Arrêté n° 0039/MESU/DD/SG/DGE/F/DPN/E du 28 jan 2021. Portant Tarification des Redevances perçues à l'occasion de la Délivrance du Permis d'exploitation, de Commercialisation et de Transport du Bois
Made 2021-01-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Niger
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- allocation/quota, authorization/permit, institution, internal trade, private forest, procedural matters, registration, taxes, timber, transport/storage, forest management/forest conservation, fiscal and market measures, governance
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“---9039 » #Y REPUBLIQUE DU NIGER ARRETE N° /MESU/DD/SG/DGE/F/DPN/E Fraternité-Travail-Progrés DU. 2O.8 if AW: QOL, .sessnsscnetesnneanns MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE La gle LA SALUBRITE URBAINE ET DU Portant Tarification des Redevances DEVELOPPEMENT DURABLE percues a [Occasion de la Délivrance du Permis d’Exploitation, de Commercialisation et de Transport du Bois. LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, P.I. Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; la Loi 98-056 du 12 décembre 1998 portant loi-cadre relative a la gestion de environnement ; la Loi 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger ; la Loi 2016-25 du 25 juin 2016, portant Statut Autonome du Personnel du Cadre des Eaux et Forets ; ’Ordonnance n° 92-037 du 21 aodt 1992portant organisation de la commercialisation et du transport du bois dans les grandes agglomerations et la fiscalité qui lui est applicable ; 'Ordonnance n° 93-15 du 2 mars 1993, fixant les principes d’orientation du code rural ; ’'Ordonnance n° 96-067 du 9 novembre 1996, portant régime des coopératives rurales ; 'Ordonnance n° 1010-09 du 1° avril 2010, portant Code Général des collectivités Territoriales de la République du Niger et les Textes modificatifs subséquents ; le Décret n° 89-0774/PCSM/MAG/E du 1* avril 1989, portant modalités d’application de l’ordonnance portant régime des organisations rurales a caractére coopératif et mutualiste ; le Décret n° 96-390/PRN/MHE du 22 octobre 1996, Portant application de Ordonnance n° 92-037 du 21 aot 1992 portant organisation de la commercialisation et du transport du bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable ; le Décret n° 2016-075/PRN/MISP/D/ACR/MEP/A/PLN/EC/MH/A/ME/SU/DD/MSP du 26 janvier 2016, portant transfert de compétences et des ressources de l’Etat aux communes dans les domaines de |’Education, de la Santé, de |’Hydraulique et de Environnement ; le Décret n° 2016-76/PRN/MISP/D/ACR/MEP/A/PLN/EC/MH/A/ME/SU/DD/MSP. du 26 janvier 2016, portant transfert de compétences et des ressources de |’Etat aux régions collectivités territoriales dans les domaines de |’Education, de la Sante, de I’Hydraulique et de l'Environnement ; le Décret n° 2016-161/PRN du 2 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement ; Vu le Décret n° 2016-572/PRN du 19 octobre 2016 portant remaniement des membres du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents ; Vu le Décret n° 2016-623/PM du 14 novembre 2016, portant Organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres délégués, modifié et completé par le décret 2018-475/PRN du 9 juillet 2018 ; Vu le Décret n° 2016-624/PM du 14 novembre 2016 précisant les attributions des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret N°2018-476/PRN du 9 juillet 2018 ; Vu le Décret n° 2018-191/PRN/MEDD du 16 mars 2018, déterminant les modalités d’application de la loi 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger ; Vu le Décret n° 2018-754/PRN/MESUDD du 19 octobre 2018 portant organisation du Ministére de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable ; Vu ’Arrété n° 00039/MHE/DE du 15 juillet 1997, Portant tarification des redevances percues a l'occasion de la deélivrance du permis d’exploitation, de la commercialisation et du transport du bois ; Vu ’Arrété n° 056/MESUDD/SG/DL du 28 mars 2019, portant organisation des services de l’administration centrale du Ministére de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable et déterminant les attributions de leurs responsables ; Vu les nécessités de service ; ARRETE: Article 1: Le présent arreté porte sur la tarification des redevances percues a l'occasion de la délivrance du Permis d’Exploitation, de Commercialisation et de Transport du bois. II est pris en application des dispositions des articles 102, 103, 104, 105 et 106 du décret n°2018 191/PRN/MEDD du 16 mars 2016 déterminant les modalités d’applications de la loi 2004 040 du 8 juin 2004, Portant régime forestier au Niger. SECTION | : De Organisation Commerciale et de la Carte Professionnelle Article 2 : Toute personne, commercant-transporteur ou particulier, transportant du bois ne provenant pas d’exploitation de foréts privées, est assujettie au payement de la taxe sur le transport du bois. Article 3 : Toute personne transportant du bois est tenue de s’arréter aux postes de contrdéle forestier situés aux entrées des villes pour présenter son chargement et son titre de transport a l'agent forestier chargé du contréle. La Brigade Mobile procédera au contréle de toute personne transportant du bois a tout moment et en tout lieu. Article 4: La Carte professionnelle de commergant- transporteur de bois est délivrée par les directions départementales et régionales chargées des foréts pour les aniers, les chameliers et charretiers et uniquement par les Directions Régionales pour les camions et tout autre moyen de transport motorisé La validité de la Carte professionnelle de commergant -transporteur et des attestations y afférentes est de deux-ans (2ans) a compter de sa date de délivrance et son obtention est moyennant le versement de vingt mille (20.000) francs CFA. 2 La carte professionnelle de commerg¢ant —transporteur comporte les éléments suivants : — Le numéro d’identification du moyen de transport ; — La date de la délivrance de la carte professionnelle ; — Les noms, prénoms, date, lieu de naissance, adresse et photo diidentité du commergant-transporteur ; — Le moyen de transport utilisé ; — Lenumeéro de la patente en cours de validité pour le transport motorisé ; — Le timbre fiscal d’une valeur de cing-cents (500) francs. Article 5 : La délivrance de la carte professionnelle est conditionnée par la présentation de la carte d’adhésion, en cours de validité, a Association des Exploitants de Bois. Article 6 : !I est tenu dans les services du Ministére chargé des foréts, un registre ot sont inscrites les mentions suivantes : — le numéro d’identification du moyen de transport ; — ladate de la délivrance de la carte professionnelle ; — les noms, prénoms, date, lieu de naissance, photo d’identité et adresse du commerc¢ant transporteur ; — le moyen de transport utilisé ; — le numéro de la patente encours de validité pour le transport motorisé. Article 7: Seuls les commergants-transporteurs, utilisant les moyens de transport visés dans les articles 15 et 16 du présent arrété, peuvent bénéficier de la carte professionnelle. Article 8 : Les services centraux compétents du ministére chargé des foréts, en concertation avec |’Association Nationale des Exploitants de Bois (ANEB), sont chargés de définir pour chaque catégorie de transporteur une couleur pour la carte professionnelle. SECTION II: Des Coupons de Transport de bois Article 9 : Sont émis trois types de coupons de transport de couleur différente. Ces coupons sont : 1°) un coupon vert pour les foréts de productions privées immatriculées ou constatées par mode de preuve établi par la loi ; 2°) un coupon bleu pour les marchés ruraux de forme contrélée ; 3°) un coupon rouge pour |’exploitation de forme incontrélée. ARTICLE 10: Les coupons de transport attribués aux propriétaires des foréts privées et aux marches ruraux correspondent a un quota annuel d’exploitation préalablement fixé. Article 11 : Le coupon de transport correspondant a l’exploitation incontrélée comporte deux feuillets. Article 12: Pour une exploitation incontrélée, la taxe est acquittée au poste forestier du choix du transporteur avant le chargement. Ce poste forestier ne peut étre en dehors de la zone de prélévement. L’agent percepteur oblitére les deux feuillets avec la mention payée et remet un feuillet au transporteur. Lorsque la taxe est acquittée dans un marché rural, le gestionnaire chargé de la perception oblitére les trois feuillets avec la mention “payée” et remet deux feuillets au transporteur. 3 Pour le bois de foréts privées, le propriétaire remet au transporteur deux feuillets du coupon correspondant. Le transporteur du bois issu des foréts privées est exonéré du paiement de la taxe sur le transport du bois. Dans toutes les formes d’exploitations, le transporteur remet les feuillets a l’agent affecté au poste de contréle qui procéde a la verification du chargement et du coupon, avant d’oblitérer le coupon par la mention « Vu au poste de contréle ean ee See eee). eae | Us teaiceas Bint Heures DE MONSON vteetiecieny cesivebigvars GO cxcenaa Ser cie een nee ennai » SECTION Ill: De la définition et du suivi des quotas d’exploitation Article 13: || est institué au niveau de chaque Région une commission chargée de la définition et du suivi des quotas annuels d’exploitation. En ce qui concerne les foréts gérées par les marchés ruraux, ce quota ne doit, en aucun cas, dépasser ceux déja définis dans les plans d’aménagement en exécution desdites foréts. La commission est composée ainsi qu’il suit : e Un (1) représentant de la Direction Régionale chargée des foréts ; e Un (1) représentant de la Direction Départementale chargée des foréts concernées ; e Un(1) représentant de la Collectivité Territoriale concernée ; e Deux (2) représentants par structure locale de gestion (le président ou son représentant et le représentant des bucherons) ; e Un (1) représentant de l’Association Nationale des Exploitants de Bois (ANEB) ; e Un (1) representant de Association Nationale des Tranporteurs de Bois (ANTB). Article 14 : Chaque année, ces commissions sont tenues de siéger en vue de |’attribution, conformement aux différents plans d’aménagement et de gestion en execution, des quotas annuels. Le Directeur Départemental chargé des foréts est tenu d’établir et de transmettre a la Direction Régionale, le rapport de la tenue de la commission. Ce rapport devra préciser, entre autres, la liste des foréts villageoises en amenagement devant faire l'objet d’exploitation et le quota retenu pour chaque forét. SECTION IV : De la quantité de bois par voyage et par moyen de transport Article 15: La quantité fixe a considérer a l’occasion de chaque voyage par catégorie de moyen de transport et la taxe a percevoir en conséquence sont fixees comme suit : Formes d’exploitation Exploitation Exploitation contrélée incontrélée Prix Unitaire F CFA par stére par categorie 600 1800 Capacité Cat.de moyen de Désignation du moyen par transport de transport Voyage (en stere) 2/3 cv fourgonnette et i capacité équivalente - lee 5800 403/404 et capacite 2 équivalente id 3000 9000 Tracteur petite 3 remorque et capacité ¢ 4200 12600 équivalente Tracteur grande 4 remorque et capacité 10 6000 18000 équivalente Saviem 1.000kg et 3 capacité équivalente 1S 9000 27000 Mercedes 1113, Berliet 6 chassis court et capacité 26 15.000 45.000 équivalente Berliet chassis logs et fj capacité équivalente 30 18.000 54.000 Charrette bovine z 4200 3600 Charrette asine 4 600 1800 Chameau 05 300 900 ane 0.25 150 450 particuliers 4 600 1800 Article 16: Le montant net de la taxe a payer par voyage et par catégorie de moyen de transport aprés déduction de la bonification liée a la distance d’approvisionnement est détermine ainsi qu’il suit : Catégories de la forme contrélée Exploitation Contrélée Cat.| | Cat.ll | Cat.lll Prix unitaire en F C FA par stére 600 540 480 Cat. Moyen de | Désignation du moyen de | Capacité de transport transport voyage 1 2/3 cv fourgonnette et capacité équivalente 2 1200 | 1080 960 2 403/404 et capacitée équivalente 3] 3000 | 2700 2400 3 Tracteur petite remorque et capacité équivalente fj ' 4200 | 3780 3360 4 Tracteur grande et capacité équivalente 10 6000 | 5400 4800 Fe] Saviem 1.000kg et capacité équivalente 15 9000 | 8100 7200 6 Mercedes1 113, Berliet chassis court et capacite 25 15000 | 13500 | 12000 équivalente v4 Berliet chassis longs et capacité équivalente 30 18000 | 16200 | 14400 Animaux Charrette bovine z 1200 | 1080 960 Charrette asine 1 600 540 480 Chameau 0,5 300 270 240 ane 0,25 150 135 120 Particuliers particuliers 1 600 540 480 Nota Bene: Catégorie 1 : Marchés ruraux situés a moins de 40 km du centre de consommation ; Catégorie 2 : Marchés ruraux situés entre 40 et 80 km du centre de consommation ; Catégorie 3 : Marchés ruraux situés a plus de 80 km du centre de consommation. Article 17 : Chaque Région et Département doit dresser une liste des marchés ruraux. Cette liste doit étre actualisée annuellement. Article 18: Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrété, notamment larrété N°0081/MESU/DD/SG/DGEF/DPNE du 23 mai 2019 portant tarification des redevances percues a l'occasion de la délivrance du Permis d’Exploitation, de Commercialisation et du Transport du Bois. Article 19 : Les Gouverneurs, les Préfets, le Directeur Général des Eaux et Foréts et les Directeurs Régionaux de |'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrété qui sera publié au journal officiel de la République du Niger. Ampliations : PPR domesae entrar: 1 ee 1, ere ea eene 1 a oar SIN. recaccttorats 1 Nee eS ME/SU/DDCAB....... 1 MALLAM ZANEIDOU AMIROU)))\) ME/SU/DD /SG... .... fh RS See ay Se Se een oe oe Tous Ministéres....... 42 Tous Gouvernorats...8 Préfets .................. 63 Maires................. 266 DRFM/ME/SU/DD.....1 DRESUIDD swiss 8 DDE/SU/DD............63 SCE SUDO eG 266 ANE B i sans csstawreccnages 1 ANTB. 1