Arrêté du 29 oct. 2019 fixant les conditions de vente des engrais
Made 2019-10-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Niger
- Subjects
- Cultivated plants, Waste and hazardous substances
- Keywords
- authorization/permit, contracts, fertilizers/nutrients, international trade, packaging/labelling, seeds/planting material, procedural matters, protection of environment, residues, transport/storage, plant production, hazardous substances
- Categories
- *, agriculture
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FRATERNITE-TRAVAIL-PROGES MINISTERE DE L’AGRICULTURE Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu fixant les conditions de vente des engrais. ET DE L’ELEVAGE n g ) >, "LE MINISTRE D’ETAT, la Constitution du 25 novembre 2010 ; le reglement C/REG. 13/12/12 du 2 décembre 2012, relatif au contréle de qualité des engrais dans l'espace CEDEAO ; le décret n° 2016-161/PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, chef du’ Gouvernement ;: le décret n°2016- 304/PRN/MAG/EL du 29 juin 2016 portant modalites d’application du Réeglement C/REG.13/12/12 relatif au contréle de qualité des engrais dans l’espace CEDEAO ; le décret n° 2016-376/PRN/MAG/EL du 22 juillet 2016, portant organisation du Ministére de |’Agriculture et de l’Elevage ; le décret n° 2016-572/PRN du 19 octobre 2016, portant remaniement de membres du Gouvernement, et les textes modificatifs subséquents ; le décret n° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres Délégués, modifié par le décret n° 2018-475 /PRN du 09 juillet 2018 ; le décret n°2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des membres du Gouvernement, modifié par le décret n°2018-476 /PM du 09 juillet 2018 ; Sur proposition du Secrétaire Général ; ARRETE : CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent arrété est pris en application de l'article 11 du Réglement C/REG.13/12/12 du 02 décembre 2012 relatif au contrédle de qualité des engrais dans espace CEDEAO et de Iarticle 14 du décret n°2016-304/PRN/MAG/EL du 29 juin 2016 portant modalités d’application du Réglement C/REG.13/12/12. ll fixe les conditions de vente des engrais. Article 2 : Au sens du présent arrété, on entend par : Agrément : document officiel autorisant une personne physique ou morale a vendre de |’engrais. Autorité chargée de l’agrément : autorité compétente au Niger désignée pour octroyer l’agrément donnant droit a la vente des engrais. Distributeur : personne autorisée a vendre des engrais aux agriculteurs en gros ou en détail, y compris un fabricant ou importateur d’engrais. Distributeur détaillant : tout distributeur qui met a la disposition de l’agriculteur et lui vend des produits achetés auprés de distributeurs grossistes ou de fabricants et ce, conformément aux usages et conventions professionnels. Distributeur grossiste : tout distributeur qui effectue des achats en gros de produits auprés de fabricants locaux ou a |’importation en vue de les revendre en |’état en gros ou en demi gros conformément aux usages et conventions professionnels. Engrais : substance dont la fonction est d’apporter aux plantes un ou plusieurs éléments nutritifs pour l'accroissement de la production agricole. Engrais contrefait : tout engrais contenant : a) des substances dangereuses ou nocives dont l'utilisation, en conformité avec le mode d’emploi précisé sur l’étiquette ou en l'absence dudit mode ou de toute mise en garde, est nuisible a l'environnement; b) des métaux lourds dont la concentration est supérieure au maximum tolére ; ou c) des semences végétales indésirables, des semences d’adventices ou des matiéres autres que celles déclarées. Exportateur : personne physique ou morale diment autorisée a exporter de l'engrais conformément aux dispositions legales en vigueur au Niger. Fabricant : personne physique ou morale diment autorisée a fabriquer des engrais conformément aux dispositions légales en vigueur au Niger. Fabrication artisanale : toute opération qui consiste a fabriquer des engrais en utilisant des méthodes et procédés traditionnels et manuels. Elle n’utilise pas d’équipements ni d’énergie mécanique. Fabrication semi-industrielle : toute opération qui consiste a fabriquer des engrais en utilisant quelques moyens mécaniques dans la chaine des opérations. Fabrication industrielle : toute opération qui consiste a fabriquer des engrais en utilisant quelques moyens mécaniques et des équipements appropriés dans la chaine des opérations. Importateur : personne physique ou morale diment autorisée a importer de l'engrais conformément aux dispositions légales en vigueur au Niger. CHAPITRE Il : DES CONDITIONS DE VENTE DES ENGRAIS Article 3 : Toute personne physique ou morale désirant vendre en gros les engrais sur le territoire de la République du Niger doit disposer d’un agrément délivré par le Ministre en charge de |’Agriculture. Article 4: Les piéces constitutives du dossier de demande d’agrément de vente en gros sont les suivantes : 1) une demande timbrée adressée au Ministre en charge de |’Agriculture; 2) une copie d’attestation justifiant de connaissances en engrais légalisée ou de recours aux services d’un technicien compétent. Dans ce cas, une copie du contrat de prestation de services en question et une copie du dipl6me dudit prestataire sont jointes au dossier ; 3) une copie légalisée d’attestation d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ; 4) un acte délivré par le service compétent du Ministére en charge de I’Agriculture attestant que le demandeur dispose d’infrastructures répondant aux normes de stockage ou de vente des engrais ; 5) une copie légalisée de |’attestation du numéro d’identification fiscale (NIF). Article 5 : Toute personne physique ou morale désirant vendre en détail les engrais sur le territoire de la République du Niger doit disposer d’une autorisation de vente en détail délivrée par le Ministre en charge de l’Agriculture. Article 6 : Les piéces constitutives du dossier de demande de |’autorisation de vente en détail sont les suivantes : 1) une demande manuscrite timbrée adressée au Ministre en charge de l’ Agriculture; 2) une copie légalisée d’attestation d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ; 3) une copie légalisée de |’attestation justifiant de connaissances en engrais ou justifier d’une assistance d’un technicien compétent ; 4) un acte délivré par le service competent du Ministere en charge de |’Agriculture attestant que le demandeur dispose d’un local approprié de stockage ou de vente des engrais ; 5) une copie légalisée de |’attestation du numéro d’identification fiscale (NIF). Article 7: Les dossiers de demande d’agrément de vente en gros et d’autorisation de vente en détail sont transmis a la Direction Générale de |’Agriculture (DGA) qui dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables a partir de la date du dépét du dossier pour traitement. Ce délai est renouvelable une fois. Si a la suite de cette prorogation, le dossier reste incomplet, notification est faite au requérant. Si les dossiers de demande d’agrément de vente en gros et d’autorisation de vente en détail sont complets, la Direction Générale de |’Agriculture (DGA) les soumet pour avis au Comité National de Contréle des Engrais au Niger (CONACEN). Article 8: Aprés avis favorable du CONACEN, le Directeur de I’Inspection et du Contréle de la qualité des Engrais établit l'agrément de vente en gros ou |’autorisation de vente en détail qu’il soumet a la signature du Ministre en charge de |’Agriculture. Article 9: En cas de non-conformité aux dispositions des articles 4 et 6 du présent arrété, le dossier est rejeté par le CONACEN. Le rejet est motivé et notifié au requérant. Article 10: L’agrément de vente en gros ou l’autorisation de vente en détail sont délivrés(e) pour une durée de trois ans renouvelable. L’agrément de vente en gros et |’autorisation de vente en détail sont personnels et incessibles Article 11: Tout bénéficiaire d’agrément de vente en gros ou d’autorisation de vente en détail est tenu d’informer par écrit la Direction de I’Inspection et du Contrdle de la qualité des Engrais, de toute création de nouvelles infrastructures de stockage ou de vente d’engrais durant la période de validité de son agrément de vente en gros ou de son autorisation de vente en détail. Article 12 : Tout bénéficiaire d’agrément de vente en gros ou d’autorisation de vente en détail est tenu d’exposer son agrément ou son autorisation dans un endroit visible sur son lieu du commerce. Article 13 : Le renouvellement de l’agrément de vente en gros ou |’autorisation de vente en détail est assujetti au dépét préalable d’un dossier constitué des piéces énumérées aux articles 4 et 6 ci-dessus, trente (30) jours au moins avant |’expiration de l'agrément ou de l’autorisation en cours de validité. Les modalités de dépdt et de traitement du dossier de demande de renouvellement de "'agrément de vente en gros ou l’autorisation de vente en détail sont les mémes que celles prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus. Article 14: Outre les piéces énumérées aux articles 4 et 6 ci-dessus, le dossier de demande de renouvellement doit contenir une copie légalisée de |l’agrément de vente en gros ou de |’autorisation de vente en détail en cours de validité. Article 15: Les dossiers de renouvellement de l’agrément de vente en gros et de l'autorisation de vente en détail peuvent faire l'objet de rejet lorsque : 1) la suspension du précédent agrément ou de la précédente autorisation demeure toujours en vigueur ; 2) le dépét du dossier de demande de renouvellement a lieu aprés l’expiration du précédent agrément ou de la précédente autorisation, en violation des dispositions de |’Article 11 ci-dessus. Article 16 : L’agrément de vente en gros et |’autorisation de vente en détail peuvent faire l'objet d’une mesure de suspension dans les cas suivants : le non-respect des dispositions de |’Article 9 du présent arrété ; la vétusté ou la destruction partielle des infrastructures de stockage et ou de vente de maniére a compromettre la qualité de l’engrais entreposé ; le refus de procéder au ré-étiquetage des emballages dans les délais prescrits ; la non soumission la situation sur les tonnages d’engrais vendus apres la date limite pour la vente en gros. Article 17: La suspension est prononcée pour une période de trois (3) mois au minimum et de six (6) mois au maximum. Article 18 : L’agrément de vente en gros et l’autorisation de vente en détail peuvent faire l'objet d'une mesure de retrait dans les cas suivants : le non-respect pendant la période de validité de l’agrément de vente en gros et de l’autorisation de vente en détail des conditions prévues a l'article 3 et aux points 3 et 4 de l'article 4 et de l'article 11 du présent arrété ; obstruction a une procédure de contréle ou le refus du bénéficiaire d’obtempérer a une saisie en cas de contrefacon, de reconditionnement frauduleux et / ou de vente illicite d’engrais ; limminence d’une deuxiéme suspension de l’agrément de vente en gros et de l’autorisation de vente en détail pour contrefagon, reconditionnement, falsification des étiquettes et / ou vente illicite d’engrais ; la perte de la qualité de vendeur des engrais ou l'intervention d'une condamnation du bénéficiaire pour escroquerie ou abus de confiance ; cas de récidive ; le dépassement du délai de six (6) mois de suspension. Article 19: En cas de rejet d'une demande d'obtention ou de renouvellement de l'agrément de vente en gros et de |’autorisation de vente en détail, de suspension ou de retrait, l'inteéressé peut exercer des recours administratifs ou judiciaires. Article 20 : Tout vendeur en gros des engrais a |’obligation de tenir a jour la situation des quantités vendues. Article 21: Les frais pour la délivrance de l’agrément de vente en gros ou de l'autorisation de vente en détail des engrais au Niger, ainsi que leur affectation sont fixés par arrété conjoint du Ministre en charge de I’Agriculture et du Ministre en charge des Finances. GHAPITRE Ill : DISPOSITIONS FINALES Article 22: Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires. Article 23: Le Secrétaire Général du Ministére de |’Agriculture et de |’Elevage et le Directeur Général de |’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de application du présent arrété qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger Fait a Niamey, le Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de I’Elevage Ampliations : Cab/PRN Cab/PM Cab/MAGEL SG/IGS Toutes Directions Toutes Régions MCA-Niger Chrono J.O