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Laws of Niger

Décret N° 2019-612/PRN/MD/U/L du 25 octobre 2019 déterminant les modalités d’élaboration, d’approbation, de mise en vigueur et de révision des documents de planification urbaine

Made 2019-10-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Niger
Subjects
Land and soil
Keywords
cadastre/land registration, expropriation, property rights, protected area, public land, public participation, servitude, standards, survey/mapping, urban land, zoning, land tenure, land-use planning

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  1. 384 385 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu l’ordonnance n° 59-113/PCN du 11 juillet 1959, portant réglementation des terres du domaine privé de la République du Niger et les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n° 61-30 du 19 juillet 1961, fixant la procédure de confirmation et d’expropriation des droits fonciers coutumiers dans la République du Niger ; Vu la loi n° 61-37 du 24 novembre 1961, réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, modifiée et complétée par la loi n° 2008-37 du 10 juillet 2008 ; Vu la loi n° 2008-42 du 31 juillet 2008, relative à l’organisation et l’administration duterritoire de la République du Niger et les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n° 2010-54 du 17 septembre 2010, portant Code Général des Collectivités Territoriales de la République du Niger et les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n° 2010-55 du 17 septembre 2010, portant statut des communes à statut particulier ou villes ; Vu la loi n° 2017-20 du 12 avril 2017, fixant les principes fondamentaux de l’urbanisme et de l’aménagement urbain ; Vu la loi n° 2018-25 du 27 avril 2018, fixant les principes fondamentaux de la construction et de l’habitation; Vu le décret n° 2016 161/PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-572/PRN du 19 octobre 2016, portant remaniement des membres du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres Délégués, modifié et complété par le décret n° 2018-475/PRN du 09 juillet 2018 ; Vu le décret n° 2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018-476/PM du 09 juillet 2018 ; Vu le décret n° 2017-302/PRN/MD/H du 27 avril 2017, fixant les modalités d’établissement et de délivrance du permis de construire, modifié par le décret n° 2018-225/PRN/MDH du 30 mars 2018 ; Vu le décret n° 2018-303/PRN/MD/U/L du 30 avril 2018, fixant les modalités d’application de la loi n° 2018-25 du 27 avril 2018, fixant les principes fondamentaux de la construction et de l’habitation ; Vu le décret n° 2018-539/PRN/MD/U/L du 27 juillet 2018, portant organisation du Ministère des Domaines, de l’Urbanisme et du Logement ; Sur rapport du Ministre des Domaines, de l’Urbanisme et du Logement ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ; DECRETE : CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Conformément à la loi 2017-20 du 12 avril 2017, fixant les principes fondamentaux de l’ur- banisme et de l’aménagement urbain, la planification urbaine est la prospective d’une agglomération à tra- vers laquelle sont définies, les perspectives de son développement spatial, économique et social à court, moyen et long termes. Les documents de planification urbaine institués par cette loi sont : • Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU); • Le schéma d’urbanisme de secteur (SUS) ; REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité-Travail-Progrès Presidence de la République Ministere des Domaines, de l’Urbanisme et du Logement Décret N° 2019-612/PRN/MD/U/L du 25 octobre 2019 déterminant les modalités d’élaboration, d’approbation, de mise en vigueur et de révision des documents de planification urbaine 384 385 • Le plan urbain de référence (PUR) ; • Le croquis directeur d’urbanisme (CDU) ; • Le plan d’occupation des sols (POS). Article 2 : Au sens du présent décret on entend par : . Limite séparative: limite entre deux propriétés immobilières ou deux parcelles. Alignement : limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Domaine artificiel: équipement créé dans le cadre d’une activité humaine. Exhaussement: acte consistant à surélever, rehausser l’état de lieu. Périmètre hors-œuvre: contour extérieur de l’immeuble. Structure viaire: trame de voirie de voirie principale. Zonage: répartition des espaces suivants les activités. Acteurs urbains: personnes affectées directement par le projet, les élus locaux et les associations. CHAPITRE II: DU ZONAGE ET DE LA VOCATION DES SOLS Article 3: Les documents de planification urbaine procèdent à l’intérieur de leurs périmètres respectifs, au découpage du territoire étudié en différentes zones fonctionnelles, ou zonage, déterminant la vocation des sols au sein dudit territoire. Les espaces programmés dans les documents de planification urbaine, sans que la liste ne soit limitative, peuvent être destinés à l’habitat, aux infrastructures urbaines, aux équipements socio-collectifs, sportifs, culturels ou cultuels, commerciaux, artisanaux et/ou industriels, aux espaces verts de protection ou d’agré- ment, aux décharges finales et dépôts de transit pour les déchets solides ménagers ou industriels. Article 4 : La vocation de ces espaces doit être maintenue tant que les documents de planification urbaine demeurent en vigueur et tant que l’affectation de l’espace n’a pas changé. Article 5 : Les espaces classés figurant au document de planification urbaine, sont d’utilité publique. Ces espaces classés peuvent être des espaces naturels, des espaces verts, des espaces à vocation culturelle, archéologique, historique ou des espaces de culte. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASPECTS FONCIERS ET DOMANIAUX DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE Article 6 : Les espaces programmés compris dans les documents de planification urbaine peuvent inclure en tout ou partie, des dépendances du domaine public. Le domaine public compris dans ces espaces est confirmé lorsqu’il s’agit du domaine public naturel et est créé lorsqu’il s’agit du domaine public artificiel, dès l’approbation du document de planification urbaine. Toutefois, dans le cas du domaine public artificiel, la procédure de déclaration d’utilité publique est confir- mée par décret pris en conseil des Ministres conformément à la législation en vigueur. Article 7 : L’approbation du document de planification urbaine impose aux fonds concernés des servitudes par le fait de la définition de nouvelles vocations aux différents espaces concernés. CHAPITRE IV : DES REGLES D’URBANISME DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE Article 8 :Les documents de planification urbaine fixent, pour chaque zone fonctionnelle, les règles appli- cables aux terrains qui en sont inclus notamment par : • L’occupation et l’utilisation du sol interdites (zones non aedificandi) ; • L’occupation et l’utilisation du sol soumises à des conditions particulières ; • Les conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées ou d’accès aux voies ouvertes au public ; 386 387 • Les conditions de desserte des terrains par des réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ; • La superficie minimale des terrains constructibles, justifiée notamment par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un assainissement individuel ; • L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; • L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (mitoyenneté) ; • L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; • L’emprise au sol des constructions ; • La hauteur maximale des constructions ; • L’aspect extérieur des constructions et des aménagements de leurs abords, ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, des îlots, des immeubles, des espaces publics, notamment, des sites et des secteurs à protéger ; • Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et de plantation ; • Le coefficient d’occupation du sol (COS); • Le coefficient d’emprise au sol (CES). Les règles d’urbanisme édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions soient destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, à l’administration, aux bureaux, aux commerces, aux ambassades et à leurs résidences, aux forces de sécurité ou à la fonction d’entrepôts. CHAPITRE V : DE L’OBLIGATION DE DISPOSER DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE Article 9 : Conformément à la loi n°2017-20 du 12 avril 2017, fixant les principes fondamentaux de l’urba- nisme et de l’aménagement urbain, sont tenues de disposer de documents de planification urbaine les agglo- mérations chefs-lieux de région, de département, de communes et celles ayant quatre mille (4 000) habitants au moins et qui occupent un espace bâti de façon continue et manifeste. Les plans d’occupation des sols sont établis pour les agglomérations urbaines dotées d’un SDAU ou d’un PUR. Article 10 : Dans le cas d’une agglomération urbaine ayant le statut de ville en vertu des lois de décentralisa- tion, il ne peut être établi de SDAU ou de PUR spécifique pour chaque arrondissement communal. Le Plan d’Occupation des Sols (POS) élaboré pour une agglomération urbaine est limité à la seule zone urba- nisée de ladite agglomération. CHAPITRE VI : DU CONTENU DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE Section 1 : du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) Article 11 : Le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) se compose d’un rapport écrit et de documents graphiques. Le rapport écrit comprend deux parties : un rapport diagnostic et un rapport de planification. Article 12 : Le rapport diagnostic du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) contient la définition du périmètre d’urbanisation ainsi que l’analyse du contexte physique, sociodémographique, éco- nomique, environnemental, culturel et historique de la localité concernée et de ses environs. Article 13 : Le rapport de planification décrit la fixation et la vocation des espaces proposés, ainsi que la des- cription et les perspectives d’évolution des infrastructures programmées. Il décrit également la programmation des différentes phases de réalisation du Schéma, ainsi que les straté- gies de son application. Article 14 : Les documents graphiques du diagnostic et de planification illustrent le rapport diagnostic et les prévisions décrites dans le rapport de planification. Il s’agit de plans d’état des lieux et de prévision d’espaces selon leurs vocations nouvelles, ainsi que de plans 386 387 de réseaux d’infrastructures et d’équipements sociaux et économiques. Des graphiques de projections d’activités peuvent également faire partie de ce document. Les documents graphiques du SDAU sont élaborés à une échelle comprise entre 1/20 000ème, 1/25 000èmeet 1/50 000ème. Section 2 : du schéma d’urbanisme de secteur (SUS) Article 15 : Le Schéma d’Urbanisme de Secteur (SUS), établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments constitutifs du Schéma Directeur d’Aména- gement et d’Urbanisme (SDAU) et d’un rapport qui justifie ces dispositions. Les documents graphiques du SUS sont élaborés à une échelle comprise entre 1/10 000ème et 1/20 000ème. Section 3 : du plan urbain de référence (PUR) Article 16 : Le plan urbain de référence (PUR) se compose de documents écrits et graphiques qui fixent les orientations, définissent l’affectation des sols ainsi que le périmètre de chacune des zones et prévoient des zones d’extension. Le rapport écrit comprend deux parties appelées rapport diagnostic et rapport de planification. Le rapport diagnostic du Plan Urbain de Référence (PUR) contient la définition du périmètre d’urbanisation ainsi que l’analyse du contexte physique, sociodémographique, économique, environnemental, culturel et historique de la localité concernée et de ses environs. Le rapport de planification décrit la fixation et la vocation des espacer proposés, ainsi que la description et les perspectives d’évolution des infrastructures programmées. Il décrit également la programmation des différentes phases de réalisation du Plan Urbain de Référence, ainsi que les stratégies de son application. Article 17 : Les documents graphiques du diagnostic et de planification illustrent le rapport diagnostic et les prévisions décrites dans le rapport de planification. Il s’agit de plans d’état des lieux et de prévision d’espaces selon leurs vocations nouvelles, ainsi que de plans de réseaux d’infrastructures et d’équipements sociaux et économiques. Des graphiques de projections d’activités peuvent également faire partie de ce document. Les documents graphiques du PUR sont élaborés à une échelle comprise entre 1/5 000ème, 1/10 000ème et 1/20 000èmc. Section 4 : du croquis directeur d’urbanisme (CDU) Article 18 : Le croquis urbain est composé d’un rapport écrit et de documents graphiques. Le croquis est essentiellement utilisé pour les agglomérations chefs-lieux de communes rurales et celles de quatre mille (4 000) habitants au moins et qui occupent un espace bâti de façon continue et manifeste. Les documents graphiques du CDU sont élaborés à une échelle comprise entre 1/5 000èmc, 1/10 000ème et 1/15000ème. Section 5 : du plan d’occupation des sols (POS) Article 19 : Le Plan d’Occupation des Sols (POS) comprend un rapport de présentation du programme d’amé- nagement, le règlement d’urbanisme, ainsi que les documents graphiques correspondants. Article 20 : Les modalités d’élaboration du POS au regard du contexte économique, social et démographique, sont précisées par arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme. Le rapport de présentation expose le diagnostic établi, l’analyse de l’état initial de l’environnement urbain et explique le choix retenu pour établir le programme de l’aménagement. En outre, il : 388 389 • Expose l’analyse de l’état initial de l’environnement urbain ; • Explique les choix retenus pour établir le programme de l’aménagement : • Évalue les incidences des orientations sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. Article 21 : Le projet d’aménagement définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le périmètre urbain concerné notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement. Article 22 : Le règlement d’urbanisme délimite les zones urbaines auxquelles il s’applique. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Article 23 : Les zones urbaines du Plan d’Occupation des Sols sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Article 24 : Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d’implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives. Les documents graphiques du POS sont élaborés à une échelle comprise entre 1/5 000ème et 1/10 000èmc. CHAPITRE VII: DES PROCEDURES D’ELABORATION, DE VALIDATION, DE MISE EN VIGUEUR ET DE REVISION DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE Article 25 : L’élaboration ou la révision des documents de planification urbaine est obligatoirement précédée d’enquêtes préalables portant sur les données naturelles et sociologiques, les infrastructures, les équipe- ments collectifs, l’habitat, la démographie et les activités sociales, artisanales, culturelles, économiques et industrielles. Ces enquêtes préalables sont menées à l’intérieur du périmètre d’étude. L’ouverture des enquêtes est prononcée par arrêté du Maire de la commune concernée qui définit en même temps le périmètre d’étude. Article 26 : Les documents de planification urbaine sont élaborés avec l’appui des autorités administratives et politiques, des notabilités, de la société civile et de tous les acteurs concernés à travers les organes consul- tatifs en matière d’urbanisme et d’habitat et les ateliers de validation. Les Directions techniques en charge de l’Urbanisme sont chargées de conduire les études d’élaboration des différents documents de planification urbaine. Toutefois les bureaux d’études agréés en urbanisme et Aménagement peuvent assurer la maîtrise d’œuvre à condition que le Ministère en charge de l’Urbanisme assure la maîtrise d’ouvrage déléguée. Article 27 : Le rapport provisoire du diagnostic du document de planification urbaine est soumis à l’avis des acteurs urbains et des services techniques concernés de la localité et de la Région qui disposent d’un (1) mois pour faire connaître leur avis. Passé ce délai l’avis est réputé acquis. Les observations et les suggestions des différents acteurs et des citoyens sont consignées dans un rapport élaboré par le service de l’urbanisme. Article 28 : Le rapport de diagnostic et l’esquisse d’aménagement revus à la lumière des observations et suggestions des acteurs urbains sont soumis à validation, notamment à travers un atelier local regroupant : les autorités administratives et coutumières ou leurs représentants, les élus locaux, les services techniques régionaux déconcentrés, les ONG et la société civile. Après validation de l’esquisse, le maître d’œuvre procède à l’aménagement de l’avant-projet et l’élaboration du rapport écrit qui sont-soumis à leur tour à validation au cours d’un atelier local regroupant tous les acteurs urbains. L’approbation du plan final est précédée de l’avis éventuel de la Commission Nationale d’Urbanisme et d’Ha- bitat ou de tout autre organe d’Evaluation Technique des Documents de planification urbaine créé à cet effet. 388 389 Article 29: Le document de planification urbaine, ainsi validé au niveau central, est ensuite soumis à l’appro- bation du Gouvernement. Dans tous les cas, le dossier est techniquement instruit par la Direction Technique Nationale en charge de l’urbanisme qui produit un rapport de présentation à cette fin. Article 30: Les documents de planification urbaine relatifs au SUS et au CDU sont approuvés et rendus exé- cutoires par arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme. Le décret d’approbation du document de planification urbaine vaut déclaration d’utilité publique et est, à ce titre, opposable à tous. Article 31 : Dans le mois qui suit la publication de l’acte rendant exécutoire le document de planification ur- baine, ce dernier est mis à la disposition du public. Le document fait l’objet d’une publication par voie de presse et affichage au niveau de la circonscription concernée. Article 32 : La validité des documents de planification urbaine est de quinze (15) ans Cependant, ils peuvent être révisés tous les cinq (5) ans, selon les exigences de développement social et économique de la localité concernée ou de l’environnement de son entité administrative. Pendant cette révision le document reste valable. Toutefois, de nouvelles mesures de sauvegarde sont prises dans le cadre de son élaboration. Article 33 : Le document de planification urbaine révisé est approuvé dans les mêmes conditions que le do- cument initial. CHAPITRE VIII: DES MESURES DE PRESERVATION ET DE COERCITION Article 34 : Les espaces prévus dans le document de planification urbaine font l’objet d’une surveillance par les agents des services techniques de l’urbanisme, de l’environnement et des agents assermentés des ser- vices communaux. Les agents assermentés de ces services dressent un procès-verbal de constat des infractions aux dispositions du document de planification qui est transmis à qui de droit. Article 35 : Les espaces réservés à des équipements collectifs spécifiques sociaux ou économiques ou à des activités de tourisme, de loisir, de culture, de sport, ou de repos, font l’objet de bornage et de matérialisation par les services techniques compétents en collaboration avec la collectivité territoriale concernée. Une campagne d’information et de sensibilisation autour des différents espaces réservés est menée par la collectivité territoriale concernée. CHAPITRE IX : DES MESURES DE SAUVEGARDE PENDANT L’ELABORATION DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE Article 36: La décision du Maire de la commune portant ouverture des enquêtes préalables à l’élaboration ou à la révision du document de planification urbaine annonce les mesures de sauvegarde à appliquer. Article 37 : Pendant l’élaboration ou la révision du document de planification urbaine, les mesures de sauve- garde suivantes peuvent être instituées : • Soumission à autorisation administrative des transactions immobilières et de tous travaux d’aménage- ment publics ou privés ; • Possibilité de surseoir à statuer sur les demandes de permis de construire et d’autorisation d’ouverture d’installation classée ; • Suspension générale de la délivrance des permis de construire dans une ou plusieurs zone (s) déterminée (s). Ces mesures sont généralement applicables lors d’une opération d’urbanisme. 390 391 Elles sont valables pour une durée de deux (2) ans à compter de la publication de l’acte l’instituant. Toutefois, cette durée est susceptible d’une prolongation de deux périodes consécutives de six (6) mois. Article 38: lorsque les travaux publics ou privés sont soumis à autorisation administrative préalable, aucune exploitation de carrière, aucun affouillement ni exhaussement de nature à modifier sensiblement l’état des lieux, ne peut être entrepris que deux (2) mois après le dépôt auprès du Gouverneur de région, d’une décla- ration indiquant la nature des travaux projetés et d’un plan de situation des terrains intéressés. Le Gouverneur de la région concernée, après consultation des services techniques peut demander de sur- seoir aux travaux projetés. Son silence, deux (2) mois à compter de la date du dépôt de la déclaration vaut avis favorable. Le Gouverneur notifie par lettre motivée au pétitionnaire sa demande de surseoir à statuer, si le projet de construction, de création ou de développement d’un lotissement ou de toute autre opération d’urbanisme, est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du document de planification urbaine. Pour les motifs autres que ceux indiqués à l’alinéa précédent, le Gouverneur de la Région concernée peut suspendre les demandes d’ouverture de certaines catégories d’installations classées. La suspension ne peut excéder deux ans (2) ans, à l’expiration desquels l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation doit, sur simple requête de l’intéressé formulée par lettre recommandée, prendre une décision définitive. L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs retenus par les prévisions du document de planifica- tion urbaine, après avis des collectivités territoriales concernées. CHAPITRE X : DES EFFETS JURIDIQUES DU DOCUMENT DE PLANIFICATION URBAINE Article 39: Les documents de planification urbaine dûment approuvés et rendus exécutoires sont opposables aux services publics, aux collectivités territoriales et aux tiers. En cas de difficulté d’interprétation et d’application des dispositions contenues dans le document de planifi- cation urbaine, toute personne physique ou morale peut saisir, pour avis, le Ministre chargé de l’Urbanisme. Article 40 : L’approbation d’un document de planification urbaine dispense de l’enquête publique préalable le classement et le déclassement administratif des voies publiques qui sont prévues audit document sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles font partie. Article 41 : Dans le cas où une construction doit être édifiée sur une parcelle comprise dans les alignements d’une voie ou d’une place existante, modifiée en application du document de planification urbaine, l’autori- sation de construire est délivrée conformément aux nouveaux tracés de cette voie ou place. Article 42 : Dans le cas où une construction doit être établie sur un emplacement réservé par le document de planification urbaine, pour une voie, un espace public, un équipement collectif ou une infrastructure pu- blique, l’autorisation est refusée. Article 43 : Toute disposition du document de planification urbaine qui réserve un terrain à une Collectivité territoriale ou à un établissement public, devient caduque si dans le délai de validité, à dater de la publication de l’acte d’approbation, il n’a pas été procédé à l’acquisition dudit terrain ou si une procédure d’expropriation n’est pas en cours. La présente disposition n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’une zone dont l’aménagement global est différé ou d’une zone où toute construction est interdite pendant un temps déterminé. Article 44 : Aucune exploitation de carrière, aucun affouillement ni exhaussement de sol de nature à modifier sensiblement l’état des lieux dans le périmètre d’urbanisation du document, ne peuvent être entrepris sans l’accord du Ministre chargé de l’Urbanisme. Article 45 : Les demandes d’autorisation concernant les lotissements et les autres opérations d’urbanisme ne seront accordées que si ces opérations sont conformes au document d’urbanisme. 390 391 Article 46 : L’autorisation d’ouverture des installations classées n’est accordée que si les installations envisa- gées sont compatibles avec le document d’urbanisme. CHAPITRE XI : DU CONTRÔLE Article 47 : Pour le contrôle de l’application du document de planification urbaine, ainsi que des servitudes en résultant, des commissions de contrôle et de surveillance de l’occupation des terrains, sont instituées à tous les niveaux territoriaux. Ces commissions s’assurent, d’une manière générale, de la bonne application des prescriptions du présent décret. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement desdites commissions sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme. CHAPITRE XII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. DIVERSES ET FINALES Article 48 : Les communes et villes disposant de documents de planification urbaine élaborés en vertu des dispositions antérieures à celles de la loi n° 2017-20 du 12 avril 2017, fixant les principes fondamentaux de l’urbanisme et de l’aménagement urbain et du présent décret, continuent de les appliquer jusqu’à échéance de leur validité. Les documents en cours d’élaboration devront se conformer au contenu des documents de planification ur- baine tels que prévus par le présent décret. Article 49 : Un arrêté du Ministre chargé de l’urbanisme précise le contenu détaillé des documents de plani- fication urbaine. Article 50 : Un arrêté du Ministre chargé de l’urbanisme détermine le canevas-type du rapport, le contenu détaillé des documents graphiques ainsi que les symboles et signes conventionnels à utiliser dans les pièces graphiques des différents documents de planification urbaine. Article 51 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n° 97-305/ PRN/ME/I du 08 août 1997, fixant la procédure d’élaboration, d’approbation, de mise en vigueur et de révi- sion des documents d’urbanisme prévisionnel. Article 52 : Le Ministre des Domaines, de l’Urbanisme et du Logement est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 25 octobre 2019. Signé : Le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre des Domaines, de l’Urbanisme et du Logement WAZIRI MAMAN Pour ampliation : Le S. G. Adjoint du Gouvernement LARWANA IBRAHIM

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