Décret nº 96-390/PM/MHE portant application de l'ordonnance nº 92-037 relative à l'organisation de la commercialisation et du transport de bois dans les grandes agglomérations, et la fiscalité qui lui est applicable
Made 1996-10-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Niger
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- timber, internal trade, transport/storage, enforcement/compliance
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DECRET NO.96-390/PRN/MH/E du 22 octobre 1996 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la Constitution; VU l'Ordonnance no 96-001 du 30 janvier 1996, portant organisation des Pouvoirs publics pendant la période de Transition, modifée par l'Ordonnance no 96-017 du 26 avril 1996; VU la Loi no 74-7 du 4 mars 1974, fixant le régime forestier; VU l'Ordonnance no 92-037 du 21 août 1992, portant organisation de la commercialisation et du transport du bois dans les grandes agglomérations, et la fiscalité qui lui est applicable; VU le Décret no 96-103/PCSN/MDRH/E du 16 avril 1996, déterminant les attributions du Ministre du Développement Rural, de l'Hydraulique et de l'Environnement; VU le Décret nno 96-104/PCSN/MDRH/E du 16 avril 1996, portant organisation du Ministrère du Développement Rural, de l'Hydraulique et de l'Environnement; VU le Décret no 96-270/PRN du 23 août 1996, portant remaniement du Governement de Transition; SUR Rapport du Ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement; Le Conseil des Ministres entendu; D E C R E T E: SECTION PREMIERE Généralités Article Premier: Aux termes du présent décret, il faut entendre par bois-énergie: le bois de chauffage; le charbon de bois. Article 2: Aux termes du présent décret, il faut entendre par bois d'oeuvre, tout bois d'une certaine valeur technologique et/ou marchande, autre que le bois-énergie, destiné à servir de matériau pour la fabrication artisanale de meubles, ustensiles, outils agricoles et autres objets. Article 3: Aux termes du présent décret, il faut entendre par bois de service, tout bois autre que le bois énergie et le bois d'oeuvre. SECTION II De l'organisation de la commercialisation du bois Article 4: Les marchés ruraux tels que créés à l'article 8 de l'Ordonnance no 92-037 du 21 août 1992 sont classés en trois catégories suivant la distance qui les sépare du centre de consommation. Un Arrêté du Ministre chargé des forêts déterminera les différentes catégories, après avis des autorités départementales. Pendant une période transitoire, les centres considérés sont les chefs-lieux de départements et la Communauté Urbaine de Niamey. Article 5: Quelle que soit leur forme ou la catégorie à laquelle ils appartiennent, ces marchés sont placés sous le contrôle de la structure locale de gestion qui doit à ce titre veiller au respect des normes et quotas d'exploitation et au contrôle requis, dans les zones d'approvisionnement desdits marchés. Ce contrôle doit, autant que faire se peut, s'effectuer avec l'appui des services compétents de l'Administration chargée des forêts. Article 6: Le suivi et la vérification de la commercialisation et du transport de bois sont exercés par les postes de contrôle forestier installés à l'entrée des agglomérations et par les brigades mobiles de contrôle forestier. Article 7: Les recettes de la taxe perçue au niveau des services compétents de l'Administration forestière sont reversées au Trésor Public par l'intermédiaire des régisseurs desdites recettes nommés à cet effet par le Ministre chargé des finances, sur proposition du Ministre chargé des forêts. SECTION III Fixation du taux de la taxe Article 8: Le taux de la taxe par stère de bois de chauffe vendu est fixé ainsi qu'il suit: Neuf cent soixante quinze (975) francs pour le bois provenant d'une exploitation de forme incontrôlée; Trois cent soixante quinze (375) francs pour le bois provenant d'une exploitation de forme contrôlée. Article 9: Le taux de la taxe sur le charbon de bois s'obtient en multipliant par un facteur 5, le taux applicable au kilogramme de bois, soit: Dix neuf francs cinquante (19,50 F) le kilogramme pour le charbon provenant d'une exploitation de forme incontrôlée; Sept francs cinquante (7,50 F) le kilogramme pour le charbon provenant d'une exploitation de forme orientée; Sept francs (7 F) le Kilogramme pour le charbon provenant d'une exploitation de forme contrôlée. Article 10: La bonification telle que prévue par l'Ordonnance no92-037 du 21 août 1992 sus-visée est de: 1o) 0% de la taxe sur le stère de bois-énergie acheté dans les marchés ruraux classés en catégorie I; 2o) 10% de la taxe sur le stère de bois-énergie acheté dans les marchés ruraux classés en catégorie II; 3o) 20% de la taxe sur le stère de bois-énergie acheté dans les marchés ruraux classés en catégorie III. Article 11: Le taux de la taxe sur le bois d'oeuvre et de service, excepté celui du rônier, est fixé ainsi qu'il suit: Deux cent (200 F) le tas de vingt unités pour le bois dont le diamètre est inférieur ou égal à 5 cm; Cent cinquante (150 F) la pièce pour le bois dont le diamètre est supérieur à 5 cm et inférieur ou égal à 10 cm; Trois Cents (300 F) la pièce pour le bois dont le diamètre est supérieur à 10 cm et inférieur ou égal à 20 cm. Le diamètre considéré est celui du plus gros bout. Article 12: Les taux de la taxe sur le bois d'oeuvre et de service dont le diamètre du plus gros bout est supérieur à 20 cm, excepté celui du rônier, sont fixés en fonction des espèces conformément à l'Annexe au présent décret. Cependant, l'opportunité de la délivrance du coupon relatif à l'exploitation de ces types de bois est laissée à l'appréciation du responsable du service compétent. En cas de délivrance de coupon pour l'exploitation de forme incontrôlée, celle-ci concernera seulement les arbres morts sur pied et les arbres mutilés, y compris les chablis. Toutefois, l'exploitation par les marchés ruraux des espèces mentionnées à l'alinéa 1er du présent article peut être autorisée suivant un cahier de chargges préalablement établi par le service compétent. Article 13: Les taux de la taxe sur le bois de rônier sont fixés comme suit: Dix huit mille (18 000) francs le pied, soit trois mille (3 000) francs la latte en exploitation de forme incontrôlée; Sept mille huit cents (7 800) francs le pied, soit mille trois cents (1 300) francs la latte en exploitation de forme contrôlée et orientée. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 12 ci-dessus sont applicables au bois de rônier. Article 14: Le recouvrement, la répartition et l'affectation des recettes de la taxe perçue sur l'exploitation du bois sont réglementés conformément aux dispositions de l'Ordonnance no 92-037 du 21 août 1992. Article 15: Les particuliers désireux de transporter du bois pour leur usage personnel sont tenus à cet effet, de se munir au préalable, d'une autorisation qui est uninominale et conforme aux dispositions des articles 5, 13 et 14 de l'Ordonnance no92-037 du 21 août 1992 et de l'article 8 du présent décret. L'autorisation est délivrée par le responsable du service compétent de l'Administration chargée des forêts. Article 16: Lorsque le bois provient d'une exploitation de forme incontrôlée, l'acquittement de la taxe se fait avant chargement, sur la base de la quantité de bois déterminée par moyen de transport telle que prévue par voie réglementaire. L'acquittement de la taxe peut alors se faire au niveau de tout service forestier du choix du transporteur mais relevant de la même entité administrative que le site de prélèvement, sauf pour les cas particuliers qui seront déterminés par Arrêté du Ministre chargé des forêts. SECTION IV Des coupons de transport de bois Article 17: Le ministre chargé des forêts établit les coupons de transport et les répartit entre les organismes habilités à percevoir la taxe sur le transport de bois. Article 18: Le coupon de transport est valable pour un seul voyage et doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle forestier. Le coupon de transport vaut "permis de circuler"; sa validité prend effet à compter de la date de délivrance et est de 48 heures pour les camions, de 24 heures pour les camionnettes et tout autre moyen de transport. Article 19: Tout commerçant-transporteur de bois doit présenter outre le coupon de transport, la carte professionnelle réglementaire. Lorsqu'un commerçant-transporteur est propriétaire de plusieurs véhicules affectés au transport de bois, il lui sera délivré une attestation pour chaque véhicule. Cette attestation comportera les mentions de la carte professionnelle. Article 20: Les différents modèles de coupons de transport, leurs caractéristiques et celles de l'attestation prévue à l'article 19 ci-dessus seront déterminés par Arrêté du Ministre chargé des forêts. SECTION V Dispositions finales Article 21: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le Décret no 92-279/PM/MH/E du 21 août 1992 portant application de l'Ordonnance no 92-037 du 21 août 1992, relative à l'organisation de la commercialisation et du transport de bois dans les grandes agglomérations, et la fiscalité qui lui est applicable. Article 22: Le Ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, le Ministre du Commerce et de l'Industrie et le Ministre de l'Equipement et des Infrastructures sont chargées chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 22 octobre 1996 Signé: Le Président de la République IBRAHIM MAïNASSARA BARE Pour ampliation Le Secrétaire Général du Gouvernement Sadé ELHADJI MAHAMAN Annexe portant tarification de la taxe sur le bois des espèces forestières (Diamètre supérieur à 20 cm). Noms communs Noms botaniques Noms en Haoussa Noms en Djerma P.U. 1 Le Gommier Acacia senegal Akoura Dangna 10 000 2 Le Karité Butyrospermum parkii Kadhégna Boulanga 15 000 3 Le Caïlcédrat Khaya senegalensis Madotchi Farrey 15 000 4 Le Kapokier Bombax buenoposens Rimi-kouria Bantanforgo 10 000 5 Le Vêne Pterocarpus erinaceus Madobia Tolo 10 000 6 Le Gao Acacia albida Gao Gao 20 000 7 Le Tamarinier Tamarindus indica Tsamia Bossey 15 000 8 Le Néré Parkia biglobosa Dorowa Dosso 15 000 9 Le Palmier Doum Hyphaene thebaïca Gorouba Kangaougn a 15 000 10 Le Gonakier Acacia scorpioïdes Bagaroua Bani 10 000 11 Le Baobab Adansonia digitata Kouka Kogna 15 000 12 Le Pourpartia Pourpartia birrea Dania Diné 15 000 13 Le Balanite Balanites aegytiaca Adoua Garbey 12 000 14 Le prosopis african Prosopis africana Kiriya Zamturi 15 000