Décret n° 62-128/PRN-SEP du 28 mai 1962 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions domaniales chargées d’éclairer à titre consultatif les chefs de circonscription en vue de dénombrer les ex-terrains de chefferie et d’identifier les cultivateurs qui les mettaient habituellement en culture
Made 1962-05-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Niger
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land commission, smallholders/peasants, registration, data collection/reporting, agricultural land
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RÉPUBLIQUE DU NIGER DECRET N° 62-128/PRN-SEP du 28 mai 1962 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions domaniales chargées d’éclairer à titre consultatif les chefs de circonscription en vue de dénombrer les ex-terrains de chefferie et d’identifier les cultivateurs qui les mettaient habituellement en culture. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, VU la constitution de la République du Niger du 8 novembre 1960, notamment l’article 22 ; VU la loi 62-7 du 12 mars 1962, supprimant les privilèges acquis sur les terrains de chefferie ; VU la circulaire n° 21 PRN.SEP.du 10 avril 1962, déterminant les modalités d’application de la loi 62-7 du 12 mars 1962 ; Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE : Article premier.- La commission domaniale chargée par circonscription de donner un avis consultatif en vue de dénombrer les ex-terrains de chefferie et d’identifier les cultivateurs qui les travaillent, est composée comme suit : Président : Le chef de la circonscription administrative. Membres : Un député désigné par les soins de l’Assemblée nationale ; Le chef de canton intéressé ou son représentant ; Le chef de village intéressé ou son représentant ; Le chef de service des Domaines ou son représentant ; U représentant du conseil de circonscription. Article 2- Le chef de circonscription peut également consulter toute personne dont il juge utile de connaître l’avis. Article 3- La commission se réunit sur convocation de son président. Article 4- Après réunion de la commission un procès-verbal condensé est adressé par les soins de son président et transcrit sur le registre spécial prévu page 3, paragraphe 6 de la circulaire 21 PRN.du 10 avril 1962. Article 5- Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au « Journal Officiel » de la République du Niger. Fait à Niamey, le 28 mai 1962. DIORI HMANI