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Laws of Niger

Décret nº 2001-105/PRN/MDR portant application de la loi nº 2000-15 du 21 août 2000, créant les Chambres régionales d'agriculture du Niger

Made 2001-05-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Niger
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
institution, agricultural development, governance

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  1. IMINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL I Decret nO 2001-105/PRN/MDR du 18 mai 2001, portant application de la loi nO 2000-15 du 21 aoo.t 2000, creant les Chambres regionales d'agrieulture du Niger. Le President de la Republique Vu la Constitution ; Vu la loi n" 95~] 7 du 8 decernbre 1995, instituant une cate gorie d'6tablissement publics denomrnes«Btablissementspublics acaractere professionnel» (EPP) ; Vu la lei n? 95-18 du 8 decembre 1995, portant creation d'une Charnbre de commerce, d'agriculture, d'industrie et d'artisanat du Niger; Vu la loi n? 2000-15 du 21 aoilt 2000, portant creation des Chambres regionales d'agriculture du Niger; Vu Ie decret n° 005-99/PRN du 31 decembre 1999, portant nomination du Premier ministre ; Vu le decret n" 2000-001/PRN du 5 janvier 2000, portant composition du Gouvemement ; Vu Ie decret n° 2000-147/PRNIMDR du 5 rnai 2000, deter minant les attributions du ministre du developpementrural ; Vu Ie decret n° 2000-202/PRNIMDR du 10 juillet 2000, por tant organisation du rninistere du developpement rural; Sur rapport du ministre du developpernent rural; Le conseil des ministres entendu ; Decrete : Chapitre I : Generalites et definitions Article premier - Le present decret porte application des dis positions de la loi n° 2000-15 du 21 aoilt 2000, portantcreation de Chambres regionales d'agriculture. Art. 2 - Aux termes du present decret iI faut entendre par «producteur rural» toute personne ou organisation rurale dont l'activite principale ou celle de ses membres consiste.enla mise en valeur et a l'exploitation des ressources naturelles renouvelables. Art. 3 - Aux termes du present decret iI faut entendre par «mise en valeur» toute activite au action marerielle engagee par I'homme sur une ressource naturelle en vue de son exploitation rationnelle et durable suivant des moyens propres ala proteger, la restaurer et en ameliorer la qualite productive et Ie rendement. Art. 4 - Les Chambres regionales d'agriculture et leur reseau national representent I'ensemble des producteurs ruraux. A ce titre chaque Chambre exerce dans son ressort et Iereseau sur toute I'eten due du territoire national les fonctions et attributions suivantes ; a) presenter des propositions sur les moyens de developper les activites agro-sylvo-pastorales : b) susciter la creation des associations professionnelle, grou pements, syndicats et toutes autres organisations en rapport avec les activites enurnerees ci-dessus en vue de leur promotion; c) remplir aupres de ses ressortissants le role d'assistant techni que en leur dormant tout conseil d'ordre juridique, administratif et comptable et tenir ajour un fichier des entreprises, associations, groupernents et organismes de production agro-sylvo-pastoraux ; d) collecter, produire et diffuser Ies informations economi ques et professionnelles sur les activites ci-dessus ; A cet effet, elle peut creerdes services ou des etablissements charges de l'assistance a la gestion et a Ia formation; e) recevoir des autorites judiciaires et administratives com petentesnotification de toute inscription ou modification au re gistre du commerce des entreprises agro-sylvo-pastorales et tout actede reconnaissance des organisations, associations et groupe ments paysans ; f) assurer, sous reserve du respect des lois et reglernents en vigueur, 'I 'administration des services et au besoin l'execution de travaux necessaires aux interets dont elle a la charge ; g) faire des suggestions a I'administration en vue de la for mation, de l'organisation et de l'orientation professionnelle dans Ie secteur rural ; h) proposer au gouvemement pour approbation des modifi cations eventuelles du reseau de Chambres. Art. 5 - L'avis des Chambres d'agriculture est demande sur: a) les lois et reglements regissant le regime juridique des activites agro-sylvo-pastorales ; b) lacreation de nouvelles Chambres regionales, de marches ainsi que la dissolution de ces organismes ; c) sur les tarifs de douanes, les tarifs de patentes et d'une maniere generale sur toutes taxes et frais exiges aux agro-sylvo pasteurs. Art. 6 - Lorsque les Chambres regionales d'agriculture sont consultees par les pouvoirs publics, ellesdoivent se prcnoncer dans un delai maximum de 45 jours afC?mpter de leur saisine, Art. 7 - Les Chambres regionales dlagriculture peuventse concerter a travers leur reseau en vue d'entreprendre l'etude et la realisation de proj ets comrnuns. Elles peuvent en outre cortes pondre directement avec des organismes d'autres Etats ayant les memes missions ou des missions similaires, pour toutes ques tions d'interet commun entrant dans leurs attributions telles que definies par le present decret, Elies peuvent egalement correspondre avec les administra tions publiques nationales pour toutes lesquestions relevant de leur competence. Chapitre II - Organes des Chambres d'agriculture Section I - Des Chambres regionales d'agriculture Art. 8 - Conformement aux dispositions de la lei n° 2000-15 du 21 aofit 2000, portant creation des Chambres regionales d'agri cu1ture,il existe huit (8) Chambres regionales ayant chscune.son siege au chef-lieu ae region; Ja Chambre regionale d'agriculture d'Agadez ; la Chambre regionale d'agriculture de Diffa; la Chambre regionale d'agriculture de Dosso ; la Chambre regionale d'agriculture de Maradi ; la Chambre regionale d'agriculture de Tahoua ; la Chambre regionale d'agriculture de Tillaberi ; la Chambre regionale d'agriculture de Zinder ; la Chambred'agriculture de la Connmmaute urbaine de Niamey. Art. 9 - L'assernblee generate est l'organe supreme de la Chambre. A ce titre elle dispose des pouvoirs les plus etendus pour la mise en ceuvre des competences et attributions enume rees aux articles 4 et 5 ci-dessus. Elle delibere notamment sur : les orientations ainsi que les mesures generales relatives a I'organisation et au fonctionnement de la Chambre ; Ie reglement interieur ; Ie programme annuel ou pluriannuel d'activites ; !'etat annueJ des previsions de recettes et de depenses et ses modifications ; le rapport annuel d'activites ; Ie compte financier et l'affectation des resultats de l'exercice ; Ies conventions avec l'Etat et d'autres personnes morales ; les modalites generales de passation de contrats et marches; les emprunts ; Tes autorisations d'achat et de vente d'immeubles, de cons titution de nantissements et d'hypotheques, de baux et de loca tions d'immeubles ; la prise, I'extension ou la cession des participations finan cieres, la participation ades groupements d'interet economique ou d'interet public; J'acception de dons et legs; les conditions generales derecrutement, d'emploi et de re muneration des personnels ; Ies actions en justice et les transactions. L'assemblee generale peut deleguer au Bureau executif une partie de ses attributions. Art. 10 - L'assernblee generale de la Chambre regionale d'agriculture comprend de 29 a76 membres selon la region, elus conformement aux modalites de l'article 13 du present decret, Art. 11 - Les niveaux quarrier, village, et tribu, sont repre sentes par les membres elus par les cooperatives ou groupements d'interst economique (GIE) affilies, ou toutes autres formes d'or ganisations paysannes existant dans ces localites. Art. 12 - Dans la mesure de leur existence dans la region, les membres de l'assemblee generale sont elus au titre de sous-sec teurs d'activites suivants : productions vegetales, forestieres, animales, sylviculture, apiculture, peche et pisciculture, et trans formation desdites productions. Art. 13 - Les membres des.Chambres regionales d'agriculture sont elus par des grands electeurs tels que prevus ci-dessous : trois (3) representants dont une (1) femme au moins sont designes par cooperative affiliee ou groupement d'interet econo mique (GlE) et constituent le college des grands electeurs ; cinq (5) ahuit (8) representants par canton ou groupement dont 2 a3 femmes au moins, sont elus abulletin secret par l'en semble des grands electeurs ; huit (8) adix (10) representants des departements dont 3 a4 femmes au moins, sont elus abulletin secret par les electeurs des cantons et des groupements pour sieger ala Chambre regionale d'agriculture au titre du college des exploitants individuels ; les delegues des organisations faitieres agricoles agreeesa l'echelle departementale elisent leurs representants devant sie ger a la Chambre region ale d'agriculture au titre du college des organisations paysannes agricoles. Les modalites des elections sont precisees aux articles 31, 32 et 33 du present decret, Les membres et les profils des membres associes avec voie consultative seront determines par Ie reglement interieur de cha que Chambre regionale d'agriculture. Art. 14 ~ L'assemblee generale de chaque Chambre regionale d'agriculture elit en son sein un Bureau executif compose de : 1 president; 1 vice-president; • I tresori er general ; I tresorier general adjoint; 1 secretaire, Art. IS ~ L'assemblee generale se reunit au moins une fois par an, sur convocation de son president, sur un ordre du jour precis ou ala demande de 113 de ses membres. Le gouverneur de region ou l'autorite en tenant lieu peut egalement demander la convocation de I'assemblee generale une fois par an, sur un or dre du jour precis. Art. 16 - Les attributions du bureau executif, la periodicite des reunions ainsi que la composition et le fonctionnement des commissions techniques sont determines par Ie reglement inte rieur de chaque Chambre regionale d'agriculture. Art. 17 - Les delegues consulaires designes ou elus par l'as semblee des cooperatives ou GIE et ceux elus par les assemblees consulaires de canton ou groupements et des departements, con servent pendant toute la duree du mandat de membres de la Cham bre regionale d'agriculture, une fonction d'intermediaire selon I'echelon entre les cantonslgroupements et Ies departernents. Section II - Du reseau national des Chambres d'agriculture Art. ] 8 - Le reseau national des Chambres d'agriculture se reunit au moins une (1) fois par an. II a son siege aNiamey. II peut etre transfers en toute autre localite du Niger sur decision de I'assemblee generale, approu vee par decret pris en eonseil des ministres, Art. 19 - L'assemblee pleniere du reseau national des Charnbres d'agriculture estoomposee de 38 membres repartis comme suit: huit (8) presidents des Chambres regionales d'agriculture ; vingt quatre (24) membres a raison de trois (3) delegues dont au moins une (1) femme,en provenance de chaque Cham bre regionale d'agriculture. six (6) delegues des structures faitieres nationalcs des or .ganisationsprofessionnelies agricoles (y cornpris les groupements feminins), elus au sein desdites structures. Art. 20 - L'assemblee pleniere du reseau national des Cham bres d'agriculture peut s'adjoindre aussi 4 a 6 membres asso cies, avec voix consultative, dont Ie profil sera defini par l'as semblee elle-meme, Art. 21 - Le reseau national des Chambres elit en son sein un bureau executif national qui a pour mission de : presider les assemblees pleuicres des Chambres ; coordonner au niveau nationall'activite des Chambres re gionales; representer les Chambres regionales d'agriculture aupres des pouvoirs publics ou aupres de routes institutions publiques ou privees al'echelles nationale ou intemationale ; nommer le secretaire general national. Art. 23 ~ Les membres du Bureau executifnational sont elus parmi les deleguesdes Chambres regionales pour une periode de quatrc (4) ans renouvelable une (I) fois. Art. 23 - Le Bureau executif national est compose de : ~ un president; un vice-president ; un tresorier ; un tresorieradjoint ; un secretaire ; un secretaire adjoint. II ne reunit chaque fois que de besoin, a la dcrnandc de son president ou a la demande des 2/3 de ses rnembres, Section III - Des secretariats generaux Art. 24 - L'ensemble des services et etabllssements relevant de chaque Chambre regionaled'agriculture sont places sous la direction d'un secretaire general qui peut etre assiste d'un ad joint. II en est de meme des services et etablissements relevant du Reseau national. Le secretaire general et s'il ya lieu son adjoint, sont recrutes par Ie Bureau executifconformement aux procedures en vigueur, II en est de meme du reste du personnel, sur proposition du se cretaire general. Art. 25 - II est mis fin aux fonctions du secretaire general, de son adjoint ainsi que de celles du reste du personnel.dansles memes conditions de forme et de fond qui ont preside a leur recrutement. Art. 26 - Le secretaire general, son adjoint et les autres sala ries ne peuvent etre mernbres de la Chambre, Art. 27 - Le personnel de la Chambre est regi par Ie code du travail et les dispositions de la convention collective interpro fessionnelle. Chapitre III - Dispositions communes Section I-De ['eligibilite Art. 28 - Sont eligibles aux assemblees generales regionales des Chambres d'agriculture et de leur reseau national, les per sonnalites remplissant les conditions suivantes : a) etre age d'au mains 18 ans ; b) etre citoyen nigerien ou pour les etrangers etre titulaires d'un permis de sejour de longue duree en COUTS de validite ; c) jouir de ses droits civiques ; d) exercer une profession agricole au sens des presents sta tuts depuis au moins deux (2) annees au cours desquelles ont lieu les dernieres elections ; e) etre en regie vis-a-vis de la Chambre en ce qui conceme le paiement des cotisations ; f) etre en regle vis-a-vis du fisc s'il y a lieu en ce qui con ceme Ie paiement des taxes et droits. Art. 29 - Sont dechus de leur qualite de membre de la Cham bre regionale d'agriculture, les personnes qui se trouvent dans I'un des cas suivants ; les individus condarnnes a des peines affIictives ou infa mantes soit ades peines correctionnelles pour des faits qualifies de crimes au delits ; les individus ne jouissant pas de leurs droits civiques ; Ies individus qui ne sont pas ajour dans le oaiement de leurs cotisanons, Art. 30 - Aueun ressortissant ne peut etre membre de deux (2) Chambres regionalesd'agriculture ala fois. Section II - Dumade d'election Art. 31 • Les rnembresdes Chambres regionales d'agricul ture et du reseau national sont elus au bulletin secret pour quatre (4) annees renouvelables une (1) fois. Art. 32 - Les membres des Chambres regionales d'agricul ture sont elus suivant les dispositions indiquees comme suit: les delegues des differentsdeparrements, les representants des femmes et des organisations faitieres se reunissent aux chefs lieux de la region pour former une assemblee denommee assern blee consulaire regionale, Elle est presidee par Ie doyen d'age assiste de deux (2) assesseurs et d'un (1) secretaire ; un (1) magistrat de I'ordrejudiciaire designe par le presi dent du tribunal regional assiste aux operations electorales et s'assure de leur bo.n deroulement ; un proces-verbal etabli par Ie secretaire et signe par Ie pre sident, les asse'sseurs et Ie magistrat, clot les elections. Art. 33 - Les contestations relatives a la qualite d'un candidat ou a la regularitedes operations electorales, sont portees dans un delai de trois (3) jours it cornpter du jour des elections, sous peine de forclusion, devant Ie gouverneur de region ou l'autorire en te nant lieu. Celui-ci se prononce dans un delai de dix (10) jours, en cas d'annulation des elections, il eonvoque Iecollege electoral dans un delaid'un (I) moispour des nouvelles elections. Section III - Du fonationnement Art. 34 - Les deliberations des assemblees des Charnbres regionales, du reseau national et des instances departementales et cantonales, ne sont valables que lorsque les 1/3 au moins de leurs membres sont presents. Les decisions sont alors prises ala majorite des membres presents. Art. 35 - Copie des proces verbaux de deliberations des ins tances departementales et cantonales est transmise au Bureau de la Chambre ~6gionale a. I'assemblee consulaire regionale et co pie des proces verbaux de la Chambre regionale est transrnise au Bureau de Reseau des Charnbres d'agriculture. Art. 36 ~ Les assemblees des Chambres regionales et du Re seau tiennent chaeune en ce qui les concerne un registre de ses deliberations cote et paraphe par les tribunaux regionaux corn petents. Les proces verbaux de I 'assembleedu reseau sont trans mis aux ministres de tutelle technique et financiere qui recoi vent egalement un compte rendu general annuel de ces travaux auquel peut etre annexes des rapports particuliers, Chapitre IV - Dispositions finaneleres Art. 37 - Les ressources des Chambres regionales d'agricul ture proviennent : des taxes parafiscales additionnelles au des ristournes sur taxes ordinaires sur les produits agricoles ; d'une partie du fonds national de soutien aI'agriculture ; d'une contribution financiere directe des r~ssortissants des Chambres regionales dont le montant et les modalites de paie ment sont definis par l'assemblee generale de chaque Chambre regionale d'agriculture ; de produit de leurs operations propres tels que Ies produits de I'exploitation des etablissements etservices que Ie reseau administre, Ie revenu des biens meubles et immeubles ; des dons, legs, subventions devoills soit par les adminis trations publiques, soit par des personnes physiques ou mora les privees ; des prelevements sur les interets resultants de la gestion du fonds de garantie. Art. 38 - Chaque Chambre regionale d'agriculture etablit cha que annee un projetde budget equilibre en recettes et en depenses, Art. 39 - Les resultatsde l'execution du budget annuet et des budgets annexes s'il y a lieu, sont retraces ii. la fin de chaque exercice par un compte definitif presente ii. 1'assemblee generale de la Chambre regionale d'agriculture. Art. 40 - L'assemblee generaIe de la Chambre regionale d'agriculture nomme pour quatre (4) ans deux (2) commissaires aux comptes qui assistent aux reunions de l'assemblee generale relative al'arret ou ii. l'approbation des comptes, Chapitre V - De Ia tuteUe Art. 41 - Le ministere de la tutetle, en l'occurrence Ie minis tere du developpement rural est informe de toute acception de dons, legs, subventions devolus aux chambres regionales et au reseau national. Art. 42 - L'administration de tutelle financiere peut exercer un controle sur la regularite et la conformite de la gestion et sc faire presenter les registres et documents cornptables des Cham bres regionales d'agriculture. Chapitre VI - Des dispositions diverses et finales Art. 43 • Les Chambres regionalesd'agriculture peuvent etre dissoutes selon la meme procedure "que leur creation. Art. 44 - En cas de dissolution des Chambres regionales d'agriculture, l'Etat assure I'apurement des comptes. L'actifnet tant mobilier, immobilierqu'intellectuel est devolu soit al'Etat, soit aux organisations paysannes faitieres, Art. 45 - Le present decret sera publie au Journal Officiel de la Republique du Niger. Fait ii. Niamey, le 18 mai 2001 Le President de la Republique Mamadou Tandja. Le Premier mlnistre HamaAmadou Le ministre du developpementrural Wassalki Boukary.

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