Décret n° 2015-321/PRN/MESU/DD du 25 juin 2015 déterminant les modalités d’application de la loi n° 2014-63 du 05 novembre 2014, portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation, de l’utilisation et du stockage des sachets et des emballages en plastique souple à basse densité
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Niger
- Subjects
- Environment
- Keywords
- ecofriendly products/ecofriendly processes, plastic, pollution control, protection of environment, international trade, offences/penalties, special fund, subsidy/incentive, waste disposal, waste management
- Categories
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1517 Décret n° 2015-321/PRN/MESU/DD du 25 juin 2015 déterminant les modalités d’application de la loi n° 2014-63 du 05 novembre 2014, portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation, de l’utilisation et du stockage des sachets et des emballages en plastique souple à basse densité. Le Président de la République, Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu la Convention de Bamako de 1991, sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux en Afrique et le contrôle de leurs mouvements transfrontières, ratifiée par le Niger le 27 juillet 1996 ; Vu la Convention de Bâle du 22 mars 1998 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination, ratifiée par le Niger le 17 juin 1998 ; Vu la loi n° 98-56 du 29 décembre 1998, portant loi cadre relative à la Gestion de l‟environnement ; Vu la loi n° 2014-63 du 05 novembre 2014, portant interdiction de la production, de l‟importation, de la commercialisation, de l‟utilisation et du stockage des sachets et des emballages en plastique souple à basse densité ; Vu le décret n° 2011-01/PRN du 7 avril 2011, portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2013-327/PRN du 13 août 2013, portant nomination des membres du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 2013-424/PRN du 08 octobre 2013, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d‟Etat, des Ministres et des Ministres Délégués ; Vu le décret n° 2013-427/PM du 09 octobre 2013, précisant les attributions des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2013-560/PM du 19 décembre 2013 ; Vu le décret n o 2013-462/PRN/MESU/DD du 1 er novembre 2013, portant organisation du Ministère de l‟Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable ; Sur rapport du Ministre de l‟Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Chapitre premier : Des dispositions générales Article premier : Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d‟application de la loi n° 2014-63 du 05 novembre 2014, portant interdiction de la production, de l‟importation, de la commercialisation, de l‟utilisation et du stockage des sachets et des emballages en plastique souple à basse densité. Art. 2 : Les personnes physiques ou morales concernées par les dispositions de l‟article premier alinéas 1 et 2 de la loi n°2014-63 du 05 novembre 2014, sont notamment : toute industrie de production de sachets et d‟emballages en plastique ; 1518 toute société d'importation et de commercialisation de sachets et d‟emballages en plastique ; tout détenteur de sachets et d‟emballages en plastique dont l'activité principale est le reconditionnement et la commercialisation de ces matériaux ; tout détenteur final de sachets et d‟emballages en plastique qui les sépare du produit à consommer ou à utiliser et qui détient l'emballage. Art. 3 : Les types de sachets et d‟emballages en plastique souple à basse densité qui peuvent être produits, importés, commercialisés, utilisés ou stockés au sens de l‟article premier alinéa 3 de la loi n°2014-63 du 05 novembre 2014 sont : les sachets et les emballages en plastique souple certifiés biodégradables ou oxodégradables (matériaux qui se désagrègent sous l‟action de la lumière, de la chaleur ou d‟un autre oxydant) par les services compétents reconnus par l‟Etat, conformément aux normes en vigueur ; les sachets et les emballages en plastique de densité moyenne ou élevée certifiés conformes par les services compétents reconnus par l‟Etat ; les sachets et emballages en plastique d‟épaisseur supérieure à 15 microns destinés à un usage industriel pour les films plastiques de manutention et de l‟acheminement des produits manufacturés du producteur au consommateur, à un usage agricole pour la production, le stockage, le conditionnement et le transport des denrées agricoles et à usage sanitaire pour la collecte et le transport des déchets. Art. 4 : Sont interdits sur le territoire de la République du Niger, les sachets et les emballages en plastique souple non biodégradable ou non oxodégradable d‟épaisseur inférieure à 15 microns, non étiquetés et ceux ne comportant pas les mentions suivantes : identité du producteur et pays d‟importation ou d‟origine; densité de la matière type ; épaisseur du matériel ; résistance en poids ; biodégradable ou oxodégradable ; durée de vie. Chapitre 2 : Des mesures dérogatoires Art. 5 : Pour des raisons scientifiques, sanitaires ou expérimentales, une autorisation spéciale peut être accordée pour la production, l‟importation, l‟utilisation et le stockage de sachets et d‟emballages en plastique souple à basse densité. L‟autorisation spéciale peut être accordée par arrêté du ministre en charge de l‟Environnement. Toutefois, la quantité de sachets et d‟emballages en plastique souple à basse densité autorisée pour les raisons citées à l‟alinéa ci-dessus ne peut excéder les besoins nécessaires à l‟activité et pour un délai fixé par arrêté du ministre en charge de l‟Environnement. Art. 6 : Le contenu du dossier de la demande d‟autorisation spéciale et les modalités de gestion des déchets en plastique produits pour l‟activité sont précisés par arrêté du ministre en charge de l‟Environnement. 1519 Chapitre 3 : Des mesures incitatives Art. 7 : En application des dispositions de l‟article 13 de la loi n° 2014-63 du 05 novembre 2014, les entreprises industrielles optant pour la reconversion de la production des matériaux en plastique biodégradable peuvent bénéficier de certaines mesures incitatives notamment : le bénéfice des ressources du Fonds national de l‟environnement pour la promotion des technologies propres ; le bénéfice du régime spécial du Code des investissements, conformément aux textes en vigueur. Art. 8 : Les importateurs des matériaux en plastique biodégradable ou oxo-dégradable ou toute autre personne qui opte pour le recyclage et/ou la valorisation des déchets plastiques peuvent aussi bénéficier des mesures incitatives relevant du Fonds national de l‟environnement. Art. 9 : Les modalités d‟application du bénéfice des mesures incitatives citées aux articles 7 et 8 ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint des ministres en charge de l‟environnement et des finances. Chapitre 4 : De la transaction Art. 10 : Les poursuites relatives aux délits en matière des matériaux en plastique incriminés peuvent être arrêtées moyennant l‟acceptation et le payement par le contrevenant d‟une transaction proposée par l‟agent verbalisateur. Les transactions sont acquittées financièrement. Les transactions peuvent être recouvrées au niveau de tous les démembrements du ministère en charge de l‟environnement. Les seuils de transaction sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres en charge de l‟environnement et des finances. Art. 11 : Le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum de l‟amende pénale correspondante. Lorsque le montant de la transaction n‟est pas acquitté dans les délais fixés par l‟acte de transaction, il est procédé aux poursuites judiciaires. Art. 12 : Des ristournes sur les amendes, transactions sont accordées aux agents de l‟administration de l‟environnement, et le cas échéant aux officiers de police judiciaire ayant verbalisé en matière de sachets et d‟emballages en plastique mis en cause et selon des modalités de répartition fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de l‟environnement et des finances. Chapitre 5 : Du contrôle de conformité Art. 13 : Lorsque la conformité des sachets ou des emballages en plastique est jugée douteuse, il est procédé à une expertise par un organisme ou un laboratoire reconnu par l‟Etat. Les frais afférents à l‟expertise sont à la charge du détenteur des sachets et des emballages en plastique mis en cause. Art. 14 : La destruction des stocks de sachets et emballages en plastique non conformes aux spécifications édictées par la loi n° 2014-63 du 05 novembre 2014 est faite sous la 1520 surveillance d‟un comité ad hoc mis en place par le ministre en charge de l‟Environnement. Chapitre 6 : Des dispositions finales Art. 15 : Tout déversement de déchets en plastique sur le territoire d‟une commune, dans un plan d‟eau ou dans un ouvrage d‟assainissement est strictement interdit. Les maires ont le pouvoir d‟édicter des règlements pour l‟application de la loi n o 2014 63 du 05 novembre 2014 et les dispositions du présent décret. Art. 16 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 17 : Le ministre de l‟environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, le ministre de l‟intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le ministre des finances, le ministre d‟Etat, ministre des mines et du développement industriel, le ministre du commerce et de la promotion du secteur prive, le ministre de la santé Publique et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l‟application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 25 juin 2015 Le Président de la République Issoufou Mahamadou Le Premier Ministre Brigi Rafini Le ministre de l‟environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable Adamou Chaifou