Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 relative à l'inventaire, la préservation et la valorisation du patrimoine dans la province Nord
Made 2003-07-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- New Caledonia
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- cultural heritage, management/conservation, protected area
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 Mise à jour le 11/07/2008 Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 relative à l'inventaire, la préservation et la valorisation du patrimoine dans la province Nord Historique : Créée par Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 relative à l'inventaire, la préservation et la valorisation du patrimoine dans la province Nord JONC du 29 juillet 2003 Page4416 Textes d’application : Délibération n° 64-2004/APN du 22 avril 2004 portant agrément d'opérations de préservation et de valorisation du patrimoine JONC du 11 mai 2004 Page 2867 Article 1er Les sites, immeubles ou objets présents ou découverts en province Nord et qui peuvent être considérés comme essentiels au regard de l'identité et la mémoire collective des citoyens de la Nouvelle-Calédonie sont recensés, protégés, préservés et valorisés dans les conditions suivantes après l'intervention d'une commission provinciale du patrimoine. Au titre des sites, doivent être considérés les sites sacrés, archéologiques, paysagers ou traditionnels ainsi que les lieux de mémoire. Au titre du patrimoine matériel, doivent être considérés les œuvres du patrimoine kanak, les ensembles bâtis et industriels, les mobiliers et œuvres d'arts, les manuscrits et archives ainsi que les objets archéologiques. Article 2 Quelque soit sa typologie, le patrimoine recensé ou protégé est dénommé " patrimoine du pays ". Il est inscrit et suivi dans un registre provincial des sites et du patrimoine matériel. Titre I - Commissions provinciale du patrimoine Article 3 La commission provinciale du patrimoine est composée : De trois membres de l'assemblée de province ou leurs suppléants désignés par celle-ci. Le président de la commission provinciale de la culture est de droit président de la commission. Du maire de la commune concernée ou son représentant Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 Mise à jour le 11/07/2008 Du directeur de l'agence de développement de la culture kanak ou son représentant Du président du sénat coutumier ou son représentant Article 4 Peut être invitée, en tant que de besoin, à titre consultatif toute personne qualifiée que la commission juge utile de s'adjoindre. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction provinciale de la culture. Article 5 La commission propose au président de la province les mesures de protection et de valorisation qu'elle juge utiles. Elle émet un avis sur toute demande de classement ou d'inscription à l'inventaire. Elle émet un avis sur toute demande ou proposition inscrite à l'ordre du jour de la commission convoquée régulièrement par le président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Titre II - Recensement Article 6 Les sites, immeubles et objets définis à l'article 1 de la présente délibération font l'objet d'un recensement. La procédure de recensement est engagé à l'initiative de la province nord, ou sur proposition des communes ou autorités coutumières concernées, ou à la demande des propriétaires ou possesseurs du site ou bien considéré. Le recensement consiste en une recherche cadastrale, cartographique, iconographique, historique complétée d'une enquête culturelle permettant d'identifier précisément le site, immeuble ou objet considéré et d'en évaluer l'intérêt architectural, historique, artistique ou culturel. Lors de l'enquête culturelle, les autorités coutumières compétentes sont invitées à faire connaître leurs observations. Cette étude est financièrement pris en charge par la collectivité provinciale et obligatoirement conduite avant la mise en œuvre de toute mesure de protection. Dans ce cadre, un projet sommaire de préservation et de mise en valeur du site, immeuble ou objet considéré est également défini. Article 7 La liste du patrimoine recensé est arrêtée sur décision du président de l'assemblée de province. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 Mise à jour le 11/07/2008 Titre III - Classement ou inscription à l’inventaire supplémentaire CHAPITRE I - Classement Article 8 Les sites, immeubles et objets dont la conservation présente, au point de vue pittoresque, historique, artistique ou de la tradition orale, un intérêt public sont classés. Article 9 En dehors des terres coutumières, sont également compris par les immeubles et sites susceptibles d'être classés : les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement. les immeubles situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré comme tel tout autre immeuble visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. Article 10 En terres coutumières ou sur les lieux significatifs de la culture kanak, une zone de protection est définie sous la responsabilité des autorités coutumières compétentes. Tout immeuble compris dans cette zone de protection peut, en tant que de besoin, être classé avec l'accord des autorités coutumières compétentes. Article 11 Toute proposition de classement fait l'objet d'une notification au propriétaire ou possesseur. Article 12 Le classement est prononcé par arrêté du président de la province s'il y a consentement du propriétaire ou possesseur. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut de consentement du propriétaire ou possesseur, le classement est alors prononcé par une délibération de l'assemblée de province, après que les propriétaires ou possesseurs aient été mis à même par voie administrative et dans un délai de deux mois de présenter leurs observations. La délibération détermine les conditions du classement. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 Mise à jour le 11/07/2008 Article 13 L'arrêté ou la délibération de classement d'un site, immeuble ou objet est notifié(e) aux propriétaires ou possesseurs est publié(e) au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Les classements hors terres coutumières font l'objet d'une publication par le Président de l'Assemblée à la conservation des hypothèques. CHAPITRE II - Inscription à l’inventaire supplémentaire Article 14 Les sites, immeubles et objets qui, sans justifier un classement immédiat, présentent un intérêt historique, artistique ou culturel suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent être inscrits par arrêté du président de la province sur un inventaire supplémentaire. Article 15 Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà inscrit ou classé ou dans la zone de protection définie sous la responsabilité des autorités coutumières compétentes. Article 16 L'arrêté prononçant une inscription à l'inventaire supplémentaire d'un site, immeuble ou objet est notifié aux propriétaires ou possesseurs est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Les inscriptions hors terres coutumières font l'objet d'une publication par le Président de l'Assemblée à la conservation des hypothèques. CHAPITRE III - Déclassement ou radiation de l’inventaire supplémentaire Article 17 Le déclassement ou la radiation de l'inventaire supplémentaire total ou partiel d'un site, immeuble ou objet est prononcé, après avis de la commission provinciale du patrimoine, par arrêté du président de la province. Il est notifié aux intéressés et publié à la conservation des hypothèques dans les mêmes conditions que le classement ou l'inscription. Cette procédure peut être engagée sur initiative provinciale ou à la demande des propriétaires ou possesseurs. Titre III - Effets du classement ou de l’inscription à l’inventaire supplémentaire CHAPITRE I - Hors terres coutumières Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 Mise à jour le 11/07/2008 Article 18 A l'extérieur des terres coutumières, à compter du jour où le président de la province notifie au propriétaire sa proposition de classement ou d'inscription à l'inventaire supplémentaire, tous les effets de ces mesures s'appliquent de plein droit au site ou à l'immeuble considéré. Ces effets cessent si la décision de classement ou d'inscription n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification. Article 19 Le classement d'un site ou immeuble peut donner droit, au profit du propriétaire, à une indemnité imputée sur le budget de la province s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit être produite dans les six mois qui suivent la notification de classement. Dans les cas où une indemnité serait consentie, à défaut d'accord amiable entre les parties sur son montant, l'indemnité est fixée par le tribunal civil. Article 20 Le classement d'un site entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour le propriétaire de ne pas procéder à des travaux autres que ceux relatifs à l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions, sans autorisation du président de la province. Le classement d'un immeuble entraîne l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble sans autorisation du président de la province. Article 21 L'inscription à l'inventaire supplémentaire entraîne pour le propriétaire l'obligation de ne procéder à aucune modification du site et de l'immeuble sans avoir quatre mois auparavant avisé le président de la province de son intention et indiqué les travaux qu'il se propose d'effectuer. Cette obligation ne s'applique pas aux travaux relatifs à l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Le président de la province ne peut s'y opposer qu'en engageant la procédure de classement. Toutefois si lesdits travaux ont pour but d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie de l'édifice inscrit à l'inventaire, le président de la province dispose d'un délai de cinq mois pour procéder au classement et peut en attendant surseoir aux travaux dont il s'agit. Article 22 La maîtrise d'ouvrage des travaux portant sur un immeuble ou site classé est obligatoirement assurée par le président de la province. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 Mise à jour le 11/07/2008 La maîtrise d'ouvrage des travaux portant sur un immeuble ou site inscrit à l'inventaire supplémentaire est assurée par le propriétaire. Elle peut être toutefois être déléguée à la province nord. Les travaux sont conduits sous la responsabilité d'un maître d'œuvre désigné, par le président de la province, en raison notamment de ses compétences en matière de restauration. Article 23 Les travaux nécessaires à la protection et la valorisation du site protégé, la conservation des immeubles ou parties d'immeubles protégés et la mise en valeur de ses abords peuvent être financés par la province à concurrence minimum de 50 % de la dépense. Lorsque le propriétaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, la participation provinciale est mobilisée sous forme de subventions. Article 24 Tous les travaux, qu'ils portent sur un site ou immeuble classé ou inscrit à l'inventaire, qu'ils soient financés ou non par la province, sont exécutés sous le contrôle de la direction provinciale de la culture. Article 25 Les effets du classement ou de l'inscription à l'inventaire supplémentaire suivent le site, l'immeuble en quelque main qu'il passe. Les sites ou immeubles classés sont imprescriptibles. Quiconque aliène un site ou un immeuble protégé est tenu de faire connaître à l'acquéreur de l'existence du classement ou de l'inscription. Toute aliénation d'un site ou immeuble protégé doit, dans le mois de sa date de réalisation, être notifiée au président de la province par celui qui l'a consentie. Article 26 Lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le président de la province peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder à ces travaux en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris. Si le propriétaire en conteste le bien fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le président de la province. Le président de la province peut faire exécuter d'office les travaux et le propriétaire est, dès lors, tenu au remboursement des travaux exécutés. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 Mise à jour le 11/07/2008 Article 27 Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, le président de la province, à défaut d'accord avec les propriétaires, s'il est nécessaire, peut autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou immeubles voisins. Cette occupation est ordonnée par un arrêté du président de la province préalablement notifié au propriétaire et ne peut en aucun cas excéder six mois. Si cette occupation entraîne un préjudice spécial et particulier, elle donne lieu à une indemnité imputée sur le budget de la province. Si un accord ne peut être trouvé entre les parties à son sujet, le tribunal civil est compétent pour la fixer. Article 28 Aucun immeuble classé, en instance de classement ou inscrit à l'inventaire supplémentaire ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique sans que la commission provinciale du patrimoine n'ait été appelée à présenter ses observations. Article 29 Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire sans une autorisation du président de la province et après avis de la commission provinciale du patrimoine. Article 30 Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et dans la limite de 500 mètres à compter de celui-ci, il ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable du président de la province. Le permis de construire, revêtu du visa de l'agent habilité et désigné par le président de la province pour cette mission, tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent. L'agent dispose d'un délai de quarante jours à dater du dépôt de la demande pour faire connaître son avis. Passé ce délai et sans réaction de sa part, l'avis est réputé tacite. L'agent peut avant expiration de ce délai demander, en raison de la complexité du dossier ou du manque de données géologiques ou archéologiques, un complément d'information. Le sursis à statuer en découlant ne saurait toutefois excéder vingt jours. Le rejet de la demande de permis de construire lorsqu'il résulte du refus d'avis conforme doit viser ce motif. Le pétitionnaire peut alors déposer une nouvelle demande tenant compte de ses observations ou, en cas de litige, saisir le tribunal administratif qui statue sur sa requête et lieux significatifs de la culture kanak Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 Mise à jour le 11/07/2008 Article 31 A l'intérieur des terres coutumières et sur les lieux significatifs de la culture kanak, les modifications apportées à l'état des lieux ou à l'aspect du site ou d' un immeuble sont décidées et mises en œuvre de manière partenariale sous la responsabilité d'un comité culturel et technique composé de représentants de la province, de la commune concernée et des autorités coutumières compétentes. Ce comité peut s'adjoindre toute personne qualifiée Les modalités de gestion et de mise en valeur du site ou immeuble considéré sont arrêtées, avec les autorités coutumières, dans la forme juridique adaptée. Article 32 Les travaux nécessaires à la protection et la valorisation du site protégé et la conservation des immeubles ou parties d'immeubles protégés peuvent être financés par la province à concurrence minimum de 50 % de la dépense. Sur proposition du comité culturel et technique et après avis de la commission provinciale du patrimoine, la province nord assure la maîtrise d'ouvrage des travaux. CHAPITRE III - Objets Article 33 Les objets classés ou inscrits en application de la présente délibération appartenant à une collectivité publique, à un établissement public ou à toute autre personne publique ne peuvent être cédés ou transférés qu'à une autre personne publique. Si ces objets classés ou inscrits sont intégrés à des fonds de collection publique, des modalités d'utilisation temporaire à des fins sociales ou culturelles par les propriétaires originaires sont arrêtées dans les formes juridiques adaptées. Article 34 L'acquisition faite en violation de l'article 33 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par le président de l'assemblée de province que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages et intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Cette action en dommages-intérêts est exercée par le président de la province au nom et au profit de la province. L'acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Le président de la province fera un recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur. Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 Mise à jour le 11/07/2008 Article 35 L'exportation hors de la Nouvelle-Calédonie des objets classés ou inscrits est interdite. Toutefois, après avis de la commission provinciale du patrimoine, l'exportation temporaire d'un ou de plusieurs objets peut être autorisée par le président de la province à des fins d'exposition, d'étude ou de restauration. Il est dressé par les soins du président de la province une liste des objets classés et inscrits. Celle-ci est communiquée au service des douanes et à toute autre personne intéressée. Article 36 Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation et la surveillance du service compétent désigné par le président de la province. Les travaux nécessaires à la réparation et la restauration des objets peuvent être financés par la province à concurrence minimum de 50 % de la dépense. Les propriétaires d'objets inscrits ont pour obligation de ne procéder à aucune modification sans avoir préalablement avisé le président de la province et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. Article 37 Le classement ou l'inscription peut donner lieu au paiement d'une indemnité imputée sur le budget de la province et représentative du préjudice en résultant. La demande d'indemnité doit être produite dans les six mois à dater de la notification de l'arrêté du président de la province ou de la délibération de cette assemblée. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal civil. Article 38 Tous les objets classés ou inscrits sont imprescriptibles. Les effets du classement ou de l'inscription suivent l'objet en quelque main qu'il passe. Tout particulier qui aliène un objet classé ou inscrit est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription Toute aliénation doit, dans le mois de la date de son accomplissement, être notifiée au président de la province par celui qui l'a consentie. Titre IV - Fouilles Article 39 Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation du président de la province. Celui-ci consulte préalablement les autorités coutumières compétentes. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 Mise à jour le 11/07/2008 Article 40 Toute fouille autorisée doit faire l'objet d'un compte rendu, toute découverte doit être conservée et immédiatement déclarée au président de la province. Article 41 Le président de la province peut, dans l'intérêt public, revendiquer les pièces provenant des fouilles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Les frais de l'expertise éventuelle sont imputés au budget de la province. Article 42 Le président de la province peut prononcer le retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée : · si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées. · si, en raison de l'importance de ces découvertes, il estime, après avis des services compétents, devoir faire poursuivre dans d'autres conditions l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains. A compter du jour où le président de la province notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Dès lors, les terrains où s'effectuaient les fouilles sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables. Article 43 En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des conditions édictées, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées. Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies dans d'autres conditions sur décision du président de la province. Article 44 L'assemblée de province peut faire procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages sur des terrains ne lui appartenant pas. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'assemblée de province autorise l'occupation temporaire des terrains après avoir consulté les autorités coutumières compétentes. En cas de préjudice spécial et particulier entraîné par ces fouilles, une indemnité sera imputée sur le budget de la province. Si un accord ne peut être trouvé entre les parties à son sujet, le tribunal civil est compétent pour la fixer. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 Mise à jour le 11/07/2008 Article 45 Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des vestiges d'habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sont mis à jour, l'inventeur de ces objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire déclaration immédiate au maire du lieu de la découverte et à la province. Article 46 Le président de la province statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard de ces découvertes faites fortuitement. Le président de la province peut, dans l'intérêt public, revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Les frais de l'expertise éventuelle sont imputés au budget de la province. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire. Titre V - Dispositions diverses Article 47 toute infraction aux dispositions de la présente délibération sera punie de l'amende prévue à l'article L.131 13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. L'amende est portée au double en cas de récidive. Toute dégradation, destruction ou détérioration d'un site, immeuble ou objet classé ou inscrit sera punie de l'amende prévue aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal. Article 48 tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d'un immeuble, site ou objet classé ou inscrit, ou nuire à l'usage auquel l'immeuble, le site ou l'objet est destiné, constitue une contravention de grande voirie, constatée, réprimée et poursuivie par la voie administrative. Les contraventions de grande voirie sont passibles d'une amende d'un montant maximal de 180.000 francs CFP. Article 49 les infractions prévues aux articles 48 et 47 de la présente délibération sont constatées par un procès verbal établi par : les officiers et agents de police judiciaire, les agents de catégorie A de la collectivité provinciale, assermentés à cet effet. Les procès-verbaux sont dispensés d'affirmation. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 81-2003/APN du 3 juillet 2003 Mise à jour le 11/07/2008 Article 50 Les délibérations n° 204-90/APN du 17 mai 1990 et n° 116-2001/APN du 18 juillet 2001 sont abrogées. Article 51 Les dispositions de la présente délibération sont applicables à tous les immeubles, sites et objets régulièrement classées conformément aux délibérations n° 204-90/APN et n° 116-2001/APN sus-cités. Article 52 La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République pour la province nord et publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.