Arrêté nº 031 MAG/EL/DP du 25 février 1997 relatif au contrôle phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux à l'importation ou à l'exportation
Made 1997-02-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Niger
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant protection, integrated pest management-IPM/pest management strategies, international trade
- Categories
- *, agriculture
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Text
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REPUBLIQUE DU NIGEl< MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE·L'ELEVAGE VISAM.F Arrete N°~fJ...J.d. ..'.... MA:.G/ELjDP 9,/'1.. r Je; .....du ~.J..•.•• • • Ae:t. ..yi"t.;137'- Relattf au cOrltr6le phytosanttatre des vege~~1~~ ..C\~s;p;roduJ.ts vegetq.u.: a l'impo~~~l1,;i~~al'eJqlortaUon LE MOOSTRE DE L'AGRICULTURE IT DE L'ELE¥AGE Vu la constitution du 12 Mai 1996 Vu l'ordonnanceN°96~008 du 21 Mars 1996 relative ala protectiondesVeg.etaux; Vu le Decret N° 96-68 du 21 Mars 1996portant application de I'ordonnance N° 96-008 ; Vu le Decret N° 96-486 PRN flxant la composition du premier Gouvernementde la Quatrieme Republique ; Vu le Decret N° 96-426jPRNjMAGjEL du 09 Novernbre 1996 determinant attributionsdu Mmistere de l'Agriculture et de l'Elevage : Vu le Decret N° 96-427jPR1'JjMAG du 09 Novembre 1996 portant Organisation du Ministere de I'Agricultureet de l'Elevage : Vu l'arrete N° 052jlv1AGjEL du 22 Mal 1992 flxa..nt les attributions des Directions Centrales et Services exterieurs du mtntstere de l'Agrtculture et de l'Elevage. Vu l'A.rrete N°,15jl\1AGjELjDPV du 25 Janvier 1993, portant Organisation de"la Directio?- de.la Protection des Vegetaux fixant Ies attributions de ses service centraux : Vu les dispositions de la Convention Internationale de la Protection des Vegetaux, FAO et du Conseil Phytosanitatre Interafrtcaln de l'OUA. SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DE L!\. PROTECTION DES VEbETAUX A R R ET·E ARTICLE ler: Le present arrete concerne l'ensemble des mesures de controle sanitaire, -. des Vegetaux et des produits vegetaux lors des operations ·liees a l'importation ou a l'exportation de ces produits, sous tous les regimes douaniers autres que le transit de frontiere a frontiers, sans rupture de charge. TITRE :PREMlER : Contrele sanitaire des vegetaux ou des produits vegetaux a l'importation. . ARTICLE 2 ; Est interdite l'importation dans Ie territoire national des organismes nuisibles enumeres a l'annexe I qui se presentent a l'etat isole ou dans les vegetaux et les produits vegetaux mentionnes dans cette meme annexe. En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation de tout organisme nuisible non cite a l'annexe I, Ie Ministre charge de l'Agriculture, Direction de la Protection des Vegetaux peut en interdire l'importation et prendre des mesures techniques compIementaires necessaires, ARTICLE 3 : L'importation sous tous regimes douaniers, y compris Ie transit dans le territoire, des vegetaux ou des produits vegetaux cites a l'annexe II est interdite sauf derogation pour la recherche ou l'experimentation visee a l'article 9 ci-apres et delivree par la Direction de la Protection des Vegetaux. ARTICI,E4: L'annexe III fixe Ies vegetaux et les produits vegetaux dont I'importaticn est soumise a : . L'obtention prealable d'un permis d'importation conforme au modele de I'annexe V, qui doit e.tre demande a la Direction de la Protection des Vegetaux, La direction donne sa reponse dans un delai de dix jours ouvrables. 2 . La presentation d'un certificat phjrtosanitaire du pays d'origine ou d'un certificat de reexpeditionet du certificat d'origine avec, Ie cas echeant, une declaration supplementaire mentionnant Ie respect des exigences particulieres et Ie traitement realise le cas echeant. L'annexe IV fixe les veg~taux et les produits vegetaux dont l'importation n'est soumise a aucunerestriction mais qui sont obligatoirement soumis au controle phytosanitaire a l'arrivee au Niger. ARTICLE 5: Les certificats phytosanitaires et certificats phytosanitair'es de reexpedition sont delivres par Ie service autorise du pays d'origine, et sont conformes auxmodeles etablis par la Convention Internatibnale pour la Protection des Vegetaux, repris en annexe VIII. Le certificat phytosanitaire delivre atteste que les -:egetaux ou les produits vegetaux ainsi que leurs emballages, ont et~; avant leur expedition, officiellement examines en totalite ou sur echantillons representatifs et, en cas de besoin, que les moyens de transport utilises ont ete egalement examines officiellement afin de s'assurer : · qu'ils ne sont pas contamines par des organismes nuisibles vises a l'article 2 ci-dessus ; · qu'ils sont estimes pratiquement indemnes d'autres organismes nuisibles; · qu'ils repondent aux exigences particulieres les concernant fixees a l'article 4 ci-dessus ou par des arretes du Ministre charge de l'Agriculture et du Ministre charge des Finances. Les certificats mentionnes ci-dessus ne doivent pas etre etablis plus de quatorze jours avant la date d'expedition ou de rcexpedition des produits, Ces documents doivent etre correctement rediges et ne porter aucune surcharge ou rature. De plus le nom de l'agent qui les a delivres doit etre tres lisible. Seuls des originaux ou des photocopies certifiees conformes sont acceptees, Ces certificats sont estampillss a leur entree au Niger par les agents rr, habilites pour les controles phytosanitaires et la date d'entree est portee sur les documents. 3 ARTICLE 6:. Lorsque Ies conditions imposees a l'importation, fixees par l'article 4 ci dessus ne sont pas respectees, l'agent habilite pour les controles phytosanitaires prend toute mesure qu'il juge necessaire ; il peut notamment ordonner Ie refoulement, la destruction, la desinfection, la • desinsectisation, le triage ou l'utilisation industrielle des produits concernes. Apres inspection phytosanitaire, l'agent habilite pour les controles dresse un proces-verbal d'inspection conforme au modele de l'annexe VI. En cas de traitement de desinfection ou de desinsectisation, il delivre un proces verbal conforme au modele de l'annexe VII. ARTIel,E 7 ; Sont ouverts au controls phytosanitaire pour l'importation des produits vises a l'annexe III et l'annexe IV, les postes suivants : Aeroport International Departement de Tillaberv AYOROU (Frontiers Republique du Mali) TORODI (Frontiere du BURKINA FASO) . JJemrtement de Dosso DJOUNDJOU (Frontiere Republique Federals du Nigeria) GAYA (Frontiere Republique du Benin) De.nartement de Tahoua BANGUI (Frontiere Republique Federale du Nigeria) BIRNI-KONNI (Frontiere Republique Federals du Nigeria) De,partement de Ma.rndi . DAN ISSA (Frontiere Republique Federals du Nigeria) GAZAOUA (Frontiers Republique Federals du Nigeria) D ' r:t:e t d r7' -Jem-~ men (le zanV.er SASSOUMBROUM (Frontiers Republique Federals du Nigeria) r ADARE (Frontiere RepubliqueFederale du Nigeria) 11AGARIA (Frontiers Republique Federals du Nigeria) 4 DePMtem .:DJTa DIFFA (Frontiere Republique Federals du Nigeria et Tchad) ARTJffl',E 8 : A I'excepticn des fruits et legumes destines a la .consommation personnelle et non concernes par une prohibition, Ie centrale phytosanitaire, la presentation des documents et les restrictionsd'entree prevusaux articles 4 et 7 s'appliquent egalement aux particuliers qui transportent dans leurs bagages des vegetaux ou des produit~yegetaux ou qui les importent par la voie postale. Les productions provenant des pays frontaliers sont SO:llIllises, sur le territoire national, aux controles dont sont charges les .agents de la Direction de la Protection des Vegetaux. ARTICLE9: Des derogations a l'accomplissement des formalites prevues a l'article 4 ci-dessus peuvent etre accordees a titre particulier par le Ministre charge de l'Agriculture - Direction de la Protection des Vegetaux - pour les produits destines notamment a des etablissements scientifiques pour la recherche ou l'experimentation. ARTICLE 10: Lorsque .des degorations particulisres permettent d'importer des produits prohibes par la reglementation, ces produits sont obligatoirement soumis au controle phytosanitaire. ARTICLE 11: Les agents habilites pour les contr6les phytosani taires inspectent les vegetaux et les produits vegetaux destines a l'exportation, et si necessaire, d'autres articles pouvan t vehiculer des organismes nuisibles aux vegetaux ou aux produits vegetaux, afin de verifier qu'ils sont exempts d'organismes nuisibles. ARTICLE 12 : Si la reglementation phytosanitaire du pays de destination l'exige, un certificat phytosanitaire est delivre, attestant que les produits ainsi que leurs emballages ont ete inspectes suivant des procedures adaptees, qu'ils sont estimes exempts d'organismes vises par la reglementation phytosanitaire du pays de destination et pratiquement exempts d'autrcs 5 DDA . ' SAA . Postes Controle Phyto . Gendarmerie . organismes nuisibles, et qu'ils sont juges conformes a la reglementation phytosanitaire en vigueur. ARTICLE13 ; En cas: de reexportation, un certificat phytosanitaire de reexpedition est delivre si la reglementation phytosanitaire du paysede.destinationI'exige: ARTICLE 14; Le Directeur general des Douanes et le Directeur de la. Protection des Vegetaux, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'application du present arrete, qui sera publie au Journal Officiel de la Republique du Niger. A:f\1PLIATIONS : M.l .. .'........................ 2 Journal Officiel........... 2 D.G Douane 2 Prefecture 8 SlPrefectures 35 Paste Administratifs.... 12 Bureaux de Douane ...... 20 14 10 8 50