Loi du pays n° 2000-006 du 15 janvier 2001 relative au salaire minimum garanti et au salaire minimum agricole garanti
Made 2001-01-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- New Caledonia
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- social protection
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Text
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juridoc@gouv.nc Loi du pays n° 2000-006 du 15 janvier 2001 1 Loi du pays n° 2000-006 du 15 janvier 2001 relative au salaire minimum garanti et au salaire minimum agricole garanti Historique : Créée par Loi du pays n° 2000-006 du 15 janvier 2001 relative au salaire minimum et au salaire minimum agricole garanti JONC du 16 janvier 2001 page 302 Article 1 L'article 25 de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances est modifié ainsi qu'il suit : “La garantie du pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles est assurée par l'indexation du salaire minimum garanti sur l'évolution de l'indice officiel du coût de la vie en Nouvelle Calédonie. Lorsque cet indice enregistre une hausse au moins égale à 0,5 pour cent par rapport à l'indice constaté lors de la fixation du salaire minimum garanti immédiatement antérieur, le salaire minimum garanti est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement. La fixation du salaire minimum en application des alinéas qui précèdent fait l'objet d'un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après consultation de la commission consultative du travail.” Article 2 Il est ajouté à l'ordonnance modifiée du 13 novembre 1985 susvisée un article 25-1 ainsi rédigé : “Pour tous les salariés, à l'exception de ceux du secteur agricole, les règles de relèvement du salaire minimum garanti énoncées à l'article précédent sont écartées pendant la période allant du 1er janvier 2001 au 1er juillet 2003. Durant cette période, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut augmenter le salaire minimum garanti par arrêté pris après consultation des signataires du pacte social du 20 octobre 2000 et de la commission consultative du travail. A compter du 2 juillet 2003, l'évolution du salaire minimum garanti se poursuit selon les règles mentionnées à l'article 25 de la présente ordonnance.” Article 3 Il est ajouté à l'ordonnance modifiée du 13 novembre 1985 susvisée un article 25-2 ainsi rédigé : “A compter du 31 décembre 2000, la garantie du pouvoir d'achat des salariés du secteur agricole dont les rémunérations sont les plus faibles est assurée par un salaire minimum agricole garanti. Le montant du salaire minimum agricole garanti est, au 31 décembre 2000, équivalent à celui du salaire minimum garanti. juridoc@gouv.nc Loi du pays n° 2000-006 du 15 janvier 2001 2 Durant la période allant du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2003, il évolue et est fixé selon les dispositions de l'article 25 de la présente ordonnance. Il est fixé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle Calédonie. A compter du 1er janvier 2003, le montant du salaire minimum agricole garanti est équivalent à 85 % du salaire minimum garanti. Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet de diminuer le montant du salaire minimum agricole garanti, tel qu'il résulterait de l'application à la même date des dispositions du troisième alinéa du présent article. Son évolution se poursuit selon les règles mentionnées à l'article 25 de la présente ordonnance.” Article 4 Les articles 1 et 2 de la délibération modifiée n° 284 du 24 février 1988 relative aux salaires sont modifiés comme suit : Art. 1er. - Tout salarié entrant dans le champ d'appli-cation de l'article 1 de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 et lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé compte tenu des précisions des articles suivants. Art. 2. - La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire horaire minimum garanti fixé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 25 de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré, sans pouvoir excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire horaire minimum garanti. La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail pour l'un des motifs suivants : suspension du contrat de travail notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité, effet direct d'une cessation collective du travail, exécution d'un contrat de travail à temps partiel. Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré ou lorsque, par application des textes en vigueur, un travailleur handicapé perçoit une rémunération horaire inférieure au salaire minimum garanti.” Article 5 Il est ajouté à la délibération modifiée n° 284 du 24 février 1988 relative aux salaires, un article 2-1 ainsi rédigé : “Pour l'application des dispositions de l'article précédent au secteur agricole, les mots “salaire horaire minimum garanti” et “salaire minimum garanti” sont remplacés par les mots “salaire horaire minimum agricole garanti” et “salaire minimum agricole garanti”. juridoc@gouv.nc Loi du pays n° 2000-006 du 15 janvier 2001 3 Article 6 La présente loi sera exécutée comme loi du pays.