Décret nº 2003-084/PRN/ME/AT portant organisation du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire
Made 2003-04-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Niger
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- institution, governance
Where to read it
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Text
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15 juin 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 407 Decret n02003-o841PRN/MEIAT du 04 avril 2003 portant organisation du ministere de I'equipement et de I'amenage ment du territoire Le President de la Republique, Vu la Constitution du 09 aout j 999 ; Vu l'ordonnance nO 99-56 du 22 novembrc J999,detenninant I'organisation generatede I' administration civile de I'Etat et fixant ses missions; Vu l' ordonnance n° 99-57du 22 novembre1999,determinant la classification des emplois superieurs de I'Etat et les conditions denomination de leurs titulaires ; Vu Ie decret n? 99-466/PCRNIMFPIE du 22 novcrnbre 1999, fixant les modalites d'application de I'ordonnance n099-56 du 22 novernbre 1999; Vu Ie decret n? 005-99/PRN du 31 decembre 1999, portant nomination du Premier ministre ; Vu le decret nO 2002-263/PRN du 8 novernbre 2002, portant nomination des membres du Gouverncrnent ; Vu Ie decret n° 2003-028/PRN du 24 janvier 2003, determi nant les attributions du ministre de I'equipement et de I'amenage rnent du territoire ; Sur rapport du ministre de I'equipement et de I'amenagement du territoire ; Le Conseil des ministres entendu : Decrete : Article premier- Le ministere de l'equipement ct de I'amena gement du territoire est organise ainsi qu'il suit et eomprend : une administration centrale; des services deconcentres ; des services rattaches, Art. 2 - L'administration centrale comprend : Ie cabinet du ministre ; Iesecretariat general ; I'inspection generaledes services ; deux (2) directions generales ; les directions nationales ; les organcs consultatifs, Art. 3 - Le cabinet du ministre comprend : un chefde cabinet; un secretariat particulier ; un atrois conseillers techniques. Art. 4 - Le chefde cabinet est nomrnepar decision du rninistre de l'equipement et de l'amenagernent du territoire. II est mis fin it ses fonctions dans les memes formes, Art. 5 - Lc secretaire particulier est nomme par decision du ministre de l'equipernent et de l'amenagerncnt du territoire. II est mis fin ases fonctions dans les memes formes. Art. 6 - Les conseillcrs techniques sont nomrnes par decret pris en Conseil des ministres sur proposition du rninistre de l'cqui pement et de l'amenagernent du tcrritoire. II est mis fin Ii ses fonctions dans les memes formes. JIs ont rang de secretaire general de ministere. Art. 7 - Le secretariat general comprcnd ; le service des archives, de l'Inforrnation et de ladocumen tation ; un service legislatif ; un bureau d'ordre ; un secretari at. 408 JOURNAL OFFfC/EL DE LA REPUBUQUE DU NIGER 15 juin 2003 Art.8 - Le secretariat general est dirige par un sccretaire general qui peut etre seconde par un secretaire general adjoint, Le secretairegeneral et le secrctairegeneral adjoint sont nom rnes par decret pris en ConseiJ des ministres sur proposition du ministre de l'equipement et de l'amenagement du territoire. 11 est mis fin a leurs fonctions dans Ies memes formes. Art. 9 - L'inspection generate des services est rattachee au cabinet du ministre et comprend ; Un inspccteur general; Un ou des inspecteurs de services. L'inspecteur general et l'inspecteur de services sont nom mes par decret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'equipemcnt et de l'arnenagement du' territoire. II est mis fin a leurs fonctions dans les memes formes. L'inspecteur general a rang de secretairc general et l'ins pecteur de service a rang de directeur national. Art. 10 ~ Les directions generales et les directions nationales sont les suivantes ; La direction generale des travaux publics composee des quatre (4) directions nationales suivantes : la Direction des travaux neufs (DTN) ; la Direction des routes rurales (DRR) ; la Direction de l'entretien routier (DER) ; la Direction technique (DT). La direction generatede I'amenagement du territoire compose des trois (3) directions nationales suivantes : la Direction des etudes et du suivi (DES) ; la Direction de l'arncnagement regional (DAR) la Direction des travaux cartographiques (DTC) ; Lcs autres directions natlonales sont les su ivantes ; la Direction des etudes et de la programmation(DEP) ; la Direction des affaires administrativcs et financieres (DAAF). , Art. 11 - L'organisation des directions generales et des direc tions nationales ainsi que les attributions de leurs responsables sont fixees par decret pris en Conseil des ministres sur proposition du rninistre de l'equipement et de I'amenagement du territoire, Les directeurs generaux et les dircctcurs nationaux sont nom mes par dccret pris en Conseil des minisrres sur proposition du ministre de l'equipement et de l'amenagernent du tcrritoire.. 11 est mis fin Ii leurs fonctions dans les memes formes. Art. 12 ~ Les services deconcentrcs sont constitues des ser vices exterieurs qui cornprennent : les directions regionales des travaux publics; lcs directions regionales de l'arncnagernent du territoire. Art. 13 - L' organisation des services exterieurs ainsi que les attributions de leurs responsables sont fixees par arrete du ministre, Les responsables des services cxterieurs sont nommes par arrete du ministre de l'equipement et de !'amenagemcnt du ter ritoire.. 11 est mis fin Ii ses fonctions dans les memes formes. Art. 14 - Dans Ie cadre de la concertation avec les partenaires du ministere, le ministre de I' equipement et de I'amenagement du territoire peut mett,e en place des organes consultatifs qu'il juge indispensables a l'accomplissemcnt de sa mission. Art. 15 - La creation, 1a composition ainsi que les modalites d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs sent fixes par arrete du ministre de I'equipcment et de l'amenage men! du territoire, Art. 16 - Pour l'etude des dossiers et la realisation des mis sions particulieres, le ministre de l'equipement et de I'amenage ment du territoire peut proposer au Conseil des ministres la crea tion d'une administration de mission dont les contours, la duree et les rnoyens Ii mettre en ceuvre seront precises. Art. 17 - Des services rattaches peuvent etre crees en tant que de besoin par decret pris en Conseil des rninistres, L'organi sation et Ie fonctionnernent de ces services sont determines selon les rnodalites fixees par les textes en vigueur. Art. 18 - La liste des entreprises ct etablissements publics sous tutelle du ministercde l' equipement et de I'amenagernentdu territoire sera fixee par decret pris en Conseil des ministres. Art. 19 - Sont abrogees toutes lcs dispositions anterieures contraires notamment eelles de decret n0200 1-250IPRN/MElHf AT du 23 novcmbre 2001 portant organisation du ministere de l'equipement, de I'habitat ct de l'amenagernent du territoire, Alt. 20 ~ Le rninistre de l'equlpement et de l'amcnagemenr du territoire est charge de I'application du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique du Niger. Fait aNiamey, le 04 avril 2003 Le President de la Republique Mamadou Tandja Lc Premier ministre Hama Amadou Le ministrede I'equipementet de l'amenagement du territoirc Zakaria Mamadou