste de collaborateurs en fonction de I'importance des activites qui lui sont confiees. Les Directeurs des unions et des federations peuvent etre assistes d'adjoints. Section 2 : Des commissaires aux comptes

  17. Article 18.- Trois (3) commissaires aux comptes sont nornrnes par l'Assernblee generale. La duree de leur mandat est de trois (3) ans renouvelable une fois et leur nombre est fixe a trois (3) par cooperative.

  18. Article 19.- Ne peuvent etre commissaires aux comptes les membres du Conseil d'Administration et les personnes remunerees d'une rnaniere ou d'une autres par I'organisme ou leurs parents aux premier et deuxierne deqres.

  19. Article 20.- Les commissaires aux comptes ont pour mandat de contrOler a tout moment : - les livres de la caisse ; - Ie portefeuille ; - les biens mobiliers et immobiliers de la cooperative ; -I'exactitude des informations donnees dans Ie rapport du Conseil d'Administration. Les commissaires aux comptes doivent fournir apres contrOle un rapport a l'Assernblee Generale sur l'execution du mandat qu'elle leur a confie.

  20. Article 21.- Toute cooperative doit tenir des documents comptables pour toutes les activltes economiques qu'elle entreprend. CHAPITRE IV. : DU PATRIMOINE

  21. Article 22.- Le capital social des organisations cooperatives est constitue comme suit : 15 - des parts sociales nominatives souscrites par chacun des membres suivant Ie montant fixe par l'Assemblee generale pour la cooperative; - par Ie prelevernent sur les ressources proven ant des operations realisees par leurs membres pour les unions et les federations de cooperatives. Le taux de souscription par cooperative est fixe par l'Assernblee glmerale.

  22. Article 23.- Le capital social constitue par prelevernent sur les ressources collectives est indivisible en cas de dissolution de la cooperative. 1\ en est de rneme des biens meubles, immeubles et stocks constitues par ce moyen.

  23. Article 24.- t.'autorite qui accorde l'aqrement doit etre informee avant acceptation, de la nature des dons, legs, et aides que recoivent les cooperatives. CHAPITRE V. : DISPOSITIONS DIVERSES

  24. Article 25.- La tutelle des cooperatives et des regroupements de cooperatives est exercee par Ie Ministre charge de l'Agriculture et de I'Elevage. A ce titre, iI a pour rOle : - d'assurer en relation avec les services concernes, I'information et la formation des cooperateurs et des employes jusqu'au stade d'autogestion ; - d'apporter son assistance aux cooperatives et regroupements de cooperatives en matiere de gestion financiere, cornptable et tout autre domaine relevant de leurs activites economiques. CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

  25. Article 26.- Sont abroqees toutes les dispositions anterieures a contraires celles du present decret, notamment Ie decret n° 89- 074/PCMS/MAG/E du 7 avril 1989, portant modalites d'application a de I'ordonnance portant regime des organismes ruraux caractere cooperatif et mutualiste.

  26. Article 27.- Le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Ie Ministre de rlnterleur et de l'Amenagement du Territoire, Ie Ministre de 16 l'Economie, des Finances et du Plan, Ie Ministre du Commerce et de l'lndustrie sont charges chacun en ce qui Ie concerne,de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la republique du Niger. Fait a Niamey, Ie 9 novembre 1996 Signe : Le President de la republique IBRAHIM MAi"NASSARA BARE Pour ampliation : Le Secretaire General du Gouvernement Sade ELHADJI MAHAMAN 17

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