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Laws of Niger

Décret nº 2004-200/PRN/MRH/E/LCD portant protection des espaces verts et ceintures vertes

Made 2004-07-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Niger
Subjects
Environment, Forestry
Keywords
environmental planning, protection forest, waste disposal, policy/planning, waste management, recreational forest, forest management/forest conservation

Where to read it

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  1. MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION Decret n° 2004-200/PRN/MH/E/LCD du 9 juillet 2004, por tant protection des espaces verts et ceintures vertes. Le President de la Republique, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnancc n° 93-15 du 2 mars 1993, determinant les principes d'orientation du Code rural ; Vu la loi n° 98-56 du 29 decembrc 1998, portant loi cadre relative ala gestion de l'environncment; Vu la loin° 2004-40 du 8 juin 2004, fixant le regime forcstier au Niger; Vu le decret n° 005-99/PRN du 31 decembre 1999, portant nomination du Premier ministre ; Vu le decrct n° 2001-2021PRN/MH/E/LCD du 2 novembre 200 l, fixant !es attributions du ministre de l 'hydraulique, de l'en vironnement et de la lutte contre la desertification ; Vu le decretn° 2001-203/PRN/MH/E/L/LCD du 2 novembre 2001, portant organisation du ministere de I' hydrau!ique, de I' en vironnement et de la lutte contre la desertification ; Vu le decret n° 2002-263/PRN du 8 novembre 2002, portant nomination des membres du Gouvernement, et ses textcs modificatifs subsequents ; Vu le decret n° 2003-32/PRN/lvlH/E/LCD du 24 Janvier 2003, determinant lcs attributions du secretaire d'Etat aupres du minis tre de l'hydraulique, de l'environnement et de la luttc contrc la desertification, charge de l'environnemcnt et de la Jutte contrc la desertification; Sur rapport du ministre de ! 'hydrauliquc, de I' cnvironnement et de la luttc contre la desertification ; Le Conseil des ministres entendu ; Decrete: Chapitre I - Du champ d'application et des definitions Article premier - Le present decrct portc protection contre Ia coupe, le rnorcellement, le dcversement et I' enfouissement des dechets solides et liquides dans Jes espaces verts et les ceintures vertes relevant du domaine public. Art. 2 - Au sens du present decrct on entcnd par : espaces verts : toute parcellc boisec ou non a usage d'agre mcnt ou de loisir affectee a ccttc fin ; ceintures vertes : massifs foresticrs, bandcs ou espaces verts arnenages autour ou dans une agglomeration destines /J la protection de celle-ci et pouvant scrvir de lieux d'agrement ou de loisirs; arboretum : lieu ou sont cultivecs divcrscs essences en vue de leur etude dans un but scicntifiquc et culture! ; dechets: tout residu issu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matcriau, pro duit ou plus generalement tout bicn meuble abandonne ou que son detenteur destine a !'abandon ; dechets solides : ordures menageres, dechcts commcrciaux, artisanaux ou industriels solides ; dechets liquidcs : caux usees de menages ou eaux residual res industriellcs ; 1 ., septembre 2004 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBL/QUE DU NIGER 705 Chapitre l1 - Des interdictions /\rt. 3 - Sous reserve de l'autorisation prealablc ct conjointe des rninistrcs charges des forets et de l'urbanisme ii est interdit a wute personne morale ou physique : de proceder ou de faire procedcr au morcellement des es paces verts, ccinturcs vertcs ct arboreta ; de deverser, d'enfouir ou dcpcndre aux abords et dans !es ccintures vertes et espaces verts, des dechets solides ou liquides ; de couper Jes arbres dans les espaces verts, les ceintures vcrtcs ct les arboreta ; d'epandre le contenu des fosses septiques dans !es espa ccs verts, Jes ceintures vertes ct Jes arboreta ; d'utiliser Jes espaccs vcrts, ceintures vertes et arboreta comme lieu d'habitation, d'installation de marches; de manierc generale, d'entreprendrc toute activite polluante ct ou susceptible de porter atteinte a l'intcgrite de ces endroit,. Art. 4- La construction de batiment ou d'edificc est interdite dans lcs espaces verts et les ceinturcs vertes lorsqu'elle est con trairc a leur vocation. Chapitre HI - Du controle Art 5 - Les agents des caux et forets, en relation avec !es nutres structures conccmccs, sont charges du controle des espaccs verts, ccinturcs vertes ct arboreta. Art. 6-Le Bureau d'cvaluation cnvironnemenmle et des elu des d'impact (BEEEI) vcille a !'evaluation de !'impact des infras tructures prevues dans Jes plans d'amcnagement des ceintures vertes et des espaces verts ct, de toutc autre activite a l'interieur. Chapitre IV - Des sanctions per.ales et administrntives Art. 7 - Tout contrcvcnant aux dispositions des articles 3 ct 4 ci-dcssus scra puni d'un emprisonnement de quin.ze (15) jours a un (I) mois ct d'une amende de quatre millc (4.000) a cinquante mille ( 50. 000) francs CF A ou l' une de ces deux peines seulement. Les agents de l'Etat coupables d'une faute lourde seront pas sibles de sancrions disciplinaires pouvant aller jusqu'a la revoca tion sans droits a pension de retrnite. Chapitrc V - Des dispositions diverses ct finales Art. 8 -- Le ministre charge des forcts peut autoriser !'usage des dechets dans lcs ecintures vertes, Jes espaces verts et arborcra ides fins scientifiqucs ou d'experimentation en vue d'ame!iorcr la qualitc des rcssources vegetates. Art. 9 -- ·route construction d'ouvrages ou d'infrastructures d'agrcment ou de lo1sir dans !cs espaccs verts et des ceintures vertcs doh respecter le plan d'amenagcrncnt qui est prealablement approuve par l'autoritc compctcntc. Art. 10-Tout batiment ou edifice construitdans les ceinturcs vertes et Jes espaces vcrts sans autorisation prealable des minis tres charges des forets et de l'urbanisme sera demoli par les servi ces competents aux frais du proprictairc et sans dedommagement. Art. 11 - Toute personne physique ou morale qui aurait con trevenu aux dispositions de !'article 3 est tenue de proceder a la remise en etat des lieux dans un delai d'un (1) an sans prejudice des sanctions prevues en la maticrc. Art. 12 - Des textes complementaires intcrviendront en tant quc de bcsoin pour preciser les modalites d'application des dispo sitions du present decret. Art. 13 - Les ministrcs charges des forets et de l 'environnc ment, de l'interieur, de l'amcnagement du territoire, de !'habitat, de l'urbanisme, de !'hygiene et de l'assainissement sont charges chacun en ce qui le conceme de !'execution du present decret qui sera pub lie au Journal Officiel de la Repu bliquc du Niger. Le Premier ministre HamaAmadou Fait a Niamey, le 9 juillet 2004 Le President de la Republique Mamadou Tandja Le ministre de l'hydraulique, de l'cnvironncment et de !a lutte contrc la desertification Adamou Namata

Décret nº 2004-200/PRN/MRH/E/LCD portant protection des espaces verts et ceintures vertes · Nelum