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Laws of Niger

Décret nº 2003-145/PRN/MHE/LCD portant approbation du règlement de service de distribution d'eau potable au Niger et le document du service de distribution d'eau potable au Niger

Made 2003-06-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Niger
Subjects
Water
Keywords
potable water, concession, contracts, water supply

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  1. paraissant le 1" et le 15 de chaque mois V MODALITES DE PAIEMENT INSERTION " ABONNEMENTS Les abonnements ou reabonnements Trois mille (3.000) francs CFA la ligne. {' an - 25.000 FCFA NIGER 6 mois - 12.500 FCFA et Jes annonces sont payables d'avance. Un minimum de perception de 30.000 FCFA. {1 an- 38.000 FCFA Tout regtement s'effectue exclusivement par annonce sera applique pour Jes insertions. ETRANGER 6 mois - 19.000 FCFA par mandat postal ou cheque bancaire. Adresser tes correspondances, textes a inse Pour tout reglement en especes,une rer, demandes de renseignements a : VENTE AU NUMERO quittance sera fournie. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER Annee courante Annee anterieure FRAIS D'EXPEDITION B.P-116 NIAMEY NIGER 1.000 FCFA 1.500 FCFA REGIME FRAIS Telephone : 72.39.30 / 72.20.59 ETRANGER 1.500 FCFA 2.000 FCFA Intericur 5.000FCFA Central Administratif: 72.36.00 .Extt:rieur 7.000 FCFA Pastes: 3081; 3255; 3n5; 3726 OU 3313, International '- 10.000 FCFA SPECIAL N° 02 I SOMMAIRE I I PARTIE OFFICIELLE I I ACTES DE L'EXECUTIF I MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, D': L'ENVIRONNEll/1,ENT ET DE LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION Deere! n° 2003-145/PRN/MHE/LCD du 18 ju in 2003, portant approbation du reglcment du service de dis tribution d'eau potable au Niger ct le document du RCglcment du service de distribution d'eau potable au Niger ........................ : .............................................. . Regtement du service de distribillion d'eau potable du Niger ............................................................................ . Sommaire Introduction ..................................................................... . Art. I : Obj ct ctcontenu du reglement ................................. . Art. 2: Date d'application .................................................. . Art. 3 : Modification du reglement ..................................... . Art. 4 : Dispositions particuiiCres ..................................... . Titre I - Dispositions genefales a caracteres adrni nistratifs et reglementaires ..................................... . Chapitre I: Dispositions generates .................................... . Art. 5: Droits de la SEEN .................................................. . Arl 6 : P6rimetre de l 'affermagc - PerimCtre d 'adduction 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 d'eau ·····················•···•····························-····················· 76 Art. 7: Servitudes au profit de la SEEN-·····················-········ 76 Art. 8 : Protection des ouvrages du service public de 'dlSlribution d'eau ........................................................ . Art. 9: Obligation deconscntir des abonnements .............. . Art. 10 : Alimcntation de proprietes a l'interieur du peri metrc d'adduction d'eau ............................................ . Art. 11 : Extension des rCseaux hors des perimetres d'ad duction d'cau ............................................................... . Art. 12 : Reprise des reseaux prives .................................. . Art. IJ: Foumiture d'cau a des zones d'amCnagement conccrtea usage industriel ou d'habitation .................. . Art. 14: Modalites de la distribution ................................. . Art. 15 : Dispositions particuliefes en cas d'arret des services de l' eau ........................................................ . Art. 16: Surveillance des installations ................................ . Art. 17 : Ega!it6 de traitement des usage rs .......................... . Art. 18 : Interdiction des gratifications ........................... . ; 77 77 78 79 79 79 79 80 80 80 80 74 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 03 mars 2006 Chapitre II: Branchements ............................................ . Art. 19 : Definition, conditions d 'etabl issement des bran chements ..................................................................... . Art. 20 : Execution des travaux de branchement et mise en service ..................................................................... . Art. 21 : Propriete des branchements .............................. . Art. 22 : DCplacement, modification et remplacement des branchements en service ....................................... . Art. 23 : Responsabilite, surveillance, entretien des bran chements ..................................................................... . Art. 24 : Execution des travaux de reparation ,des bran chements ..................................................................... . Art. 25 : Conditions de paiement des branchements ..... . Art. 26 : DCpose des branchements en cas de rCsiliation .. Art. 27: Remise en service d'un branchement apres rCsi Iiation de contrat d'abonnement .............................. . Art. 28 : Responsabilite de la SEEN .............................. . Art. 29 : ContrOle des installations intCrieures, interdic tions di verses, responsabilite de l'abonne .................. . Chapitre Ill: Abonnements .............................................. . Art. 30: Contrat d'abonnement ......................................... . Art. 31 : Unicite de l'abonnement ...................................... . Art. 32: Titulaire de l'abonnement .................................... . Art. 33: Abonnements particuliers .................................... . Art. 34: Duree de l'abonnement ....................................... . Art. 35 : Modification d'un abonnement en cours .......... . Art. 36: Changement d'abonne ......................................... . Art. 37: Decos de l'abonne .............................................. . Art. 38: Redressementet liquidationjudiciaires ............... . Art. 39 : Interdiction de ceder de I' eau ............................ . Art. 40: Infractions comrnises par les abonnes, par !curs locataires, par leurs ayants droit ou des tiers ................ . ChapUre JV: Compteurs ................................................... . Art. 41 : Dispositions generates ......................................... . Art. 42: Emplacement et installation du compteur .......... .. Art. 43 : Frais de pose et de depose du compteur .......... . Art. 44 : Plombage du compteur ........................................ . Art. 45 : Caracteristiques des compteurs et accessoires .. Art. 46: Location des compteurs ....................................... . Art. 47 : Entretien et reparation des systCmes de comp tagect de contrOle ..................................................... . Art. 48 : Verification et Ctalonnagc des comptcurs .......... . Art. 49 : Evaluation des consornmations en cas d'irrCgu larite dans le fonctionnement du compteur ............... . Art. 50: Reclamation en cas d'irregularitC dans le fonc tionnement du compteur .............................................. . 80 80 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 84 85, 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 8s1 87 87 Art. 51 : RelevC des consommations ............................... . Art. 52: Compteurs divisionnaires ................................ .. Chapitre V: Dispositions flnancieres - tarifs, factura tion, paiement, dispositions particulieres ................... .. Art. 53: Tarifs gCnCraux de facturation (consommations d'eau, travaux et prestations divers) ........................... .. Art. 54: Avance sur consommation ................................ .. Art. 55 : Etablissement, presentation et paiement des factures pl:riodiques de consommation d'eau ............ .. Art. 56 : Etablissement du devis - presentation et paie ment des factures de branchernent .......................... , .... . Art. 57: Etablissernent des devis et paiement des travaux d'extension, paiement des interventions divcrses et autres travaux ............................................................. . Art. 58 : Reglement des factures de l'administration et des services parapublics ......................................... . Chapitre VII: Mesures d'ordre ....................................... .. Art. 59 : Engagements de la SEEN - DClais de service ..... . Art. 60 : Application du reglement et sanctions ................ . Titre II - Dispositions rCglementaires techniques particulieres ........................................................... . Chapitre I: Obligations de la SEEN ............................ . Art. 61 : CaractCristiques de l'eau potable distribuee ..... . Chapitre JI: Branchements ............................................ . Art. 62 : Constitution du branchement d' eau ................... . Art. 63 : Conditions d' execution des travaux de branchernent /: ,f Chapitre Ill - Compteurs et systemes de comptage ........ . Art. 64 : DiamCtre du compteur ......................................... . Art. 65 : Tolerance de verification ...................................... . Chapitre JV -Installations interieures et assimi/ees ......... .. Dispositifs obligatoires, dispositifs autorises et disposi tifs interdits sur lcs installations interieures ............. . Art. 66: Dispositions generates ........................................ .. Art. 67 : Dispositifs obligatoircs ....................................... . Art. 68 Dispositifs autorisCs ............................................. . Art. 69 : Dispositifs interdits ............................................. . Chapitre V - Dispositions particulieres concernant les installations ................................................................. . Art. 70 : Mode d'alimentation des appareils publics et biitiments publics administratifs ................................. . Art. 7 J : Modalites de puisage sur appareils publics ....... .. Art. 72: Services de lutte contre l'incendie ................... .. ArL 73 : Barnes fontaines-Kiosques a eau .................... . Annexes ...................................................................... . Annexe I ...................................................................... . Annexe II ...................................................................... . Annexe III ...................................................................... . Annexe IV ...................................................................... . AnnexeV ...................................................................... . Annexe VI ...................................................................... . 87 88 88 88 88 88 89 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 95 96 96 98 99 99 100 101 Annexe VII ................. .................................. .................... I 03 Annexe Vlll ....................................................................... I 04 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 75 I PARTIE OFFICIELLE I I ACTES DE L'EXECUTIF I MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION Deere! n° 2003-145/PRN/MHE/LCD du 18juin 2003, por tant approbation du RCglcment du service de distribution d'eau potable au Niger et le document du rCglement du serN vice de distribution d'eau potable au Niger. " Le President de la Republique, Vu la Constitution du 9 aout I 999; Vu la Joi n° 98-56 du 29 decembre 1998, portant loi cadre relative a la gestion de I' environnement ; Vu le decret n° 005-99/PRN du 31 dcccmbre 1999, portant nomination du Premier ministre ; Vu le decret n° 2001-202/PRN/MHE/LCD du 2 novembre 200 l, determinant !es attributions du ministre de l'hydraulique, de l'environnemcnt ct de la lutte contre la desertification ; Vu le decret n° 2001-203/PRN/MHE/LCD du 2 novembre 2001, portant organisation du ministere de l'hydraulique, de l'en vironnement et de la Jutte contre la desertification ; i ,: Nu le deeret n° 2002-263/PRN du 8 novembre 2002, portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur rapport du ministre de l'hydrauliquc, de l'cnvironnernent ct de la Jutte contre la desertification ; Le Conseil des ministres cntendu : Decrete: Article premier-Sant approuves tels qu'ils soot annexes au present decret, le reglement du service de distribution d'eau pota ble au Niger et le document du reglementdu service de distribution d'cau potable au Niger. Art. 2 - Le ministre de l'hydraulique, de I' environnemcnt et de la lutte contre la desertification est charge de !'execution du pre sent dCcret qui sera publiC au Journal O/ficiel de la R6publique du Niger. Le Premier ministrc HamaAmadou Fait a Niamey, le 18 juin 2003 Le President de la Republique }Jamadou Tandja Le ministre de l'hydraulique, de l'environncment et de la Jutte contre la desertification Adamou Namata REGLEMENT DU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE DU NIGER DCfinitions Pour !'application du rCglement du service affenne, Jes parties conviennent que !es termes et expressions ci-dessous ont lcs defi nitions suivantes : 1. AutoritC concedante dCsigne L'Etat du Niger qui a dCICguC la concession du service de l 'eau potable a la SociCte de Patrimoine des Eaux du Niger SPEN. 2. AutoritC affermante dCsigne L'Etat du Niger qui a de!Cgue la gestion par affermage du ser vice de l'eau potable sur le territoire du Niger a la Societe d'Exploi tation des Eaux du Niger SEEN. 3. Fermier designe La SociCte SEEN qui assure, s01.1s sa responsabilite, l'exploita tion dtd.ervice de distributi.on d'eau potable. 4. PCrimCtre d'affermage d6signe La limite du territoire a l'intCrieur duquel le Fermier exploite le service et par extension, ce territoire lui-meme. ?.:. Perimetre de desscrte d6signe La zone gCOgraphique a l'interieur de laquelle sont imp Ian tees des canalisations de distribution d'eau gCfCes par la SEEN. 6. Zone d'amenagement concertCe dCsigne La zone d6finic par l'autoritC publique dans laquelle l'urba nisme et la construction sont soumis ii des reg!es definies au cas par cas. 7. Conduite locale de distribution dCsigne L'ouvrage de distribution d'eau installe aux abords immCdiats des proprietes desservies ou a desservir. 8. Abonne dCsigne Une pcrsonne physique ou morale ayant souscrit un contrat de fourniture d'eau aupres du service des eaux. 9. Usager dCsigne Une personne physique ou morale utilisant l'eau du service sans nCcessairement disposer d'un abonnement (prise d'eau a une borne fontaine, foumiture d'eau par un voisin ... ). 10. Demandeur dCsigne Unc personne physique ou morale qui dCsire que sa propriete ou son lieu d'habitation soit raccorde au rCseau de distribution d'eau potable et s'informe aupres du service des eaux des possibi lites et conditions de son raccordement. 76 JOURNAL OFFfCIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 03 mars 2006 INTRODUCTION Art. 1 : Objet et contenu du ri!.glemellt Par application du contrat d'affermagc du service public de production, de transport et de distribution d'cau potable en zone urbaine et semi-urbaine intervenu le 20 mars 2001, entre la Repu blique du Niger-Autorite affennante; la Societe de patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) chargee de la gestion du patrimoine hydrau lique de l'Etat en zone urbaine et semi-urbaine et la Societe d'Ex ploitation des Eaux du Niger (SEEN), la SEEN, societe anonyme fennif:re, est chargCc de l'cxploitation du service public de produc tion, transport ct distribution d'cau potable en zone urbaine et scmi-urbaine sur le territoire du Niger. Le present reglement a pour objet de dCfinir lcs conditions et modalites suivant lesquelles est accorde !'usage de l 'eau du reseau de distribution d'eau aux utilisateurs. Les dispositions du reglement sont conform es a cell es figurant au contrat d'afferrnage rappe!C ci~dessus dont 1 'entree en vigueur est intervenue le 20 mars 200 I. Le reglcrncnt est divisC en dcux parties : Titre I : Dispositions d'ordre gCnCral a caractCrc adminis tratif et rCglementaire. Titre II : Dispositions techniques specifiques Art. 2 : Date d'application Le present reglemcnt adopte par decret N° 2003-145/PRN/ MHE/LCD du 18juin 2003 est mis en vigueur a partir du 18juin 2003. Tout rCglement antCrieur concemant le service des caux et toutes refCrences a des cahiers des charges anterieurs soot abrogCs a compter de cette date. Art. 3 : Modification du ri!glemelll Des modifications au present rCglement pourront etrc propo~ sees par la SEEN. Elles seront sournises a !'approbation de la RCpublique du Niger scion la merne procedure que celle suivie pour le rCglement initial. Les nouvclles dispositions seront appli cables de plcin droit a tous lcs abonnCs et usagers dans !es de!ais dCfinis dans le nouveau rCglement applicable. Art. 4 : Dispositions particulii!res 4.1. Le present reglement du service et ses mises itjour even tucllcs seront tcnus a disposition des usagers dans chacun des bureaux ou locaux de la SEEN appeles a recevoir du public. En particulicr, l 'abonne pourra prendre connaissance du reg!ement a !'occasion de la signature de son contrat d'abonnement. 4.2. Un extrait du present reg!ement, dG.rnent approuvC par l'Autorit6 affermante sera remis a l'abonne a ]'occasion de la si gnature du contrat d'abonnement ou a !'occasion de la rCgularisa tion de cclui~ci. La SEEN se reserve egalementle droit d'etablir et de tenir a disposition de ses clients des documents regroupant par themes, sous une forme simplifi6e, certaines dispositions rCgle mentaires. L'extrait du reglement et eventuellement des documents a ca ractCre infonnatif qui pourront etre remis aux usagers n'auront pas valcurcontractuelle entre !es parties. Seul le present r6glement du service approuvC par la R6publique du Niger est repute ctefinir la totalitC des conditions de distribution de l'eau, et fait foi en cas de litige entrc Jes parties. 4.3.Accuei/ des abonnis et des usagers Dans chacune des zones gCographiques du pCrimetre de l'af fermage oll la SEEN n'a pas etabli de structure permanente, elle prendra !es dispositions nCcessaires pour assurer, a des dates re guli6res, une fonction d'accueil. TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES A CARACTE RESADMINISTRATIFS ET REGLEMENTAIRES Chapitre I : Dispositions gCnCrales Art. 5 : Droits de la SEEN Dans le cadre de la mission qui Jui est confi6e par le contrat d' Affennage, la SEEN dispose du droit exclusif de consentir des abonnements pour la fourniture de l'eau a l'intCrieur du pCrimCtre de l'affennage. Dans l'exercice de ce droit, la SEEN est seule habilitCe a l'intC rieur du pCrimCtrc de 1 'affcrmage, a transporter de l'eau destinec a la distribution publiquc. En particulier, la SEEN a le droit exclusif de poser, en domainc public, des canalisations d'eau. Les utilisateurs d'eau pourront, sous reserve des droits exclu sifs conferes a la SEEN, se fournir individuellement en eau, dans le respect des lois et rCglements en vigueur au Niger ct tout particu IiCrement en ce qui concerne la sCcuritC publique. Dans cc cas, l'eau ainsi produite sera utilisCe de telle maniCre quc toutc inter connexion avec lcs installations raccordCcs auxrCscaux publics de distribution d'eau soit impossible. Ainsi !cs rCscauxconcernes ne doivent en aucun cas Ctre conncctCs, quc ce soit de maniCre perma nente ou occasionnellc, de fac;on a eviter tout retour d'eau vers Jes rescaux publics. La SEEN aura le droit, en toute circonstance de proceder aux verifications qu'elle estimera necessaires, notamment pour veri fier qu'il n'cxiste pas d'interconnexion. Des derogations ace principe pourront etre accordees par le directeur general de la SEEN sous reserve que soit sauvegardee la qualite du service public. · Art. 6 : Pt!rimi!tre de l'affermage - Pt!rimi!lre d'adduction d'eau 6.1. Le pefimCtre d'affermage est d6fini par !'ensemble des zones gfographiques express6ment dCsignCes a I' Annexe II du con trat d'affcrmage. A l'intCricur de cc pCrimCtre, !es dispositions contractuelles et rCgle1!1cntaircs s'appliqucnt int6gralemenL 6.2. Le pCrimCtre d'adduction d'eau est d6fini cornme Ctant la zone gCographique expressCment convenue entre l'Autorite affermante et la SEEN a l'intCrieur de laquelle celle-ci est tenue de foumir de l'eau aux usagers conformement aux dispositions du contrat d'affermage. Ce pCrimetre est inclus a l'intCrieur du p6ri metre d 'afferrnage. Art. 7 : Servitudes au profit de la SEEN La servitude dCrive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposees par la Joi, ou des conventions entrc les pro pril!taires. Les servitudes Ctablies par la loi ant pour obj et l'utilitC publi que ou communale, ou l'utilitC des particuliers. Ccllcs etablies pour l'utilit6 publique ou communale ant pour objet le marche pied le long des riviCrcs navigables ou flottables, la construction ou reparation des chem ins et autres ouvrages publics ou communaux. 7.1. Dijinition des servitudes La SPEN et la SEEN et leurs agents ou representants dflment mandates ont le droit, a titre de servitude et sous reserve du res pect de la sCcuritC et de la commoditC des particuliers sans que ceux-ci puissent s'y opposer : a) d'acceder en permanence a toutes !es installations du ser vice existant en terrains privCs ct de faire passer des canalisations au-dessous ou au-dcssus des terrains prives ; 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBL/QUE DU NIGER 77 b) d'etablir a demeure des canalisations souterraines d'cau potable sur des terrains prives non b3tis qui ne sont pas fermes de rnurs ou d'autres clOtures 6quivalentes fixes permanentes; c) de couper Jes arbres qui, se trouvant a proximit6 des cana lisations, pourraient par leurs mouvements ou leurs chutes occa sionner des avaries aux ouvrages. Dans cc demier cas la SEEN sera tenue d'informer la direction de l'environnement qui pourra, dans certains cas, refuser cette autorisation ou la sournettre a des condi tions d'exCcution particu!ieres. Pour Jes terrains clos a titre permanent la SPEN et la SEEN b6n6ficient du meme droit de servitude qu'en b) ci-dessus mais avant toute intervention, elles doivent se mettre d'accord avec le proprietaire des terrains sur la natq.re des equipements a installer, leuremplacement, !es modalitCs pratiques d'exCcution a l'origine et pour les interventions ultCrieures ainsi que sur I'indemnisation eventuelle a accorder au proprietaire. L'cxCcution des travaux est prCcCdt:e d'un avis adressC aux interesses (propriCtaire ou occupant) au moins un mois avant le dCbut des travaux. Ce dClai est ramenC a sept jours ouvres dans le cas (c) ci-dessus. Les servitudes n'entrainent aucune dCpossession. Elles s'ac compagnent toutefois d'un droit permanent de passage au profit de la SEEN et de ses sous traitants pour l'entretien des installa tions. La pose de canalisations dans un terrain ouvert et non biiti, ne fait pas obstacle au droit du propriCtaire de le cl6turer ou de le bitir. Ccs droits doivcnt etre exercCs sans abus. Le propriCtaire doit, six mois avant d 'entreprendre !es travaux de demolition, reparation, surClcvation, cl6turc ou construction, prCvcnir la SEEN qui accuse reception de sa communication et informe la SPEN dans Jes 15 jours suivants. Les trav&Ux de dtpla cement Cventuetconcemant le reseau sont a la charge de la SPEN. En tout Ctat de cause le principe de la servitude sur le terrain ou le b.itiment concerne ne peut Ctrc remis en cause. 7.2. Mise en reuvre des servitudes Un projet detaille du trace des canalisations est etabli par la SEEN. II est soumis a !'approbation des services compCtents de I' Autorit6 affennante, apres avis des administrations ct des collec tivitCs locales concemees. Apres notification des travaux projetes aux int6resses, une enquete est ouverte par les voies officielles dont la dur6e est fixee a quatorzc jours ouvres. L' enqueteur, d6signe par lcs services com pCtents de I' AutoritC affennante, recueillc les observations et dressc proces-verbal. L' enquete est diligentee par !cs services compCtents de I' Auto rite affermante a la requete de la SEEN ( agissant pour son compte et pour celui de la SPEN). Le dossier d'enquete comprend un plan parcellaire indiquant toutes les propri6t6s ou terrains qui doivent etre frappes par lcs servitudes, mentionnant les noms des intCres sCs, propri6taires, fermiers de terrcs ou lCgitimes possesseurs et comportant les renseignements sur l'Ctat des lieux, la nature et \'6tendue des servitudes a Ctablir. Le proces-verbal est communique a la SEEN pour observa tions ou Cventuelles modifications du trace. Dans ce demier cas, si des propri6t6s nouvelles sont frappCes, une seconde cnquCte est diligentee. Si cette derniCre n'aboutit pas, la procedure d'expropriation est appliquee au premier trace. L'approbation du trace est constitutive des servitudes qui se ront transcrites sur les titres fanciers. Les Cquipements mentionnes au present titre seront realises pour l'avenir. dans des conditions leur permettant de supporter, sans dommage, toutes les consequences de !'usage des biens pri ves, tel qu'il est dCfini, le cas Ccheant, par les conventions indivi duelles de servitude. 7.3. Indemnisation des servitudes Lorsquc les Ctudes d' implantation des ouvrages ou de passage pour entrcticn, entra'inant unc modification a l'Ctat des lieux, com portent une emprise permanentc sur Ics immeubles ou terrains qui en soot greves ou une reduction de leurs possibilitCs d'utilisation effective et qu'elles causent un domrnage direct, actuel et certain, clles peuvent ouvrir droit, pour les interesses, a unc indemnisa tion. Celle-ci, versCe par le fennier pour le compte de la SPEN, est tixee, a dCfaut d'accord amiable, par lajuridiction cornpCtente en la matiere. Art. 8 : Protection des ouvrages du service public de distribu~ lion d'eau 8.1 Les ouvrages de production, de transport et de distribu tion d'eau potable constituent des ouvrages publics. Ils soot ina liCnables, imprescriptibles et protCgCs, en application des disposi tions en vigucur contre les degradations de toute nature. La SEEN ticnt fljour Jes plans des rCscaux ct des ouvragcs. 8.2 Lorsqu'une personne pub1iquc ou privCe envisage d'en treprendre des travaux de terrassemcnt ou autres a proximitC d'un rCscau de transport ou de distribution d'eau potable, elle doit se conformer aux dispositions reglementaires relatives a la protection des rCscaux tCl6phoniques, Clectriques et d'adduction d'ea\J. Elle doit, en particulier, apres s:~tre renscign6 aupres de la SEEN-sur la nature des ouvrages existarits~, obtenir !'accord ecrit et prea!a&ic du fermier. La communication d'infonnations par la SEEN ne dis pense pas l'entrcprise de prendre toutes precautions utiles. Les frais resultant des mesures de sCcuritC que la SEEN pourrait etre amcnCe a prendre du fait de !'execution des travaux sont a la charge de la.pcrsonnc ou de 1 'organisme qui entreprend !es travaux. 8.3 Sur rcquete de la SEEN auprCs de l'Autorite affermante, des perimCtres de protection peuvcnt etre institu6s autour des ouvrages qui concourent a la production, au transport et a la distri bution de l'eau potable. 8.4 II est interdit a toute personne Ctrangere a la SEEN, a !'exception des agents de contr6lc de l'Autorite affennante dll mentautoris6s accompagnCs parun agent de la SEEN, de pCnCtrer, sous quelque pretexte que ce soit, a l'interieur des b8timents ct ouvrages affect6s au service afferme de l'eau potable et a l'inte rieur des pfaimCtres de protection, d'y laisscr penetrer des ani maux, de manreuvrer ou d'intervenir sur les installations, de Jes degrader, de dCposer des immondiccsa proximite. Toute deterioration de ces installations et ouvrages et, plus generalernent, toute atteinte ou tentative d'atteinte a leur integritC matCrielle ou a !cur fonctionnement, engage la responsabilite pe nale du ou des contrevenants. Art. 9 : Obligation de co11senlir des abom1eme11ts 9.1. La SEEN a I' obligation de consentir un abonnement a tout usagerqui le demande pourun local ou une propriete situe a l'in tCrieur d'un perimetre d'adduction d'eau dans les conditions et scion !es modalit6s du present article et des articles 10 et 12 ci aprCs. 78 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBL/QUE DU NIGER 03 mars 2006 9.2. En dehors des perimetres d'adduction d'eau, la SEEN a l'obligation d'etudicr ladcmandc d'abonncment presentee par tout usager pour un local ou proprietc situC a l'intCricur du pCfimCtrc de l'affennage, mais en dehors des pCriml!tres d'adduction d'cau. Cette demande est instrnite dans le cadre des articles 11 et 12 ci-apres clans les dClais fixes a !'annexe VI. Dans sa reponsc a l'usager, la SEEN precise Jes conditions de coot et de dClai de realisation du branchement, suivant le type d'abonnement de mandC. Au cas oll la SEEN ne peut pas donner de suite favorable a la demande de l'usagcr, !es raisons de,ce refus font obligatoircment l'objet d'une rCponse ecrite motivCe. 9.3 Si le traitement·de Ia demande de raccordement nCcessite une Ctudc technique et I' elaboration d 'u'n devis, ii sera demandC a l'usager intCressC une participation forfaitaire aux frais de dossier d'Ctudc. Ccttc participation sera d6duitc du montant des travaux s'ils sont executes dans !es deux mois qui suivent !'execution de l'Ctude et du devis (sauf si, entre temps !es donn6es techniques ou administratives ayant change,. ii est nCcessaire de proc6der a une nouvelle 6tude technique). De fa<;on gCnCrale !es prix indiques au devis estimatif ne scront valablcs que pour deux mois. Passe ce delai, les prix appliquCs tiendront comptc de l'Cvolution des con ditions t!conomiques. 9.4 L'obligation de la SEEN de procCder a la realisation du branchement mentionne ci-dessus est assortic de !'obligation, pour l'abonnC, de verser pr6alablement: a) les frais de branchcment, quand ils s'appliquent, selon le barerne figurant a !'annexe IV ou selon tout autrc barCme spCcifi que le cas 6ch6ant. b) l'avancc sur consommation telle que dCfinie a Particle 54 ci-apres. c) le montant correspondant au financement de tout ou par tie des travaux d 'extension ou de renforcement A charge de l 'abonne, dans Jes cas prt!vus aux articles 10, 11 et 13 ci-aprCs ct a l'annexe I du present reglement. 9.5 La SEEN pcut surseoir a son obligation d'abonnement jusqu'au completrCglcrnentdes eventuels impayesou des conlen tieux relatifs a des abonnements anterieurs inscrits dans Jes livres du fermier au compte du meme usager ou abonne concerne (a la rnerne adresse ou en d'autres points sur le territoire de la RCpubli que du Niger). 9.6 Sous reserve des stipulations de 1 'alinCa 9. 7 ci*dessous, la SEEN s' engage a assurer la fourniture de I' cau potable : a) s'il s'agit d'un branchemcnt cxistant, et conforme dans un dClai maximum indiquC en annexe VT b) s'il s'agit d'un branchcmentncuf, ou d'un branchement a rnettre en conformite dans le delai indiquC en annexe VI a comptcr de la derniCre des dates suivantes : rCglement des frais de branchcment ct de J'avance sur con sommation le cas echeant, realisation de travaux d'extension ou de renforcement ou rl!glernent de la participation aux travaux ante rieurs dans le cas d'extension realisee aux frais d'un abonne Cventuellement autorisation de voirie, Au sens du contrat d'affennage et du present rCglement un branchement neuf est un branchcmcnt qui permet de desservir pour la premiere fois une propriete. 9. 7 Pour le cas exclusif otl un branchement neuf impose la realisation de travaux d'extension ou de renforcemcnt, la SEEN Ctudie !es moyens de satisfaire a cette demande dans le cadre du present reglement et indique au demandeur le dClai de realisation et le collt. Si la demande ne peut etre satisfaite dans des d6lais ou des conditions de coilt raisonnable, la SEEN notifie au demandeur !es motifs de son refos, dans un dClai maximum de deux mois aprCs la date de la demandc. 9.8 Le non-respect sans motif 16gitime, par la SEEN, des de lais ci-dessus fixes aux point~. 9.6 et 9. 7 engage sa rcsponsabilite vis-8.-vis du demandeur et aura pour consequence, au profit de ce dernier, la reduction du montant des travaux vises al' annexe VI. 9.9 Lorsque la realisation du branchement et la satisfaction des besoins exprimCs par le futur abonnC nCccssitent une exten sion ou un renforcement des installations, la SEEN et le deman deur pourront conclure un accord spCcial dCfinissant, le cas echCant la participation de l'abonnC au financcment des travaux 8. executer, si celui-ci ne veut pas attendre. 9.10 Tout diff6rend entre la SEEN ct un demandeur, ne du refus de consentir un abonnement ou du non-respect des delais prt!vus a l'alinea 9.6 ci-dessus, peut Ctre soumis a I' Autorite affennante. Celle-ci dispose d'un dClai de soixantejours pour faire connaitre sa position, faute de reponsc a !'issue de ce dClai la position de la SEEN est d6finitivement confirmee. Art. IO : Alime11tlltion de proprietis ll l'i11tirieur du pirime tre d'add11ctio11 d'eau La SEEN ne pourra, sous reserve de dispositi:ons particulit:res (inadaptation des iis,tallations aux besoins exp.rimes, par excm plc), refuser des abonnements aux proprietaires ou occupants rC guliers d'immeubles riverains de voics publiques ou privtes dans lesquelles sont deja installees des conduites locales de distribution d'eau publique sauf si le service de voirie competent s'y oppose. Si !es installations ne permettent pas de faire face aux nouveaux ~ besoins exprimCs, !es renforcements nCcessaires seront realises par la SPEN a ses frais dans la mcsure all ils pourront Ctrc integres dans son programmeannuel de travaux. II en est de meme pour Jes propriCtaires de terrains ou immeu bles situes a l'interieur du periml!tre d'adduction d'eau, et en bor dure de voies publiqucs carrossables qui nc sont pas encore Cqui pees en canalisations de distribution d'eau. Les Cquipements pu blics a realiser pour faire face aux besoins exprimes serontrCalises par la SPEN a ses frais, dans lamesure oU ils pourront etre intCgrCs dans le cadre de programme de travaux annuels. Si ces travaux de renforcement ou d'extension ne peuvent €:tre realises immC:diatemcnt, et si le ou Jes propriCtaires interesses le desirent, ils pcuvcnt conclure avec la SPEN et la SEEN un accord particulier qui en contrepartie d'un financement total ou partiel de leur part peut permettrc !'execution dans un d6lai convenu des travaux souhait6s. Cet accord pourra definir les conditions Cven tuelles dans lesquelles les bCnCficiaires ultCricurs des travaux ainsi realises participeront a leur collt. Les travaux seront executes par la SEEN. 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPU/3UQUE DU NIGER 79 S'il est procCdC aux frais d'un nouvcl abonnC (en totalit6 ou partie) a Ja realisation d 'un~ extension, ceJJe-d des sa r6alisatfon sera intCgrCe au rCscau public de distribution. Tout nouveau pro priCtaire dont la propri6t6 est situ6e le long du trow;:on de la voie publique sur laquelle a 6t6 rCalisCe cette extension aura fl.supporter une participation en cas de raccordement. Le demandeur initial ne peut en aucun cas s'opposer aces raccordements. Cette participa tion sera calcu!Ce a partir du montant de rinvestissement du pro priCtaire initiateur au prorata de la longueur de canalisation ou de lignc dont ii sera utilisateur, avec diminution de 1/60 par mois de service de 1 'extension. Cette participation s~ra pen;:ue par la SEEN au plus tard un an aprf:s Jes travaux ct rcvcrsCc par celle-ci aux proprittaires initiateurs de J'opCration. Les conditions de fourniture d'eau a des propriCtCs non si tuees le long d'une voie carrossable publique scint cxposCcs a !'an nexe I du pr6sent rCglement. Art. 11 : Extension des riseauxlzors des pirimi'!lres, d'atlduc tiou d'eau Les extensions de canalisation d'eau potable hors du pCrimCtre d'adduction d'eau sont realisees par la SEEN aux frais des pro priCtaires demandeurs et sont, dCs leur mise en service, incorpo rees aux rCseaux publics de distribution. Pendant les cinq ans qui suivent la mise en service d'une exten sion ainsi financCc, un nouveau riverain ne pourra etre branche sur !'extension que moyennant le vcrscmcntd'une somme Cgale a celle qu' ii aurait payee !ors de 1 'Ctablissemcnt de l' extension, diminu6e de l/60 par mois de service de cette extension, cc au prorata de la fraction des Cquipements utilises. Cette somme, per9ue par la SEEN au plus tard un an aprCs lcs travaux, sera r6partie entre !es riverains deja branches, proportionncllemcnt a leur participation ou a celle de leurs prCdCccsseurs en cas de changement. II en scra de mCme si d'un commun accord entre l'Autorite affermante, la SPEN et la SEEN,.. ii Ctait dCcidC d'Ctendre les peri metres d'adduction d'eau et si cctte extension avait pour effet d'inclure Jes reseaux realises aux conditions ci-dessus. Dans cc cas c'est la SPEN qui supportera le remboursement aux riverains branches sur cette extension au prorata de leur parti cipation. De far;on plus g6nerale la foumiture d 'eau en dehors des pCrimC tres d'adduction d'eau est exposeea !'annexe I au present I"eglement. Art.12 :Reprisedesrt!seauxprivis La SEEN pourra accepter !'incorporation dans le reseau public des Cquipements ou rCseaux de distribution d'eau realises par des particuliers en terrain privC !cur appartenant. Dans ce cas une convention de reprise sera Ctablie qui dCfinira les conditions tech niques ct administratives de l'intCgration. Cette convention sera soumise al 'agr6ment prt':alable de I' Auto~ rite affennante et de la SPEN. Elle dCfinira en particulier les condi tions de servitude au profit de la SPEN et SEEN. Ces servitudes seront opposables aux acquCreurs successifs des terrains traverses. L'incorporation aux rCscaux publics ne devJendra effective qu'apres l'agrCment technique de la SEEN materialise par un cons tat signe par le demandeur. En arnont, !es frais de contrOle du r6seau et s'il y a lieu, !es frais de misc en conformite scront a la charge du dcmandcur. Art. 13 : Four11iture d'eau a des zanes d'ambtagement co11 cert! 0 usage industriel ou d'hahitation l li Ala suite des concertations mentionnees ci~dessus, toute zone d'amenagement concerte, destin6e a un usage industriel ou d'habitation et qui serait situee a l'int6rieur ou a l'ext6ricur des pCrimetres d'adduction d'eau, doit donner lieu, de la part du lotis seur ou promoteur qui en a pris !'initiative, a un financcmcnt pr6alable couvrant le montant des frais pour le raccordcment de la nouvelle zone et l'etablissement, au sein de cette derniCre, des r6seauxjusqu'aux branchernents des interess6s. 13.2 La SPEN) la SEEN et le lotisseur ou promoteurpeuvent, le cas CchCant, Ctablir une convention de prCfinancement total ou particl des travaux. LaSPEN, Iorsquc la ZAC se ~.itue a l'intCrieur des pCrimCtrcs d' adduction d 'cau, pourra al ors avoir a rembourser au lotisseur ou promoteur unc partie de ses depenses, au fur et a mesure des mises en service des branchements. Leremboursement sera effectu6en proportion du debit utilise par rapport au dCbit total prevu. Le droit a remboursement est limit6 a cinq ans et au maximum au montant total avancC par le lotisseur ou promoteur 13.3 Les lotisseurs ou promoteurs priv6s dCsignCs a l'article 13. l ci-dcssus, agissant pour leur propre compte et pour cclui des futurs abonnCs, doivent, le cas echCant, et a leurchoix mettrc gratui tement a la disposition de la SEEN, soit Jes terrains n6ccssaircs a l'insta11ation des equipemcnts et ouvragcs de distribution, soit des locaux satisfaisant a toutes !es sujCtions d'installation et d'exploita tion de tels equipements etouvrages. La SEEN a la librc disposition des 6quipements et ouvrages de transformation ainsi installCs, no tamment pour alimenter le rCseau de distribution public. ArL 14: lllotlalites tie la distribution La SEEN a }'obligation' de mettre en ceuvre tous Jes moycns nCccssaircs et prendre toutes !es dispositions utiles permettant d'assurer en permanence un fonctionnemcnt continu et rCgulier des services afferrnCs. La SEEN s'engage a foumir en quantitC et qualite suffisante t0Ute·1·eau potable n6cessaire aux besoins exprimes des abonnes tels quc consignCs dans la demande d'abonnement. Un service am6nage pourra t!tre Ctabli dans !cs zones nouvelle ment ou partiellement CquipCes en accord avcc I' Autorite affermante. Le service afferrne peut t!tre suspendu momentanCment et par tiellement pour assurer !'ensemble des travaux d'entretien, d'ex tension ou de renouvellcment, ou pour realiser des travaux de raccordement ou des travaux a proximitC des Cquipements et ouvra ges necessitant leur misc hors service. LaSEENs'obligeil: .feduire le plus possible le nornbrc et la du.rec deces interven tions; limiter aux stricts impCratifs de son exploitation, la suspen sion momentanec et partielle du service concede ; definir d 'avance concernant !cs interventions de maintenance pCriodique, !es t':poques et Jes heures pendant lesquelles !es inter ruptions sont susceptibles de causer lemoins de gCne possible aux abonnes. 80 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 03 mars 2006 Art. 15 : Dispositions particulit!res en cas d'arret des services de l'eau 15. 1 Dispositions ginirales La SEEN avcrtira les usagers suffisamment a l'avance pour tous travaux d'entretien ou de reparation prCvisibles sur les instal lations de production et de distribution d'eau. Les arrets d'eau nCcessites par l'execution de travaux pr6visibles de toute nature seront effectues de jour aux dates et heures fixt!es par la SEEN avec prCavis de quarante huit ( 48) hcurcs au minimum. Les abonnes, dtlment infonnCS, pourront demander a la SEEN I' execution de ces travaux a d'autresjours ou heures coinpatibles avec l'exercice nor mal de leur activitC. Dans la mesure du possible, la SEEN s'effor ccra de donner satisfaction aux demandes exprimCes. Dans ce cas, lorsquc a la demande expresse d'un usager, !es travaux seront exe cutes en dehors des heures reglementaires de travail du personnel de la SEEN, ou du personnel de ses sou~ traitants, ou en respcc tant des contraintes spt':cifiques formulees par le demandeur, ce lui-ci devra verser a la SEEN le montant de la dt':pCnsc supplCmen taire qui en r6sultera. Lorsque des circonstances imprevues exigent unc intervention d'urgcncc (rCparation par exemple), la SEEN est autorisec excep tionncllcmcnt a procCdera une intervention sans prfavis, a charge, si possible, d'cn informer au plus tOt Jes abonnes concernes et, si nCccssairc, d'cn rcndrc compte 8 l'Autorit6 affcrmante. 15.2 Responsabiliti de la SEEN en cas d'interruption ou re duction du service La SEEN n'cncourra pas de responsabilite vis ii vis des abon nCs du fait des incidents dus a des cas de force majeure qui pour raicnt survenir a I' occasion de I' exploitation des services et notam mcnt des intci:ruptions plus ou mains prolongt':es dans le service de l\:au dCcoJlant de: ruptur~ des canalisations. 15.3 Dispositions particu/ieres En cas d'arret du service de l'cau, ii appartient aux usagers d'assurer I'etancheite de leurs canalisations de distribution inte rieure, notamment par le maintien des robinets de puisage a leur position de fermeture. Ils doivcnt de mCme prendre toutes precau- , tions pour Cviter tout accident aux appareils dont le fonctionne ment necessite une alimentation d 'eau continue. En cc qui con ceme !'usage de l'eau pour la marche des engins et appareillages mCdicaux, scientifiques ou spt!ciaux ou de fac;on plus generale, les equipements qui ne peuvent supporter un quelconque arret d'eau ou modification de pi:ession, lcs usagers devront prendre, a leurs risques et perils, toutes Jes dispositions nCcessaires pour eviter les accidents qui pourraient resulter des faits sus enonces et its en supporteront sans indernnitt! !es consequences. De fm;on plus g6nCrale la SEEN ne peut en aucune fa~on ctrc tenue pour responsable des irrCgularites ou defauts de fonctionne ment des appareillages techniques particuliers necessitant une ali mentation constante et continue en eau. Il appartient aux utilisa teurs sous leur responsabilitC de prendre toutes les dispositions propres visant a maintenir la permanence absolue d'eau aux instal lations ou Cquipements concemes. S'il constate un arrCtde l'eau total ou partiel, l'abonne doiten informer irnmediatement le service de la SEEN dont d6pend le lieu de !'incident. Art. 16 : Surveillance des installations Les installations de branchement et les systemes de comptage et de contrOle sont places sous lasauvegarde des abonnes auxquels ii incombe de prevenir la SEEN des qu'ils constatent une quelcon que anomalie. Les installations apres comptage sont exclusive ment sous la responsabilite des abonnCs qui en assurent I' entretien autant que de besoin. Les abonnes ne pourront s'opposer a la visite, au releve, a la verification et a l'entretien de comptcurs et devront donner aux agents de la SEEN toutcs facilitCs !cur pennettant la bonne execu tion de leur mission. Ils ne pourront, de meme, s'opposer au con trOle de !'ensemble des branchements, des compteurs et des instal lations privees de distribution d'eau apres compteur que pourra executer ou faire executer la SEEN si elle l 'estime necessaire. Ces operations doivent Ctre effectu6es sans que le personnel qui en est charge soitexpose a un dangerquelconque, faute de quoi I 'abonne sera responsable des dommagcs subis. La verification des installations a pres compteur n' engagera en aucune fa'ron la responsabilite de la SEEN ou de ses agents dllment mandates relativcment aux accidents pouvant survenir du fait des anomalies sur Jes installations privt':es (ces agents n'intervenant quc pour s'assurer que cette distribution fonctionne, dans les con ditions prCvues au present reglement, dans l'interet de l'ensemble des usagers). Art. 17 : Egaliti de traitement des usagers La SEEN est tenue a une stricte egalitC de traitement des usa gcrs, notamment pour cc qui conceme Jes conditions de foumiture et de prix de l'eau potable, en fonction des caractCristiques de l'offre de la SEEN et de la demande de l'usagcr, cctte dcmande Ctant dCfinie par les caracteristiqucs de l'abonnement. Art. 18 : Interdictio11 des gratifications Les agents de la SEEN ne pourront recevoir des abonnes ou de tout tiers ai.lcune gratification, sous quelque forme que ce soit. Chapitre II : Branchements Art. 19 : Dijinition, conditions d'etab/issement des branche ments 19.1 Leterme «,tiranchement» dCsigne l'ensemblecompris en tre la conduite pubiiQuc ct le point de livraison (entre la prise sur la conduite principalc de distribution publique et le compteur). 19.2 Les regles propres aux branchements eau et la definition des points de livraison sont cxplicitees au titre II ci-apres. II est en principe etabli un branchcment par immeuble ou pro priet6. Dans certains cas, ii pent etre etabli des branchements collec tifs scion des conditions decrites a !'article ci-aprCs. 19.3 La realisation d'un branchement dCcoulc de la dCcision d'un usager potentiel de souscrire un abonnement en eau pour desservir une propriete non encore alimentee. Dans un premier temps le demandeur doit formuler une de mandc d' Ctudc prfalable de raccordement dans laquelle sont four nis !es renseigncments ci-apres: localisation de la propril!tC a alimenter nom et adresse du propri6taire ou l'utilisateur besoins en eau (par jour et en pointe) Le dossier de dcmande prfalable est remis par l'interesse a l'agence de la SEEN dont depend la propriete concernee, vCrifit.! et complt':tC d'un commun accord entre le demandeur et le reprCsen tant habilite de la SEEN. Apres paiement des frais forfaitaires de dossier d'etudes defi nis a !'article 9.3 ci-dessus, le dossierdevient demande d'Ctudes de raccordement. La SEEN Ctudic la demande dans les delais definis a l' article 60 eta !'annexe VI. Le dClai commence a courir a partir du lcndemain du jour oll le dossier comp let ct vCrifie aCtC rem is a l'agence SEEN conceme~ . 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 81 19.4. Les branchements sont, en principc, etablis sur la de mande du propri6taire. 11s peuvent l'C!tre aussi sur la dcmande du locataire pour son usage personnel. Celui-ci doit aiors fournir a la SEEN une autorisation de son proprietaire ou, a ctefaut, produire toutcs justifications de la 16galite de son installation sur le terrain ou l'imrneuble ii desserviret verser avant execution des travaux de branchement Pavance sur consommation dtfinie a l'article 55 ci apres. Le propriCtaire ne peut s'opposer a la realisation du branche ment aux frais du locataire lorsque celui-ci remplit Jes conditions ci-dessus Cnoncees dans la mesure olf la propriCtC concernee n'cst pas deja alimentee en eau. Les dClais d'ex6cution d u branchement sont definis a !'annexe VI. Le delai commence a courir lorsque la commande a etc passee par le demandeur et le montant estimatif des fravaux payC en totalitC ou partie ainsi qu 'il cstdit a !'article 25 ci-apres et de fa9on plus generate le lendemain du jour oil les formalit6s n~cessaires sont remplies. 19.5 Sont d6signCs par le terme de branchements prornotion ncls ou de branchements sociaux programmes, les branchements executes pour desservir les usagers domestiques qui::..,. dans le cadre de programmes prCdCfinis en accord entre Ja SPEN et la SEEN auraient a payer sculement une partie des frais d'exCcution de branchement (branchements promotionnels) ou n'auront rien a payer (branchements sociaux programmes). Les branchements sont realises selon Jes memes prescriptions techniques que !es autres branchements. Les conditions de dCfinition et de solution des abonnCs sus ceptibles de beneficier de ccs conditions financieres, derogations sont definies a !'annexe II. /9.6 Lorsque des abonnes scront reconnus,fraudeurs, ou sc ront l'objct de forte presomption de fraude, la SEEN est autorisCc a interrompre immCdiatement les fournitures et eventuellement mettre en place des Cquipcments spCciaux destines a supprimerou limiter !es possibilitCs de fraude, Ces equipements seront installes par la SEEN. Au cas oU la fraudc est averee, la fourniture ne sera remise qu'aprCs paiement des frais (installations, pCnalitCs, con sommations, ... ). Art. 20 Exicutio11 ties travaux de brand1ement et mise en service 20.1. Les branchements sent executes par la SEEN ou ses sous traitants; ils sont payes par !es demandeurs dans Je cas general ou dans le cas d'un programmespecifique a la charge totale ou par tielle de la SPEN. Pour fa partie a la charge des demandeurs, ils sont payables d'avance au prix decoulant de l'application des bordereaux des prix objet de l'annexe IV. Les supplements 6ven tuels decoulant de la nCcessite de travaux impr6vus, a realiser a la charge du demandeur seront a r6gler, sur presentation d'un me moire complCmentaire par la SEEN, avant la mise en service du branchemcnt. Dans certains cas dont la SEEN est seule juge (en particulier dans Ie cas de dCcouverte entralnant des plus values importantes) les travaux pourront etre intcrrompus et leur reprise liCe a !'acceptation par le demandeur du devis des operations com pleITlentaires et du paiement du montant estimatif desdits travaux. 20.2 Les travaux de refection des chauss6es et trottoirs de la voie publique ou privCe font partie des travaux d 'installation des branchements et ]e futur abonne doit en supporter la charge. 20.3 Dans Jes limites de sa propriete, ou en terrain prive s'il y a lieu l'abonnC fera son affaire pcrsonnelle de la reconstitution de l'environnement du branchement et notamment des Cqujpements au amenagements privatifs eventuellement endommagCs par les travaux (rcvetement de sol, semis ou plantation etc .... ) 20.4 En cas de malfai;on dUment constatee, dans l'execution du branchement, la SEEN s'engage .\effectucr a ses frais Jes tra vaux de remise en Ctat necessaires. L'abonne est en droit de faire proceder a toutes constatations utiles. 20.5 Un branchement ne peut etre mis en service qu'aprCs verification par fa SEEN ou un organisme agree par f' AutoritC affermante des installations apres compteur qui doivent etre Cta blies conform6ment aux dispositions rCglementaires et aprCs si gnature du contrat d'abonnement. S'il s'agit de branchements realises par application des dispo sitions dCrogatoires prevues a !'annexe I, les C:quipements aprCs compteurdoivcnt etre en place avant execution du branchement et pose du compteur. De fa~on plt}S genera!e un branchement ne pourra Ctre execute que s'il existe, prCalablement a la realisation du branchernent et la pose du compteur une installation permanente et fixc permettant I 'utilisation de I' eau (au minimum un robinet de puisage fixe ). 20.6 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux branchements de chantier ob jet de !)article 34.2 ci-apres. Toutcfois, ii doit exister au minimum un robinet de puisage fixe apres compteur. Pour Jes installations provisoires et branchements de chantier des dispositifs de protection doivent etre installCs a.fin d'assurer, sous la responsabilite de l'abonne, la s6curitC des personnels et des installations. Art. 21 : Propriete des branclzements Des sa realisation !e branchement fait en totalite partie du domaine affermC. Art. 22 : Diplaceme1tt, modification et remplacement des branclzements en service Tousles travaux deman,des par l'abonne conce.f.l1ant le bran chement, y compris ccux qui rCsulteraient d'une modification des caractefistiques des installations intCrieures postCrieurement a l'eta blissement du branchement, seront executes par la SEEN aux frais du demandeur. , JJ en est de meme pour !es travaux rendus nCcessaires par Ia modification des caractCristiqucs de l'abonnement ou de la con sommation. Les travaux seront executes d'office par la SEEN a la charge de J'abonne, La SEEN pourra imposer sur un branchement existant 1' execu tion de travaux qui appara1traient n6cessaires y compris en terrain priv6 (par exemple suite a des constructions rfalisees par l' abonnC ayant pour consequence de rend re le branchement non conforme ). En cas d' opposition de J'abonne a I 'execution des travaux neces saircs sur le branchement ou encore en cas de refus depaiement des travaux a la charge de l'abonne apres leur execution, la SEEN aura le droit de suspendre Je service, soit apres misc en demeure en cas de refus de paiement, soit immCdiatement, soit pendant tout le temps de }'opposition a l'execution des travaux ou du refus de paiement evoque ci-dessus, sans que l'abonnC soit, de ce fait, decharge du paiemcnt des sommes dues en vertu de son abonnement et sans pr6judicc de 1' application des dispositions rCg!ementaires. La SEEN prendra a sa charge les travaux de dCplacement, de modification et de remplacement des branchements presentant des dCfectuositcs fonctionnelles ainsi que Jes travaux de moderni sation des branchcments a l' occasion du renouvellement de la ca nalisation a laquelfe est raccorde le branchement, y compris 1a partic situCe en terrain prive avant compteur. 82 JOURNAL OFF/CIEL.DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 03 mars 2006 De meme ne seront pas a la charge de l'abonne les travaux de dCtachement, de dCplacement et de modification des branchements et de leurs accessoires occasionnes par des changements aux ali gnements ou au nivellement des voies publiques, ainsi que tous autres travaux dCcoulant des interventions des services publics de voirie. Ces dispositions nc s 1appliquent pas aux installations rea list!:es pardCrogation aux dispositions rCglementaires dans le cadre de !'annexe I. Art. 23 : Respo11sabilill-, surveillance, entretien des bra11che ments La surveillance et I' entretien des branchements seront assures dans les conditions suivantes : pour la partie du branchement situCe dans !es limites de la voie publique oU est installee la conduite publique sur laquelle le branchement est raccorde, ou pour la partie du branchement situCe entre la conduite et le regard du compteur, la SEEN prendra a sa charge la surveillance et l'entretien de cette partic, du branchement ainsi que !es rCparations et les dommagcs pouvant rCsulter de son Ctablissement, de son existence ou de son fonctionnement. Pource qui conccrne Jes voies privCes, Jes dispositions du present alinCa sont applicables clans les limites des zones de servitude affCrentes a l'implantation de la conduite de distribution publique. Cette disposition ne dispense pas l'abonne de signaler tout incident ou anomalie qu'il pourrait constatcr sur cette partie du branchement. Pour la partie du branchement situ6e en propriCtC privCe, l'abonnC sera responsable de sa surveillance, ainsi que de toutes lcs consequences dommageables pouvant resulter de sa situation, de son existence ou de son fonctionnement. II devra infonncr sans retard la SEEN de toutc fuite ou de tout indice de fonctionnement dCfcctueux qu' il constatera sur son branchcmcnt ou sur ses acces ' soires. Les reparations seront effec.tuecs par la SEEN dans les conditions dCfinies a 1' article ci-apres. Art 24 : Exicutio11 des travaux de riparatio11 des branche ments Dans le cas oil la canalisation a CtC rCalist':e aux frais d'un ou plusieurs abonnes et que, en application du present rCglement il est pr6vu le versement par tout nouveau raccordC d 'une participa tion aux travaux, les abonnCs sociaux auront, tout comme !es autres abonn6s a s'acquitter de cette participation. 25.3 Paiement CchclonnC Dans ccrtains cas particuliers, dont elle est seuljuge, la SEEN pourra autoriscr certains abonnes ne bCnCficiant pas d 'un branche ment social ou promotionnel a s'acquitter du montant des travaux de branchement selon des modalitCs dCfinies au cas par cas. L'acompte a verser avant realisation des travaux ne pourra etre inf6rieur a 50 %. Le solde sera verse sous fonne de 3, 6 au 12 mensualitCs successives d'un mCmc montant majorees d'interet au taux dCfini a !'annexe lV. La premiere mensualite est payable a la fin du mois suivant immCdiatement !'execution du branchement. En cas de non-paiementd'une CchCance par l'abonne, la SEEN pourra fenner le branchcment aprCs prfavis de deuxjours. Art. 26 : Dipose des bra11cheme11ts en cas de risiliation DCs la rCsiliation d'un contrat d'abonnement, la SEEN pourra deposer !'ensemble du systCme de comptage et de contr61e et faire detacher le branchement de la conduite publique. Art. 27 : Remise e11 service d'un brmzchement apres risilia tion de co11trat d'abon11eme11t Un branchement rCsilie par la SEEN ou par l'abonne ne peut etrc remis en service que s'il repond a toutes !es prescriptions techniques du Service au;noment de la remise en service. , iEn cas de demande de remise en service d'un branchcment femie pour cause d~~r~siliation, le titulaire du nouvel abonnement devra prendre en charge tous Jes travaux reconnus necessaires au bon fonctionnement du branchement, y compris !'ensemble de comptage. En particulier, le nouvel abonne devra supporter les frais de remplacemcnt du branchcmcnt s' i1 est reconnu vCtuste ou Tous les trav·aux ct interventions sur Jc branchcment seront si le branchement cxistant est constitue d'un matCriau ne corres ,s •· pendant pa,;; aux prescriptions techniques actuelles du service. executes par la SEEN au ses sous traitants. L'abonne devra obliga toirement s'adrcsser a la SEEN en cas d'anomalies. Les frais ainsi supportes par le demandeur ne pourront exec. Art. 25 : Conditions de paiement des branchements 25. I Cas general Les branchements sont payablesd'avance ainsi qu'il est dit a l'article 20 ci-dessus sur la base du devis Ctabli pr6alablementil la realisation. Les travaux suppl6mentaires decoulant de la decouverte de donnees physiques ou techniques imprevues (presence de massifs betonnes, de rochers .... ) res tent a la charge du demandeur. La misc en service du branchement nc scra reatisCe qu'apres paiement ef fectif de ces supplements. 25.2 Branchement social ou promotionnel Par derogation aux dispositions ci-dcssus, !cs abonnes sociaux ou bCnCficiaires de dispositions prornotionnelJes ( d6finies en ac cord avec la SPEN) peuvent s'acquitter du montant du prix du branchement restant a leur charge aux conditions ci-apres: paiement avant execution d'un acompte egal au minimum a 30 % du montant des sommes a leur charge; paiement du solde en 3, 6 ou 12 mensualitCs egales. La SEEN ne percevra aucun interct sur la partie echelonnCe du rCgle ment. En cas de non-paiement d'une echCance par l'abonne, la SEEN pourra former le branchement aprCs prCavis de deuxjours. der ceux qu'entralneraient les travaux d'installation d'un branchc• mentneuf. Si, aprCs rCsiliation de l'abonnernent, la remise en service du branchemerit est demandee par letitulaire de l'abonnement rCsiliC, ses hCritiers ou ses ayants droit, cette remise en service ne sera effectuee qu'apres paiement de toutes les sommcs dont l'ancien abonne serait encore rcdevable envcrs la SEEN au titre de la four~ niture de l'cau pour la propriete concemCe. Art. 28 : Responsabilite de la SEEN La responsabilit6 de la SEEN et de ses sous traitants en ce qui concerne Jes travaux executes aux frais des demandeurs est ex pres~ sement limitCe A la bonne execution des travaux d'installation, de modification ou de reparation, de meme que s'il s'agissait d'un entrepreneur quelconque. Art. 29 : Co11trOle des installations interieures, interdictions diverses, responsabiliti de l'abonni 29. J Pour I' ensemble du branchement y compris le dispositif de comptage, la SEEN est seule habilitCe a effectuer Jes travaux de reparation et de modification aussi bien sur la voie publique ou privCe qu'it l'intCrieur de la propriete. 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL OE LA REPUBLIQUE DU NIGER 83 En particulier, il est interdit a toute personne autre que les agents de la SEEN ou ceux qu'elle a expressement mandate de manreuvrer le robinct de prise place dans l'emprise de Ia voie publiquc ou privee, ainsi que tout systeme d'arret ou systeme en tenant lieu, place a l'origine du branchement ou avant le compteur. 29.2 A partir du point de livraison, l 'abonn6 pourra executer ou faire executer par des entrepreneurs de son choix taus travaux sur la distribution a l'intCrieur de sa propriete. II devra toutefois respecter !es prescriptions techniques d6finies aux titres II du present reglement. Pour toute intervention sur les installatiolls intCrieures, l 'abonne peut manccuvrer l'un des robinets d'arrt!t situ6s sur le branche ment. II doit signaler a la SEEN toute difficulte de fonctionnement de ces appareils. 29.3 D'une rnaniere gCnerale, l'abonn6 doit signaler sans re tard a la SEEN toute situation anormale constatCc sur sa distribu tion intericure, sans que cela le d6charge des obligations resultant des prescriptions rCglementaires. 29. 4 L' eau potable n 'est livree aux abonnes que dans la mesure oll ils se conforrnent aux normes et regles d'hygit:ne publique. La SEEN peut subordonner la fourniture a un abonne lors de la pre miere misc en service a un contrOle des installations intCrieures par un organisme spCcialement agree par l'Autorit6 afferrnantc ou, a dCfaut, par la SEEN sous le contrOle de I' Autorite afferrnante. Cette operation de contrOle reste a la charge de l'abonne. 29.5 Apres la misc en service, la SEEN peut, a tout moment, demander a tout abonnC de faire contrOler ses installations intC rieures. Un tel contrOle doit se faire dans un dtlai raisonnablement imparti, par un organisme choisi par l'abonnC parmi les organis mes agrees ou, a dCfaut, par la SEEN sous le contrOle de I' Autorite affermante. La SEEN doit, lorsqu 'ellc demande a un abonne de faire procC der au contrOle, Jui preciserexpressCment !es raisons pour lesquel les ses installations interieures perturbent le reseau public. L'abonne n'est pas tenu de se soumettre a la demande du fermier si ces raisons ne lui sont pas prCcisees. Si le contrOle conclut au bien fonde de la demande, les frais du contrOle sont a la charge de l'abonne. Dans le cas contraire, !es frais du contrOle sont a la charge de la SEEN. 29.6 La SEEN peut, sans formalite, refuser ou interrompre la fourniture de l'eau potable si l'abonne n'a pas satisfait a une de mande reguliere fondee dans le dClai requis, ou si I' organisme agree rcconnaH les installations int6rieures comme dCfectueuses ou non conformes aux norm cs et aux reglements en vigueur. 29. 7 La rcsponsabi!ite de la SEEN ne peut etre engagee, en raison de defaillances des installations intCrieures, que si ces de faillances resultent de son fait. 29.8 Toute contravention a l'une des dispositions qui prece dent serade plein droit etjusqu'll preuve du contraire reputee Ctre le faitde l'abonne. Elle donncra lieu tout d'abord, par le seul fait de la contravention, a des dommagcs-interets sans prejudice du rCta blissement des choses dans leur etat ant6rieur aux frais du contre venant, de la facturation d'eau au tarif special defini a !'article 55.6 en cas de prise frauduleuse, du remboursement ii la SEEN de taus !cs frais qu'elle aura engage a cette occasion et des peines de droit commun en pareille matiere. Chapitre III : Abonnements Art. 30: Contra( d'abomtement Est abonnee du Service de l'eau toute pcrsonne titulaire d'un contrat d'abonnement defini a l'article ci-aprCs suite a la signature de ce contratet au paiernent de I 'avance sur consommation definie a !'article 55 ci-dessous. Pour chaque point de livraison l'abonnC sign era un contrat d'abon nement etabli conformement aux modClesjoints en annexe VIII. Les usagers du service a la date demise en vigueur du present reglement doivcnt signer un contrat de regularisation. Si pour une quelconque raison un contrat ne peut €tre etabli le reglement par l'u·sager de trois factures consCcutives vaudra sous cription d'un abonnement et !'application des dispositions du present reglement ou de ses modifications successives. Dans tous lcs cas, un exemplaire de I' ex trait du reglement et Jes tarifsde vente de l'eau en vigueurdans la ville dcsservie a la date de souscription de l'abonnement seront remis, ii sa demande, au nou vel abonnC. Lecontrat d'abonnement doit indiquer le debit demandC ( en m3/j). Aux diffCrents types de contrats d'abonnement, pourront etrc joints, le cas echeant, des annexes pour services complCmcntaircs (nonjusticiables du present rCglement). Les abonnements peuvent comportcr, pour une p6riode dCtcr minCe et justifiee, des clauses restrictives ou derogatoires fixCcs par le rt:glement des services affermes, lorsque le point de livraison de l'eau potable est situe dans une zone oll le fermier est autorise a Ctablir un service amCnagC confonnement a !'article 14 ci-dessus. Art. 31 : Unicittf de l'abomzenient Aucun abonnement ne'~ourra ci~sservir plusieurs propriCtes, a mo ins qu'elles n 'apparticnnent au meme proprietaire et qu'elles n'aient une limite commune, ou qu'il ne s'agisse d'immeubles en indivision ou en copropriete ayant une limite commune, et appar tenant aux memes proprietaires indivis ou aux rnemes ~oproprie tain!,$, ou encore de propriCtCs riveraines de voies alimentees par un branchemcnt a caractere collectif. Art. 32: Titulaire de l'ahomzement Les abonnements eau sont en principe souscrits par les pro~ priCtaires d'immeubles ou de terrains riverains des voies pourvues de canalisations publiques etjustifiant, de leur droit de propriete. Toutefois, l'occupantd'un immeublc ou terrain peut beneficier d 'un contrat d 'abonnement, a la condition qu 'ii puisse presenter sur simple demande, toutes justifications d'occupation. Dans cc cas la SEEN peut subordonner la souscription de l'abonnement a la pre sentation de documents d6montrant la solvabilitC du demandeur, et de justificatifs de son identite ct de la r6gularite de sa situation. La prcuve de la solvabilit6 de l'abonne peut etre remplacee : par un engagement Ccrit du propri6tairc, par un certificat de solvabilite Cmanant d'une autoritC ad ministrative locale, par une caution dClivrCe parun abonne au service des eaux de la meme localitC et enregistre a l'agence locale de la SEEN. 84 JOURNAL OFF/9fEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 03 mars 2006 Les immeubles divises en appartements qui ne sont pas des servis individuellement (en eau) appartenant a des propri6taires diffCrents seront represcntCs auprCs de la SEEN par un syndic reprCsentant les coproprietaires. Le syndic est seul responsable de l 'execution des clauses du contrat d' abonnement et du paie ment des sommes dues. Le syndic procedera comrne ii I' entend a la repartition, entre !es copropriCtaires, des frais de toute nature resultant de !'existence de l'abonnement, la SEEN n'ayant pas a intervenir dans cette operation. Art. 33 : Ahonnemellts particuliers 33.1 Abonnement de chantier Sont dCilomrnCs abonnements de ch an tier les abonnements tem poraires souscrits par un entrepreneur pour !'execution d'une cons truction ou tout autre intervention. Les branchements correspondants ont !es mCmes caract6risti ques techniques que les autres branchements, I'utilisation de l'eau par l'entreprise est assurCe a partir d'un dispoSitif fixe instalte apres compteur. L'avance surconsommation a verser est le double de l'avance souscrite pour Jes abonnements ordinaires. L'abonne doit egale ment verser a la SEEN le montant des frais de suppression des branchementS et une caution couvrant les degradations possibles du compteur Cgale aux frais factures pour deterioration d'un comp teur tels que pr6vus au tariffigurant aux annexes IV. Cettc caution est remboursec en totalite ou partie ou est con scrvCc par la SEEN scion l'Ctat des appareils a la rCsiliation de l'abonncmcnt. 33.2 Abonnement d'immeub/e par appartement Dans !es immeubles collcctifs la SEEN pourra assurer fa four niturc individuellc de I' eau a chacun des appartements auioondi tions ci-aprCs : a) sera consid6re comme point de livraison general le disposi~ tif au pied d'immeublc pcrmettant de sCparer ladesscrte interieure de l'alimcntation publique. La SEEN pourra decider de la pose au pOint de Iivraison d'une comptcur general. b) a partir du point de livraison gCnCral de 1 'eau Jes colonnes montantcs (tuyauterie eau) seront implantCcs en gaines techni ques acccssibles sans qu'il y ait besoin de penetrer dans Jes appar~ tcments. Ces gaines seront 6tablies conform6mcnt a des schemas types foumis par la SEEN. c) Jes colonnes montantes seront r6alis6es aux frais du de mandeur conformCment aux instructions donn6es par la SEEN (nature des mat6riaux, diamCtrc, fixation, dispositifs de protec tion). Elles seront v6rifi6es et rCparCes s'il ya lieu avant misc en service par la SEEN aux frais du demandeur qui supporte 6galc ment Jes frais du branchement general. d) les compteurs seront install6s par la SEEN en gaine techni que aux frais du demandeur. c) la SEEN aura le droit autant qu' cllc I' estime necessairc de proc6der p6riodiquement a la verification de !'installation. f) la SEEN assure I' entretien courant et !es petites repara tions sur Jes colonnes montantes au frais de la copropri6t6. En cas de mauvaise utilisation, de degradation du fait de 1'abonne ou d'un tiers (qu'il soit identifi6 ou non), la SEEN mettra en demeure la copropri6t6 de proc6der aux reparations n6cessaires. Les travaux de grosses reparation ou de renouvellement seront de m~me a la charge de lacopropri6t6. Dans l'un et l'autre cas, si ces reparations ne sont pas effectu6es dans Jes quinze jours apres misc en de meure, la SEEN procCdera ou fera proc6der d 'office a la realisation des r6fections necessaires, le montant des travaux Ctant a la charge de la copropriete. En cas de non paiement, les mesurcs cocrcitives prCvues a !'article 56 seront appliquees a l'encontre de !'ensemble de la copropriete. g) si des equipements intermediaires (surpresseurs pour le service des eaux) sont intercaies entre le branchement general et la colonne montante il appartiendra a la copropriete de faire son affaire du fonctionnement et de l'entretien de ces appareils. La SEEN ne pourra, en aucune facon, Ctre tenue pour rcsponsable en cas de mauvais fonctionnemcnt de ces apparcils ou des degrada tions qu'clles pourraient provoquer sur les installations situees en ava! de ccux•ci ou sur les installations int6rieures. Les occupants de chacun des appartements ou commerces de l'immeuble souscrivent chacun aupres de la SEEN des abonne ments au service de 1' cau aux conditions du present rCglement. Pour la souscription des abonnements relatifs aux consomma tions eau des parties communes, lacopropri6te designcraun man dataire responsable des installations, comme indiqu6 a !'article 32 ci-dcssus, qui rCpondra du suivi des dispositions reglementaires relatives aces parties communes. En cas de non-respect vis a vis de la SEEN des dispositions techniques et financif:res du present rCglement, la SEEN pourra, aprCs misc en demeure et sous d6lai de quinze jours procCder a la fermeture du branchement general sans que !es abonnes indivi• duels puissent s'y opposer. 33.3 Abonnement collectifspicial Certaines voies se trouvent dans des conditions telles qu'unc conduite publique ne peut y etre etablie. Lorsque cette impossibi lite aura ete reconriu e par la SEEN, les proprietaires concern,e5, auront la facult6 de-'sOuscrire, ensemble. a titre precaire pour l'ali mentation de leurs proprietes, un abonncment collectif qui sera desscrvi par un branchement unique et un compteur unique. Le compteur scra place dans un coffret ou dans un regard construit par les propriCtaires cux-mCmes, suivant Jes indications de la SEEN, a leurs frais, risques et perils. Les titulaires decet abonnement collectiffont leur affaire de la repartition entre eux des frais de toute nature resultant de la sous cription et de I' existence de 1 'abonnement. De plus, ils s' engagent conjointement et solidairement a en remplir toutes !es conditions et ont a choisir l'un d'eux, qui sera nommement d6signe, comme mandataire pour les representer aupres de la SEEN, sans prejudice toutefois du droit qu 'aura cette demiere d 'exercer toutes poursui tes pour non~paiemcnt ou inobservation du present rCglement, contre un ou plusieurs des signataires a son choix. Les titulaires de I' abonnement collectif peuvent admcttrc ultCricuremcnt dans leur collectivit6 tout autre utilisateur qui dcmandcrait a Ctre raccorde au meme branchement, pourvu qu'ils en infonnent la SEEN. Les informations seront foumics a la SEEN sous la responsa bilit6 du mandataire. L'abonncment sera rC:silie de plein droit et sans prfavis si le compteur ne peut Ctre maintenu a l' emplacement pr6vu ou en cas de retard de paiement superieur a quinze jours. Si une zone desservie par un branchement coHectif special est par la suite pourvue d'une canalisation incorpor6e au r6scau pu blic de distribution l'abonnement collectifsera rCsilie de plein droit. Chaque propri6t6 sera raccordee a cette nouvelle conduite ou ligne par un branchement individuel, execute par la SEEN aux frais de I' intefesse et conformement aux prescriptions du present regle ment. 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 85 Art 34 : Durie de l'abonneme11t A !'exception des abonnements de chantier, dont la duree est dCfinie a !'occasion de la signature du contrat, l'abonnement est consenti pour une duree indCtenninCe a compter de la date de misc en service au de remise en service du branchement ou du transfert de l'abonnement. II se continuera. tant que l'abonne n'aura pas signifie a la SEEN son intention d'en faire cesser l'effet Les abonn6s peuvent r6silier leur abonnemcnt a tout moment moyennant un prCavis de cinq jours ouvresMpar Ccrit avec accuse de reception. Tant que l'abonnC ne r6silie pas son abonnernent, ii dcmcurc personnellement responsable de tout ce qui concerne l'abonne~ ment, le branchement et ses accessoires, ainsi gue du paiement de toutcs sommes dues en vertu dudit abonnemcnt. La SEEN se reserve la possibilitC de rCsilier un abonnernent lorsque son usage dCroge a la rCglerncntation en vlgµeur. Cette rCsiliation interviendra de plein droit un rnois apres constat de l'irrCgularitC de la situation et misc en derneure de l'interesse (ce dClai sera r6duit si l'irrCgularitC risque de mettre en cause la salu brite publique). La SEEN pourra Cgalernentproceder a la resiliation des abon nements sans consommation pendant un an. Art. 35 : Modification d'un abonnement en cours La modification d'un abonnement peut etrc : soit demandCe par l'abonne compte tenu de l'Cvolution de ses bcsoins soit imposee d'officc par la SEEN en raison de la non confonnite ~nfre l 'abonncment en vigueur et la consommation reelle de l'abonne. Cettc non-confonnitC peut entrainer la nCccssitC d'executer certain es modifications techniques sur le branchcment ( execution d'un nouveau branchement de diametre plus Cleve en cas de modi fication des besoins, rem placement du compteur par un comptcur adapte aux besoins). Dans tous Jes cas, l'abonne de sa propre initiative ou sur con vocation de la SEEN devra se rendre au bureau de la SEEN pour regularisation de son abonnement, ajustement de l'avance surcon sommation et paiement eventuel des travaux a realiser. Art. 36 : Changement d'abonni Lorsque la SEEN sera avisee d'une demande motivee de chan gement d'abonne, elle procedera apres releve du ou des compteurs a la clOturc du compte dont le so Ide dCbiteur devraCtre regl6 avant la date indiquCc sur la facture d 'arrCt de compte qui vaudra notifi cation de cessation d'abonnement. Faute de reglement, l'abonne ment sera resilie d'office et le branchement sera coupe. Si un nouvel occupant se substitue de fait a l'ancien abonnC sans etre pour autant lui-mCme abonne, la SEEN se reserve le droit de lui faire supporter toutes les dispositions rCglementaires relati ves a l'abonnement considere commc s'il Ctait l'abonne initial. Art. 37: Dices de l'abonne Si un abonnC vient a d6c6der, ses heritiers ou ayants droits seront responsables de l 'abonnernent qu 'ii auracontracte. La SEEN devra Ctre avisCe, dans le plus bref delai possible, de cet evenement. Des qu 'elle sera informee, la SEEN procCdera, s'il ya lieu, a la dClivrancc d'un nouveau contrat d'abonncment au nom du nou veau benCficiaire. Faute de designation de celui-ci par les hefitiers ou ayants droit, la SEEN aura la facult6 de resilier l 'abonnement en cours et de procCder a la fermeture du branchement. Art. 3 8 : Redressement et liquidation judiciaires L' ouvertu~e d 'une procCdure de redressementjudiciaire al' cn contre d'un abonn6 n'entralnant pas la resiliation de plein droit de I' abonnement, ii appartiendra a I' administrateur ou au mandataire habilitC de faire connaitre a la SEEN dans le delai d'un mois d'une mise en demeure que celle-ci lui adressera, son intention de pour sui vre ou non I' execution du contrat. A defaut de r6ponse dans le d6lai pre vu, la SEEN procedera d 'office a la fenneture du branche ment et a la resiliation de l'abonnement. En tout Ctat de cause, !'index du compteur sera releve par la SEEN des qu' el !e aura eu connaissance du jugement d' ouverture de la procedure, afin d'Ctablir sa dCclaration de crCance. Un relcvC gontradictoirc pourra Ctre effectuC sur demande de l'administra teur ou du mandataire habilite. Art. 39 : Interdiction de cider de l'eau Dans Jes zones ou quartiers oll le service de l'eau peut Ctre assure a taus aux conditions du present reglement, il est interdit a l'abonne, sauf en cas d'incendic, de distribuer a titre onCrcux tout ou partie de l'eau misc a sa disposition sous peine du paicmcnt d'une penalite fixee par la SEEN. Dans les quartiers oll la foumiture de l'eau aux habitants aux conditions r6glernentaires est impossible, les abonnCs pourront, sur lcur seule responsabilit6 mais dans le cadre r6glemcntairc Cven tucllcmcnt dCfini par I' AutoritC affermante, lesAutoritCs rCgiona les au locales 1 ceder de l'eau a d'autrcs utilisateurs. Ils devront en faire la declaration prfalable a la SEEN. Art. 40 : Infractio11s commises par /es abonnes, par /eurs locataires, par /eurs aymzts droit ou des tiers Les abonnCs s~ront toujours responsables des infractions au present reglement: jqu'el,lys. soient de leur fait, de celui de leurs locataires, de leurs'a"Yants dfoit ou celui de tiers intervenant dans la propriCtC. Chapitre IV : Compteurs Art. 41 : Dispositions ginirales 'Tes compteurs d'cau sont obligatoirement foumis en location par la SEEN. 11s sont adaptCs a la consommation de l'abonnC. Les caracteristiques du compteur a installer en fonction des consommations sont foumies a !'annexe V. DCs qu'il a CtC pose, le compteur est place sous la responsabi lite de l'abonnc. Art. 42 : Emplacement et bzsta/lation du compteur Le compteur doit Ctrc pose de maniCre a pennettre, en tout temps, un releve aise des consommations, ainsi qu'une verifica tion et un entretien faciles. En particulier le local au !'emplacement all il est installC doit rester en permanence dCgagC et accessible. Le compteur devraetre installe le plus prCs possible de la voie publique ou privee conformCment aux prescriptions techniques du service: soit dans un coffrct ou un regard ou sur un support fixe situC en limitc de la voie, soit en fac;adc d'un biitiment ou en colonne montante de type agree conforme aux dispositions de !'article 3J4.3. soit exceptionnellement dans le b8.timent sous reserve d'un acces permanent et sans que la longueur du branchement entre la limite de la voic ct le point de penetration dans le b8.timent cxcede IO metres. 86 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 03 mars 2006 Le regard et les abords du compteur devront etre etablis et entretenus A la diligence de I 'abonn6 et a ses frais. La SEEN, ou ses sous traitants, pourra assurer ces operations a la dernande de l'abonne ou du proprietaire a la charge de ce demier. D'une ma niCre gCnCrale, l'emplacement retenu devra rCpondre aux regles d'hygiCnc et de sCcuritC en vigueur conform6ment aux prescrip tions techniques du service. Toute installation prCsentant un dan ger, notamment un risque pour la s6curit6 des personnes, est for rnellement prohibCc. La SEEN a le droit le cas 6ch6ant de decider sans preavis la fenneture provisoire du branchemcnt dCs qu'une anomaiie de ce type est constatCe. La remise en service du branchement ne sera effectuee qu'apres normalisation des installations. Les travaux serontjusqu'au point de livraison executes par la SEEN aux frais de l'abonne. Les amenagements concemant I' installation au-deJ:l du point de livraisona, resultant de l'application de nouvelles dispositions d'ordre 16gislatif ou rCglementaire en matiere d'hygiene et de secu ritC, devront le cas Ccheant Ctre realises par l'abonnC et a ses frais dans un dClai de six mois a compter de la notification Ccrite faitc par la SEEN. L'abonne doit prendre toutes dispositions utiles pour prote ger efficacement le compteur et le dCpart de la distribution inte rieure contre les dCgradations de toute nature. Si r abonne desire modifier I' emplacement du comptcur, ii doit demander a la SEEN d'ctudier la possibilite de !'operation. Un dcvis est alors soumis a l'intCressC. Les travaux de dCplacement du compteur ct du raccordemcnt de la distribution seront executes par la SEEN ou ses sous traitants, aux frais du demandeur. En aucun cas l'abonnC ne peut lui-mCme effe<:tuer cette modification. ' Si, du fait de I' abonne, I' emplacement.du compteur en service devenait pour une quelconque raison (construction par exemple) non conforme aux dispositions techniques definies au present rC glcment, la SEEN executerait d' office le depiacement du compteur aux frais de l'abonnC. Le nouvcl emplacement doit Ctre detcnninC d'un commun accord entrc la SEEN ct l'abonnC concerne. Art. 43 : Frnis de pose et de dlpose du compteur Les frais de pose et de depose du compteur sont a la charge de l'abonne, sauflorsque cette pose ou cette depose s'effectue dans le cadre de I' entretien assure par la SEEN. Les tarifs de pose ct depose sent indiques a !'annexe IV Art. 44 : Plombage du compteur Le raccordement entrc le tuyau d'arrivee d'eau et ledispositif de comptage sera p!ombc par la SEEN. Le plombage ne pourra etre rompu que par la SEEN. Apres la mise en service d'un branchement nouveau ou la reprise par un nouvel abonne d'un branchement existant, ii sera etabli une attestation de plombage suivant le formulairc en annexe V, cosignee par J'abonne et un repr6sentant mandate de Ja SEEN. Une copie est rernise a l'abonne. En cas d'absence de ce demier, ii disposera d'un delai de trois jours pour verifier le plombage et eventuellement informer la SEEN de toute anomalie. A defaut le systeme de comptagc est repute plombe. Par cettc attestation, l'abonnC reconnatt que le dispositif de son comptage est plombe et qu 'ii est rcsponsable de toute anoma lie pouvant intervenir sur le compteur et ses accessoires (y com pris les dispositifs de Jutte contre la fraude). L'abonne ne devra apporter aucune modification ou deteriora tion 11 ces equipements annexes du compteuret de ses accessoires. Tout manqucment aces dispositions constate par un agent de la SEEN y compris la rupture du plombage est repute etre le fait de l'abonnC, et donnera lieu a des dommages-interets, sans prejudice du droit de la SEEN de rCsilier l'abonnernent. Le r6tablissement des choses dans I' etat antCrieur sera execute par la SEEN, aux frais du contrevenant, et ce sans prejudice, en cas de prise frauduleuse, du paiement de cette eau au prix du tarif special dCfini a l'article 55,6, l'estimation en etant faite, a defaut de possibilitC de recons titution de l'historique de la consommation, d'aprCs le dCbit maxi mal du compteur, Art. 45: Caractiristiques des compteurs et accessoires A !'occasion de la misc en service ou remise en service d)un branchement Jes caract6ristiques du compteur seront d6tenninees par la SEEN a partir des indications fournies par le demandeur sur sa consommation, et en accord avec lui, a fin que les d6bits d 'utili sation correspondent aux conditions d'utilisation normalc des ap pareils. UltCrieurement et si de fm;on continue la consommation s' Ccar tait sensiblement de celle d6finie a I'origine, le compteur existant serait remplac6 d1office, sur d6cision de la SEEN par un appareil correspond ant aux consomrnations r6elles de l'abonne. Cette ope ration sera effectuCe par la SEEN aux frais de I'abonne apres infor mation de celui~ci. Les caractt!ristiques des compteurs et des equipements asso cies a installer en fonction des consomrnations sont fournics a l'annexeV Art. 46 : Location des compteurs Les compteurs disposes sur Jes branchcments sont propriete de la SEEN qui !es in Stalle, les cntretient, !cs vefific ct !es remplace autant que de besoift.'En contrepartie, ii est men's-u'ellernent facture flchaque abonn6 une location compteur en fonction du diamCtre du compteur pose. Toutefois, la SEEN n'a pas a sa charge les frais particuliers de reparation motives par toute cause qui n 'est pas la consequence de !'usage normal. Ces frais particuliers sont a la charge de l'abonne auquel il incombe le soin de prendre !es dispo sitions nCcessaires pour 6viter les risques de dornrnages. Art. 4 7 : Entretien et riparation des systi!mes de comptage et decontro/e Les systCmcs de cornptage sont places sous la sauvcgarde des abonnes auxquels i1 incombe de prCvenir Ia SEEN des qu 'ils cons tatent une quelconque anomalic. L'cntretien et la reparation de tous Jes systemes de cornptage ct de contrOle en service (y com pris leurs equipements annexes) sont obligatoirement assures par Jes soins de la SEEN et 3.ses fraisaussi longtemps qu'il sera fait un usage normal de ces appareils. Toutefois, l'abonnC supportera les frais d'intervention ct de reparation dCcoulant d'une degradation du systCme de comptage ct de contr6le resultant des actions volontaires ou non de 1' abonne, de ses ayants droh ou d'un tiers, de faqon plus generale dans le cas oil la degradation resulterait de !'usage anonnal de l'apparcillage, de l'imprudenceou de la negligence de l'abonne, de ses ayants droit ou des personnes dependant de Jui. La SEEN aura alors la faculte de subordonner la reparation au versement par l'abonne d'une provi sion proportionnee a I 'importance du travail a executer. En outre, dans le cas de degradation caract6risee du systeme de comptage, la SEEN aura le droit a titre de pCnalitC de demander a l'abonne le versement d'une indemnite egale a 200 m3 d'eau au tarif en vigueur au moment des fail§.. 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 87 Entin, dans le cas oll ii serait constate la disparition du comp teur, l'abonn6 supportera la totalite des frais de remplacement de l'appareil disparu ainsi que la totalite des frais entraines par la remise en Ctat du branchement et du systemc de comptage, s' ii y a lieu et la facturation de sa consommation sera calculee aux condi tions speciales d6crites a !'articles 55.6. Art. 48 : Vifrijicatio11 et ltalonnage des compteurs La SEEN aura le droit de faire v6rifier a tout moment, parses agents et sur place, les appareils destines a mesurer lcs consomma tions d'eau et leur fonctionnement. L' abonne aura Cgalement le droit d 'exiger la verification de ses compteurs dans les memes conditions. Dans ce cas, si, sous re serve d'une tolerance en plus ou en moins definic au titre II, l'appareil est reconnu fonctionner de fac;on exacte ou en faveur de l'abonnC, !es frais de verification seront a la charge de l'abonnC, selon le bareme figurant a l'anncxe IV. Dans\ 'hypothese contraire, ils incomberont a la SEEN. En fin, si l 'abonne demande que la verification de son compteur soit effectuee surun bane agr66 et selon Jes procCdures des Services de l'Etat charges de la MCtrologie concernant lcs cornpteurs en service, les frais de depose, de verification et de repose du comptcur scront a sa charge si l'appareil est reconnu fonctionner de fm;on exacte; dans l'hypothese contrairc, ils incornberont a la SEEN. Les verifications ou 6talonnages seront effectuCs par des agents asserrnentes de la SEEN. Si l'abonne d6sire que !es operations soient ex6cutCes sous le contrOle d'un huissier de justice ii aura a supporter la totalite des frais supplernentaires decoulant de cette intervention. Art. 49: Evaluation des co11sommalions en cas d'irrlgularit,! dans lefonctionnement du compteur Au cas oU la verification du compteur, effectu6c dans les con ditions fix6es a l'article precedent, ferait ressortir que le compteur a enregistr6 des quantites inf6rieures ou superieures a celles qui ont effectivement ete livrees, les consornmations de I'abonne se raicnt rectifiees pour tenir compte de l'anomalie constatee. Ilse rait al ors procede a une rectification de la consomrnation facturCe avec majoration ou minoration au pro rat a du pourcentage d 'erreur constate et ce pendant la p6riode concem6e par l'anomalie de fonctionnement du compteur sauf Clements diffCrents dilment jus tifies apportes par l'abonne. En cas de fonctionnement intermittent, d'arret ou de d6pose du Cornpteur, la consommation, pour la pCriode comprise entre le demier relevC valable d'un index et la remise en etat ou le rem pla cement de l'apparcil, sera calculee, sauf Clements diff6rents d0 rnentjustifi6s apportCs par l'abonne, d'apres la moyennejouma liere de consommation de la meme pefiode de la demiere annee pendant laquelle une consommation aura 6t6 regulieremcnt consta t6e ou a dCfaut pendant la moyenne des derniers mois de consom mation. Lorsque aprCs la reparation ou le rernplacement d'un comp teur, H sera constate que Jes evaluations CtabJjes pour la p6riode de reparation sont insuffisantes, le cornpte pourra f!tre r6vise. Cette r6vision prendra pour base la moyennejoumalierc de consomma tion constatee apres Ja pose d'un nouveau compteur, sauf Cle ments differents dllmentjustifi6s apportes par l'abonn6. Art. 50: Rt!c/amation en cas d'i"igularitt? dans lefonction~ nement du compteur L'abonne pouvant toujours contrOler la consommation enre gistrec par le compteur dont jJ a la garde, la surveiJJance et la responsabilite, ii lui apparticndra de signaler sans retard a I' agence de la SEEN dont ii depend, les incidents ou les irregularit6s de fonctionnement qu' iJ aura dCcelCs ou constat6s, de manif:re que Ja SEEN puisse prendre Jes mesures necessaires pour remettre even tuellement le comptcur en bon 6tat de fonctionnement dans le plus bref delai possible. II appartiendra a l'abonn6 de surveiller ses installations inte rieures situCes en a val du cornpteur et notammentde s1assurer, par de frtquentes lectures de !'index, qu'il n'existe pas de var}ation anormale de la consommation. Aucune reclamation ne sera admise contre l'importancc de la consornmation, si elle est imputable a des incidents de quclque nature que cc soit survenus sur la distri bution int6rieure que Jes abonnes !es aient ou non pr6alablement constatCs. De ce fait, l'abonnC n'estjamais fondC a solliciter une reduction de consommation en raison des fuites ou surconsomma tions sur ses installations int6rieures. Art. 51 : Relevi des consommatio11s Pour 6tablir la facturation mensuel!e des abonnCs, !cs comp teurs seront releves par les agents de la SEEN au mains une fois taus les trois mois a des intervalles aussi r6guliers que possible. Lorsqu'un compteur n'aura pas et6 rel eve, la consommation men suclle sera facturCc par estimation. II en sera de meme si, pour une quelconque raison, !es compteurs de certains abonnes ou ensemble d'abonnes n'avaient pas 6t6 relevCs a l'occasion d'une toumCe systCmatique. Pour cette estimation, la SEEN prendra, au moment de la facturation, toutes dispositions pour qu'il soit tenu compte de toutcs informations disponibles sur la consommation de I\ilionne. Ii sera Cventuellcm.,ent possible d'utiliser des rel eves exe cutes par les abonnes eux-memes dans Ie cadre d'autoreleves ou, dans le cas d'un nouvel abonnement, des indications fournics !ors de la dcrnande d 'abonnement. La regularisation sera effectuee a !'occasion du relevC suivant. 'Pour ccrlains abonn6s ( en particulier les abonnCs a forte con sommation), le relev6 du compteur et Ia facturation pourront €tre effectuCs scion d'autres periodicites d6cid6es par la SEEN. 11 est prCcisC quecesrelev6s r6guliers pCriodiques sont indepcn dants de ccux que la SEEN jug era devoir effectuer dans l' intervalle. Si un abonnC ne met pas la SEEN a meme de rel ever son comp-, teur pendant unc durCe excedant 6 mois, Ja SEEN aura fe droit de fenner le branchement apres mise en demeure Ccrite et sans que cclaarrete le cours de l'abonnement ni dispense l'abonn6 de payer les factures 6tablies en vertu duditabonnement. Elle pourraegafe mcnt, apres unernise en derncure restee infructueuse, resmer l'abon nement. Tout dCplacement des agents de la SEEN effectue en vertu de ce qui precede ou pour relever, hors tourn6e, un index a la demande de l 'abonnC, donnera Jieu au versement par I' abonne, a la date d'inter vention, d'une indcmnitC selon le baremedCfini a !'annexe IV. En cas d'impossibilit6 ou de difficult<Ss r6pCtCes d'acces, la SEEN pourra demander a I'abonne de modifier, a ses frais, I'acces au compteur. En cas de refus de l'abonne, la SEEN pourra procC der a la fermeture du branchement puis a la rCsiliation de I 1abonne ment apres une misc en demeure restCe infructueuse. 88 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBL/QUE DU NIGER 03 mars 2006 Art. 52 : Compteurs divisionuaires Sont denommes compteurs divisionnaires, les appareils de comptage disposes sur les installations int6rieures apres comp teur ( donnant lieu a un abonnement normal au service des eaux et ace titre a facturation de la consornmation). Dans le cadre de la convention d'affcrmage, la SEEN n'assure ni la pose ni le releve ni l'entrctien des compteurs divisionnaires ni la facturation individuelle des consommations enregistrCes parccs appareils. La SEEN pourra, 6ventuellement; procCder a ces operations suivant conventions particulieres passees avec !cs responsabfes des immeubles concemes, Ces conventions ne sont pas justicia bles des dispositions du present rf!glcment. Chapitre V : Dispositions financieres - tarifs, factura tion, paiement, dispositions particuliCres Art. 53: Tarifsginbauxdefacturatioti (consom)naiionsd'eau, travaux et prestatians divers) 53.1 Les bordercaux et grunmes tarifaires de foumiture d'eau sont definis au titre III. Les tarifs de base sont dCtinis a l'anncxe III. Les tarifs eau sont les memes sur tout le territoirc de la RCpu blique du Niger. Apres accord de I' AutoritC a:ffermante des tarifs differcnts pourraient Ctrc appliques dans certaines villes selon des modalitCs et dans des Jimites definies au contrat d'affennagc. 53.2 Les bordereaux de prix des travaux de branchernent et de certaines interventions usuelles sont d6finis au titre JU, Les tarifs des prestations diverscs sont d6finis a !'annexe IV. 53.3 Les tarifs et prix au bordereau sont fixes au 1er jour de chaque trimestre et r6vi~~f par application des fonnules d'actuali sation prevues au contrat d'affennage. ,- ' Les tarifs appliques sont les tarifs en vigueur au jour de la facturation. Les baremes en vigueur sont deposes dans chacun des bureaux de la SEEN et sont communiques aux abonnes qui en font la de mande. ' Le baremc des prix de l'cau en vigueur a la date de la souscrip~ tion d'un abonnementest rcmis au nouvel abonne a !'occasion de la signature du contrat. 53.4 Les bordereaux de prix et les prix de base peuvent Ctre modifies aprCs accord de l' Autorite affermante. 53.5 Les tarifs applicables sont exprimCs en F.CFAarrondis au Franc le plus proche. Les factures seront arrondies aux 5 (cinq) francs les plus pro ches. Art. 54 : Avance sur consommation 54.I Dans le cadre des contrats d'abonnement, ii est exige de tout abonne le versement d'unc avance sur consommation. Seules }cs administrations publiques sont dispensees de verser le montant des avances sur consommation. 54.2 Cette avance sur consommation scra calcu!Ce selon les conditions du contrat d 'abonnement et sera fix Ce comme suit : a) montant de la consommation pendant quarante (40) heu res d 'utilisation au dt!bit horaire nominal du compteur pour les compteurs de diamCtre inferieur ou egal a quarante (40) mm, et pendant vingt quatre heures au d6bit horaire nominal pour !cs compteurs de diametres sup6rieurs a quarante (40) mm; 54.3 L'avance sur consommation est a verser par l'abonne avant mise en service du branchement. Apres paiement l'abonnC recevra un re~u qu'il dcvra conserver et presenter ultCrieuremcnt pour remboursement en cas de r6siliation. 54.4 L'avance sur consornrnation n'est pas revisable en cours d'abonnernent, saufen casd'augmentation du debit d'eau potable. Elle constitue pour la SEEN une recette effective des son verse ment. Elle n'est pas productive d'intCrCts et est remboursee a l'abonn6 au terme de l'abonnemcnt, apres deduction des sommes 6ventuellement dues. 54.5 Au cas oll la SEEN serait amcnee a suspendre le service par suite du non paiemcnt des factures, elle serait en droit d'cm ployer l'av'1!1-cc au paiemcnt de ces demiCres, des la fermeture du branchement. Ceiui-ci ne serait rcmis en service, toutes !cs factu res ayant CtC payees, qu'aprC:s versernent d'unc nouvelle avance sur consommatjon par J'abonn6 caJcuJCe aux tarifs aujour de la remisc en service. Art. 55 : itab/issemenl, prisentation el pniemenl des factures piriodiques de consommatio11 d'eau 55. I Contenu desfactures !Jeriodiques Pour tousles utilisateurs, ii est Ctabli une facture par abonne ment a I' exception des abonnes a facture memo ire ayant un code de regroupement. Cette facture comprend pour chaque abonne mcnt: le prix de la consommation d'eau Cventuellement au pro rata de la consommation mesurCe ou cstimCe la location compteur la TVA au taux en vigueur sur la consommation hors fran chise. Pourront Cvcntue!ICment etrC rajoutCes aux facturcs les taxes ou redevances que la RCpublique du Nigcrdemanderait a la SEEN de percevoir aupres des abonnCs. Pour les abonn6s ayant befieficiC d 'un Cchelonnement de paie ment des travaux, la mensualitC correspondante ·est ajoutCe au ,-montant de la facturc. La SEEN se reserve le droit, le cas echeant, de faire figurersur le memc document que lcs factures d'autres creances dues par !es abonnes. En cas de non~paiernent de la totalite ou partie du prix des travaux alors que le branchement est eil service ou que la mise en service a dCjit Cte effectuee, la SEEN aura le droit, apres mise en demeure, d'interrompre le service, de rCsilier l'abonnement et de reprendre Jes objets foumis. Elle aura Cgalement le droit de pour~ suivre Pabonne pour la non execution de son engagement et le recouvrement de la somme due. 55.2 Moda/ites de presentation ou de mise ii disposition des /actures Les factures soot Ctablies mensueltement en principe a date fixe. Chaque mois la date d'C:tablissement des factures peut Ctre communiquee aux abonnes par la presse et/ou par une note d'in fonnation affichee dans !es bureaux de l'agence SEEN de rattache ment. II appartient a chacun des abonnes de se renseigner sur la date d'etablissement et d'exigibilitCde la facturede maniCre a ef fectuer le rCglement dans Ies dCiais. Les abonnes titulaires d'une boite postale qui en font expressement la demande a I' occasion de la signature de Jeur contrat d' abonnement peuvent recevoir la fac turc a leur boite postale sans que cet envoi modifie la date adminis trative de la facture ou sa date d'exigibilit6. 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 89 55.3 Modalitis de reglement desfactures periodiques Les abonnes disposent d'un delai de quinze (15) jours calen daires a partir de la date d'Ctablissement de la facture pour en payer le montant. Le reglement s'effectue par virement ou cheque postal ou ban caire, par prCICvement bancaire, ou en cspCces au bureau de la SEEN ou par tout autre moyen de paiemcnt qui pourrait Ctre mis en place ultCrieuremcnt. 55.4 Dispositions privues en cas de non paiement Est assimi16 a un non paiement la prCseritation d 'un cheque ou le reglement par prClCvement sur un compte non provisionne. En cas de non paiement dans le d6lai de quinze (15) jours dCcrit ci-dessus a !'article 55.3, la SEEN est autorisee a procCder a la suspension de la foumiture d'eau;.,. Cette disposition est Cgalement applicable dans lecas d'abon nements au meme nom en un point quelconque du tcrritdire natio nal, que ces abonnements donnent lieu a unefacturation regroupee unique ou non. Si en depitde la suspension de service et des rappels eventuels de la SEEN le reglement n'est pas intervenu dans Jes quarante cinq (45) jours calendaires suivant remission de la facture, la SEEN peut appliquer, a son profit, une penalitC d'un montant egal a l 0 % des sommes dues. Si en depit de ccs dispositions la facturen'est pas reglee dans les soixante (60) jours suivant la date d'emission, la SEEN pcut proceder a la r6siliation des abonnements avec application des dispositions de l'article 54.5, ce nonobstant les poursuites con tentieuses ou judiciaires et la suppression du branchement. ·,j Les frais de coupure temporaire ou definitive du branchement sont a la charge de J'abonne qui deVfa' les regter en totatite a la SEEN en meme temps que les factures impayees et taus les frais exposes (incluant !es frais de remise en service du ou des branche ments) avant retablissement du service. 55.5 Dispositions particulieres en cas d'erreur de lecture des index de compteur ou d'erreur dans le calcul du montant de ta facture En cas d' erreur de lecture de I' index du compteur ou d' erreur dans le calcul du montant de la facture, la rectification est cffectuee d'officea la facturation qui suit le constat. Elle porte sur la pCriodc pendant laquelle l'erreur a ete commise. Si la rectification est au profit de l'abonn6 elle est appliquCe au maximum le cas 6ch6ant sur unc pefiode de trois (3) ans. Si elle est cffcctuee au profit de la SEEN elle est appliquee le cas ech6ant au maximum sur une pCriodc de deux (2) ans. Ces p6riodes d'effetr6troactif s'entendent exclusivement pos tCrieurement a la date de misc en vigueurdu present rCglement. 55. 6 En cas de fraude quelconque constatee chez un abonnC ou de constat de faits concordants entrainant une prCsomption de fraude, la SEEN appliquc lcs redressements correspondants aux consom mations estimees, majorees d'une pCnalit6 de 20 %. Les frais de constat, de verification, de remise en etat des installations et Jes frais exposes par ces interventions (huissiers, experts notamment) sont a la charge de l'abonne fraudeur, par application des baremes figurant a I 'annexe IY du present rCglement, ainsi que les p6nalites particulie res pr6vues en cas de degradation volontaire de compteur, sans prejudice de toute poursuite judiciaire 6ventuclle. Le redressement est appliqu6 a toute la pCriode durant laquelle la fraude a etc pratiquCe avec une limite de quatre ans. Art. 56 : Btablissement du devis - prlsentalion el paiement desfactures de branchement Les travaux de branchement sont, en general, executes apres paiement par le demandeur du montant estimatif des travaux. En eas de travaux supp!Cmentaires imprevus rendus necessaires par la nature du terrain au pour toute autre raison, il scra fait applica tion des dispositions prevues a }'article 20-1. 56.1 Validiti du devis - Commande de travaux Le demandeur en possession d 'un devis de branchement Ctabli en application de l'article 19.3 peut, dans un de!ai de deux mois suivant la reception du devis commander a la SEEN !'execution dcstravaux Toutes !es autres dispositions reglementaires ayant ete rem plies, et eventuellement la participation revenant par l'interme diaire de la SEEN aux abonnCs ayant assure le financement d'une extension a !cur charge ayant ete payee, le demandeurdevra verser a la SEEN, pourvalider la commande, lemontant du devis estima tif des travaux diminue du montant des frais d'Ctude dCcrits a !'article 9.3 (ou dans le cas de programmes promotionnels la part travaux de branchement a sa charge). En application de !'article 25.2 et 25.3 ci-dessus ct par deroga tion a cette regle les demandeurs pouvant souscrire un abonne ment social promotionncl auront a verser un acompte au minimum de (trente) 30 % du montant du devis cstimatif(selon !es disposi tions particu!ieres conccrnant ['operation). 11 en sera de meme pour !es candidats abonnCs pour lesquels, la SEEN aura acceptCc un reglement echelonn6 des travaux de branchement. Ceux-ci auront a verser (cinquante) 50 % du montant du devis estimatif pour valider lacommande. 56.2 Reg/ement du so/de de lafacture · · r. Si pourune raison technique, imprevisiofe'Iors de l'Claboration du devis, la realisation du branchernent impose !'execution de tra vaux comp!Cmentaires non prevus au devis, ccs travaux donncront lieu au paiement des supplements par le futur abonnC aux condi tions dt':finies a I 'article 20-1 ci*dessus. ·Que le futur abonn6 ait eu a reglerun acompte sur ces travaux complementaires ou non, le solde devra etre r6gl6 en totalitC dans Jes quinzc (15) jours suivant la presentation des memoires. En tout etat de cause, la mise en service du branchement ne pourra intervenir qu'apres le reglement comp let de cette facture. Pour !cs abonnes n'ayant pas paye integralement le branche ment avant execution des travaux en application des articles 25.2 et 25.3 ci-dessus le montant des travaux supplementaires sera ajoute au reste a payer du devis initial, le tout dcvant etre paye en 3, 6 au 12 mensualites egales selon l'accord d'echelonnement in tervenu. 56.3 Dispositions coercitives En cas de non paiement d 'une echeancc pour lcs abonnes pou vant s'acquitter du coUt des travaux de branchement en plusieurs mensualites, la SEEN pourra former le branchement aprCs pr6avis de deux (2)jours. Il en sera de meme pour les abonnes qui, pour une raison quelconque n'auraient pas paye les travaux supplCmentaires al ors que le branchement a etc mis en service. Le prfavis de deux (2) jours s'appliquera a partir de la premiere mise en demeure de payer par la SEEN. 90 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 03 mars 2006 Art. 57 : .Etablissement des devis et paiement des travaux d'extension,paiement des interventions di verses et autres travaux 57.1 Travaux d'extension et de renforcement Le demandcur en possession d'un devis d'extension ou de renforcement t!tabli en application de !'article 10 et de !'annexe I pourra passer commande des travaux a la SEEN. Pour etre enregistrCc ccttc commande devra Ctre accompagnCc d'un vcrsemcnt Cgal A(soixantc) 60 % du montant du devis estimatif. Les travaux ctebuteront sous le dt5lai fixC dans l' Ctude prClimi~ naire apres accornplissement des formalitCs administratives. Le mCmoire d6finitif sera prCsent6 par la SEEN a 1 'achevement des travaux. Seront d6duits du total du mCmoire d6finitif des tra~ vaux le montant des frais forfaitaires de dossier d'Ctudes et le montant de l'acompte. Le rCglement devra intervenir dans le mois qui suit la presenta tion du memoirc ct aucun branchement raccord6 a !'installation realisCe ne pourra etre mis en service avant paiement de l'integra litC des sommes dues. Si pour une quelconque raison, le reglement n •etait pas inter venu au moment de cette mise en service par exemple dans le cas d'accord special intervenu pour l'6talement des rt!glements la SEEN serait fondee ii appliquer au demandeur !es mesures coercitivcs decrites ii !'article 54 ci-dessus. 57.2 Paiement des interventions diverses et autres travaux Toutes !es interventions de la SEEN sur !es branchements, ainsi quc toutes les operations de contr6le et les travaux conccr nant Jes abonnCs (qu'ils aient CtC commandCs par !es abonnCs ou qu'ils dCcoulent d'une .~fcision de la SEEN en application des dispositions du present rC'glement) sont : soit payable d'avance lorsqu'il s'agit notamment d'une ope ration a prix forfaitaire ; soit payable dans !es (quinze) 15 jours suivant la presenta tion de la facture dans !es autres cas. Le non paiement dans !es d6lais est assimilable au non paie ment d'une facture et est justiciable des dispositions coercitives prevues ci-dessus a l'article 55.4 et 56.3. Art. 58 : Rf!glement des factures de /'administration et des services parapublics 58.1 F actures dues par Jes services de /'administration/. •Etat La R6publique du Niger paie a la SEEN les consommations d'eau des services des administrations sous sa responsabilit6 bud~ getaire, selon des conditions et des modalitCs particuliCres dCfinies a !'article 65 du contrat d'affcrrnage. 58.2 Factures dues par /es services parapublics Le montant des factures des mairies et collectivitCs locales ct des Ctablissements qu'elles gerent est payC a Ia SEEN pour le service ben6ficiaire. Les services parapublics ou assimilf:s sont soumis pour le rCglement de leur foumiture de consommation d'eau et le rCgle ment des travaux qui lcs conccrnent, aux m~mes rCgles que !es particulicrs. Chapitre VII: Mesures d'ordre Art. 59 : Engagements de la SEEN - Dt!lais de service Dans le but de garantir aux usagers potentiels et aux abonnCs qu 'il sera rapidement donne suite a leurs demandes, la SEEN s'engage a accorder des compensations a ceux dont Jes demandes ou reclama tions dCfinies en annexe VI n 'auraient pas ete I' obj et de la suite neces sairc dans des dClais raisonnables. Les d6lais et les contreparties accor dCcs par la SEEN sont. a titre de penalitCs, dCfinies en annexe VI. Les dClais commencent a courir le lendemain du jour all toutes Jes formalites prCalables ant ete remplies. Dans le cas all des evenements de force majeure mettraient les services de la SEEN concemes dans l'impossibilitC d'exercer leur mission !es dClais seraicnt prolongCs d'une duree egale a eel le desdits Cvenements augmentes de 25 %. La pellalit6 est versee automatiquement au bCnt!ficiaire par la SEEN dans le mois qui suit le non respect du d6lai par la SEEN. Les demandes et commandes concemCcs par !es dispositions ci-dessus sont !es suivantes : r6ponse a une reclamation r6ponse ii une demande de branchement rCponse a une demande d' etude de raccordement avec Cta blissement d'un devis realisation d'un branchement neuf depose d'un branchement remise en service d'un branchement En outre, pour tout branchement eau-insta116 au-de la des dCiais prescrits, et en !'absence de justification acceptCe par l'Autorit6 affermante, la SEEN est tenue d 'accorder unc ristoumc a I' abonn6 concernC, Cgale a 10 % du mcih\ant du devis de branchement si le branchement est r6alis'6dans un'delai supCrieur a la norme mais inf6rieur a deux fois le d6lai garanti, et a 20 % du montant du devis si le dClai est supCrieur a au rnoins deux fois le delai garanti. Arl. 60 : Application du rf!glement et sanctions A l'exception des dispositions particulieres relatives aux mo . dalitCs de paicment des consommations des administrations et organismes assimi!Cs dCcrites a l'article 59, !cs dispositions du present rCglement s'appliquent a taus !cs usagers du service cau en toute circonstance qu'il s'agisse de consommateurs privCs, de ser vices publics ou des collectivitCs locales. La SEEN aura le droit de r6silier to.ut abonnement pour lequel elle aura constate une quelconque infraction au present reglement, la resiliation de l'abonnement entrainant la suspension immediate du service de 1' eau. En particulier, la SEEN sera autorisee aprCs misc en demeure a interrompre la fourniture ii. un client des lors qu' elle constate que le fonctionnement des appareils de l'usager entralne des perturba tions sur le reseau de distribution publique auquel il est raccorde, et peut apporter une gene pour les autres usagers. En cas de per turbations graves, la SEEN pourra procCder it !'interruption des services sans preavis. Les agents de la SEEN dfiment habilites ii.cct effet sont charges du contrOle de }'execution de ces dispositions. 11s peuvent a la diligence de la SEEN etre assermentCs. Les infractions au pfesentrC:glement pourront egalernent etre cons tatees le cas Ccheant par des huissiers de justice dflrnent habilit6s. Les frais de constat sont dans taus !es cas a la charge du contre venant lorsqu'une infraction est constatee et de fa~on plus gene rale lorsque le constat sera demande par l'abonne. Ils incomberont cependant a la SEEN si le constat fait apparaitre un rCsultat con forme aux prescriptions reglementaires. 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 91 TITREil -DISPOSITIONS REGLEMENTAffiES TECH NIQUES PARTICULIERES Chapitre I : Obligations de la SEEN Art. 6 I : Caractiristiques de l'eau potable dlstribwfe 61 .1 Quantite La SEEN foumira toute l'eau potable necessaire aux bcsoins publics et privCs dans les villes oll le service de distribution d'cau potable lui est confie clans la limite des capacitCs techniques des ouvrages mis a sa disposition. 61.2 Pression La prcssion maxil'!,lale de I' eau potable en service normal est au plus de 6 kg/cm2 au point de livraison. La pression minimale de I' eau potable en service normal, sauf pendant J'ouverture des bouches de lavage ou d'incendie, est au mo ins de 1 bar au point de Ii vraison. Dans le cas all, aux diffcrents nivcaux d'une construction, l'ali~ mcntation en eau potable en service normal ne peut Ctre assuree a la pression mini male de 1 bar, al ors que ccla est bien le cas au point de livraison gCn6ral en pied de la construction, le dcmandeurpro~ cede a !'installation, a ses frais, d'un surpresseur qui demeure sa propri6te et dont ii assure le fonctionnement, l'entretien, Ia garan~ tie er le depannage (.i sa charge et sous sa responsabi1it6) Prfalablement au commencement des travaux, le demandeur doit obtenir 1 'agrement de la SEEN sur le pro jet a realiser. La SEEN se reserve le droit de contr6ler ulterieurement la conformite de la realisation avec le projet agrCC. En cas de non confonnitC, la SEEN pourra a tout moment exigcr que soit rfalisee la misc en confdnnit6 sous peine de sup pression du service. La SEEN est responsable du dommage Cvcntuellernent occa sionnC par les variations de pression hydraulique exc6dant les tolerances ad mises, si la preuve peut etre apport6e de la relation de cause a effet entre la d6fectuosit6 de la foumiture et son dommage. It appartient toutefois a l'abonnC dont !es installations sont Sensi~ bles aux variations de pression de se prCmunir contre ce phCno~ menc, par ses soins, sous sa rcsponsabilitC et a ses frais, par la mise en place de systCmes de protection appropries dont ii assu rcra la surveillance et l'entretien (tels que stabilisateur ou reduc teur de prcssion). 61.3 Qualiti de l'eau L'eau distribuee doit 6tre potable et presenter constamment les qualites stipul6es dans les recornmandations sanitaires de !'OMS ou les normes d6finies par les services competents de l' AutoritC affermantc. La responsabilitC de Ja SEEN en matiere de qualitC de l'eau fournie se limite au point de livraison. Il appartient ii l'abonne de r6aliser et d'entretenir ses installations int6rieures de telle maniere qu'il n'en r6sulte aucune d6gradation de la qualit6 de l'eau du rCseau public. La SEEN doit verifier la qualitC de l'eau potable aussi souvent qu'il est necessaire et seconfonner acct Cgard aux prescriptions de l'autorite comp6tente. La SEEN est responsable des dommages qui pourraient etre causes par la mauvaise qualit6 de l'cau distribu6e (a charge pour elle de se retoumer, s'il ya lieu, contrc les auteurs responsables de la pollution 6ventuelle) dans la mesure seulement oU Jes installa tions et equipements de production et de traitement de l'eau mis a sa disposition par l'Autorit6 affermante et la SPEN permettent d' assure~ le traitement nCccssairc. 61.4Dibit Le dCbit indiqu6 dans le contrat d'abonnement est celui que l'abonne ajug6 necessairc pour saconsommation etque le fennier s'est engage a mettre en permanence a sa disposition eventuclle ment apres realisation de travaux de renforcement du r6seau. Tl est choisi, par le fermier, en accord avec le demandeur, dans lagammc des debits normalises. Ce d6bit ctetennine les diametres specifi ques de compteurs et de branchements et le rnontant de 1 'avance sur consommation. La gamme des dCbits normalises peut etre modifi6e selon !'evolution de la technique ou !es orientations nou velles prises par le fermicr en matiere d'abonnement. La foumiturc d' eau peut Ctrc i nterrompue ou I imitee en cas de travaux ou d'incidents sur I.~ rCscau public. Chapitre II : Branehements Art. 62 : Co11stitutiott du branclzement d'eau Le terme branchement designe !'ensemble compris entre la prise sur la conduite principale de distribution publique jusqu'au cornpteur (et eventuellement le clapet anti retour qui le suit s'il existe) ou jusqu'au robinet-vanne d'arret non compris quand ex ceptionnellement le branchemcnt n'est pas muni d'un compteur. Le branchement comprend a partir de la prise sur la canalisa tion de distribution publique : le raccordement a la conduite publique (prise en charge pour Jes branchements de pet it diametre ~ te de raccordemcnt pour !es gros diametres) un robinet de prise ou vanne de barrage (eventuellement sous bouche a cIC ou en regard) la tuyauterie de branchement en mat6rjau agree un robinet ou une yanne avant compteurdont Jes caracte~ ristiques soot dCfinies par la-1 SEEN un compteur et son Cquipement Cventuel un robinet d'arrCt ou une vanne aprCs cornptcur Cventuel lement un clapct anti retour ou un Cquipement de disconnexion si la SEEN I' estime nCcessaire eventuellemcnt des dispositifs annexes permettant de ve rifier le fonctionnemcnt du compteur ou du clapet (ces equipe ments ne font pa,; partie integrante du branchement). Pour les branchernents de petit diametre, le robinet d'arret pellt, sur deci sion de la SEEN etre dispose aprCs compteur Le point de livraison est le point lirnite entre le branchcment et !'installation interieure dont l'entretien incombe a l'abonnC. II se situe immediatement en amont de la sortie aval du robinet d'arret (ou de la vanne) apres compteur s'il existe, en amont de la sortie a val du comptcur dans le cas contraire (dans tousles casjoint aval exclus). Le robinet d'arret (avant ou apres compteur) est a la disposi• tion de l'abonne mais ne doit Ctre utilise qu'a titre de securite. II ne doit pas Ctrc utilise de fa1ron systematique cornme un robinet de puisage. Si cependant l'abonne l'utilisait systematiquemcntet qu 'il en resulte une usure prCmaturCe du robinet d'arrCt les reparations ou le remplacement de ce robinet seraicnt a la charge de l 'abonn6 ainsi qu'il est dit a l'article 47 ci-dessus. 92 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 03 mars 2006 Art. 63 : Conditions d'exicution des travauxde branchement 63. I Descriptif des travaux a executer Les travaux de realisation de bra.nchement correspondent a la rnise en place du branchement et de ses accessoires ctecrite a I 'arti cle 62 ci-dessus. Outre la fourniture des mat6riels constitutifs du branchement et leur mise en place ils comprennent: !'execution de la fouille et de son remb1ai selon Jes rCgles de le percement de la conduite d'adduction, Cvcntuellcment la pose d'un fourreau (traversee de certai nes chaussees), les frais de d6sinfection et de contr61e le cas 6chcant, les demolitions et refections de chaussees et de trottoirs de la voie publique ou privCe si nCccssairc. Toutes ces operations ainsi que la foumiture et misc en place des elements constitutifs du branchement sont rCalisCes par la SEEN ou scs sous traitants a la charge de l'abonn6. Dans certains cas, aprCs autorisation expresse de.la SEEN, le futur abonne pent executer lui~mCme les travaux de terrassernent. Ces travaux sont alors executes sous la surveillance de la SEEN. II est alors tenu compte de cette disposition dans le devis des travaux. L' abonne fera son affaire de la reconstitution des rev€tements de sol, semis ou plantations situes dans les limites de sa propri6t6, Cventucllcment endommagCs par les travaux d'installation du bran~ chement. Si le compteur doit Ctre pose dans un coffret ou dans un regard, cet runcnagemcnt ne fern pas partie du branchement et devra etre, execute, a la diligence et aux frais de l'abonne, soit par la SEEN ou scs sous traitants, soit par un entrepreneur choisi par 1'abonne, dans' lcs conditions des prescriptions techniques fournies par la SEEN. 63.2 Branchementforfaitaire et ordinaire Un br;mchcment forfaitaire est un branchementexecut6 a par~ tir d'unc conduite de 63 a 200 mm exclusivement. II comprend la foumiture et la mise en reuvre des appareils et accessoires ci-aprCs : un collier de prise avec joints et boulons un robinet de prise et ses acccssoires la tuyauterie de branchement sur une longueur maximale de 10 metres le compteur (de diamctre 15-20-30-40 mm) le robinet d'arret dispose scion les cas avant ou apres compteur Le branchement est execute par la SEEN, dans des conditions nonnales de pose en terrain nonnal homogene (terre caillouteuse ou argile) moyennantun prix forfaitaire. Les plus~values decoulant de la longueur effective du branche ment, de la nature du sol ou du rev€tement sont dCtennines au cas par cas de maniCre forfaitaire. La composition d'un branchement ordinairc est idcntique a celle citCc ci-dessus. II a unc longueur maximale de 20 metres. 63. 3 Dispositions particulieres a) M€me dans le cas d'installation intCrieure r6duite, l'Cqui pement de I' abonnC devra comprendre au minimum un robinet de puisage fixe. Le robinet d'arret avant ou apres compteur ne peut en aucune fa!ron Ctre utilise comme robinet de puisage conformernent aux dispositions de !'article 62 ci-dessus. b) La SEEN se reserve le droit dans certains cas particuliers (traversee de chaussee notamment) de remplacer la partie amont de la tuyauterie du branchement a partir de la prise sur la conduite publique par une tuyauterie de diametre plus Cleve ct d'y raccor der eventuellement des branchements comp!Crncntaires voisins. Dans cc cas lcs usagers raccord6s n 'auront a payer que le prix du branchcmcnt qui aurait Cte nCcessaire a la satisfaction de leurs besoins exprirnCs. Les eventuels usagers a alimenter ultCrieure ment, dans la limite des capacitCs du branchement et sans que le demandeur initial puisse s 'y opposer, pourront Ctre raccord6s en d6rivation du raccordement initial sur la base d'un tarifforfaitaire. Chapitre III - Compteurs et systCmes de comptage Art. 64 : Diametre du compteur Le diamCtre des compteurs sera dCtemiin6 par la SEEN en fonction des indications fournies par le demandeur concernant ses besoins et en accord avec Jui afin que les dCbits d'utilisation cor respondent a ceux prescrits par le service de la metrologie. L'annexe V d6finit le diami:tre des comptcurs en fonction des consommationsjournali<!res et horaires moyennes. Si la consommation rCelle de l'abonne s'Ccarte sensibtement des indications foumies lors de la souscription de l'abonnement ou de la pose du compteur, celui-ci sera, it la diligence de la SEEN ct aux frais de l 'abonnf, remplac6 par un compteur mieux adaptC et l'abonnement sera mUdifi6 en consequence. II en sera de merneen cas d 'usages sp6ciaux. Art. 65 : Tolerance de virijication Les compte,urs d'eau sont consid6r6s comme ayant un fonc tionnement courant lorsque leur margc d' erreur est infefieure a 5 % en plus ou en mains. Chapitre IV - Installations intCrieures et assimilCes Dispositifs obligatoires, dispositifs autorises et dispositifs interdits sur Jes installations intCrieures Art. 66 : Dispositions genera/es Les installations intCrieures, lesquelles sont situ6es par defini tion au-delcl du point de livraison, ne font pas partie des r6seaux de distribution publique. Elles sont rCalis6es, exploit6es et entrete nues aux frais et aux so ins du propri6taire ou de I' abonn6, confor mement aux nonnes et reglements techniques en vigueur. L'installation et l'entretien des installations int6ricures par l 'usagcr doivcnt Ctre rCalis6s de manii:re a Cvitcr de provoqucr tout prob!Cme de fonctionncment dans la distribution publique, a ren dre impossible la communication avec les rtseaux d'cau brute, d'eaux us6es ou pluviales, et de fa~on plus gCn6rale avec tout rCseau susceptible de contenir des liquides, et a empCcher l'usage illicite et frauduleux de l' eau potable. Soot traitCs notammcnt commedes installations interieures les Cquipements situCs en aval des comptcurs, les homes fontaines, !es bouches de lavage, d'arrosage, d'incendie, et d'une maniere generate, toutes !es installations a usage du public ou a destination du public, alimentees en eau potable et appartenant aux commu nes et aux collectivites locales. 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBL/QUE DU NIGER 93 Art. 67 : Dispositifs obligatoires Pour garantir I~ confonnitC a la reglementation sanitaire, la SEEN pourra prescrire, a la charge de l'abonne, !'installation im mediatement en aval du compteur d'un clapet anti rctour ou d'un ensemble de disconnexion d'un modele agree. Avant la mise en service de l'ensembJc de disconnexion, la SEEN en contr61era la conforrnitC aux prescriptions techniques en vigueur. Si I 'ensemble du dispositif de disconncxion est pose par l'abonne au son entrepreneur, ces frais de contr6le de conformitC de !'installation, avant cette mise en service, sont a la charge de l'abonnC. La surveillance du ban fonctionnemcnt ult~rieur du dispositif de disconnexion incombe a l'abonn6 qui doit en assurer l'entrctien regulier itses frais et qui assume l'entiere responsabilite des conse quences de toute nature qu'entra1nerait 1eur mauvais fonctionne ment. L'abonnC doit prendre toutes dispositions pour faire con trOler le fonctionncment de ces appareils par une entreprise agreee afin de pouvoir fournirpCriodiquement, sur simple demande de la SEEN un certificat de ban Ctat de ses installations. Art. 68 : Dispositifs auJorisis 68.1 En cas de nCcessitC, !cs abonnes pourront etrc autorisCs a procCder a la mise en place d'Cquipements de surpression. De fac;on gCnCrale !'aspiration directe dans le rCscau est interdite. Les equipemcnts de surpression doivent comporter un reservoir d'as piration ouvcrt aliment6 par surverse a partir de !'installation inte rieure de l'irnmeuble et une pompe qui aspire dans le reservoir susmentionne. II appartient a l'abonne d'equiper le reservoir de maniere a eviter tout debordement, de l'entretcnir et de le nettoyer autant que de bcsoin de maniere ace que soit prCservee la qualite de l'eau. Toute commun ication entre le rCseau surpresse et le rC seau non surpresse est 'friterdite. Si pour une quelconque raison ii ne pouvait etre rfalisC de"r'eservoir d'aspiration, l'installation rea lisee ne devra etre a l'origine d'aucune nuisance pour le r6seau de distribution d'eau. En particulier, elle ne devra pas creer des coups de bClier, ni conduirc a des vitesses excessives de l'eau dans Jes canalisations, ni provoquer des chutes ou des augmentations de pression dommageables tant pour le reseall public que pour les autres usagers, ni enfin permettre un retour d'eau vers le rCseau public. La mise en place d'un tel appareil ne pourra se faire sans une consultation prCalable de la SEEN qui sera seule habilitee a donner et definir les conditions techniques suivant lesquelles cette installation devra Stre conc;ue pour Cvitcr les nuisances. Les installations non confortnes devront etre mises en confor mite surmise en demeure de la SEEN dans un dClai maximal de 3 mois. II en serait de meme pour Jes installations qui, pour une quel conque raison se trouveraient ne plus Ctrc en conformit6 avec les dispositions rCglementaires. 68.2 L'abonne peut avoir recours a un moyen quelconque de production autonome d 'eau potable, par puits ou par prise parti culiCre, a condition que l'insta11ation soit rtalisee en confonnitC avec Jes conditions techniques nonnalisees et apres avoir obtenu, dans les fonnes requises, l'autorisation de l' Autorite affennante et de la SEEN conforrnCment aux dispositions de l 'alin6a ci-apres. L'eau ainsi produite ne pourra etre transportCe au-dela des limites de la propriete sur laquelle se trouve le point d'cau. Le reseau de distribution de cette eau ne devra avoir aucune communication (permanente ou temporaire) avec le reseau de dis tribution intCrieur de l'cau distribuee par la SEEN ainsi qu'il est dit a !'article 69 ci-apfes. Art. 69 : Dispositifs interdits 69.1 Les dispositifs, quels qu'ils soient, mis en place sur des installations intCrieures, mCme avec robinets fermes, ou liaisons amovibles pouvant servir amettre en communication les canalisa tions d'eau provenant de la distribution publique avec des canali sations particuliCrcs contenant des eaux d 'origine differente ( eaux de pluie, de riviCre, de nappes souterraines, etc ... , ou d'autres liquides) sont rigoureusement interdits sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces eaux ont elles-mCmes le caractere d1eau potable. Sant interdits taus dispositifs sur des canalisations intCrieures pouvant causer Jc reflux ou permettrc ['introduction, mCme mo mentanf!e, a l'int6rieur des canalisations raccordCcs a la distribu tion publiqye, d'eaux usees, ou d'eaux et de liquidesd'unenature quelconque ne provenant pas de la distribution pubtique sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles ont ou non conserve le caractCre d'eaux potables et sans qu'il y ait lieu de verifier si les conditions habituellcs depression sont ou non susceptibles de provoquer un tel reflux. Cette interdiction s'applique rneme dans le cas oll les canalisations destinCes a la distribution de l'eau provenant du re seau public ne sont pas encore raccordCes ace reseau ou ont cesse de I' etre. Les dispositions qui precedent ne dispenscnt pas l 'abonne de se conformer, par aillcurs, aux prescriptions de l'autoritC sani taire et, en particulier, de faire proceder a ses frais aux operations de dCsinfection de ses installations intCrieures dans les conditions prescrites par le laboratoireagree charge de la surveillance des eaux et sous son contrOle. En cas de contamination, resultant d'un manquement aces diffCrentes prescriptions. !es contrevenants seront responsables vis-8.-vis des tiers des consequences de leur contravention et de vront a ceux-ci reparation du prCjudice subi de cc fait. La SEEN scra garantic par eux contre to utc rccherche intcntCe contre elle a raison de cc prejudice. Ces contrevenants sefoht de mCme, en cas de contamination de Jeur fait du reseau de distribution publique, responsables du preju dice a la SEEN et lui en devront reparation. En cas de decouverte d'un dispositifintcrdit, qu'ily ait ounon contamination du reseau de distribution publique, le service de l'eau sera.immCdiatement suspendu sans que l'abonne ait droit, de cc fait, a une indemnitC quelconque. La distribution de l'eau ne pourra Ctre rCtablie qu 'a pres suppression du dispositif demise en communication, sous le con trOle des services d'hygiCne publique. Le controle et la mise en confonnite seront a la charge du contrevenant. 69.2 ll est fotcrdit a J'abonne de raccorder des tuyaux ou d'in terposer des appareils quelconques sur son branchement, avant le compteur, aussi bien sur la voie publique ou privCe qu'il l'intCrieur de sa propri6t6. De mCme l'abonn6 ne devra apporter aucune mo dification ou deterioration dans les organes du compteur et de ses accessoires. La suppression de taus dispositifs interdits sera executCe sans d6lai, aux frais de l'abonne, dans !es conditions indiquCes ci-des sus. L'abonnC devra, en outre, verser a la SEEN, pour toute contra vention aux stipulations pr6c6dentcs relatives aux dispositifs in terdits, des dommages-int6rCts, et il sera passible, s'il ya lieu, de poursu ites j udiciaires. II est intcrdit d'utiliser Jes tuyauteries de branchement pour la misc a la terre des appareils etectriques. 94 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 03 mars 2006 Chapitre V - Dispositions particulieres concernant Jes installations des administrations et services publics Art. 70 : Mode d'a/imentation des apparei/s publics et bUti ments publics administratifs Tousles apparcils et b§.timcnts communaux, a l'exception des bou ches et poteaux d'incendie, devront etre desscrvis par un compteur. Toutefois, pour certains appareils la fourniture pourra a titre exceptionnel etre assuree par evaluation apres accord entre t'admi nistration et la SEEN. II appartiendra a !'administration concernee de signaler a la SEEN toutes modifications permanentes du rCgime d'utilisation des appareils non munis de c9rnpteur et dent le dCbit est evalue. Celles-ci, arretees d'un commun accord, prendront effct au plus tOt le premier jour du trimcstre suivant la date de la dcrnande. Les installations de distribution d'eall potable a usage public, tels que Jes born es fontaines, Ies bouches de lavage et d I arrosage, !cs kiosques d'eau de distribution et Jes bouches d'incendie, sont assimilees a des installations interieures. Art. 71 : Modaliles de puisage sur appareils publics II est interdit aux particuliers d' eff cctuer tout puisage, de quel que nature qu' ii soit, de I' eau d¢bitCc par Jes appareils sans comp teur places sur la voie publique, et d'user sur place de l'eau des homes fontaines pour d'autres besoins que les usages alimentaires ou domestiques. L'administration municipale devra, dans chaque commune, veiller a !'observation de cctte dCfensc ct prendre un arrete pour les porter a Ia connaissancc du public. La SEEN pourra faire assermenter ses agents pour y faire veiller de son cote. ,.; Les autorisations de puisage accordees, a titre provisoire et cxceptionnel, par la SEEN par exemple sur !es pofeiiux ou bouches d'incendiedonneront lieu itCtabJissement de bons de puisaged61i vrCs par la SEEN et signes par -les entrcprises. Celles-ci devront prendre toutes precautions pour evitcr !cs retours d'eau vers le reseau public et elles assumeront t•entiere responsabilitC: des con~ sequences de toute nature qu' entralnerait le non respect par ell es•-'~ memes de cette obligation. Toute infraction aces dispositions donnera lieu a des domma• ges-intCrCts, sans prejudice du paiement de I' eau puisCe frauduleu sement, au prix du tarif general de vente majore de 20 %. Pour les puisages reguliers destines a des besoins spCcifiques (nettoicment de la voirie par exemple ), la commune doit se concer ter avec la SEEN pour en d6ftnir !es modalites qui pourront notam ment comporter I' execution, aux ftais du b6n6ficiaire, de branche ments spCciaux 6quipes d'un compteur et a defaut la definition du mode d'evaluation des volumes pr6leves qui seront factur6s a la commune. Art. 72 : Services de /utte contre l'illcendie 72.1 Services publics de sec ours contre I 'incendie En cas d'incendie et pour les manccuvres des pompiers, la SEEN mettra sans indemnite l'eau des conduites a la disposition des services publics de Jutte centre l'incendie au moyen de bou~ ches ou poteaux d 'incendie, s' ii en existe. Les bouches ou poteaux d'incendie seront install6s par la SEEN ou ses sous traitants aux frais de la collectivite locale. Si la collec tivite le souhaite, ils pourront, sur decision et sous la responsabi lite de la collectivite locale, etre entretenus par la SEEN ou ses sous traitants auxfrais de la collectivite. Cet entretien pourra don ner lieu a la signature d'un protoco1e entre la collectivite et la SEEN dtfinissant Jes modalites et le c011t de la mission. 72.2 Services particu/iers de secours con/rel 'incendie Les particuliers pcuvent aux conditions Cnoncees ci~aprCs dis poser d'un service particulier de sccours contre l'incendie. En cas d'ineendie, la SEEN mettra sans indemnitC l'eau des conduites Ala disposition de ses abonn6s, pour le fonctionnement de leurs servi ces particuliers de secours, lorsque !'installation et les conditions de fonctionnement de ces services particulicrs auront re1ru son agrCment. L'existence d'un service particulier de secours centre l'incen die donncra lieu a la signature, par l'abonne, d'un contrat d'abon nement particulier en complement de J'abonnement au service de 1' eau potable qui definira techniquement et financit!rement les con ditions de 1 'abonnement. L'abonnement d'incendie sera resili6 de plein droit en cas de cessation de l'abonnement consenti pour usage domestiquc ou industriel. 72.3 Branchemenls particu/iers d'incendie L'abonne pourra, a sa demande, etre autorise a faire Ctablir, pour alimenter ses installations particulieres de secours contre l'incendie, un ou plusieurs branchements spCciaux qui seront mu• nis d'un compteur. Les branchements spCciaux d 'incendie scront 6tablis, aux frais de 1 'abonnC, par la SEEN ou ses sous traitants, jusqu' au dispositif de comptage. II ne pourraen Ctre Ctabli que si la propri6t6 .\desser vir est deja alimentee par un branchement reserve aux usages do mestiques ou industriels. Le branchemcnt d 'incendic ct le branche ment pour l'alimentation generale pourront avoir un tronc com mun et ne comporter qu'une seulc prise sur la conduite publique de distribution (branchement mixtc). L'abonnC ne pourra, sans Pautorisation de la SEEi4, utiliser le branchemcnt d'inC:Jldie pourun quelconque autre bcSoi'n. Pour 1es branchements d'incendie existants non munis d'un compteur, toute manreuvre d'essai devra faire 1'objet d'une de mande ecrite, adrcssCe quatre jours au mo ins al 'avance a la SEEN qui cnverra un de ses agents pour assister a 1 'operation, briser Jes plombs puis !es retablir. La SEEN pourra proc6der ii tous les essais qu'eHe jugera necessaires, notamment pour s'assurer de l'Ctancheite de la distribution de lutte centre l'incendie. En l'absence d'utilisation du rescau d'incendie la vanne de barrage sera plombee en position ouverte. Le ou les branchements incendie donneront lieu ii la souscription d'un abonnement special dont les dispositions seront n6gociCes d1un commun accord entre la SEEN et le demandeur. L' abonn6 devra signaler ii l 'agence de la SEEN dent depend le lieu de l'abonnement toute utilisation du branchement d'incendie pour quelque cause que ce soit et toute rupture de plombage, au plus tard vingt quatre heures apres ladite utilisation ou rupture de plombage. Des la cessation de l 'abonnernent, la SEEN pourra faire deta cher de la conduite publique de distribution le branchement de secours contre l 'incendie. Toute contravention aux dispositions du present rCglement relatives aux services particuliers de secours contre l'incendie sera, de plein droit, r6putee etre le faitde l' abonn6. Elle pourra entrainer la r6siliation immCdiate des abonnements sans restitution de tout ou partie des redevances payees d 'avance. Elle donnera Jieu, par Je seul fait de sa constatation, ii des dommages-interets forfaitaires sans prejudice, en cas de prise frauduteuse d'eau, du paiement de cette eau au prix du tarif general de vcnte majore de 20 % et des peines de droit applicables en parcille matiere. 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 95 72.4 R<!seau intirieur de distribution raccordl? au branche ment d 'incendie La distribution intCrieure raccordee sur le branchement special d'incendie dCfini a I 'article 72.3 ci-dessus ne devra com porter aucunc autrc prise que celle des appareils ou robincts necessaires au pui sagc de l'eau destinee acombattre les incendies, effectuer !es essais ou opCrer la vidange des conduites. Toute possibilit6 d'intercommunication cntre ces installations spCcialcs de d6fense et le reseau de distribution int6rieur utilise pour l'alimentation generate est fonnellementprohib6e. Dans le cas oll le branchement special sera du type non muni de compteur, avec robinct-vanne plombe dans la position d'ouver ture, taus les appareils de puisage ou de vidange places sur les prises faites sur la distribution interieure seront plomb6s par fa SEEN dans la position de fermeture. Lors de la demande de 1 'abonnement, l 'abonne devra remettre a la SEEN un plan des installations interieures de s~ proprietc comportant la situation et un dCtail de la distribution de Jutte contre l'incendie mentionnant toutcs Jes prises, ainsi que tousles robinets et accessoires. Ce plan sera certifi6 exact par l'abonnC qui ne pourra apporter aucun changement a ces installations intCricu• res sans l'accord prealable de la SEEN. 72.5 Redevances pour services particuliers de lutte contre l 'incendie Tout branchement special d' incendie donnera lieu au paiement d'une redevance qui serafacturCe mensuellement et payable d'avance. Son montantsera calcule sur la base du tarif general de vente de I' cau et en fonction de !'accord particulier entrc la SEEN et l'abonne. 72. 6 Bouches et poteaux d 'incendie instal/es en domaine prive Les propriCtaircs, coproprietaires, lotisseurs, associations syndicates et autres organismes d' amenagement pourront, sur leur demande, etre autorisCs a alimenter les bouches ou potcaux d'in• ccndi~itu'ils installeront en dornaine privC, par des branchements pourvus de cornpteurs. Chaque installation de sec ours contre I' incendie ainsi rfuliSCc com~ prendra une prise sur la canalisation publique, pourvue d'un robinet vanne sous bouche a cte place sous la voie, un branchement et une bouche ou un potcau munis d'un compteur place dans un regard. L'ensemble des installations sera 6tabli par les soins de la SEEN ou ses sous traitants et aux frais de l'abonne. L'abonne ne pourra utiliser }'installation quepour la Jutte con• tre I' incendie. L' existence et I 'utilisation de ces branchements donneront I ieu au versement par l'abonne d'une rcdevance annuelle dCfinie d'un commun accord entre la SEEN et l'abonn6. Si malgrC l'interdiction instituee par le present article, le branchement 6tait utilise, pour des raisons exceptionnelles, en dehors de cas de sinistre, Jes quan~ titCs enregistrCes de ce fait par le compteur au~dclll de la redevance annuelle, seraient payees au tarif general avec majoration de 20 %. 72. 7 Dispositions applicables aux installations dlijCl existantes Les bouches ou poteaux d'incendie existants encore alimentes par des branchements non munis de compteur continueront a etre rCgis par les dispositions particuliCres suivantes : Je dispositif de manreuvre de la bouche d 'incendie doit Ctre plombe dans la position de fenneture Jes abonn6s pourront, s'ils le dCsirent, faire gratuitcment, une fois au plus par trimestre une manreuvre d'essai pour s'assu rer du bon fonctionnement de l'installation. Ils devront, dans ce cas, adresser une demande ecrite a 1 'agence de la SEEN quatre jours au mains al 'avance. La SEEN enverra un de ses agents pour assis ter a !'operation, briser Jes cachets et les rCtablir. Des manreuvres d'essais supplt!mentaires pourront avoir lieu aux conditions enon• cCes dans ce qui precede. La SEEN pourra, de son c0t6, proc6der a tous Jes essais qu'elle jugera necessaires pour s'assurer du boo fonctionnemcnt de I' installation !'utilisation de la bouche d'incendie pour quelque usage que ce soit ainsi que toute rupture des plombs doivent etre imme diatement signal6cs a l'agence de la SEEN dont depend le lieu de l'abonnement par lettre adrcssee au plus tard dans lcs vingt quatre heures qui suivent ladite utilisation ou rupture de plombage Dans les 6 mois suivant la promulgation du present rCglement et pour regulariscr la situation scront etablis des contrats speciaux d'abonnernent. L'existence et !'utilisation de ces branchemcnts donneront lieu au versement par l 'abonn6 d 'une redevance annuelle calculee d 'un commun accord. Cette redevance couvre ]es frais d'entretien du branchcmcnt jusqu •a la bride de raccordement a la bouche d' incen die ainsi quc les frais de plombage pour une manreuvre d'essai trimestrielle. Chaque manreuvre d'essai executCe en plus des es• sais trimestriels ci•dessus prCvus donne lieu a la facturation, par la SEEN, de frais de deplacement definis a !'annexe IV. 72.8 Dispositions d'ordre giniral Toutc modification apportee aux installations objet du contrat d'abonncmentdevraetre immed.iatcmcntsignal6elll'agencede la SEEN. Toute contravention aux dispositions du present article sera, de plein droit, reput6e etre le fait de l'abonn6. Elle pourra entrainer la resiliation immediate de l'abonnement, sans restitution de tout ou partie des redevances peryues. Elle donnera lieu, par le seul fait de sa constatation, a des dommages~intCrCts forfaitaires sans pre judice, en cas de prise frauduleuse d'eau, du paiement de cette eau au prix du tarif general de vente de l'eau majorC de 20 %. 72.9 Limites de responsabilite de la SEEN La SEEN- nc pourra Ctre recherchee en responsabilite si les services de secours contre l'incendie n'f:taient pas efficaces no tamment pour une cause accidcntelle entra1nant un manque d'eau ou unc faibt~?se de pressi<;m clans les conduites de distribution Art. 73 ~-Bornes rorit3ines - Kiosques a eau 73.1 Les bornes•fontaines sont d'un type agree par la SEEN. Elles soot munies de compteurs et sont mises en place par la SEEN sur commande et aux frais de la collectivitC locale. Le bran chement et le compteur des borpes fontaines soot entretenus par la'SEEN a ses frais. Si la collcctivitC le souhaitc les bomes fontai nes pcuvent etre entretenues par la SEEN ou ses sous traitants aux frais de lacollectivite. Cetentretien donnera lieu a la signature d'un protocolc cntre la collectivite et la SEEN dCfinissant les modalites et le prix de cette mission. 73.2 Pour chaque borne fontaine ii peut Ctre conclu un accord special entrc la collectivite locale confiant a la SEEN des missions de gestion de I 'installation de l'appareil. Peuvent en particulier Ctre envisagCes: la misc en place de kiosques a eau avcc vente d'eau aux utilisateurs par un fontainier, revendeur habilite ; la misc en place de born es fontaine a carte permettant aux utilisatcurs de s'aJimenter a la borne fontaine avec prCpaiement. L'accord a intervenir entre la collectivit6 et la SEEN doit dCfi nir la part de financement assuree par la SEEN et sa remuneration pour le financement de l'appareil, sa surveillance, son entretien et sesreparations, lafoumiturc de l'eau et la gestion commerciale des fournitures d'eau. 73.3 Le puisage aux bornes•fontaines ct aux kiosques n'est autorise que pour les besoins domestiques. La SEEN est habilitCe a interrompre la foumiture du service aux bomes-fontaines dont le fonctionnementest constate ctefaillant. La collectivitC locale reste en tout 6tat de cause en charge de I' entretien des abords des born es fontaines et de la police de leur utilisation. 96 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 03 mars 2006 ANNEXES AU REGLEMENT DU SERVICE DES EAUX ANNEXE! Fourniture d'eau hors des pCrimetres d'adduction d'eau ou a l'intCrieur de ces pCrimetres a des proprietes non si tul!es en bordure d'une voie publique carrossable desservie LcrCglemcnt des services eau fixc !es conditions dans lesquel lcs Jes proprietes riveraines de voies publiques carrossables si tuCes a l 'ini~rieur des pCrimCtres de desserte peuvent bellCficier du service de l'eau potable. Les autres proprietes et parcc11es, rnCme si cllcs ne sont pas desservies actucllement par une voie publique cairossable, ont des besoins en eau auxquels le femiier agissant en tant que service public doit s'efforcer de donner satisfaction. Les regles ci-apres CnoncCes constituent des dCrogations au reglement du service. Elles ont valeur rCglementaire exclusivement pour tout ce qui conceme ces fournitures d'cau aces conditions derogatoires dont l'application est limitCe a la durCe pendant la quelle la realisation d'une desscrte nonnale restera impossible. La situation technique et administrative des intCressCs dcvra etre rCgularisCe a leurs frais dans l'annCe qui suivra lamise en place des Cquipcmcnts techniques leur pennettant de s'alimenter en cau aux conditions rCglcmentaires. Sont examines ci-apres les cas suivants : Cas 1: Desserte d'une''iJropri6tC situCe le long d'une voic publique carrossable hors du·perimetre de desserte avec possibi litC d' extension du rCseau pub I ic. Cas 2: Dcssertc d'une propriCtC situee hors du pCrirnetre de desserte le long d'une voie publique carrossable dont le terrain ou le profil ne sont pas dCfinitifs avec possibilitC .d'extension du ,, ~ reseau public. Cas 3 : Desserte d'une propriete situee hors du pCrirnetrc de desserte le long d'une voie publique carrossable sans possibilitC d'extcnsion du rCseau public. Cas 4 : Desserte d'une propriete situee a l'intCrieur ou hors du pCrimCtre de desserte le long d'Une voie non publiquc avcc possibilitC d'extension du rCseau public. Cas 5: Desserte d'une propri6t6 situee a l'int6rieur ou hors du pCrimCtre de desserte le long d'une voie non pub1ique sans possibilitC d'extension du r6seau public. Cas 6: Desserte d'une propriete enclavee situee a l'int6rieur ou hors du pCrimt':tre de desserte, !es propri6taires des parcelles sCparant la propri6t6 de la voie publique desservie Ctant claire ment identifies. Cas 7: Desserte d'une propriete enclavCe situee a l'intCrieur ou hors du pCfimCtre de desserte, !es propri6taires des parcelles sCparant la propriCt6 de la voie publique desservie n'6tant pas clairement identifies. L'application de ccs dispositions dCrogatoires ci-apres est rC servee aux cas oU les installations techniques existantes permct tent de faire face aux besoins des raccordements supplCmentaires derogatoires. Sauf pour ce qui conceme I 'implantation du branche ment ces abonn6s sontjusticiables de la totalite des autres dispo sitions definies all rCglement du service. Cas 1 : Desserte d'une propri<itci situcie le long d'une vole publique carrossable hors du pcirimetre de desserte avec possibi Jitci d 'extension du riseau public. Cct article conccrnc les propri6t6s situ6es hors du pCrimCtre de desserte qui sont situ6es le long d'une voie publique carrossable reconnue en prolongement d'une voie disposant d'un rCseau de distribution eau. Une conduite publique peut Ctre posee dans le prolongement de celle qui existe et sa p6rennite est garantie. Le fermicr est seuljuge de la possibilitC technique de cette realisation. Sa dCcision est motivec par le trace de la voie et son profil (la chaussCe doit, en particulier, Ctre stabilis6e). Dans ce cas, la misc en place de la conduite en prolongemcnt de celles existant est possible aux conditions ci-apres. 1.1 Conditions prCalables a Le dcrnandeurs'cngagell supporter lcs frais de pose de la canalisation le long-9e la voic pub\ique qui perrnet de rejoindre l'extremitC de la cdfiduite cxistante,';! Ja limite de sa propri6t6. b. Le fcrmicr, comptc tenu des possibilites des reseaux, ac ceptc de fournir au dcrnandeur l'eau aux conditions convcnues et accepte de realiser Ia conduitc nCccssaire aux frais du demandeur. 1.2 Conditions de realisation Le prolongcmentde la canalisation est execute par de fermier (ou pour son compte par un sous traitant de son choix). Le bran chement sur la nouvelle extension est execute par le fermier aux conditions habituclles aux frais du demandeur aprCs souscription d'un abonnementaux conditions d6finies dans le reglement. 1.3 Conditions ult6rieures d'exploitation et de raccordement L'extension et le branchement sont, des leur rfalisation, inte grCs au rCseau et entretenus par le fermier a ses frais. Une partic des frais d'installation de la canalisation est rem bours6e au demandeur initial si, durant une p6riode de cinq ans suivant l'installation un autre utilisateur se raccorde aux Cquipe ments ainsi realises aux frais de ce demandeur initial. La participa tion du nouveau dcmandeur sera peryuc par le fermier et reversCc au demandeur initial. Elle sera calcul6e proportionnellement a la capacit6 de la conduite utilisCe avec un abattement de 1/60e par mois d'usage, selon les dispositions d6crites a !'article du rCgle ment du service. l.4 Extension a partir d'une·premiCre extension hors pCrirnetre Les dispositions enoncees ci-dessus peuvent, le cas CchCant, s'appliquer a un demandeur dont la propriCt6 a desservir se situe au-dela de I' extrCmitC de I' extension deja r6alisee hors p6rimetre. La participation du nouveau demandcur d6crite ci-dessus en 1.3 s'applique alors a la totalit6 de l'extension initiale dCjlirfalisCe. 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 97 Cas 2 : Desserte d 'une propriete situee hors du perimetre de desserte le longd 'une voie publique carrossable dont le terrain ou le profit ne sont pas difinitifs avec possibiliti d'extension du ri seau public. Cet article conceme les propri6t6s situees hors des pt!rimetres de desserte qui sont situees le long d'une voie publiquc carrossable mais non stabilisee dCfinitivementou dont le trace-au le niveau ne sont pas d6finitivement fixes, en prolongemcnt d'une voie dispo sant d'un r6seau public d'cau. II est possible de poser dans cette voie une conduite d'eau mais la p6rennit6 de 1'6quipcment dans le temps he peut etre garantie. Les conditions pr6alables, !es conditions de realisation et !es conditions d'exploitation et de raccordement ulterieures sont cel les d6finies a !'article 1 ci-dessus. Le dernandeur initial doit en sus prendre I' engagement de supporter tous les frais eventucls decou lant du d6placernent de la canalisation publique si, du fait des autorit6s publiques ou pour toute autre raison, une modification du trace ou du niveau de la voie ne permet pas de con'server !es installations en l'etat. Toutefois, si les frais correspondants etaient pris en charge, en tota1it6 ou en partie, par l'organisrne qui fait proc6der a.Ia modification du trace ou du niveau de la voie l'abonne n 'aurait a supporter que la part r6siduelle des frais. Cet engagement cornplementaire sera 6galement pris, le cas 6chCant, par tout utilisateur suppl6mentairc de 1 'extension realisCc. II aura une duree limit6e a 5 ans. Il tombera de plein droit si, entreMtemps, la propriete a desservir se trouve englobee dans le p6rimetre de desserte. Si, le cas 6ch6ant, le ou Jes abonnes ainsi aliment6 refusaient, d'honorer leurs engagements et de payer les frais dCcoulant de la remise en Ctat du rCseau le fermier serait autorise a supprimer la foumiture d'eau. Cas 3 : Desserte d'une propriiti situie hors du pirimetre de desserte le long d'une voie publique carrossable sans possibilit€ d 'extension du riseau public. Cet article conceme l'alimcntation en eau d'une propriCte si tuCe hors p6rimetre le long d'une voie dans laquclle existent des rCscaux de distribution eau qui atteignent ou non la limite des pCrimCtres de desserte mais pour lcsquels la realisation d'un pro longcmcnt de r6seau est impossible. Cette impossibilitC peut resulter : d'un refus du Fennier dont il est seuljuge (dCcoulant par exemple d'impCratifs techniques). d'un refus du demandeur de souscrire Jes engagements de~ crits aux articles I ou 2 et d'en supporter le coot. Dans cc cas, l'alimentation de la propriCtC int6ress6e peut etre assuree a partir d'un paste de comptage insta!IC au droit de l'extre mitC de la canalisation existante. 3.1 Conditions prealables La realisation du branchement est subordonnCe aux conditions ci-apres : a) le demandeur obtient sous sa responsabilitC, et pr6sente au Fermier, des autorisations de servitude dClivrees par le ou les propriCtaires (publics ou privCs) des terrains sur lesquels seront installes les compteurs prives ou posee la tuyautcric privee. Pour les autorisations adelivrcrpar l 'autorit6 publique le deman~ deur sera dispense d'une autorisation spf:cifique lorsque le fennier aura obtenu une autorisation globale de la part de l 'autorit6 concemee. Chacune de ces autorisations aura un caractere provisoire et pourra etre revoqu6e par la personae physique ou morale qui !'aura accordec. En consequence, le demandeur s'engageraen cas de rCsiliation dtlment notifiCe au Fermier, a supporter le cas CchCant Jes frais de suppression et detach~rneJ}t du branchement. b) le demandeur met en place, en totalite, a ses frais et sous sa rcsponsabilite, la tuyauterie qui lui permettra, a partir du comp teur, de rejoindre sa propriete conform6ment aux regles de l'art. Cette realisation est un pr6alable absolu du branchement par le Fennier. Par la suite, il fait son affaire, sous son entiere et exclusive responsabilitC, de !'intention de cette installation priv6c. c) le demandeur s'engage a supporter les frais de dCtache ment du branchement si le Fcrmier en d6cide la suppression no tarnment pour un des motifs ci-apres : les installations apres compteur mises en place par l'utili sateur insuffisamment entretenues presentent un danger; le Fer mier est seuljuge de cette decision. la conduite publique est prolongee le long de la voie publi que concernCe jusqu'au droit de la propri6tC (dans ce cas le deman deur devra se raccorder a la nouvelle conduite aux conditions rCgle mentaires et a ses frais). 3.2 Conditions de realisation Une fois toutes Jes conditions enumerees en 3.1 ci-dessus rem plies, le Fennier realise le branchcment et met en place le poste de comptage aux frais de l'abonne aux conditions dCcrites dans le reg!ement des services. 3.3 Conditions ultCricures d'exploitation Les branchements et compteurs sont dCs leur realisation entre tenus par le Fermier a ses frais. Les Cquipements priv6s apres compteur sont install6s et en tretenus par l'abonne et a ses frais et l'abonne est scul responsable de leur p6rennitC. 3.4 Dispositions particuliCres L'abonne ainsi desservi est seul rcsponsable des consequences des d6gradations ou ruptufes constat6es ou provoquees dans Jes terrains priv6s traverses et de la consommation enregistr6e au comp tcur. II est responsable de toute degradation 6ventuelle du compteur. Si tout ou partie des autorisations de passage accordCes pour !'installation de l'equipernent de transit entre le paste de comp tag~ et la propriCtC Ctait annulee par le propriCtaire, l'abonne dc vait en informer le Fermier qui procederait a la suppression de l'abonnement aux frais de l'abonne. Cas 4: Desserte d'une propriete silutie a l'intirieur ou hors du perimetre de desserte le long d 'une voie non publique avec possibiliti d'extension du riseau public. 'Cet article concerne les propriCtCs situees a l'interieur ou a l'extf:rieur du perimetre de dessertc, le long d'une voie privee dont !es propriCtaires sont parfaitementidcntifiCs qui se raccorde a une voie publique carrossable disposant d'un reseau public d'eau. Sous reserve que soit etablie ct presentCe au Fermi er en bonne ct due fonne une autorisation pennanente d'acces au profit du Fermier et une autorisation pennancnte de maintenir !es ouvrages du rCseau, le Fermier pourra accepter d'installer dans cette voie une canalisation d' cau. Les engagements a prendre par le ou !es demandeurs, les con ditions pr6alables d'execution et les conditions d'entretien ou de dCplacement ult6rieur eventueJ sont les memes que celles dCcrites au cas 2 ci-dessus en cas d'extension rCalis6e dans une voie publi que non encore stabilisee. De plus, si I' evolution de la nature de la voie Ctait modifiee de sorte qu'il ne soit plus possible d'acceder aux ouvrages des services (reseau, branchements, compteur) le Fennier se reserve a tout mo ment le droit de detacher la partie du rCseau public concemC, de rCSilier Jes abonnemcnts et de deposer Jes compteurs aux frais des abonnes. II en serait de meme si le ou les propriCtaires de la voie rCvo quaient I' autorisation initialement accor~~e,, 98 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 03 mars 2006 Cas 5: Desserte d'une propriete situie a l'intirieur ou hors du pirimetre de desserte le long d'une voie non publique sans possibilite d 'extension du riseau public. Cet article conccrne l'alimentation en eau d'une propriCtC si~ tuee a l'interieur ou a l'cxt6rieur du pCrimi:tre de desserte le long d'une voie aboutissanti't unc voic publique dotCed'un rt!seau d'eau. Lorsque !'application des dispositions de !'article 4 n 'est pas possible soit du fait d'une decision du Fermier, soit du fait du refus du ou des propri6taires de donner une autorisation de pas sage pour un ouvrage public soit du refus des dcmandcurs de I' eau de souscrire Jes engagements pr6alablcs obligatoires. Dans cc cas, I 'alimentation de la propriete conccrnee peut etre assuree a partir d'un paste de comptage installe au raccordement de la voie publique equipCc et de la voie privee. Les engagements a prendrc par les dcmandeurs, conditions prCalables a !'execution, Jes conditions de realisation ct !cs condi tions ulterieurcs d'exploitation sont !es memcs quc cellcs decrites a !'article 3 ci-dessus. Cas 6 : Desserte d'une propriere enclavee situee al 'interieur ou hors du perimetre de desserte, !es propriitaires des parcelles separant la proprietrJ de la voie publique desservie rJtant claire ment identifies. Cet article concerne 1 'alimcntation de proprietes, situees al' in tCrieur ou en dehors du pCrimCtrc, sCparCes de la voie publique CquipCe d'un reseau public de distribution par des propriCtCs ou terrains dont les propriCtaires sont identifies. Dans ce cas l'alimcntation de la propri6t6 concernCe est assu rCc a partird'un poste de comptagc situC le long de la voie publi que Cquipee. ?-Vee l'autorisation exprcssc du proprietaire de la parcclle sur l~quelle cet appareillage est installC. ,- . Le propriCtaire de la parcelle, sur laquelle le compteur est a installer, ne peut refuser son autorisation mais lcs conditions aux quelles estaccordCe cette autorisation sont reg!Ces entre Jes parties concernees sans intervention du Fennier. Les conditions prealables : l;execution, Jes conditions de rea lisation, les conditions ultCrieures d1exploitation sont celles decri tes a l'article 3 ci-dessus. Cas 7 : Desserte d 'une propriete enclavee sttuee Q l 'interieur ou hors du pfrimi!.tre de desserte, les propriitaires des parcelles siparant la propriete de la voie publique desservie n 'et ant pas clairement identifies. · Cet article concerne l'alimentation de propriCtes situCes a l'in terieur ou al' exterieur du perimetre de desserte, sCparCcs de la voie publique CquipCe par des terrains dont le propriCtairc est inconnu ou non identifie. Les engagements prCalables a prcndre par le demandeur ct lcs dispositions techniques sont identiques a celles dCcritcs a !'article 6 ci-dessus de memeque les conditions de rCalisation et !es condi tions d'exploitation ult6rieures. L'abonne est seul responsable de la pCrennit6 de l'installation entre le paste de comptage et le point d'utilisation. ANNEXEII Dispositions particuliCres pour l'execution des branche rnents avec participation reduite ou sans participation des futurs abonnes (branchements prornotionnels et branche ment sociaux programmes) Dans le reglement du service sont dCcrites Jes prealables a l'ex6cution d'un branchement d'eau potable. Dans le cas general, lesfrais d'cxecution du branchementsont a la charge du demandeur et le branchemcnt est execute seulement lorsque celui-ci a paye par avance le montant estime des travaux. La mise en service du branchement est soumise 8. ia slgnature prealable d'un contrat d'abonnement et au rCglement de l'avance S'ur consommation. Ces impCratifs s'appliquent a tout usager potenticl du service des eaux qui dCsirc sc raccorder au reseau. Us ne s'appliquenl pas aux programmes speciaux et de bran• chements sociaux programmes rCalises par le Gouvernemcnt du Niger, les autoritCs rCgionales ou Jes vi lies {par l'intennCdiairc de la SPEN ou indirectcmcnt). Ces programmes sont caractCris6s par l'une ou l'autre des dispositions ci-aprCs ct s'appliquent exclusivement a des usagers a foibles revenus: 1) le futur abonne est dispense partiellcment du paiemcnt des travaux de branchement ; 2) le futur abonne est dispense en totalite du paiemcnt des travaux de branchement; 3) le futur abonne s'acquitte particllcrnent en «nature» des frais de branchement en participant physiquement a la realisation des travaux ; 4) le futur abofi6e'bCn6ficie d'un dClai pour payer le montant residue] des travaux a sa charge {acomptc ct Ctalement sur 3, 6 ou 12 mois) Dans tous lcs cas, un branchement ii realiser pour application de ccs dispositions n'est entrepris que si la SEEN a la certitude ~·que le beneficiaire a bien !'intention d'utiliser l'eau du reseau et de supporter le coot de sa consommation. Cette intention doit etre notamment confirm6e par le paiement integral de Pavance sur consommation prfalablement au debut de !'execution des travaux. Le respect de ces principes, dans le cadre des decisions pre vues par la R6publique du Niger ou Jes autorites locales, conduit a !'application des regles ci-aprCs : RCgle I : Pour I 'ensemble du territoire, la Ripublique du Niger di.fl.nit, au coup par coup, /es programmes promotionneis et /es programmes sociaux de rialisation de branchements a des conditions particulieres qui sont reserve.es aux utilisateurs do mestiques. Les modalitCs pratiques sont definies par la SociCte de patri moine (SPEN) apres accord de la SEEN. Pour chaque operation, sontdonnCes la definition des disposi tions financieres derogatoires et !es dCfinitions des categories so ciales ben6ficiaires. Regle 2 : La SEEN, pour chctque ville ou zone, dresse la liste des personnes susceptib/es de benificier de ces dispositions el intiressees. Sont considCres comme intCressCs, 1es abonnes potentiels qui s' engagcnt a verser avant la rfalisation des travaux de branchcmcnt le montant de l 'avance sur consommation rCglementaire. Les usagers potentiels qui refusent de verser le montant de cette avance ou ne sont pas en mesurc de le faire ne peuvent Ctre raccord6s (les travaux de branchement ne sont pas executes) 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBL/QUE DU NIGER 99 RCgle 3 : Les travatL'( de realisation des branchements retenus seront executes par la SEEN. En fonction du programme, !es frais d'exCcution seront en totalite ou partie pay6s a la SEEN par Ia SPEN, le solde etant a charge directe des int6ress6s. Pour assurer le respect pratique de ces regles, Jes dispositions ci-apres seront appliqu6es. Une fois la SPEN et la SEEN d'accord sur la selection des zones b6n6ficiant d'un programme promotionnel de branchcment et ks conditions financieres de realisation, ii sera mis en placeune campagne d'infonnation par la SPEN (t616vision, radio, presse, affichage, tracts). La SEEN assurera la diffusion locale des affiches et tracts d'information et fournira dans ses agences et bureaux toutes Jes informations aux usagers potentiels. La SEEN effectuera sur le territoire toutes lcs enquetes de demarches pour recueillir les demandes des intCresses. Elle re cueillera ensuite le montant des participations et des avances sur consommation des interessCs. Les travaux scront entrepris par quartier, dCs que 90 % des formalites, conccmant les usagcrs potentiels qui ont manifeste !cur inten~t, auront CtC accomplies. Les branchements seront mis en service au fur et a mesure de !cur realisation. ANNEXE III: Tarifs de vente de l'eau potable Conformemcnt au decret n° 2002-37/PRN/MHE du 3 mars 2002, le tarifnational unique est le suivant: Tranche (m3imois) Tarif au m3 I en: tranche de 1 a 15 m3/mois 121 FCFA 2°me tranche de 16 a 40 m3imois 234 FCFA 3cm-..tranche de41 a75m3/mois 353FCFA 4cmc tranche plus de 75 m3 395 FCFA Administrations 314 FCFA Industries 320 FCFA Bornes fontaines 121 FCFA Ils sont major6s de la TVAactuellement au taux de 19% sur !es consommations de plus de 50 m3pour Jes particuliers et sur }'en semble du volume consomme pour les autres catCgories. ******************** ANNEXEIV BarCmes des prix de branchement ct des travaux et pres tations diverses 1. Prix des travaux courants de pose ou depose de compteur Les prix donn6s ci-aprCs sont des prix de base hors taxc in dexes comme le prix du branchement forfaitaire. 1.1 Robinet d'arret avant ou apres compteur Sont donnes ci-aprCs lcs prix de pose ou depose et Jes prix de foumiture et pose a l'identique due a !'exclusion des pieces de raccordement necessaire si le diamCtre du robinet d'arrCt nCcessite un cOne d'adaptat!(>.n,: Diamktre de la tuyauterie Pose ou depose Pose et depose simultanee 20/27 I 500 FCFA 3 000 FCFA 40/49 I 500 FCFA 3 000 FCFA 1.2 Compteurs Sont donnes ci-apres les prix de pose et d6pose de compteur (a l'identique) a !'exclusion des pieces de raccordcment s'il ya chan gement de diamCtrc. Diametrede Pose OU depose Pose et depose Fourniture la tuyauterie simultantie et pose 15 1 500 fCFA 3 000 FCFA . 20 I 500 FCFA 3 000 FCFA . 30 I 500 FCFA 3 000 FCFA . 40 I 500 FCFA 3 OOOFCFA . 2. Prix des interventions et frais divers 2. l Les prix des interventions diverses sont determines ainsi qu'il suit: Libel/Ii Prix en FF HT Prix d'6tablissement d'un devis de renforcement r6seau 12 500 FCFA Prix d' Ctabl issement d 'un devis de branchement I 500 FCFA Frais de coupure ou de remise en service 3 000 FtF A bcht .. ' 6 000 FCFABF Frais complementaire de remise en service urgente apres 16 heures ( en sus des fraisde coupure/remise) 5 000 FCFA · ·Frais de contr6le de compteur a la demande du client 9 000 FCFA Frais de dep!acement pour intervention a la demande du client 1 500 FCFA 2.2 Les frais ci-apres sont en hors taxe. Frais de demier avis avant coupure 13.497 FCFA Frais de misc en dcmeure 13.497 FCFA Frais d'huissier Taux de commission en fonction du montant Frais financier en cas de retard de paiement 10% Frais pour traite ou cheque impaye pour d6faut de provisions sur compte a pr6lever 2.380 FCFA 100 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER Annexe V Compteurs d'eau - caractfristiques dispositions diverses Le tableau ci-apres donne les caracteristiques du compteur d'eau a utiliser en fonction des besoins des utilisateurs par jour (besoins indiquCs par l 'abonne a la souscription de l'abonnement, ou la consommation mesuree rCelle si le compteur n' est pas adapte). La concordance entrc lcs besoins quotidiens et les diametres des compteurs s'entend pour un usage rCgulier de l'eau. Le diametre du compteur sur une installation ayant un usage particulier (fort debit de pointe par exemple) sera determine d'un commun accord entrc la SEEN et le demandeur. Diametre 15 20 30 40 50 60 80 Consommation moyenne journa/iere 3 m3 5m3 14m3 35 m3 70m3 100m3 200m3 03 mars 2006 Dibit horaire nominal 1,5 2,5 5 10 25 45 60 Figure egalemcnt sur ce tableau le debit nominal moyen qui, en application des dispositions de Particle 55.6 pcut servir de r6f6 rence pour I' estimation de la consomrnati on en cas de fraude carac t6ris6e. Ce tableau sera modifiC le cas t!cheant pour tcnir comptc de l'6volution technique des compteurs d'eau. ANNEXE V SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DU NIGER EXPLOITATION DE Je soussigne (e) Monsieur, Madame ......... , ............................... . Abonne N° ................................. recor:i~ait que mon compteur eau N" ........ . Diametre ..................... Annee de fabrication: .................. Place a l'index .......... . Comporte tous ses plombs et ne presente aucun signe de deterioration (voir schema suivant) N" PLOMB V2 COMPTEUR En foi de quoi je signe la presente Attestation. Lu et approuve ( a ecrire a la main) Signature de l'abonne V1 ~ Vanne V2 = Vanne Fait a .................... , le .... ./ ..... , ... . Norn Agent SEEN ................. . N" Mle ................. . Signature Agent SEEN 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER ANNEXE VI : Delais de service - engagements de la SEEN Pour garantir a ses clients la qualite du service assure, la SEEN a pris !'engagement de donner r6ponse aux questions qui Jui sont pos6es par des usagers potentiels et d' executer des travaux qui lui sont commandes dans des dClais prCcis. Pour certaines operations, le non-respect du dClai est assorti de penalit6s au profit du demandeur victimc de ce non-respect. Le tableau ci-dessous donne !es d6lais de reponse ou d'ex6cu tion des prestations ou travaux, precise la date de dCpart des d6lais et les conditions techniques ou administraiives prCalables. Ces dispositions seront mises en application a la date du 18 juin 2003. voir tableau page suivante En cas de non-execution d'un branchernent dans les delais ci dessus indiqu6s, comptes a partirdu lendemain du jour oll toutes !es formalites ont etc accomplies, le montant du prix du branche ment, a charge de l'abonn6 (branchernent forfaitaire et 6vcntuclle plus value) sera diminuC de 10 % en cas de retard injustifiC infc rieur a laduree du dClai garanti etde 20 % en cas de retard supCricur a la durCe du dClai garanti. Lasomme corrcspondante sera, selon le cas, dCduitc des som mes restant a verser par l'abonne ou reversee a l'abonnC dans le mois suivant I' execution du branchement s' il a d6ja paye l' intCgra l it6 des travaux. 101 ANNEXE VI Delai maximal Nature de !'operation d'intervention de la Point de depart du delai SEEN Reponse a une reclamation 15 jours ouvres Le lendemain du jour d'enregistrement de la reclamation a l'agence (courrier ou reclamation sur place) Reponse a une demande 15 jours ouvres Le lendemain du jour de reception d'abonnement necessitant de la demande a l'agence (courrier la realisation d'un ou remise du dossier complet) branchement neuf (avec prise sur canalisation ou Hone existante) Reponse a une etude 2 mois Le lendemain du jour de remise du d'extension ou de dossier complet renforcement Realisation de branchement agglomeration de Le lendemain du jour de neuf plus de 10 000 hab. l'accomplissement de la totalite des 15 jours formalites reglementaires (paiement du montant estimatif des travaux, Depose totale d'un attestations de conformite, branchement existant agglomeration de autorisation de passage et paiement de l'avance sur consommation pour moins de 10 000 hab. les locataires autorises) 1 mois Remise en service d'un 5 jours ouvres Le lendemain du jour du reglement branchement existant des sommes dues, eventuellement de la nouvelle avance sur consommation et reglement des frais de remise en service Prise en compte sous reserve de precisions suffisantes permettant l'instruction de la reclamation (adresse, references, nature de l'anomalie ... ) sous reserve de verification de la possibilite de raccordement a une canalisation ou ligne existante sous reserve de disponibilite de toutes les informations permettant d'instruire la demande (service de la voirie en particulier) a partir du reglement des frais de dossier sous reserve d'eventuels delais impose par les services de la voirie ou assimiles apres execution, s'il y a lieu de travaux d'extension ou de renforcement sous reserve qu'il n'y ait pas a executer de travaux de renovation ou de rectification de branchement Observations Reponse disponible a l'agence ou postee a l'interesse s'il a indique une B.P. ' Reponse disponible a l'agence ou postee a l'interesse s'il a indique une B.P. reponse disponible a l'agence, portee ou paste a l'interesse s'il a indique une B.P. possibilite de RV de presentation 0 "' ~ 53 i;; r ] ~ ~ i;:: :ii qi §i r 0 ~ t, C: I 0 "' 3 Ol ;;: 8 (J} 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 103 ANNEXE VII Ce document est un extraitdu rCglernent du service de distribu tion d'eau potable au Niger adopte par dccret n' 2003-145/PRN/ MHE/LCD du 18 juin 2003. II reprend Jes principales disposi tions regissant vos relations contractuelles de client avec la SociCtC d'exploitation des eaux du Niger. Ce rCglement qui annule et rem place !es reglements anterieurs est a votrc disposition pour con sultation dans toutcs !es agences de la SEEN. Les abonnes ayant souscrit des polices d'abonnementantCrieures al 8juin 2003 sont egalemcnt soumis aux dispositions de ce rCglement. Cet extrait a un caractere infonnatif, ii n 'a pas valeur contrac tuelle entre !es parties. Seu! le reglement du service approuve par .. le Gouvernernent est reputed dCfinir la totalitC 'ctes conditions de distribution de Peau, et fait foi en cas de litigc entrc Jes parties. I - DISPOSITIONS GENERALES Art. 5 : Droits de la SEEN Dans le cadre de la mission qui Jui est confi6e par le contrat d'af:fennage, la SEEN dispose du droit cxclusifde consentir des abonnements pour la fourniture de l'eau a l'int6rieur du perimetre de l'affermage. Dans l'exercice de ce droit, la SEEN est seule habilitee a l'intC rieur du perimCtrc de l'affennage, a transporter de l'eau destinCe a la distribution publique. En particulier, la SEEN a le droit exclusif de poser, en domaine public, des canalisations d'cau. Art. 14 : Modalitis de la distribution La SEEN a J'obligation de mettre en reuvrc tous Jes moyens n6cessaires et prendrc toutes les dispositions utiles permettant d'assurer en permanence un fonctionnement continu ct rCgulier des services affen,h.6s. La SEEN s'eiig'agc a foumir en quantit6 et qualitC suffisante toute l'eau potable nCcessairc aux besoins exprimCs des abonnCs tels que consign6s clans la demandc d'abonnement. Le service affcrme peut etre suspendu momentan6ment et partiellement pour assurer !'ensemble des travaux d' entretien, d' ex tension ou de renouvellcmcnt, ou pour realiser des travaux de raccordement ou des travaux a proximite des equipements et ouvra gcs necessitant leur mise hors service. La SEEN s'oblige a: reduire le nombre et la duree de ses interventions ; limiter aux stricts impCratifs de son exploitation, la sus pension momentanee et partiellc du service concede ; d6finir d'avance concernant les interventions de mainte nance p6riodiqucs; Jes 6poques et les heures pendant lesquelles les interruptions sont susceptibles de causer le rnoins de gCnc possible aux abonnes. Art. 17 : igalitf de traitement ties usagers La SEEN est tenue a une strictc Cgalite de traitement des usa gers, notamment pour ce qui conceme les conditions de foumiture et de prix de l'eau potable, en fonction des caract6ristiques de l'offre de la SEEN et de la demande de l'usager, cette demande Ctant d6:finie par les caractCristiques de l'abonnement. 11-BRANCHEMENTS Art. 19 : Defi11itio11, contlitio11s d'itablisseme11t des bra11clte me11ts 19. J Le terme «branchement» dCsigne l'enscmble compris en tre la conduite publique et le point de livraison (entre la prise sur la conduite principale de distribution publiquc ct le compteur). 19.4 Les branchernents sont, en principe, 6tablis sur la de mande du proprietaire. Ils peuvcnt l'Ctre aussi sur la demande du locataire pour son usage personnel. Celui-ci doit al ors fournir a la SEEN une autorisation de son propri6taire ou, a dCfaut, produire toutes justifications de la 1Cgalit6 de son installation sur le terrain ou I' irnmeuble a desservir et verser avant execution des travaux de branchement l'avance sur consornmation d6finie a !'article 54 ci apres. 19.6 Lorsque des abonnes seront rcconnus fraudeurs, ou se ront l'objct de forte prCsomption de fraude, la SEEN est autoris6e a intcrrompre immCdiatement Jes foumitures et Cventuellcrnent mcttre en place des 6quipements spCciaux destines llsupprimer ou limiter les possibilitCs de fraude. Ces equipements seront installes par la SEEN. Au cas oll la fraude est averee, la fourniture ne sera remise qu'aprCs paiement des frais (installations, p6nalitCs, con sommations, ... ). Art. 21 : Propriittf des bra11cltements Des sa realisation le branchement fait en totalit6 partie du domaine afferme. Art. 26 : Depose des branclteme11ts en cas de risiliation Des 1a r6siliation d'un contrat d'abonnement, la SEEN pourra d6poser !'ensemble du systemc de comptage et de contr6le ct faire detacher le branchement de la conduite publique. Art. 27 : Remise e,i service d'u11 bra11cheme11t apres risilia tio11 de contrat d' abo11nement Un branchcment r6silie par la SEEN ou par l'abonne ne pcut Ctre remis en service que s'il r6pond a toutcs ks prescriptions tcc~~Jques du Service au moment de la re misc en service. Si, apres rCsiliation de l'abonncment, la remise en service du branchement est demandee par letitulaire de l'abonnement rf:siliC, ses h6ritiers ou ses ayants droit, cette remise en service ne sera effectuee qu'apres paiement de toutes Jes sommes dont l'ancien abonn6 serait encore rcdevable envers la SEEN au titre de la four niture de I' eau pour la propriete concemee. III-ABONNEMENT Art. 30 : Contrat d 'abonnement Est abonnee du Service de l'eau toute personae titulaire d'un contrat d'abonnementdCfini a ]'article ci-aprCs suite a la signature de ce contrat et au paicment de l'avance sur consommation dCfinic a l'article 54 ci-dessous. Pour chaque point de livraison l'abonnC signera un contrat d'abonnement etabli conformCment aux modf:lesjoints en annexe VIII du reglement du service afferm6. 104 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 03 mars 2006 Art. 34 : Durie de l'ahonnemellt A l'cxception des abonnements de chantier, dont la duree est d6finie a l'occasion de la signature du contrat, l'abonnement est consenti pour une dun~e indCtcnninCe a compter de la date de rnise en service ou de remise en service du branchcrnent ou du transfert de l'abonnement. II se continuera, tant que l'abonne n'aura pas signifi6 a la SEEN son intention d'en faire cesser l'effet. Les abonnes peuvent rCsilier !cur abonnement ii tout moment moyennant un pr6avis de cinqjours ouvres par ecrit avec accuse de reception. La SEEN se reserve la possibilitC de r6silier un abonnement lorsquc son usage dCroge a la rCglementation en vigueur. Cette rCsiliation interviendra de plein droit un "mois aprCs constat de l'irr6gularite de Ia situation et mise en demeure de l'interesse (ce de!ai sera reduit si l'irrl!gularitC risque de mettre en cause la salu brite publique). La SEEN pourra Cgalement procCder a la r6sil iation des abon nements sans consommation pendant un an. Art. 35 : Modification d'un abonnement en cours La modification d 'un abonnement peut etre : soit demandee par l'abonn6 compte tenu de l'evolution de ses besoins soit imposCc d'office par la SEEN en raison de !anon confor mit6 entre l'abonnement en vigucur et la consommation r6elle de l'abonne. Art. 36 : Changement d'abonni Lorsque la SEEN scra avisCe d'une demande motiv6e de chan gement d'abonne, elle proccderaaprcs releve du ou des compteurs 3. la cloture du compte dont le so Ide dCbiteur dcvra etrc rCglC avant la date indiquCe sur la facture d'arrCt de comptc qui vaudra notifi cation de cessation d'abonnement. Faute de rCglement, l'abonnc ment sera rCsiliC d'office et le branchement sera coupe. ~i un nouvel occupant sc substituc de fait a l'ancien abonne sans Ctre pour autant lui-rnCme abonnC, la SEEN sc reserve le droit -~ de Jui faire supporter toutes Jes dispositions rCglementaires relati ves a l'abonnementconsidCrCcommes'il etait l'abonnC initial. Art. 40 : Infractions commises par /es abonnis, par leurs locataires, par leurs ayants droit ou des tiers Les abonn6s seront toujours responsables des infractions au present reglernent, qu'clles soient de leur fait, de celui de leurs locataires, de leurs ayants droit ou celui de tiers intervenant dans la propriCtC. IV -LES COMPTEURS Art. 41 : Dispositions ginf!rales Les compteurs d'eau sont obligatoirement fournis en location par la SEEN. lls sont adaptCs a la consommation de l'abonne. Des qu'il a CtC pose, le compteur est place sous la responsabi litC de l'abonne. Art. 42 : Emplacement et installation du compteur Le comptcur doit Ctre pose de maniere a permettre, en tout temps, un relevC aisC des consommations, ainsi qu'une vCrifica~ tion et un entretien faciles. En particulier le local ou l'emplacement oil ii est installC doit rester en permanence d6gagC et accessible. L'abonnC doit prendre toutes dispositions utiles pour prate~ ger efficacement le compteur et le deprut de la distribution intC~ rieure contre les degradations de toutc nature. Si l 'abonn6 desire modifier l' emplacement du compteur, ii doit demander a la SEEN d'Ctudier la possibilite de !'operation. Un devis est al ors soumis al 'intCressC. Les travaux de dCplacement du compteur et du raccordernent de la distribution seront exCcutCs par la SEEN ou ses sous traitants, aux frais du dernandeur. En aucun cas l'abonnC ne peut lui-meme effectuer cette modification. Art. 44 : Plombage du compteur Le raccordement entrc le tuyau d'arrivee d'eau et le dispositif de comptage sera plornbe par la SEEN. Le plombage ne pourra f:tre rompu quc par la SEEN. AprCs la mise en service d'un branchcmcnt nouveau ou la reprise par un nouvel abonnC d'un branchement existant, il sera 6tabli une attestation de plombagesuivant le fonnulaire en annexe 5, cosignCe par l'abonnC et un reprCsentant mandate de Ia SEEN. Une copic est remise a J'abonnC. En cas d'absence de ce dernier, il disposcra d'un dClai de trois jours pour verifier le plombage et Cventuellement informer la SEEN de toute anomalie. A dCfaut le systCme de comptage est r6put6 plombe. Par cette attestation, l'abonnC reconna'it que le dispositif de son comptage est plombC et qu'il est responsable de toute anoma lic pouvant intervenir sur le compteur et ses accessoires (y com pris les dispositifs de Jutte contre la fraudc). L'abonnC nc devra apporter aucune modification ou dCtCriora tion aces Cquipemcnts annexes du compteur et de ses accessoires. Tout manquement aces dispositions constatC par un agent de la SEEN y compris la rupture du plombage est repute ctre le fait de . l' abonnC, ct donncqi lieu a des dommages~interets, sans prejudice · 1 • du droit de la SEE}(de rCsilicr l'abonnement. Le r6tablisscment ,- ' des choses dans l 'Ctat antCrieur scra execute par la SEEN, aux frais du contrevenant, et ce sans prejudice, en cas de prise frauduleuse, du paiement de cette eau au prix du tarifspCcial d6fini a !'article 55.6, I 'estimation en etant faite, a defaut de possibilit6 de recons titution de 0 l'historique de la consommation, d'apres le d6bit maxi mal du compteur. Art. 50: Reclamation en cas d'irrlgularitf! dans lefonctionw nement du compteur L'abonn6 pouvant toujours contrOler la consommation enre gistr6e par le compteur dont ii a la garde, la surveillance et la responsabilitC, ii Jui appartiendra de signaler sans retard a l'agence de la SEEN dont ii depend, !es incidents ou !es irregularites de fonctionnement qu'il aura dCce!Cs ou constat6s, de rnaniere que la SEEN puisse prendre les mesures nCcessaires pour remettre 6ven tuellement le compteur en bon Ctat de fonctionnemcnt dans le plus bref delai possible. Art. 51 : Re/eve des consommations Pour Ctablir la facturation mensuelle des abonnes, les compteurs seront relev6s par les agents de la SEEN au moins une fois tous Jes trois mois a des intervalles aussi rCguliers que possible. Lorsqu'un compteur n'aura pas ete relev6, la consomrnation mensuelle sera facturee par estimation. 11 en sera de rnCme si, pour une quelconque raison, !es compteurs de certains abonnes ou ensemble d' abonnCs n'avaicnt pas etc releves a l'occa5ion d'une toumee systernatique. Pour cette estimation, la SEEN prendra, au moment de la factura tion, toutes dispositions pour qu'il soit tenu compte de toutes infonnations disponibles sur la consornrnation de l 'abonne. La regu larisation sera effectuee a I' occasion du releve suivant. 03 mars 2006 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 105 Pour certains abonnCs (en particulier !es abonnCs a forte con somrnation), le relevC du compteur et la facturation pourront etre cffcctues selon d'autres pCriodicites dCcidCes par la SEEN. II est precise que cesrelevCs r6guliers p6riodiqucs sont indCpen dants de ceux que la SEEN jugera devoir effectuer dans l' intervalle. Si un abonn6ne met pas la SEEN a meme de rel ever son comp teur pendant une durCe excCdant 6 mois, la SEEN aura le droit de fermer le branchement aprCs mise en demeure Ccrite et sans que celaarrete le cours de l'abonnementni dispense l'abonne de payer !es factures Ctablies en vertu dudit abonnement. Elle pourra egale ment, aprCs une miseen demeure restee infructueuse, fesilier l'abon ncment. En cas d'impossibilite ou de difficultes repetees d'acces, la SEEN pourra demander a l'abonne de modifier, a ses frais, l'acces au compteur. En cas de refus de 1 'abonnC, la Sf:EN pourra proce der a la fenneture du branchernent puis a larCsiliation de l'abonne ment aprCs une mise en demeure restee infructueuse. ' V-TARIFS-PAIEMENTS-FACTURATION Art. 53 : Tarifs gt!niraux de faduratiou (consommations d'eau, travaIL'C et prestations divers) 53.1 Les bordereaux et gammes tarifaires de foumiturc d'eau sont definis au titre II du reglement du service. Les tarifs de base sont definis ii l'annexe III du rneme reglement. Au premier janvier 200 l lcs tarifs cau sont !cs memes sur tout le territoire de la RCpublique du Niger. Apres accord de I' Autorit6 Afferrnante des tarifs diffCrcnts pourraient etre appliquCs dans ccrtaincs villes selon des modalitCs ct dans des limites d6finies au contrat d'affcrrnagc. , i 53.3 Les tarifs ct prix au bordereau sont fixCs au 1 er jour de .chaque trimestre et rCvisCs par application des forrnules d'actuali sation pr6vues au contrat d'afferrnage. Les tarifs appliquCs sont les tarifs en vigueur au jour de la facturation. Les baremes en vigueur sont deposes dans chacun des bureaux de la SEEN et sont communiques aux abonnes qui en font la de mande. Le barCmedes prix de l'eauen vigueur liladate de lasouscrip tion d'un abonnemcntcst remis au nouvel abonne a !'occasion de la signature du contrat. Art. 54 : Avance sur consommatio11 54. I Dans le cadre des contrats d'abonnement, ii est exigC de tout abonn6 le versement d'une avance sur consommation. Seules les administrations publiques sont dispensCes de verser le montant des avances sur consommation. 54.2 Cette avance sur consommation sera calcul6e scion !es conditions du contrat d'abonncment et sera fixee comme suit: b) montant de la consommation pendant quarante ( 40) heu res d'utilisation au d6bit horaire nominal du compteur pour !cs compteurs de diamCtrc inf6rieur ou Cgal a quarante ( 40) mm, et pendant vingt quatre heures au d6bit horaire nominal pour Jes compteurs de diametres supCrieurs a quarante (40) mm; 54.3 L'avance sur consommation est ii verser par l'abonne avant misc en service du branchement. Apr6s paiement l'abonne recevra un re'tu qu'il devra conserver et presenter ult6rieurement pour remboursementen cas de resiliation. 54.4 L'avance sur consommation n'est pas revisable en cours d'abonnement, saufen cas d'augmentation du d6bit d'eau potable. Elle constitue pour la SEEN une recette effective des son versep ment. Elle n'est pas productive d'interets et est rembours6e a I' abonne au terrne de I' abonnement, a pres deduction des somrnes eventuellement dues. 54.5 Au cas oll la SEEN serait amenee a suspendre le service par suite du non paiement des factures, elle serait en droit d'em ployer l'avance au paiement de ces demieres, dCs la fenneture du branchement. Cclui-ci ne serait remis en service, toutes les factu res ayant Ct6 payees, qu'apres versement d'une nouvelle avance sur consommation par l'abonnC calcu!Ce aux tarifs au jour de la remise en service. Art. 55 : 'Etablissemeut, prisentation et paiement des factures piriodiques de consommatlon d'eau 55. J Contenu desfactures piriodiques Pour taus !es utilisateurs, ii est 6tabli une facture par abonne ment a l'exception des abonnCs a facture m6moire ayant un code de regroupement. 55.2 Modalitis de presentation ou demise CJ disposition des factures Les factures sont Ctablies mensuellement en principe a date fixe. Chaque mois la date d'Ctablissernent des factures peut etre communiquee aux abonnCs par la presse et/ou par unc note d'in formation affichee dans les bureaux de I' agence SEEN de rattache ment. II appartient a chacun des abonnes de se rcnseigncr sur la date d'Ctablissement et d'exigibilitC de la facture de maniCre a ef fectuer le rCglemcnt dans les d61ais. Les abonnes titulaires d'une boite postale qui en font cxpress6ment la dcmande a !'occasion de la signature de leur contratdiabonnement peuvent rccevoir la fac ture a,1eur boite postale sail~ quc cct envoi rnodifie la date adminis trative de la facture ou sa date d'exigibilite. 55.3 lvfodalitis de reg/ement desfactures piriodiques Les abonn6s disposent d'un dClai de quinze (15)jours calen dair,cs a partir de la date-d'Ctablissemcnt de la facture pour en payer le montant. Le reg!ement s' effectue par virement ou cheque postal ou ban caire, par preievement bancaire, ou en especes au bureau de la SEEN ou par tout autre moyen de paiement qui pourrait Ctre mis en place ulterieurement. Dispositions privues en cas de non paiement Est assimile a un non paiement la presentation d'un cheque ou le rCglement par preievement sur un compte non provisionne. En cas de non paiement dans le dClai de quinze ( 15) jours dCcrit ci-dessus a l'article 55.3, la SEEN est autorisCe a procCder a la suspension de la foumiture d'eau. Cette disposition est Cgalement applicable dans le cas d'abon nements au meme nom en un point quelconque du tcrritoire natio nal, que ces abonnements donnent lieu a une facturation regroup6e unique ou non. Si en d6pit de la suspension de service et des rappels Cventuels de la SEEN le reglement n' est pas intervenu dans les quarante cinq (45) jours calendaires suivant l'Cmission de la facture, la SEEN peut appliquer, a son profit, une p6nalit6 d'un montant Cgal a 10 % des sommes dues. 106 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 03 mars 2006 Si en depit de ces dispositions la facture n'est pas reg!Ce dans les soixante (60) jours suivant la date d't!mission, la SEEN peut proceder a la rCsiliation des abonnements avec application des dispositions de l'articlc 54.5, cc nonobstant les poursuites con tentieuses ou judiciaires et la suppression du branchement. Les frais de coupure temporaire ou definitive du branchement sont a la charge de l'abonne qui devra Jes rt!gler en totalitC a la SEEN en mCme temps que Jes factures impayees et taus les frais exposes (incluant Jes frais de remise en service du ou des branche ments) avant retablissement du service. 55.5 Dispositions particuliCfcs Cn cas d'crreur de lecture des index de compteur ou d'erreur dans le calcul du montant de la facture En cas d'erreur de lecture de l'index du compteur ou d'erreur dans le calcul du montant de la facture, la rectification est effectuCe d'officc a la facturation qui suit le constat. Elle porte sur la pCriode pendant laqucllc l'erreur a CtCcommise. 55.6 En cas de fraude quelconque constatCe chez un abonnC ou de constat de faits concordants entralnant une presomption de fraudc, la SEEN applique les redressemcnts corrcspondants aux consommations cstimCcs, majorCes d'une pCnalitC de 20 %. Les frais de constat; de verification, de remise en Ctat des installations et !es frais exposes par ces interventions (huissiers, experts no~ tamment) soot a la charge de rabonne fraudeur, par application des barCmes figurant a I 'annexe IV du reglement du service, ainsi que les pCnalitCs particulit!res pr6vues en cas de degradation vo lontaire de compteur, sans prCjudice de toute poursuite judiciaire eventuelle. Le rcdrcssement est applique a toute la pCriode durant laquellc la fraude a ete appliquee avec une limite de q~atre ans. YI-CLAUSES DIVERSES Art. 59 : Engagements tie la SEEN• Dilais de service Dans le but de garantir aux usagers potentiels et aux abonnes qu • ii sera rapidement donn6 suite a leurs demandes, la SEEN s' en gage a accorder des compensations a ceux dont Jes demandes ou reclamations dCfinies en annexe V du rCglement du service affermC n'auraient pas CtC l'objct de la suite nCccssaire dans des dClais raisonnables. Art. 60 : Application du ri!gleme11t et sanctions A !'exception des dispositions particulit!res relatives aux mo~ dalitCs de paiemcnt des consornmations des admiriistrations et organismcs assimi!Cs dCcrites a l'article 59, Jes dispositions du present rCglcment s'appliquent a taus !es usagers du service eau en toutc circonstance qu'il s'agisse de consommateurs priv6s, de ser vices publics ou des collectivitCs locales, La SEEN aura le droit de rCsilier tout abonncmcnt pour lequel elle aura constat6 une quelconque infraction au rCglement du ser vice, la rCsiliation de l 'abonncment entrainant la suspension imme diate du service de I' eau. Les infractions au reglement du service pourront Cgalement etrc constatCes le cas CchCant par des huissiers de justice dO.ment habilites. Les frais de con stat sont dans tous lcs cas a la charge du contre venant lorsqu'unc infraction est constatee et de fayon plus gene rate lorsquc le constat sera demande par I'abonne. Ils incomberont ccpendant a la SEEN si le constat fait apparaitre un r6sultat con forme aux prescriptions rCglcmentaircs. Art. 61 : Caracteristiques de l'eau potable distribuie 61.1 Quantitli La SEEN foumira toutc l'eau potable necessaire aux besoins publics ct privCs dans !es villes oll le service de distribution d'eau potable lui est confi6 dans la limite des capacit6s techniques des ouvrages mis a sa disposition. 61.2 Pression La pression minimale de l'eau potable en service normal, sauf pendant l'ouverture des bouches de lavage ou d'incendie, est au moins de 1 bar au point de livraison. 61.3 Qua/ire de l'eau L'eau distribute doit etre potable et presenter constamment !es qualit6s stipulees dans !es recommandations sanitaires de !'OMS ou Jes normes dCfinics par !cs services compCtents de l'AutoritC Affennante. 6/.4 Debit Le debit indique dans le contrat d'abonncment est celui que l'abonne ajuge nCccssaire pour sa consommation et que le fermier s'est engage a mettre en permanence a sa disposition eventuelle ment apres realisation de travaux de renforcement du reseau. La fourniture d'eau peut etre interrompue ou limitCe en cas de travaux ou d'incidents sur le r6seau public. 03 mars 2006 UNITE ls7!1'-~~---i! +~&~eBlei.~-~ ... :.,,.:~~~~~B8'jB~~~~~¼B~~ S.E.E.N. SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1,000.000.000 FCFA B.P: 12.209 -TEL: (00) 227.74.05.92 74.07.41 RC. N° 6022 - NIAMEY - NIGER Nlf 4419 TIMBRE POLICE D'ABONNEMENT N°l I I I I I Demande d'abonnement N° .......................................... du .................. 20 ..... . Facture de Resiliation / Devis N° ................................. du .................. 20 ..... . CUENT NOM ou raison sociale I PRENOM Boite postale : Telephone: REPRESENTANT {pour les Societe, organisation, association etc.} NOM ET PRENOM I Profession ou qualitE! Declare avo1r pns conna1ssance des cond1t1ons generates de la police mscntes au verso, souscnre aupres de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES 8\UX OU NIGER un abonnement et me confonner aux prescriptions du ReQlement de Service de Distribution d'Eau Potable du Niger1 dont sont extraites les conditions citees ci - avant. Adresse de la fourniture Norn du quartler I Norn de la rue I N° rue I I I Conditions techniques et administratives Usage de l'eau calibre Ga!ibre Code tarif Date de la demande Reference comoteur branchement Domestique : Code client Zone Ilot Concession Non domestique : I I I I I I I I I I I I I I ·-·· Conditions financieres et 1egales Avance sur consommation AbonnE! I {remboursable a la resmation) TOTAL A PAYER Frais de pose Frais de timbre Mentions supplementaires Piece d'ldentite (nat,re,:nomero, date et:lie, d'etablissement) ':::::::::::::::::::::: :::::: : ::::: ::::: ::::::::::::: 1 Fait en deux exemplaires Lu et Approuve (8 ecrire a la main} Abonne a le 20 ..... . L'Unite 1 Une cople dudit Ri!,glement est dlsponlblo au niveau de dlaque representation S.E,E.H. et peut itre consultie chaque f?I~ quo de betioin. Edifeur responsable: Secretariat general du gouvernement (A. M. Bonkoula) Direction du Journal Officiel E!,P. ·i'16 Niamey (Niger) . '

Décret nº 2003-145/PRN/MHE/LCD portant approbation du règlement de service de distribution d'eau potable au Niger et le document du service de distribution d'eau potable au Niger · Nelum