Décret N°2011-405-PRN-MH-E du 31 Août 2011 fixant les modalités et les procédures de déclaration, d’autorisation et de concession d’utilisation d’eau
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Niger
- Subjects
- Water
- Keywords
- contracts, concession, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, water conservation zone, water supply, water resources management
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REPUBLIQUE DU NIGER PRESIDENCE DE LA REPUBIQUE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT DECRET N° 2011-405/ PRN /MH/E du 31 Août 2011 fixant les modalités et les procédures de déclaration, d’autorisation et de concession d’utilisation d’eau LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la constitution du 25 novembre 2010 ; VU l’ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010, portant code de l’eau au Niger; VU L’ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993, fixant les principes d’orientation du Code Rural ; VU a loi n° 98-56 du 29 décembre 1998, portant Loi cadre relative à la gestion de l’environnement ; VU L’ordonnance n° 2010-29 du 20 mai 2010, relative au pastoralisme ; VU l’ordonnance n° 2010-54 du 17 septembre 2010, portant Code Général des Collectivités Territoriales de la République du Niger, modifiée par l’ordonnance n° 2010-76 du 9 décembre 2010 ; VU le décret n° 2000-368/PRN/ME/LCD du 12 octobre 2000, portant attributions organisation et fonctionnement du Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact ; VU le décret n° 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000, portant sur la procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ; VU le décret n° 2000-398/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000, déterminant des activités, travaux et documents de planification assujettis aux Etudes d’Impact sur l’Environnement ; VU le décret n° 2011-404/PRN/MH/E du 31 Août 2011, déterminant la nomenclature des aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration, autorisation et concession d’utilisation de l’eau ; VU le décret n° 2011-001 /PRN du 7 avril 2011, portant nomination du Premier Ministre ; Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 169 code rural-2013 16/11/12 13:09 page169 VU le décret n° 2011-015/PRN du 21 avril 2011, portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le Décret n° 2011-129/PRN du 16 juin 2011; VU le décret n° 2011-083/PRN/MH/E du 03 juin 2011, déterminant les attributions du Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement ; VU le décret n° 2011-084/PRN/MH/E du 03 juin 2011 portant organisation du Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement ; SUR rapport du Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE : CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret fixe les modalités et les procédures de déclaration, d’autorisation et de concession d’utilisation de l’eau. Les aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration ou à autorisation et les opérations soumises à concession d’utilisation de l’eau, sont ceux fixés par le décret n° 2011-404/PRN/MH/E du 31 Août 2011, déterminant la nomenclature des aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration, autorisation et concession d’utilisation de l’eau. CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITES, SOUMIS A DECLARATION Article 2 : Toute personne physique ou morale qui souhaite réaliser un aménagement, une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration, adresse une déclaration au Préfet du Département du lieu de réalisation de l’opération, conformément à un modèle défini par arrêté du Ministre chargé de l’Hydraulique. La déclaration comprend les indications et pièces suivantes : l’identité et l’adresse du demandeur et, le cas échéant, celle de toute autre personne dûment habilitée à le représenter ; le site où l’opération sera réalisée ; la nature, la consistance, le volume et l’objet de l’opération ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature à laquelle elle se rapporte ; la preuve du titre de propriété foncière du demandeur, ou s’il n’est pas propriétaire du fonds, la preuve d’un droit d’usage. 170 Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 code rural-2013 16/11/12 13:09 page170 Au cas où les informations contenues dans la déclaration sont données dans une notice d’impact, celle-ci fait foi. Article 3 : La déclaration est enregistrée au niveau de la préfecture dans un registre prévu à cet effet. Le préfet transmet le dossier à la Direction Départementale de l’hydraulique du ressort, qui après examen et dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du dossier, donne un avis technique motivé sur l’objet de la déclaration. Article 4 : Dans un délai de sept (7) jours suivant la réception de l’avis de la Direction Départementale de l’hydraulique du ressort, le Préfet adresse au déclarant : lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration et une copie des prescriptions générales applicables à l’opération ; lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception indiquant les pièces ou informations manquantes. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum de un (1) mois, à la préfecture et au Siège de la Mairie du ressort, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Article 5 : Une fois, les aménagements, installations, ouvrages, travaux ou activités terminés, le maître d’ouvrage transmet le dossier technique des installations et ouvrages dans les dix (10) jours suivant la réception, selon le modèle défini par le Ministère chargé de l’Hydraulique, qui comprend les indications et pièces suivantes: les caractéristiques de l’ouvrage ; le résultat de l’analyse physico-chimique et bactériologique l’eau, dans le cas d’un prélèvement. Article 6 : Toute modification apportée par le déclarant à l’ouvrage, l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée avant, pendant et après la réalisation à la connaissance du Préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. La nouvelle déclaration prévue à l’alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale. Article 7 : Le défaut de déclaration et/ou le non-respect des prescriptions générales sont sanctionnés conformément aux dispositions de l’article 97 de l’ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010, portant Code de l’Eau au Niger. Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 171 code rural-2013 16/11/12 13:09 page171 CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITES, SOUMIS A AUTORISATION Section I : De l’autorisation avec Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE) Article 8 : Toute personne physique ou morale qui souhaite réaliser un aménagement, une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation, avec notice d’impact sur l’environnement, adresse une demande timbrée au Gouverneur, conformément au modèle défini par le Ministère chargé de l’Hydraulique en dix (10) exemplaires dont un (1) original et neuf (9) copies. La demande est enregistrée au niveau du Gouvernorat dans un registre prévu à cet effet. Le Gouverneur transmet le dossier à la Direction Régionale de l’hydraulique du ressort qui, après examen et dans un délai maximum de un (1) mois à compter de la date de réception du dossier, donne un avis technique motivé sur le dossier. Dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de la Direction Régionale de l’hydraulique du ressort, le Gouverneur adresse au demandeur : lorsque le dossier est conforme et complet, un arrêté d’autorisation ; lorsque le dossier est incomplet ou non conforme, un accusé de réception indiquant les pièces ou informations manquantes. Une copie de l’arrêté est affichée pendant une durée minimum de deux (2) mois, au Gouvernorat, à la Direction Régionale de l’hydraulique, à la Direction Départementale de l’Hydraulique du ressort et au Siège de la Mairie du ressort, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Article 9 : Au cas où l’opération doit être réalisée dans plusieurs régions, la demande est adressée au Gouverneur de la Région où est réalisée la plus grande partie de l’opération. Article 10 : Au cas où plusieurs aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités doivent être réalisés par la même personne, sur le même site, une seule demande d’autorisation peut être présentée pour l’ensemble des opérations. Article 11 : la demande est accompagnée d’un dossier complet comprenant en dix (10) exemplaires, dont un (1) original et neuf (9) copies : un dossier technique qui décrit la nature, la consistance, le volume et l’objet de l’aménagement, de l’installation, de l’ouvrage, des travaux et de l’activité envisagé ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils sont classés ; la preuve du titre de propriété foncière du demandeur, ou s’il n’est pas propriétaire du fonds, la preuve d’un droit d’usage ; une notice d’impact sur l’environnement (NIE), validée par le Bureau 172 Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 code rural-2013 16/11/12 13:09 page172 d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI), qui fait ressortir les incidences de l’opération sur la ressource en eau, les écosystèmes aquatiques, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur les objectifs assignés à la gestion de l’eau, tels que définis par l’ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010, portant Code de l’Eau au Niger ; un quitus de conformité environnementale. Article 12 : La Notice d’Impact sur l’Environnement précise au besoin, les mesures compensatoires ou d’aménagement et de gestion de l’eau, les moyens de surveillance prévus et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. Article 13 : Si le dossier est non conforme ou incomplet, le Gouverneur ou le Préfet selon les cas, informe le demandeur, au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent le dépôt de la demande afin qu’il puisse compléter ou régulariser son dossier. Article 14 : L’autorisation est donnée par arrêté du Gouverneur après approbation de la NIE par le Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact. Article 15 : Toute réalisation d’aménagement, d’installation, d’ouvrage, de travaux ou le démarrage de l’activité, avant la prise d’un texte réglementaire d’autorisation, entraîne le rejet de la demande. En cas de rejet de la demande, la décision prise énonce les motifs de rejet. Article 16 : Les conditions de réalisation, d’aménagement et d’exploitation des ouvrages ou installations, d’exécution des travaux ou d’exercice de l’activité, doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l’acte d’autorisation, à défaut par des actes réglementaires complémentaires. L’acte d’autorisation fixe sa durée de validité. Il fixe également les moyens d’analyse, de mesure et de contrôle de l’installation, de l’ouvrage, des travaux, de l’activité, de surveillance de leurs effets sur l’eau et les écosystèmes aquatiques, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sçnt portés à la connaissance de l’Autorité ayant délivré l’autorisation ainsi que du public. Il fixe en outre, s’il y a lieu, les moyens d’intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l’autorisation en cas d’incident ou d’accident. Article 17 : A la demande du titulaire de l’autorisation ou par sa propre initiative, le Gouverneur, après avis de la Direction Régionale de l’Hydraulique, prend des arrêtés complémentaires qui fixent les prescriptions additionnelles ainsi que la mise à jour des informations prévues à l’article 11 du présent décret. Article 18 : Toute modification apportée par le demandeur de l’autorisation à l’installation ou à l’ouvrage, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance de l’Autorité ayant délivré l’autorisation, avec tous les éléments d’appréciation. Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 173 code rural-2013 16/11/12 13:09 page173 Le Gouverneur fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article 16 du présent décret. Si celui-ci estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, il invite le bénéficiaire de l’autorisation à déposer une nouvelle demande d’autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale. Section 2 : De l’Autorisation avec Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) Article 19 : Dans le cas d’une opération soumise à l’Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE), la demande est adressée au Ministre en charge de l’environnement, qui l’instruit conformément aux dispositions du décret n° 2000 397/PRN/ME/LCD du 20 Octobre 2000, portant sur la procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCESSIONS D’UTILISATION DE L’EAU Article 20 : Toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui souhaite avoir une concession d’utilisation de l’eau adresse une demande timbrée au Ministre chargé de l’Hydraulique, conformément au modèle défini par ledit Ministère. Article 21 : La demande de concession peut être déposée auprès du : représentant du ministère en charge de l’Hydraulique du département, si l’opération est réalisée dans un seul département ; représentant du ministère chargé de l’Hydraulique de la Région, si l’opération est réalisée dans plusieurs départements. Article 22 : Au cas où l’opération doit être réalisée dans plusieurs régions, la demande est adressée au représentant du ministère chargé de l’Hydraulique de la région ou est réalisée la plus grande partie de l’opération. Ce dernier coordonne la procédure. Au cas où plusieurs aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités sont réalisés par la même personne, sur le même site, une seule demande d’autorisation peut être présentée pour l’ensemble des opérations. Article 23 : La demande est accompagnée d’un dossier complet en dix (10) exemplaires (1 original et 9 copies) comprenant : un dossier technique qui décrit le mode de captage et les caractéristiques des ouvrages envisagées : profondeur probable de la nappe, mode et caractéristiques des moyens d’exhaure, volume journalier prélevé au début de l’exploitation et besoins futurs éventuels, un plan au 1/1000eme des bâtiments existants et en projets, l’emplacement du captage, les ouvrages annexes, abris 174 Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 code rural-2013 16/11/12 13:09 page174 des pompes, réservoirs, ouvrages de traitement des eaux usées ; une description complète du projet d’exploitation ; une évaluation sommaire du coût des travaux ; la preuve du titre de propriété foncière du demandeur, ou s’il n’est pas propriétaire du fonds, la preuve d’un droit d’usage mentionnant les indemnités proposées par le demandeur en faveur du titulaire de droits fonciers; si l’opération a pour objet la production d’énergie hydroélectrique, un plan indiquant, avec calculs à l’appui, les puissances électriques prévues ; un rapport d’étude d’impact sur l’environnement qui fait ressortir les incidences de l’opération sur la ressource en eau, les écosystèmes aquatiques, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur les objectifs assignés à la gestion de l’eau, tels que définis par l’ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010, portant Code de l’Eau au Niger ; un document indiquant les capacités techniques (références, moyens matériel et humain) et financières du demandeur. Article 24 : Le rapport d’étude d’impact environnemental visé à l’article 23 ci-dessus, validé par le Ministre chargé de l’environnement, précise au besoin, les mesures compensatoires ou d’aménagement et de gestion de l’eau, les moyens de surveillance prévus et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. Le rapport d’étude d’impact environnemental prévoit, le cas échéant, une demande de déclaration de l’utilité publique des travaux. Article 25 : En cas de dossier non conforme ou incomplet, le représentant du ministère chargé de l’hydraulique informe le demandeur, au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent le dépôt de la demande, afin qu’il puisse compléter ou régulariser son dossier. Article 26 : L’opération est soumise aux dispositions relatives à la procédure administrative d’étude d’impact sur l’environnement. Article 27 : La concession est accordée par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Hydraulique. Article 28 : Au cas où l’opération est soumise à plusieurs rubriques de la nomenclature, un seul texte réglementaire sera remis au demandeur précisant les prescriptions prévues à l’article 37 du présent décret. Article 29 : Les conditions de réalisation, d’aménagement et d’exploitation des ouvrages ou installations, d’exécution des travaux ou d’exercice de l’activité, doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l’acte de concession à défaut par des actes réglementaires complémentaires. Article 30 : Le décret accordant la concession fixe les prescriptions techniques imposées au demandeur et la durée de la concession. Il fixe également un délai pour l’exécution des travaux, prévoit que la mise en service Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 175 code rural-2013 16/11/12 13:09 page175 de l’installation ou de l’ouvrage ne peut intervenir qu’après une inspection et prononce, le cas échéant, la déclaration d’utilité publique. L’inspection est effectuée par les soins du Ministère chargé de l’Hydraulique, afin de vérifier si les travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article. Un procès-verbal de l’inspection est rédigé en présence du demandeur. Si les installations ou ouvrages ne respectent pas les dispositions prescrites, l’Autorité compétente met le demandeur en demeure de satisfaire, dans un délai déterminé, les conditions de la concession. A l’expiration dudit délai, si la mise en demeure est restée sans effet, l’Autorité compétente prononce la révocation de la concession. Article 31: A la demande du bénéficiaire de la concession ou par sa propre initiative, le Ministre chargé de l’Hydraulique, peut prendre des arrêtés ou faire prendre des décrets complémentaires qui fixent les prescriptions additionnelles ainsi que la mise à jour des informations prévues à l’article 23 du présent décret. Article 32 : Toute modification apportée par le bénéficiaire de la concession d’utilisation de l’eau de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande de concession, est portée, avant sa mise en œuvre, à la connaissance de l’Autorité ayant délivré l’acte de concession avec tous les éléments d’appréciation. L’Autorité administrative fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article 31 du présent décret. Si elle estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, l’autorité administrative invite le bénéficiaire de la concession à déposer une nouvelle demande d’autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande de concession initiale. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES DE L’AUTORISATION ET DE LA CONCESSION Article 33 : Les autorisations et concessions relatives aux prélèvements, sont accordées sous réserve des droits des tiers, et à condition que les volumes d’eau faisant leur objet, soient disponibles, eu égard à l’incidence des utilisations proposées sur le bilan hydraulique des bassins concernés. Tout refus d’autorisation ou de concession est motivé et notifié à l’intéressé dans le délai prévu par le présent décret. L’Etat n’est pas responsable de la diminution des volumes autorisés ou concédés, si ladite diminution est due à la sécheresse ou à d’autres causes de force majeure. Article 34 : Les autorisations et concessions sont accordées à titre personnel. Toute cession totale ou partielle, ne peut avoir lieu, sous peine de révocation. 176 Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 code rural-2013 16/11/12 13:09 page176 Article 35 : Les actes d’autorisations accordés, ainsi que les décisions de modification, de révocation et de renouvellement, sont transcrits dans un registre tenu à la disposition du public au siège du Gouvernorat. Les actes de concessions accordés ainsi que les décisions de modification, de révocation et de renouvellement, sont transcrits dans un registre tenu à la disposition du public au niveau du Ministère chargé de l’Hydraulique. Les actes d’autorisations et de concessions sont codifiés et enregistrés par Unité de Gestion de l’Eau (UGE). Article 36 : Lorsque l’Etat suspend la concession ou l’autorisation pour cause d’utilité publique, le titulaire a droit soit à une source alternative d’approvisionnement en eau, soit à une indemnité juste et préalable. Une autorisation ou concession peut être révoquée lorsque le titulaire : 1) ne démarre pas le projet ou l’activité dans un délai d’un an à partir de l’octroi de l’autorisation ou de la concession ; 2) utilise l’eau pour des buts différents de ceux autorisés ou concédés ; 3) ne se conforme pas aux conditions précisées par l’autorisation ou aux dispositions du cahier des charges de la concession ; 4) ne paye pas les contributions financières visées à l’article 42 ci-dessous pendant deux (2) années consécutives ; 5) n’utilise pas l’eau pendant deux (2) années consécutives ; 6) viole les dispositions de l’ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010, portant Code de l’Eau et celles du présent décret. La concession peut aussi être révoquée, après mise en demeure restée sans effet, suite à une modification de l’état des lieux par le concessionnaire, intervenue après l’inspection des travaux. La décision de révocation ou de modification d’une autorisation ou concession est prise par arrêté du Gouverneur ou par décret pris en Conseil des Ministres, selon le cas. Lorsqu’il y a lieu de révoquer l’autorisation ou la concession, le Gouverneur, ou le Ministre chargé de l’Hydraulique, peut prescrire une remise en état des lieux qui est exécutée aux frais du titulaire de l’autorisation de la concession. Article 37 : Le titulaire d’une autorisation qui désire en obtenir le renouvellement adresse une demande au Gouverneur trois (3) mois avant l’expiration du délai de celle en cours La demande de renouvellement d’une concession est adressée au Ministre chargé de l’Hydraulique six (6) mois au moins avant l’expiration de celle en cours. La demande comprend : 1) l’autorisation ou la concession initiale ; 2) la mise à jour des informations prévues aux articles 17 et 23 du présent décret; 3) les modifications envisagées, le cas échéant. S’il est établi qu’il n’y a pas lieu de modifier les conditions d’utilisation ou les prescriptions de l’autorisation ou de la concession, le Gouverneur ou le Ministre selon le cas, prolonge ou fait proroger la durée de l’autorisation ou de la concession. Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 177 code rural-2013 16/11/12 13:09 page177 CHAPITRE VI : DE LA DECLARATION DES USAGES EXISTANTS Article 38 : Les ouvrages et installations, de toute nature, existants à la date de publication du présent décret font l’objet de déclaration. Toutefois, cette déclaration ne s’étend pas aux ouvrages et installations antérieures autorisées par l’Administration. Dans tous les cas, lesdits ouvrages et installations font l’objet d’audit environnemental en fonction de leurs degrés d’envergure. Article 39 : Le propriétaire ou exploitant d’un des ouvrages ou installations concernés, est tenu d’adresser une déclaration au Préfet de ressort dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. La déclaration comprend : 1) les noms, prénoms, profession et domicile du déclarant, ou s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale, son siège social et, le cas échéant, les noms, prénoms, nationalité et domicile de son représentant légal sur le territoire de la République du Niger ; 2) l’objet de l’ouvrage ou de l’installation, et le volume d’eau utilisé le cas échéant ; 3) les caractéristiques et l’emplacement de l’ouvrage ou de l’installation ; 4) le nom du cours d’eau où se trouve l’ouvrage ou l’installation et le point de prélèvement, s’il s’agit d’un prélèvement des eaux superficielles ; 5) l’étendue des superficies irriguées et la nature des cultures, s’il s’agit d’utilisation agricole ; 6) le volume et la qualité des eaux usées, ainsi que leurs points de rejet, s’il s’agit d’utilisations industrielles. L’acte de déclaration est transcrit dans le registre prévu aux articles 3 et 8 du présent décret. Article 40 : Lorsque les aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités légalement réalisés sont antérieurs au présent décret, leur exploitation se poursuit à la condition que le propriétaire ou à défaut l’exploitant fournisse les informations prévues dans les conditions fixées à l’article 39 du présent décret. Le non respect du délai fixé à l’article 39 du présent décret est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 97 de l’ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010, portant Code de l’Eau au Niger CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 41 : Les frais d’instruction des demandes d’autorisation et de concession sont à la charge du demandeur et sont précisés par voie réglementaire. Article 42 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les montants des contributions financières exigées des bénéficiaires des concessions ou 178 Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 code rural-2013 16/11/12 13:09 page178 d’autorisations, en vertu des principes « préleveur payeur » et « pollueur payeur » prévus aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010, portant Code de l’Eau au Niger. Article 43 : Le recours contre une décision de rejet, modification, suspension et révocation d’une concession ou de toutes autorisations, se fixe conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur au Niger. Article 44 : Les infractions au présent décret sont constatées par procès-verbal notifié au contrevenant, par les officiers et agents de police judiciaire, les agents et les fonctionnaires assermentés et commis à cet effet par les Ministères chargés de l’Hydraulique, de l’Environnement, de la Santé publique, de l’Urbanisme, du Logement, de l’Assainissement, de l’Equipement, de l’Agriculture et de l’Elevage. Article 45 : Quiconque empêche les agents et fonctionnaires visés à l’article 44 ci dessus d’exercer leurs mandats, sera puni conformément aux dispositions des articles 163, 169 et 173 du Code pénal. Article 46 : Les dispositions des articles 97, 98, 99 et 100 de l’Ordonnance n° 2010 09 du 1er avril 2010, portant Code de l’Eau au Niger, sont applicables à ceux qui : auront effectué une des opérations, visées à l’article 2 du présent décret sans autorisation, ou l’ayant obtenu, en violent les prescriptions ; sans autorisation préalable, auront déversé dans des cours d’eau ou d’autres scientifiques. Article 47 : l’Autorité peut ordonner la démolition des travaux et la remise en état des lieux aux frais du contrevenant, sans préjudice des autres sanctions administratives, civiles et pénales. CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 48 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 49 : Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 31 Août 2011 Signé : le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement ISSOUFOU ISSAKA Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 179 code rural-2013 16/11/12 13:09 page179