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Laws of New Caledonia

Loi du pays n° 2003-2 du 29 janvier 2003 instituant une taxe sur les conventions d'assurances affectée à l'agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles

Made 2013-01-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
New Caledonia
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
taxes, risk assessment/management, hazards, fiscal and market measures

Where to read it

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  1. juridoc@gouv.nc Loi du pays n° 2003-2 du 29 janvier 2003 1 Loi du pays n° 2003-2 du 29 janvier 2003 instituant une taxe sur les conventions d'assurances affectée à l'agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles Historique : Créée par Loi du pays n° 2003-2 du 29 janvier 2003 instituant une taxe sur les conventions d’assurances affectée à l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles JONC du 4 février 2003 page 558 Article 1 La quatrième partie du Livre premier du code des impôts est intitulée "Impositions perçues a profit d’établissements publics ou d’organismes chargés d’une mission de service public et de collectivités autres que la Nouvelle-Calédonie". Dans cette quatrième partie, sont insérées les dispositions suivantes : " TITRE PREMIER - TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES AFFECTÉE À L'AGENCE POUR LA PREVENTION ET L'INDEMNISATION DES CALAMITÉS AGRICOLES OU NATURELLES Art. Lp 721. - Il est institué une taxe sur les conventions d'assurances dont le produit est affecté à l'agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. Section I Champ d'application 1. Conventions imposables Art. Lp 721.1. - Toute convention d'assurances conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger assurant un risque en Nouvelle-Calédonie est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire. En contrepartie, tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés sont, quel que soit le lieu où ils ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. 2. Exonérations Art. Lp 721.2. - Sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances 1°. les réassurances, sous réserve des dispositions figurant à l’article Lp 721.3 ; 2°. les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche, souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime; 3°. les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits par les compagnies assurant un service public exclusivement intérieur à la Nouvelle-Calédonie contre les risques de toute nature de navigation aérienne ; juridoc@gouv.nc Loi du pays n° 2003-2 du 29 janvier 2003 2 4°. les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ; 5°. les assurances des crédits à l'exportation ; 6°. les contrats d'assurances couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ; cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisation exclusivement utilitaire ; 7°. les contrats d'assurances couvrant les risques de toute nature afférents aux personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une activité agricole ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation ; 8°. les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère ; 9°. les contrats d'assurances répondant aux conditions prévues par l'article Lp 97 A/ du présent code, sauf à ne pas reprendre dans la mention les termes "assurance-groupe", dont la prime ou la cotisation est affectée à la garantie des risques de maladie et maternité, vieillesse et à l'invalidité décès ; 10°. les contrats d'assurances souscrits par les ligues et associations sportives déclarées, couvrant les risques encourus par leurs adhérents dans le cadre de leur activité exercée à titre d'amateur. Art. Lp 721.3. - Sont exonérés de la taxe les contrats d'assurances dont le risque se trouve situé hors de la Nouvelle-Calédonie ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en Nouvelle Calédonie ; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. Toutefois, il ne peut être fait usage en Nouvelle-Calédonie de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s'ils n'ont pas été préalablement soumis à la formalité de l'enregistrement délivrée gratis et moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir. Les réassurances de risques visés ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent article. Section II Assiette - Fait générateur Art. Lp 721.4. - La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au proft de l'assureur et de tous accessoires dont celui?ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré, selon les tarifs prévus à l'article R 721.6. Art. Lp 721.5. - Le fait générateur de la taxe se produit à la date d'échéance des primes ou cotisations, quelles que soient la date de la conclusion du contrat et celle du paiement effectif des primes ou cotisations. Tarif Art. R 721.6. - (Les tarifs sont fixés par une délibération du congrès) juridoc@gouv.nc Loi du pays n° 2003-2 du 29 janvier 2003 3 Liquidation Art. Lp 721.7. - La taxe est versée au service de la recette des impôts dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du gouvernement. Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe sur les conventions d'assurances, des pénalités et de l'amende prévue à l'article Lp 1079 du présent code. Art. Lp 721.8. - Le recouvrement de la taxe est réglé conformément aux dispositions du Livre cinquième, suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les impôts perçus sur liquidation. Section III Déclaration d'existence Art. Lp 721.9. - Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de la fiscalité professionnelle de la direction des services fiscaux ou au centre de formalités des entreprises, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du chef de l'établissement et de l'agent spécial agréé, résidant en Nouvelle-Calédonie, mentionné à l'article R. 322.4 du code des assurances et préposé à la direction de toutes les opérations d'assurances pratiquées localement. Art. Lp 721.10. - Les assureurs étrangers sont tenus, en outre, avant de commercialiser leurs produits, de faire agréer par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un représentant fiscal, résidant en Nouvelle-Calédonie, personnellement responsable de la taxe et des pénalités. Un arrêté du gouvernement précise les conditions de délivrance de la décision relative à l'agrément du représentant. Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle Calédonie. Chaque année, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent sera publiée au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, dans le courant du mois de janvier. Tenue d'un répertoire Art. Lp 721.11. - Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en Nouvelle-Calédonie, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers n'ayant pas en Nouvelle-Calédonie ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, sont tenus d'avoir un répertoire exonéré de timbre mais coté, paraphé et visé soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal de première instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise. Ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'article Lp 721.3, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser à la recette des impôts dans les conditions prévues par un arrêté du gouvernement ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe. Pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive. A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'article Lp 721.7. juridoc@gouv.nc Loi du pays n° 2003-2 du 29 janvier 2003 4 Section IV Contrôle Art. Lp 721.12. - L'établissement de la taxe due et les procédures concernant les redevables qui n'ont pas déposé dans les délais la déclaration à l'appui de leur versement prévu à l'article Lp 721.7 ou pour lesquels a été constatée une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe sont suivis conformément aux dispositions du Livre second. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai applicable à celui de la taxe de solidarité sur les services. Sanctions Art. Lp 721.13. - Les sanctions applicables sont celles définies au Livre troisième du présent code. Contentieux Art. Lp 721.14. - Le contentieux de la taxe est réglé comme en matière de droits d'enregistrement et conformément aux dispositions du Livre quatrième du présent code. Restitution Art. Lp 721.15. - La taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention à concurrence de la fraction afférente : a) aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou l'arrêt ; b) aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payée à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré. L'action en restitution prévue par le présent article se prescrit dans le délai prévu à l'article 1106 du présent code, à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive. Art. Lp 722 à 870 - réservés.". Article 2 I. L'intitulé de la cinquième partie du Livre premier du code des impôts "Impositions perçues au profit d'organismes et collectivités autres que la Nouvelle-Calédonie" est supprimé. II. Le titre premier "Impositions au profit des communes" devient le titre second de la quatrième partie du Livre premier du code des impôts. III. Le titre second "Impositions au profit des provinces" devient le titre troisième de la quatrième partie du Livre premier du code des impôts. IV. Le titre troisième "Impositions au profit de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers" devient le titre quatrième de la quatrième partie du Livre premier du code des impôts. V. Le titre quatrième "Impositions affectées à la CAFAT au titre du financement de la protection sociale" devient le titre cinquième de la quatrième partie du Livre premier du code des impôts. juridoc@gouv.nc Loi du pays n° 2003-2 du 29 janvier 2003 5 Article 3 Après l'article Lp 1078, le sous-titre suivant est inséré : "Taxe sur les conventions d'assurances". Article 4 L'article 1079 du code des impôts, actuellement sans objet, est ainsi rédigé : " Art. Lp 1079. - Les infractions à l'article Lp 721.10 sont punies d'une amende fiscale de 300 000 F. Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour la taxe de solidarité sur les services. ". Article 5 Les mots " taxe spéciale sur les conventions d'assurances " figurant au 4° de l'article Lp 918 C et aux articles 1112 et 1161 du code des impôts, sont remplacés par les mots " taxe sur les conventions d'assurances ". Article 6 L'intitulé du titre sixième de la deuxième partie du Livre premier du code des impôts est supprimé et les dispositions figurant aux articles 499 à 516 sont abrogées. Le titre sixième et les articles 499 à 516 sont réservés. Article 7 La présente loi du pays entrera en vigueur le 1 er avril 2003. La présente loi sera exécutée comme loi du pays.

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