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Laws of Niger

Décret n° 2021-161/PRN/MESU/DD du 05 mars 2021 déterminant les modalités de gestion des produits et des activités polluant ou dégradant l'environnement et fixant la redevance y relative

Made 2021-03-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Niger
Subjects
Environment
Keywords
authorization/permit, ecofriendly products/ecofriendly processes, hazardous substances, hazardous waste, international trade, offences/penalties, polluter pays principle, protection of environment, public health, soil rehabilitation, taxes, transboundary movement of waste, waste non-domestic sources, waste management, fiscal and market measures
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  1. REPUBLIQUE DU NIGER DECRET N° 2021-161/PRN/MESU/DD du 05 mars 2021 Fraternité- Travail-Progrès )RESIDENCE DE LA REPUBLIQUE déterminant les modalités de gestion des produits et des activités polluant ou dégradant l'environnement et fixant la redevance y relative. lINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, )E LA SALUBRITE URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, ratifiée le 27 juillet 1996 ; Vu le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'Ozone, ratifié le 09 octobre 1992 ; Vu la Convention de Bâle de 1998 sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination, ratifiée le 17 juin 1998 ; Vu la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, ratifiée le 16 février 2006 ; Vu la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ratifiée le 12 avril 2006 ; Vu la Convention de Minamata sur le Mercure, ratifiée le 09 juin 2017 ; Vu la loi na 98-56 du 29 décembre 1998, portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement; Vu la loi na 2003-02 du 02 janvier 2003, portant loi de Finances pour l'armée budgétaire 2003 (Titre I : mesures permanentes) ; Vu le décret na 20 16-161/PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret na 2016-522/PRN/MEDD du 28 septembre 2016, portant adoption de la Politique Nationale en matière d'Environnement et de Développement Durable; Vu le décret na 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d'Etat, des Ministres et Ministres Délégués, modifié et complété par le décret na 2018-47 5/PRN du 09 juillet 2018 ; Vu le décret na 20 16-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret na 2018-476/PM du 09 juillet 2018 ; Vu le décret n° 2018-745/PRN/ME/SU/DD du 19 octobre 2018, portant organisation du Ministère de l'Environnement de la Salubrité Urbaine et du DéveloppementDurable; Vu le décretn° 2020-889/PRN du 04 décembre2020,portant remaniementdesmembresdu Gouvernement, modifié par le décret n° 2020-919/PRN du 21 décembre2020 ; Sur rapport du Ministre de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU; DECRETE: Chapitre premier: Des dispositions générales Article premier: Le présent décret détermine les conditions d'importation, d'exportation, de circulation et de gestion des produits chimiques, des déchets dangereux et des activités polluant ou dégradant l'environnement. Il fixe la redevance sur le contrôle des produits chimiques, des déchets dangereux et des activités polluant ou dégradant l'environnement en application du principe pollueur-payeur affirmé par la loi n° 98-56 du 29 décembre 1998,portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement et conformément à l'article 21 de la loi n° 2003-02 du 02 janvier 2003, portant loi de Finances pour l'année budgétaire 2003, dans son titre I «Mesures Permanentes» qui autorise les taxes. Sont exclus du champ d'application du présent décret: les matières radioactives; les substancespharmaceutiques; les déchetsinfectieux issusdessoins de santé; les stupéfiants et les substancespsychotropes; les armeschimiques; Article 2 : Au sensdu présentdécret on entendpar: substances chimiques: substances liquides, solides ou gazeuses, élaborées par l'assemblage de produits chimiques et dont les propriétés et l'apparence sont différentes desproduits qui les composent; substances chimiques dangereuses ou nocives: matières ayant des caractéristiques explosives, inflammables, toxiques, écotoxiques, radioactives, infectieuses, corrosives, comburantes ou toute autre substance utilisée dans tous les secteurs d'activité susceptible de causerdes dommagesou de nuire à la santéde la population et à l'environnement; 2 substances Appauvrissant la couche d'Ozone (SAO) : substances chimiques halogénéesdont l'émission dans l'atmosphère présentedeseffets dégradantspour la couched'ozone; polluants Organiques Persistants (POP) : substanceschimiques qui possèdentdes propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s'accumulent dans les organismes vivants et sontpropagéespar l'air, l'eauet lesespècesmigratricespar-delà les frontières internationales et déposéesloin de leur site d'origine, où elles s'accumulent dans les écosystèmesterrestreset aquatiques; déchets dangereux: matièresdestinéesà l'abandon ou résidus issusd'un procédéde transformation et qui ont les mêmes caractéristiques que les substanceschimiques dangereuses; activités polluant ou dégradant l'environnement: activité liée à un procédé de production ou de transformation ou qui danssonexécution estsusceptiblededégrader ou depolluer l'environnement; sites contaminés: espace où se sont exercées, où s'exercent des activités de production, de transformation, de services et qui, du fait de négligence, de défaut de conception ou de maintenance, conduisent à l'apparition de dommageset de risques immédiats ou différés pour les usagers, les riverains actuels ou futurs et l'environnement; gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux (ou produits chimiques) : mesurespratiques permettant d'assurer que les déchetsdangereux (ou produits chimiques) sont gérésd'une manière qui garantissela protection de la santé humaineet de l'environnement contre leseffets nuisibles quepeuventavoir cesdéchets dangereux(ou produits chimiques). Article 3: On entendpar produits polluant ou dégradant l'environnement: les substanceschimiques utilisées dans l'exploitation industrielle ou artisanalede l'or et d'autres minerais comme les acides chlorés, les acides bromés, des solutions de cyanure, les solutions de mercure; les substanceschimiques utilisées dansla production desmoussessoupleset rigides; les polluants organiquespersistants industriels et agrochimiquesutilisés dansla lutte antivectorielle et l'assainissement; les substancesappauvrissantla couched'ozone (SAO) ; lesmatériels et lesmachinesà chaleur (réfrigérateurs, congélateurs,climatiseurs,split, vitrines réfrigérées, chambres froides, refroidisseurs, etc.) sanschlorofluorocarbures (CFC) ; lespesticides homologués; les produits chimiques et les pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international; 3 les batteries et les pneusneufs ou d'occasion; les équipements et les consommables informatiques, électroniques, électriques notamment les ordinateurs, lesphotocopieurs, les imprimantes et assimilés, les toners, les cartoucheset les encres; les transformateurs et les condensateursélectriques; les véhicules destinésau transport de personneset demarchandisesà hydrocarbure; les véhicules industriels; les engins à deux (2) roueset les tricycles à hydrocarbure; les moulins à grains à hydrocarbure; les groupes électrogènesà hydrocarbure; les appareils des imageries médicales; les équipementset les appareillagesà émission d'ondes électromagnétiques. Article 4 : On entend par activités polluant ou dégradant l'environnement les activités d'exploitation ou de production menéespar: les industries chimiques et para-chimiques; les industries agroalimentaires (abattoir, laiterie, etc.) ; l'exploitation descarrières ouvertes de façon temporaire; l'exploitation descarrières publiques ouvertes sur un terrain domanial; l'exploitation descarrièrespermanentesouvertessur terrain domanial; les établissements dangereux, incommodes et insalubres (moulins à grains, garages auto, menuiseriesartisanalesdebois et métalliques) ; les établissementshôteliers; les tanneries artisanaleset modernes; les imprimeries; les servicesaprès-venteou lesentreprisesd'entretien et de réparationdeséquipements électriques et électroniques; les cabinets de développement de photographie; les services de radiographie y compris ceux intégrés dans les centresde soins et les cliniques privés de santé; les cabinets dessoins de santédentaire; 4 les sociétésà centrale thermique de charbon; les sociétésd'exploitation minière ; les sociétésde cimenterie; les sociétésde brasserie; les sociétésde production d'énergie électrique; les sociétésde raffinerie de pétrole; les sociétésd'exploitation du pétrole; les unités de teintureries; les compagnies de téléphonie mobile; les compagniesde transport inter urbain desvoyageurs; les compagniesde transport desmarchandises. Les différentes activités polluant ou dégradant l'environnement sont soumisesau paiement d'une redevancesur le contrôle desproduits chimiques, desdéchetsdangereuxet desactivités polluant ou dégradant l'environnement. Un arrêtéconjoint du Ministre chargéde l'Environnement et du Ministre chargédesFinances fixe lesmontants de la redevance. Chapitre II : De l'importation et de la circulation des produits polluant ou dégradant l'environnement Article 5: Toute personnephysique oumorale désirantimporter dessubstanceschimiquesest tenuededemanderun agrémentd'importation et decirculation délivréepar le Ministre chargé de l'Environnement. Sont exemptésde cette obligation: les institutions de recherche et d'expérimentation et les laboratoires de santé agréés par les autorités compétentes; les industries minières régulièrement établiesainsi que lespersonnesdétentricesd'une autorisation d'exploitation minière délivrée par le Ministre chargédesMines; les détenteursde titres miniers d'exploitation; les entreprises régulièrement établies utilisant des produits chimiques dans leurs procédésde production. Article 6: Le dossier de demande d'agrément pour l'importation et la circulation des substanceschimiques comporte les informations ci-après: une demandetimbrée adresséeauMinistre chargéde l'Environnement; 5 une attestation depreuve de compétenceenmatière de gestiondesproduits chimiques du requérantou de disponibilité du personnel qualifié impliqué dans la gestion; la raison sociale, le nom et l'adresse du requérant; une attestation justifiant que le requérant dispose d'un lieu de stockage adéquatet localisé; une copie légalisée de l'inscription auRegistre deCommerceet du Crédit Mobilier de la République du Niger; une copie légalisée du Numéro d'Identification Fiscale; un récépissédeversement de la sommenon remboursabledecinquantemille (50.000) francs CFA pour frais d'examen de dossier, auprèsdu régisseur. Article 7 : La délivrance de l'agrément pour l'importation et la circulation des substances chimiques par le Ministre chargé de l'Environnement est subordonnéeau paiement d'une sommede cinq cent mille (500.000) francs CFA. La validité de l'agrément est de cinq (5) ans. Il est renouvelable danslesmêmesformes. Article 8 : L'agrément pour l'importation et la circulation dessubstanceschimiquespeutêtre retiré en cas : d'absence de personnel compétent constatée sur le site de gestion des produits chimiques; d'utilisation d'un lieu de stockagenon déclaré à l'autorité compétente; de faussedéclaration et d'usage de faux; de toutes autresmauvaisespratiques constatéesdans la manutention et l'entreposage dessubstanceschimiques. Article 9: L'étude des dossiers de demanded'agrément pour l'importation et la circulation dessubstanceschimiques est assuréepar un comité ad hoc pluridisciplinaire créé par arrêté du Ministre chargéde l'Environnement. Article 10: L'importation et la circulation dessubstanceschimiques auNiger sont soumises à une autorisation préalable du Ministre chargé de l'Environnement pour les détenteurs d'agrément y relatif. Article Il : L'autorisation d'importation et de circulation des substanceschimiques est délivrée à toute personne agrééedansles conditions fixées à l'article 12ci-dessous. Article 12 : Le dossier de demanded'importation et de circulation dessubstanceschimiques comporte: une demandetimbrée adresséeauMinistre chargéde l'Environnement; une copie légalisée de l'agrément et la raison sociale, le nom et l'adresse de l'intéressé ou de la société; 6 une attestationjustifiant les connaissancesdu requérant sur lesproduits chimiques ou la disponibilité d'un personnel qualifié impliqué dansla gestion; un documentprouvant que le demandeurdisposed'un local appropriépour le stockage dessubstanceschimiques; une facture Pro-forma desproduits chimiques à importer; les renseignementssur la quantité, la nature et l'objet de l'importation desproduits chimiques; l'identification desmoyens de transport desproduits chimiques; les renseignementsfigurant sur l' étiquette d'emballage et sur la fiche desécuritéet des effets possibles sur la santéet l'environnement. Article 13: La délivrance des autorisations d'importation et de circulation est subordonnée aupaiementde la redevancesur le contrôle desproduits chimiques, desdéchetsdangereuxet desactivités polluant ou espacedégradant l'environnement dont le montant est fixé par un arrêtéconjoint du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre chargédesFinances. Article 14: Le titulaire d'une autorisation tient un registre de détention et de cession des substanceschimiques. Ce registre est mis à la disposition des responsablesdes services de contrôle du Ministère en chargede l'Environnement, à leur demande. Les détenteursd'autorisation sont tenus de transmettre, chaquesemestre,ou, le caséchéant, à la demandedesServices compétents, leurs rapportspériodiques d'activités. Article 15: La liste dessubstanceschimiques interdites ou soumisesà autorisationpréalable est fixée par arrêtédu Ministre chargé de l'Environnement. Chapitre III :De la gestion des substances chimiques Article 16 : Les importateurs et les utilisateurs dessubstanceschimiques ont l'obligation de former et d'encadrer leur personnel. Ils sont tenus d'assurer et de préserver la sécurité et la santédestravailleurs et despopulations environnantesdu site d'activités, conformémentà la réglementation en vigueur. Article 17: Tout flux de déchets issus de la fabrication ou de la manutention de telles substancesest traité de manière écologiquement rationnelle, avant le rejet dans le milieu récepteurconformément à la réglementation envigueur. Article 18: Il est interdit de rétrocéder ou de faire don des substanceschimiques sansavis préalabledu Ministre chargé de l'Environnement. Article 19: Les producteurs, les commerçants-importateurset les utilisateurs dessubstances chimiques sont tenus d'adopter lesMeilleures PratiquesEnvironnementaleset lesMeilleures TechniquesDisponibles (MPE/MTD) pour préserver la santéet la sécurité du personnelet celles despopulations environnantes. 7 Article 20: Il est strictement interdit d'importer, de commercialiser, de stocker et d'utiliser dessubstanceschimiques obsolètessur le territoire national pour quelque raison quece soit. Article 21: Tout détenteurde substanceschimiques obsolètesesttenu de les gérerdemanière écologiquement rationnelle et signaler la nature, les quantitéset le lieu de stockageauservice de l'environnement le plus proche. Les opérations d'élimination écologiquement rationnelle des stocks de ces substances chimiques obsolètessont à la chargedu détenteur. Chapitre IV : De la gestion des Polluants Organiques Persistants Article 22: Toute personne en possessiond'un Polluant Organique Persistant (POP) prend desmesurespropresà réduire ou à éliminer les rejets résultantde laproduction, de l'utilisation et du stockageen vue de protéger la santéhumaine et l'environnement. Article 23: La récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation directe ou toutes autres utilisations des déchets contaminés aux polluants organiques persistants sont strictement interdits. Article 24: Il est interdit de déverser les Polluants Organiques Persistants ou les déchets contaminéspar cespolluants dans la nature et dans les déchargesmunicipales. Chapitre V: De la gestion des Substances Appauvrissant la Couche d'Ozone Article 25 : L'importation et la consommation des substancesdu groupe 1de l'Annexe C : leshydro chlorofluorocarbures (HCFC) et les substancesdesgroupes1et II et leursmélanges de l'Annexe F: les hydrofluorocarbures (HFC) ainsi que les équipementsfonctionnant avec ces substancessont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé du Commerce aprèsavis favorable du Ministre chargéde l'Environnement. La délivrance de l'autorisation par le Ministre chargé du Commerce est subordonnéeau paiement d'une redevance sur le contrôle desproduits chimiques, des déchetsdangereuxet desactivités polluant ou dégradantl'environnement fixée à 5% de la valeur hors taxe indiquée sur la facture Proforma dessubstancesou deséquipementsà importer jointe à la demande. Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre chargé du Commerce fixe les quotas annuelsd'importation desHCFC et HFC. Article 26 : Les montants de la redevancesur le contrôle desproduits chimiques, desdéchets dangereuxet les activités polluant ou dégradant l'environnement sur les machinesà chaleur et les substancesneuvesvisées à l'article 25 ci-dessusainsi que leur répartition sont fixés par arrêtéconjoint du Ministre chargéde l'Environnement et du Ministre chargédesFinances. Article 27: La liste des substancesappauvrissantla couched'ozone interdites ou soumisesà autorisation d'importation et de consommation visées à l'article 25 et 28 du présentdécret, fait l'objet demise àjour par arrêté du Ministre chargéde l'Environnement. 8 Article 28 : Il est strictement interdit d'importer et d'utiliser sur le territoire national les substancesappauvrissant la couche d'ozone ainsi que les équipements fonctionnant aux substancesci-dessousconformément auProtocole deMontréal y relatif. Il s'agit des: substancesdu groupe 1de l'Annexe A: les chlorofluorocarbures (CFC) ; substancesdu groupe II de l'Annexe A: lesHalons (121l, 1301, 2402) ; substancesdu groupe 1 et II de l'Annexe B: le chlorotrifluorocarbone (CFC-13) ; substancesdes groupes I et III des Annexes e, et de l'Annexe E : les bromures de méthyle. Toutefois, les dispositions de l'alinéa 1 du présent article ne sont pas applicables aux installations et aux équipements de la sécurité, de la défensenationale, de l'aviation civile et d'expérimentation scientifique. Chapitre VI: De l'importation, du transit, du transport et de l'exportation des déchets dangereux Article 29: Les déchetsdangereux sont desrésidus ou des rebus relevant des catégoriesci après: déchets ayant les caractéristiques de danger radioactives, explosives, inflammables, comburantes, toxiques, corrosives, infectieuses, écotoxiques et des peroxydes orgaruques; déchetsissusde Polluants OrganiquesPersistantsou contaminéspar cespolluants; déchetsissusde soins de santé; déchetsissusde la production et de la préparation desproduits pharmaceutiques; déchetsdesmédicaments et produits pharmaceutiquesou médicamentspérimés; mélanges d'eau et d'hydrocarbures, d'huiles minérales et d'autres émulsions impropres à l'usage initial; déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants orgamques; déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, depeintures, de laquesou de vernis; déchets issus de la production. de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques ; déchetsdesmétaux lourds toxiques ou contaminéspar cesmétaux; déchetsde cyanure, de mercure ou contaminéspar cesmatières. Article 30: L'importation et le transit desdéchetsdangereuxde la liste visée l'article 29 ci dessussont interdits sur le territoire national. 9 Article 31 : Toute personne physique ou morale qualifiée désirant enlever ou exporter des déchetsdangereux doit être agrééepar le Ministre chargéde l'Environnement. Article 32 : Le dossier d'agrément pour l'enlèvement et le mouvement national desdéchets dangereuxcomporte les documents ci-après: une demandetimbrée adresséeauMinistre chargéde l'Environnement; une attestation justifiant des connaissancesgénérales et pratiques sur les déchets dangereuxou disposer d'un personnel qualifié pour la gestion; la raison sociale, le nom et l'adresse du demandeur; une attestationjustifiant que le demandeurdisposedesmoyensde transport adéquats; une plate-forme adéquatepour une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux; une copie légalisée de l'inscription auRegistre deCommerce et du Crédit Mobilier de la République du Niger; une copie légalisée du Numéro d'Identification Fiscale; un récépisséde versementde la sommenon remboursablede cinquantemille (50.000) francs CFA pour frais d'examen de dossier, auprèsdu régisseur. Les frais d'examen des dossiers sont retenus au niveau de la régie pour servir au fonctionnement du comité ad hoc chargéde l'examen desdossiersd'agrément. Article 33: La délivrance de l'agrément pour l'enlèvement et le mouvement national des déchets dangereux par le Ministre chargé de l'Environnement est conditionnée par le paiement d'une somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA verséeauprèsdu régisseur chargé du Compte d'appui au contrôle des produits chimiques et des déchets dangereux. La validité de l'agrément est de cinq (5) ans. Il est renouvelable danslesmêmesconditions. Article 34: L'agrément pour l'enlèvement et le mouvement national des déchetsdangereux peut être annulé par le Ministre chargé de l'Environnement dans les cassuivants: déversementou abandondesdéchetsdans la nature; utilisation desmoyens de transports inappropriés ; utilisation d'un site inadapté à une gestion écologiquement rationnelle; faussedéclaration ; absencede personnel compétent constatéesur le site pendant la période d'activités; toutes autres mauvaises pratiques constatéesdans la manipulation et la manutention desdéchetsdangereux. 10 Article 35: L'enlèvement et l'exportation des déchets dangereux visés à l'article 29 du présent décret sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé de l'Environnement. La délivrance de l'autorisation, par le Ministre chargéde l'Environnement, pour l'enlèvement des déchets dangereux est conditionnée au paiement d'une redevance sur le contrôle des produits chimiques, des déchets dangereux et des activités polluant ou dégradant l'environnement fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre chargédesFinances. L'autorisation pour l'exportation des déchetsdangereuxn'est passoumiseaupaiement de la redevancesur le contrôle. Article 36: Le dossier d'autorisation d'enlèvement et de mouvement national des déchets dangereuxcomporte les informations et/ou les documentssuivants: une demandetimbrée adresséeauMinistre chargéde l'Environnement; la raison sociale, le nom et l'adresse du demandeur; un document indiquant la quantité des déchets, l'identité du producteur et le lieu de production desdéchets; un reçu de paiement de la redevancesur le contrôle desdéchetsdangereuxà raison de dix mille (lO.OOO)francs CFA la tonnemétrique pour le mouvement national; une attestationjustifiant que le demandeurdisposedemoyensde transport adéquats; une copie légalisée de l'inscription auRegistre deCommerceet du Crédit Mobilier de la République du Niger; une copie légalisée du Numéro d'Identification Fiscale; un document d'entente entre le producteur et l'opérateur chargé de l'enlèvement des déchetsdangereux ; les renseignementssur la nature et l'objet du mouvement desdéchetsdangereux; les renseignements sur les procédés d'élimination ou de recyclage des déchets dangereux. Article 37: Le mouvement transfrontière hors de l'Afrique sefait dansdesconditionsédictées par les accords internationaux environnementaux sur le contrôle des mouvements transfrontières et de l'élimination desdéchetsdangereux. Le responsable chargé des mouvements transfrontières des déchets dangereux fournit les documentsdûment renseignéset les transmet aux autorités compétentesdu paysexportateur, despaysdetransit et du pays importateur et s'acquitte detoutes lesobligations administratives despays concernéspar le mouvement transfrontière. Les documents requis pour les mouvements transfrontières des déchetsdangereux,sont en plus de ceux cités à l'article 36 : Il le document denotification aux Etatsd'exportation, detransit et d'importation dûment renseigné et signépar les autorités compétentesde chaquepays; le document de mouvement transfrontière spécifiant toutes les caractéristiques, la nature et la quantité des déchets dangereux, le mode et les moyens de transport, les mentions desadministrations douanièresconcernéeset les classifications ainsi que les codestechniques internationaux attribués aux déchetsdangereux. Chapitre VII : De la gestion des déchets dangereux sur le territoire national Article 38 : Tout producteur ou détenteur des déchets dangereux est tenu d'en assurer la gestion écologiquement rationnelle pour protéger la santédespopulations et l'environnement. La gestion écologiquement rationnelle comporte les opérations de collecte, de transport, de stockageet d'élimination y compris la surveillance et la sécurisationdessites de stockageet d' éliminati on. Sont interdits l'enfouissement, le stockage, le déversement,l'immersion danslescoursd'eau, les mares, les étangset les déchargesmunicipales desdéchetsdangereux. Article 39: Tout détenteurde déchetsdangereuxest tenu d'informer l'autorité compétenteet de créer les conditions de leur gestion écologiquement rationnelle. Chapitre VIII: De la gestion des sites contaminés par les produits chimiques et les déchets dangereux Article 40 : II est strictement interdit de déverser les produits chimiques ainsi que leurs déchetsou des déchetssouillés par cesproduits dans les déchargesmunicipales ou dansun milieu naturel. Article 41 : Tout déversement accidentel de produits chimiques ou de leurs déchetsest déclaré immédiatement aux servicesde l'environnement lesplus proches. L'auteur de la pollution accidentelle prend desmesurespour sécuriser le site afin deprotéger la santédespopulations riveraines et l'environnement. Article 42 : Les sites contaminés par les produits chimiques et les déchetsdangereuxfont l'objet de réhabilitation. Un arrêté du Ministre chargé de l'Environnement fixe les modalités de gestion écologiquement rationnelle et de réhabilitation des sites contaminés par les produits chimiques et les déchetsdangereux. Les coûts inhérents à la réhabilitation d'un site pollué sont à la chargedu pollueur. Article 43 : Les dispositions des articles 41 et 42 ci-dessuss'appliquent à toute personne physique ou morale dont les activités génèrent des déchetsdangereux ou des déchetsdes produits chimiques ou contaminéspar cesproduits. Article 44 : Le pollueur supporte les coûts inhérentsaux opérationsde décontaminationet de gestion écologiquement rationnelle de déchets dangereux et de déchets des produits chimiques ou contaminés par cesproduits. 12 Les services de l'environnement et les autres services compétents assurent le contrôle de ces opérations. Chapitre IX : Des infractions et des transactions Section 1 : De la constatation des infractions Article 45: Les infractions aux dispositions du présent décret, de ses textes d'application et des autres réglementations sectorielles sont recherchées, constatées et poursuivies, sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux Officiers de Police Judiciaire à compétence générale, par les agents assermentés de l'administration de l'environnement et des autres administrations concernées, notamment ceux de la douanes et les inspecteurs phytosanitaires. Article 46 : Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal. Le procès-verbal de constatation d'infraction fait foi jusqu'à preuve du contraire. Section 2 : De la transaction Article 47: L'administration de l'environnement a plein pouvoir pour transiger lorsqu'elle est dûment saisie par l'auteur de l'infraction ou en cas de dénonciation par une tierce personne, ou lorsque linfraction est dûment constatée par les agents de l'administration de 1" environnement. Le montant de la transaction ne peut être inférieur au rrummum de l'amende pénale correspondante. La procédure de transaction est applicable avant et pendant la procédure judiciaire. Chapitre X : Du Compte d'appui au contrôle des produits chimiques et des déchets dangereux Article 48: Un Compte d'appui au contrôle des produits chimiques et des déchets dangereux est ouvert dans les écritures du trésor public. Le Compte d'Appui au contrôle des produits chimiques et des déchets dangereux est une fenêtre du Fonds National de l'Environnement créé par la loi n098-56 du 29 décembre 1998, portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Les recettes du compte sont constituées par: les montants générés par la délivrance des agréments et les autorisations sur les importations des produits chimiques, les activités polluant ou dégradant l'environnement, l'enlèvement et les mouvements des déchets dangereux; les dons et legs versés par voie de régie dans le Compte d'appui au contrôle des produits chimiques et des déchets dangereux. 13 Le compte d'appui est crédité de 40% de toutes les recettes versées au trésor national en matière de gestion des produits chimiques, des déchets dangereux et des activités polluant ou dégradant l'environnement. Les dépenses supportées par ledit compte sont celles relatives à l'appui: aux inspections environnementales ; à la promotion de j'efficacité des ressources et de production propre dans les entreprises; à l'information et la formation des acteurs du secteur des industries; à l'équipement et au fonctionnement des services chargés de la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux; au renforcement des capacités techniques des agents de l'environnement chargé du contrôle des produits chimiques et des déchets dangereux. Article 49 : Les modalités de gestion du Compte d'appui au contrôle des produits chimiques et des déchets dangereux sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre chargé des Finances. Chapitre XI: Des dispositions diverses et finales Article 50: Les substances chimiques soumises à autorisation ou non conformes à la réglementation, importées par fraude sont saisies par les autorités compétentes et gérées par le service en charge des substances chimiques. Tous les frais liés à la gestion des substances chimiques objet de la fraude sont supportés par le mis en cause. Article 51: La violation des dispositions du présent décret expose son auteur aux sanctions prévues par la loi n° 98-56 du 29 décembre 1998, portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Article 52 : Le paiement de la redevance sur le contrôle des produits chimiques, des déchets dangereux et des activités polluant ou dégradant l'environnement ne donne pas droit au pollueur de continuer à polluer l'environnement ou à nuire à la santé des populations. L'acquittement de la redevance sur le contrôle des produits chimiques, des déchets dangereux et des activités polluant ou dégradant l'environnement, ne dispense pas le contrevenant aux sanctions prévues par d'autres textes en vigueur. Article 53 : Des arrêtés sont pris en tant que de besoin pour l'application du présent décret. 14 Article 5: Le Ministre de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 05 mars 2021 Signé: le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre des Finances Le Ministre de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable MAMADOU DIOP MALAM ZANEIDOU AMIROU Pour ampliation: Le Secrétaire Général du Gouvernement ABDOU DANGALADIMA 15

Décret n° 2021-161/PRN/MESU/DD du 05 mars 2021 déterminant les modalités de gestion des produits et des activités polluant ou dégradant l'environnement et fixant la redevance y relative · Nelum