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Laws of Niger

Décret n° 2019-027/PRN/MESU/DD du 11 janvier 2019 portant modalités d’application de la loi n° 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’Evaluation Environnementale au Niger

Made 2019-01-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Niger
Subjects
Environment
Keywords
environmental impact assessment (EIA), classification/declassification, environmental audit, fertilizers/nutrients, financing, inspection, institution, legal proceedings/administrative proceedings, monitoring, offences/penalties, pesticides, pollution control, procedural matters, protection of environment, social impact assessment, subsidy/incentive, sustainable development, biodiversity, certification, climate change, enforcement/compliance, cultural heritage, public health, risk assessment/management, sustainable use, special fund, governance

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  1. 242 243 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu la loi n° 98-56 du 29 décembre 1998, portant Loi cadre relative à la gestion de l’environnement ; Vu la loi n° 2018-28 du 14 mai 2018, déterminant les principes fondamentaux de l’Evaluation Environnementale au Niger ; Vu le décret n° 2016-161/PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre et les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 2016-572/PRN du 19 octobre 2016, portant remaniement des membres du gouvernement et les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du gouvernement et précisant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres Délégués, modifié et complété par le décret n° 2018-475/PRN du 09 juillet 2018 ; Vu le décret n° 2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018-476/PM du 09 juillet 2018 ; Vu le décret n° 2018-745/PRN/MESU/DD du 19 octobre 2018, portant organisation du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable ; Sur rapport du Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ; DECRETE : TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1: DE L’OBJET Article Premier : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2018-28 du 14 mai 2018, dé- terminant les principes fondamentaux de l’Evaluation Environnementale au Niger. CHAPITRE II : DES DÉFINITIONS Article 2 : Aux termes du présent décret, il faut entendre par : • Audience publique : moyen prévu dans la procédure d’évaluation environnementale permettant au pu- blic de s’informer et d’exprimer son opinion sur une politique, une stratégie, un plan, un programme ou un projet. Il s’agit des rencontres organisées par l’organe national en charge de l’évaluation environne- mentale afin que le promoteur donne de l’information supplémentaire et consulte le public qui a ainsi l’occasion de se prononcer sur les enjeux environnementaux et sociaux et faire part de ses préoccupa- tions en lien avec les activités prévues. • Audit Environnemental et Social (AES) : Procédure d’évaluation et de contrôle des actions de protection de l’environnement. Il permet d’établir la nature et l’étendue des impacts environnementaux et sociaux ainsi que le degré de conformité d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme, d’un projet ou d’une activité, aux normes et textes juridiques pertinents. Il est mené lors de l’exécution ou de l’achè- vement d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme, d’un projet ou d’une activité. Pour certains projets, le rapport d’évaluation environnementale (EE) peut se limiter à un AES ; dans d’autres cas, cet audit n’est que l’un des documents constitutifs de l’Evaluation Environnementale (EE). • Audit de conformité : audit mené lors de l’exécution ou de l’achèvement d’un projet pour fournir des REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité - Travail – Progrès PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Décret N° 2019-027/PRN/MESU/DD du 11 janvier 2019 portant modalités d’application de la loi n° 2018- 28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’Evaluation Environnementale au Niger. 244 245 informations environnementales et sociales systématiques sur le degré de conformité de l’exécution du projet au cahier des charges environnementales et sociales et plus généralement aux politiques, normes et autres textes juridiques pertinents dans le cadre dudit projet. • Bilan Environnemental et Social (BES) : résultat de la compilation et de l’analyse des données de surveil- lance et suivi internes fournis par les promoteurs et des activités de contrôle et/ou suivi exercées par l’organe national en charge de l’évaluation environnementale. Il fait le point sur les impacts d’un projet ou d’une activité ainsi que sur l’efficacité des efforts fournis dans la mise en œuvre des mesures environ- nementales et sociales. • Cahier des Charges Environnementales et Sociales (CCES) : énumération des clauses, conditions et mo- dalités de mise en œuvre des obligations environnementales et sociales d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme ou d’un projet. • Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) : document contenant les orientations en matière d’atténuation et/ou de renforcement des effets environnementaux et sociaux que pourrait générer sur le milieu récepteur la mise en œuvre d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme ou d’un projet comportant plusieurs sous projets. • Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) : document contenant les orientations en matière de compensation et d’appui économique des personnes ou leurs ayants droit affectés par les po- litiques, les stratégies, les plans, les programmes, les projets ou toutes autres activités. Il donne les lignes directrices du développement d’un Plan de Réinstallation, s’il y a lieu. • Certificat de Conformité Environnementale (CCE) : autorisation délivrée exclusivement par le Ministre chargé de l’environnement à l’issue d’une procédure administrative d’évaluation environnementale pour notifier la conformité environnementale et sociale d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un pro- gramme, d’un projet ou de toute autre activité. • Composantes du projet : installations associées directement au projet de manière significative. Elles sont réalisées ou modifiées dans le cadre du projet ou de l’activité. • Convention de Partenariat : Accord conclu entre deux ou plusieurs parties en vue de produire certains effets juridiques, notamment créer des obligations, modifier ou éteindre des obligations préexistantes. • Développement Durable : mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs. • Effet environnemental et social : toute modification de l’environnement biophysique et humain, négative ou positive, totale ou partielle, résultant de la mise en œuvre d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme ou d’un projet comportant plusieurs sous projets. • Environnement : ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques, des facteurs sociaux et des relations dynamiques entretenues entre ces différentes composantes. Il prend en compte à la fois les dimensions écologique, économique et sociale. • Evaluation Environnementale (EE) : ensemble des processus qui visent la prise en compte des risques, en- jeux et effets ou impacts environnementaux et sociaux potentiels sur les milieux biophysique et humain à l’échelle nationale, transfrontalière voire mondiale, associés à la planification ou au développement des politiques, des Stratégies, des plans, des programmes, des projets ou de toutes autres activités. Elle contribue à l’atteinte du développement durable en assurant notamment l’adaptation et la lutte contre les changements climatiques, la conservation de la biodiversité ainsi que la gestion durable des ressources naturelles, la prévention et la gestion des pollutions et nuisances, la préservation des res- sources culturelles matérielles et immatérielles, la préservation de la sécurité et de la santé des travail- leurs et du public y compris les communautés locales, les groupes vulnérables. Elle garantit la protection sociale notamment les droits des personnes affectées par la mise en œuvre des activités en encadrant les processus d’acquisition, de restriction de l’utilisation des terres et de réinstallation. Elle est mise en œuvre à travers divers outils notamment les évaluations environnementales stratégiques y compris le cadre de gestion environnementale et sociale, le cadre de politique de réinstallation, l’étude d’impact environnemental et social, l’évaluation sociale, le plan de réinstallation, l’audit environnemental et social, le bilan environnemental et social, le plan de gestion des pesticides et autres produits assimilés, le plan de restauration et de fermeture. • Etude d’impact Environnementale et Sociale (EIES) : ensemble des procédures administratives et tech- nique qui permettent l’identification, l’examen et l’évaluation préalable des impacts potentiels positifs et 244 245 négatifs qu’une activité ou qu’un projet envisagé peut avoir sur son milieu d’insertion et proposer des mesures de gestion des effets et des impacts de l’activité ou du projet sur l’environnement. - L’EIES peut être détaillée lorsque les impacts sont jugés potentiellement importants, il s’agit alors d’Etude d’impact Environnementale et Sociale Détaillée (ÉIESD) ou Approfondie (EIESA). - Lorsque le projet ou l’activité a des impacts d’importance mineure et n’est pas prévu pour être réa lisé dans une zone à risque ou écologiquement Sensible, il s’agit d’une Etude d’impact Environne mentale et Sociale Simplifiée (EIESS) ou Notice d’impact Environnemental et Social (NIES). • Evaluation Environnementale Stratégique (EES) : procédure administrative et technique d’évaluation sys- témique (holistique) et itérative des effets environnementaux et sociaux (négatifs et positifs) que pourrait générer sur le milieu d’accueil la mise en œuvre d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, ou d’un pro- gramme, ainsi que d’un projet comportant plusieurs sous-projets, dès le début du processus de dévelop- pement. Elle repose sur les principes de transparence, de précaution et de participation et constitue un outil d’aide à la décision. • Impact Environnemental : toute modification de l’environnement, négative ou bénéfique, totale ou par- tielle, résultant des activités, des produits ou des services d’un organisme. Il est déterminé en tenant compte de la valeur environnementale et/ou sociale des composantes environnementales et sociales affectées. • Inspection en matière d’Evaluation Environnementale : c’est une mission de l’Etat, il s’agit d’une opéra- tion technico-juridique menée par l’organe national en charge de l’évaluation environnementale pour vérifier la conformité des actions vis-à-vis du cadre légal et réglementaire applicable ainsi que des normes et standards internationalement reconnus. Elle se traduit par des actions d’inspection, programmées ou inopinées, menées selon une démarche bien définie. • Personne Affectée par le Projet (PAP) : Toute personne affectée de manière négative par le projet. Par conséquent, il s’agit de personnes qui, du fait du Projet perdent des droits de propriété, d’usage ou d’autres droits sur un bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de pâturage), des cultures an- nuelles ou pérennes ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas forcément tous déplacés du fait du Projet. • Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ou « Plan de Gestion Environnementale » ou «Plan d’Actions Environnementales » est un document définissant les mécanismes de mise en œuvre des me- sures techniques, opérationnelles, institutionnelles et de gestion, de correction et/ou d’atténuation ou de renforcement, d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme, d’un projet ou d’une ac- tivité lors de sa préparation, de son exécution et pendant sa phase opérationnelle et de fermeture. Il comprend également les prévisions temporelles et les estimations, la surveillance et le suivi des risques et impacts environnementaux et sociaux y compris la santé et la sécurité. • Politique : Ligne d’action générale ou orientation globale proposée, qu’un gouvernement ou qu’une orga- nisation suit ou suivra et qui guide la prise de décision en continu. • Politique de Réinstallation : document d’orientation qui définit les principes, les pratiques en matière de compensation des Personnes Affectées par le Projet (PAP) et des ayants droit ainsi que les mesures d’accompagnement. • Plan : stratégie ou conception prospective volontaire, souvent avec des priorités, options et mesures coordonnées qui développent et mettent en œuvre une politique. • Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) : document préparé en vue de prévenir ou d’atténuer les effets des pestes et de l’utilisation des pesticides et engrais ou autres agrochimiques sur l’environnement biophysique et humain. • Plan de Réinstallation (PR) : document contenant les engagements en matière de compensation et d’ap- pui économique des PAP ou des ayants droit pour une politique, Une Stratégie, un plan, un programme ou toute autre activité. Le PR peut être détaillé ou succinct en fonction du nombre des personnes affec- tées. Dans tous les cas, cela doit se faire conformément à la législation nationale et/ou les politiques des bailleurs qui en assurent le financement en tout ou partie. • Un Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES) : fixe les mesures matérielles et les actions né- cessaires pour que le projet soit conforme au cahier des charges environnementales et sociales ainsi qu’aux textes et normes applicables sur la période de validité du certificat de conformité environnemen- tale. 246 247 • Prescriptions environnementales et sociales : exigences ou recommandations sur les bonnes pratiques en matière de gestion et de préservation des ressources (eau, air, sol, végétation, faune, biodiversité), de sécurité et de santé, de sécurisation foncière, du patrimoine culturel, du cadre de vie et de gestion des déchets, de lutte contre les changements climatiques, que le promoteur doit respecter ou mettre en œuvre. Elles peuvent être prescrites même lorsque l’activité n’est pas assujettie à une évaluation environ- nementale. • Programme : Agenda organisé et cohérent ou calendrier d’engagements, de propositions, d’instruments et/ou d’activités qui développe et met en œuvre un plan. • Projet : tout programme, tout plan, toute activité, toute installation, tout aménagement ou tout ouvrage, qui, en raison de sa nature, peut être générateur de pollution ou de dégradation de l’environnement. • Promoteur : toute personne physique ou morale auteur d’une demande d’autorisation administrative pour la réalisation d’un programme, d’un plan, d’une politique ou d’un projet. • Risque Environnemental et Social : combinaison de la probabilité de la survenue de certains dangers et de la gravité des impacts dus à cette survenance. TITRE II : DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE : DES OUTILS, DU MÉCANISME DE PUBLICITÉ, DES FRAIS INHÉRENTS À LA PROCÉDURE ET DE L’INSPECTION EN MATIÈRE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE CHAPITRE 1 : DES OUTILS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE Section 1 : De l’Evaluation Environnementale Stratégique Article 3 : I ‘Evaluation Environnementale Stratégique est réalisée par tout promoteur qui initie une Politique, une Stratégie, un Plan, un Programme ou un Projet comportant plusieurs sous-projets, dont les localisations précises ne sont pas déterminées et pouvant avoir des effets environnementaux et sociaux. Elle définit, le cas échéant, les conditions d’acceptabilité environnementale et sociale des activités qui découleront des poli- tiques, des stratégies, des plans, des programmes et des projets faisant l’objet de l’évaluation. Article 4 : Sont soumis à PEES, les Politiques, les Stratégies, les Plans, les Programmes et les Projets compor- tant plusieurs sous-projets et portant sur tout domaine susceptible d’avoir des effets sur l’environnement. L’EES est aussi requise lors de toute modification substantielle des documents de politiques, de stratégies, de plans, de programmes ou de projets comportant plusieurs sous-projets. Article 5 : Les étapes de la procédure administrative relative à l’Evaluation Environnementale Stratégique sont : • L’avis de projet ; • Le tri préliminaire ; • L’élaboration des termes de référence (tdr) et cadrage ; • La réalisation de l’evaluation environnementale stratégique proprement dite ; • L’analyse du rapport ; • La prise de décision ; • La mise en œuvre ; • Le suivi-évaluation. Article 6 : Tout promoteur d’une Politique, d’une Stratégie, d’un Plan, d’un Programme ou d’un Projet, com- portant plusieurs sous-projets, devant faire l’objet d’une Evaluation Environnementale Stratégique (EES) est tenu de déposer, au Ministère en charge de l’Environnement, un avis de projet accompagné d’une demande de réalisation de l’étude. L’avis de projet est un document qui décrit de façon succincte la Politique, la Stratégie, le Plan, le Programme ou le Projet comportant plusieurs sous-projets. Article 7 : A la réception de l’avis de projet, le Bureau National d’Evaluation Environnemental (BNEE) procède au tri préliminaire du document afin de déterminer la nécessité ou non de réaliser une EES. 246 247 L’avis du Ministre chargé de l’Environnement pour réaliser ou non l’EES, parvient au promoteur dans un délai de 15 jours ouvrés après réception de l’avis du BNEE. Article 8 : A la réception de l’avis du Ministre chargé de l’Environnement sur la nécessité de réaliser une EES dans le cadre de la Politique, de la Stratégie, du Plan, du Programme ou du Projet comportant plusieurs sous-projets, le promoteur est tenu d’élaborer et de transmettre au Ministre, les TdR de l’étude. Le BNEE procède à l’examen et au cadrage des TdR et prépare un avis à la signature du Ministre chargé de l’Environnement qui fait part de son appréciation au promoteur dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de réception desdits TdR. Selon le cas, un Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP), Un plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) ou tout autre document nécessaire peut être élaboré à la demande du Ministre chargé de l’Environnement. Des TdR seront à cet effet préparés pour la conduite de l’étude appropriée. Article 9 : La réalisation de l’Evaluation Environnementale Stratégique est à la charge du promoteur. Il fait recours à un consultant agréé par le Ministre chargé de l’Environnement, pour l’exécuter, conformément aux termes de référence validés. Lorsque le Consultant n’est pas de droit nigérien, celui-ci est tenu de s’adjoindre les services d’un consultant nigérien pour l’exécution de l’étude. L’étude aboutit à la production d’un Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique(REES) qui est sou- mis au Ministre chargé de l’Environnement pour analyse et prise de décision finale. Article 10 : L’analyse du REES permet de vérifier, du point de vue technique et scientifique la pertinence, la qualité des informations recueillies, la validité des données fournies et les méthodes techniques et scienti- fiques utilisées. Le BNEE procède à l’analyse de conformité du rapport aux TdR avant l’examen avec l’appui d’un comité ad’hoc créé à cet effet, par arrêté du Ministre chargé de l’environnement. Les rapports complémentaires notamment, le CPRP, le PGPP ou tout autre document demandé dans le cadre de l’instruction de l’EES, sont validés suivant les mêmes modalités que le REES. Les frais relatifs à la prise en charge des travaux du comité ad’hoc sont à la charge du promoteur. Le rapport final d’EES intégrant les commentaires et les observations du comité ad’hoc est transmis au Mi- nistre chargé de l’Environnement qui dispose d’un délai de quatorze (14) jours ouvrés pour l’approuver. Lorsque le REES est approuvé par le Ministre chargé de l’Environnement, un Cahier des Charges Environne- mentales et Sociales (CCES) et une Convention de Partenariat sont élaborés par le BNEE aux fins de la déli- vrance du Certificat de Conformité Environnementale (CCE). Article 11 : Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) issu de l’EES vaut Cahier des Charges Environnementales et Sociales pour le promoteur. La mise en œuvre du CCES incombe au promoteur. Ce dernier est tenu de transmettre au Ministre chargé de l’environnement avec ampliation au BNEE, les rapports périodiques d’exécution dudit CCES. Le BNEE exerce le suivi/contrôle environnemental du CCES et rend compte au Ministre chargé de l’Environ- nement. Article 12 : L’obtention du Certificat de Conformité Environnementale (CCE) ne préjuge pas de la conformi- té environnementale des projets qui découlent des documents de Politique, de Stratégie, de Plan, de Pro- gramme ou de Projet comportant plusieurs sous-projets ayant fait l’objet d’une Evaluation Environnementale Stratégique. Les projets découlant des Politiques, des Stratégies, des Plans, des Programmes et des Projets comportant plusieurs sous-projets sont assujettis selon le cas à l’Etude d’impact Environnemental et Social Détaillée, à l’Etude d’impact Environnemental et Social Simplifiée ou à des prescriptions environnementales et sociales avant leur autorisation et leur mise en œuvre. Section 2 : De l’Etude d’impact Environnemental et Social Article 13 : Est soumis à une Etude d’impact Environnemental et Social (EIES), tout projet ou activité suscep- tible d’avoir des impacts sur l’Environnement classé dans l’une des catégories ci- dessous ; 248 249 • Catégorie A : les projets ou les activités à risque élevé et susceptibles d’avoir des impacts très négatifs, généralement irréversibles, le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste que les sites accueillant ces projets. Ces projets sont soumis à une étude d’impact environnemental et social détaillée (EIES) ; • Catégorie B : les projets ou les activités à risque important et dont les impacts négatifs sur l’environne- ment sont moins graves que ceux des projets de la catégorie A. Ce sont des projets pouvant avoir des impacts facilement identifiables et limités et dont les moyens de leur atténuation sont généralement connus. Ces projets sont soumis à une Etude d’impact Environnemental et Social Simplifiée ou Notice d’impact Environnemental et Social (NIES) ; • Catégorie C : les projets ou les activités à risque modéré voire faible et dont les impacts négatifs sont mineurs, sur l’environnement biophysique et humain. Ces projets font l’objet de prescriptions environne- mentales et sociales; • Catégorie D : les projets ou les activités dont les impacts négatifs sont insignifiants, sur l’environnement biophysique et humain. Ces projets sont mis en œuvre sans mesures spécifiques. Un projet initialement classé dans une catégorie inférieure peut être ramené à un niveau supérieur en raison notamment des enjeux environnementaux et sociaux associés, de la zone d’insertion du projet ou encore en raison de modifications substantielles apportées au projet initial. La liste des projets ou des activités par catégorie est annexée au présent décret et en fait partie intégrante. Article 14 : Les étapes de la procédure relative à l’Étude d’impact Environnemental et Social sont : • L’avis de projet ; • Le tri préliminaire ; • L’élaboration des termes de référence et cadrage; • La réalisation de l’étude ; • L’analyse du rapport ; • La prise de décision ; • La mise en œuvre ; • Le suivi-contrôle. Article 15 : Tout promoteur d’un projet ou d’une activité classé dans la catégorie A ou B définie à l’article 13 ci-dessus est tenu de déposer au Ministère chargé de l’environnement, avec copie au BNEE, une demande de réalisation de l’Etude d’impact Environnemental Social Détaillée ou Simplifiée selon le cas. Cette demande est accompagnée des TdR de ladite Etude. Le cas échéant, les TdR doivent tenir compte des conclusions de toute Evaluation Environnementale Stratégique effectuée dans le cadre de l’élaboration du programme du- quel découle le projet. Pour le projet ou l’activité ne figurant pas dans l’une des catégories définies à l’article 13 ci-dessus, la de- mande est accompagnée de l’avis du projet comprenant une description succincte du projet, de son empla- cement, des impacts environnementaux anticipés (positifs et négatifs), qu’il est susceptible de générer, du coût des investissements à réaliser et du calendrier de mise en œuvre. L’avis doit être accompagné des cartes, des plans, des croquis et des autres documents pertinents permet- tant de bien situer le projet dans son contexte. Dans un délai de cinq (05) jours ouvrés, le BNEE procède au tri préliminaire et propose une catégorisation du projet ou de l’activité au Ministre chargé de l’Environnement qui en fait part au promoteur dans un délai de cinq (05) jours ouvrés. L’avis des projets des activités classées en catégorie C est directement soumis au BNEE pour examen et confirmation de la catégorie. Le BNEE élabore dans ce cas, après règlement des frais y afférents, les prescrip- tions environnementales et sociales qui sont endossées par le promoteur. Ce dernier doit soumettre un plan d’engagement environnemental et social pour la mise en œuvre et en rend compte par la transmission des rapports périodiques au BNEE. Le BNEE peut toutefois, après examen de l’avis du projet, proposer au Ministre chargé de l’environnement, un changement de catégorie conformément aux dispositions de l’article 13 ci- dessus. Dans ce cas, le projet est soumis à la procédure prévue pour la catégorie correspondante. Article 16 : Lorsque l’activité proposée est assujettie à une Etude d’impact Environnemental et Social, le pro- moteur élabore le projet de Termes de Référence (TdR) qu’il transmet au Ministre chargé de l’Environnement. 248 249 Dans un délai maximum de vingt-un (21) jours ouvrés à compter de la date de réception des TdR, le BNEE procède au cadrage et à l’examen dudit document en vue de donner son avis au Ministre chargé de l’Envi- ronnement. L’examen des TdR de l’Etude d’impact Environnemental et Social peut donner lieu à une visite du site du pro- jet, à la charge du promoteur, avant leur approbation. Le Ministre chargé de l’environnement communique ses appréciations au promoteur ou à son mandataire dans un délai de sept (7) jours ouvrés à compter de la date de la réception de l’avis du BNEE en précisant notamment la nature, la portée et l’étendue de l’EIES que celui-ci doit préparer. Les TDR peuvent également prévoir un délai raisonnable dans lequel l’Etude d’impact Environnemental et Social doit être transmise au Ministre chargé de l’environnement. À défaut par l’initiateur de transmettre l’étude dans ce délai, le Ministre peut actualiser les TdR. Article 17 : Le promoteur est responsable de la réalisation de l’Etude d’impact Environnemental et Social. Il peut faire recours à un consultant agréé par le Ministère en charge de l’Environnement, pour l’exécuter conformément aux TdR validés. Lorsque le consultant retenu n’est pas de droit nigérien, celui-ci est tenu de s’adjoindre les services d’un consultant nigérien pour l’exécution de l’étude. Ils doivent tous être agréés par le Ministre chargé de l’Envi- ronnement. Le Rapport d’Etude d’impact Environnemental et Social (REIES) est soumis au Ministre chargé de l’Environne- ment pour analyse et validation dans un délai fixé dans les TDR. Le rapport provisoire est rendu public par le BNEE notamment par publication sur son site, afin d’en informer les acteurs intéressés. Il est créé à cet effet un registre national des rapports d’évaluation environnementale. Article 18 : L’analyse du rapport d’EIES permet de vérifier, du point de vue technique et scientifique, le bien-fondé de son contenu. Elle est réalisée par le BNEE avec l’appui, dans le cas des projets de catégorie A et B, d’un comité ad’hoc mis en place par arrêté du Ministre chargé de l’environnement sur proposition du Directeur Général du BNEE. La composition du comité tient compte des différents acteurs responsables des activités prévues dans le cadre du projet ainsi que de la société civile. Il regroupe ainsi un large éventail d’acteurs dans le cas des projets de la catégorie A. Il est plus ciblé dans le cas des projets de la catégorie B. La session du comité ad’hoc, sauf cas de force majeure, se tient dans la zone ou la région d’implantation des activités. Cette session est précédée d’une analyse de recevabilité effectuée sur la base de la conformité aux TdR ainsi que d’une mission de vérification et d’audience publique conduite sous la responsabilité du BNEE. L’analyse de recevabilité par le BNEE est faite dans un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de la date de la réception du REIES. Ce délai ne tient pas compte du temps pris par le promoteur pour répondre aux commentaires et aux demandes d’informations complémentaires ainsi que pour mettre à disposition les moyens financiers indispensables à la poursuite du processus. Les frais relatifs à la prise en charge des travaux du comité ad’hoc et de la mission de vérification- terrain et d’audience publique sont à la charge du promoteur et sont intégralement versés au BNEE avant la mission et la session du comité. Article 19 : Lorsque le Rapport d’Étude d’impact Environnemental et Social ne traite pas de manière satis- faisante des sujets qu’il doit aborder selon les TdR ou ne tient pas compte de manière satisfaisante des ob- servations et des enjeux soulevés lors de la session du comité ad’hoc ou par le BNEE, un délai est accordé au promoteur par le BNEE ou par le Ministre selon le cas, pour amender ledit rapport. Le rapport amendé est directement soumis au BNEE pour analyse. Il peut se faire appuyer par d’autres ser- vices et/ou d’autres personnes compétentes. Lorsque le Ministre juge le rapport non recevable malgré les réponses fournies par le promoteur, le cas échéant, il lui transmet un avis à cet égard. Cet avis met fin à l’évaluation environnementale du projet. Article 20 : Le rapport final de l’EIES est transmis par le promoteur au Ministre chargé de l’environnement qui dispose d’un délai de quatorze (14) jours pour la prise de décision finale à compter de la date de réception. A cet effet, un Cahier des Charges Environnementales et Sociales (CCES) et une convention de partenariat 250 251 pour le contrôle de la mise en œuvre dudit CCES sont élaborés par le BNEE et signés par le promoteur et le BNEE avant la délivrance du Certificat de Conformité Environnementale (CCE). Le CCE est délivré pour une durée déterminée et précisée par le Ministre chargé de l’environnement. Article 21 : Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) issu de l’Etude d’impact Environnemental et social vaut cahier des charges environnementales et sociales pour le promoteur. La mise en œuvre du CCES incombe au promoteur. Celui-ci est tenu de faire respecter les engagements du CCES. Il doit élaborer avant la mise en œuvre du projet, un Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES) définissant les modalités de mise en œuvre du CCES y compris par les sous-traitants. A cet effet, les entreprises adjudicataires doivent soumettre au BNEE, un PGES chantier pour approbation avant le début des activités. Le promoteur est tenu de transmettre au Ministre chargé de l’environnement avec ampliation au BNEE, les rapports périodiques d’exécution dudit CCES. Ce rapport présente les résultats de surveillance et de suivi par les entreprises, les bureaux de contrôle des travaux ainsi que de l’entité responsable des questions environ- nementales et/ou sociales du promoteur. Le BNEE exerce le suivi/contrôle environnemental de la mise en œuvre du CCES et rend compte au Ministre chargé de l’Environnement. Article 22 : Le promoteur de tout projet dont la réalisation entraîne le déplacement involontaire physique, économique ou une restriction d’accès est tenu d’élaborer un Plan de Réinstallation (PR) dont le niveau de détail est fonction du nombre de personnes affectées. Ce PR est précédé, le cas échéant, par une évaluation sociale. Le PR est analysé et validé suivant les mêmes modalités que les REIES. Lorsque le nombre de déplacés invo- lontaires physiques et/ou économiques n’est pas important, les mesures et les modalités de la réinstallation sont intégrées dans le Rapport d’Etude d’impact Environnemental et Social. Article 23 : Le promoteur de tout projet dont la réalisation entraîne l’utilisation des pesticides ou des pro- duits apparentés est tenu d’élaborer un Plan de Gestion (PG) desdits produits définissant les modalités de leur gestion. Le PG est analysé et validé suivant les mêmes modalités que les REIES. Article 24 : Les rapports finaux d’EIES ainsi que les documents complémentaires, sont conservés par le BNEE sur support papier et en version numérique. Ils sont rendus publics par tout moyen et peuvent être consultés par toute personne physique ou morale qui en fait la demande. Certains détails techniques de procédés peuvent être soustraits à l’information du public sur requête moti- vée du promoteur acceptée par le Ministre Chargé de l’Environnement après avis du BNEE. Section 3 : De l’Audit Environnemental et Social Article 25 : L’exécution de toute opération réalisée dans le cadre d’un projet ou d’une activité assujetti à une Évaluation Environnementale fait l’objet d’un Audit Environnemental et Social (AES). Article 26 : Sont soumis à l’AES, tous les trois (3) ans, les activités des personnes physiques ou morales de droit public ou privé de la Catégorie A. Article 27 : Sont soumis à l’AES tous les cinq (5) ans, les activités des personnes physiques ou morales de droit public ou privé de la Catégorie B. Article 28 : Nonobstant les dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus, le Ministre chargé de l’environnement peut exiger à tout moment, un Audit Environnemental et Social lorsqu’il l’estime nécessaire. Les délais prévus aux articles 26 et 27 peuvent être réduits lorsque la règlementation sectorielle qui encadre l’activité, prévoit des exigences plus élevées. Article 29 : Lorsque le projet ou l’activité n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale, il/elle est 250 251 soumis (e) à un audit de mise en conformité sanctionné par un certificat de conformité environnementale. Article 30 : La réalisation d’un audit de mise en conformité environnementale comprend les étapes suivantes : • L’élaboration des termes de référence (tdr) ; • Le cadrage des tdr ; • La réalisation de l’audit ; • L’analyse du rapport d’audit ; • La prise de décision ; • e suivi et le contrôle environnemental et social. Article 31 : Tout promoteur devant réaliser un Audit Environnemental et Social de mise en conformité de son projet ou de son activité est tenu de déposer au Ministère en charge de l’environnement, une demande accompagnée des TdR dudit audit. Article 32 : Le BNEE procède au cadrage des TdR de l’audit et transmet son avis au Ministre chargé de l’Envi- ronnement qui donne son appréciation au promoteur dans un délai de quatorze (14) jours ouvrés pour les projets de la catégorie A et de sept (7) jours ouvrés pour les projets de la catégorie B, à compter de la date de réception desdits TdR. Article 33 : Le promoteur est responsable de la réalisation de l’Audit Environnemental et Social. Il peut faire recours à un consultant agréé par le Ministère chargé de l’Environnement, pour l’exécuter conformément aux TdR validés. Lorsque le consultant retenu n’est pas de droit nigérien, il doit requérir un agrément du Mi- nistre chargé de l’Environnement. Dans tous les cas, il est tenu de s’adjoindre les services d’un consultant nigérien pour l’exécution de l’étude. Article 34 : Le rapport d’audit environnemental et social élaboré est transmis au Ministre chargé de l’environ- nement par le promoteur aux fins d’analyse qui permet de vérifier, du point de vue technique et scientifique, le bien-fondé de son contenu. Dans le cas des audits de mise en conformité, l’analyse est faite suivant les mêmes modalités que pour le REIES, définies à l’article 18 du présent décret. Les frais relatifs aux travaux du comité ad’hoc chargé de l’évaluation du rapport d’audit sont à la charge du promoteur. Les rapports des audits périodiques sont analysés directement par le BNEE, avec l’appui des structures et des personnes spécialisées. Article 35 : Le rapport final de l’audit environnemental est transmis au Ministre chargé de l’Environnement qui dispose de quatorze (14) jours ouvrés, à compter de la date de réception dudit rapport pour prise de décision. La procédure de l’audit de mise en conformité est sanctionnée par la délivrance d’un Certificat de Confor- mité Environnementale après endossement par le promoteur du cahier des charges environnementales et sociales ainsi que de la convention de partenariat. Les audits périodiques débouchent sur la prorogation de la durée du certificat de conformité environne- mentale après mise à jour du cahier des charges environnementales et sociales ainsi que d’une convention initialement signée. Article 36 : La phase de suivi environnemental comporte un suivi interne et un suivi externe. Le suivi interne relève de la responsabilité du promoteur du projet ou de l’activité ayant fait l’objet d’audit. Le suivi externe est assuré par le BNEE à travers le contrôle et la vérification périodique de l’application des mesures et recommandations prescrites par l’audit ainsi que l’évaluation du niveau d’exécution desdites mesures. Article 37 : La procédure administrative d’évaluation environnementale est conduite avec la participation du public. Un arrêté du Ministre chargé de l’environnement définit les modalités de cette participation. 252 253 Article 38 : Le Certificat de Conformité Environnementale (CCE) est délivré par le Ministre chargé de l’Envi- ronnement après avis technique du BNEE pour une durée maximale de cinq (5) ans et, est renouvelable après réalisation d’un Audit environnemental et social des activités du projet concerné. Pour les projets nécessitant une autorisation d’une autorité tierce, le renouvèlement est conditionné par l’octroi d’une nouvelle autorisation d’exploitation. Le Certificat de Conformité Environnementale délivré au promoteur cesse d’avoir effet si la réalisation phy- sique de l’activité n’a pas commencé dans un délai d’un an après la réception dudit Certificat de Conformité Environnementale. Ce délai peut être prorogé d’un an au maximum après avis du BNEE. Article 39 : Les contenus des rapports d’Evaluation Environnementale sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement. Article 40 : Les rapports de l’Evaluation Environnementale et les autres documents annexés doivent être en- tièrement rédigés en français et présentés par le promoteur en six (6) exemplaires répartis à raison de un (1) exemplaire destiné au Ministre chargé de l’environnement, un (1) au Ministère de tutelle du projet, deux (2) au BNEE, un (1) à la région concernée par le projet et un (1) à la commune concernée. Chapitre II : Du mécanisme de publicité du rapport d’Evaluation Environnementale Article 41 : La publicité d’un Rapport d’Evaluation Environnementale(REE) obéit à une démarche dont les étapes sont les suivantes : • Etape 1 : l’information et la sensibilisation des populations concernées sur la réalisation des études pour la mise en place éventuelle d’une politique, d’une stratégie, d’un plan ou d’un projet. • Etape 2 : la consultation du public constitué notamment des autorités administratives et coutumières, des ONG et associations ainsi que des Personnes Affectées, au cours de l’élaboration du rapport de l’EE. • Etape 3 : la popularisation du projet du REE auprès des groupes cibles consultés, aux fins d’amendements éventuels et d’appropriation de leur part ; • Etape 4 : l’accessibilité du rapport par tout moyen approprié au BNEE et à ses démembrements ainsi qu’au niveau des collectivités territoriales concernées ; • Etape 5 : la consultation de la population par tous les moyens appropriés sur le contenu du REE. CHAPITRE III : DES FRAIS INHÉRENTS À LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE Article 42 : La Procédure d’évaluation Environnementale est subordonnée au paiement par le promoteur d’une redevance proportionnellement au coût total des investissements. Article 43 : Les frais inhérents à la procédure d’évaluation Environnementale couvrent les activités énumé- rées à l’article 27, alinéa 4 de la loi n° 2018-28 du 14 mai 2018, déterminant les principes fondamentaux de l’Evaluation Environnementale au Niger. Article 44 : La tarification liée au traitement des dossiers d’évaluation environnementale stratégique (EES) est consignée dans le tableau 1 ci-dessous. Tableau 1 : Tarification des Politiques, des Stratégies, des Plans, des Programmes et des Projets comportant plusieurs sous-projets soumis à l’Evaluation environnementale stratégique : Prestations Montants fixes Frais d’Examen préalable de l’avis 150 000 Frais de validation des termes de référence 500 000 Frais de signature des certificats de conformité environnementale 1 000 000 Article 45 : La tarification liée au traitement des dossiers des projets et activités assujettis à l’Etude d’impact Environnemental et Social Approfondie ou Simplifiée et à l’Audit Environnemental et Social est consignée 252 253 dans le tableau 2 ci-dessous. Tableau 2 : Tarification liée au traitement des dossiers des projets et activités assujettis à l’Etude d’impact Environnemental et social (Approfondie ou Simplifiée) et à l’Audit Environnemental et Social. Coût global de l’investissement Montants fixes Montants proportionnels Moins de 5 millions 50 000 0 De 5 millions à moins de 10 millions 100 000 0 De 10 millions à moins de 50 millions 250 000 1% du coût global d’investissement De 50 millions à moins de 100 millions 500 000 1,5% du coût global d’investissement De 100 millions à moins de 500 millions 1 500 000 0,5% du coût global d’investissement De 500 millions à moins de 1 milliard 2 000 000 0,4% du coût global d’investissement De 1 milliard à moins de 50 milliards 10 000 000 0,04% du coût global d’investissement De 50 milliards à plus 25 000 000 0,02% du coût global d’investissement CHAPITRE IV : DE L’INSPECTION EN MATIÈRE (L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE) Section 1 : Des obligations et des pouvoirs de l’inspecteur Article 46 : L’inspection en matière d’Evaluation Environnementale est conduite en toute indépendance et le constat d’infraction est basé sur la preuve. Article 47 : L’inspection en matière d’Evaluation Environnementale s’effectue conformément à la règlemen- tation en vigueur. Article 48 : L’inspecteur, avant de commencer sa mission doit : • Décliner au préalable son identité et présenter sa carte professionnelle au responsable des lieux à inspec- ter ou à son représentant ou toute personne associée aux lieux, présente au moment de la visite; • Préciser le but de sa visite et présenter son mandat en cas d’inspection dans un domicile. Article 49 : Dans l’exercice de sa mission l’inspecteur peut : • Accéder à tout endroit où s’exerce une activité susceptible d’impacter l’environnement; • Prendre des notes et des photographies sur les faits constatés et les gestes notés ; • Consulter tout document utile et nécessaire pour son inspection ; • Utiliser des appareils de mesure ; • Prélever ou faire prélever sans frais des échantillons ; • Effectuer ou faire effectuer des analyses. Section 2 : De la procédure d’inspection en matière d’Evaluation Environnementale Article 50 : L’inspection en matière d’Evaluation Environnementale est effectuée par un ou plusieurs agents assermentés du BNEE, en présence de la personne inspectée, suite à une information ou à une plainte qui peut être écrite ou orale, adressée aux administrations chargées de la protection de l’environnement. Dans tous les cas, le plaignant ou l’informateur peut requérir l’anonymat. Article 51 : Nonobstant les dispositions de l’article 50 ci-dessus, l’inspection en matière d’Evaluation Environ- nementale peut être également effectuée à la demande d’une autorité administrative ou dans le cadre d’un suivi de la mise en œuvre de mesures correctives. Article 52 : Lorsqu’aucune infraction n’a été constatée, l’agent responsable de la mission rend compte à son supérieur hiérarchique. Le BNEE en informe le plaignant. Article 53 : Lorsqu’une plainte révèle une urgence environnementale, le service en charge de l’environne- ment, territorialement compétent, dépêche sans délai, un agent sur les lieux pour constater les faits. 254 255 Le service qui reçoit la plainte : • Établit un avis de réception ; • Ouvre un dossier ; • Affecte le dossier au bnee ou saisit toute autre structure habilitée. Article 54 : Une plainte est recevable si les faits relatés présument d’une infraction en matière d’évaluation Environnementale. Article 55 : En cas d’infraction, l’agent selon le cas : • Fait prendre un engagement au mis en cause pour l’application des mesures correctives; • Établit et soumet à la signature de son supérieur hiérarchique, un avis d’infraction ; • Rédige un procès-verbal qu’il dépose au BNEE. Article 56 : La personne physique ou morale dont l’acte ou l’activité fait l’objet d’une inspection est tenue de collaborer avec les inspecteurs du BNEE qui peuvent requérir la force publique. Article 57 : La phase pénale de la procédure d’inspection en matière d’évaluation environnementale peut suivre la phase administrative prévue au titre III ci-dessous. Elle est mise en œuvre à la suite d’une infraction constatée par un procès-verbal établi en six (06) exem- plaires, par l’agent et conformément aux règles de procédure pénale en vigueur et adressé à la Direction en charge de l’environnement, territorialement compétente. Article 58 : La Direction en charge de l’environnement territorialement compétente conserve une copie aux archives et transmet : • Deux copies au procureur de la république ; • Une copie au ministre chargé de l’environnement à titre de compte rendu ; • Une copie au maire de la localité concernée pour information ; • Une copie au ministre chargé du secteur d’activité, objet de l’inspection, pour information. Article 59 : Un manuel de procédure d’inspection est élaboré par le BNEE et approuvé par arrêté du Ministre chargé de l’environnement. TITRE III : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES Article 60 : Tout promoteur qui met en œuvre une Politique, une Stratégie, un Plan, un Programme ou un projet comportant plusieurs sous-projets sans Evaluation Environnementale ou qui ne respecte pas les dis- positions du cahier des charges environnementales et sociales est mis en demeure par le Ministre chargé de l’environnement de se conformer dans un délai raisonnable. Article 61 : Les activités polluantes et présentant un risque immédiat pour l’environnement ainsi que pour la santé et la sécurité de la population sont suspendues par le Ministre chargé de l’environnement. Dans ce cas, le BNEE, procède à la fermeture temporaire de l’établissement. Article 62 : Après la mise en demeure restée infructueuse, les sanctions suivantes sont prononcées : • La suspension des travaux et la fermeture temporaire ou définitive du site et/ou de l’établissement ; • La suspension ou le retrait du certificat de conformité environnementale conformément aux dispositions du présent décret. Le promoteur est tenu, dans tous les cas, de restaurer ou de faire restaurer l’environnement à ses frais. Article 63 : Le Ministre peut également, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la surveillance de la qualité de l’environnement, ordonner au promoteur ou à tout autre responsable d’un lieu où se trouve une source de contamination, d’installer dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, toute catégorie ou tout type d’équi- pements ou d’appareils aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant et 254 255 obliger le responsable à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine. Le Ministre peut, en outre, ordonner au propriétaire, au locataire ou à tout autre responsable d’un lieu où se trouve une source de contamination d’installer les ouvrages qu’il juge nécessaires, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, pour lui permettre le prélèvement d’échantillons, l’analyse de toute source de conta- mination ou l’installation de tout équipement ou appareil et l’obliger à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine. Article 64 : Lorsqu’il estime qu’il y a urgence, le Ministre peut ordonner à toute personne physique ou morale, qui est propriétaire de certains contaminants ou qui en avait la garde ou le contrôle, de ramasser ou d’enlever tout contaminant rejeté dans l’environnement, accidentellement ou contrairement aux dispositions prévues en matière de protection de l’environnement de prendre les mesures requises pour les nettoyer et pour que ces contaminants cessent de se répandre ou de se propager. Article 65 : Le Ministre peut, pour tout ou partie d’un projet, refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un Certificat de conformité, le modifier, le suspendre ou le révoquer si le demandeur ou le titu- laire ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a : • Au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d’un acte criminel lié à l’exercice • D’activités visées par le certificat de conformité ; • Produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour la délivrance, le maintien, la modification ou le renouvellement de l’autorisation; • Refusé de mettre en œuvre les cahiers des charges environnementales et sociales. Lorsque le Ministre est d’avis qu’une activité qu’il a autorisée est susceptible de causer un préjudice irré- parable ou une atteinte sérieuse, aux milieux biophysique et humain en raison d’informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de cette autorisation ou à la suite d’une réévalua- tion des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, il peut limiter ou faire cesser cette activité ou fixer à son égard toute norme particulière ou toute condition, toute restriction ou toute interdiction qu’il estime nécessaire pour remédier à la situation, pour la période qu’il fixe ou de façon permanente. Article 66 : Le BNEE, tient un registre dans lequel sont rendus accessibles au public les sanctions prononcées à l’encontre d’un promoteur. A cet effet, les sanctions peuvent faire l’objet de publication dans les journaux aux frais du contrevenant ainsi que sur le site du BNEE. TITRE IV : DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DU BUREAU NATIONAL D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE CHAPITRE 1 : DES MISSIONS DU BNEE Article 67 : Le Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE) est un organe d’aide à la décision qui a pour missions la promotion et la mise en œuvre de l’Evaluation Environnementale au Niger. Il a compétence exclusive, au plan national, sur toutes les politiques, stratégies, plans, programmes, pro- jets et toutes autres activités, pour lesquels une Evaluation Environnementale est obligatoire ou nécessaire, conformément aux dispositions de la loi n° 2018-28 du 14 mai 2018, déterminant les principes fondamen- taux de l’Evaluation Environnementale ail Niger. Article 68 : Le Bureau National d’Evaluation Environnementale est chargé notamment de : • L’élaboration et de la diffusion de guides dans le domaine de l’évaluation environnementale ; • La délivrance des agréments aux consultants en matière d’évaluation environnementale ; • L’examen des avis des projets de politiques, de stratégies, de plans, de programmes et de projets, et de leur catégorisation le cas échéant ; • L’examen et le cadrage des termes de référence des évaluations environnementales ; • L’élaboration des projets d’arrêté de nomination des membres des comités ad’hoc devant appuyer le BNEE pour l’évaluation des rapports provisoires ; 256 257 • L’organisation des ateliers d’évaluation des rapports provisoires de l’evaluation environnementale ; • L’analyse des rapports d’evaluation environnementale ; • La préparation des avis de conformité environnementale à soumettre à la signature du ministre chargé de l’ environnement ; • Le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des cahiers des charges environnementales et sociales ; • L’organisation des opérations d’inspection en matière d’évaluation environnementale sur toute l’étendue du territoire national. CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DE L’ORGANISATION DU BNEE. Article 69 : Le Bureau National d’Evaluation Environnementale est organisé ainsi qu’il suit et comprend : • - Une direction nationale des evaluations environnementales stratégiques (DNEES) ; • - Une direction nationale des etudes d’impacts environnementaux et sociaux (DNEIES) • - Une direction nationale des inspections et des audits environnementaux et sociaux (DNIAES). • - Un service administratif et financier (SAF) ; • - Un service des archives et de la documentation (SAD) ; • - Un secrétariat. Le BNEE est représenté au niveau régional, départemental et communal par les Directions Régionales, Dé- partementales et les Services Communaux en charge de l’Environnement. Article 70 : Le Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE) est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Environnement. Il est secondé par un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes. Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint du BNEE doivent être de la catégorie Al du Cadre des Eaux et Forêts, spécialisés en Gestion de l’Environnement ou de la catégorie Al de la fonction publique, spé- cialisés en Gestion de l’Environnement recrutés pour le compte du Ministère en charge de l’environnement, après dix (10) ans de service effectif. Article 71 : Les Directeurs Nationaux du BNEE doivent être de la catégorie Al du Cadre des Eaux et Forêts, spécialisés en Gestion de l’Environnement ou de la catégorie Al de la fonction publique, spécialisés en Ges- tion de l’Environnement recrutés pour le compte du Ministère en charge de l’environnement, après dix (10) ans de service effectif. Les Directeurs Nationaux du BNEE sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Environnement. Article 72 : L’organisation et les attributions des Directions Nationales sont fixées par arrêté du Ministre char- gé de l’environnement. Les chefs des divisions et des services du BNEE sont nommés par arrêté du Ministre Chargé de l’environne- ment. CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT DU BNEE Article 73 : Avant d’entrer en fonction le personnel spécialisé du BNEE prête serment devant le Tribunal de Grande Instance ou d’instance de son ressort. Ce serment, est ainsi libellé : « Je jure de me conformer aux lois et règlements en matière d’évaluation environnementale et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité ». Le personnel assermenté du BNEE est muni d’un titre lui permettant l’accès à toutes les installa- tions dans l’exercice de ses fonctions. Il peut requérir l’assistance de la force publique en cas de besoin dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Article 74 : Le personnel assermenté du BNEE est autorisé à transiger par délégation avant et pendant la procédure judiciaire dans les limites ci-après : • Jusqu’à cinq millions (5.000.000) De francs cfa, le représentant du bnee au niveau régional ; • De cinq millions (5.000.000) De francs cfa à dix millions (10.000.000) De francs cfa, le directeur général 256 257 du BNEE ; • Au-delà de dix millions (10.000.000) De francs cfa, la transaction ne peut être accordée que par le Mi- nistre chargé de l’Environnement. • Toute transaction est subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal constatant l’infraction. L’acte accordant cette transaction figurant au dos du procès-verbal ou entièrement à part devra comporter : • Les noms, prénoms et qualité de l’agent qui consent la transaction ; • Les noms et prénoms du ou des promoteur(s) ; • Le montant de la transaction ; • Le délai accordé pour le paiement de la transaction ; • La référence au procès-verbal ayant constaté l’infraction ; • La signature de l’agent ayant transigé. Article 75 : Lorsque le montant de la transaction consentie n’est pas acquitté dans le délai fixé par l’acte de transaction, il est procédé à des poursuites judiciaires. TITRE V : DES MODALITÉS DE GESTION DU FOND D’APPUI AUX EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (FAEE) CHAPITRE I : DE LA GESTION DU FOND D’APPUI AUX EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (FAEE) Article 76 : Le FAEE est géré par un Comité de gestion composé comme suit : • Président : le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Environnement ; • Vice-Président : le Secrétaire Général du Ministère en charge des Finances ; • Rapporteur : le Directeur Général du BNEE ; • Membres : - Le directeur des ressources financières et du matériel du ministère en charge de l’ environnement - Un (1) représentant du ministère en charge de l’environnement ; - Un (1) représentant du ministère en charge des finances ; - Un représentant du ministère en charge du plan. Le Secrétariat du comité est assuré par le Chef Service Administratif et Financier du BNEE. Le Comité de gestion du fonds peut faire appel à toute personne ou structure dont il juge les compétences utiles à l’accomplissement de sa mission. Le Comité est placé sous l’autorité du Ministre chargé de l’Environ- nement, ordonnateur du fonds. Article 77 : Les membres du Comité de gestion sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’environne- ment sur proposition de leurs structures respectives. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Article 78 : Un rapport d’utilisation des ressources du fonds est dressé trimestriellement par le Directeur Général du BNEE et transmis au Comité de gestion pour centralisation puis pour compte rendu aux Ministres chargés de l’Environnement et des Finances. Après approbation du Comité, les décisions sont soumises à la signature du Ministre chargé de l’environne- ment. Article 79 : Le FAEE est soumis, en matière de gestion financière, aux règles de la comptabilité publique. Article 80 : Le FAEE est soumis au contrôle de la Cour des Comptes et des autres Organes de contrôle de l’Etat. Article 81 : Un règlement intérieur du FAEE est élaboré par le BNEE sous la supervision du Comité de gestion et, est approuvé par le Ministre chargé de l’Environnement. CHAPITRE II : DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES Article 82 : les Ressources du FAEE proviennent de : 258 259 • Dotation de l’etat ; • Subventions des personnes morales ou physiques de droit public ou privé nationales ou étrangères ; • Redevances perçues à l’occasion de la délivrance des agréments aux consultants en évaluation environ- nementale et sociale ; • Frais de gestion de la procédure administrative d’évaluation environnementale notamment : • Les frais d’examen préalable des avis de projet ; • Les frais de validation des termes de référence ; • Les frais de signature des certificats de conformité environnementale ; • Produits de la vente des guides et des recueils de textes en matière d’évaluation environnementale ; • Produits des amendes et des transactions prononcées en cas d’infraction constatée; • Toutes autres recettes affectées ou autorisées par la loi. Article 83 : le Fonds d’Appui aux Évaluations Environnementales (FAEE) a pour objet le financement et la pro- motion des évaluations environnementales et sociales au Niger. Il prend en charge notamment les dépenses relatives à : • L’équipement et le fonctionnement du bureau national d’evaluation environnementale (BNEE) ; • La publication des certificats de conformité délivrés par le ministre chargé de l’environnement ; • L’élaboration et l’édition des guides, manuels et recueils de textes en matière d’évaluation environne- mentale ; • L’examen des avis de projet ; • La validation des termes de référence des évaluations environnementales ; • Le renforcement des capacités des agents du bnee notamment la formation, les voyages d’échange, la participation aux colloques et autres rencontres internationales; • L’organisation des séances d’information et de sensibilisation en évaluation environnementale ; • L’inspection en matière d’évaluation environnementale ; l’analyse et la contre-expertise. TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 84 : Les dispositions du présent décret, ne sont pas applicables aux dossiers en cours d’instruction. Article 85 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000, portant sur la procédure administrative d’évaluation et d’exa- men des Impacts sur l’environnement et le décret n° 2000-398/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000, détermi- nant des activités, travaux et documents de planification assujettis aux Etudes d’impact sur l’Environnement. Article 86 : Le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 11 janvier 2019 Signé : Le Président de la République Le Premier Ministre ISSOUFOU MAHAMADOU BRIGI RAFINI Le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable ALMOUSTAPHA GARBA Pour ampliation : Le Secrétaire Général du gouvernement ABDOU DANGALADIMA 258 259 Annexe au décret n° 2019-027 du 11 janvier 2019, portant modalités d’application de la loi n°2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’Evaluation Environnementale au Niger: liste des activités, projets et programmes assujettis à évaluation environnementale et sociale par catégorie. I. Secteur des Infrastructures 260 261 260 261 II. Secteurs de production primaire 262 263 262 263 264 265 264 265 III. Secteur industries extractives (Mine et pétrole) : 266 267 IV. Secteur de l’énergie 266 267 V. Secteur de l’industrie : 268 269 268 269 270 271

Décret n° 2019-027/PRN/MESU/DD du 11 janvier 2019 portant modalités d’application de la loi n° 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’Evaluation Environnementale au Niger · Nelum