Décret n° 2017-669/PRN/MAG/EL du 02 aout 2017 portant approbation des Statuts de l’Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA)
Made 2017-08-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Niger
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- Keywords
- agricultural development, research, governance, agricultural extension, capacity building, institution, policy/planning, food security
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~f::PUBL QUE DU IGER Fraternite - Travail - Progres PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEV AGE DECRET N° 2017-669/PRN/MAG/EL du 02 aout 2017 portant approbation des Statuts de I' Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA). LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, · Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu l'ordonnance n° 86-001 du 10 janvier 1986, portant regime general des etablissements publics, societes d'Etat et societes d'economie mixte ; Vu le decret n° 2012-139/PRN du 18 avril 2012, portant approbation de la Strategie de !'Initiative 3N « les Nigeriens Nourrissent les Nigeriens » pour la Securite Alimentaire et Nutritionnelle et le Developpement Agricole Durable ; Vu le decret n° 2016-161/PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le decret n° 2016-364/PRN du 13 juillet 2016, portant organisation des services de la Presidence de la Republique et fixant les attributions de leurs responsables, modifie et complete par le decret n° 2016-569/PRN du 18 octobre 2016; Vu le decret n° 2016-376/PRN/MAG/EL du 22 juillet 2016, portant organisation du Ministere de I' Agriculture et de I 'Elevage ; Vu le decret n° 2016-387/PRN/M/F du 22 juillet 2016, portant organisation du Ministere des Finances, modifie et complete par le decret n°2017-095/PRN&1F du 17 fevrier 2017; Vu le decret n° 2016-572/PRN du 19 octobre 2016, portant remaniement des membres du Gouvernement, modifie par le decret 11° 2016-622/PRN du 14 novembre 2016, modifie et complete par le decret n° 2017-289/PRN du 18 avril 2017; Vu le decret n° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d'Etat, des Ministres et des Ministres Delegues ; Vu le decret n° 2016-624/PM du 14 novembre 2016, precisant les attributions des membres du Gouvernement ; Vu le decret n° 2017-35/PRN/MP du 09 mai 2017, portant adoption de la Strategie de Developpement Durable et de Croissance Inclusive; Vu le decret n° 2017-664/PRN du 02 aout 2017, portant creation d'un Systeme National de Conseil Agricole au Niger; Vu le decret n° 2017-667/PRN/MAG/EL du 02 aout 2017, portant creation de l'Agence de Promotion du Conseil Agricole ; Sur rapport du Ministre d 'Etat, Ministre de l 'Agriculture et de l 'Elevage ; Le CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ; DECRETE: Article premier: Sont approuves tels qu'annexes au present decret, les Statuts de l'Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA). Article 2 : Le Ministre d'Etat, Ministre de !'Agriculture et de l'Elevage est charge de !'application du present decret qui sera publie, avec lesdits Statuts, au Journal Officiel de la Republique du Niger. Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Pour ampliation : Le Secretaire General du Gouvernement ABDOU DANGALADIMA Fait a Niamey, le 02 aout 2017 Signe : Le President de la Republique ISSOUFOU MAHAMADOU Le Ministre d'Etat, Ministre de !'Agriculture et de l'Elevage ALBADE ABOUBA 2 , , ~- ·- ·- -; ANNEXE AU DECRET N° 2017-669/PRN/MAG/E DU 02 AOUT 2017 PORTANT APPROBATION' DES STATUTS DEL' APCA CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : L 'Agence de Promotion du Conseil Agricole, en abregee « APCA », Etablissement public a caractere administratif, creee par le decret n° 2017 667 /PRN/MAG/EL du 02 aout 2017 susvise, est regie par l'ordonnance n° 86-001 du 10 janvier 1986 portant regime general des Etablissements Publics, Societes d'Etat et Societes d'Economie Mixte et par les presents statuts. Elle poursuit une mission de service public. Article 2 : L 'Agence de Promotion du Conseil Agricole est dotee de la personnalite morale et de l'autonomie administrative et financiere. Elle est placee sous la tutelle technique du Ministre charge de I' Agriculture et sous la tutelle financiere du Ministre charge des Finances. Article 3 : Le siege de I' APCA est fixe a Niamey. II peut etre transfere en tout autre lieu du territoire national par decret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Conseil d'Administration de I' APCA. Article 4 : L 'Agence de Promotion du Conseil Agricole a pour mission la Coordination operationnelle du Conseil Agricole. A ce titre, elle est chargee de : planifier et programmer la mise en ceuvre de la strategie du Conseil Agricole sur !'ensemble du territoire national ; coordonner et animer le Systeme National de Conseil Agricole, en relation avec toutes les structures concernees ; mobiliser les competences nationales pour assurer les fonctions transversales du Systeme National de Conseil Agricole; creer une synergie entre les equipes des organismes publics et prives de Conseil Agricole; assurer la coherence entre les activites menees par le Systeme National de Conseil Agricole et celles relevant des autres programmes de developpement rural ; faciliter le renforcement des dispositifs des ministeres sectoriels et de !'Office National des Amenagements Hydro-Agricoles (ONAHA), en coherence avec le processus de transfert de competences aux Collectivites Territoriales ; definir les criteres pour l'agrement des dispositifs prives de Conseil Agricole; mettre en place un mecanisme d'analyse et d'approbation des programmes de conseil des dispositifs agrees ; veiller a !'adaptation du Conseil Agricole sur la base de diagnostics regionaux; proposer des methodes de conseil innovantes adaptees a la realite du Niger ; 3 financer et/ou cofinancer les dispositifs publics et prives du Conseil Agricole, notamment a travers la Facilite 3 du Fonds d'Investissement pour la Securite Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN) ; mettre en place un mecanisme d'identification des besoins de renforcement de competences des dispositifs publics et prives de Conseil Agricole ; mettre en IBuvre ou financer des mesures de renforcement des capacites appropriees ; veiller a la qualite du Conseil Agricole, a travers des missions de suivi ; s'assurer de !'utilisation des fonds mobilises selon des principes, des pratiques et des regles communes ; capitaliser les avancees en matiere de Conseil Agricole ; foumir les informations necessaires au Comite d'Orientation Strategique pour lui permettre d'assurer le pilotage strategique du Systeme National de Conseil Agricole. Article 5 : L 'APCA ne realise pas directement des actions de conseil sur le terrain. Elle n'emploie done passes propres agents de conseil. Sont eligibles aux services de l'APCA les dispositifs publics et prives offrant des services de Conseil Agricole : les dispositifs publics de conseil agricole, a savoir les services techniques deconcentres et l'ONAHA, etc.; les dispositifs prives de conseil Agricole, a savoir les organisations faitieres de producteurs, les chambres regionales d'agriculture, les groupements de service conseil, les centres de prestation de services, les services veterinaires prives de proximite et les autres structures privees a preciser ; les collectivites territoriales, apres avoir beneficie d'un transfert de competences dans le domaine du Conseil Agricole. Article 6 : Les beneficiaires des services de Conseil Agricole sont : les producteurs et productrices Agricoles individuels ; les groupements et cooperatives Agricoles ; les petites et moyennes entreprises rurales ; les jeunes entrepreneurs ruraux; les femmes organisees en groupements ruraux. CHAPITRE II : DES ORGANES D' ADMINISTRATION ET DE GESTION DEL'APCA Article 7: Les organes d'administration et de gestion de l'APCA sont: le Conseil d' Administration; la Direction Generale ; 4 ~ la Commission technique; le Comite d'Etablissement. SECTION 1 : Du Conseil d' Administration Article 8 : Le Conseil d' Administration est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en toute circonstance au nom de l'APCA, dans les limites de son objet et sous reserve des pouvoirs expressement devolus a l' autorite de tlitelle. En particulier, le Conseil d' Administration : veille a la mise en ceuvre des orientations du COS/CA ; adopte le reglement interieur de l'APCA ; adopte le (s) manuel (s) des procedures; repartit entre les differents types de dispositifs de Conseil Agricole les ressources financieres mobilisees ; valide les dispositifs de Conseil Agricole retenus par l 'APCA ; delibere sur les modalites de financement des programmes de Conseil Agricole presentes par les dispositifs agrees ; delibere sur les modalites d'acces des beneficiaires aux services de Conseil Agricole; adopte les programmes annuels d'activites, les budgets annuels et en contr6le !'execution; approuve le rapport annuel d'activites et les comptes financiers de fin d'annee; fixe les regles regissant la gestion du pers01mel, en particulier les conditions generales de recrutement, d'emploi, d'avancement et de licenciement; fixe les conditions de remuneration, le regime des indemnites, primes et avantages divers alloues au personnel ; delibere sur !'adhesion de l'APCA a une organisation sous-regionale, regionale et/ou internationale ; autorise expressement : • les actes d'acquisition, de disposition ou d'alienation des biens meubles et immeubles; • !'acceptation des fonds d'aide exterieure ainsi que des dons et legs assortis de conditions ou charges, sous reserve de l' approbation de l' autorite de tutelle ; • le recrutement du personnel. Article 9 : Le Conseil d' Administration peut deleguer ses pouvoirs a la Direction Generale, sauf dans les matieres suivantes : l 'examen et l 'approbation du pro jet de budget, les conditions d 'emission des emprunts et des comptes administratifs et de gestion ; 5 !'acquisition, le transfert et !'alienation relatifs au patrimoine mobilier et immobilier. Article 10 : Le Conseil d'Administration de l'APCA est compose de douze (12) membres, avec voix deliberative, repartis de fac;on paritaire comme suit : six ( 6) membres representant le secteur public qui sont : • un representant du Haut-commissariat a I 'Initiative 3N ou de l 'Administration de Mission ulterieure coordonnant le secteur securite alimentaire et nutritionnelle et developpement Agricole durable ; • un representant du Ministere en charge de l 'Agriculture ; • un representant du Ministere en charge de l 'Elevage ; • un representant du Ministere en charge des Finances; • un representant du Ministere en charge de I 'Environnement ; • un representant de la Recherche Agronomique ; six (6) membres representant le secteur prive Agricole qui sont : • trois representants du Reseau des Chambres d 'Agriculture ; • deux representants des Organisations des producteurs ; • un representant de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger. Le Directeur de l'APCA participe aux reunions du Conseil d'administration, sans voix deliberative. Le Conseil d'administration peut faire appel a toute personne dont la competence est jugee utile pour l'accomplissement de ses missions, sans voix deliberative. Des representants des partenaires techniques et financiers et programmes ou projets intervenant dans le secteur du financement du Conseil Agricole peuvent assister au conseil d'administration, sans voix deliberative. Article 11 : Le Conseil d'Administration de l'APCA est preside par un President assiste d'un Vice-president. Le President et le Vice-president sont nommes par decret pris en Conseil des Ministres. La presidence est assuree de maniere tournante, par mandat de 2 ans, par le representant de l 'Etat ou de la Profession Agricole. Lorsque la presidence est assuree par l 'une des paiiies, la vice-presidence est assuree par l'autre partie. Le Secretariat du Conseil d'Administration est assure par le Directeur general de l'APCA. Article 12 : Les membres du Conseil d'Administration sont nommes pour un mandat de trois (3) ai1s, renouvelable une fois, par arrete du Ministre charge de la tutelle technique sur proposition des administrations et des structures concemees qu'ils representent. Il est mis fin a leurs fonctions dans les memes formes. 6 Les structures representees doivent veiller a designer des personnes possedant une grande experience dans le domaine du Conseil Agricole. Article 13: La fin des fonctions d'administrateur peut resulter de !'expiration du mandat, du deces, de la perte de qualite (fin de mandat au sein des administrations et organisations concernees qu'ils representent), de la demission et de la revocation individuelle ou collective decidee par le Ministre charge de la tutelle technique. Les membres du Conseil d' Administration peuvent etre revoques, notamment pour : absences repetees et non justifiees aux reunions du Conseil d' Administration; non-tenue des sessions annuelles obligatoires ; adoption de documents faux, inexacts ou falsifies ; adoption de decisions dont les consequences sont prejudiciables a I' APCA ; et tout autre cas de dysfonctionnement grave du Conseil d 'Administration. Le remplacement d'un administrateur, en cas de vacance de poste, intervient dans les deux (2) mois qui suivent la vacance et pour le reste de la duree du mandat, si celle-ci est superieure a six mois. En cas de revocation ou de demission collective des administrateurs, il est procede a la mise en place d'un nouveau Conseil d'Administration dans un delai de deux (2) mois. Lorsque la vacance de poste resulte de la fin normale du mandat d'administrateur, il est procede au renouvellement du mandat et/ou a la mise en place d'un nouveau Conseil d' Administration un mois avant la fin du precedent mandat. Article 14 : Les fonctions de membre du Conseil d'Administration ne sont pas remunerees. Cependant, les membres du Conseil per9oivent des jetons de presence a !'occasion des reunions du Conseil ou de toute autre reunion decidee par le Conseil. Le montant des jetons de presence est determine par le Conseil d' Administration et approuve par les Ministres charges de la tutelle de I' APCA. Article 15 : Le Conseil d'Administration se reunit sur convocation de son President, deux (02) fois par an en session ordinaire: une fois dans les trois (03) mois precedant la fin de l'exercice pour examiner le programme d'activites et le budget de l'exercice a venir ; une fois dans les trois (03) mois suivant la cloture de l'exercice pour examiner et approuver les comptes. II peut se reunir en session extraordinaire a !'initiative du President ou a la demande des 2/3 de ses membres. Article 16 : Le Conseil d'Administration est convoque par son President au minimum quinze (15) jours francs avant la date prevue pour sa tenue. Les documents a examiner son transmis dans les memes delais. La convocation precise l'ordre du jour. Nul ne peut se faire representer au Conseil d'Administration sauf par procuration donnee a un autre Administrateur. Toutefois, un Administrateur ne peut recevoir plus d'une procuration. 7 , I . ~ Seuls les membres presents deliberent et votent les resolutions. Le Conseil d' Administration siege valablement si la moitie au moins de ses membres sont presents. Si le quorum n'est pas atteint, un constat de carence est adresse aussitot au Ministre de tutelle et une nouvelle reunion est convoquee dans les quinze (15) jours, sur le meme ordre du jour. L'absence du President n'empeche pas la tenue du Conseil d'Administration si le quorum est atteint. Le Conseil est preside par le Vice-president. Les decisions sont prises a la majorite des voix des membres presents et constatees par le proces-verbal inscrit sur un registre special numerote, signe et date par le President de la seance. En cas de partage egal des voix, la voix du president de seance est preponderante. Un rapport circonstancie des deliberations du Conseil d 'Administration doit etre adresse dans les huit (8) jours directement au Ministre de tutelle technique accompagne de toutes les pieces qui ont servi de support aux deliberations. Le President du Conseil d' Administration peut inviter aux seances du Conseil d'Administration, sans voix deliberative, toute personne qui, en raison de ses competences, pourrait eclairer les debats. SECTION 2: De Ia Direction Generale Article 17 : La Direction Generale est l'organe charge de la gestion operationnelle de l'APCA. Elle est dirigee par un Directeur General qui est assiste de directeurs et de chefs de service. Le Directeur General et tout le personnel sont recrutes par appel a candidature, selon les procedures et profils arretes par le Conseil d'Administration. Ils sont lies a l'APCA par un contrat de travail et un contrat de performance. Le Directeur General est nomme par decret pris en Conseil des Ministres. Article 18 : Le Directeur General est investi des pouvoirs les plus etendus pour assurer la direction et la gestion de l'APCA dans la limite de ceux qui sont expressement devolus au Conseil d 'Administration. Sous l'autorite et le controle du Conseil d'Administration, il : assure !'execution du budget de l'APCA; represente l'APCA dans les actes de la vie civile, notamment a l' egard des tiers et des usagers; passe les baux et contrats engageant l'APCA ; prepare les deliberations du Conseil d 'Administration et en execute les decisions ; assure le secretariat du Conseil d 'Administration ; gere le patrimoine de l'APCA ; exerce l'autorite hierarchique sur le personnel et controle toute !'administration de l'APCA; signe les actes concernant la structure et les conventions avec les structures beneficiant de l 'appui de l 'APCA ; 8 /1/i.,. V)J~ '/ procede au recrutement des differents responsables des Directions et services centraux et deconcentres de l'APCA, a !'exception de !'Agent Comptable. Le Directeur General peut deleguer une partie de ses pouvoirs au personnel de sa direction. Article 19 : La remuneration et les autres avantages du Directeur General sont determines par le Conseil d' Administration et approuves par le Ministre charges de la tutelle technique. Article 20 : La Direction Generale de l'APCA est composee de quatre ( 4) directions central es, d 'une (1) agence comptable de l 'Etat, de huit (8) directions regional es et de deux (2) services qui sont : la Direction technique et de la qualite ; la Direction des financements ; la Direction de structuration et de renforcement de competences; la Direction des affaires administratives et des finances ; l'Agent comptable de l'Etat; le Service de suivi-evaluation ; le Service communication ; huit (8) Directions regionales. Les missions et !'organisation des structures ci-dessus indiquees sont determinees par atTete du Ministre charge de la tutelle technique, apres deliberation du Conseil d' Administration de l'APCA. Les modalites de fonctionnement de la Direction Generale et des services qui la composent sont fixees par le reglement interieur et le manuel de procedures approuves parle Conseil d' Administration de l 'APCA. SECTION 3 : De Ia Commission Technique de I' APCA Article 21: La Commission Technique de l'APCA est chargee de valider les conditions de financement des programmes de Conseil Agricole et d'analyser les requetes de financement issues des structures offrant des services de conseil. La commission technique valide les contrats de performances a signer entre l 'APCA et les structures beneficiaires des appuis de l 'APCA. Elle apprecie egalement le niveau de realisation de ces contrats de performance et procede, le cas echeant, a la validation de leur renouvellement. La Commission technique est mise en place par Arrete du Ministre charge de la tutelle technique, sur proposition du Directeur general de l 'APCA. Article 22 : La Commission Technique est composee de : un representant du Ministere en charge de l 'Agriculture ; un representant du Ministere en charge de l 'Elevage ; un representant du Ministere en charge de I 'Environnement ; un representant du Ministere en charge de la Recherche Scientifique ; 9 <"':; ~/~ un representant du Ministere en charge des Finances; un representant du HC3N; deux representants du RECA ; deux representants des PTF ; un representant de la Direction Generale du FISAN ; deux representants de l 'APCA. Les representants des dispositifs de conseil publics et prives et les responsables de projets et programmes alignes au SNCA peuvent etre sollicites lors des travaux de la Commission technique, sans voix deliberative. La Commission technique est presidee par le Directeur General de l 'APCA. SECTION 4 : Du Comite d'Etablissement Article 23 : Le Conseil d'Administration procede a la creation d'un Comite d'Etablissement dont il determine la composition, l' organisation et les regles de fonctionnement conformement au statut general du personnel des etablissements publics, societes d'Etat et societes d'economie mixte. Le Comite d'Etablissement a une competence consultative. Il est associe par le Conseil . d'Administration a l'accomplissement de la mission de l'etablissement. Le President du Comite d'Etablissement assiste aux reunions du Conseil d'Administration, avec voix consultative. CHAPITRE III: DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'APCA Article 24 : Les ressources de l'APCA sont constituees par : la dotation initiale de l'Etat ; la subvention annuelle de l 'Etat; les dotations de la facilite 3 du FISAN ; les frais d'agence preleves sur les subventions accordees aux beneficiaires par l 'Etat et les partenaires techniques et financiers et dont les taux et les modalites de prelevement sont fixes par decret pris en Conseil des Ministres ou dans les conventions signees avec les partenaires ; les subventions des autres personnes morales de droit public ou prive ; les produits de placement de ses fonds ; les dons et legs regulierement autorises ; les revenus de ses biens et les produits des cessions autorisees des elements de son patrimoine. Article 25 : Les fonds et les produits d'abondement de l'APCA sont deposes sur un compte special unique ouve1i dans les livres de la BCEAO au nom de l 'APCA. Les operations du compte sont soumises a la double signature du Directeur general de l'APCA, qui est l'ordonnateur et de l 'Agent Comptable, nomme par le Ministre charge des finances. 10 Article 26 : Les charges de l'APCA sont constituees par: les depenses de fonctionnement de I' Agence ; les depenses d'investissement de l'Agence; les debourses au titre du financement des programmes de conseil Agricole ; le remboursement des emprunts ; toutes autres charges financieres liees a I' accomplissement de la mission d'Etablissement. CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Article 27 : L'APCA applique les regles de la comptabilite publique. Article 28 : Trois (03) mois avant la fin de l'exercice, le Directeur General de l'APCA soumet a !'approbation du Conseil d'Administration, une etude previsionnelle complete sur les perspectives d'activites pour l'exercice a venir ainsi que les comptes previsionnels. Article 29 : 11 est nomme aupres de l'APCA, par arrete du Ministre charge des Finances, un Agent Comptable charge des operations de recettes et de depenses. L'Agent Comptable de l'APCA produit chaque annee un compte de gestion soumis a la Cour des Comptes. Article 30 : La reglementation generale relative aux marches publics et aux delegations de service public s'applique a l'APCA. Article 31 : L'APCA est soumise au controle de la Cour des Comptes et des autres organes de controle de l 'Etat. Elle est egalement soumise a des audits externes reguliers. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 32 : La dissolution de l'APCA est decidee dans les memes formes que celles de sa creation et sa liquidation est prononcee par decret pris en Conseil des Ministres. Le decret de mise en liquidation porte nomination du liquidateur qui remplace le Conseil d' Administration et les organ es de direction pendant toute la periode de liquidation. Le decret fixe egalement les conditions d'exercice de la mission du liquidateur. A la cloture des operations de liquidation, les biens meubles et immeubles de l'APCA restant a l' actif font retour au domaine de l 'Etat et les deniers et valeurs au Tresor Public. L' apurement du pass if est assure par I 'Etat. Article 33 : Les financements re9us des Pmienaires techniques et financiers sont geres selon les modalites determinees dans les conventions de financement. 11 Article 34 : L 'APCA est autorise, apres a vis favorable du controleur des marches publics et des engagements financiers, a proceder a des virements de chapitre a chapitre, aux fins d'ordonner les depenses urgentes et necessaires au bon accomplissement des missions de service public qui lui sont confiees et qui n' entrainent aucune modification du budget ou son desequilibre. La decision de virement de credit, revetue de l'avis favorable du controleur financier est immediatement transmise aux autorites de tutelle pour approbation. 12