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Laws of Niger

Décret nº 2004-266/FRNlMM/E du 14 septembre 2004, fixant les modalités d'application de la loi nº 2003-04 portant Code de l'électricité

Made 2004-09-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Niger
Subjects
Energy
Keywords
energy conservation/energy production, policy/planning, internal trade, international trade, transport/storage, concession, non-governmental entity, institution, governance
Categories
*

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  1. Art. 9 - La convention de concession precise la nature juridi- mccaniques dont le principal est le transformateur qui permet quc des ouvrages, des constructions et installations existantes et a d'abaisser la tension pour !'usage des abonnes ou de !'clever pour venir. Elle detennine l'assiette du droit reel du concessionnaire en minimiser les pertes de transport de I'energic clectrique vers tenant compte des neccssites du service public. d'autres postes; Prerogatives et servitudes Supp011s : poteaux en bois, en beton ou en metal profile, py- lones tubulaircs en trcillis de cornieres ou de tubes, ferrures ou Section J : Utilisation du domaine public tout element de soutien des conducteurs.

  2. Art. 10 - Les concessionnaircs du service public de l'energie Chapitre II : Conditions de la concession du service pu- elcctrique beneficient au titre de la convention de concession d'un blic de l'energie electrique titre d'occupation du domaine public qui Jes autorise a utiliser Jes dependances du domaine public. Ce droit ne peut etre exercc que

  3. Art. 2 - La concession de tout ou partie' du service public de dans la lirnite de ce qui est necessaire a la bonne execution du l'cnergic clcctrique procede d'une convention passee cntrc l'Etat service public. ct le concessionnaire.

  4. Art. 11 - Le concessionnairc du service public de l'energic Cettc convention comporte un cahier des charges qui en fait electrique peut executer sur le sol ou le sous-sol des d6pendances partie intcgrante. du domaine de I'Etat, tous travaux neeessaires a la construction et

  5. Art. 3 - La convention de concession revet obligatoirement a l'cntretien de nouvelles capacites de production, de lignes de unc forme ecri te. Elle est signee par 1e ministre charge de I' cnergie, transpo1t et de distribution d'energie electrique necessaires a I'ac- apres avis de l'Autorite de regulation multisectorielle. Elle est complissement des missions de service public qui soot asa charge. approuvcc par decret pris en conseil des ministres.

  6. Art. 12 - Les Jignes de transport et de distribution d'energie

  7. Art. 4 - La convention de concession est intuitus personae et electrique visees a!'article precedent sont construites par le con- nc pcut etre cessible. cessionnaire qui en determine le trace apres concertation avec I'auto- rite responsable de la dcpcndance concernee. Le coneessionnaire pcut sous-traiter une partic des obligations qui Jui incombent. II demeure alors pleinement responsable de la Lafaculte d'utilisation du domaine de l'Etat prevue a !'article bonneexecution de l'activite du service concede vis-a-vis de l'Etat. precedent nc substitue aucune des formalites administratives re- quises en vertu du present decrct pour !'exploitation de !'installa- La sous-traitance n'est admise que si son objct n'a pas une tion electriquc concemee. etendue telle que le concessionnaire perde la ma'itrise operation- nelle du service concede. Art. 13 - Les droits d'utilisation du domaine public sont per- sonnels et ne peuvent etre cedes. lls sont precaires et peuvent

  8. Art. 5 -A !'expiration de la convention de concession, l'Etatne etre revoques OU limites a tout moment apres avis de l 'Au tori le de peut en conclure une nouvelle que dans Jes conditions prcvucs au regulation multisectorielle par decret pris en Conseil des Minis- present chapitrc et en particulier a !'issue d'un appel d'offres. tres.

  9. Art. 6 - Lorsqu'une convention de concession est en cours L'Etat pcut obliger le concessionnaire a consentir une limita• d'exccution, l'Etat s'intcrdit, sauf defaillance du conccssionnaire tion provisoirc des droits inherents au droit d'utilisation du do- et dans Jes conditions prevues par la convention de concession, maine public, aprcs modification et de fos;on a limiter au minimum d'assurer directement le service. le dommage cause a des tiers, Iors des travaux d' interet general sur

  10. Art. 7 - L'Etat et le concessionnaire peuvent a tout moment le domaine public. modifier d'un commun accord, apres consultation de l'Autoritc de Section 2 : Expropriation regulation multisectorielle, lcs clauses de la convention de conces- sion ou de ses annexes, notamment en ee qui conccmc I' installa- Art. 14 - le conccssionnaire du service public de I' cncrgie elec- tion de nouveaux sites de production ou des lignes de transport triquc peut recourir aux procedures d'expropriation pour cause non initiatement prevucs dans le cahier des charges. d'utilite publique. Ces modifications feront \'objet d'avenants signes dans !es En vue d'obtenir une declaration d'utilite publiquc clans le cas conditions visees a !'article 3. d'un projet d'implantation de nouvelle capacitc de production, de transport ou de distribution d'energic clectrique, le concession-

  11. Art. 8 - L'Elat peut imposer des modifications unilatcralcs a la naire doit soumettre une requet¥U ministrc charge de l'energic convention de concession dans l'inten~t du service public. dans laquelle ii doitjustificr !'execution des travaux et le besoin du Les modifications impos6es par l'Etat ne peuvent pas avoir recours a !'expropriation des biens. pour objet de mettre a la charge du concessionnaire une activite de Ce dossier doit comprendre Ies piecesjustificatives suivantes: service public distinct du service public de l'energie electriquc ou de prolonger la duree de la convention de concession de plus d'un an. 1) Une description generale du projet ; Si ces modifications, du fait des nouvelles charges qu'elles 2) Unc notice explicative justifiant !'execution des travaux, imposcnt au concessionnaire, affectent significativement l'equili- incluant l'objet de la requcte, !cs caractcristiques des ouvrages, bre financier de la concession, le concessionnaire a le droit d'etre !'estimation des couts de l'investissement et !es sources de finan- indcmnisc du montant de son manque agagner conformement aux cement; dispositions de la convention de concession. 3) Lecahierdeschargeset les eludes d'irnpact environnemental; 15 janvier 2005 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 71 4) Un plan indiquant le pcrimetre des terrains a acquerir par de couper !es arbres et branches d'arbrc qui, se trouvant a voie d' expropriation avec une breve description de I' ctat des lieux, proximitc des conducteurs aeriens, generaient leur pose ou pour- le nom des proprietaires, legitimes possesscurs des biens ou des raicnt, par leur mouvement ou leur chute, nuire a leur bon fonc- locataires. tionncrncnt. Des enquetes sont menees par le ministre charge de l'encrgie Art. 19 - Les servitudes visees a la presente section n'entra1- qui etablit les proces-vcrbaux, notant les principales obser,,ations nent aucune depossession. eerites ou orates. Elles donnent droit a indemnisation des personnes detenant un Le ministre charge de l'energie consulte Jes ministeres interes- titre rcgul ier d' occupation, destine acompenser le prejudice resul- ses et etablit !cs cvcntuelles modifications a apporter au projet. tant de l'etablissement de la servitude. Dans ce cas, si de nouvelles proprietes sont frappees, une seconde A dcfaut d'accord amiable, les indemnites sont fixces par le enqucte est diligentee. 1rp, Tribunal competent en la maticre, selon la reglernentation en vi- La declaration d'utilite publique, aprcs avis de I' Autorite de gucurau Niger. regulation rnultisectorielle, est prise par Arrete du Ministre charge Chapitre IV : Autoproduction de l'energie sauf en matiere d'hydroclcctricite ou elle est prise par decret. Section 1 : Procedures d'autorisation A defaut de reglement a!'amiable entre le concessionnaire du Art. 20 - Toute personne desirant obtenlr une autorisation par service public de l 'energie electrique et un ou des proprietaires, application de !'article 44 de la loi portant Code de J"E!ectricite en legitime possesseurs des biens ou des loeataires, le Tribunal com- adresse la demande au Ministrc charge de l'Energie. petent en la matiere evalue Jes indemnitcs qui leur seront al!ouees, Le dossier de la demande, doit comporter une notice explica- scion la rcglcmentation en vigucur au Niger. tive, un plan d'installation, les caracteristiqucs techniques et les Section 3 : Servitudes pour etudes conditions prevues de fonctionnement.

  12. Art. 15 -A defaut d'accord de !'occupant, le concessionnaire Le dossier est transmis par le Ministre charge de l'energie a du service public de l'energie clectrique peut etre autorisc par l' Autorite de regulation multisectorielle pour a vis. l'autoritc compctente a effectucr des fouilles pour y realiser les L'autorisation est accordce par arretc si le projet est compati- etudes necessaircs a!'elaboration d'un projet de trace d'une ligne ble avec Jes prescriptions techniques relatives a la production de transport ou de distribution d'energie electrique. d'energie electrique sur le territoire de la Republique du Niger. L'autorisation ne peut etre accordee qu'aprcs que !'occupant

  13. Art. 21 - Le ministre charge de l'encrgie est tenu, lorsqu'il est et /ou le proprietaire aient eu communication du dossier de de- saisi d 'une dcrnande d 'autorisation, de prcndre sa decision dans un mande d'autorisation et aient ete mis ameme de faire-part de leurs dclai maximum de quarante cinq (45) jours a compter de la date de observations a l'autorite competente. reception du dossier. La servitude visee au present article ne peut ex ceder une duree

  14. Art. 22 - L'autorisation nc supp lee aucune des autres autorisa- de trois (3) mois. Elle nc donne a !'occupant et au proprietaire tions nccessaires, en vertu de la legislation en vigucur, a la cons- aucun droit aindemnisation. truction ou a!'exploitation d'une installation de production d'ener- Section 4 : Servitudes de passage gie electriquc.

  15. Art. 16 -A defaut d'accord amiable, le concessionnaire du ser- Art. 23 - L'autorisation ne confere ason titulaire aucun droit vice public de distribution de l'cncrgie electrique peut beneficier, autre que celui pour lcquel elle a ete octroyee. Toutes autrcs auto- dans les conditions prevues a la prcscnte section, de servitudes risations ayant des objcts sernblables sont soumises a la mcme destinees a permettre le passage des lignes necessaircs au trans- procedure. port ou a la distribution d'encrgie electrique. Elle est personnclle ct ne peut clre r.:edee. Cette autorisation

  16. Art. 17- Les ser,,itudes visees ala presente section sont accor- est attribuee aux risqucs de son titulaire et ne comporte pour l 'Etat dees par l'Etat ou la collcctivite c:oncemee. aucune responsabilite dans le fonctionnement des installations. Elles nc peuvent etre accordees qu'apres que !'occupant et/ou Art. 24 - L'autorisation peut etre retiree en cas d'inobscr,,a- le proprietaire aient eu communication du dossier de dernande tion par le titulairc des dispositions du present decret. d'ctablissement de ser,,itude et aient ete mis ameme de faire part Section 2 : Procedures de cession de I 'excedent de leurs observations.

  17. Art. 25 - La cession de l'excedent de production d'une auto Elles ne pcuvent etre accordees que dans la mesure ou Jes producteur aun concessionnairc de distribution de l'encrgie elec- conducteurs d' energie electrique prevus aproximite des batiments trique doit faire l'objet d'un contrat entre Jes deux parties. sont sans danger pour !es personnes et Jes biens et n'entrafoent pas une gene excessive pour Jes habitants. Art. 26 - L' auto productrice qui rci;:oit une proposition d 'achat de l'exccdent de sa production d'electricite adressc au Ministre Art. I8 - Les servitudes accordees dans le cadre de la presente charge de l'energic un dossier d'autorisation de vente a laquelle ii section peuvent permettrc aleur beneficiaire : joint un projet de contrat et la dcmande motivee du concession- d'ctablir des supports a l'exterieur des murs ou fa9ades naire. donnant sur la vole publique ou sur les toils ou terrasses des Le dossier est transmis a l'Autorite de regulation batiments acccssibles par l'exterieur, sans prejudice du droit pour rnultisectoriclle pour avis. !'occupant de demolir, reparer ou modifier ses batiments;

  18. Art. 27 - Le ministre charge de l'energie se prononce sur le de faire passer des conducteurs d'energie electrique au- dossier dans Jes 45 jours suivant le depot du dossier. dessus des proprietes non batics et d 'etablir des supports ou des conduites sur leur sol ou Jeur sous-sol ; 72 JOURNAL OFF/CIEL DE UI REPUBLIQUE DU NIGER 15 janvier 2005

  19. Art. 28 - Les prix de cession de l' energie sont fixes par arrete (c) tout projct de contrat d 'achat ou de vente d'energie e]ectri- du Ministre charge de I 'encrgie apres avis de l'Autorltc de regula- que relatifii. l'importation ou !'exportation prevuc; tion multiscclorielle. en matiere d'exportation, le nom, J'adresse ct la nature de Section 3 : Procedures de declaration l'cntreprisc de chaque personne ou organisme ii. l'etranger qui a l'cnergie electrique sera Iivree;

  20. Art. 29 - Lo;sque la puissance cumulce des installations est infcricurc a ! O kilowatts, la declaration est adressee au Ministrc en matiere d'importation, le nom, l'adresse de l'cntreprise charge de l 'energie qui dclivre un recepisse et en informc l' Autorite qui livrera l'energie elcctriquc ct unc description du mode de pro- de regulation multiscctoricllc. duction d'energie electrique.

  21. Art. 30 - Toute modification des caracteristiques des installa- Art. 37 - Le demandcur d'une licence d'importation ou d'ex- tions electriques doit faire l'objct d'unc declaration compiemen- portation d'cnergie electrique doit aviser promptement J' Autorlte taire. de regulation multisectoriellc de toute modification des informa- tions contenues dans sa demande.

  22. Art. 31 - La declaration est realisee ii. titre personnel par le proprietairc des installations electriques. · Art. 38- L' Autoritede regulation multisectorielle dispose d'un Elle doit etrc rcnouvclce en cas de changement de proprietaire. a delai de trois mois partir du depot attcste par un accuse de reception de la demande a donner avis ct observation au Ministre Chapitre V : Production independante charge de l 'Energie.

  23. Art. 32 - La production independante est initiee par le rninis- Le Ministre charge de l 'energie rend sa decision dans un dclai tre charge de l'cnergie et resulte de la planification du sccteur. a d'un mois compter de la reception de l'avis de !' Autoritc de regulation multisectorielle.

  24. Art. 33 - Les tarifs de cession de l'energie par le producteur independant, qui doivcnt int6grer tous Jes coOts y compris la re- Section 2 : Procedures de modification et de re trait des licences muneration du conccssionnairc, sont fixes par decret apres a vis de

  25. Art. 39 - Des modifications aux licences d' importation ct d' ex- I' Autorite de regulation multisectorielle. portation peuvent ctre apportees soit ii. la demandc du titulaire de

  26. Art. 34 - Les dispositions des articles 3 a 8, IO a 19 du present la I icence soil sur I 'initiative de I' Autorit6 de regulation a decret s'appliquent la production indepcndante. mu ltisectorielle. Chapitre VI: importation et exportation de l'energie elec- Si I' initiative de modification vicnt de l' Autorite de regulation trique multiscctorielle, elte en informe le conccssionnaire. Section 1 : Procedures d'altribution des licence:; Art. 40 - L'Autorite de regulation multisectorielle informc le ministrecharge de l'energie de son avis surces modifications.

  27. Art. 35 - La procedure d'attribution d'une licence d'importa- tion ou d'exportation de l'energie electrique est declcnchee par Le ministre charge de l 'energie rend sa decision dans un delai de a l 'Autorite de regulation multiscctorielle la demandc d'un con- 15 jours a compter de la reception de l'avis de!' Autorite de regu- cessionnaire. lation multiscctorielle.

  28. Art. 36 - Le dossier de demande d'une licence, adrcsse au Mi- Art. 41 - Leministrc charge de l'cncrgic, suravis de I' Autoritc nistre charge de I'Energie, doit compotter les rcnseigncmcnts ci de regulation multisectoricllc, retire la licence quand le titulaire a apres : violc de fao;on grave et/au repetec lcs obligations lcgalcs, reglemen- le nom ou la raison sociale, l'udresse et la nationalite du taires ou contractuclles qui s'imposent lui.a demandeur; Art. 42 - Le retrait est prononce apres que l'intcrcssc ait re9u notification des griefs et ait ete mis en rncsurc de consuiter le la structure tarifairc pour l'achat ou la vente de l'energie dossier ct de presenter des observations ecrites et oralcs. electriquc; Chapitre VII : Tarification unc description technique des ouvrages servant a la pro- a duction et au transport de l'cnergic electrique destinee !'importa- Art. 43 - Les tarifs de vente hors taxes de I'electricite aux abon- tion ou a !'exportation nes sont ctablis en fonction des couts d 'investissement ct d 'exploi- tation des services publics de production, de transport, d'importa- une description technique des instruments de mesure aux tion, d'exportation et de distribution de l'cncrgic clectrique. points de Iivraison;

  29. Art. 44 - Les tarifs BT a grande diffusion sont uniforrnes sur l'identite du proprietaire de la ligne de transport de l'cner- l 'ensemble du perimetre de la concession. gie electrique; la periode visee par la licence et, pour chaque annee civile a Les tarifs sont etablis de mani~,re ne pas pennettre des sub- ventions en faveur des abonnes MT et HT. de cctte periode, une estimation des quantites suivantes :

  30. Art. 45 - Les tarifs de vente de I' cnergie 6l ectrique sont fixes par (a) la quantite ma'-:imale de puissance garantie qui serait ex- decret pris en ConscH des Ministrcs apres avis de I' Autorite de portec OU importee; regulation multiscctorielle. Ils sont revisables de la rnerne maniere. (b) la quantite maximale com bi nee de puissance garantie et de Chapitre VIII : Rapports avec Les usagers puissance interruptible qui serait expmtee ou importee; Section 1: Obligationsdefournir l'energie electrique (c) Jes quantites maximalcs d'encrgic qui seraient exportees ou importces mensuellcmcnt ct annucllcment; Art. 46 - L'clcctricitc est distribuee en courant altematif ii. la frcqucncc de 50 hertz ave(; une tolerance de plus ou moins 1 %. {d) les quantitcs maximales d'encrgie interruptible qui sernient exportees ou importees mensuellement et annucllcmcnt; Les tensions nominales de l'cnergic livree, ainsi que !es marges de tolerance scront indiquees par Arretc du Ministrc charge de l'Encrgic. 15 janvier 2005 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLJQUE DU NIGER 73

  31. Art. 47. Sous reserve des dispositions des artides 48 a 50, le Art. 58 -Les dcpcnses de renforcemcnt du branchement resul- concessionnaire de I' activite de distribution de l'energie clectrique tant d'une augmentation de la puissance souscritc sont ala charge est tenu de foumir l'energie a toutc personne qui demande a con- de l' usager. tracter ou a rcnouveler un abonnement aux conditions fixees par II en est de memc des refections. modifications, suppressions arrete du Ministre charge de l'Energie. ou travaux executes par !es usagers ou rendus necessaires par des

  32. Art. 48 - Toutefois, la fourniture est subordonncc a des condi- travaux executes sur l'immeuble de l'usagcr. tions particulieres si une extension de reseaux est ncccssaire. Elle Section 5 : Pastes de livraison peut etrc d ifferee lorsque, pour des raisons techniques, la puissance demandcc ne peut etre satisfaitc dans l'immediaL Des mesures se- Art. 59 - En Basse tension, lorsque la dessertc d'un immcuble ront prises pour assurer cette fourniture dans un delai raisonnable. ou d'un groupe d'immeubles exige l'cmploi de transformateurs, un terrain ou un local convenable est, si eel a est ncccssaire, mis gratui-

  33. Art 49 - Le concessionnaire~!e l'activitc de distribution de tement ala disposition du conccssionnaire, par le proprictaire de l'cnergie electrique n'est pas tenu de foumir l'electricitc si la l'immeuble ou du groupe d'immeubles. puissance demandee est superieure en basse tension a 18 kW, infcrieurc ou egale a 18 kW en moyennc tension. Le poste qui fail partie du rescau. peut 8tre utilise pour ali- mentcr d'autrcs usagers. La foumiturc de l'energie pcut etre refusee si !es installations interieures des usagers ne sont pas conformes aux reglements ct Art. 60 - En Moyenne tension, les pastes de transformation norm es en vigucur et si lcs appareils de comptage et !es disjonc- sont construits et cntretcnus par les particuliers et restcnt leur tcurs ne peuvent etrc places aun endroit accessible atout moment propriete. Les plans et specifications du materiel sont communi- aux agents du concessionnaire. ques, pour accord, au concessionnaire, avant tout commencement des travaux.

  34. Art. 50 - La foumiture est subordonncc a la conclusion d'un contrat particulicr si les conditions de sa satisfaction exigent des L'amenagement du paste doit permettre aux agents du conces- dispositions speciales de tension et de puissance. sionnaire, unc accessibilite permanente aux appareils de coupure, de comptage et aux dispositifs de protection. Section 2 : Continuite de service Pour les pastes alimentes en coupure d'arterc, l'accessibilitc

  35. Art. 51 - Sauf en cas de force majeur, de cas fortuit ou de ne doit etre possible al'usager qu'en presence dcsdits agents. greves, la foumiture de l 'energic clectrique est assuree en perma- nence de jour comme de nuit, pour les reseaux de distribution Le concessionnaire pourra, en accord avec l'usager, utiliser une alimentes a partir du rescau de transport. partie de la puissancc du poste pour la distribution publique. L'usage du paste est gratuit pour une fraction de puissance egale Toutefois, dans le cas des grevcs, la continuitc de service doit ou inferieure a IO % de la puissance de ce poste. etrc assu ree. Section 6 : Appareils de mesrire et de contr6/e Dans tousles autrcs cas, en accord avec !cs rnunicipalitcs et le Ministere charge de l'Energie, la foumiture pourra n'etre assurce Art. 61 - Les appareils de mcsure, poses et entretenus par le qu'a certaines periodes. conccssionnaire, sont d'un type ct d'un modele agree par le Mi• nistre charge du Commerce. Les mmges de tolerance sont preci-

  36. Art. 52. La fourniture peut etre interrompue pour !'execution sees par Arret6 du Ministre. de tous travaux necessitant la mise hors service des installations par mesure de securite. Les usagers sont avises des interruptions Les appareils de contr6le sont confonnes aux normes en vi- prcvues par affiches, voie de presse au annonces publiqucs. gueur.

  37. Art. 53 -Le concessionnaire n'esl tenu, a l'egard des usagers, Art. 62 - Le concessionnaire assure la pose, la foumiture, l'cn- aaucune indemnisation du fait des interruptions justifiees. tretien et le remplacement des appareils de mcsure, de contr6le qui sont plombes. Section 3 : Extensions de reseau Les frais de pose et de location des appareils de mcsure ct de

  38. Art. 54 - Les extensions de reseau sont rcalisees par le conces- controlc, ainsi quc !es frais de coupurc d'electricite sont factures sionnairc soit en fonction du programme d'investisscments con- a l'usagcr, scion un bareme approuve par le Ministre charge de tenu dans le cahier de charges, soit a la dcmande des collcctivites l'Encrgic. au des promoteurs. Section 7: Installations electriques interieures

  39. Art. 55 - Toute extension de reseau non prevue au programme d'investisscment est a la charge integrale de l 'initiateurou du pro- Art. 63 - Les installations electriq ues interieures sont dcsti- rnoteur. Toutefois, ce demicr adroit et cc pendant soixante (60) nees ala satisfaction des besoins des particuliers. Elles ne font pas mois, acompter de la date de realisation de I' extension, au verse- partie des rescaux de distribution pub Iique. Elles sont financees et ment d'une contribution par de nouveaux demandeurs qui vien- entretcnues par leurs proprietaires. draicnt aetre raccordes sur I' extension.

  40. Art. 64 - Le com:essionnaire doit e;-dger avant la premiere misc Cctte contribution sera calculee et versee par le conccssion- en service de ]'installation electrique interieure, un certificat de naire, scion lcs procedures fixees par arrete. conformite d'un organisme agree. Il peut refuser la foumiture au I' interrornprc en cas de defectuosites averees des installations.

  41. Art. 56 - L'extension de reseau memc rcalisee par des tiers fait partie du domaine public. Son entretien et son renouvellement Section 8 - Dommages causes aux usagers incornbent au conccssionnaire.

  42. Art. 65 - Lorsqu'un abonne estimequ'il a subi un dommagedu Section 4 : Branchements fair des perturbations sur le reseau de distribution, ii pourra adrcs• ser \Jne reclamation aI' entrcprise. Celle- ci procedera aI' expertise

  43. Art. 57 • Les frais de branchements sont a la charge des usa• de l' incident. gers. Les branchemcnts une fois realises, tombent dans le domaine public. Leur entretien ct lcur renouvelternent sont a la charge du concessionnaire. 74 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 15 janvier 2005 Au cas oii, apres cette expertise, l'entreprise rcconnait que sa Art. 74 - Les agents de conlrolc ne peuvent en aucun cas a responsabilite est engagee, elle proccdera soit la reparation des intervenir dans la gestion de la concession. Ils sont, par contre, bicns endomrnuges, soit aleur rcmplacement. habilites a proceder a tout moment, aux verifications utiles pour En cas de rem placement, la valeur des bi ens endommages sera l'exercice de leur fonction et, en particulicr, prenclre sur place, estimec a« dire d"expert >). connaissance ou obtenir copie de tous documents techniques. Au cas ou l'entrcprise nc rcconnait pas sa rcsponsabilite, elle Art. 75 - Le concessionnaire est tenu de donncr aux agents de pourra faire procedcr a unc expertise contradictoirc par un expert controle, libre acces a ses locaux et insrallations, de leur fournir indcpcndant dont Jes frais scront pris en charge apart egale par lcs tous renseignements ou explications et de mcttre a leur disposi- parties. tion, lous apparcils pouvant faciliter leurs verifications. Si !es conclusions de cette deuxieme expertise ne mettent pas Chapitre X : Dispositions finales fin au diffcrend, Ia purtie qui s'estime lesce pourra saisir les_juri- dictions de droit comrnun compctentes pour en connaitre, confor- Art. 76 - Le present decret qui abrogc toutes dispositions ante- mement a I 'article 52 de la loi n° 2003- 004 du 31 janvier 2003, rieures contraircs, notamrnent le decrct n° 88- 427/PCMS/MME portant Code de l'Electricitc. ' du 22 decembrc 1988, sera public au Journal Officiel de la Republi- que du Niger. Toutefois, tout appareil non declare !ors de la souscription de Ia policed' abonncmcnt ne pourra faire I' obj ct d 'une reclamation. Fait a Niamey, le 14 septcmbre 2004 Chapitre IX - Dispositions Diverses Le President de la Republique Section I : Protection des ouvrages Mamadou Tandja

  44. Art. 66 - Lorsqu'une personne publique ou privee envisage Le Premier ministre a d' cntreprendre des travaux proximitc immcd iate d' une ligne ae- Hama Amadou rienne de transport ou de distribution, cettc personne doit, avant Le ministre des mines ct de I· energic le commencement de ces travaux, prcvcnir au mo ins huit (8) jours a1'avance, le conccssionnairc pour que cc dcrnier prenne Jes mesu- Rabiou Hassane Yari. rcs de securite qui s'imposcnt. Les frnis resultant de ccs mesures sont a la charge de la per- sonnc qui entreprend !es travaux.

  45. Art. 67 - Dans !cs agglomerations, tou!e pcrsonne qui cntreprend des travaux touchant au sous-sol, doit sc rapprochcr du conccssion- naire pour prendre connaissance de la localisation des lignes souterrai- ncs. I1 lui sera deli vre decharge de la communication des documents.

  46. Art. 68 - Les dommages causes aux installations, a I' occasion des travaux, sont repares scion le droit commun. Section 2 : Police du service public de l 'energie eleclrique

  47. Art. 69- La surveillance et la police du service public de l'ener- a gie electrique sont confiees des agents du conccssionnairc asser- mcntes, munis d'un titre constatant lcurs fonctions, el portcurs d'un signe distinctif. Dans l'exercice de leurs attributions, ces agents sonl reputes assurer unc mission de service public ct proteges commc tels con- tre !cs menaces et violences. Les agents etablissent, un proces-verbal des anomalies qu'ils constatent conformernentaux prescriptions du code de procedure penale. Ari. 70 - Avant lout constal de fraude au compteur non reconnu par l 'abonne, le concessionnaire doit proceder a im etalonnage. L'etalonnage du compteur n'ote pas au concessionnaire la faculte d' etab lir la fraude qui peut s' opcrcr selon d 'aulres canaux.

  48. Art. 71 - Les degradations de toute nature des ouvrages et appareils dependant du service public, donncront lieu, outre Jes sanctions penales, aune indemnisation du concessionnaire.

  49. Art. 72 - Les regles de calcul des reparations civilcs sont fixees par Arrete du Ministrc charge de l'Energie. Section 3 : Controle

  50. Art. 73 - Les agents asserrnentes du Ministerc charge de 1'Ener- gie et l'Autorite de regulation multiscctorielle exercent le controlc du service public de l'cnergie elcctrique. !Is pourront penetrer librcrnent, ct sans avertissement prealable, atout moment, dans lcs etablissernents assujettis a!cur controle. Ils devront prcvcnir, au debut de Ieur inspection, le conces- sionnaire ou son rcpresentant qui pourra Jes accompagner au cours de lcur vi site.

Décret nº 2004-266/FRNlMM/E du 14 septembre 2004, fixant les modalités d'application de la loi nº 2003-04 portant Code de l'électricité · Nelum