Délibération n° 669 du 28 juin 1984 relative au cahier des charges type de concession de distribution publique d'énergie électrique et aux modalités de l'enquête publique se rapportant è ces concessions
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- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- New Caledonia
- Subjects
- Energy
- Keywords
- energy conservation/energy production, concession, contracts
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Article 1 Est approuvé le cahier des charges type de concession de distribution publique d'énergie électrique annexé à la présente délibération.
Article 2 Les concessions de distribution d'énergie électrique en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent texte restent jusqu'à leur terme, régies par le cahier des charges type tel que fixé par l'arrêté n° 74- 273/CG du 10 juin 1974 et modifié par l'arrêté n° 80-483/CG du 4 novembre 1980 et les règles propres du contra de concession.
Article 3 L'enquête publique prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1982 est effectuée selon les règles fixée par l'arrêté n° 10 du 8 janvier 1946 susvisé, notamment en ses articles 19 à 26 et 46 à 48. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 1 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Cahier des charges type pour la concession par le Territoire d'une distribution publique d'énergie électrique Articles 1 à 3 CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Articles 1er - Service concédé à 5 - Energie réservée CHAPITRE II - ETABLISSEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION Articles 6 - Utilisation des voies publiques à 12 - Conditions d'exécution des travaux CHAPITRE III - ALIMENTATION DES ABONNES Articles 13 - Branchements (1) à 22 - Conditions générales de service CHAPITRE IV - TARIFICATION Articles 23 -Tarif des fournitures à 26 - Egalité de traitement entre les abonnés CHAPITRE V - TERME DE LA CONCESSION Articles 27 - Durée de la concession à 31 - Déchéance CHAPITRE VI.- DISPOSITIONS DIVERSES Articles 32 - Contrôle à 37 – Election de domicile CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er - Service concédé La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet la distribution publique de l'énergie électrique pour tous usages sur la Commune de…………(1) NB : (1) Indiquer si la concession porte sur tout le Territoire de la Commune, ou délimiter la partie sur laquelle elle porte. Dans le cas où la concession est accordée sur le Territoire de plusieurs Communes, il y a lieu de remplacer dans tous les articles du cahier des charges, le mot « Communes » par « Groupement de Communes de ... »
Article 2 - Ouvrages concédés Les ouvrages concédés comprennent l'ensemble des installations (immeubles, canalisations, ouvrages, matériels et appareils) représentés sur le plan annexé au présent cahier des charges accompagné d'un inventaire des dites installations : a) installations faisant partie de la concession nouvelle ou renouvelée, établies par l'autorité concédante ou le précédent concessionnaire. b) installations à établir par l'autorité concédante ou le concessionnaire selon les conditions fixées par la convention à laquelle le présent cahier des charges est annexé. Le réseau concédé comprend, outre les ouvrages indiqués ci-dessus, les extensions et les branchements, ainsi que les renforcements, visés aux articles 10 et 13 du présent cahier des charges. Un état récapitulatif du réseau avec les plans nécessaires sera dressé chaque année par le concessionnaire et tenu à la disposition du public par le service technique du contrôle. Le réseau sera desservi au moyen d'un ou plusieurs postes d'alimentation qui feront partie intégrante de la distribution et seront situés à l'intérieur du périmètre de la concession. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 2 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les ouvrages destinés à la production de l'énergie et à son transport jusqu'à chacun de ces postes ne feront pas partie de la présente concession. Les circuits d'alimentation de l'éclairage public communs avec le réseau de distribution publique (situés sur les mêmes supports ou inclus dans les mêmes câbles) et les branchements qui en sont issus font également partie des ouvrages concédés. Les appareils d'éclairage public et, d'autre part, les lignes spéciales, et les supports d'éclairage public indépendants du réseau de distribution publique n'en font pas partie. Toutefois, si la collectivité publique le demande, l'entretien et le renouvellement de ces derniers ouvrages sont réglés par une convention particulière à intervenir entre celle-ci et le concessionnaire.
Article 3 - Utilisation des ouvrages de la concession Le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession. Il peut utiliser ces ouvrages pour fournir de l'énergie électrique en dehors du territoire de la concession, ou pour tout service connexe, à la condition expresse que ces fournitures ne portent aucune atteinte au bon fonctionnement du service concédé, dans les conditions prévues au présent cahier des charges, et que toutes les obligations imposées par celui-ci soient remplies. Sous les mêmes réserves, et avec l'accord de l'autorité concédante, il peut autoriser l'installation sur les supports des lignes aériennes de réseaux affectés à d'autres services publics. L'utilisation par la collectivité des ouvrages de la concession pour supporter ou inclure des installations d'éclairage public quand elle est possible, est gratuite.
Article 4 - Redevances Le concessionnaire versera à l'autorité concédante en contrepartie, soit des charges financières que l'autorité concédante supporte au titre d'installations établies par ses soins et-intégrées dans la concession, soit de sa propre participation aux frais de construction des réseaux, soit de tout autre avantage consenti par elle, une redevance calculée en accord entre l'autorité concédante et le concessionnaire selon chaque cas d'espèce. En cas de désaccord, les parties s'engagent à recourir à l'arbitrage selon les modalités prévues à l'article 25 du cahier des charges.
Article 5 - Energie réservée L'autorité concédante aura le droit, à toute époque, de faire mettre à la disposition du concessionnaire de l'énergie réservée qui lui serait attribuée aux bornes d'une usine hydraulique, ou autre, concédée. Celui-ci versera alors à l'autorité concédante une redevance égale à l'économie qui résulte pour lui de la mise à disposition de l'énergie réservée, déterminée en accord avec le Service Technique du Contrôle. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 3 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données CHAPITRE II - ETABLISSEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION
Article 6 - Utilisation des voies publiques En dehors de l'autorité concédante, le concessionnaire a seul le droit d'établir et d'entretenir, dans le périmètre du territoire concédé, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations destinés à la distribution de l'énergie électrique, en se conformant aux conditions du présent cahier des charges, aux règlements de voirie, au décret du 10 novembre 1909 et aux textes intervenus en exécution de ce décret. Lorsque le concessionnaire exécute des travaux entraînant des déplacements ou des modifications d'ouvrages autres que ceux concédés, il est tenu de prendre à sa charge toutes les dépenses afférentes aux déplacements et aux modifications des ouvrages appartenant au Territoire ou à la commune à laquelle s'applique la concession. Toutefois, il pourra demander à l'autorité concernée le remboursement de la partie de ces dépenses qui correspondrait à une amélioration des ouvrages déplacés ou modifiés, s'il y a eu accord préalable avec celle-ci, ou si cette amélioration est imposée par la nature des travaux exécutés après approbation. Le concessionnaire ne peut réclamer aucune indemnité pour les déplacements ou modifications des canalisations et des installations accessoires établis par lui sur ou sous les voies publiques lorsque ces changements sont requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie empruntée. Dans le cas où des dépenses seront ainsi mises à la charge du concessionnaire, elles entreront en ligne de compte en cas de révision des tarifs, faite en application de l'article 25.
Article 7 - Assiette des ouvrages Pour l'établissement des ouvrages de la concession, l'autorité concédante s'engage à tenir à la disposition du concessionnaire les parties du domaine public susceptibles d'y être affectées. Le concessionnaire pourra en outre, à son choix, soit acquérir les terrains et établir à ses frais les constructions affectées au service de la distribution, soit les prendre en location, soit en obtenir la mise à sa disposition par voie de convention, notamment comme il est prévu à l'article 10. Les baux et contrats devront contenir une clause réservant les droits de l'autorité concédante à l'expiration normale ou anticipée de la concession et devront lui être communiqués.
Article 8 - Conditions d'établissement des canalisations Les canalisations électriques seront, soit aériennes, soit souterraines. Les canalisations souterraines ne peuvent être exigées de celui qui établit ces ouvrages qu'aux conditions suivantes et que dans les zones de la concession où elles se justifient sur les plans techniques et économiques. A moins d’impossibilité absolue reconnue par le service de la voirie compétent, les canalisations souterraines seront toujours sous les trottoirs et les accotements, sauf aux traversées de chaussées. Celles-ci devront être les plus courtes possibles, et les canalisations pourront, sur la demande du concessionnaire, y être placées dans les conduits permettant de retirer le câble sans ouverture de tranchée elles devront l'être Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 4 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données dans le cas de canalisations nouvelles lorsque les nécessités de la voirie l'exigeront et, en tout état de cause, pour les traversées des voies de chemin de fer, de chaussées fondées sur béton ou avec revêtements spéciaux autres qu'un simple enduit superficiel.
Article 9 - Délais d'exécution des ouvrages Les projets d'exécution des ouvrages visés à l'article 2 alinéa b) devront être présentés par le concessionnaire dans le délai de ………….mois à partir de la signature du contrat de la concession. Les travaux seront commencés dans le délai de ……………à dater de l'approbation des projets et poursuivis sans interruption de manière à être achevés dans le délai de….à compter de la même date.
Article 10 - Renforcement et extension du réseau concédé Renforcement du réseau On appelle renforcement du réseau concédé toute modification du réseau existant nécessitée par l'accroissement des besoins en énergie électrique des abonnés ou l'amélioration de la qualité du service. Les travaux de renforcement incombent au concessionnaire ; ils sont à sa charge. Extension du réseau On appelle extension du réseau, tout ouvrage de distribution à établir en vue d'alimenter une ou plusieurs installations non encore desservies et qui ne sont pas situées sur le parcours du réseau existant. Outre les ouvrages visés à l'article 2, le concessionnaire devra établir tous ouvrages d'extension dont une part des frais du premier établissement, déterminée comme il est indiqué ci-après, sera payée par un ou plusieurs abonnés collectivement, et éventuellement par l'autorité concédante qui se substituerait aux abonnés cette participation étant limitée aux ouvrages indispensables à l'alimentation des usagers intéressés. Dans ce dernier cas éventuel, la participation de l'autorité concédante ne pourra intervenir que sous forme de remboursement de la part revenant aux abonnés et en aucun cas de .la prise en charge directe des dépenses correspondant aux termes de marchés de travaux passé par le Territoire avec le concessionnaire ou toute autre entreprise. L e s ouvrages ainsi établis feront partie de la concession et l'état récapitulatif prévu à l'article 2 sera complété en conséquence. A ) - Pour la desserte des abonnés en haute tension Pour les installations desservies en haute tension le concessionnaire a le droit de se faire rembourser par tout abonné nouveau 90 pour cent des frais d'établissement (1) des lignes nouvelles exploitées à la tension d'alimentation qu'il est nécessaire de construire pour relier chaque poste de livraison au réseau existant. Pendant une période de huit ans à dater de leur mise en service, le concessionnaire pourra également se faire rembourser par l'abonné les frais de renforcement que nécessiteraient ses augmentations de puissance souscrite sur ces lignes nouvelles. NB : (1) Les frais d'établissement doivent être les dépenses réelles, y compris les frais d'études, augmentées pour frais généraux au maximum de 15 % pour la part des travaux exécutés par le concessionnaire avec son personnel et au maximum de 8% pour la part des travaux exécutés par une entreprise autre que le concessionnaire. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 5 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données L’alimentation doit se faire, en principe, par une seule canalisation et en un seul point de livraison par établissement desservi, le point de livraison étant situé dans les emprises de l'établissement de l'abonné en limite de propriété dans la mesure du possible. Un nouvel abonné ne peut être raccordé sur l’extension ainsi réalisée qu'à condition de rembourser aux abonnés antérieurs une part des frais d'établissement supportés par ceux-ci, y compris l'autorité concédante si elle s'est substituée aux abonnés ; cette part sera proportionnelle à la puissance prise et à la fraction des installations utilisées au transport de cette puissance, mais diminuée d'autant de huitièmes qu'il s'est écoulé d'années depuis la première mise en service de l'extension. Il en serait de même en cas d'augmentation de puissance souscrite par l'un des précédents abonnés, ou d'utilisation de l'extension par le concessionnaire pour ses besoins généraux. Les conditions techniques et financières résultant des dispositions qui précèdent pourront être précisées par une convention spéciale passée entre le concessionnaire et l'abonné. Les ouvrages établis en vertu du présent article et situés à l'amont de l'isolateur d'entrée ou de la boîte d'extrémité du point de livraison de l'abonné, feront partie du réseau: de la concession. B) - Pour la desserte des abonnés en basse tension B.1. Abonnés ou immeubles isolés Les demandeurs sont tenus de participer aux frais d'établissement (1) des ouvrages nouveaux d'extension du réseau (lignes de distribution basse tension et haute tension). Le taux de la participation des demandeurs est fixé à 90 pour cent. Si les nouveaux abonnés le demandent, cette participation pourra être payée en huit annuités calculées avec intérêt au taux des avances de l'institut d'émission d'Outre-mer, majoré de 2 points. Sur la demande de l'autorité concédante, le régime des frais réels d'établissement prévus au 1er alinéa du B.1 pourra être remplacé par un système de prix forfaitaire établi en accord avec le concessionnaire. NB : (1) Les frais d'établissement doivent être les dépenses réelles, y compris les frais d'études, augmentées pour frais généraux au maximum de 15 % pour la part des travaux exécutés par le concessionnaire avec son personnel et au maximum de. 8% pour la part des travaux exécutés par une entreprise autre que le concessionnaire. Un nouveau branchement ne pourra être raccordé à extension ainsi établie que si le demandeur accepte : - soit de rembourser une part, proportionnelle à la puissance souscrite et à la fraction des installations utilisées par lui, des charges de premier établissement supportées par les abonnés antérieurs, ces charges étant toutefois diminuées d'autant de huitièmes de leur valeur qu'il s'est écoulé d'années depuis l'établissement de l’extension. - soit, si l'extension est payée par annuités, de payer au concessionnaire une part des annuités encore dues par les premiers abonnés, proportionnellement à la puissance souscrite et à la fraction des installations utilisées par lui. Dans tous les cas où la création d'un poste de transformation est nécessaire pour alimenter des constructions nouvelles, le propriétaire ou l'organisme constructeur doit procurer un emplacement convenable ou, s'il le préfère, un local adéquat. La mise à disposition d’un local adéquat ouvre droit au paiement d'une indemnité globale et une fois versée, le concessionnaire a la libre disposition du poste de transformation, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique. Les dégagements doivent être suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel et l'accès doit être permanent aux agents du concessionnaire. B.2. Lotissements ou groupes d’habitations Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 6 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les organismes constructeurs publics ou privés assumeront les dépenses d'établissement du réseau basse tension nécessaire à l'alimentation des lotissements ou groupes d'habitations. Lorsque l'alimentation nécessite l'installation d'un ou de plu postes de transformation, le propriétaire ou l'organisme constructeur mettra à la disposition du concessionnaire les terrains ou les locaux nécessaires et assumera les dépenses de construction et d'aménagement du génie civil de ces postes. Les dégagements doivent être suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel et l'accès doit être permanent aux agents du concessionnaire. Le concessionnaire prendra à sa charge les frais d'établissement ou de renforcement des lignes à haute tension, ainsi que l'équipement des postes de transformation, la longueur des lignes haute tension à établir étant toutefois limitée à vingt (20) mètres par abonné raccordé. Le renforcement sur demande d'un ou plusieurs abonnés d'ouvrages d'extension du réseau de basse tension mis en service depuis moins de huit ans sera à la charge des abonnés demandeurs dans la proportion de leur participation initiale. En cas de contestation sur l'application des dispositions présent article le différend sera réglé comme il est dit à l’article 33.
Article 11 - Entretien, renouvellement et mise en conformité des ouvrages du réseau avec les règlements L'exploitation des ouvrages de la concession est assurée par le concessionnaire. Les travaux d'entretien, nécessaires au maintien du réseau en bon état de fonctionnement, ainsi que les travaux de mise conformité des ouvrages avec les règlements techniques et administratifs, sont exécutés et financés par le concessionnaire. Les travaux de renouvellement sont réalisés par le concessionnaire par prélèvement sur le fonds de renouvellement constitué lui.
Article 12 - Conditions d'exécution des travaux Le concessionnaire doit avertir au moins une semaine à l’avance le service du contrôle et le service de voirie intéressé, de tous travaux sur ou sous les voies publiques sauf cas d'urgence dont il rendra compte. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux prescriptions des services de voirie pour le maintien des voies intéressées dans leur état de viabilité. Les travaux pourront être suspendus momentanément sur ordre de l'autorité concédante, toutes les fois que la sécurité publique l'exigera. Les services de voirie intéressés doivent aviser le concessionnaire de tous travaux à exécuter à proximité des canalisations et des ouvrages du réseau, une semaine avant leur exécution (sauf cas d'urgence), afin de permettre au concessionnaire de prendre les mesures de sécurité et de protection. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 7 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données CHAPITRE III - ALIMENTATION DES ABONNES
Article 13 - Branchements (1) Sera considéré comme branchement toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension ayant pour objet d'amener le courant du réseau à l'intérieur des propriétés des services jusqu'aux bornes de sortie du disjoncteur. Les branchements feront partie de la concession et seront entretenus et renouvelés par le concessionnaire et à ses frais. Le demandeur indiquera la puissance prévue pour chacun des locaux à desservir. Cette puissance devra correspondre aux besoins prévisibles et sera en règle générale, fixée d'après les normes en vigueur. Les travaux de branchement sont exécutés par le concessionnaire ou sous sa responsabilité et, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les frais de premier établissement ou de renforcement lui seront remboursés par l'usager dans les conditions suivantes : a) en ce qui concerne les branchements individuels, la totalité des dépenses réelles, majorée de quinze pour cent (15 %) pour frais généraux et études. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux branchements individuels dont la longueur n'excédera pas 100 m, augmentés s'il y a lieu de la longueur de la partie située à l'intérieur de la propriété .desservie, si celle- ci est close de murs ou de clôtures équivalentes. Le surplus éventuel des canalisations de raccordement sera considéré comme extension de réseau et traité comme il est dit à l'article 10. b) en ce qui concerne les branchements dans les immeubles à usage collectif, les frais remboursés au concessionnaire ne pourront dépasser le montant des frais réels d'établissement majorés de 15 %. Toutefois, le concessionnaire pourra, après approbation du projet de travaux autoriser le propriétaire d'un immeuble à faire réaliser à ses frais la partie des branchements situés à l'intérieur de cet immeuble par une entreprise de son choix agréée par le concessionnaire. NB : (1) Il s'agit ici de branchements en basse tension, toute canalisation nécessaire à l'alimentation d'un abonné haute tension est considérée comme une extension. Les frais de branchement pourront être payables en cinq annuités calculées avec intérêt au taux des avances de l'institut d'émission d'Outre-mer majoré de deux points. Dans le cas de branchement à utilisation provisoire le compteur sera placé le plus près possible du réseau de distribution ; les installations situées en aval seront traitées comme des canalisations intérieures. Si un branchement établi pour desservir une installation déterminée n'est pas utilisé dès l'origine pour sa capacité totale, le concessionnaire s'engage à mettre, à toute époque, à la disposition des usagers de l'installation en cause, le reliquat de la capacité de branchement. Les réfections, les modifications ou suppressions de branchements rendues nécessaires par des travaux exécutés dans un immeuble, sont à la charge de celui qui fait exécuter les travaux.
Article 14 - Installations intérieures - Postes de livraison et de transformation Installations intérieures Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 8 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données L'installation intérieure commence : - en haute tension, inclusivement aux isolateurs d'entrée de poste de livraison ou de transformation ou à l'aval des éclateurs pour les postes sur poteau ou en cabine basse raccordée au réseau aérien, dans le cas de réseau aérien, ou, immédiatement à l'aval des bornes amont de la boîte d'extrémité des câbles dans le cas de réseau souterrain. Dans le cas où l'abonné est raccordé directement à un poste de coupure du distributeur ou aux barres haute tension d'un poste de transformation de distribution publique son installation commence aux bornes amont incluses, du sectionneur de dérivation propre à l'abonné. - en basse tension, immédiatement à l'aval des bornes de sort du disjoncteur. Les installations intérieures sont exécutées et entretenues al frais du propriétaire ou de l'abonné chacun en ce qui le concerne par leurs soins. Postes de livraison et de transformation des abonnés Les postes de livraison et de transformation des abonnés alimentés en haute tension seront construits, conformément aux règlements en vigueur, aux frais des abonnés dont ils resteront la propriété. L'entretien et le renouvellement de ces postes sont à charge des abonnés. Les plans et spécifications du matériel sont communiqués pour accord au concessionnaire avant tout commencement d'exécution. La fourniture et le montage de l'appareillage de mesure et contrôle sont assurés comme il est dit à l'article 16.
Article 15 - Surveillance des installations intérieures L'énergie électrique n'est fournie aux abonnés que si let propres installations sont établies en conformité des règlements normes en vigueur, en vue : - d'éviter des troubles dans l'exploitation des réseaux du concessionnaire et d'assurer la sécurité du personnel, - d'empêcher l'usage illicite ou frauduleux de l'énergie électrique. L'abonné ne peut, notamment, mettre en œuvre un moyen quelconque de production autonome d'énergie électrique susceptible de fonctionner en parallèle avec le réseau qu'en conformité des conditions techniques résultant de la réglementation correspondante et qu'après avoir obtenu l'accord préalable et écrit du concessionnaire, sauf recours au service du contrôle en attente de la parution des textes relatifs à cette réglementation. Eu égard aux objectifs ci-dessus définis, le concessionnaire est autorisé avant la mise en service, et ultérieurement à toute époque, vérifier l'installation intérieure de l'abonné. Si l'installation est reconnue défectueuse, ou si l'abonné s'oppose à sa vérification, le concessionnaire peut se refuser à effectuer ou à continuer d'effectuer la fourniture de l'énergie électrique. En aucun cas le concessionnaire n'encourra de responsabilité en raison des défectuosités des installations intérieures qui ne seront pas de son fait. En cas de trouble dans le fonctionnement général de la distribution les mesures à prendre sont arrêtées par le concessionnaire en accord avec l'autorité concédante. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 9 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données En cas de difficulté, et à défaut d'accord sur l'application des dispositions du présent article, il devra en être référé dans un délai de dix jours, au service du contrôle qui statuera.
Article 16 - Appareils de mesure et de contrôle Les appareils de mesure et de contrôle seront conformes aux normes ou d'un type approuvé par le service technique du contrôle. A) - Basse tension Les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment : - un compteur d'énergie active et un disjoncteur calibré et plombé, adaptés à la puissance mise à la disposition de l'abonné. - des horloges ou des relais pour certaines tarifications. Tous ces appareils, y compris les accessoires (planchette de support, dispositif de fixation et de plombage, etc...) seront fournis par le concessionnaire, posés, plombés et entretenus par ses soins. Les frais de pose et les redevances mensuelles de location et d’entretien de tous ces appareils (y compris les accessoires) seront, sauf dispositions réglementaires contraires, facturés aux abonnés conformément aux barèmes suivants : - frais de pose Le concessionnaire percevra, à ce titre, par appareil, une somme correspondant à 5.kwh calculés au prix de la première tranche du tarif maximum basse tension. - redevances mensuelles de location et d'entretien (taxes non comprises) Les redevances mensuelles de location et d'entretien de tous ces appareils (y compris les accessoires) seront facturées aux abonnés conformément au barème suivant : Puissance souscrite Equivalence, en nombre de kWh calculés au prix de la première tranche du tarif maximum basse tension moins de 1 kVa kWh de 1 à 4,9 kVa kWh de5à 9,9 kVa kWh 10 kVa et + kWh Les compteurs et leurs accessoires seront installés dans un boîtier normalisé étanche, sur une paroi solide située à l'extérieur du bâtiment ou dans un local accessible en permanence, sans préavis, à l'abri des chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation corrosive de sorte que leur lecture, leur vérification et leur entretien soient faciles. L'emplacement sera fixé par le concessionnaire en accord avec l'abonné. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 10 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données B) - Haute tension Les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment : - des compteurs d'énergie active et des compteurs d'énergie réactive, - des indicateurs ou enregistreurs de puissance, - des accessoires. Les compteurs d'énergie réactive devront être munis d'un dispositif tel que l'énergie réactive qui serait fournie au réseau par l'installation de l'abonné ne puisse être enregistrée en déduction l'énergie réactive consommée. Le concessionnaire pourra exiger que les appareils de mesure de contrôle soient fournis par l'abonné ; ils seront alors posés par les agents du concessionnaire, réglés, plombés, et périodiquement vérifiés par eux, contradictoirement avec l'abonné ou ses représentants. Les conditions de pose, de plombage, d'entretien des appareils de mesure sont déterminées par les traités d'abonnement d'un modèle agréé par le service du contrôle. Lorsque c'est techniquement possible, le comptage peut se faire en basse tension, moyennant la mesure ou une estimation forfaitaire des pertes pendant la mise sous tension du transformateur, dont la durée sera mesurée s'il y a lieu. Les frais de pose seront les mêmes qu'en basse tension. Les redevances mensuelles d'entretien de ses appareils seront déterminées de la manière suivante : Par appareil Equivalence, en nombre de kWh calculés au prix de la première tranche du tarif maximum basse tension Monophasé kWh Triphasé kWh En cas de contestations sur l'application de l'ensemble des dispositions du présent article, les désaccords seront réglés coron est dit à l'article 33.
Article 17 - Vérification des appareils de mesure et de contrôle Le concessionnaire pourra procéder à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu'il le jugera utile sans que ces vérifications donnent lieu à son profit, à aucune redevance. Les agents qualifiés du concessionnaire devront avoir accès à tout moment, aux appareils de mesure et de contrôle. Les abonnés auront toujours le droit de demander la vérification des appareils de mesure et de contrôle, soit par le concessionnaire, soit par un expert désigné d'un accord commun ou, à défaut d'accord par le service du contrôle. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 11 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Dans tous les cas, un défaut d'exactitude ne sera pris considération que s'il dépasse la limite de tolérance réglementaire fixée à 3 %. Au cas où une différence en plus ou en moins, de plus de 3% serait constatée, le concessionnaire prendra à sa charge les frais de vérification du compteur. La quantité d'énergie payée en trop, qui sera due, sera décomptée ou ajoutée au moment de la facturation de la période de relève suivante. Si la différence constatée se trouve dans la limite admise de 3%, l'abonné devra payer les frais de la vérification du compteur. Il ne sera pas fait de redressement de compte au-delà c période de relève précédant la vérification ou de la demande vérification par l'abonné. S'il arrive qu'un compteur n’a pas enregistré, la consommation sera déterminée en prenant comme base la moyenne journalière de la période correspondante de l'année précédente, à moins que des indications plus précises ne permettent de la déterminer sur d'autres bases. Le redressement sera calculé sur toute la période de non enregistrement.
Article 18 - Tension et fréquence du courant distribué Le courant distribué sera alternatif et triphasé, éventuellement monophasé. La fréquence du courant distribué est fixée à 50 hertz. Elle ne doit pas varier de plus de 5 % en plus ou en moins de sa valeur nominale. 1°) La tension nominale du courant livré en haute tension est fixée à…………….Volts entre phases. La valeur de la tension fixée dans chaque traité d'abonnement ne devra pas s'écarter de plus de 10 % en plus ou en moins de la valeur indiques ci-dessus. La tension mesurée au point d'utilisation en service normal ne devra pas elle-même s'écarter de plus de 7 % en plus ou en moins de la valeur fixée au contrat d'abonnement. 2°) La tension nominale du courant distribué en basse tension est fixée à 220/380 V en triphasé et à 220 V en monophasé. La tolérance maximale pour la variation de la tension autour de la tension nominale sera au plus de 10 %. Le concessionnaire pourra substituer, en accord avec l'abonné, à la tension nominale une tension de livraison qui ne devra pas différer de la tension nominale de plus de 10 %. Les variations de tension seront, dans ce cas, mesurées à partir de cette tension de livraison.
Article 19 - Changement de tension en haute tension Le concessionnaire a le droit de procéder aux travaux de changement de tension en vue d'augmenter la capacité des réseaux, de les rendre conformes aux normes prescrites par les règlements ou de les exploiter aux tensions normalisées fixées par ceux-ci. Les programmes de travaux concernant lesdites modifications seront portés à la connaissance des abonnés par notification individuelle six mois au moins avant le commencement des travaux. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 12 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les travaux tels qu'ils auront été approuvés par le service du contrôle seront à la charge du concessionnaire. Cependant, les abonnés supporteront la part des dépenses qui correspondrait, soit à la mise en conformité de leurs installations avec les règlements qui auraient dû être appliqués avant la transformation du réseau, soit à un renouvellement normal anticipé de tout ou partie des installations. La plus-value correspondant à ce renouvellement pourra toutefois être payée, si l'abonné le demande, par annuités pendant une durée maximale de trois années et sans majoration pour intérêts.
Article 20 - Obligation de consentir des abonnements Sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu à consentir des abonnements, en vue de la fourniture d'énergie électrique aux conditions du présent cahier des charges, à toute personne qui demandera à contracter ou à renouveler un abonnement d'une durée minimale de cinq ans pour la haute tension et d'un an pour la basse tension. En cas d'augmentation de puissance, les contrats sont prorogés, à dater de l'augmentation, des mêmes durées minimales. La fourniture devra être assurée par le concessionnaire dans un délai maximal d'un mois à partir de la souscription régulière de l'abonnement, augmenté, s'il y a lieu, du délai normalement nécessaire à l'exécution des travaux nécessités par l'alimentation de l'installation du demandeur. Ce délai sera obligatoirement notifié au demandeur lors de la signature du traité d'abonnement. Le concessionnaire ne sera pas astreint à alimenter en basse tension les installations d'une puissance supérieure à…….KVA; ni à alimenter en haute tension, les installations d'une paissance inférieure à (1) KVA. NB : (1) La limitation en haute tension devra être inférieure ou égale à la limitation en basse tension. En outre, en basse tension, pour éviter que les trois phases réseau ne soient inégalement chargées, le concessionnaire n'est pas tenu de livrer, en monophasé, une puissance supérieure à 12 KVA. Pour les installations provisoires visées à l'article 13, les dispositions du présent article ne sont pas applicables et le concessionnaire sera juge de la puissance susceptible d'être fournie, compte tenu des possibilités du réseau.
Article 21 - Traité d'abonnement - Conditions de paiement Toute fourniture d'énergie électrique est en principe subordonnée à la passation d'un contrat écrit entre le concessionnaire l'abonné. Les contrats seront établis sous la forme de traité d’abonnements conformes aux modèles approuvés par le service du contrôle. Toutefois, pour les fournitures en basse tension, le concessionnaire pourra, se contenter de signature par l’abonné d'une demande d'abonnement aux conditions du cahier des charges et du modèle de police (ou police type) dont un exemplaire sera remis à l'abonné avec un double de sa demande à titre d'accusé de réception. Les traités d'abonnement spécifieront le paiement par les abonnés d'avances sur consommations. Ces avances s'élèveront au maximum, à la consommation moyenne correspondant à la périodicité de facturation. L'avance sur consommation des abonnements et celle qui correspondrait à des augmentations de puissance, sont calculées sur la base des tarifs en vigueur au moment de la signature de l'abonnement ou de l'augmentation de puissance. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 13 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données L'avance sur consommation n'est révisable ni en cours d'abonnement ni au renouvellement de l'abonnement, s'il n'y a pas de modification de puissance. Elle n'est pas productive d'intérêts ; elle est remboursée à l'expiration de l'abonnement sauf déduction des sommes dues au concessionnaire par l'abonné. Le client sera tenu d'effectuer ses paiements à facture lue, c'est-à-dire dans les huit jours à compter de la notification de la facture. Pour tenir compte des difficultés que pourraient présenter pour les abonnés le paiement de factures correspondant à plus de deux mois de consommation, le concessionnaire est autorisé à appliquer l'égard des abonnés dont la facturation sur les six derniers mois aura dépassée un montant correspondant à………kwh au prix de la première tranche basse tension, un régime d'acomptes mensuels forfaitaires déterminé en fonction des consommations habituelle de chaque abonné. II sera procédé à l'occasion de chaque relevé périodique au réajustement du montant des acomptes payés par abonnés à la consommation réelle (1). En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues par l'abonné, le concessionnaire peut interrompre les fournit d'électricité après mise en demeure dans un délai qui ne peut inférieur à dix jours. Les frais de la mise hors service, de la remise en service et de lettre recommandée sont à la charge de l'abonné. Toute rétrocession d'énergie par un abonné, à quelque titre ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite, sauf. Autorisation préalable de l'autorité concédante. NB : (1) Paragraphe facultatif.
Article 22 - Conditions générales de service Le concessionnaire sera tenu de livrer le courant en permanence. Il aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour l'entretien, les travaux de raccordement, et tous travaux à proximité des ouvrages nécessitant leur mise hors tension par mesure de sécurité. Il s'efforcera de réduire ces interruptions au minimum et de les situer, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Les dates et heures de ces interruptions seront portées au moins trois jours à l'avance à la connaissance du maire, du service du contrôle et, par avis collectif, à celle des abonnés. Elles auront lieu sauf opposition formulée par le service du contrôle. Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est autorisé à prendre d'urgence les mesures nécessaires sauf à en aviser le service du contrôle et le maire, dans les plus brefs délais possibles. Le concessionnaire est exonéré de toute responsabilité en cas d'interruption de la fourniture électrique par suite d'un cas de force majeure. CHAPITRE IV - TARIFICATION
Article 23 -Tarif des fournitures Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l'énergie électrique ne peuvent dépasser les tarifs maximaux fixés ci-dessous. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 14 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Ces prix concernent la fourniture d'énergie garantie, c'est-à-dire pour laquelle sous les réserves prévues à l'article 22, la puissance souscrite est tenue en permanence à la disposition du client qui y fait appel librement suivant ses besoins. A) Caractéristiques générales des tarifs Les tarifs s'exprimeront sous forme binôme comportant les deux termes suivants : - prime fixe annuelle, fonction de la puissance maximale souscrite (payable par mensualités égales). - prix proportionnel par kilowattheure consommé. Les prix seront différenciés suivant la tension d'utilisation et la destination de l'énergie utilisée. B) Fourniture en basse tension (taxes non comprises) C) Fourniture art haute tension (taxes non comprises) 3. Tarifs spéciaux Le concessionnaire pourra aménager le tarif général fixé ci-dessus lorsque des circonstances particulières le justifieront, par exemple en cas de très longues utilisations ou si l'abonné s'interdit d'utiliser l'énergie pendant les heures de pointe ou s'engage à limiter la puissance appelée pendant ces mêmes heures, ou bien s'il s'engage à n'utiliser l'énergie que pendant les heures creuses, ou bien encore s'il accepte d'autres contraintes sous réserve cependant que le montant total annuel de l'énergie facturée au tarif ainsi aménage reste inférieur à celui qu'il aurait été par application du tarif général ci-dessus. 4. Energie de secours Est considéré comme énergie de secours l’énergie que le concessionnaire est tenu, en vertu d'un contrat préalable, de fournir temporairement pour des installations normalement alimentées par une source autonome d'énergie, en cas de défaillance totale ou partielle de cette source. La fourniture de l'énergie de secours devra être précédée d'une demande faite au concessionnaire avec le préavis précisé au contrat. Le tarif applicable à l'énergie de secours sera fixé d'un commun accord entre le concessionnaire et l’abonné. 5. Energie d'appoint Est considérée comme énergie d'appoint l'énergie que le concessionnaire est tenu, en vertu d'un contrat préalable, de fournir pour des installations normalement alimentées par une source autonome d'énergie. Le tarif applicable à l'énergie d'appoint sera fixé d'un commun accord entre le concessionnaire et l'abonné. 6. Dépassements La puissance souscrite au-delà de laquelle il y a dépassement est celle fixée par l'abonné lors de la signature du contrat de fourniture lorsqu'au cours d'un mois déterminé, la puissance (1) moyenne prise par l'abonné pendant une période de 10 minutes dépasse la puissance souscrite, la différence qui constitue la puissance de dépassement est passible, pour le mois considéré, d'une prime fixe égale à un quart de la prime fixe annuelle. NB : (1) La puissance moyenne en KVA, prise pendant une période 10 minutes: sera déduite de la puissance moyenne en KW enregistrée 'par le compteur ou appareil de mesure pendant ces 10 minutes en divisant cette puissance en KW par le facteur de puissance moyen (COS Ø) du mois considéré. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 15 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données L'abonné a cependant la faculté pendant la période de trois mois qui suit celui au cours duquel le dépassement a été constaté de demander que la puissance souscrite par lui soit majorée jusqu’à concurrence de 20 % et que cette majoration prenne effet du premier jour du mois où le dépassement a été constaté. Le concessionnaire ne peut toutefois être tenu de faire face aux besoins de l'abonné si ceux-ci excèdent des disponibilités ou la capacité de transport de ses ouvrages, ou encore s'ils dépassent de 25% la puissance souscrite. 7. Energie réactive La taxe proportionnelle par KWH consommé s'entend pour un facteur de puissance moyen mensuel (COS Ø) compris entre 0,80 et 0,90. Si pour un mois déterminé, ce cos Ø moyen : - est supérieur à 0,90, le prix proportionnel sera, pour le mois considéré, diminué de 0,20 % par centième de cos Ø compris entre 0,90 et 1,00. - est inférieur à 0,80, le prix proportionnel sera, pour le mois considéré, diminué de 1 % par centième de cos Ø au-dessous de 0,80. Le concessionnaire n'est pas tenu de fournir de l'énergie réactive à un abonné dont le facteur de puissance moyen mensuel descend au-dessous de 0,60. En cas de désaccord entre le concessionnaire et l'abonné sur les mesures à prendre pour réduire la quantité d'énergie réactive appelée ainsi que sur le délai dans lequel ces mesures devront être prises il sera statué par le service technique du contrôle. 8. Application des tarifs dans le cas de points de livraison multiples Dans le cas où un même client reçoit l'énergie en plusieurs points de livraison, le tarif consenti par le concessionnaire s'applique séparément pour chaque point de livraison. 9. Energie partiellement garantie Des prix spéciaux seront consentis, sous réserve du principe de l'égalité de traitement, dans la limite des disponibilités du concessionnaire, aux clients qui accepteraient dans leur contrat de déroger aux conditions de fournitures relatives à l'énergie garantie telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ils seront fixés par application de coefficients de réduction aux prix proportionnels et aux prix de la puissance, pratiqués pour l'énergie garantie.
Article 24 - Variation des prix Les prix figurant dans les tarifs de vente indiqués à l’article 23 ainsi que les frais et redevances figurant aux barèmes inclus l'article 16 varieront trimestriellement en fonction des conditions économiques par l’index économique électrique local établi en tenant compte de la structure du prix de revient de l'énergie distribuée. Ces prix, frais et redevances correspondent à la situation économique du trimestre caractérisée par la valeur particulière Io égal à 1,00 de l'index économique électrique local I. Cet index est établi de façon à refléter le plus. exactement possible l'influence, des variations des principaux facteurs intervenant dans les charges de distribution et notamment le coût des produits industriels «M», le prix de la main d’œuvre «S», le coût d'achat ou de production d'énergie «A» etc... Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 16 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Il est exprimé par la formule : A S M I=a0+ a1 +a2 +a3 +… A0 S0 M0 a 0, al, a2, a3 étant des coefficients dont la valeur sera précisée dans chaque cahier des charges applicable sur une concession bien définie. Les valeurs initiales des primes fixes et des prix proportionnels définis à l'article 23 sont multipliées par le I rapport : I0 Les prix, modifiés, comme il a été dit plus haut, sont applicables aux consommations normalement relevées à partir du premier jour du mois qui suit le trimestre civil auquel se rapporte l'index.
Article 25 - Révision des tarifs. Pour maintenir les prix de vente de l'énergie électrique en harmonie avec les charges d'exploitation, les tarifs de base prévus à l'article 23 ainsi que la formule de révision de l'article 24 et les redevances de l'article 1.6 pourront être révisées à la demande de l'autorité concédante ou du concessionnaire. 1°) s'il s'est écoulé plus de trois années depuis la dernière fixation des tarifs. 2°) si la valeur de l'index économique électrique local s'élève à plus de 3/2 ou s'abaisse au-dessous de 2/3 de la valeur de cet index au moment de la dernière fixation des tarifs. 3°) si la création de nouveaux moyens de production, transport ou distribution ou réorganisation du secteur de l'énergie électrique a sensiblement modifié les données initiales d'établissement des tarifs. Dans tous les cas, le concessionnaire sera tenu de produire tous documents comptables destinés à permettre l'étude complète de révision des tarifs demandée. Si un accord n'est pas intervenu dans les trois mois suivant la demande de révision les deux parties s'engagent à soumettre dans les conditions suivantes, leur différend à l'arbitrage, après mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet au bout de dix jours francs. La mise en demeure est réputée prendre date au jour de l'accusé de réception. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un arbitre unique dans les trente jours francs de la mise en demeure, elles en désigneront chacune un. Si l'une des parties n'a pas fait connaître son choix dans les trente jours francs de la mise en demeure, son représentant sera désigné d'office, à la requête de l'autre partie, par ordonnance du président du conseil du contentieux administratif du territoire. Au cas où dans les .trente jours francs de leur désignation, les deux arbitres ne parviendraient pas à régler le litige, ils devraient choisir, dans les quinze jours, un tiers arbitre chargé de les départager. Sils ne pouvaient, dans ce nouveau délai, se mettre d'accord sur le choix de ce tiers arbitre, celui-ci serait désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du conseil du contentieux administratif du territoire. L'avis du tiers arbitre vaudra décision. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 17 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Au cas où les arbitres n'auraient pas rendu leur sentence dans le délai de quatre vingt dix-jours francs, à compter de la mise demeure initiale, ce délai pouvant être prorogé une fois d'accord avec les parties, ils seraient sommés par la partie la plus diligente de faire connaître leur décision dans les quinze jours francs, sous peine de déchéance. Si cette sommation restait sans effet, il serait pourvu à leur remplacement. Dans tous les cas, l'arbitre unique ou les arbitres statueront en équité comme amiables compositeurs. Dans le cas de deux ou trois arbitres, chaque partie paiera les honoraires de l'art désigné par elle ou pour elle, et la moitié des honoraires du tiers arbitre et des frais d'arbitrage. Les nouveaux tarifs seront appliqués dès leur approbation et au plus tard six mois après la date de demande de révision.
Article 26 - Egalité de traitement entre les abonnés Le concessionnaire est tenu, à tous égards, et notamment en matière de tarifs à une stricte égalité de traitement vis à vis des abonnés quels qu'ils soient. Lorsqu'un abonné aura bénéficié d’un tarif d'application institué par le concessionnaire en conformité des dispositions du présent cahier des charges, tout autre abonné pour lequel les caractéristiques de la fourniture seraient dans leur ensemble au moins équivalentes quant au .prix de revient de l'énergie fournie pourra demander le bénéfice du même tarif aussi longtemps que celui-ci sera en vigueur. Les caractéristiques ci-dessus visées sont les suivantes : 1°) périodes de mise à disposition ou d'utilisation de l'énergie constatées, garanties par l'abonné ou découlant de la destination l'énergie. 2°) puissance demandée par l'abonné ou mise à sa disposition des modulations de cette puissance selon les périodes visées au 1° ci-dessus. 3°) tension sous laquelle est effectuée la fourniture. 4°) caractère d'appoint ou de secours de la fourniture. 5°) consommation d'énergie réactive rapportée à la consommation d'énergie active (sauf si l'énergie réactive est décomptée à part). 6°) durée des contrats. CHAPITRE V - TERME DE LA CONCESSION
Article 27 - Durée de la concession La durée de la concession est fixée à…………………………. Elle commence à courir du jour de la signature du contrat de la concession par les parties.
Article 28 - Renouvellement ou expiration de la concession Le renouvellement doit intervenir un an au moins avant la de son expiration. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 18 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Si l'autorité concédante entend ne pas renouveler la concession, elle doit notifier son intention deux ans au moins avant la d'expiration de la concession. a) en cas de renouvellement, l'excédent éventuel des disponibilités du fonds de renouvellement (1) par rapport aux sommes nécessaires pour le renouvellement ultérieur des ouvrages de la concession sera remis à l'autorité concédante qui aura l'obligation de l'affecter à des travaux sur le réseau concédé, à l'exclusion de toute autre dépense. b) en cas de non-renouvellement, l'autorité concédante sera subrogée vis à vis des tiers aux droits et obligations du concessionnaire relatifs à l'exploitation de la distribution et prendra possession de tous les immeubles et ouvrages de la distribution et de ses dépendances. b 1 - Toutes les installations (usines, sous-stations, postes de transformation, canalisations souterraines et lignes aériennes, ainsi que branchements) faisant partie de la concession, seront remis gratuitement à l'autorité concédante. b 2 - Le concessionnaire recevra de l'autorité concédante une indemnité égale à la valeur non amortie (2) des ouvrages faisant partie de la concession établis ou renouvelés pendant les douze dernières années, pour autant qu'il ait contribué au financement de ces ouvrages et dans la proportion de sa participation à leur premier établissement. b 3 - Le concessionnaire reversera à l'autorité concédante le solde du fonds (1) constitué pour le renouvellement ultérieur desdits ouvrages, après avoir prélevé, le cas échéant, les sommes nécessaires pour compléter l'indemnité visée ci-dessus en vue de reconstituer le montant (1) de ses participations à l'établissement des ouvrages de la concession. NB : (1) Réévalué s'il y a lieu (2) Réévaluée s'il y lieu. b 4 - En ce qui concerne le mobilier et les approvisionnements affectés à la distribution concédée, l'autorité concédante se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'elle jugera convenable, mais sans pouvoir y être contrainte. La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts et payée au concessionnaire au moment de prise de possession. Les parties pourront choisir un expert unique. A défaut d'entente il sera fait appel à trois experts dont un désigné par chacune des parties ; un tiers expert sera désigné par les deux premiers, ou à défaut d'accord, par le Président du Conseil du Contentieux Administratif du Territoire. b 5 - Les règlements correspondant à l'application des dispositions du présent article seront effectués dans les six mois qui suivront le renouvellement ou l'expiration de la concession. Tout retard dans le versement des sommes dues donnera lieu de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure à des intérêts de retard calculés au taux des avances de l'institut d'émission d'Outre-mer majoré de deux points.
Article 29 - Rachat de la concession L'autorité concédante pourra mettre fin à la concession avant la date normale d'expiration. Dans ce cas, elle devra procéder au rachat de la concession. Le rachat ne pourra toutefois intervenir que si onze ans au moins se sont écoulés depuis la signature du contrat et sous réserve d’un préavis de trois ans adressé au concessionnaire. Le concessionnaire recevra pour indemnité : Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 19 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 1°) pendant chacune des années restant à courir jusqu'à expiration de la concession, une annuité égale au produit net moyen des sept dernières années d'exploitation précédant celle où le rachat sera effectué, déduction faite des deux plus mauvaises. Le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des recettes toutes les dépenses faites pour l'exploitation : de la distribution, y compris l'entretien et le renouvellement des ouvrages et du matériel, ainsi que les sommes versées conformément aux indications de l'article 4, mais non compris des charges du capital et l'amortissement des dépenses du premier établissement. En aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années, prise pour terme de comparaison. 2°) une somme égale à la valeur (1) non amortie des ouvrages faisant partie de la concession établis ou renouvelés pendant des douze dernières années, pour autant qu'il ait contribué à financement de ces ouvrages et dans la proportion de sa participation à leur premier établissement. L'autorité concédante sera tenue de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des traités d'abonnement en cours, ainsi que des contrats d'énergie et autres engagements pris par lui en vu d'assurer la marche normale de l'exploitation et de reprendre les approvisionnements en magasin ou en cours de transport ainsi que le mobilier de la distribution. NB : (1) Réévaluée s'il y a lieu. La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts et payée au concessionnaire au moment de la prise de possession. Les procédures pour le choix dès experts et l'établissement des intérêts dus en cas de retard dans les règlements seront celles prévue à l'article 28.
Article 30 - Remise des ouvrages En cas de rachat ou en cas de reprise à l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre à l'autorité concédante les ouvrages et le matériel de la concession en état normal de service. L'autorité concédante pourra retenir, s'il y a lieu sur les indemnités dues au concessionnaire, les sommes nécessaires pou mettre en état normal de service toutes les installations.
Article 31 - Déchéance Si le concessionnaire n'a pas présenté les projets d'exécution ou s'il n'a pas achevé ou mis en service les ouvrages concédés dans les délais et conditions fixées par le cahier des charges, il encourra la déchéance qui sera prononcée, après mise en demeure par le chef du territoire, le concessionnaire entendu. Si la sécurité publique vient à être compromise, le service du contrôle prendra, au frais et risques du concessionnaire les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il soumettra à l'autorité concédante les mesures qu'il aura prises à cet effet. L'autorité concédante prescrira, s'il y a lieu, les modifications à apporter à ces mesures et adressera au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 20 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Si l'exploitation vient à être interrompue, en partie ou en totalité, il sera pourvu aux besoins du service public aux frais et risques du concessionnaire. L'autorité concédante prendra toutes les mesures pour assurer le fonctionnement du service concédé. Si, à l’expiration du délai imparti dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, le chef du territoire pourra prononcer la déchéance. La déchéance ne pourra être prononcée qu'après avis de la commune. Elle ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstance de force majeure dûment constatées. CHAPITRE VI.- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32 - Contrôle Les agents du. service du contrôle peuvent à tout moment procéder à toutes vérifications utiles pour l'exercice de leur fonction et, en particulier, effectuer les essais et mesures prévus au présent cahier des charges, prendre connaissance sur place, ou copie de tous documents techniques ou comptables. Ils ne peuvent en aucun cas intervenir dans la gestion de l’exploitation. Le concessionnaire est tenu de fournir à l'autorité concédante, pour chaque année civile, un état des consommations d'électricité et des recettes correspondantes faisant apparaître les conditions d’application des divers tarifs. II fournira à tout moment sur leur demande et dans un délai maximum d'un mois à l'autorité concédante, les plans mis à jour de telle partie du réseau basse tension ou haute tension qui lui seraient nécessaires. L'autorité concédante pourra se faire communiquer tous les contrats d’achat et de fourniture d'énergie électrique souscrits par le concessionnaire. En cas de manquement aux obligations qui sont imposées au concessionnaire par le présent cahier des charges, un procès-verbal de constat pourra être fait par les agents du contrôle. Il sera notifié au concessionnaire et à l'autorité concédante. Le tout sans préjudice des recourt que l'autorité concédante ou les usagers pourront exercer contre le concessionnaire dans les formes prévues à l'article 33 ci-après.
Article 33 - Contestations Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet du présent cahier des charges seront jugées par le conseil du contentieux administratif du territoire. Avant d’être soumise à la juridiction compétente, les contestations soulevées entre les abonnés et le concessionnaire au sujet du présent cahier des charges seront soumises au service du contrôle qui statuera dans un délai de deux mois. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 21 Mise à jour le 18/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 34 – Impôts et taxes Tous les impôts et taxes établis par le territoire ou la commune ainsi .que les redevances pour occupation du domaine public sont à la charge du concessionnaire à l’exclusion des impôts et taxes légalement imposés aux consommateurs. Au cas où de nouveaux impôts ou taxes ou des majorations d'impôts ou de taxes frapperaient le concessionnaire, ce dernier aura la faculté de présenter une demande de révision des tarifs en la forme prévue à l'article 25 du présent cahier des charges. L'autorité concédante, pourra de même présenter une demande de révision en cas de suppression ou de diminution des charges précitées. Le concessionnaire percevra gratuitement pour le c o m p t e d u Territoire les taxes que celui-ci a ou aura instaurée sur les consommateurs.
Article 35 – Agents du concessionnaire Les agents et gardes que le concessionnaire fait assermenter pour la surveillance et la police de la distribution et de ses dépendances seront munis d’un titre constatant leurs fonctions. Les agents du concessionnaire auront libre accès aux installations des abonnés pour tous relevés, vérifications et travaux utiles.
Article 36 – Cession ou modification de concession Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire, ne pourront avoir lieu, à peine de déchéance, qu’en vertu d’une autorisation de l’autorité concédante.
Article 37 – Election de domicile Le concessionnaire fera élection de domicile à Nouméa. Délibération de l’assemblée territoriale n° 669 du 28 juin 1984 22 Mise à jour le 18/12/2007