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Laws of Niger

Décret n° 2005-269/PRN/MID du 14 octobre 2005, portant composition, organisation et fonctionnement du Haut Conseil des collectivités territoriales

Made 2005-10-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Niger
Subjects
General
Keywords
local government, governance, institution

Where to read it

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Text

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  1. Art. 2 – Le Haut conseil des collectivités territoriales est composé de membres permanents et de membres non permanents. Les membres permanents sont : - le Président ; - le vice-président ; - le secrétaire général ; - le secrétaire général adjoint. Les membres non permanents sont : - trente six (36) représentants de conseils municipaux désignés par leurs pairs à raison d’un (1) par département ; - les présidents de conseil des communautés urbaines ; - un (1) chef traditionnel par région ; - un (1) représentant de la Présidence ; - un (1) représentant de la Primature ; - le ministre de l’intérieur et de la décentralisation ou son représentant ; - le ministre chargé de l’économie et des finances ou son représentant ; - un (1) représentant du ministère chargé de la santé publique ; - un (1) représentant du ministère chargé de l’éducation ; - un (1) représentant du ministère chargé de l’agriculture ; - un (1) représentant du ministère chargé de l’équipement ; - un (1) représentant du ministère chargé de la coopération ; - un (1) représentant du ministère chargé de l’urbanisme ; - un (1) représentant du ministère chargé de l’aménagement du territoire ; - un (1) représentant du ministère chargé de l’hydraulique et de l’environnement ; - un (1) représentant du ministère chargé des affaires sociales ; - deux (2) députés nationaux (une femme et un homme) ; - deux (2) représentants des ONG et associations de développement ; - les gouverneurs des régions ; - le directeur général des collectivités territoriales au ministère l’intérieur et la décentralisation.

  2. Art. 3 – Le président, le vice-président du Haut conseil des collectivités territoriales sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre. Le Président, le vice-président et les membres non permanents du Haut conseil des collectivités territoriales sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour une durée de quatre (4) ans. 32

  3. Art. 4 – Le secrétaire général du Haut conseil des collectivités territoriales et son adjoint sont nommés sur proposition du Président du Haut conseil par décret pris en Conseil des ministres parmi les administrateurs civils ayant une grande expérience de la gestion des collectivités territoriales. Chapitre II : De l’organisation et du fonctionnement

  4. Art. 5 – Le Haut conseil des collectivités territoriales dispose des instances et des organes. Les instances sont ; - la plénière ; - le bureau ; - les commissions permanentes ; - la conférence des présidents ; Les organes sont ; - le cabinet du Président du Haut conseil ; - le secrétariat général ; - les directions techniques

  5. Art. 6 – La plénière est la plus haute instance du Haut conseil des collectivités territoriales. Elle regroupe l’ensemble des membres du Haut conseil des collectivités territoriales. Elle délibère sur un ordre de jour préalablement défini.

  6. Art. 7 - Le Haut conseil des collectivités territoriales tient deux (2) sessions ordinaires par an sur convocation de son Président. Il peut tenir des sessions extraordinaires en tant que de besoin ou sur la demande du Gouvernement. La durée des sessions ordinaires ne peut excéder quinze (15) jours et celle des sessions extraordinaires cinq (5) jours. Le secrétariat des sessions est assuré par le secrétaire général du haut conseil assisté de deux élus désignés en début de chaque session.

  7. Art. 8 – Le bureau est constitué des membres permanents du Haut conseil des collectivités territoriales. Il est l'organe exécutif du Haut conseil des collectivités territoriales.

  8. Art. 9 – Le Président représente le Haut conseil des collectivités territoriales auprès des autres institutions de l’Etat. Il préside les séances, dirige les débats et en assure la police. Il est ordonnateur du budget du Haut conseil des collectivités territoriales.

  9. Art. 10 – Le vice-président assiste le président du Haut conseil des collectivités territoriales et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement dans la plénitude de ses fonctions.

  10. Art. 11 – Sous l’autorité du président, le secrétaire général organise et dirige les services techniques du Haut conseil des collectivités territoriales et en assure la gestion du personnel. A ce titre, il impulse, suit et coordonne les activités de l’ensemble des services administratifs du Haut conseil des collectivités territoriales 33

  11. Art. 12 – Le secrétaire général adjoint assiste le secrétaire général et le remplace dans la plénitude des ses attributions en cas d’absence ou d’empêchement.

  12. Art. 13 – Le Président et le vice-président du Haut conseil des collectivités territoriales bénéficient d’une rémunération mensuelle et d’autres avantages dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil des ministres. Le secrétaire général et secrétaire général adjoint du Haut conseil des collectivités territoriales bénéficient d’une rémunération mensuelle et des indemnités et autres avantages liés à leur fonction. Les membres non permanents bénéficient d’une indemnité de session dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil des ministres. Ils bénéficient également du remboursement des frais de transport.

  13. Art. 14 – Le Haut conseil des collectivités territoriales est constitué de cinq (5) commissions permanentes : - la commission des affaires juridiques, administratives et institutionnelles ; - la commission des finances et de budget des collectivités territoriales ; - la commission des affaires sociales et culturelles ; - la commission des affaires économiques ; - la commission du développement de l’aménagement du territoire et de la coopération décentralisée. Chaque commission élit en son sein un président. Le Haut conseil des collectivités territoriales peut créer des commissions ad hoc en tant que de besoin.

  14. Art. 15 – La conférence des présidents comprend : - le président du Haut conseil des collectivités territoriales, président ; - le vice-président ; - les présidents des commissions permanentes ; Le ministre en charge de l’administration territoriale ou son représentant participe aux travaux de la conférence des présidents.

  15. Art. 16 - Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint du Haut conseil des collectivités territoriales assistent les membres de la conférence des présidents dans la préparation technique de celle-ci.

  16. Art. 17 - La conférence des présidents est convoquée par le président du Haut conseil des collectivités territoriales. Elle arrête l’ordre du jour de la session.

  17. Art. 18 - Le secrétariat général comprend outre le secrétaire général et le secrétaire général adjoint : - un bureau d’ordre ; - un pool des secrétaires ; 34 - les directions techniques : la direction des études et de la législation (DEL) ; la direction du suivi et de l’évaluation (DSE), la direction des affaires administratives et financières (DAAF) et la direction de la documentation et de l’informatique (DDI) ; - un personnel d’appui. L’organisation et les attributions des directions techniques seront précisées par un règlement administratif.

  18. Art. 19 – Le cabinet du Président du Haut conseil des collectivités territoriales comprend outre le directeur du cabinet : - trois (3) conseillers techniques en matière juridique et institutionnel, en matière des finances locales et en matière de développement local et de coopération décentralisé ; - un (1) chef de cabinet. - un (1) secrétaire particulier ; - un (1) attaché du protocole ; - un (1) attaché de presse ; - un (1) attaché de sécurité. Il est chargé d’appuyer le président du Haut conseil des collectivités territoriales dans ses tâches.

  19. Art. 20 – Le Haut conseil des collectivités territoriales dispose d’un budget propre et jouit de l’autonomie de gestion selon les règles de la comptabilité publique.

  20. Art. 21 – Les modalités d’application des dispositions de ce décret seront précisées par un règlement intérieur et un règlement administratif. Le règlement intérieur et le règlement administratif seront approuvés au cours de la première session du Haut conseil et adoptés par arrête du président du Haut conseil des collectivités territoriales.

  21. Art. 22 – Le ministre en charge de l’administration territoriale et le ministre en charge des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 14 octobre 2005 Le Président de la République Mamadou Tandja Le Premier ministre Hama Amadou Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation Mounkaila Modi 35

Décret n° 2005-269/PRN/MID du 14 octobre 2005, portant composition, organisation et fonctionnement du Haut Conseil des collectivités territoriales · Nelum