Décret nº 2005-81/PRN/MHE/LCD portant organisation du ministère de l'environnement et de la lutte contre la désertification
Made 2005-04-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Niger
- Subjects
- Environment, Water
- Keywords
- institution, desertification, environmental planning, hazards, policy/planning, governance
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764 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 1 er Aout 2005 Decret n° 2005-81/PRN/MHE/LCD du 22 avril 2005, por tant organisation du ministere de l'hydraulique, de l'envi ronnement et de la lutte contre la desertification. Le President de la Rcpub!ique, Vu la Constitution : Vu l 'ordonmmce n° 99-56 du 22 novembre 1999, detenninant r organisation generale de I' administration civile de l 'Etat et fix ant ses missions ; Vu f'ordonnancc n° 99-57 du 22 novembre 1999, determinant la classification des cmplojs superieurs de l'Etat et les conditions de nomination de leurs titulaires ; Vu le decret n° 99-466if>CRN/MFP!r/E du 22 novembre 1999. fixant !es modalites d'application de l 'ordonnance n° 99-56 du 22 novembre 1999; Vu le decret n° 2004-403/PRN du 24 decembre 2004, portant nomination du Premier ministre ; Vu le dccrct n° 2004-404IPRN du 30 decembre 2004, portant nomination des mcmbres du Gouvernement ; Vu le decret n° 2005-4 7 IPRN/MHE/LCD du 18 fcvrier 2005, detenninant !es attributions du rninistrc de l'hydrauliquc, de l'en vironnement et de la lutte contre la desertification ; Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'hydraulique, de I' en vironnement et de la lutte contrc la desertification ; Le Conseil des ministres entendu ; Decrctc: Article premier-Le ministcre de l'hy<lraulique, de i'environ nernem et de la luttc contrc la desertification est organise ainsi qu'il suit et cornprend : une administration centrale ; des services deconcentres ; des services rattaches. Art. 2 - L'administration centrale comprend : le cabinet du ministre d'Etat, le secretariat general, I 'inspection generale des services, les directions national es, Jes organes consultatifs. Art. 3 - Le cabinet du ministre d'Etat comprend: un chef de cabinet, un secretaire particulier, un a trois (3) conseillers techniques. Art. 4 - Le chef de cabinet est nomme par arrctc du ministre de l 'hydraulique, de l'environnement et de la lutte contrc la desertifi cation. II est mis fin a ses fonctions dans !es rnemes formcs. Art. 5 - Le sccretalre particulier est nommc par decision du ministre d'Etat, ministre de l'hyijraulique, de l'environncmcnt ct de la lutte contre la desertificatfon. fl est mis fin a ses fonctions dans les memcs forrnes. Art. 6 - Les conscillers techniques sont nommes par decret pris en Conseil des ministrcs sur proposition du ministre de l'hy draulique, de l'environnement et de la Jutte contrc la desertifica tion. II est mis fin a !curs fonctions dans lcs mcmes formes. lls ont rang de sccrctaire general de ministcrc. Art. 7 - Le secretariat general comprend : un bureau d'ordre, un secretariat. Art. 8 -Le secretarial general est dirigc par un sccrctaire gene ral qui peut etre assistc d'un sccretaire general adjoint. Art. 9 - Le secretaire general et son adjoint sont nommes par decret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre d'Etal, ministre de l'hydrauliquc, de J'environnement et de la lutte contre la desertification. II est mis fin a leurs fonctions dans les rnemes forrnes. Art. 10-L'inspcction gcncrale des services comprcnd: un inspectcur general un ou des inspecteurs de services Art. ll - L'inspecteur general et les inspecteurs de services sont nommes par decret pris en Conseil des ministres, sur propo sition du ministrc de l'hydraulique, de l'environnement et de la lutte contre la desertification. II est mis fin a leurs fonctions dans les memes formes. L'inspecteur general a rang de sccretaire general de ministcre et !es inspecteurs de service ont rang de dirccteur national. 1er Aout 2005 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 765 Art. 12-Les directions nationales techniques sont les sui vantes : ta direction de l'hydrauliquevillageoise etpastorale (DHV/P) ; la direction de l'hydraulique urbaine, semi-urbaine et de I' assainissement (DHU/SU/ A) ; la direction des ressourccs en eau (DRE) ; la direction de l'environnement (DE) ; la direction de la faune, de l'apiculture et des aires protc gees (DFA/AP); la direction de la pechc et de !'aquaculture (DPA); la direction de la protection de la nature (DPN). Art. 13- Les directions nationales d'appui sont les suivantes: Ia direction des etudes et de la programmation (DEP); la direction de la legislation (DL) ; la direction des statistiques (DS) ; la direction des archives, de l' information, de la documen tation et des relations publiques (DAID/RP) ; la direction des affaires administratives ct financicres {DAAF). Art 14-L'organisation des directionsnationales ainsi que !es attributions de !curs responsables soot fixees par decret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre de l 'hydrauliq ue, de l'environnement et de la lutte contre la desertification. Art. 15 - Les directeurs nationaux sont nommes par decret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministrede l'hy draulique, de J'environnemcnt et de Ia lutte contre la desertifica tion. II est mis fin a Ieurs fonctions dans les mcmes formes. Art. 16 - Dans le cadre de la concertation avec Jes partenaires du ministere, le ministre de l'hydraulique, de l'environnement ct de la Jutte contre la desertification peut mettre en place des orga nes consultatifs qu'il juge indispensables a l'accomplisscment de samission. Art. 17 - La creation, la composition ainsi que lcs modalites d'organisation et de fonctionnemcnt des organcs consultatifs soot fixees par arrcte du ministre de I 'hydraulique, de l'environnement et de la Jutte contre la desertification. Art. 18 - Pour !'elude des dossiers et la realisation des mis sions particulieres, le ministrc de I 'hydraulique, de l'environne mcnt ct de la Jutte contre ta desertification peut proposer au Con seil des ministres, la creation d'une administration de mission dont les contours, la durce et !es moyens a mettrc en reuvre seront precises. Art. 1 9- Le ministere de l 'hydraulique, de I' environnement et de la lutte contre la desertification dispose a l 'interieur du terri tolre national, de services deconcentres qui sont : !es directions regionales de l'hydraulique; les directions regionales de l'cnvironncmentet de la lutte contre la d¢sertification ; !cs services departementaux de l'hydraulique; !cs ser·vices departementaux de l'environnement et de la lutte contre la desertification ; !es services communaux de I' hydraul ique ; Jes services commummx de l'environnement et d(,. la Jutte centre la desertification. Art. 20 - L'organisation des services extericurs ainsi que les attributions de leurs responsables sont fixees par arretc du minis tre de l'hydraulique, de l'environnement et de la Jutte contre la desertification. Art. 21 ~ Les responsables des services exterieurs sont nom mes par arrete du ministre de I' hydrauliq ue, de I' environnement et de la Jutte contre la desertification. ll est mis fin a leurs fonctions dans !es memes formcs. Art. 22 - Des services rattaches peuvent etre crecs autant que de besoin par decret pris en Conseil des ministres. L'organisation et le fonctionnement de ces services sont determines par voie reglementaire. Art. 23 - La liste des entreprlses et etablissements publics sous tutelle du minlstere de lajeunesse, des sports et des jeux de la franco phonie sera determinee par decret pris en conscil des ministres. ••j · · Art. 24- Sont abrogees toutes Jes dispositions anterieures con tri:ires, notamment celles du decret n° 2001-203/PRN/MHE/LCD du 2 novembrc 200 l, portant organisation du ministcre de l'hydrau lique, de l'environnemcnt et de la lutte contre Ia desertification. Art. 25 - Le rninistre de 'hydraulique, de l'environnemcnt et de la Jutte contre la desertification est charge de )'application du present decret qui sera publie au Journal Qfficiel de la Republique du Niger. Le Premier ministre HamaAmadou Fait a Niamey, le 22 avril 2005 Le President de la Republique i'vfamadou Tandja Le ministre d'Etat, ministre de l'hydraulique, de I' environnement et de la Jutte contre la desertification Abdou Labo