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Laws of Niger

Décret nº 92-279/ PM/MHE portant application de l'ordonnance nº 92-037 relative à l'organisation de la commercialisation et du transport de bois dans les grandes agglomérations, et la fiscalité qui lui est applicable

Made 1992-08-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Niger
Subjects
Forestry
Keywords
timber, internal trade, transport/storage

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Text

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  1. DECRET No 92-279/PM/MHE Du 21 Août 1992 Portant application de l'Ordonnaance No.92-037 du 21 Août 1992 relative à l'organisation de la commercialisation et du transport de bois dans les grandes agglomérations, et la fiscalité qui lui est applicable LE PREMIER MINISTRE VU l'Acte Fondamental no 1/CN du 30 Juillet 1991, portant statut de la Conférence Nationale; Vu l'Acte no III du 9 août 1991, proclamant les attributs de la Souveraineté de la Conférence Nationale; Vu l'Acte Fondamental no XXI/CN du 29 octobre 1991, portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition; Vu la Loi 74-7 du 4 Mars 1974 fixant le régime forestier; Vu l'Ordonnance no 74-16 du 23 Août 1974 modifiant et complétant la Loi no 74-7 du 4 Mars 1974, fixant le régime forestier; Vu le décret no 92-022/PM/MHE du 9 janvier 1992, déterminant les attributions du Ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement; Vu le décret no 92-023/PM/MHE du 9 janvier 1992, portant organisation du Ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement; Vu le décret no 92-110 du 27 mars 1992, portant composition du Gouvernement de Transition; Sur Rapport du Ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement, Le Conseil des Ministres entendu; D E C R E T E : SECTION PREMIERE De l'organisation de la commercialisation du bois Article Premier: Les marchés ruraux tels que créés à l'article 8 de l'Ordonnance no 92-037 du 21 Août 1992 sont classés comme suit en trois catégories suivant la distance qui les sépare du centre de consommation: 1o) 1ère catégorie, les marchés ruraux situés à moins de quarante (40) km; 2o) 2ème catégorie, les marchés ruraux situés entre quarante (40) et quatre vingt (80) km; 3o) 3ème catégorie, les marchés ruraux distants de plus de quatre vingt (80) km; Pendant une période transitoire, les centres considérés sont les chefs-lieux de départements et la Communauté Urbaine de Niamey. Article 2: Quelle que soit leur forme ou la catégorie à laquelle ils appartiennent, ces marchés sont placés sous le contrôle d'une structure locale de gestion. Article 3: Le suivi et la vérification de la commercialisation et du transport de bois sont exercés par les postes de contrôle forestier installés à l'entrée des agglomérations et par les brigades mobiles de contrôle forestier. SECTION II Fixation du taux de la taxe Article 4: Le taux de la taxe par stère de bois de chauffe vendu est fixé ainsi qu'il suit: Six cents (600) francs pour le bois de chauffe provenant d'une exploitation de forme incontrôlée; Trois cent soixante quinze (375) Francs pour le bois de chauffe provenant d'une exploitation de forme orientée; Trois cent cinquante (350) Francs pour le bois de chauffe provenant d'une exploitation de forme contrôlée. Article 5: Le taux de la taxe sur le charbon de bois s'obtient en multipliant par un facteur 5, le taux applicable au kilogramme de bois soit: Douze francs (12 F) le kilogramme pour le charbon provenant d'une exploitation incontrôlée; Sept Francs cinquante (7.50 F) le kilogramme pour le charbon provenant d'une exploitation orientée; Sept francs (7 F) le kilogramme pour le charbon provenant d'une exploitation contrôlée. Article 6: La bonification telle que prévue par l'ordonnance no 92-037 du 21 Août 1992 sus-visée est de: 1o) 0% de la taxe sur le stère de bois-énergie acheté dans les marchés ruraux classés en catégorie I tel que prévu à l'article 1 du présent texte; 2o) 10% de la taxe sur le stère de bois-energie acheté dans les marchés ruraux classés en catégorie II tel que prévu à l'article 1 du présent texte; 3o 20% de la taxe sur le stère de bois-énergie acheté dans les marchés ruraux classés en catégorie III tel que prévu à l'article 1 du présent texte. Article 7: Le taux de la taxe sur le bois d'ouevre et de service est fixé ainsi qu'il suit: Six cents (600) francs/pièce pour le bois dont le diamètre est compris entre 11 et 20 cm; Quatre cents (400) francs par fagot de vingt (20) kilogrammes pour le bois dont le diamètre est inférieur à 6 cm; Trois cents (300) francs/pièce pour le bois dont le diamètre est compris entre 6 et 10 cm. Le diamètre considéré est celui du plus grand bout. Article 8: Le taux de la taxe sur le bois d'oeuvre ou de service dont le diamètre est supérieur à 20 cm à hauteur de 0.50 m du sol, est fixé par le Ministre chargé des forêts après avis des autorités locales. SECTION III Des coupons de transport Article 9: Le Ministre chargé des forêts établit les coupons de transport et les répartit entre les organismes habilités à percevoir la taxe sur l'achat et le transport de bois. Article 10: Le coupon de transport est valable pour un seul voyage et doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle forestier. Le coupon de transport vaut "permis de circuler"; sa validité est de 48 heures pour les camions et 24 heures pour les camionnettes et tout autre moyen de transport. Article 11: Tout commerçant-transporteur doit présenter outre le coupon de transport, la carte professionnelle réglementaire. Lorsqu'un commerçant-transporteur est propriétaire de plusieurs véhicules affectés au transport de bois, il lui sera délivré une attestation pour chaque véhicule. Cette attestation comportera les mentions de la carte professionnelle. Article 12: Les différents modèles de coupons de transport, leurs caractéristiques, de même que celles de l'attestation prévue à l'article précédent seront déterminés par Arrêté du Ministre chargé des forêts. SECTION IV Dispositions pénales Article 13: Les contrevenants aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance no 92-037 du 21 Août 1992 autres que les commerçants-transporteurs, seront punis d'une amende de 5,000 à 50,000 F. CFA sans préjudice des confiscations et dommages-intérêts. Article 14: Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret no 87 037/PCMS/MHE du 12 mars 1987 portant tarification de la redevance perçue à l'occassion de la délivrance du permis de coupe de bois et les textes réglementaires pris en application. Article 15: Le Ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement, le Ministre des Finances et du Plan et le Ministre du Commerce, des transports et du Tourisme sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel. Fait à Niamey, le 21 Août 1992 Signé: LE PREMIER MINISTRE Amadou CHEIFFOU Pour Ampliation: Le Secrétaire Générale du Gouvernement Sadé ELHADJI MAHAMAN

Décret nº 92-279/ PM/MHE portant application de l'ordonnance nº 92-037 relative à l'organisation de la commercialisation et du transport de bois dans les grandes agglomérations, et la fiscalité qui lui est applicable · Nelum