Décret n° 2016-510/PRN/MAG/EL/ME/DD du 16 septembre 2016 fixant les conditions de ramassage, de stockage et de commercialisation de la paille sur toute l’étendue du territoire national
Made 2016-09-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Niger
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock
- Keywords
- agricultural land, pastoralism, animal production, animal feed/feedstuffs, internal trade, international trade
- Categories
- *
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110 111 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu la loi n° 98-07 du 29 avril 1998 fixant le régime de la chasse et de la protection de la faune ; Vu la loi n° 98- 56 du 29 Décembre 1998, portant loi-cadre relative à la Gestion de l’Environnement ; Vu la loi n° 2001-32 du 31 décembre 2001, portant orientation de la Politique d’Aménagement du Territoire ; Vu la loi n° 2004-40 du 8 juin 2004, portant régime forestier au Niger ; Vu la loi n° 2008-42 du 31 juillet 2008, relative à l’organisation et l’Administration du territoire de la République du Niger, modifiée par l’ordonnance n°2010-53 du 17 septembre 2010 ; Vu l’ordonnance n°93-15 du 02 Mars 1993, fixant les Principes d’Orientation du Code Rural; Vu l’ordonnance n° 2010-29 du 20 mai 2010, relative au pastoralisme ; Vu l’ordonnance n° 2010-54 du 17 septembre 2010, portant Code Général des Collectivités Territoriales de la République du Niger ; Vu le décret n° 87-077 /PCMS/MI du 18 juin 1987, réglementant la circulation et le droit de pâture du bétail dans les zones de culture ; Vu le décret n° 2016-161/PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n» 2016-164/PRN du 11 avril 2016, portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret n°2016-206/ PRN du 11 mai 2016 et complété par le décret n°2016-210/PRN du 17 mai 2016 ; Vu le décret n° 2016-207/PRN du 11 mai 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres Délégués, modifié et complété par le décret n° 2016- 291/PRN du 09 juin 2016 ; Vu le décret n° 2016-208/PM du 11 mai 2016, précisant les attributions des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2016¬296/PM du 17 juin 2016 ; Sur rapport conjoint du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage et du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU : DECRETE : CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSIONS GENERALES Article Premier : le présent décret, pris en application des articles 60 et 61 de l’ordonnance n°2010-029 du 20 mai 2010, relative au pastoralisme, fixe les conditions de ramassage, de stockage et de commercialisation de la paille sur toute l’étendue du territoire national. Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : • Paille : l’ensemble d’herbes sèches utilisées à l’alimentation des animaux. • Ramassage : la collecte de la paille. • Stockage : l’entreposage de la paille en vue de son utilisation. • Commercialisation : l’activité habituelle d’achat ou de vente en gros ou en détail de la paille. • Campement : le lieu de résidence temporaire d’une famille ou d’un groupe de familles de pasteurs. REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité - Travail - Progrès PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage Ministère de l’Environnement et du Développement Durable Décret N° 2016-510/PRN/MAG/EL/ME/DD du 16 septembre 2016 fixant les conditions de ramassage, de stockage et de commercialisation de la paille sur toute l’étendue du territoire national. 110 111 • Haute brousse : l’endroit éloigné d’un lieu d’habitation non temporaire. • Enclave pastorale : l’aire de pâturage située en zone agricole. • Pare feux : la bande dénudée d’au moins quinze (15) mètres de largeur destinée à arrêter la propagation du feu de brousse • Aires protégées : espaces géographiques clairement définis, reconnus, dédiés et gérés, par des moyens légaux ou autres, afin de favoriser la conservation à long-terme de la nature et des services écosysté miques et des valeurs culturelles qui y sont liés. CHAPITRE II : DES CONDITIONS DE RAMASSAGE DE LA PAILLE Section 1 : En zone pastorale Article 3 : Le ramassage de la paille est interdit en zone pastorale. Toutefois, il peut être autorisé pour l’ali mentation des animaux aux piquets. Dans tous les cas, la coupe du pannicum turgidum est interdite en zone pastorale. Le ramassage ne nécessite pas d’autorisation lorsque les quantités à prélever n’excèdent pas l’équivalent du chargement d’une charrette asine. Article 4 : L’autorisation du ramassage est accordée par le maire après avis de la commission foncière com munale du ressort. Un arrêté du maire pris après avis de la commission foncière communale fixe les conditions de délivrance de cette autorisation. Section 2 : En zone agricole Article 5 : Le ramassage de la paille est autorisé en zone agricole. Toutefois, dans les enclaves pastorales, il n’est autorisé, que pour l’alimentation des animaux aux piquets. Le ramassage de la paille dans les aires protégées, les campements et autour de ceux-ci est interdit. Un arrêté du maire, après avis de la commission foncière du ressort, précise le rayon autour des campements assujettis à cette interdiction. Article 6 : Nonobstant les dispositions de l’article 5 ci-dessus, le ramassage de paille peut être interdit par arrêté du Préfet sur avis motivé de la Commission foncière départementale, de façon temporaire pour des raisons sanitaires, de conservation des terres ou en année de déficit fourrager important. Article 7 : Sous réserve des accords internationaux ratifiés par le Niger, le ramassage de la paille à des fins d’exportation est interdit sur toute l’étendue du territoire national. CHAPITRE III : DES CONDITIONS DE STOCKAGE DE LA PAILLE Article 8: Le stockage de la paille au niveau des habitations est autorisé. La paille est entreposée de façon à éviter des incendies et des feux de brousse. Article 9 : Le stockage de la paille en haute brousse, sans protection appropriée et accessible aux animaux est interdit. En aucun cas, les dégâts commis par le bétail sur la paille stockée dans les conditions énumérées au premier alinéa de cet article ne donnent lieu à indemnisation. Un arrêté du maire précise la localisation de la haute brousse. 112 113 CHAPITRE IV: DES CONDITIONS DE RAMASSAGE DE LA PAILLE EN VUE DE SA COMMERCIALISATION Article 10 : Toute personne physique ou morale de droit privé désireuse d’obtenir une autorisation de ra massage de la paille à des fins commerciales, en zone agricole, adresse une demande au maire du ressort : Cette demande précise outre l’identité du demandeur : • La quantité à prélever exprimée en kilogramme de matière sèche ; • Les zones de prélèvement ; • La destination ; • La période ; • Les moyens de transport utilisés. Article 11 : L’autorisation est accordée par le maire après avis de la Commission foncière communale du res sort dans un délai maximum de sept (7) jours moyennant paiement d’une redevance. Les agents des Eaux et Forêts sont chargés du suivi et du contrôle des autorisations délivrées par les autorités compétentes. Article 12 : Une délibération du conseil communal détermine le montant de la redevance. Cette redevance est affectée à des activités d’ouverture des pare-feux et de lutte contre la désertification. CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 13 : Tout ramassage, stockage ou commercialisation de la paille, effectué en violation des dispositions du présent décret constitue une contravention de simple police. Article 14 : Tout ramassage, stockage ou commercialisation de la paille, effectué en violation des dispositions du présent décret est puni conformément à la loi. Article 15 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. Article 16 : Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage et le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le ...................................................... Signé : Le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage WASSALKE BOUKARI Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage ALBADE ABOUBA