Décret nº 74-226/PCMS/MER/CAP fixant les conditions d'application de la loi nº 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier
Made 1974-08-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Niger
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- classification/declassification, traditional rights/customary rights, agro-forestry, contracts, fire management, timber extraction/logging, private forest, transport/storage, afforestation/reforestation, offences/penalties, authorization/permit, fees/royalties, medicinal plants, forest management/forest conservation, hazards
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Décret no 74-226 PCMS/MER/CAP du 23 août 1974 fixant les conditions d'application de la loi no 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME, CHEF DE L'ETAT VU la proclamation du 15 avril 1974; VU l'ordonnance no 1 PCMS du 22 avil 1974; VU la loi no 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier; modifiée par l'ordonnance no 74-16 du 23 août 1974; VU la loi no 59-19 du 8 décembtre 1959 modifiant les taux de redevances dus à l'occasion de la délivrance de permis de coupe de bois; Sur rapport du Ministre de l'Economie Rurale, du Climat et de l'Aide aux Populations. Le conseil des Ministres entendu: DECRETE TITRE 1 FORETS CLASSEES SECTION UNIQUE: PROCEDURE DE CLASSEMENT Article premier: Après consultation du Sous-préfet ou Maire intéressés le chef du service forestier d'arrondissement procède avec les représentants des collectivités concernées, à une reconnaissance générale du périmètre à classer et des droits pouvant s'exercer sur la forêt. A l'issue de cette reconnaissance, un avant-projet de classement est établi et transmis à la direction centrale des Eaux et Forêts pour examen. Article 2: Le projet de classement de la forêt avec indication des limites prévues, est retourné à l'autorité administrative qui, dès réception, fait apposer au tableau d'affichage de ses bureaux, cette indication des limites et avise les Chefs des collectivités villageoises intéressés. L'affichage sera effectué aux chefs-lieux des sous-préfectures et communes sur lesquels s'étend la forêt à classer. L'affichage doit durer trente (30) jours à compter de l'apposition aux tableaux d'affichage. Parallèlement à l'affichage, il sera procédé également à la diffusion en langues vernaculaires par des communiqués à la radio, par crieur public ou par tout autre moyen de publicité. Article 3: Les personnes qui auront des droits autres que les droits d'usages ordinaires, à faire valoir sur les parties de la forêt à classer pourront former opposition pendant les trente jours prévus pour la durée de l'affichage. Il est rappellé qu'aux termes de l'article 11 de la loi 74-7 susvisée, les droits d'usages sus-mentionnés consistent au ramassage de bois mort, la récolte des produits d'excudation, des fruits, des plantes médicinales et alimentaires et ceux reconnus par les actes règlementaires de classement. Article 4: Au terme des trente (30) jours de la durée de l'affichage, le Ministre chargé des forêts ordonne la réunion d'une commission dite de classement, composée: du Sous-préfet ou Maire du Chef de service forestier d'arrondissement du Chef du canton assisté des Chefs des villages concernés. Cette commission se transporte au chef-lieu de la sous-préfecture ou commune intéressée pour examiner le bien-fondé des réclamations qui pourraient être formulées par les habitants. Les réclamations seront inscrites sur un régistre tenu aux bureaux du cheif-lieu de la sous-préfecture ou de la commune. Les contestations pourront être réglées à l'amiable par la commission de classeemnt sans quoi les opposants pourront porter leurs revendications devant les tribunaux compétents en intervenant dans la procédure de l'immatriculation que l'administration engagera dans ce cas au plus tôt pour les terrains contestés. Le délai ci-dessus de 30 jours n'exclut pas les délais accordés pour les textes de l'immatriculation. Article 5: Pendant sa séance, la commission constate l'existence ou non des droits coutumiers d'usage grevant cette forêt ainsi que les possibilités de l'exercise de ces droits, conformément aux textes qui définissent le régime forestier. A la fin des travaux un procès-verbal général de la commission est rédigé au plus-tard quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'expiration du délai d'affichage. Article 6: Après avis du Directeur du service des Eaux et Forêts et celui des Domaines, le projet de classement et le procès-verbal sont envoyés au Ministre chargé des Forêts qui, après décision, prépare un décret de classement à la signature du Chef de l'Etat. Article 7: Le décret de classement est inséré au Journal Officiel. Il est porté par les soins de l'administration locale compétente à la connaissance des populations intéressées. TITRE II USAGES COUTUMIERS SECTION PREMIERE PRINCIPES Article 8: En application de l'article 9 de la loi no 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier, l'exercice des droits d'usage en forêt protégée se limite strictement à la satisfaction des besoins personnels et collectifs des usages à l'exclusion de tout but commercial. Lorsque la récolte vise un arbre sur pied, vivant ou mort, une demande de l'intéressé ou du représentant des intéressés doit être adressée au service des Eaux et Forêts le plus proche. SECTION II FARRICATION DE PIROGUES Article 9: Si l'arbre doit servir à la fabrication d'une piroque destinée à la satisfaction des besoins personnels de l'individu ou de ceux de la collectivité à laquelle il appartient, à l'exclusion de tout but commercial, la demande doit être visée par le responsable administratif de la localité qui le transmettra à l'administration des Eaux et Forêts du chef-lieu du Département. Cette demande indiquera les noms et prénoms du demandeur (ou s'il s'agit d'une collectivité, les noms et prénoms du représentant), le nombre des arbres à abattre et les essences auxquelles ils appartiennent, ainsi que l'emplacement. Article 10: L'autorisation d'abattage est délivrée gratuitement par le responsable forestier du département qui en informera la direction centrale, et qui le mentionnera dans son rapport, dans la rubrique "exploitation forestière". L'autorisation doit être conservée constamment sur les lieux de la fabrication de la pirogue. Sa durée de validité sera de trente (30) jours. Article 11: Dans le délai de trente jours, le demandeur doit présenter au responsable forestier local qui informera le responsable forestier du département, la où les pirogues fabriquées conformément à l'autorisation. Une fois la ou les pirogues fabriquées l'autorisation ainsi satisfaite est retirée par le service forestier. Article 12: Les pirogues destinées à des transports commerciaux ou fabriquées pour servir des personnes physiques ou morales ne jouissant pas de droits coutumiers d'usages sont soumises aux paiements préalables de redevances. Le permis ainsi obtenu aura la même validité (trente jours) que l'autorisation gratuite. Article 13: Quels que soient les buts pour lesquels une pirogue est fabriquée, elle doit être enregistrée par le service des Eaux et Forêts. SECTION III ARTICLES D'USAGES COURANTS Article 14: La coupe de bois employés dans la fabrication des pilons, mortiers, écuelles, calebasses et autres articles domestiques est dispensée du paiement des redevances lorsque ces articles sont destinés à la stricte utilisation personnelle ou collective des titulaires des droits coutumiers d'usages. Article 15: Toute fabrication dans un but commercial de ces ustensiles doit être soumise au paiement préalable des redevances. SECTION IV USAGES A CARACTERES COMMERCIAUX Article 16: Les modalités des exploitations commerciales des produits autres que le bois par les collectivités, prévues à l'article 14 de la loi 74-7 du 4 mars 1974 seront fixées par des arrêtés du Ministre chargé des Forêts. Les usagers pourront être tenus de contribuer au prorata dont ils jouissent, à l'enrichissement et à l'entretien des forêts sur lesquelles ils exercent leurs droits d'usage. SECTION V CULTURES SUR SOL FORESTIER Article 17: Les cultures sur sol forestier sont formellement interdites dans les forêts classées, cependant des autorisations de cultures temporaires sur des parties de forêts classées destinées à être enrichies en essences de valeur peuvent être accordées. Ces accords seront sous forme de contrats dits "contrats de culture" établis par le service des Eaux et Forêts et passés entre ce dernier et les cultivateurs. Article 18: Les contrats de culture indiqueront: l'identité du cultivateur; l'importance et la situation du terrain (dont la surface est délimitée en hectares), dans la forêt classée. la délai de la validité de l'autorisation. Sous peine de nullité du contrat, le bénéficiaire s'engagera à: 1o Conserver sur ce terrain les espèces protégées ou de valeur préexistantes qui lui seront désignées par les Agents forestiers et dont le nombre sera de 40 unités par hectare environ. 2o Mettre en place et à entretenir pendant la durée du contrat des semis d'essences forestières qui pourront lui être cédés. 3o Soigner et respecter au même titre que ses cultures, les plants forestiers et pendant toute la durée du contrat. 4o Abandonner le terrain à l'expiration du contrat. Article 19: Des primes pourront être accordées aux bénéficiaires de contrat qui auront donné le meilleur résultat quant à l'implantation réussie d'une couverture végétale forestière. SECTION VI ESPECES PROTEGEES Article 20: Les espèces protégées comme définies et énumérées à l'article 16 de la loi 74-7 du 4-3-1974 régissant le régime forestier ne peuvent être abattues, arrachées ou mutilées même pour l'exercice des droits coutumiers d'usage (défrichement pour culture, construction de cases, fabrication d'articles et ustensiles divers etc....) qu'après autorisation du responsable forestier du département. Cette autorisation est gratuite si le postulant, bénéficiant d'un droit coutumier d'usage, doit en user personnellement. L'autorisation est délivrée à titre onéreux dans tous les cas où il y a transactions commerciales. .3 Article 21: Sauf mention spéciale faite sur le permis de coupe, les espèces bénéficiant de la protection définies et énumerées à l'article 16 de la loi 74-7 du 4 mars 1974 ne peuvent être coupées comme bois de feu ou à charbon. Article 22: Toutefois est dispensé de l'autorisation préalable le cultivateur qui au moment du défrichement laisse dans son champ 20 arbres de belle venue et 20 jeunes plants de régénération par hectare et qui récèpe au ras du sol sans mutilation ni incinération, les autres arbres et plants d'essences protégées. Article 23: Exception faite des titulaires d'un permis de coupe ou d'une autorisation spéciale motivée, l'exploitation de la sève et des racines du rônier est formellement interdite sur toute l'étendue de la République. Article 24: Le ramassage des fruits et la récolte du germe du rônier localement dénommé "MIRITCHI" sont rigoureusement interdits en forêts classées. SECTION VII EBRANCHAGE Article 25: La coupe des petits rameaux feuillus des espèces non protégées est tolérée en dehors des forêts classées. Article 26: La coupe et l'émondage par les bergers, des rameaux feuillus (le gommier excepté) peuvent être tolérés dans les forêts protégées ainsi que, si toutefois les propriétaires le consentent, dans les champs de cultures. Article 27: L'exploitation dans les champs de cultures de rameaux et parties feuillus du baobab (Andansonia digitala) et autres essences protégées ou de valeur, revient par priorité aux cultivateurs, une fois qui'il est établi que lesdits champs sont leurs proprietés coutumières. SECTION VIII FEUX DE BROUSSE ET INCENDIES DE FORETS Article 28: Toute mise à feu est soumise aux prescriptions suivantes: les surfaces à incendier doivent être limitées par des bandes débroussaillées et désherbées. la mise à feu doit être effectuée de jour et par temps calme après avoir préalablement informé les Chefs des villages ou collectivités intéressés. Article 29: Pour la préservation des forêts classées contre les feux, l'autorité administrative d'accord avec le service forestier local fera procéder en saison et temps favorables, par les usagers des forêts ou les habitants des villages riverains, à l'incinération des herbages à la limite des forêts classées et le long de chemins traversant les dites forêts. Article 30: Le Ministre chargé des forêts pourra, par arrêtés, déterminer les zones soumises à la surveillance des usagers et collectivités voisines des forêts et éventuellement les modalités de ce service de surveillance qui fait office d'apport des populations pour la protection et la conservation de l'environnement. En cas d'activités intenses et d'efficacité apparente, ce service pourra être retribué. Article 31: Pour combattre un feu de brousse, la réquisition mentionnée à l'article 20 de la loi 74-7 du 4 mars 1974 doit être pour les villages intéressés, celle à laquelle il est procédé par l'agent forestier ou toute personne relevant de l'autorité locale. TITRE III EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS SECTION PREMIERE DISPOSITIONS GENERALES Article 32: Les permis temporaires d'exploitation sont accordés par: Le Directeur du service forestier ou son représentant pour les lots inférieurs ou égaux à 2,500 hectares. Le Ministre chargé des forêts pour les lots de 2,500 ha à 10,000 ha. Décret du Chef de l'Etat pour les lots supérieurs à 10,000 ha. Article 33: L'emploi du feu pour l'abattage des arbres est formellement interdit. Pour toute essence, la coupe sera faite rez-terre. Article 34: Les produits forestiers provenant des défrichements effectués en vue de la préparation des terrains de culture ou de l'exercice des droits d'usage feront l'objet de redevances prévues par la loi 59-19 du 10 décembre 1959 fixant les taux de redevances forestières lorsque les produits sont destinés à des transactions commerciales. Article 35: Lorsqu'un exploitant régulièrement muni d'un permis de coupe abat des arbres pourris ou creux dont aucune partie n'est marchande, il doit les déclarer dans un délai de sept (7) jours après l'abattage et dans tous les case avant l'expiration de la validité du permis, à l'agent forestier de la localité la plus proche. Il a alors le droit, en compensation et après vérification de sa déclaration, sans payer de nouvelles redevances, d'abattre un nombre égal d'abres à celui qu'il n'a pu utiliser. Article 36: Les permis de coupe doivent être conservés pendant toute la durée de l'exploitation sur les lieux de coupe; ils doivent être présentés à toutes réquisitions des agents chargés de la constatation des infractions aux textes forestiers. Article 37: Sont subordonnées à la délivrance des permis de coupe et au paiement préalable de redevances: 1o Toutes exploitations ayant un caractère commercial ou industriel. 2o Les exploitations des services publics civils ou militaires, établissements publics (ou d'utilité publique) ou privés, associations, sociétés et syndicats, disposant d'un fonds de fonctionnement. 3o Les exploitations de tous produits principaux ou accessoires faites par des personnes ou pour le compte des personnes ne jouissant pas le droits coutumiers d'usages personnels ou collectifs sur les lieux de l'exploitation. Article 38: Les exploitations portant sur un nombre inférieur ou égal à: 60 fagots de bois de service (perches-gaulettes, etc.) 10 arbres en bois d'oeuvre, 50 stères en bois de feu, ou 20 quintaux de charbon de bois, feront l'objet de permis de coupe individuels prévus par la loi 59-19 du 10 décembre 1959 modifiant les taux de redevances. Article 39: Il ne peut être délivré dans tous les cas des permis portant sur moins de 10 stères de bois de feu ou 5 quintaux de charbon de bois. Article 40: Il ne sera délivré pour tenir de permis individuels, à la même personne, des permis successifs totalisant annuellement plus de: 500 fagots de bois de service, 100 arbres en bois d'oeuvre, 500 stères de bois de feu, ou 100 quintaux de charbon de bois. Toutes exploitations portant annuellement sur plus de 500 fagots, 100 arbres, 500 stères ou 100 quintaux comme mentionné ci-dessus feront l'objet de permis de grande coupe prévus par la loi 59-19 du 10 décembre 1959. Article 41: Les permis de coupe sont strictement personnels. SECTION II PERMIS DE COUPE INDIVIDUEL Article 42: Ce permis est extrait d'un carnet à souche et doit obligatoirement porter les indications suivantes: Nom, prénom, domicile du bénéficiaire Lieu de coupe Nombres d'arbres, de pièces, de stères ou de quintaux autorisés Nom des essences s'il s'agit du bois d'oeuvre (avec éventuellement les articles à fabriquer) Date de délivrance du permis Numéro du permis Durée de validité du permis Redevances payées Référence de la quittance. Article 43: La durée de validité des permis individuels ne peut excéder un mois quelle que soit la nature des produits à exploiter. Article 44: Le régisseur des recettes adresse mensuellement au représentant local du Receveur des domaines le montant des recettes forestières ainsi encaissées accompagné des pièces justificatives. Article 45: Les préfets (responsables forestiers locaux) doivent adresser trimestriellement au Ministre chargé des forêts (Directeur des Eaux et Forêts) le relevé des recettes effectuées dans le courant du trimestre, avec mention de la nature des produits ou des essences exploitées. SECTION III PERMIS DE GRANDE COUPE Article 46: Les permis de grande coupe définis à l'article 40 du présent décret sont délivrés par le Ministre chargé des forêts (Direction des Eaux et Forêts). Article 47: La demande du permis de grande coupe devra être adressée au ministre chargé des forêts (Direction des Eaux et Forêts) par l'intermédiaire du préfet dans le ressort duquel est située la coupe. Cette demande comportera: a) les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur; b) le nombre et l'essence des arbres à exploiter, la quantité de stères de bois de feu ou de quintaux de charbon de bois dont la production est envisagée ou la superficie à exploiter; c) la durée de validité du permis de coupe; d) la situation des lieux de la coupe avec un croquis à l'appui. Article 48: Une fois réunis tous les éléments requis, le permis de grande coupe est établi par le service forestier conformément à l'arrêté ministériel qui l'accorde. L'arrêté doit également faire mention des instructions portées à l'article 47 ci-dessus, les obligations qu'implique l'exploitation s'il y a lieu, ainsi que les modalités de paiement (mensuelles - trimestrielles etc...). Les permis de grande coupe de bois de feu et de charbon pourraient être accompagnés de cahier des charges établi par le service forestier. SECTION IV DISPOSITIONS SPECIALES: BOIS DE DEFRICHEMENT STOCKES SUR LES AXES ROUTIERS Article 49: Les produits forestiers des détrichements en vue de la préparation des terrains de cultures ou de l'exercice des droits d'usage coutumiers feront l'objet de paiement de redevances prévues par la loi 59-19 du 10 décembre 1959 fixant les taux de redevances forestières lorsque les dits produits sont destinés à des transactions commerciales. Article 50: La période des défrichements en vue des cultures sèches normalement exécutées pendant l'hivernage commence le premier octobre et prend fin le 31 mai de chaque année. Pendant cette période, toute personne qui désire stocker et vendre le bois de feu provenant du défrichement de son champ doit s'acquitter des redevances valables pour l'exploitation des quantités forfaitaires qui seront fixées par arrêtés du Ministre chargé des forêts. Article 51: Lorsque cette opération commerciale doit se poursuivre au delà du 31 mai, l'exploitation fera l'objet de permis de grande coupe sus-mentionné. Article 52: Lorsque les produits exploités sont autres que le bois de chauffage ou bien lorsque l'exploitation nécessite l'abattage d'arbres sur pied en dehors des terrains qui leur appartiennent coutumièrement, les personnes intéressées sont tenues de payer au préalable les redevances spécifiques prévues par la loi 59-19 du 10 décembre 1959 sus-visée. SECTION V EXPLOITATIONS COMMERCIALES DANS LES CENTRES A FORTE CONCENTRATION DEMOGRAPHIQUE Article 53: L'exploitation commerciale de bois dans les centres où la densité de la proulation est élevée sera réglementée par des arrêtés du Ministre chargé des forêts. TITRE IV CIRCULATION DES PRODUITS FORESTIERS SECTION PREMIERE DISPOSITIONS COMMUNES Article 54: Il faut entrendre par "produits forestiers" les produits principaux ou secondaires prélevés des végétaux forestiers du domaine de l'Etat, notamment les bois d'oeuvre, de service, d'industrie, de chauffage, le charbon de bois et les objets fabriqués partiellement ou entièrement avec du bois. Article 55: Les produits forestiers ne peuvent circuler qu'accompagnées d'un permis de coupe ou d'un permis de circulation prévu à l'article 56 ci-dessous et dans les conditions suivantes: Si tous les produits autorisés par le permis circulent en même temps, le permis d'exploitation doit accompagner les-dits produits. S'il n'y a qu'une faction des produits autorisés qui circule, le bénéficiaire, présence son permis au service forestier le plus proche ou aux agents chargés du contrôle qui mentionneront au verso la quantité qui reste à exploiter. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté le bénéfiriaire se trouve obligé de transporter les produits en dehors de la limite de validité de son permis, l'intéressé doit aviser le service forestier 48 heures à l'avance afin d'obtenir au verso de son permis la mention l'autorisant spécialement (avec cachet et signature de l'agent) à transporter les dits produits. Dans tous les autres cas les produits forestiers ne circulent qu'accompagnés d'un permis de circulation. Article 56: Les permis de circulation sont délivrés gratuitement sur présentation de permis de coupe. Ils le sont également sur la simple demande de l'intéressé si les produits ne sont pas destinés aux transactions commerciales. Pour cette dernière catégorie il ne peut être accordé au même Chef de famille un permis autorisant d'exploiter plus de cinq (5) stères par deux mois. Ce permis doit mentionner: le numéro et la date du permis de coupe présenté (s'il y a lieu); le lieu de coupe et de dépot des produits; la quantité des produits ou le nombre d'objets fabriqués à transporter, le moyen de transport ainsi que toutes indications renseignant sur celui-ci; la date de la délivrance de ce permis de circulation et les noms du bénéficiaire. Le permis et strictement personnel. Article 57: Tout propriétaire d'un moyen de transport qui quitte sa localité avec l'idée principale ou secondaire d'y ramener du bois pour en jouir personnellement est tenu de se faire délivrer une autorisation de circulation gratuite. Article 58: Les personnes qui, en rentrant d'une mission ramènent du bois de feu pour leur usage personnel, sont dispensées de l'autorisation de circulation à condition toutefois que leurs déclarations soient appuyées au moins d'une pièce à conviction. Article 59: La durée de validité du permis de circulation est fixée par l'autorité qui le délivre d'après le temps jugé nécessaire au transport des produits du lieu de coupe au lieu de destination. En aucun cas cette durée n'excèdera un mois. Article 60: L'admission dans un centre de consommation des produits forestiers, n'est autorisée que contre remise du permis de circulation ou présentation du permis de coupe à l'agent chargé du contrôle de la circulation des produits forestiers ou, lorsque, les produits sont directement portés sur un marché, à l'agent chargé de la surveillance du marché. Article 61: Tout propriétaire de produits stockés doit laisser pénétrer dans les entrepôts ou chantiers les agents habilités à contrôler la circulation des produits forestiers. Il doit sous sa propre responsabilité justifier l'origine et la quantité des produits qu'il détient. SECTION II CIRCULATION DES PRODUITS A TRAVERS LES FRONTIERES DE LA REPUBLIQUE Article 62: Les quantités d'unités, d'articles, de stères ou de quintaux de charbon de bois, destinées à franchir les frontières de la République seront définies par arrêté du Ministre chargé des Forêts. TITRE V FORETS DES PARTICULIERS Article 63: En cas d'infraction aux articles 22 et 23 de la loi 74-7 du 4-3-1974, le Ministre chargé des forêts pourra mettre en demeure les propriétaires de rétablir en nature de bois des lieux défrichés dans un délai qui ne peut excéder 5 ans. Article 64: Si dans un délai de 2 ans après la mise en demeure tout ou partie de la superficie à reboiser n'est pas replantée, il sera procédé au reboisement par les soins de l'Administration qui poursuivra par voie de contraintes le remboursement des frais des travaux. Article 65: La valeur sera établie suivant mémoire détaillé dressé par le service forestier et visé par le Président du tribunal ou le Juge de section. Article 66: Pendant 3 ans après le reboisement l'entretien des arbres ainsi plantés incombera au contrevenant. TITRE VI ENCOURAGEMENT AU REBOISEMENT PAR LES COLLECTIVITES ET LES PARTICULIERS Article 67: Les modalités d'application des articles 24 et 25 de la loi no 74-7 sus-visée seront définies par arrêtés du Ministre chargé des forêts. TITRE VII REPRESSION DES INFRACTIONS SECTION PREMIERE RECHERCHE ET CONSTATATION DES DELITS Article 68: Avant d'entrer en fonction les agents du service forestier sont tenus de prêter serment devant le Tribunal de Première instance ou le Juge de section de la circonscription administrative où ils sont appelés à servir. Ce serment n'est pas renouvelé en cas de changement de résidence. SECTION II TRANSACTIONS Article 69: Les officiers de police judiciaire et les agents forestiers assermentés sont autorisés à transiger au nom du Ministre chargé des forêts avant ou après jugement même définitif. Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les amendes, restitutions, frais et dommages. La perception de toute transaction doit être obligatoirement subordonnée à la rédaction du procès-verbal constatant le délit ou la contravention. L'acte accordant cette transaction figurant au dos du procès-verbal ou entièrement à part devra comporter: les noms, prénoms et qualité de l'autorité qui consent la transaction; les noms et prénoms du ou des bénéficiaires de la transaction; le montant de la transaction; le délai accordé pour le paiement de la transaction; la référence au procès-verbal ayant constaté l'infraction; la signature de l'agent ayant transigé. Article 70: Deux copies au moins de chaque acte de transaction sont envoyées aux archives de la Direction (section protection de l'environnement et statistique). Au-dessus de 100,000 francs la transaction est accordée par le Chef du service central sous réserve de l'approbation du Ministre. Après le jugement définitif la transaction ne peut porter que sur les amendes, confiscations, frais et dommages intérêts. Article 71: En cas où le délinquant accepte de se libérer par des travaux en nature les chefs de circonscriptions administratives des localités intéressées prescrivent alors en accord avec le représentant du service forestier, le genre des travaux obligatoirement d'intérêt forestier. A ces travaux seront effectuées les journées de travail tenant lieu de transaction dite alors "en nature". Lorsque la transaction consentie, qu'elle soit en espèce ou en nature, n'est pas acquitée dans les délais fixés dans l'acte de transactions, il est procédé soit aux poursuites, soit à l'exécution du jugement. Article 72: Les collectivités qui se seraient rendues pécuniairement résponsables des infractions peuvent être également admises à s'aquitter par transactions en journées de travail consacrées aux domaines forestiers où les dommages ont été constatés. SECTION III EXPLOITATION Article 73: Le Ministre chargé des Forêts pourra ordonner par arrêtés, le retrait des droits d'exploitation et l'interdiction pendant un délai de un à cinq ans d'obtenir de nouveaux droits, pour toute personne qui s'est rendue coupable de toute infraction aux dispositions de la loi 74-7 du 4-3-1974 et de tous textes pris ou établis pour son exécution. En cas de récidive le retrait ou l'interdiction pendant 5 ans deviennent obligatoires. SECTION IV CULTURES SUR SOL FORESTIER, FEUX DE BROUSSE, INCENDIES DE FORETS Article 74: Les Compagnies concessionnaires ou fermières, Sociétés et Services publics exploitant des aires en contact ou en voisinage avec des forêts classées doivent débarrasser de toutes substances inflammables susceptibles de communiquer le feu aux forêts, les espaces compris entre les-dites forêts et les aires par eux exploitées. A défaut, ces travaux pourront être exécutés aux frais des compagnies, sociétés et services bénéficiaires sur décision du Ministre chargé des forêts. SECTION V GENERALITES Article 75: Les produits principaux visés au titre VI de la loi 74-7 du 4 mars 1974 comprennent essentiellement le bois issu des tiges principales et secondaires et des racines de l'arbre. Cependant, le Ministre chargé des forêts pourra prendre un ou plusieurs arrêtés classant dans cette catégorie, des parties de l'arbre, autres que le bois, faisant l'objet de transaction commerciale. Article 76: Les pères, Mères et tuteurs sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs enfants mineurs et pupilles. Article 77: Le décret du 4 juillet 1935 fixant le régime forestier en A.O.F. est abrogé dans ses dispositions réglementaires. Article 78: Le Ministre de l'Economie Rurale, du Climat et de l'Aide aux populations, le Ministre de l'intérieur, le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice et le Ministre de la Défense Nationale sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel. Fait à Niamey, le 23 août 1974 Signé Lt-Colonel SEYNI KOUNTCHE