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Laws of Niger

Décret n°2018-538 définissant le code d’alerte national

Made 2018-07-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Niger
Subjects
Environment
Keywords
risk assessment/management, hazards, early warning system

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  1. ffi'f:./ ~-tA\ REPUBLIQUE DU NIGER Fraternite-Travail-Progres PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES MINISTERE DEL' ACTION HUMANITAIRE ET DE LA GESTION DES CATASTROPHES DECRET N° 2018-538/PRN/MISP/D/ ACR du 27 juillet 2018 definissant le code d'alerte national. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 25 novembre 2010; Vu la loin° 66-033 du 24 mai 1966, relative aux etablissements dangereux, insalubres ou incommodes et les textes modificatifs subsequents ; Vu l 'ordonnance n° 2010-54 du 17 septembre 2010, portant code general des collectivites territoriales et les textes modificatifs subsequents; Vu l'ordonnance n° 2010-55 du 17 septembre 2010, portant statut des communes a statut particulier ou villes. Vu l'ordonnance n° 2010-56 du 17 septembre 2010, portant erection des communes urbaines de Niamey, Maradi, Tahoua et Zinder en communes a statut particulier ou villes et les communes les composants en arrondissements. Vu la loi ri0 2015-58 du 06 novembre 2015, portant surete et securite nucleaire et protection contre les dangers des rayonnements ionisants ; Vu la loi n° 2017-06 du 31 mars 2017, determinant les principes fondamentaux de ., /'/ l' organisation de la protection civile ; Vu ., le decret n° 76-129/FCMS/MMH du 31 juillet 1976, portant modalites d'application de la loi n° 66-033 du 24 mai 1966, relative aux etablissements dangereux, \ insalubres OU incommodes et les textes modificatifs subsequents ; ' Vu! le decret n° 2016-161/PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier · J Ministre, Chef du Gouvemement ; Vu le decret n° 2016-344/PRN/I.VII/SPJD/ACR du 08 juillet 2016, portanr-otganisatiorr· du Ministere de l'Ipterieur, de la Securite Publique, de la Decentralisation et des Affaires Coutumieres et Religieuses, modifie et complete par le decret n° 2018 428/PRN/MISP/D/ ACR du 22 juin 2018; · Vu le decret n° 2016-572/PRN du 19 octobre 2016, portant remaniement des membres du Gouvernement et les textes modificatifs subsequents ; Vu le decret n° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du Gouvemement et fixant Jes attributions des Ministres d'Etat, des Ministres et des Ministres Delegues, modifie et complete par le decret n° 2018-475/PRN du 09 juillet 2018 ; Vu le decret n° 2016-624/PM du 14 novembre 2016, precisant les attributions des membres du Gouvemement, modifie et complete par le decret n° 2018-476/PM du 09 juillet 2018 ; Vu le decret n° 2017-876/PRN/MISPD/ACR/MAH/GC du 10 novembre 2017, determinant les conditions d'elaboration des plans d'organisation des secours (plans ORSEC); Vu le decret n° 2017-877 /PRN/MISPD/ ACR du 10 novembre 2017, determinant le contenu et les modalites d'elaboration du plan communal ou intercommunal de sauvegarde ; Vu le decret n° 2018-308/PRN/MISP/D/ACR du 4 mai 2018, portant sur les installations et ouvrages assujettis au plan d'Operation Inteme (POI) et au Plan Particulier d'Intervention (PPI) ; Sur rapport du Ministre d'Etat, Ministre de l' interieur, de la Securite Publique, de la Decentralisation et des Affaires Coutumieres et Religieuses et du Ministre de l 'Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES . . .ir,j '. ' 11 . Article premier : En application de l'article 7 de la loi n° 2017-06 du 31 mars 2017, determinant les principes fondamentaux de l' organisation de la protection civile, le present decret definit le code d'alerte national. Le code d'alerte national fixe les obligations auxquelles sont assujettis les detenteurs de moyens de publication et de diffusion. 11 contient les mesures destinees a alerter et informer, en toutes circonstances, la population suit d'une menace ou d'une agression, soit d'un accident, d'un sintstre ou d'une"' catastrophe au sens de la loj · precitee. Ces mesures sont mises en reuvre par les detenteurs de tout moyen de communication au public dans, le cadre de l'alerte rapide. ~- .. I 2 ~--. ;,...,,. Article 2 : Conformement a l' article premier de la loi n °2017-06 du 31 mars 2017, precitee, l' alerte rapide constitue I' ensemble des capacites necessaires pour produire et diffuser, en temps opportun et utile, des bulletin.s d' alerte permettant a des individus, des communautes et des organisations menaces par un danger, de se preparer et d'agir, de fayon appropriee en temps utile, pour reduire le risque de dommage ou de perte. Article 3 : Les mesures destinees a informer la population comprennent : a) la mise a disposition permanente d'informations sur l'etat de vigilance qui a pour objet de prevenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ; b) !'emission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit du signal national d'alerte, soit de l'un a la suite de l'autre ; c) la diffusion, repetee tout au long de l'evenement, de consignes de comportement et de securite a observer par la population ; d) !'emission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal national de fin d'alerte, soit de l'un a la suite de l'autre. Article 4 : Conformement aux plans d'organisation des secours, !'information porte notamment sur : a) les caracteristiques de l'evenement a savoir son origine, son etendue, et son evolution previsible, dans la mesure ou celles-ci sont identifiees ; b) les consignes de protection qui, selon le cas, peuvent porter notamment sur la mise a l'abri des populations, les dispositions a prendre par celles-ci en cas d'evacuation, la restriction de consommation de certains aliments, la distribution et !'utilisation de substances protectrices ; · c) les consignes speciales, le cas echeant, pour certains groupes de population. CHAPITRE II: DE L'ALERTE .. ,/ Article 5 : Les informations sur l'etat de vigilance telles que definies au point (a) de ":·,.y l'article 3 et les mesures d'alerte teUes que definies au point (b) de !'article 3 du present decret sont diffusees sur decision du Ministre charge de la protection civile au niveau national, des Gouverneurs dans les regions, des Prefets dans les departements et des maires dans les communes. Lorsque les circonstances l' exigent, le Premier Ministre designe un autre Ministre pour prendre la direction des operations de secours. :--- - - ---- ---------- ------- - - - --· Article 6 : Lorsque le maire declenche les mesures d'alerte, il en informe sans delais le . prefet qui rend compte immediatement au gouvemeur. Ce demier en informe le Ministre · charge de la protection civile ou le Ministre designe, dans les plus brefs delais . • l ... ~;) • Lorsque des installations ou des ouvrages disposent d'un plan particulier d'intervention, les mesures d'alerte peuvent etre declenchees par l'exploitant dans les conditions fixees par le prefet du departement competent. Article 7 : Les messages d'alerte sont diffuses notamment par : 1. les services de radiodiffusion sonore et de television, a la demande des autorites mentionnees aux articles 5 et 6 du present decret. La liste de ces services est fixee par arrete conjoint du Ministre charge de la protection civile et du Ministre charge de la communication ; 2. les operateurs de telephonie mobile a la demande des autorites mentionnees aux articles 5 et 6 du present decret ; 3. les moyens communautaires traditionnels ; 4. les equipements des collectivites territoriales ; 5. les equipements des reseaux intemes delivrant des informations au public dans les gares et les aeroports, a la demande des autorites mentionnees aux articles 5 et 6 du present decret. Le signal national d'alerte est notamment diffuse par : 1. les equipements publics d'alerte ; 2. les moyens de diffusion d'alerte propres aux installations et aux ouvrages disposant d'un plan particulier d'intervention. Les caracteristiques techniques du signal national d'alerte sont definies par arrete conjoint du Ministre charge de la protection civile, du Ministre charge de l'industrie, du Ministre charge de la gestion des catastrophes et du Ministre charge de l' education civique. Article 8 : les informations sur l'etat de vigilance sont caracterisees par un code couleur ,. ,.;; · selon leur niveau de gravite. Le code couleur caracterisant !'information sur l'etat de vigilance est defini par arrete conjoint des Ministres charges de la protection civile, de la gestiotJ. des catastrophes, des ressources en eau, des transports, de la sante, de la communication et de l 'environnement. Article 9 : Les mesures d'alerte ont pour objet d'avertir la population de la necessite de se mettre immediatement a l'abri du danger et de se porter a l'ecoute du programme national ou local des i:adiodiffi1sions et des televisions nationales, des i:adiodiffusio-ns- communautaires, ou le cas echeant, d'autres services de radiodiffusion et de television . prives dont la liste est fixee dans les conditions prevues au point (1) de l'alinea premier de !'article 7 du present decret. ·,: .. Les populations re9oivent les memes informations a partir des operateurs de telephonie mobile. CHAPITRE III : DE LA DIFFUSION DES CONSIGNES DE SECURITE A. LA POPULATION PAR LES SERVICES DE RADIODIFFUSION, DE TtLEVISION ET LES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE. Article 10: Dans les cas prevus a !'article 7 du present decret, les services de radiodiffusion et de television mentionnes au point (1) de l'alinea premier de !'article 7 du present decret et les operateurs de telephonie mobile diffusent a titre gracieux les consignes de securite, a la demande des autorites mentionnees aux articles 5 et 6 du present decret, dans les conditions prevues aux alineas 2 et 3 ci-dessous. Ces consignes confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national selon le cas et indiquent a la population la conduite a tenir et les mesures de protection et de securite a prendre. Les services de radiodiffusion, de television et les operateurs de telephonie mobile assurent, apres authentification, sans delai ni modification, de fa9on aussi repetitive que de besoin, la diffusion des consignes de securite qui leur sont transmises par les autorites mentionnees aux alineas precedents selon les modalites fixees par arrete conjoint du Ministre charge de la protection civile et du Ministre charge de la communication. Article 11 : A la demande des autorites, les services de radiodiffusion, de television et les operateurs de telephonie mobile mettent en reuvre les mesures techniques necessaires a la production des programmes contenant les consignes de securite et a leur diffusion, sans delai ni modification, de fa9on. aussi repetitive que de besoin, le cas echeant depuis les lieux designes par les memes autorites. Dans ce cas, ces programmes sont mis, a titre gratuit, a la disposition des autres services des radiodiffusions et des televisions qui les diffusent sans delai ni modification et de fa9on aussi repetitive que de besoin . . ,-f Article 12: Dans le cadre de !'organisation des secours, les consignes du Directeur des Operations de Secours (DOS), le Ministre charge de la protection civile ou le ministre designe a cet effet, le Gouverneur, le Prefet et le Maire precisent les mesures detaillees propres a assurer la protection et la securite de la population concernee, la conduite a tenir par celle-ci, ainsi que }'organisation des secours, sont diffusees selon les memes modalites. En qualite de DOS, le Ministre charge de la protection civile ou le Ministre designe dispose du Centre Operationnel de Veille, d'Alerte et de Conduite de Crise (COVACC), le Gouverneur dispose du Centre de Coordination des Operations (CCO) et le Prefet dispose du.Centre Operationnel Departemental (COD). . Conformement a !'article· 17 de la loi n° 2017-06 du 31 mars 2017, determinant les principes fondamentaux de l' organisation de la protection civile, ces structures supervisent la redaction des informations sur l'etat de vigilance,. des messages d'alerte et des consignes • de comportement et de securite qu' ils soumettent a la validation desdites autorites. ···-·- ··----·--·--··· ~ ·- - -·· -·---- ·-· · --·- ··-·---·--·-· . Le Maire dispose a cet effet, du Poste de Commandement Communal (PCC) conformement aux dispositions du Plan Communal de Sauvegarde. Article 13 : Les autorites mentionnees aux articles 5 et 6 du present decret arretent, chacune en ce qui la concerne, les mesures qui doivent etre mises en reuvre pour permettre l'authentification, par les services de radiodiffusion et de television concernes et les operateurs de telephonie mobile, des consignes mentionnees aux articles precedents, et pour assurer le fonctionnement de la procedure de transmission. Les services de radiodiffusion et de television et les operateurs de telephonie mobile procedent ou font proceder aux installations techniques necessaires definies en liaison avec les autorites competentes. CHAPITRE IV : DE LA FIND' ALERTE. Article 14: La decision de fin d'alerte appartient au Directeur des Operations de Secours. Article 15 : La fin d'alerte est annoncee par des messages diffuses par les services de radiodiffusion, de television et les operateurs de telephonie mobile dans les conditions fixees aux articles 11 et 13 du present decret. Dans tous les cas, en particulier si le signal d'alerte n'a ete suivi d'aucun communique diffuse par ces moyens, la fin d'alerte est annoncee a l'aide du support qui a servi a emettre le message d'alerte ou le signal national d'alerte. Article 16 : Les caracteristiques techniques du signal national de fin d'alerte sont definies par arrete conjoint prevu a l'alinea 3 de !'article 7 du present decret. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Article 17 : Les detenteurs de dispositifs d'alerte doivent s'assurer de leur bon fonctionnement, notamment par des inspections et essais periodiques, dont ils infonnent le ., ,prefet de departement ainsi que le ou les maire (s) concerne (s) . .. r;;! L'arrete conjoint prevu a l'alinea 3 de !'article 7 du present decret definit les caracteristiques techniques · du signal d'essai des sirenes du reseau national d'alerte ainsi que les modalites particulieres d'essais pour les autres dispositifs d'aierte. Article 18: Les exploitants des installations ou des ouvrages disposant d'un plan particulier d'intervention doivent s'assurer que leurs dispositifs d'alerte permettent de faire parvenir les mesures d'alerte aux populations concernees. L'alerte propre au risque relatif aux amenagements hydrauliques mentionnes au decret n° 2018-308 PRN/MISP/D/ACR du 04 mai 2018 susvise a pour objet d'avertir la population de la necessite de rejoindre sans tarder un lieu protege. o~/~cc•\ Dans les cas prevus aux alineas 1 et 2 ci-dessus, les caracteristiques techniques des signaux specifiques d'alerte et de fin d'alerte, ainsi que les procedures visant a s'assurer du hon fonctionnement du dispositif d'alerte, sont definies par l'arrete conjoint prevu a 'l' alinea 3 de !'article 7 du present decret. Article 19 : Le Ministre d'Etat, Ministre de l'interieur, de la Securite Publique, de la Decentralisation et des Affaires Coutumieres et Religieuses, le Ministre d'Etat, Ministre de !'Agriculture et de l'Elevage, le Ministre des Transports, le Ministre de l'Hydraulique et de 1 'Assainissement, le Ministre de I' Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, le Ministre de la Communication, le Ministre des Domaines, de l 'Urbanisme et du Logement, le Ministre de l'Enseignement Primaire, de l' Alphabetisation, de la Promotion des Langues Nationales et de !'Education Civique, la Ministre de la Population, le Ministre des Postes, des Telecommunications et de l'Economie Numerique, le Ministre de la Sante Publique, le Ministre de !'Environnement, de la Salubrite Urbaine et du Developpement Durable et le Ministre de l'Industrie, sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'application du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique du Niger. Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Interieur, de la Securite Publique, de la Decentralisation et des Affaires Coutumieres et Religieuses BAZOUM MOHAMED Pour ampliation : Le Secretaire General Adjoint du Gouvernement • LARWANA IBRAHIM Fait a Niamey le 27 juillet 2018 Signe : Le President de la Republique ISSOUFOU MAHAMADOU Le Ministre de l' Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes MAGAGILAOUAN

Décret n°2018-538 définissant le code d’alerte national · Nelum