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Laws of Niger

Décret n.2018-191/PRN/ME/DD du 16 mars 2018 déterminant les modalités d'application de la loi n. 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger

Made 2018-03-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Niger
Subjects
Agricultural and rural development, Environment, Forestry, Wild species and ecosystems
Keywords
agricultural land, pollution control, waste disposal, waste management, afforestation/reforestation, agro-forestry, allocation/quota, authorization/permit, bioenergy, classification/declassification, concession, contracts, cooperative/producer organization, ecosystem conservation, education, environmental impact assessment (EIA), fire management, forest management/forest conservation, forest species, forestry protection measures, good practices, integrated management, internal trade, international trade, inventory, land clearing, legal proceedings/administrative proceedings, local government, non-wood forest products, offences/penalties, private forest, procedural matters, protected area, protection forest, protection of environment, protection of species, public forest, public health, research, social impact assessment, soil conservation/soil improvement, subsidy/incentive, sustainable use, taxes, timber, traditional rights/customary rights, transport/storage, biodiversity, fiscal and market measures, hazards, endangered species, management/conservation
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  1. 222 223 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu l’ordonnance n° 92-037 du 21 août 1992 portant organisation de la commercialisation et du transport du bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable ; Vu l’ordonnance n° 93-15 du 2 mars 1993, fixant les principes d’orientation du code rural ; Vu l’ordonnance n° 96-067 du 9 novembre 1996, portant régime des coopératives rurales ; Vu l’ordonnance n° 97-001 du 10 janvier 1997 portant institutionnalisation des Etudes d’impact sur l’Environnement ; Vu la loi n° 98-56 du 29 décembre 1998, portant loi - cadre relative à la gestion de l’environnement ; Vu la loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger ; Vu l’ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010, portant Code de l’Eau au Niger ; Vu l’ordonnance n° 2010-54 du 14 septembre 2010, portant Code Général des Collectivités Territoriales de la République du Niger et les textes modificatifs subséquents; Vu la loi n° 2016-25 du 25 juin 2016, portant Statut Autonome du Personnel du Cadre des Eaux et Forêts ; Vu le décret n° 89-074/PCSM/MAG/E du 7 Avril 1989 portant modalités d’application de l’ordonnance portant régime des organismes ruraux à caractère coopératif et mutualiste ; Vu le décret n° 2016-075/PRN/MISP/D/ACR/MEP/A/PLN/EC/MH/A/MESU/DD/ MSP/ME/F/MEP/T/MFP/ RA du 26 janvier 2016, portant transfert de compétences et de ressources de l’Etat aux communes dans le domaine de l’éducation, la santé, l’hydraulique et de l’environnement ; Vu le décret n° 2016-076/PRN/MISI/D/ACR/MEP/A/PLN/EC/MH/A/MESU/DD/MSP/ ME/T/MFP/RA, du 26 janvier 2016, portant transfert de compétences et de ressources de l’Etat aux régions collectivités territoriales dans le domaine de l’éducation, la santé, l’hydraulique et l’environnement; Vu le décret n° 2016-161/PRN du 2 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-385 du 22 juillet 2016, portant organisation du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, modifié et complété par le décret n° 2017-600/PRN/MEDD du 13 juillet 2017 ; Vu le décret n° 2016-572/PRN du 19 octobre 2016, portant remaniement des membres du Gouvernement, modifié par le décret n° 2016-622/PRN du 14 novembre 2016, le décret n° 2017-289/PRN du 18 avril 2017 et le décret n° 2017-866/PRN du 30 octobre 2017 ; Vu le décret n° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres Délégués ; Vu le décret n° 2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des membres du Gouvernement; Sur rapport du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ; DECRETE TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER : DU CHAMP D’APPLICATION Article Premier : le présent décret détermine les modalités d’application de la loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 fixant le régime forestier au Niger. REPUBLIQUE DU NIGER Fraternite - travail - progres Presidence de la republique Ministere de l’environnement et du Developpement durable Décret N° 2018-191/PRN/ME/DD du 16 mars 2018 déterminant les modalités d’application de la loi n°2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger. 224 225 Section 1 : Des définitions Article 2 : Aux fins du présent décret, on entend par : • Arboretum : Lieu où sont cultivées diverses essences forestières dans un but scientifique, culturel ou édu- catif ; • Bois d’œuvre : Tout bois d’une certaine valeur technologique et/ou marchande, autre que le bois-énergie, destiné à servir de matériau pour la fabrication artisanale de meubles, d’ustensiles, d’outils agricoles et autres d’objets ; • Bois de feu : Toute biomasse végétale, produisant de l’énergie de premier degré, autre que le charbon de bois ; • Bois de service : Toute biomasse végétale produisant un instrument utile tels que les objets de construc- tion des habitations traditionnelles ; • Ceinture verte : Massif forestier, bande ou espace vert aménagés autour ou dans une agglomération, destinés à la protection de celle-ci et pouvant servir de lieux d’agrément ou de loisir ; • Classement : procédure de soumission d’une forêt à un régime spécial restrictif concernant son exploita- tion et l’exercice des droits d’usages coutumiers ; • Concession : acte par lequel le Ministre chargé des Forêts concède, dans des conditions fixées par un ca- hier de charges, à des personnes physiques ou morales de droit public ou privé, des droits sur des zones délimitées du domaine forestier de l’Etat et des collectivités territoriales ; • Contrat de gestion : contrat de nature administrative par lequel l’Etat confère à une personne physique, morale ou collectivités territoriales, le bénéfice de l’utilisation provisoire d’une partie de la forêt doma- niale; • Déclassement : procédure consistant à la levée du régime spécial restrictif auquel, sont soumises les fo- rêts placées sous le régime de classement ; • Défrichement : opération consistant à enlever les friches d’un terrain en vue de sa mise en valeur ; • Ébranchage : opération consistant à la suppression totale des branches d’un arbre ; • Éclaircissage : opération consistant à alléger les charpentes de l’arbre d’une partie de leurs ramifications de sorte qu’après l’opération, le volume de l’arbre demeure pratiquement non modifié, mais la couronne mieux aérée ; • Élagage : opération consistant à supprimer l’extrémité des branches d’un arbre qui dépassent des limites fixées, afin de lui donner une forme déterminée ; • Émondage : opération consistant à retrancher de l’arbre, les branches difformes, mortes ou malades ; également désigné par nettoyage de l’arbre ; • Espaces verts : désigne les ceintures vertes ou tout espace d’agrément végétalisé, engazonné, arboré, éventuellement planté de fleurs et d’arbres. L’expression est généralement plutôt employée aux espaces publics ou semi-publics. • Gestion des ressources forestières : ensemble des actions et opérations concourant à la promotion de l’arbre des sols forestiers de la végétation forestière et la valorisation des sols et des produits forestiers ; c’est aussi l’utilisation économiquement rentable, socialement rationnelle et écologiquement durable des biens, services et produits forestiers ; • Essence forestière : espèce végétale dont les principaux produits sont le bois et/ou ses dérivés ; • Feu de brousse : le sinistre qui survient lorsqu’il se produit un incendie dans la brousse, dévastant pâtu- rages, animaux et arbres ; • Forêts : terrains comportant des formations végétales composées d’arbres, d’arbustes et d’autres végé- taux non agricoles ; • Forêt classée : forêt domaniale ayant fait l’objet d’un acte de classement lui conférant un régime spécial restrictif concernant son exploitation et l’exercice des droits d’usages coutumiers ; • Forêt protégée : forêt domaniale n’ayant pas fait l’objet d’un acte de classement, soumise à un régime juridique moins restrictif quant aux droits d’usages coutumiers et aux autres droits d’exploitation ; • Foresterie urbaine et périurbaine : réalisation et optimisation des ressources arborées et forestières et gestion des espaces verts, agroforestiers, forestiers et d’autres systèmes arborés en milieu urbain ainsi que leurs périphéries ; 224 225 • Inventaire Forestier National: Opération de collecte, d’analyse et de traitement des données, grâce à des méthodes statistiques, sur les ressources forestières sur l’ensemble du territoire national. L’Inventaire Forestier National vise la connaissance précise des ressources forestières ligneuses et non ligneuses et leur évolution ; • Mise à feu : technique d’aménagement consistant à brûler en partie ou entièrement un écosystème à une période bien précise en vue de favoriser sa ré-végétalisation ; • Parcs agro forestiers : terrains clos ou ouverts, couverts d’arbres où sont maintenus des essences fores- tières et sur lesquelles sont pratiquées de manière intégrée des activités d’élevage, d’agriculture et/ou d’exploitation des produits forestiers ; • Périmètre de reboisement : espace déboisé ou couvert de boisements très dégradés et destiné à être reboisé ; • Plan d’aménagement forestier : document de planification et de mise en œuvre de pratiques de gestion et d’utilisation des forêts visant des objectifs environnementaux, économiques, sociaux et culturels ; • Aménagement forestier : ensemble des opérations consistant à organiser le traitement et l’exploitation de la forêt ; • Plan de gestion d’un site restauré : document de planification locale et inclusive, déterminant les moda- lités d’accès et d’utilisation durable des biens et services produits par le site restauré. • Produit forestier : ensemble des biens ligneux ou non ligneux que l’on peut tirer d’un arbre, d’un massif forestier ou d’un parc agro forestier ; • Produit Forestier Non ligneux : produits forestiers, autres que le bois, dérivés des forêts, d’autres terres boisées ou d’arbres hors forêts ; • Ressources forestières : forêts naturelles ou plantées, terres à vocation forestières et parcs agro fores- tiers; • Site restauré : Terre dégradée ayant fait l’objet d’interventions mécaniques et/ou biologiques en vue de sa régénération et/ou d’amélioration de ses capacités productives ; • Statut du site restauré : le statut du site restauré se définit par son appartenance individuelle, commu- nautaire ou domaniale ; • Taxe d’abattage : taxe perçue à l’occasion de la délivrance du permis de coupe; • Taxe forestière : imposition pécuniaire consécutive à la délivrance d’un permis de jouissance d’un produit forestier ; • Taxe de transport : taxe perçue suite à la délivrance d’un permis de transport de bois et/ou de charbon de bois ; • Terres à vocation forestière : terres identifiées comme telles par le schéma d’aménagement foncier ainsi que les terres fertiles dégradées ou menacées d’érosion qui nécessitent des opérations de restauration conformément au schéma d’aménagement foncier ; CHAPITRE II : DE L’ADMINISTRATION EN CHARGE DES FORÊTS Article 3 : Les modalités d’administration des agents du Cadre des Eaux et Forêts sont définies dans la loi n° 2016-25 du 25 juin 2016, portant Statut Autonome du Personnel du Cadre des Eaux et Forêts. CHAPITRE III : DU PERSONNEL FORESTIER DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES PRIVÉS Article 4 : L’Etat, à travers ses administrations régionales, départementales et communales chargées des forêts, met des agents forestiers qualifiés au service des Collectivités Territoriales. Article 5 : Les Collectivités Territoriales qui le désirent, peuvent toutefois recruter sur leurs propres res- sources, du personnel complémentaire qualifié, nécessaire à la mise en œuvre de leurs programmes d’acti- vités spécifiques. Les Agents Forestiers des Collectivités Territoriales doivent collaborer étroitement avec ceux des administra- tions en charge des forêts et ne peuvent en aucun cas exercer les activités de police forestière. Article 6 : A la demande des opérateurs ruraux organisés en structures locales de gestion, l’administration en 226 227 charge des forêts peut autoriser la création de brigades villageoises locales de contrôle forestier. Les brigades villageoises locales informent des services compétents de l’administration des Eaux et Forêts des infractions commises dans leur zone d’activité, et bénéficient à cet effet de la formation appropriée de la part de ces services. Article 7 : Les privés propriétaires de forêts sont conseillés et appuyés par les services forestiers de leurs ressorts. Ils peuvent recruter les agents forestiers nécessaires à la mise en œuvre de leurs programmes d’ac- tivités spécifiques. Ces agents forestiers du privé collaborent étroitement avec ceux des administrations en charge des forêts et ne peuvent en aucun cas exercer les activités de police forestière. Les modalités de formation et de recrutement des agents relevant du privé sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des Forêts. CHAPITRE IV : DE L’INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL ET DU PLAN Article 8 : L’administration centrale en charge des Forêts élabore le Plan Forestier National tous les dix (10) ans, de façon participative, en relation avec ses services déconcentrés et tous les acteurs intéressés. Ce plan comprend notamment : • Une analyse globale portant sur l’état des ressources forestières et les contraintes et opportunités de développement forestier au niveau national ; • Une présentation par région des enjeux et priorités du développement forestier ; • L’énoncé des objectifs généraux et spécifiques visés par le plan; • L’énoncé des résultats à atteindre ; • La présentation détaillée des activités à mener pendant la période, aux plans national, et régional et départemental ; • La liste des projets prioritaires identifiés par les différents acteurs ; • Les dossiers et fiches des projets en annexe. Article 9 : Les Collectivités Territoriales, les personnes privées et les autres acteurs élaborent leurs projets de développement forestier en collaboration avec les services forestiers. Ils contribuent à la mobilisation des ressources nécessaires aux activités identifiées et à la réalisation de l’inventaire forestier national. Article 10 : L’inventaire forestier national est réalisé tous les dix (10) ans par l’administration centrale en charge des Forêts, en collaboration avec ses services déconcentrés et les différents partenaires au dévelop- pement forestier. Cet inventaire vise à fournir aux différents acteurs des données cartographiques et des informations perti- nentes portant sur : • Les différents types de peuplements forestiers existant au niger, en précisant leurs surfaces, leurs locali- sations, leurs états et leur productivité ; • Les statuts des différentes forêts inventoriées et les types d’utilisations des ressources forestières ; • Les orientations décennales en matière d’aménagement des forêts et de gestion des ressources fores- tières ; • Les produits forestiers non ligneux ; • Les stocks de carbone séquestré. CHAPITRE V : DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL Article 11 : Le domaine forestier national est constitué du : • Domaine forestier de l’etat ; • Domaine forestier des collectivités territoriales ; • Domaine forestier des privés. Article 12 : Les domaines forestiers de l’Etat et des Collectivités Territoriales constituent les forêts doma- niales. Les forêts domaniales sont réparties en deux catégories : 226 227 • Les forêts classées qui constituent le domaine forestier classé ; • Les forêts non classées qui constituent le domaine forestier protégé. Article 13 : Sont considérées comme forêts classées, les forêts domaniales soumises à des modalités spé- ciales de gestion, généralement plus restrictives concernant leur exploitation et l’exercice des droits d’usages coutumiers. Ce régime spécial, dont les motivations sont détaillées à l’article 22 de la loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger, les procédures de classement et de déclassement des forêts, sont précisés par les dispositions du présent décret. Article 14 : La constitution du domaine forestier des Collectivités Territoriales s’opère de façon évolutive, à partir des forêts du domaine forestier protégé de l’Etat. Le domaine forestier protégé de l’Etat est, de ce fait, appelé à se réduire progressivement au profit des Collectivités Territoriales et des Communautés Locales engagées dans la gestion durable du domaine forestier national. Article 15 : Les modalités d’accession des personnes privées à la propriété des forêts domaniales, prévues aux articles 26 et 27 de la loi 2004- 040 du 8 juin 2004 fixant le régime forestier sont précisées par arrêté du Ministre Chargé des Forêts. Toutefois, les forêts et terres à vocation forestière appartenant à des personnes privées avant la promulga- tion de la loi sus visée, demeurent dans le domaine forestier des privés. TITRE II : DE LA CONSTITUTION DES DOMAINES FORESTIERS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CHAPITRE PREMIER : DES MODALITÉS D’ACCESSION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AN\ CONCESSIONS DES FORÊTS DOMANIALES DE L’ETAT Article 16 : Le domaine forestier des Collectivités Territoriales, est constitué à partir des forêts ou des terres à vocation forestière du domaine protégé de l’Etat, par la procédure de concession ou suite à un transfert de compétence. Article 17 : En vertu de l’acte de concession de forêts, les collectivités territoriales accèdent à la propriété des forêts domaniales pour les gérer librement, en conformité avec les dispositions de la loi et du présent décret, et en jouir pleinement. Article 18 : La procédure de concession de forêts aux collectivités territoriales est engagée à la demande des collectivités intéressées, sur la base d’une Requête pour Concession de Forêts dont le contenu est précisé par l’article 19 ci-dessous. Article 19 : Afin de faire jouer pleinement le principe de subsidiarité, d’assurer la concertation entre les ac- teurs intéressés et de garantir la coordination des efforts de développement forestier, entre les communes d’un même département, et les départements d’une même région, les concessions de forêts aux collectivités territoriales s’opèrent selon les deux hypothèses suivantes : • Pour les forêts dont l’emprise spatiale se limite au territoire d’une seule commune, la concession dite de « type a » est demandée par la commune intéressée et est accordée en son nom ; • Pour les forêts s’étendant sur les territoires contigus de deux ou de plusieurs communes d’une même région, la concession est dite de « type b ». Elle est demandée par la région intéressée et est accordée en son nom. Article 20 : Dans tous les cas, la requête pour concession d’une ou de plusieurs forêts du domaine protégé de l’Etat à une Collectivité Territoriale est transmise au Ministre chargé des forêts, avec ampliations aux Mi- nistres chargés de l’Aménagement du Territoire, des Domaines et au Président du Comité National du Code Rural, par les soins du Gouverneur de la Région concernée. Cette requête comprend notamment : • La lettre de transmission du gouverneur de la région ; • La note de présentation de l’objet de la requête ; 228 229 • La demande de concession de forêt préparée par la collectivité territoriale concernée et signée par les autorités administratives, le responsable de la commission foncière et les chefs des villages, des tribus, des cantons et des groupements riverains de la forêt ; • Le dossier technique comportant les informations suivantes : (i) les coordonnées et limites de la fo- rêt, (ii) les activités socio-économiques dominantes dans la zone concernée, (iii) les potentialités et les contraintes de la zone en matière de gestion des ressources naturelles, (iv) les grandes lignes des actions de développement passées, en cours, envisagées ou envisageables dans la zone, (v) les avantages suscep- tibles d’être tirés de la forêt par la collectivité, (vi) les objectifs et les modalités de gestion de la forêt, (vii) l’expérience et l’engagement des populations locales pour la gestion durable des forêts. Article 21 : La requête pour concession d’une forêt est soumise à l’approbation par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des forêts, après avis des Ministres chargés de l’Aménagement du Territoire et des Domaines et du Président du Comité National du Code Rural. Article 22 : Le décret accordant la concession accompagné d’un cahier de charges élaboré par l’administration en charge des forêts, est notifié au Gouverneur de la Région concernée, qui en assure la diffusion auprès des autorités administratives, des autorités coutumières, des institutions et des populations locales concernées. En aucun cas les responsables des Collectivités Territoriales ne peuvent modifier la vocation forestière de l’espace concédé. CHAPITRE II: DE LA FORESTERIE URBAINE ET PÉRIURBAINE Article 23 : Ta foresterie urbaine et périurbaine est considérée comme étant le domaine de la gestion des espaces verts, agroforestiers, forestiers et d’autres systèmes arborés en milieu urbain et périurbain, en vue d’une gestion durable intégrée des terres soumises aux effets de l’urbanisation. L’Etat élabore et met en œuvre une politique de gestion des ressources arborées et forestières dans les ag- glomérations urbaines et péri urbaines, permettant d’assurer la protection de l’environnement et l’améliora- tion du cadre de vie social et économique des populations concernées. Cette politique sera consacrée par une Stratégie nationale assortie d’un Plan d’actions de foresterie urbaine et périurbaine, qui servira de cadre cohérent pour la mise en place des bonnes pratiques et d’interventions dans le sous-secteur. TITRE III : DU CLASSEMENT ET DU DECLASSEMENT DES FORETS DOMANIALES CHAPITRE PREMIER : DU CLASSEMENT DES FORÊTS DOMANIALES DE L’ETAT Article 24 : Le classement d’une forêt domaniale de l’Etat est initié, sous forme d’avant- projet, par l’admi- nistration centrale en charge des forêts, à la demande d’une institution de développement, des autorités régionales, ou conformément au Schéma d’Aménagement Foncier. Sur la base de l’avant-projet sus-indiqué, la procédure de classement est engagée par arrêté du Ministre chargé des Forêts. Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, le Ministre chargé des Forêts, peut enclencher une procé- dure de classement d’une forêt à tout moment et au besoin. Article 25 : Le Ministre chargé des forêts crée par arrêté, un comité ad hoc dit de classement de forêt do- maniale, comprenant notamment, un ou plusieurs représentants de l’administration centrale en charge des forêts et des autres secteurs du développement rural de la région, des départements et des communes concernées, des représentants des populations locales et des autres acteurs de développement. Le comité de classement est présidé par le Président du Conseil Régional ou son représentant. Article 26 : Le comité de classement procède à l’examen de l’avant-projet du décret de classement et à une reconnaissance générale de la forêt à Classer. Il apprécie le bien-fondé de l’avant-projet, évalue sa faisabilité technique et économique et constate l’existence de droits des tiers ou de droits d’usage affectant la forêt à classer. 228 229 Il dresse par la suite un rapport dont les conclusions précisent l’opportunité de poursuivre ou d’arrêter la procédure de classement. Ce rapport est soumis à l’appréciation du Ministre chargé des Forêts. Article 27 : Dans le cas où les conclusions du rapport du comité de classement seraient favorables à la pour- suite de la procédure, le Ministre chargé des Forêts diligente une Etude d’impact Environnemental et Social conformément à la législation en vigueur Les termes de référence de l’étude visée à l’alinéa premier ci-dessus sont élaborés par l’administration cen- trale en charge des forêts. Article 28 : Sur la base du rapport du comité de classement, du rapport de l’Etude d’impact Environnemental et Social et des investigations complémentaires rendues nécessaires, l’avant-projet de classement de la forêt est élaboré par l’Administration Centrale en Charge des forêts. Article 29 : L’avant-projet de classement est rendu public au niveau des chefs-lieux des régions, des départe- ments et des communes concernés pendant une durée de soixante (60) jours, par les soins de la ou des com- mission (s) foncière (s) intéressée (s). Pendant ce délai, il est procédé par tout moyen approprié et accessible, en langues nationales, à des réunions villageoises d’information sur le dit projet. Article 30 : Les tiers intéressés peuvent s’opposer au projet de classement pendant les soixante (60) jours prévus pour la durée de publication. Les oppositions sont consignées dans un registre tenu à cet effet aux chefs-lieux de la région, des départements et des communes, par les soins de la/ou des commission (s) fon- cière (s) intéressée (s). Article 31 : A l’expiration du délai de publication, le comité de classement se transporte aux chefs-lieux de la région, des départements et communes concernés, pour examiner le bien- fondé des contestations éven- tuellement formulées. A défaut d’un règlement à l’amiable par le comité de classement, les contestations éventuelles sont portées devant les tribunaux compétents dans les trente (30) jours qui suivent. Soixante (60) jours au plus à compter de la date d’expiration du délai de publication, le comité de classement établit un procès-verbal relatant toutes les opérations qu’il a effectuées. Article 32 : L’avant-projet de classement, accompagné du procès-verbal du comité de classement et des deux rapports indiqués à l’article 28 ci-dessus est soumis au Conseil des Ministres pour approbation, après avis des Ministres chargés de l’Aménagement du Territoire et des Domaines et du Président du Comité National du Code Rural. Article 33 : Le décret de classement est diffusé partout où de besoin, et publié au Journal Officiel de la Ré- publique du Niger. CHAPITRE II : DU CLASSEMENT DES FORÊTS DOMANIALES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Article 34 : Le classement d’une forêt domaniale d’une collectivité est initié, sous forme d’avant-projet, par l’administration régionale en charge des forêts, à la demande d’une institution de la Région ou de la Com- mune et conformément au Schéma d’Aménagement Foncier après avis du Conseil Economique et Social local. Sur la base de l’avant-projet sus- indiqué, la procédure de classement est engagée par arrêté du Gou- verneur de la Région. Article 35 : En vue du classement d’une forêt domaniale d’une Collectivité Territoriale, le Gouverneur de la région concernée crée par arrêté, un comité régional de classement présidé par le Président du Conseil Ré- gional ou son représentant. Ce comité comprend notamment, un représentant de l’administration centrale en charge des forêts, des représentants des populations riveraines concernées, des représentants de la ré- gion, des départements, et des communes intéressés. 230 231 Article 36 : Les modalités et procédures de classement de la forêt domaniale d’une Collectivité Territoriale sont les mêmes que celles indiquées aux articles 26 à 32 du présent décret. Toutefois, l’Etude d’impact Environnemental et social évoquée à l’article 27 ci-dessus et dont les termes de référence sont élaborés par l’administration régionale en charge des forêts, est diligentée par le Gouverneur de la Région. Article 37 : L’avant-projet de classement, accompagné du procès-verbal du comité régional de classement et des deux rapports indiqués à l’article 32, est soumis au Conseil Régional pour approbation. Après avis favorable du Conseil Régional, un arrêté du Gouverneur de la Région consacre le classement de la forêt. Cet arrêté est diffusé partout où de besoin, et publié au Journal Officiel de la République du Niger. Chapitre III : Du Déclassement des forêts domaniales classées Article 38 : Le déclassement d’une forêt domaniale est prononcé par décret pris en conseil des ministres. Il est motivé par : • Le rétablissement de l’équilibre écologique recherché lors de son classement ; • L’affectation à d’autres fins du sol de la forêt par le schéma d’aménagement foncier. Article 39 : La procédure de déclassement d’une forêt domaniale est initiée sous forme d’une requête de dé- classement, par le Ministre chargé des forêts pour les forêts classées de l’Etat, et les Gouverneurs de Régions pour les forêts classées des Collectivités Territoriales. La requête de déclassement comprend : • Une demande de déclassement de forêt domaniale ; • Un rapport circonstancié justifiant les raisons pour lesquelles le déclassement de la forêt classée est souhaité ; • Un rapport d’etude d’impact environnemental et social de la nouvelle affectation de la forêt. Article 40 : Le décret de déclassement de la forêt domaniale classée au nom de l’Etat ou de la Collectivité Territoriale est diffusé partout où de besoin, et publié au Journal Officiel de la République du Niger. TITRE IV : DES PRINCIPES ET DES MODALITES DE GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES CHAPITRE PREMIER : DES PRINCIPES Article 41 : Toute forêt domaniale est assujettie à un plan d’aménagement élaboré par l’administration en charge des forêts, préalablement à son exploitation. Article 42 ; Les plans d’aménagement forestier comprennent : • Une partie technique décrivant entre autres les coordonnées et limites de la forêt, les potentialités exis- tantes, les modalités pratiques d’exploitation durable des ressources disponibles, les activités d’amélio- ration de l’écosystème, les résultats attendus et les modalités de suivi et d’évaluation des réalisations techniques ; • Une partie socio-économique traitant notamment de l’environnement humain, de l’impact des actions envisagées sur les conditions de vie des populations, de l’influence des autres activités socio-écono- miques sur la gestion de la forêt, de la commercialisation des produits et des mesures de pérennisation des résultats escomptés ; • Une partie institutionnelle définissant notamment le cadre organisationnel de gestion de la forêt et les modalités pratiques de réalisation des opérations de protection, de réhabilitation et de mise en valeur envisagées. Article 43 : Les plans d’Aménagement forestier doivent prendre en compte les droits d’usages coutumiers reconnus aux communautés locales. Article 44 : Les plans d’aménagement forestier sont approuvés pour une durée maximale de dix (10) ans, par arrêté du Ministre chargé des Forêts. Ils sont suivis et évalués au moins tous les deux (2) ans par l’administra- tion en charge des forêts pour, au besoin, être réajustés ou révisés. En cas de révision, les plans d’aménage- 230 231 ment révisés sont soumis à l’approbation du Ministre chargé des forêts. Article 45 : Des opérateurs ruraux d’une même commune ou de plusieurs communes d’un même départe- ment ou de plusieurs départements contigus d’une même région, peuvent constituer des groupements ou associations à caractère coopératif, selon la procédure en vigueur, dans le but de gérer des forêts domaniales. Article 46 : Est reconnue comme structure locale de gestion, tout groupement ou toute association à carac- tère coopératif, dont les tâches consistent à l’exploitation, la surveillance, la régénération des forêts, et à l’ap- provisionnement des marchés ruraux de bois tels que définis par l’article 58 de la loi portant régime forestier. Article 47 : L’Etat et les Collectivités Territoriales peuvent, sur la base de contrats de gestion librement consen- tis, confier la gestion de leurs forêts à des opérateurs ruraux organisés en structures locales de gestion. CHAPITRE II : DES MODALITÉS DE GESTION DES FORÊTS Article 48 : Les contrats de gestion visés au précédent article sont préparés par les Collectivités Territoriales concernées, sur la base de formulaires standards, disponibles auprès des administrations en charge des fo- rêts. Ils sont visés par l’autorité administrative du ressort, l’administration locale des forêts, la commission foncière, le responsable de la structure locale de gestion, les autorités coutumières intéressées, et signés en dernier ressort par le Gouverneur de la Région concernée. Article 49 : Les Contrats de gestion des forêts domaniales des collectivités par les opérateurs ruraux organisés ont une durée de vingt -cinq (25) à quatre- vingt dix-neuf (99) ans, selon les conditions locales spécifiques. Article 50 : Les Collectivités Territoriales peuvent mobiliser les ressources nécessaires à l’aménagement de leurs forêts, auprès de l’Etat et des organismes d’aide, conformément à la législation en vigueur. Article 51 : Les aménagements forestiers dans les forêts classées sont réalisés dans le respect des droits des tiers et en concertation avec les populations riveraines concernées. L’Etat et les Collectivités Territoriales peuvent gérer leurs forêts classées en régie, à l’entreprise ou par contrat de gestion conclu avec les opéra- teurs ruraux organisés en structures locales de gestion. Article 52 : Tout propriétaire ou gestionnaire de forêt est tenu de : • Procéder à la délimitation et au bornage de ladite forêt ; • Réaliser les prescriptions du plan d’aménagement de la forêt ; • Satisfaire ses engagements contractuels. Les manquements à ces dispositions entrainent des sanctions allant de l’avertissement au retrait sans contre- partie, de l’acte de concession ou à la déchéance dans les mêmes conditions, des contrats de gestion accor- dés à des tiers. Article 53 : Les privés propriétaires de forêts en assurent la protection et l’aménagement. Ils peuvent, à leurs frais, requérir l’expertise des services de l’administration en charge des forêts à tous les niveaux, pour la conception, l’exécution et le suivi des travaux de mise en valeur de leurs forêts. Chapitre III : Du Soutien et de l’encouragement à la mise en valeur des forêts et des modalités gestion des terres récupérées Article 54 : L’Etat et les Collectivités Territoriale encouragent et soutiennent les opérateurs ruraux désireux de s’organiser en structures locales de gestion des forêts de leurs terroirs. Article 55 : Des subventions sont accordées par l’Etat en soutien aux travaux de mise en valeur des forêts par les collectivités territoriales, les privés et les opérateurs ruraux organisés. Les partenaires de coopération peuvent aussi accorder à l’Etat, aux opérateurs ruraux organisés, aux collec- tivités territoriales et aux privés des appuis dans le cadre de la mise en valeur des forêts. 232 233 Article 56: Des primes en nature ou en espèce ainsi que des distinctions honorifiques sont décernées par l’Etat ou ses démembrements, aux personnes privées ou aux structures locales de gestion ayant réalisé des actions exceptionnelles en matière de gestion de forêts. Article 57 : Les opérations de restauration sur une terre dégradée ne peuvent être menées sans une identifi- cation préalable de la vocation première de ladite terre. Toute terre à vocation sylvopastorale ayant bénéficié d’une opération de restauration doit faire l’objet d’un plan de gestion qui détermine les modalités d’accès et d’utilisation des biens et des services produits par l’écosystème ainsi régénéré. Toute terre à vocation agricole, individuelle ou communautaire, ayant bénéficié d’une opération de restau- ration sur les ressources publiques fera l’objet d’un cahier de charges, au moins pour la durée nécessaire à sa restauration. Article 58 : Aucune terre ne peut faire l’objet de changement de vocation et de statut après sa restauration sauf en cas de nécessité. Le changement de vocation ou de statut d’une terre restaurée de superficie inférieure ou égale à cinquante hectares (50) peut être autorisé par arrêté du Gouverneur de la région du ressort du site, après concertation avec le Conseil Régional et le Secrétariat Permanent Régional du Code Rural et après avis des commissions foncières communales et départementales des entités concernées. Le changement de vocation ou de statut d’une terre restaurée de superficie supérieure à cinquante hectares (50) peut être autorisé par arrêté du Ministre chargé des forêts, après avis du Gouverneur et du Président du Conseil Régional de la Région concernée et sur rapport du Secrétariat Permanent du Comité National du Code Rural. Pour des terres restaurées de superficie supérieure à cent (100) hectares, en plus des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le Ministre chargé des forêts devra demander, au préalable, une étude d’impact environnemental et social avant d’autoriser ou non le changement de vocation ou de statut. TITRE V : DE LA PROTECTION DES ARBRES ET DES FORETS CHAPITRE PREMIER : DE LA PROTECTION DES ESPÈCES FORESTIÈRES Article 59 : Les espèces forestières du Niger sont réparties en deux classes définissant le régime de leur pro- tection. Il s’agit des espèces de la : • Classe a dites « espèces protégées au niveau national » ; • Classe b dites « espèces protégées au niveau local ». Article 60 : Le régime de protection des espèces de la « classe A », concerne toutes les espèces de valeurs écologiques et socio-économiques, reconnues comme menacées et en voie de disparition à l’échelle natio- nale et dont la protection et/ou la réintroduction dans les écosystèmes appropriés s’imposent. La liste des espèces de la « classe A » figure à l’annexe 1 du présent décret. Elle est révisée tous les dix (10) ans par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre char- gé des forêts. Toutefois, en cas de catastrophes naturelles touchant une ou plusieurs espèces, la révision peut intervenir avant le délai de dix (10) ans. Article 61 : Le régime de protection des espèces de la « classe B » concerne les espèces de valeurs écolo- giques et socio-économiques ne figurant pas à la « classe A » et qui sont menacées de surexploitation au niveau d’une région donnée, à tel point que leur régénération est compromise ou mal effectuée. Les espèces de la « classe B » sont déterminées par arrêté du Gouverneur de la Région concernée, sur pro- position de l’administration en charge des forêts. Article 62 : Le régime de protection d’une espèce de la « classe A » est levé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des forêts. 232 233 Article 63 : L’arrêté portant protection des espèces forestières au niveau régional précise l’étendue de la zone concernée. Cette étendue peut couvrir l’ensemble du territoire de la région, le territoire d’un département, d’une commune ou d’un ensemble de communes. Le régime de protection d’une espèce de la « classe B » est levé par arrêté du Gouverneur de Région. Article 64 : Conformément aux dispositions du présent décret, les espèces protégées de la « classe A » ne peuvent être abattues, arrachées ou partiellement coupées, même dans l’exercice des droits d’usages coutu- miers, qu’après autorisation de l’administration en charge des forêts. Cette disposition ne concerne pas les arbres privés élevés dans les agglomérations. Article 65 : L’utilisation à caractère commercial de tout ou partie d’un spécimen vivant d’une espèce protégée au niveau national ne peut être autorisée que dans le cadre d’un aménagement forestier réalisé conformé- ment aux dispositions de la loi n°2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger et du présent décret. Article 66 : L’exploitation des produits autres que le bois des espèces intégralement protégées suivantes est réglementée ainsi qu’il suit : • Sauf autorisation spécialement motivée de l’administration en charge des, forêts, l’exploitation de la sève, des fleurs et des racines du rônier est formellement interdite ; • Le ramassage des fruits et la récolte du germe (localement dénommé miritchi) sont interdits dans les forêts classées et réglementés par arrêté des gouverneurs de régions dans les domaines protégés ; • L’exploitation des fruits verts du palmier doum, du rônier, du karité, du vitex, et du parinari est interdite dans les forêts classées et est réglementée par arrêté des gouverneurs dans les autres espaces forestiers au niveau des régions concernées. Lorsque, l’exploitation des fruits verts des espèces précitées ou de toute autre espèce constitue une menace à la régénération, les gouverneurs des régions concernées seront tenus de prendre un acte réglementaire pour l’interdire pendant la période nécessaire. CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DES ESPACES VERTS ET DES CEINTURES VERTES Article 67 : Il est interdit à toute personne morale ou physique de : • Procéder ou de faire procéder au morcellement des espaces verts, des ceintures vertes et des arboreta; • Déverser, d’enfouir ou d’épandre aux abords et dans les ceintures vertes et les espaces verts, des déchets solides ou liquides ; • Couper les arbres dans les espaces verts, les ceintures vertes et les arboreta : • Épandre le contenu des fosses septiques dans les espaces verts, les ceintures vertes et les arboreta ; • Utiliser les espaces verts, les ceintures vertes et les arboreta comme lieux d’habitation et d’installation de marchés ; • D’entreprendre, de manière générale, toute activité polluante et ou susceptible de porter atteinte à l’in- tégrité de ces endroits. Toutefois, en cas d’utilité publique, il peut être autorisé, par décret pris en Conseil des Ministres, la levée d’une ou de plusieurs des interdictions ci-dessus, sur une portion d’un espace vert ou d’une ceinture verte. Article 68 : La construction de bâtiment ou d’édifice est interdite dans les espaces verts et les ceintures vertes lorsqu’elle est contraire à leur vocation. Article 69 : Le Ministre chargé des Forêts peut autoriser l’utilisation des déchets dans les ceintures vertes, les espaces verts et les arboreta à des fins scientifiques ou d’expérimentation en vue d’améliorer la qualité des ressources végétales. Article 70 : Toute construction d’ouvrages ou d’infrastructures d’agrément ou de loisir dans les espaces verts et les ceintures vertes doit respecter le plan d’aménagement qui est préalablement approuvé par l’autorité compétente. 234 235 Article 71 : Toute violation aux dispositions des articles 67, 68, 69 et 70 ci-dessus sera punie d’un emprison- nement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. CHAPITRE III : DES COUPES PARTIELLES ET DES TAILLES D’ENTRETIEN DES ESPÈCES FORESTIÈRES Article 72 : Des nonnes appropriées de coupes partielles et de taille d’entretien des arbres sont établies par l’administration en charge des forêts, publiées et vulgarisées à l’attention des utilisateurs des forêts. Article 73 : Sauf autorisation, tout prélèvement sur l’arbre vivant est interdit dans les forêts classées. Dans le domaine protégé, seuls l’émondage et l’éclaircissage peuvent être autorisés pour les espèces protégées, sous réserve de l’exécution correcte de l’opération sous le contrôle du représentant l’Administration en Charge des forêts. Article 74 : L’élagage dans les forêts domaniales en zones urbaines et sur les arbres d’alignement, dans un but paysager, sécuritaire ou de production, est obligatoirement réalisé par des personnes physiques ou morales compétentes agréées par l’administration en charge des forêts et sous le contrôle de cette dernière. CHAPITRE IV : DES DÉFRICHEMENTS ET DES TRAVAUX D’INTÉRÊT PUBLIC Article 75 : Tout défrichement dans le domaine forestier protégé est soumis à autorisation. Tout défrichement d’une superficie supérieure à dix (10) hectares d’un seul tenant, requiert une autorisation spéciale du Ministre chargé des forêts après avis d’un comité technique créé à cet effet au sein du Ministère en charge des forêts. Pour les défrichements d’une superficie inférieure à dix (10) hectares, l’autorisation peut être accordée par le Gouverneur de la région considérée, après visa du Directeur Régional chargé des forêts et un avis motivé du Secrétariat Permanent Régional du Code Rural. Dans tous les cas, la demande du requérant indiquant entre autres les motifs de l’opération est transmise par voie hiérarchique. Elle est accompagnée d’un rapport d’Etude d’impact Environnemental et social réalisée en conformité avec les textes en vigueur en la matière et à la charge du requérant, par une institution agréée par l’administration centrale en charge des forêts. Article 76 : Les défrichements dans les forêts classées sont strictement interdits. Toutefois, pour favoriser la régénération ou l’enrichissement de la forêt, des contrats de cultures, accompagnés d’un cahier des charges, peuvent être établis entre l’administration locale en charge des forêts et les riverains. Dans le cadre de ces contrats de cultures, il ne peut être accordé par exploitant une superficie excédant deux (2) hectares. La durée du contrat ne peut excéder trois (3) ans renouvelable une fois. Article 77 : Lorsqu’ils sont autorisés, et sauf spécifications contraires, les défrichements à but agricole ou pas- toral laissent en l’état une densité minimale de 40 pieds à l’hectare, soit un arbre tous les cinquante mètres. A défaut, un reboisement compensatoire est réalisé par le bénéficiaire. En cas de défaillance de ce dernier, et après mise en demeure, le reboisement est réalisé par l’administration forestière, à la charge du bénéficiaire. Article 78 : Les autorités administratives s’opposent à tout défrichement susceptible de compromettre : • Le maintien des arbres sur les terrains en pentes et les versants ; • La défense du sol contre les érosions et l’envasement des cours d’eau ; • La protection des sources et cours d’eau et leurs bassins de réception ; • La protection des dunes, berges, couloirs de passage d’animaux ; • La constitution d’écrans contre la violence des vents ; • La sauvegarde des intérêts socio-économiques des populations locales ; • L’équilibre naturel du milieu considéré ; • La défense militaire ou la salubrité publique. En cas de violation de ces dispositions, le contrevenant s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en rigueur. 234 235 Article 79 : Pour les travaux de reboisement compensatoires évoqués à l’article 77 ci-dessus réalisés par l’ad- ministration des forêts, la valeur est établie suivant mémoire détaillé, dressé par le service forestier concerné et visé par le président du tribunal du ressort. Article 80 : La compensation des ressources dégradées ou détruites à la suite de travaux d’utilité publique est estimée à partir d’un inventaire des arbres abattus ou à abattre, réalisé par l’administration régionale en charge des forêts et d’un barème portant valeurs des arbres sur pied établi par voie réglementaire. CHAPITRE V : DES FEUX DE BROUSSE Article 81 : Le Ministre chargé des forêts publie chaque année, en fin de saison pluvieuse, un arrêté détermi- nant les zones à risques de feux de brousse et invitant les communautés locales concernées à la vigilance et à apporter leurs concours en cas d’incendies. Article 82 : Toute mise à feu est soumise aux prescriptions suivantes : - les surfaces à brûler sont limitées par des bandes débroussaillées et désherbées ; - la mise à feu est effectuée de jour et par temps calme après avoir préalablement informé les chefs de villages ou les collectivités intéressées. Article 83 : Les services de l’Etat, les Sociétés publiques et privées, et Etablissements publics, parapublics et privés exploitant des aires en contact avec des forêts ou situées dans leur voisinage immédiat, procèdent à l’ouverture d’espaces pare feux, et contrôlent toute substance inflammable susceptible de communiquer le feu aux forêts. TITRE VI : DE L’EXPLOITATION DES FORETS CHAPITRE PREMIER : DE L’EXPLOITATION NON COMMERCIALE DES PRODUITS FORESTIERS Article 84 : En application des articles 51 et 52 de la loi portant régime forestier au Niger, l’exercice du droit d’usage coutumier se limite strictement à la satisfaction des besoins individuels et collectifs, à l’exclusion de tout but commercial. Article 85 : La communauté bénéficiaire d’un droit d’usage coutumier peut être tenue de contribuer à l’en- richissement et à l’entretien de la forêt sur laquelle elle exerce ce droit, au prorata des bénéfices tirés par ladite communauté. Article 86 : L’exercice des droits d’usages coutumiers est toujours subordonné à l’état et à la possibilité de la forêt. Cependant, lorsque la pâture présente un danger pour la régénération du peuplement, l’introduction des animaux dans les forêts classées ou les forêts sous aménagement doit être réglementée. Article 87 : Les contrats de culture visés à l’article 76 du présent décret indiquent : • L’identité du cultivateur ; • La situation du terrain, dont la surface est délimitée en hectares dans la forêt classée ; • La durée du contrat qui ne peut excéder trois (3) ans. • Sous peine de nullité de contrat, le bénéficiaire est tenu de : • Conserver sur ce terrain les espèces d’arbres désignées par le service forestier ; • Planter et entretenir pendant la durée du contrat les essences forestières qui lui sont indiquées ; • Entretenir, au même titre que ses cultures, les plants forestiers pendant toute la durée du contrat ; • Libérer le terrain à l’expiration du contrat. 236 237 CHAPITRE II : DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX Article 88 : Afin d’organiser et de promouvoir les filières de commercialisation des produits forestiers autres que le bois, l’administration des forêts encourage la création de comptoirs exclusivement consacrés à la commercialisation de ces produits. Article 89 : La commercialisation des produits forestiers autres que le bois s’effectue librement ou au niveau de comptoirs attitrés, installés par les Collectivités Territoriales ou les communautés locales, en concerta- tion avec l’administration en charge des forêts. Article 90 : Les taxes appliquées à l’exploitation commerciale des produits forestiers non ligneux, sont fixées par voie réglementaire, sur proposition de l’administration en charge des forêts. Ces taxes sont établies de façon à encourager l’exploitation de ces produits dans les sites aménagés et leur commercialisation au ni- veau des comptoirs créés à cet effet. Dans le cas spécifique de la gomme arabique, ces taxes sont établies de façon à promouvoir l’aménage- ment des gommeraies par les communautés locales et les privés et à encourager la commercialisation de la gomme au niveau des comptoirs. Article 91 : La part des taxes sur la commercialisation des produits forestiers non ligneux autres que la gomme, à verser à l’Etat par les Collectivités Territoriales est fixée à 20%. Dans les zones aménagées, les taxes sur la commercialisation de la gomme sont reparties de la façon sui- vante : • 50% pour les Collectivités Territoriales concernées ; • 30% pour les structures locales de gestion des gommeraies concernées et • 20% pour l’Etat. Dans les zones hors aménagements, la taxe est répartie comme suit : 50% pour la Collectivité Territoriale et 50% pour l’Etat. Article 92 : Une taxe à l’exportation de la gomme arabique est instituée par décret pris en Conseil des Mi- nistres. Les taux annuels de cette taxe seront fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés des forêts et des finances. Les modalités d’affectation de ces ressources sont déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé des forêts et du Ministre chargé des Finances. Chapitre III : De l’Exploitation commerciale du bois dans les forêts classées Article 93 : En application de l’article 48 de la loi portant régime forestier au Niger, le permis d’exploitation du bois à titre temporaire dans les forêts classées est accordé pour des surfaces de forêts allant de cent à cinq cent hectares (100 à 500 ha) à la suite d’un appel d’offres. Il est délivré sur proposition de l’adminis- tration en charge des forêts, par arrêté du Ministre pour les forêts de l’Etat, et des Gouverneurs de Régions pour les forêts classées des Collectivités Territoriales. Article 94 : L’administration en charge des forêts procède à l’inventaire forestier afin d’estimer la quantité de bois exploitable et aux opérations de marquages nécessaires. Elle prépare et diffuse l’avis d’appel d’offres à l’attention des personnes privées ou morales compétentes, agréées et en règle avec l’administration. L’appel d’offre indique toutes les spécifications susceptibles de faciliter les soumissions. Article 95 : Les offres sont dépouillées en commissions. Un cahier de charges précis est élaboré par l’ad- ministration en charge des forêts sur la base de la meilleure offre retenue et des éléments de l’inventaire réalisé. Ce cahier des charges est annexé à l’arrêté portant permis d’exploitation qui indique : • Les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile de l’adjudicataire ; • Les engagements pris par l’intéressé ; • La forêt, la surface et la zone d’exploitation concernées ; 236 237 • Les conditions de l’exploitation ainsi que les modalités de paiement. Article 96 : Les recettes issues de l’exploitation du bois dans les forêts classées sont réparties ainsi qu’il suit : • Forêts classées de l’etat : 60% pour l’etat et 40% pour les collectivités territoriales concernées ; • Forêts classées des collectivités territoriales : 20% pour l’etat et 80% pour les collectivités territoriales concernées. CHAPITRE IV : DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE DU BOIS DANS LES FORÊTS DOMANIALES PROTÉGÉES ET LES FORÊTS DES PRIVÉS Article 97 : En application de l’article 57 de la loi n° 2004-40 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger, les taux des redevances à percevoir lors de la fabrication d’articles ménagers et assimilés sont fixés par arrêté du Ministre en charge des Forêts. Article 98 : Toute quantité en sus d’un multiple entier de la quantité maximale accordée équivaut, pour les besoins de la fixation du montant de la taxe, à un arbre exploité. Article 99 : En application de l’article 60 de la loi susvisée, les particuliers sont autorisés à transporter men- suellement, pour leur usage personnel, un maximum de 10 fagots de bois. Dans tous les cas, cette quantité ne peut excéder un stère. Article 100 : Conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 92-37 du 21 août 1992 portant organisation de la commercialisation et du transport du bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable, les marchés ruraux de bois sont classés en trois catégories suivant la distance qui les sépare du centre de consommation : • Catégorie i : les marchés ruraux de bois situés à moins de quarante (40) km ; • Catégorie ii : les marchés ruraux de bois situés entre quarante (40) et quatre-vingt (80) km ; • Catégorie iii : les marchés ruraux de bois distants de plus de quatre-vingt (80) km. Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, les marchés ruraux de bois sont administrés par des structures locales de gestion et sont contrôles par l’administration en charge des forêts. A ce titre, chaque structure locale de gestion est tenue d’établir un rapport annuel d’activités à soumettre au service forestier dont elle dépend. Ce rapport précisera notamment, les aspects suivants : les quantités de bois coupé et ven- du, les montants perçus au titre des taxes sur le transport de bois, les montants des ristournes sur les taxes sur le transport de bois, les montants des fonds villageois d’aménagement forestier et des fonds villageois de développement, les activités de restauration de la forêt réalisées et les problèmes rencontrés. Article 101 : Un quota annuel d’exploitation de bois, révisable en cours d’année, est défini par l’administra- tion chargée des forêts, pour chaque structure locale de gestion, conformément aux dispositions de l’Ordon- nance n° 92-37 du 21 août 1992 portant organisation de la commercialisation et du transport du bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable. Article 102 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 92-37 et ses textes d’application, tout com- merçant transporteur est tenu de se faire délivrer une carte professionnelle, moyennant le versement d’une somme de vingt mille (20 000) francs. Cette carte professionnelle dont le spécimen est établi de commun accord entre l’Association Nationale des Exploitants de Bois et l’administration centrale en charge des forêts est valable pendant deux (2) ans. Un arrêté du Ministre chargé des Forêts détermine les conditions d’établissement et de délivrance de la carte professionnelle. Une attestation d’exercice est délivrée au commerçant transporteur pour chaque véhicule qu’il affecte au transport de bois. Cette attestation porte mention de sa carte professionnelle. Les véhicules affectés au transport de bois sont peints, à la charge de leurs propriétaires, d’une couleur caractéristique convenue entre l’administration en charge des forêts et l’Association Nationale des Exploitants de Bois. 238 239 Article 103 : La taxe de transport payée par les commerçants -transporteurs de bois, instituée de l’ordon- nance n° 92-37 du 21 août 1992 portant organisation de la commercialisation et du transport du bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable, est calculée en fonction de la quantité trans- portée. Il est appliqué au montant de cette taxe, une bonification proportionnelle qui prend en compte la distance séparant le site de chargement du centre de consommation. Cette taxe ainsi que la bonification proportionnelle sont révisées, en cas de besoin, de la même manière qu’elles sont fixées. Article 104 : Dans le cas d’une exploitation contrôlée, la taxe de transport de bois est acquittée sur le site du marché rural où le bois est acheté. La structure locale de gestion concernée encaisse la taxe contre reçu dûment établi, et verse le montant enregistré au régisseur de l’administration fiscale de ladite localité. Un registre et un carnet de reçus à souches sont tenus à cet effet par la Structure locale de gestion et par le régisseur de l’administration fiscale locale. Article 105 : Dans le cas d’une exploitation incontrôlée, la taxe est acquittée avant chargement auprès du service départemental ou communal de la zone de prélèvement. Au niveau des services départementaux et communaux, les recettes forestières sont perçues et reversées à l’administration fiscale par les régisseurs nommés à cet effet. Article 106 : Le taux de la taxe de transport de bois de chauffe calculée par stère, est fixé ainsi qu’il suit : • Mille huit cent (1800) francs pour le bois de chauffe provenant d’une exploitation incontrôlée ; • Six cent (600) francs pour le bois de chauffe provenant d’une exploitation contrôlée. Article 107 : La répartition des recettes provenant des taxes de transport de bois entre la Collectivité Terri- toriale dont relève le site de chargement, le Trésor Public et la Structure Locale de Gestion intéressée, est effectuée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et celui chargé des Forêts conformément à l’article 27 de l’Ordonnance n° 92-37 susvisée selon la grille suivante : Destinataire Exploitation incontrôlée Exploitation contrôlée Structure locale de gestion - 50% Collectivités territoriales 10% 40% Trésor public 90% 10% Article 108 : La répartition de la part des taxes revenant au Trésor Public est déterminée par l’article 24 de l’ordonnance n° 92-37 du 21 août 1992 portant organisation de la commercialisation et du transport du bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable. Quarante pour cent (40%) des recettes de la taxe forestière revenant aux collectivités territoriales décen- tralisées sont affectés au financement du contrôle forestier et aux actions de développement forestier et soixante pour cent (60%) à d’autres financements. Article 109 : Quarante pour cent (40%) des recettes de la taxe forestière revenant aux structures locales de gestion sont affectés au financement du contrôle forestier et aux actions de développement forestier et soixante pour cent (60%) à d’autres financements. Article 110 : L’utilisation des fonds « Autres affectations » est laissée à la discrétion des bénéficiaires. Les fonds destinés à l’entretien et travaux d’aménagement forestier seront utilisés selon un plan annuel éla- boré par les bénéficiaires avec l’appui du service forestier, chargé de veiller à leur bonne gestion. Article 111 : Le taux de la bonification proportionnelle visée à l’article 103 du présent décret est fixé comme suit : • 0 % sur les marchés ruraux classés en catégorie I ; • 10 % sur les marchés ruraux classés en catégorie II ; • 20 % sur les marchés ruraux classés en catégorie III. 238 239 Article 112 : Le taux de la taxe de transport sur le bois d’œuvre et de service, excepté ceux du rônier et du palmier doum, est fixé ainsi qu’il suit : • Cinq cents (500) francs/pièce pour le bois dont le diamètre est compris entre 10 et 20 cm ; • Trois cents (300) francs par fagot/tas de vingt (20) unités pour le bois dont le diamètre est inférieur à 5 cm ; • Deux cents (200) francs/pièce pour le bois dont le diamètre est compris entre 5 et 10 cm ; • Le diamètre pris en considération est celui du plus grand bout. Article 113 : Le taux de la taxe d’abattage des arbres pour le bois d’œuvre ou de service dont le diamètre est supérieur à 20 cm, à l’exception de celui du rônier et du palmier doum est fixé à l’annexe 2 du présent décret. Pour les arbres plantés, la taxe d’abattage est fixée par arrêté du Ministre chargé des forêts. Article 114 : Le taux de la taxe de transport sur le bois de rônier est fixé à douze mille (12 000) francs le pied ou deux mille (2 000) francs la latte, dans le cadre d’une exploitation contrôlée, et vingt-quatre mille (24 000) francs le pied, ou neuf mille (9000) francs la latte, dans le cadre d’une exploitation incontrôlée. Article 115 : Le taux de la taxe de transport sur le bois du palmier doum provenant des sites d’aménagement forestier est fixé à cinq mille (5000) francs le pied, ou mille deux cent cinquante (1250) francs la latte. Hors aménagement, le taux de la taxe appliqué est celui fixé en annexe 2 du présent décret. Article 116 : Afin de renforcer les capacités d’action de l’administration en charge des forêts, 1% des taxes pratiquées sur les produits forestiers ligneux importés à l’état brut ou transformés, est affecté au finance- ment du contrôle forestier et aux actions de développement forestier. Les modalités d’affectation et d’utili- sation de ces ressources sont précisées par arrêté conjoint des Ministres chargés des forêts et des finances. Article 117 : En application de l’article 61 de la loi portant régime forestier au Niger, le bois provenant d’une exploitation privée et le bois chargé pour le compte des organismes publics autorisés par le Ministre chargé des forêts sont exonérés de taxe de transport. Les personnes privées propriétaires de forêts ainsi que les transporteurs de bois pour le compte des organismes publics sus visés se font délivrer les documents de transports appropriés, par le service de protection de la nature du ressort. Article 118 : La fabrication du charbon de bois est interdite sur toute l’étendue du territoire national. Cepen- dant, en cas de besoin de contrôler la prolifération de prosopis sp, le gouverneur de la région concernée, peut, après avis du Ministre chargé des forêts, autoriser pour la durée nécessaire, la fabrication du charbon à partir du bois de ladite espèce. Dans ce cas, les taux de la taxe de transport sur le charbon de bois est fixé à : • Trente six francs (36 f) le kilogramme pour le charbon provenant d’une exploitation incontrôlée ; • Dix francs (10 f) le kilogramme pour le charbon provenant d’une exploitation contrôlée. L’introduction du charbon de bois provenant de l’extérieur du territoire national n’est autorisée que sur pré- sentation d’un document dûment authentifié et indiquant le pays de provenance. L’importateur sera exemp- té de la taxe sur le transport au charbon. CHAPITRE V : DE LA CIRCULATION DES PRODUITS FORESTIERS LIGNEUX Article 119 : Des documents spécifiques dénommés coupons de transport sont établis par l’administration en charge des forêts qui les répartit auprès des organismes habilités à percevoir les taxes sur le transport de bois. Le coupon de transport est valable pour un seul Voyage et doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle forestier. Il vaut permis de circuler et sa validité est précisée par le service qui le délivre. En aucun cas cette durée ne peut dépasser: • Quarante huit heures (48 h) pour les moyens de transport motorisés ; • Cinq jours (5 jours) pour les moyens de transport non motorisés. 240 241 Article 120 : Les transporteurs de bois titulaires d’un coupon de transport des produits forestiers sont soumis aux conditions suivantes : - si tous les produits dont le transport est autorisé par le coupon circulent en même temps, le permis de coupe ou d’exploitation doit accompagner lesdits produits ; - si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le bénéficiaire se trouve obligé de transporter les produits en dehors de la limite de validité de son coupon, il doit en aviser le service forestier 48 heures à l’avance afin d’obtenir au verso du coupon la mention l’autorisant spécialement à transporter lesdits pro- duits. Article 121 : Le coupon de transport est strictement personnel. Doivent y être mentionnés : • Le numéro et la date du permis d’exploitation ou de coupe ; • Le lieu de prélèvement et la destination des produits; • La quantité de produits forestiers à transporter ; • Le moyen de transport ainsi que toutes autres indications jugées utiles par l’administration en charge des forêts ; • La date de délivrance du coupon et le nom du bénéficiaire ; • La période de validité. Article 122 : L’admission des produits forestiers dans un centre de consommation n’est autorisée que contre présentation du coupon de transport aux agents chargés du contrôle forestier ou, lorsque les produits sont directement livrés sur un marché, aux agents affectés à la surveillance dudit marché. Article 123 : Les spécimens de coupons de transport et les modèles d’attestation d’exercice mentionnés aux articles 119 et 102 du présent décret sont déterminés par arrêté du Ministre chargé des Forêts. Article 124 : Le contrôle forestier est assuré au niveau des postes installés à l’entrée des agglomérations par les brigades mobiles. Les agents forestiers affectés aux postes de contrôle ont pour taches de : • Vérifier la conformité des chargements de bois par rapport aux indications portées sur les documents y afférents ; • Constater ou faire constater par procès-verbal, les infractions à la règlementation en vigueur ; • Enregistrer les coupons de transport. Article 125 : Dans le cadre des contrôles de circulation des produits forestiers, l’administration chargée des forêts et les particuliers gestionnaires de forêts procèdent, au besoin, à des marquages au marteau forestier. Les caractéristiques des marteaux de l’administration et des particuliers sont, dans ce cas, déposées auprès des tribunaux de la République du Niger. Article 126 : Pour des produits forestiers importés ou en transit, les documents d’importation ou de réexpor- tation donnent lieu à l’établissement d’un permis de circuler par les services de la protection de la nature. TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 127 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 74-226/PCMS/MER/CAP du 23 août 1974, fixant les conditions d’application de la loi n° 74-7 du 4 mars 1974, fixant le régime forestier. Article 128 : Le Ministre de F Environnement et du Développement Durable est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 16 mars 2018 Le Président de La République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable ALMOUSTAPHA GARBA Pour ampliation : Le S.G. Du Gouvernement ABDOU DANGALADIMA 240 241 AN N EX E I A U D EC RE T N ° 2 01 8- 19 1/ PR N /M ED D DU 1 6 M AR S 20 18 D ÉT ER M IN AN T LE S M O DA LI TÉ S D' AP PL IC AT IO N D E LA LO I N ° 2 00 4- 04 0 DU 8 JU IN 2 00 4 PO RT AN T RÉ G IM E FO RE ST IE R AU N IG ER ES PE CE S FO RE ST IE RE S PR O TE G EE S DE L A CL AS SE A 242 243 ANNEXE II AU DECRET N° 2018-191/PRN/MEDD DU 16 MARS 2018 DÉTERMINANT LES MODALITÉS D’APPLICATION DE LA LOI N° 2004-040 DU 8 JUIN 2004 PORTANT RÉGIME FORESTIER AU NIGER TAUX DE LA TAXE D’ABATTAGE

Décret n.2018-191/PRN/ME/DD du 16 mars 2018 déterminant les modalités d'application de la loi n. 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger · Nelum